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Considérant que le Premier ministre a retiré sa demande tendant à ce que le Conseil constitutionnel se prononce sur la nature juridique des mots

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Texte intégral

(1)

Décision n° 2010-222 L du 28 décembre 2010

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 8 décembre 2010 par le Premier ministre, dans les conditions prévues par le second alinéa de l’article 37 de la Constitution, d’une demande tendant à ce qu’il se prononce sur la nature juridique des mots : « à compter de cette date » au dernier alinéa du paragraphe III de l’article 10 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d’orientation et de programmation relative à la sécurité.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la Constitution, notamment ses articles 34 et 37 ;

Vu l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment ses articles 24, 25 et 26 ;

Vu la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d’orientation et de programmation relative à la sécurité ;

Vu la lettre du 24 décembre 2010 par laquelle le Premier ministre retire sa demande ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant que le Premier ministre a retiré sa demande tendant à ce que le Conseil constitutionnel se prononce sur la nature juridique des mots : « à compter de cette date » au dernier alinéa du paragraphe III de l’article 10 de la loi du 21 janvier 1995 susvisée ; qu’il n’y a donc pas lieu d’y statuer,

D É C I D E :

Article 1er.– Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande susvisée du Premier ministre.

(2)

2

Article 2.– La présente décision sera notifiée au Premier ministre.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 28 décembre 2010, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, M. Jacques BARROT, Mme Claire BAZY MALAURIE, MM. Guy CANIVET, Michel CHARASSE, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Valéry GISCARD d’ESTAING, Mme Jacqueline de GUILLENCHMIDT, MM. Hubert HAENEL et Pierre STEINMETZ.

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