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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 8 AVRIL 2021

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Texte de la décision

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 8 avril 2021

Rejet non spécialement motivé

Mme MOUILLARD, président

Décision n° 10185 F Pourvoi n° Y 19-22.131

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme H... I... F... R... .

Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation

en date du 9 juillet 2019.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 8 AVRIL 2021 Mme H... I... F... R..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° Y 19-22.131 contre l'arrêt rendu le 19 novembre 2018 par la cour d'appel de Bordeaux (4e chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Pimouguet, O..., Devos- Bot, société civile professionnelle, dont le siège est [...] , prise en qualité de mandataire liquidateur de Mme H... I... F... R...,

2°/ au procureur général près de la cour d'appel de Bordeaux, domicilié [...] , défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Meier- Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de Mme F... R..., et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 16 février 2021 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Brahic-

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Lambrey, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Guinamant, avocat général référendaire, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme F... R... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat aux Conseils, pour Mme F... R....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir déclaré Mme F... R... responsable de fautes de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif de l'association [...] , en liquidation judiciaire et de l'avoir condamnée à payer à la SCP [...] , en sa qualité de mandataire liquidateur de l'association [...] , la somme de 56 032,10 €, après avoir qualifiée Mme F... R... de dirigeante de fait ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE l'appelante soutient qu'elle n'était pas dirigeante, et que c'est à tort que le tribunal a considéré qu'elle avait la qualité de dirigeant de fait. La direction de fait désigne les personnes physiques ou morales qui, dépourvues de mandat social, se sont immiscées dans le fonctionnement d'une entreprise pour y exercer, en toute souveraineté et indépendance, une activité positive de gestion et de direction. En l'espèce, Mme F... R..., qui reconnaît avoir été présidente de l'association de 2009 à mars 2012, fait surtout valoir qu'elle était depuis simple salariée, d'août 2011 à avril 2012, puis du 15 décembre 2014 au 14 décembre 2015, et que l'existence d'un contrat de travail « exclut de facto la qualité de dirigeant de fait ». Pour autant, outre que son affirmation est inexacte, la qualité de salarié n'étant pas exclusive d'une qualité de dirigeant de fait, il est constant que l'association a été créée au mois de mars 2009 à l'initiative de Mme F... R... elle-même, qui en a été la

présidente de sa création jusqu'au 8 mars 2012, date à laquelle elle a démissionné, soit pendant ses trois

premières années d'existence. En réalité, elle était donc en même temps salariée et présidente entre août 2011 et jusqu'à sa démission. Le mandataire liquidateur observe que son contrat a pris fin après 9 mois, au 30 avril 2012, faute de financement (procès-verbal de l'assemblée générale du 1er février 2013- pièce n° 10 du mandataire liquidateur). Il apparaît surtout qu'elle a conservé, quel que soit son statut officiel, tous les pouvoirs d'animation et de direction de l'association. C'est ainsi qu'elle a reçu délégation officielle de la présidente, le 10 février 2014, pour signer l'ensemble des documents nécessaires au fonctionnement administratif et financier : le retrait des courriers recommandés à la Poste, la signature et la gestion des comptes bancaires au Crédit Agricole compte courant et livret A, les demandes de subventions, leur administration et leur suivi, les relations avec les instances habilitées au suivi, à l'évaluation et au contrôle des aides et autres fonds accordés, les conventions partenariales (pièce n ° 13 du mandataire liquidateur). Le mandataire liquidateur observe d'ailleurs que, possédant la signature bancaire et les moyens de paiement, elle a réussi à opérer les virements litigieux sur son compte personnel. Il apparaît encore que le siège social avait été fixé initialement à son domicile personnel, et que, malgré un changement administratif, l'activité de l'association continuait à se dérouler dans ce domicile, où elle recevait le courrier de l'association, comme l'atteste l'huissier désigné dans son procès-verbal de difficultés du 18 mars 2016 (pièce n° 30

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du mandataire liquidateur). Mme F... R... remplissait diverses déclarations et effectuait les dépôts d'espèces (pièces sous le n° 31 du mandataire liquidateur). Enfin, le mandataire relève que Mme F... R... a même interjeté

personnellement appel du jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire de l'association, ce qui est de nature à démontrer son implication dans la gestion et un comportement qui est celui d'un débiteur estimant disposer d'un droit propre. Ces actes positifs de gestion ou de direction étaient accomplis par Mme F... R... en toute

indépendance, dans cette petite association qu'elle avait elle-même créée et dont elle avait été la première dirigeante de droit pendant près de la moitié de l'existence de l'association. Ainsi, l'immixtion en toute

indépendance de Mme F... R... dans les fonctions de gestion et de direction de l'association est établie, et elle doit bien être qualifiée de dirigeante de fait de cette association comme l'a jugé le tribunal de grande instance ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE Attendu qu'il résulte des pièces fournies par les différentes parues que le siège social de l'association était fixé lors de sa création, d'après les statuts, « chez Madame F... R... » ; qu'il a été transféré à la mairie de LALINDE le 21 octobre 2014, mais qu'il résulte du procès-verbal de difficultés réalisé par l'huissier de justice le 18 mars 2016 que l'activité n'avait pas lieu à la mairie, mais chez Madame F... R... , laquelle a invoqué une mise à disposition gratuite de matériel et de terrains ; que de la même manière le site internet de l'association a conservé comme adresse celle du domicile de Madame F... R... ; Que Madame F... R... a été la présidente de l'association de sa création jusqu'à la date de sa démission le 20 juillet 2011 en vue de son

embauche comme salariée par l'association le 1er août 2011 ; que son contrat en tant que salariée a pris fin le 30 avril 2012, faute de financement, et qu'elle a été à nouveau désignée représentante légale de l'association lors du conseil d'administration du 8 mars 2012, et ce sans précision de son titre ; que le 10 janvier 2014 « Madame F... R...

s'est vue confier à titre bénévole la coordination des activités de l'association et son animation ainsi que procuration pour un certain nombre de démarches pour l'association » alors que Madame S... devenait la présidente ; que du 15 décembre 2014 au 14 décembre 2015, Madame F... R... était engagée en contrat unique d'insertion ; qu'elle n'a donc jamais cessé d'exercer des fonctions, salariées ou bénévoles, dans l'association ; qu'elle était titulaire de 2010 à 2016 du contrat en ligne sur les comptes de l'association ; qu'elle a été à l'initiative du projet au Cameroun et en a pris la direction ; qu'alors que son contrat de travail avait pris fin le 14 décembre 2015, elle se rendait au Cameroun pour trois mois au visa de l'association. Qu'il résulte de ces éléments que Madame F... R... s'est, en continu, et quelle que soit sa qualité officielle, immiscée dans la gestion de l'association, tant sur le plan matériel que financier et bancaire et sur celui de la négociation avec les partenaires ; qu'elle a même pu signer certains contrats de travail (T... X...) en mars et octobre 2015 ; que ces éléments établissent suffisamment sa qualité de dirigeante de fait ;

1°) ALORS QUE la qualité de dirigeant de fait suppose son indépendance, exclusive de tout lien de subordination ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que Mme F... R... avait été simple salariée d'août 2011 à avril 2012 puis du 15 décembre 2014 au 14 décembre 2015 ; qu'en retenant toutefois que Mme F... R... s'était immiscée en toute indépendance dans les fonctions de gestion et de direction de l'association, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article L. 651-2 du code de commerce ;

2°) ALORS QUE la qualité de dirigeant suppose l'exercice d'une activité positive de gestion et de direction ; qu'en l'espèce, pour qualifier Mme F... R... de dirigeant de fait, la cour d'appel a retenu Mme F... R... avait conservé, quel que soit son statut officiel, tous les pouvoirs d'animation et de direction de l'association motif pris qu'elle avait reçu délégation officielle de la présidente, le 10 février 2014, pour signer l'ensemble des documents nécessaires au fonctionnement administratif et financier tels que le retrait des courriers recommandés à la Poste, la signature et la gestion des comptes bancaires au Crédit agricole, les demandes de subventions, leur administration et leur suivi, les relations avec les instances habilitées au suivi, à l'évaluation et au contrôle des aides et des autres fonds accordés, les conventions partenariales ; qu'en se déterminant par des motifs impropres à caractériser la gestion et direction effective de la société, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 651-2 du code de commerce ;

3°) ALORS QUE la qualité de dirigeant de fait suppose l'exercice d'actes de gestion et de direction, en toute indépendance ; qu'en l'espèce, pour qualifier Mme F... R... de dirigeant de fait, la cour d'appel a retenu que Mme F... R... continuait à recevoir le courrier de l'association chez elle, qu'elle avait rempli diverses déclarations, qu'elle effectuait les dépôts d'espèces et qu'elle avait personnellement interjeté appel du jugement d'ouverture de la

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liquidation judiciaire ; qu'en se fondant sur la seule activité de l'association et réception du courrier chez elle, la réalisation de démarches administratives ponctuelles au nom de la présidente de l'association et d'un acte de procédure déclaré irrecevable, motifs impropres à caractériser l'exercice d'un pouvoir de gestion et de direction, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 651-2 du code de commerce.

SECOND MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir déclaré Mme F... R... responsables de fautes de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif de l'association [...] , en liquidation judiciaire et de l'avoir condamnée à payer à la SCP [...] , en sa qualité de mandataire liquidateur de l'association [...] , la somme de 56 032,10 €, après avoir qualifiée Mme F... R... de dirigeante de fait ;

AUX MOTIFS PROPRES QU'une faute de gestion est une faute commise par le dirigeant dans l'administration de la société et manifestement contraire à l'intérêt social. Elle doit se déduire des agissements du dirigeant par

comparaison avec le comportement d'un dirigeant normalement compétent placé dans la même situation, et peut aller de la simple imprudence à des actes plus graves constitutifs d'infractions pénales. Il est reproché à Mme F...

R... d'avoir viré 20 000 euros des fonds de l'association sur son compte personnel le 5 octobre 2015, ainsi qu'un virement de 10 000 euros

des fonds de l'association au profit d'un tiers non ou mal identifié. Il n'est pas indifférent de relever que les fonds de l'association provenaient de subventions publiques. Mme F... R... oppose qu'elle avait mission, à la demande de l'association, de mettre en oeuvre un projet pour le Cameroun. Elle fait état de l'expédition d'un container dans ce pays. Pour autant, il n'y avait aucune nécessité pour mener à bien ce projet que les fonds de l'association, qui provenaient de subventions, soient virés sur le compte personnel de Mme F... R... et sur celui d'un tiers mal identifié, dont elle déclare qu'il s'agissait d'un M. V... A... , qui aurait été le commissaire aux comptes d'une association « Ecoder », dont le rôle n'a pu être exactement établi ni vérifié. Mme F... R... fait état de ce qu'elle n'aurait pas agi de sa propre initiative, mais bien à la demande de l'association, en exécution d'une lettre de mission que lui a conféré la présidente de l'association (sa pièce n° 19). Pour autant, le mandataire peut utilement opposer qu'il a soumis ce document, annoncé depuis longtemps mais tardivement produit, à Mme S..., qui atteste (sa pièce n° 39) qu'elle n'a pas signé ce document et que sa signature a été copiée. L'association a d'ailleurs demandé des explications sur les virements litigieux, ce qu'elle n'aurait pas eu à faire si elle les avait provoqués (pièce n° 26 du mandataire). De fait, la signature figurant sur la pièce produite n'est pas une signature manuscrite, mais une image numérisée de la signature de Mme S... qui a ensuite été collée sur la lettre invoquée. Mme F... R...

ne peut donc renverser par cette lettre de mission les éléments de preuve de ses agissements avancés par le mandataire. Le mandataire peut ainsi pointer les incohérences des explications de Mme F... R..., notamment : Sur l'envoi d'un conteneur au nom de l'association, mais à destination d'une Mme F... G..., dont la qualité pour intervenir dans une éventuelle opération n'est en rien établie ; Sur l'utilisation de 12 353 euros, qui ne peuvent avoir été destinés à acquérir des biens, puisque le conteneur avait vocation à être rempli par des biens d'occasion provenant de dons ; Sur le virement de 10 000 euros à un M. G..., qui aurait été le « commissaire aux comptes de l'association Ecoder », mais sans justifier de l'identité ni de la qualité de cette personne, ni en quoi il avait vocation à percevoir 10 000 euros, et alors qu'il porte le même nom que la destinataire du conteneur. Ainsi, aucune

justification n'est faite de l'utilisation des sommes virées. Après l'ouverture de la procédure, Mme F... R... a restitué en plusieurs fois 14 200 euros, ce qui n'est pas de nature à l'exonérer de ses fautes, comme le fait observer le mandataire liquidateur. Ces agissements, susceptibles d'être qualifiés de détournements des fonds de l'association, constituent une faute de gestion, et leur caractère volontaire leur ôte toute possibilité de ne caractériser qu'une simple négligence ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE Attendu que s'agissant des deux virements litigieux, dont elle ne conteste pas la matérialité, Madame F... R... tente de les justifier, qu'elle explique que 6 176 euros devaient permettre de régler l'achat et le transport du container, qu'il convient de constater que de manière surprenante le container était destiné à être réceptionné par C... W... F... G... , ayant été pendant quelques temps présidente honoraire de l'association pour son rôle de coordination des actions de l'association au Cameroun et que Madame F... R... ne s'explique pas sur ce point ni sur ses liens avec elle ; qu'il sera relevé par ailleurs, que dans le courrier du 24 novembre 2015 par lequel Madame S... et Madame D... font part des inquiétudes de l'association, il est indiqué

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que les modalités d'acheminement et notamment l'achat d'un container n'ont pas été approuvées ; Qu'elle ajoute que 1 167,78 euros devait permettre de régler son billet d'avion, ce dont elle ne justifie pas ; Que 12 353,52 euros devaient servir à l'achat de biens destinés à être revendus au Cameroun, ce dont elle ne justifie pas ; que ce procédé, au-delà de la crédibilité des déclarations, n'a pas été approuvé par l'association puisqu'il résulte des pièces que des objets provenant de dons devaient être transportés dans ce container et non des objets neufs ; Qu'enfin, le virement de 10 000 euros pour le compte de Monsieur G... A... Y... V..., qui serait le commissaire au compte de l'association Ecoder, ce qui n'est pas davantage justifié, devait permettre de régler une facture de 12 000 euros, dont elle n'apporte pas la preuve ; Que de la même manière elle ne Justifie pas d'une lettre de mission valable jusqu'en mars 2016 et que son contrat de travail a pris fin le 14 décembre 2015 ; Que les deux virements qu'elle a effectué sur son compte personnel et sur celui de Monsieur G... A... Y... V..., dont la qualité n'est pas justifiée, ont absorbé l'intégralité des subventions versées jusqu'alors et sont à l'origine de la cessation des paiements ; qu'au regard des circonstances dans lesquelles ils ont été faits et de l'absence de Justification, ils sont constitutifs de fautes de gestion de la part de Madame F... R... qui engage ainsi sa responsabilité pour insuffisance d'actif ;

ALORS QUE pour expliquer qu'elle ne pouvait produire tous les justificatifs relatifs à l'affectation des fonds reçus, Mme F... R... indiquait que ces derniers avaient été subtilisés par Mme D..., qui s'était permise d'entrer dans son domicile pendant son absence (conclusions, p. 6) ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen et affirmant qu'aucune justification n'était faite de l'utilisation des sommes versées, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile.

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