• Aucun résultat trouvé

Décision n° 2017-5107 AN du 8 décembre 2017

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Partager "Décision n° 2017-5107 AN du 8 décembre 2017"

Copied!
3
0
0

Texte intégral

(1)

Décision n° 2017-5107 AN du 8 décembre 2017

(A.N., Bouches-du-Rhône (13ème circ.), M. Emmanuel FOUQUART)

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 28 juin 2017 d’une requête présentée par M. Emmanuel FOUQUART, candidat à l’élection qui s’est déroulée dans la 13ème circonscription des Bouches-du- Rhône en vue de la désignation d’un député à l’Assemblée nationale, tendant à l’annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé dans cette circonscription les 11 et 18 juin 2017. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2017-5107 AN.

Au vu des textes suivants :

– la Constitution, notamment son article 59 ;

– l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

– le code électoral ;

– le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l’élection des députés et des sénateurs ;

Au vu des pièces suivantes :

– le mémoire en défense et le mémoire complémentaire présentés pour M. Pierre DHARRÉVILLE par Me Jean-Louis Peru, avocat au barreau de Paris, enregistrés les 14 septembre et 20 novembre 2017 ;

– le mémoire en réplique présenté par le requérant, enregistré le 9 octobre 2017 ;

– les observations présentées par le ministre de l’intérieur, enregistrées le 15 septembre 2017 ;

– les pièces produites et jointes au dossier ; Et après avoir entendu le rapporteur ;

(2)

2 LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S’EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :

1. À l’appui de sa requête, M. FOUQUART, candidat éliminé au premier tour de scrutin, fait valoir que des dysfonctionnements ont été constatés dans l’acheminement des bulletins de vote à son nom dans les treize bureaux de vote de la commune de Port-de-Bouc. Ils auraient conduit à ce que l’ouverture du scrutin soit différée dans trois bureaux de vote et à ce que, dans les dix autres bureaux, des quarts de feuilles blanches aient été mis à disposition des électeurs dans l’attente de l’arrivée des bulletins à son nom.

2. D’une part, les retards constatés dans l’ouverture de trois bureaux de vote ont été de faible durée. Dans ces conditions, il n’est pas établi que ces faits aient eu le caractère d’une manœuvre ou qu’ils aient exercé une influence sur le résultat du scrutin.

3. D’autre part, il résulte de l’instruction que les retards constatés dans la mise à disposition, dans les dix autres bureaux de vote de la commune, des bulletins de vote au nom de M. FOUQUART, qui n’étaient pas constitutifs d’une manœuvre, ont été, dans sept bureaux, d’une durée comprise entre quinze et trente-cinq minutes et, dans les trois autres bureaux, de quarante-cinq minutes, une heure vingt minutes et deux heures. Au vu des résultats qu’il a obtenus dans l’ensemble des bureaux de la commune, M. FOUQUART n’aurait pas été en mesure de recueillir 86 suffrages supplémentaires dans le laps de temps où, dans les bureaux concernés, les bulletins à son nom n’étaient pas disponibles. Au demeurant, les électeurs étaient à même d’utiliser le bulletin que leur avait adressé la commission de propagande en application de l’article R. 157 du code électoral ou d’établir un bulletin manuscrit, comme l’autorise l’article R. 104 du même code. Dans ces conditions, l’absence temporaire de bulletins de vote dans les bureaux concernés, pour profondément regrettable qu’elle soit, n’a pas été de nature à altérer les résultats du premier tour de scrutin, ni, par suite, ceux du second.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCIDE :

Article 1er. – La requête de M. Emmanuel FOUQUART est rejetée.

Article 2. – Cette décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l’article 18 du règlement

(3)

3 applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l’élection des députés et des sénateurs.

Jugé par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 7 décembre 2017, où siégeaient : M. Laurent FABIUS, Président, Mme Claire BAZY MALAURIE, MM. Michel CHARASSE, Jean-Jacques HYEST, Lionel JOSPIN, Mmes Dominique LOTTIN, Corinne LUQUIENS, Nicole MAESTRACCI et M. Michel PINAULT.

Rendu public le 8 décembre 2017.

Références

Documents relatifs

BAYOU soutient que 18 électeurs ont voté au premier tour dans seize bureaux de vote de la circonscription alors qu’ils étaient inscrits par ailleurs sur les listes consulaires

49 du code électoral, le samedi 17 juin 2017, Mme DUBOIS aurait publié, sur sa page « Facebook », une photographie de ses soutiens accompagnée de la mention « Dimanche, je compte

La requérante soutient que l’élection n’aurait été acquise qu’au moyen d’une fraude généralisée dans les bureaux de vote du quartier du Val Fourré de la commune

PRADIÉ a été pour la première fois invoqué dans un mémoire reçu au greffe du Conseil constitutionnel le 2 novembre 2017. Il constitue un grief nouveau présenté hors du délai

– Cette décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l’article 18 du règlement applicable à la

En application de l’article 28 de l’ordonnance du 22 décembre 1958, les décrets portant nomination aux fonctions de magistrat du parquet sont pris par le Président de la

Il ressort cependant de l’examen de la liste d’émargement du bureau de vote unique de cette commune que le nombre d’électeurs inscrits est demeuré égal à 897 à chacun des

Il résulte de l’instruction que, si certaines communes ont, dans un premier temps, omis de joindre au procès-verbal des opérations de vote des feuilles de pointages ou des