1 Christophe LOUIS DIT GUERIN Barneville, le 15 mai 2019
Barneville Carteret
A l’attention de Monsieur le Commissaire-Enquêteur
Objet : observations concernant le dossier de demande d’autorisation pour l’aménagement du port départemental de Barneville Carteret.
Monsieur le Commissaire,
J’ai pris connaissance avec attention du dossier soumis à l’enquête publique et je me permets de vous adresser mes observations à l’issue de cette lecture. Je n’ai malheureusement pas pu me présenter à l’une de vos permanences afin d’échanger de vive voix avec vous sur le sujet.
Au travers des différents thèmes abordés conformément aux prescriptions de la réglementation, j’ai cherché à savoir si ce nouveau projet qui trouve ses justifications, n’était pas susceptible d’engendrer des impacts dont les mesures de réductions auront été insuffisamment abordées et dont les conséquences pourraient être à court ou long terme préjudiciables pour notre station balnéaire.
Je prends pour exemple l’étude d’impact élaborée pour l’aménagement de l’actuel bassin à flot (BCEOM 1993) qui mentionnait suite à l’implantation du musoir, la possibilité de zones d’accumulation de matériaux sableux et la création de secteurs de plage sous-alimentés en sédiments si la circulation sédimentaire entre Carteret et Barneville venait à être interrompue. Aucune étude complémentaire n’avait été réalisée pour infirmer ces suppositions ou apporter des correctifs au projet.
On ne peut que constater aujourd’hui l’impact négatif de ce musoir dans sa configuration actuelle avec l’obligation pour la collectivité d’extraire chaque année des volumes important de sable à l’entrée du chenal et qui a conduit (associé à l’érosion naturelle) à l’enrochement d’un linéaire important du massif dunaire afin de protéger les habitations du boulevard maritime de Barneville plage.
Vous trouverez dans les pages ci-après mes observations argumentées qui, je le souhaite, viendront étayer vos conclusions pour parvenir à un bassin de plaisance irréprochable dans sa conception et son exploitation.
Je vous prie d’agréer, monsieur le Commissaire, l’expression de mes salutations distinguées.
Ch. LOUIS DIT GUERIN
2 1. Cadre réglementaire
1.1 Compatibilité du projet avec le PLU
Le projet, dans son ensemble, intéresse les zones 1 Np, 1 Nr, 1 Nh et 2 N du PLU. Le dossier de demande d’autorisation préfectorale précise en page 58 que « le projet d’aménagement portuaire est compatible avec le PLU de Barneville Carteret ».
Au regard du règlement applicable du PLU approuvé en 2005, cela ne pose en effet aucune difficulté pour la zone 1 Np « admettant les constructions, installations et équipements liés et nécessaires aux activités portuaires » ainsi que pour la zone 1 Nr
« autorisant exclusive ment les dépôts ou stockages temporaires de matériaux extraits du chenal et du havre ».
L’ouvrage littoral des Grèves est situé en zone 1 Nh du PLU.
Cette zone 1 Nh « correspond aux abords du havre, destinés à être remis en eau ». A l’article 1N 2 du règlement concernant les occupations et utilisations du sol admises sous conditions, on peut lire :
2.1 – Sauf en 1 Nh et 1 Nr, les chemins piétonniers dès lors qu’ils ne sont ni cimentés ni bitumés et les objets de mobilier urbain destinés à l’accueil ou à l’information du public, lorsqu’ils sont nécessaires à la gestion ou à l’ouverture au public de ces espaces ou milieux ».
2.3 – Sauf en 1 Nh et 1 Nr, les affouillements et exhaussements du sol liés et nécessaires aux occupations et utilisations du sol autorisées dans la zone ».
2.5 – Secteur 1 Nh : Ne sont admis exclusivement s’il y a lieu, que les exhaussements du sol liés et nécessaires à la remise en eau de cette partie du havre.
Les travaux de confortement d’ouvrage à vocation paysagère et d’itinérance décrits en page 25 du dossier de demande d’autorisation, même s’ils présentent un caractère intéressant, ne peuvent, au vu des éléments précédents, être admis dans la zone 1 Nh du PLU de Barneville Carteret.
Les terrains anciennement « Drouets » ne sont plus destinés à être remis en eau. Le dépôt des matériaux argilo-limoneux est donc interdit. Il en est de même pour le creusement du fossé en bas de talus ainsi que de l’aménagement de la voie piétonne et vélo-route.
En page 21 du dossier, on peut lire qu’un rehaussement d’un secteur de havre sera effectué afin de créer un reposoir pour les oiseaux hivernants. L’emplacement, au débouché de la rivière la Gerfleur, est situé en zone 2 N du PLU. L’article 2N 2 du règlement applicable à cette zone précise que « Sous réserve de ne pas porter atteinte aux paysages et que toutes dispositions soient prises pour une bonne intégration dans le site, ne peuvent être implantés dans la zone 2N que :
- Les aménagements légers visés à l’article R. 146-2 du code de l’urbanisme ; - Les ouvrages et installations strictement liés et nécessaires à la défense contre la
mer. »
Les aménagements listés à l’article R 146-2 du code de l’urbanisme (maintenant article R 121-5 du nouveau code) ne mentionnent aucunement la réalisation d’un reposoir.
3 Le dépôt de matériaux sableux pour conforter un reposoir pour les oiseaux à marée haute n’est pas autorisé en zone 2N du PLU de Barneville Carteret.
Le dossier de demande d’autorisation ne peut se prévaloir en page 58 d’être compatible avec le PLU de Barneville Carteret.
Les modifications apportées au PLU en 2013 et 2016 n’ont pas concerné les zones réservées à l’extension portuaire ou les espaces naturels. La révision débutée en mai 2016 et poursuivie par la Communauté d’agglomération du Cotentin doit inclure les évolutions à apporter aux zones 1 et 2 N.
A juste titre, la MRAe dans son avis en date du 25 octobre 2018, demandait au Maitre d’ouvrage de démontrer davantage la compatibilité du projet avec le règlement des zones naturelles (N) du PLU de Barneville Carteret. La réponse de ce dernier listant des actions destinées à préserver les espaces remarquables identifiés dans le PLU est inappropriée et élude totalement le cadre réglementaire.
1.2 Continuité écologique
En page 44, le dossier de demande d’autorisation fait référence au titre III – Impacts sur le milieu aquatique ou la sécurité publique - de l’article R.214-1 du Code de l’Environnement relatif à la nomenclature des installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation ou à déclaration en application des articles L.214-1 à L.214-6 du même code.
Sont examinées au regard du projet, les rubriques 3.1.4.0, 3.1.5.0 et 3.2.3.0.
Le document omet la rubrique 3.1.1.0 en son 2° : Installations, ouvrage, remblais et épis, dans le lit mineur d’un cours d’eau, constituant un obstacle à la continuité écologique et plus particulièrement l’alinéa a) : Entraînant une différence de niveau supérieure ou égale à 50 cm, pour le débit moyen annuel de la ligne d’eau entre l’amont et l’aval de l’ouvrage ou de l’installation (A).
Cette rubrique concerne le seuil submersible avec porte abattante en travers du chenal.
La planche 2.8b montre la différence de niveau qui subsistera à basse mer, porte fermée.
L’ouvrage constitue un obstacle à la continuité écologique tel que défini par l’article R.
214-109 du Code de l’urbanisme, alinéas 1 et 2.
Est susceptible de faire obstacle à la continuité écologique tout ouvrage qui :
1) Ne permet pas la libre circulation des espèces biologiques, notamment parce qu’il perturbe significativement leur accès aux zones indispensables à leur reproduction, leur croissance, leur alimentation ou leur abri ;
2) Empêche le bon déroulement du transport naturel des sédiments.
Concernant ces derniers, l’étude de WAELES en mentionne le piégeage par le nouveau seuil.
Au travers de l’examen de la compatibilité avec les objectifs du SRCE Basse-Normandie (page 49 - enjeu R4), le dossier élude le problème de la continuité écologique en précisant que la Gerfleur, les Douits et le Fleuve ne sont pas inclus dans les listes 1 et 2 du classement des cours d’eau au titre de l’article L.214-17 du Code de l’Environnement.
La construction du nouveau seuil pourrait rendre éligible ces cours d’eau au classement en liste 2. Il importe donc de prévoir l’aménagement de dispositifs de franchissement.
4 Cet aspect est pris en compte dans le dossier avec l’aménagement de rampes destinées à favoriser la remontée « possible » des espèces amphi-halines (planche 2.8b).
La seule précision de la pente (10%) est insuffisante. Le projet doit donner une description précise des ouvrages comportant notamment les vitesses d’écoulement des eaux, élément fondamental pour le franchissement par les juvéniles. Il doit traiter de l’obligation d’entretien permanent et d’un fonctionnement optimal en particulier en périodes de migration.
Les cartes de résultats de modélisation annexée au rapport Waeles laissent supposer des conditions hydrodynamiques particulières au niveau du seuil avec des vitesses d’écoulement importantes en début de flot et fin de jusant. Outre un impact certain sur les navires de pêche amarrés à proximité et la sécurité des bateaux qui attendront d’entrer ou de sortir du bassin de plaisance, l’agitation et les phénomènes de réflexion, diffraction et réfraction qui ne manqueront pas de résulter, conduiront à une érosion et dégradation rapide des plans inclinés.
La modélisation des courants de marée dans le chenal et le bassin de plaisance* a été réalisée à l’échelle du projet dans son emprise totale et ne permettent pas d’évaluer les impacts au niveau même des ouvrages. Un zoom particulier doit être réalisé sur les conditions hydrodynamiques aux abords du nouveau seuil.
Enfin, le principe des ouvrages de franchissement doit recevoir une validation de l’AFB dont il n’est pas fait état dans le dossier. La seule mention «Un suivi de l’efficacité des rampes de remontée piscicole sera mis en place avec l’AFB, pouvant consister en des campagnes d’observation et de comptage dès la première année de mise en œuvre des rampes » (page 156) n’est pas suffisante.
* : le bassin de plaisance représente l’emprise du bassin à flot actuel, la zone d’échouage et le chenal intermédiaire tel que décrit dans le dossier.
1.3 Dévoiement du sentier littoral
On peut lire en page 25 du dossier de demande d’autorisation que le chemin de grande randonnée (GR 223 ou sentier littoral) passant actuellement en pied de l’ouvrage des Grèves, sera déporté de manière permanente en crête de celui-ci.
La modification du tracé ne peut intervenir, en application de l’article L.121-32 du Code de l’urbanisme, qu’après enquête publique et approbation par l’autorité administrative compétente de l’état par décision motivée.
Il n’est pas fait état de cette obligation dans le dossier et le descriptif de l’aménagement demeure succinct bien qu’il fasse partie intégrante du projet.
2. Pollution microbiologique
Il est écrit en page 120 du dossier de demande d’autorisation que les eaux du bassin de plaisance peuvent présenter une pollution d’origine bactérienne mais que cet impact est qualifié de faible et temporaire.
Le havre de Barneville Carteret est l’exutoire de plusieurs cours d’eau (la Gerfleur, le Fleuve, les Douits) ainsi que diverses résurgences de la nappe phréatique dont l’état chimique est jugé médiocre.
Actuellement, le bassin à flot peut être impacté par ces appoints uniquement pendant l’intervalle de temps d’ouverture de la porte abattante. Dans le cadre du projet, l’apport
5 des eaux douces sera permanent dans le bassin de plaisance et d’autant plus sensible pendant le laps de temps où la porte sera fermée. Le plan d’eau constitue un réservoir dans lequel se concentrent et prolifèrent les bactéries.
Les profils de vulnérabilité réalisés pour les plages de Carteret, de la Potinière et de Barneville plage identifient la présence d’une contamination bactériologique avec des niveaux pouvant être conséquents lors de périodes de fortes précipitations. Ces études soulignent également l’absence de suivi sur le ruisseau des Douits (recommandation particulière) ainsi que la vulnérabilité du poste de relevage implanté sur le secteur de Carteret et dont le dysfonctionnement peut constituer une source potentielle de pollution en cas de dysfonctionnement.
Les activités de l’école de voile peuvent être directement affectées par une pollution bactériologique du plan d’eau mais également la qualité des eaux de baignade des plages. La différence de densité entre l’eau salée et l’eau douce ne permet pas un mélange immédiat et celui-ci est d’autant plus retardé en absence d’agitation. Il peut ainsi se constituer des « lentilles » d’eau douce contaminées qui vont demeurer dans les secteurs calmes du bassin et par l’effet de la marée être portés devant les plages.
Les données prises en compte dans le dossier de demande d’autorisation ne sont que trop partielles pour estimer l’impact d’une pollution bactériologique. Il est nécessaire de caractériser et quantifier le terme source. Pour cela, l’acquisition de nouvelles données est indispensable concernant le ruisseau des Douits. Des simulations à l’aide des modèles hydrodynamiques disponibles doivent permettre d’évaluer l’impact réel associé au projet.
Enfin, des mesures de qualité des eaux effectuées à raison de 8 analyses réparties entre juin et septembre sont insuffisantes en matière de prévention du risque bactériologique.
La fréquence doit être renforcée et des mesures effectuées dans le bassin de plaisance immédiatement après des événements de fortes précipitations (il existe pour cela des kits de mesure rapide donnant un signal d’alerte).
3. Sédimentation, algues, dragage
Parmi les conclusions de l’étude Waeles, reprises dans le dossier de demande d’autorisation, on observe que le projet entrainera une diminution des courants de flot et de jusant dans le bassin de plaisance et le chenal en partie aval. Le dépôt et l’accumulation des sédiments, algues et déchets se trouvent ainsi favorisés (pages 98 - 99 - 100). Les fréquences de dragage se trouveront ainsi accentuées afin de maintenir des conditions d’accessibilité et de sécurité exigées pour la navigation. Par voie de conséquence, les coûts d’extraction des sédiments se trouveront multipliés…
Le dossier mentionne (page 99) que l’envasement du chenal intermédiaire peut être estimé à une moyenne de 1.6 cm/an par extrapolation de la sédimentation actuelle dans le bassin à flot. Cette valeur n’intègre pas le fait que les apports d’alluvions par les cours d’eau se feront dans le bassin de plaisance qui, porte abattante fermée, remplira la fonction de bassin de décantation.
Les photos suivantes, prises lors des épisodes pluvieux du début du mois, montrent que l’apport de particules fines peut être important :
6 Débouché de la Gerfleur
Débouché des Douits Les Douits en amont du port
A ces particules sont associés des déchets organiques qui vont s’accumuler et se décomposer sur le fond. Les algues entrainées à marée haute dans le bassin de plaisance au travers de la porte abattante ou suivant les plans inclinés resteront prés des berges, à la faveur des courants faibles, où elles se décomposeront et viendront enrichir la fraction organique des sédiments.
On peut donc s’attendre à un rythme d’envasement plus rapide et une fréquence de dragage du bassin de plaisance rapprochée (< 10 ans). Il est dommage que le rédacteur du dossier n’est pas utilisé le retour d’expérience du port de plaisance de Diélette, mis en service en juillet 1997 et qui reçoit les eaux de la rivière du même nom. Les responsables du port travaillent actuellement à la préparation d’une troisième campagne de dragage du bassin à flot (fréquence initiale prévue tous les 10 ans).
Le bassin à flot actuel de Barneville Carteret a été dragué en 2009. On pouvait s’attendre à une nouvelle opération cette année, d’autant plus que les observations font état d’un envasement important. Le dossier ne fait pas mention d’un dragage avant la destruction du seuil (calendrier prévisionnel des travaux page 41). Ce « talon » de sédiment est a prendre en compte dans le prévisionnel d’envasement.
Le calendrier des travaux ne fait pas état non plus du retrait et du devenir des sédiments actuellement entreposés dans les lagunes en zone 1 Nr du PLU et qui proviennent du dragage du bassin à flot de 2009. Tout au plus, il est fait état d’un défrichement (page 68). Ces lagunes doivent recevoir les sédiments en ressuyage dès le début des travaux.
Au sujet de l’utilisation des lagunes après la mise en service du nouveau bassin de plaisance, on peut noter une contradiction dans le dossier. Les matériaux dragués mécaniquement seront repris dans des barges et ensuite transférés par voie terrestre vers les lagunes. Hors, il est prévu un effacement du cheminement pour restituer
7 l’espace à la végétation du havre. Toute cette zone fera par ailleurs l’objet d’une interdiction d’usage. Il sera donc impossible d’acheminer les sédiments sauf à emprunter le réseau routier.
Enfin, le projet n’empêchera pas, voire facilitera l’échouage des algues dans le chenal amont. Les résurgences d’eau douce toujours présentes maintiendront la situation actuelle avec ses désagréments olfactifs.
4. Conclusion
Le dossier de demande d’autorisation ne peut recevoir en l’état un avis favorable. Les impacts du projet sont notables et les mesures de réduction insuffisamment développées.
Le délai nécessaire à la révision du PLU doit permettre d’assurer la complétude du dossier pour une nouvelle enquête publique.