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Assurance de la responsabilité civile professionnelle (Garantie basée sur la date des réclamations)

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PR09N (Fr) (03/09) Page 1 de 8

Assurance de la responsabilité civile professionnelle

(Garantie basée sur la date des réclamations)

Ce formulaire comporte un certain nombre de dispositions qui en restreignent la garantie. L'Assuré désigné est prié de le lire attentivement dans son entier afin de savoir avec précision ce qui est couvert et ce qui ne l'est pas et de se familiariser avec les droits et obligations qu'il entraîne. On entend par « Assuré » toute personne à qui cette qualité est attribuée au chapitre III – LA QUALITÉ D’ASSURÉ. Par ailleurs, les termes entre guillemets sont, sauf exception, définis au chapitre II – DÉFINITIONS.

CHAPITRE PREMIER – LES GARANTIES

En contrepartie du paiement de la prime et sur la foi des déclarations faites à l'Assureur au cours du processus d’obtention de la présente assurance et sous réserve des montants d’assurance stipulés aux Conditions particulières et de toutes les dispositions et exclusions de ce formulaire, l'Assureur convient avec l’Assuré comme suit :

1. Nature et étendue de la garantie

a. L'Assureur paiera les sommes que l’Assuré se verra tenu en droit de payer à titre de « dommages-intérêts » en raison de « préjudice » occasionné par suite de la prestation ou de l'omission de services professionnels dans l'exercice de la profession déclarée aux Conditions Particulières. L'Assureur aura le droit et l'obligation d'opposer une défense à toute « poursuite » visant de tels « dommages-intérêts » et d'acquitter les frais de défense, aux conditions énoncées à l’article 3, Défense et règlements. Chaque paiement de « dommages-intérêts » effectué par l'Assureur réduira les limites de garantie prévues au chapitre IV.

Nulle autre obligation de payer des sommes, d’accomplir des actes ou de fournir des services ne découle du présent contrat à moins qu’elle ne soit stipulée expressément à l’article 3. Défense et règlements.

b. Le présent contrat ne vise le « préjudice » que dans la mesure où :

(1) Le « préjudice » se produit dans les « limites territoriales de la garantie » et soit : (a) au cours de la « Période d'assurance »; soit

(b) avant la date d’entrée en vigueur de la présente assurance mais après la date limite de rétroactivité stipulée, le cas échéant, aux Conditions particulières, pourvu que, à la date d'entrée en vigueur du présent contrat, l’Assuré ignorait ce « préjudice » ou ne pouvait raisonnablement prévoir que celui-ci était susceptible d'occasionner une « réclamation ».

(2) Une « réclamation » est formulée pour la première fois contre un assuré conformément au paragraphe c. ci-dessous, au cours de la

« période d’assurance », et que cette « réclamation » est déclarée à l'Assureur au plus tard trente (30) jours après l’expiration de la

« période d’assurance ». Cette déclaration doit être conforme aux dispositions du chapitre VI, Condition 5, Obligations en cas de préjudice, de réclamation ou de poursuite. Les « réclamations » formulées selon le paragraphe c. et présentées à l'Assureur en vertu de la garantie subséquente sont réputées avoir été formulées le dernier jour de la « période d’assurance ».

(3) Le « préjudice » (i) survient par suite de la faute commise par l'Assuré ou par toute personne physique ou morale dont l’Assuré est civilement responsable de la prestation ou l'omission de services professionnels, et (ii) découle des services professionnels indiqués aux Conditions particulières.

c. Une « réclamation » est réputée formulée dès le premier des événements suivants qui survient : (1) Dès qu'avis en est reçu par l'Assureur; ou

(2) Dès que l'Assureur est avisé que l’Assuré a eu connaissance d’un « préjudice » susceptible de donner lieu à une « réclamation » contre un Assuré. Cette disposition ne s’applique qu’au cas où l'Assuré avise l'Assureur par écrit des circonstances selon la condition 5 du chapitre VI – Obligations en cas de préjudice, de réclamation ou de poursuite, au plus tard à la date où la « période d’assurance » prend fin.

Toutes les « réclamations » découlant de « préjudices » ayant atteint une seule et même personne, incluant notamment les demandes de « dommages-intérêts » de la part de toutes personnes physiques ou morales pour soins, perte de services ou décès découlant à n’importe quel moment du « préjudice », seront réputées faites le jour où la première d'entre elles est formulée contre un Assuré.

2. Garantie subséquente

a. L'Assureur accordera d'office une garantie subséquente, aux termes de l’article 3. de ce chapitre, si : (1) La présente assurance est résiliée ou n’est pas renouvelée, sauf pour non-paiement de la prime;

(2) L'Assureur remplace la présente assurance, à son renouvellement ou avant, par une assurance couvrant le « préjudice » sur la base de la date des réclamations et comportant une date limite de rétroactivité ultérieure à celle stipulée aux Conditions particulières; ou

(2)

PR09N (Fr) (03/09) Page 2 de 8 (3) l'Assureur remplace la présente assurance par une assurance s'appliquant au « préjudice » autrement que sur la base de la date des

réclamations.

b. Si l'Assureur accorde la garantie subséquente, le texte suivant s’ajoute à l’alinea 1a. du présent chapitre I :

Les « réclamations » formulées pour la première fois au cours de la période de garantie subséquente sont réputées être formulées le dernier jour de la « période d’assurance » à condition que les « dommages-intérêts » recherchés relèvent d’un « préjudice » survenu avant la fin de la

« période d’assurance » (mais non avant toute date limite de rétroactivité applicable).

Cette garantie ne saurait entraîner ni l'augmentation ou la reconstitution des montants de garantie ni la prolongation de la « période d’assurance ».

La période de la garantie subséquente sera l’une ou l’autre des périodes décrites dans (1) ou (2) ci-dessous.

(1) 60 jours à compter de la fin de la « période d’assurance ».

(2) Un an, à compter de la fin de la « période d’assurance ». Cette période de garantie subséquente s'applique aux « réclamations » formulées pendant cette période à condition qu'elles résultent de « préjudices » déclarés à l'Assureur – conformément au paragraphe 5a.

du chapitre VI (Obligations en cas de préjudice, de réclamation ou de poursuite) – après la date limite de rétroactivité stipulée, le cas échéant, aux Conditions particulières mais au plus tard 60 jours après la fin de la « période d’assurance ».

Cette garantie subséquente est sans effet à l'égard des réclamations faisant l'objet d'autres assurances souscrites postérieurement, même si leur montant de garantie est épuisé.

Cette garantie subséquente n'est pas résiliable.

La prime additionnelle ne dépassera pas 100 % de la prime annuelle correspondant à la présente formule d’assurance.

L’avenant de la garantie subséquente en établira les modalités, non incompatibles avec les dispositions du présent chapitre, et stipulera que l'assurance couvrant les « réclamations » présentées pendant la période de la garantie subséquente vient en excédent de toute autre assurance valide et recouvrable au titre de polices en vigueur après la prise d'effet de la garantie subséquente.

c. Cette garantie ne saurait entraîner ni l'augmentation ni la reconstitution des montants de garantie.

d. Les « réclamations » présentées à l'Assureur en vertu de la garantie subséquente sont réputées avoir été formulées le dernier jour de la

« période d’assurance ».

3. Défense et règlements

a. L'Assureur a le droit et l'obligation de prendre la défense de l’Assuré dans toute « réclamation » ou « poursuite » recherchant des

« dommages-intérêts » couverts en vertu de la présente assurance, tout en se réservant le droit d'agir à sa guise en matière d'enquête et de règlement dans les limites du montant de garantie disponible. Toutefois, tout règlement doit être préalablement approuvé par écrit par l’Assuré.

Si l'Assuré refuse de consentir au règlement recommandé par l'Assureur et acceptable du point de vue du réclamant, toute négociation ou défense ultérieure de la « réclamation » ou « poursuite » sera aux frais de l’Assuré et sans la participation de l'Assureur. Le cas échéant, la garantie de l'Assureur ne dépassera pas la somme du règlement proposé par l'Assureur et des « frais de défense » qui auraient été remboursées si l’Assuré avait acceptait cette recommandation.

b. Les droits et obligations de l'Assureur d’opposer une défense cessent dès l’épuisement de la garantie applicable aux termes du chapitre IV – LES LIMITES DE GARANTIE.

c. L'Assureur acquittera les « frais de défense » de toute « réclamation » ou « poursuite » à laquelle il oppose une défense. Par ailleurs, si d'un commun accord ou à la suite d'une ordonnance du tribunal, l'Assuré prend en charge sa propre défense avant l'épuisement du montant de garantie disponible, l'Assureur lui remboursera les « frais de défense » raisonnablement engagés par lui. Dans l'un et l'autre cas, les sommes payées par l'Assureur ne viendront pas en déduction du montant de garantie disponible selon le chapitre IV – LES LIMITES DE GARANTIE.

d. En cas d'épuisement du montant de garantie disponible, l'Assureur informera l’Assuré dans les meilleurs délais des « réclamations » et

« poursuites » en instance afin que l’Assuré puisse prendre les dispositions voulues pour la direction de sa défense lorsque les droits et obligations de l'Assureur en matière de défense auront pris fin.

e. L'Assureur prêtera son concours à l'Assuré au moment de sa prise en charge de la défense aux termes de l'alinéa c. ou d. ci-dessus. Jusqu'à ce que l'organisation de la défense soit terminée, l'Assureur prendra pour le compte de tout Assuré les mesures qu’il jugera appropriées : (1) pour éviter la non-comparution dans le cadre de toute « réclamation » ou « poursuite »;

(2) pour poursuivre la contestation des « réclamations » ou « poursuites ».

L’Assuré convient et reconnaît :

(1) que les mesures ainsi prises ne seront pas opposables à l'Assureur en tant que renonciation aux droits de ce dernier au titre du présent contrat;

(2) que l’Assuré remboursera l'Assureur des frais de défense que ces mesures auront entraînés après l'épuisement du montant de garantie disponible.

(3)

PR09N (Fr) (03/09) Page 3 de 8 CHAPITRE II – DÉFINITIONS

1. « Conditions particulières » désigne les conditions particulières applicables au présent formulaire d’assurance.

2. « Dommages-intérêts » s’entend des sommes que l’Assuré se verra légalement tenu de payer en tant que dommages-intérêts compensatoires par suite de jugements ou de règlements auxquels l'Assureur aura consenti par écrit et notamment les dommages-intérêts compensatoires réclamés par toute personne physique ou morale pour soins, perte de services ou décès découlant à n’importe quel moment du « préjudice ».

Les « dommages-intérêts » ne comprennent pas :

a. les amendes ou pénalités civiles, criminelles, administratives ou autres;

b. la partie d'un jugement qui représente un multiple des sommes compensatoires;

c. la restitution de tout paiement ou frais payés à un assuré en contrepartie de services ou de biens;

d. le redressement équitable, toute mesure injonctive, le redressement déclaratif ou toute autre forme de redressement ou de restitution non monétaire;

e. les jugements pour dommages non assurables en vertu de la loi.

3. « Frais de défense » s’entend des sommes affectées, dans le cadre d'une réclamation déterminée, à l'enquête, au règlement ou à la défense, notamment :

a. les honoraires de conseillers juridiques et les frais de litige;

b. le coût de tout cautionnement nécessaire à l’obtention d’une mainlevée dans les limites de la garantie, mais l'Assureur n’est pas tenu de fournir ces cautionnements;

c. les frais taxés contre l'Assuré dans la « poursuite »;

d. les « intérêts avant jugement » adjugés contre l’Assuré sur la partie de tout jugement couverte par la présente assurance. Si l'Assureur a offert une somme dans de cadre des limites de garantie applicables en règlement d’une « réclamation » ou « poursuite », il ne paiera aucun « intérêt avant jugement » correspondant à la période qui suit la date de cette offre.

e. les intérêts courus après l’inscription d’un jugement mais avant que l'Assureur ait payé, offert de payer ou déposé en cour la part du jugement qui ne dépasse pas la garantie applicable au jugement en vertu du chapitre IV – LES LIMITES DE GARANTIE.

Les « Frais de défense » ne comprennent pas :

a. les salaires et frais des employés de l’Assureur ou de l'Assuré désigné, sauf la partie des honoraires, salaires et frais des avocats à l’emploi de l'Assureur qui se rapportent à une « réclamation » ou « poursuite » donnée; ou

b. les honoraires et les frais des experts dont l'Assureur aura retenu les services.

4. « Intérêt avant jugement » désigne la somme ajoutée au montant d’un règlement ou d’un jugement à titre d’intérêt en fonction d’une période antérieure à la date du règlement ou du jugement, que cette somme soit intégrée ou non au règlement ou au jugement.

5. « Période d'assurance » désigne la période indiquée à ce titre aux Conditions particulières ainsi que la période de la garantie subséquente, le cas échéant.

6. « Poursuite » désigne toute instance civile dans le cadre de laquelle des « dommages-intérêts » pour « préjudice » visé par le présent contrat sont réclamés. Le terme « poursuite » désigne notamment :

a. l’arbitrage dans le cadre duquel des « dommages-intérêts » sont réclamés et auquel l’Assuré doit se soumettre ou se soumet avec l'accord de l'Assureur; ou

b. toute instance alternative de résolution des conflits dans le cadre de laquelle des « dommages-intérêts » sont réclamés et à laquelle l’Assuré se soumet avec l'accord de l'Assureur.

7. « Préjudice » s’entend des blessures corporelles ou des maladies subies par une personne, notamment le décès, le choc, la peur, l'angoisse, le préjudice psychologique ou l'incapacité qui résultent de l'un d'eux en tout temps.

8. « Réclamation » désigne toute demande adressée à l’Assuré recherchant des « dommages-intérêts » ou des services alléguant la responsabilité civile de l’Assuré en raison de tout « préjudice ».

9. « Territoire couvert » désigne le Canada. De plus, la « réclamation » ou « poursuite » doit être intentée au Canada ou aux Etats-Unis d’Amérique (y compris ses territoires et possessions).

CHAPITRE III – LA QUALITÉ D'ASSURÉ

1. Si l'Assuré désigné est qualifié aux Conditions particulières :

a. d'entreprise individuelle, l'Assuré désigné et son conjoint sont des Assurés, mais uniquement en ce qui concerne l'exploitation de l'entreprise dont l’Assuré désigné est propriétaire unique, et non en ce qui concerne les activités professionnelles de l'Assuré désigné à titre de médecin.

(4)

PR09N (Fr) (03/09) Page 4 de 8 b. de société de personnes ou de coentreprise, l'Assuré désigné est un Assuré. Les membres et associés de l’Assuré désigné ainsi que leur

conjoint le sont aussi, mais seulement en ce qui concerne l'exploitation de l'entreprise, et non en ce qui concerne les activités professionnelles de l'Assuré désigné à titre de médecin.

c. de société autre qu'une société de personnes ou une coentreprise, l'Assuré désigné est un Assuré. Ses « dirigeants » et administrateurs sont des Assurés, mais uniquement en ce qui concerne leurs fonctions à ce titre. Les actionnaires de l'Assuré désigné sont aussi assurés, mais seulement en ce qui concerne leur responsabilité en tant qu'actionnaires.

2. Les employés de l'Assuré désigné, sauf les dirigeants et les médecins, sont également des Assurés mais seulement pour les actes qu'ils accomplissent dans le cadre de leur emploi au service de l'Assuré désigné.

3. Les travailleurs bénévoles ou aides bénévoles, les auxiliaires bénévoles d’un hôpital, les étudiants (en médecine ou autres), le personnel médical et les techniciens sont des Assurés pendant qu’ils effectuent des travaux de recherche pour l'Assuré désigné, quelle que soit la source de leur rémunération.

4. En cas de décès, d'incapacité ou de faillite d’une personne physique assurée selon les alinéas ci-dessus, les ayants droit ou le représentant légal de ce dernier sont des assurés mais uniquement dans la mesure des droits que cette personne aurait pu exercer directement en vertu de la garantie.

CHAPITRE IV – LES LIMITES DE GARANTIE

1. Les montants d’assurance stipulés aux « Conditions particulières » et les règles qui suivent déterminent le maximum que l'Assureur paiera, sans égard au nombre :

a. d'Assurés;

b. de « réclamations » présentées ou de « poursuites » engagées; ou

c. de personnes physiques ou morales faisant des réclamations ou engageant des « poursuites ».

2. Le montant d'assurance par réclamation constitue le maximum payable par l'Assureur pour tous les « dommages-intérêts » découlant d'une même

« réclamation ». Toutes les « réclamations » découlant d'un même acte ou d'une série d’actes de même nature ou reliées entre elles, sont réputées constituer une seule et même « réclamation » assujettie au montant d’assurance par réclamation.

3. Sous réserve du paragraphe 2. ci-dessus, le montant par année d'assurance constitue le maximum que l'Assureur paiera pour tous les

« dommages-intérêts » en vertu de la présente assurance.

4. Les montants de garantie s'appliquent séparément à chacune des périodes d'une année qui se suivent, ainsi qu'à toute fraction d'année, décomptées à partir de la prise d'effet prévue dans les Conditions particulières. Toutefois, si, après l'établissement de la police, la durée du contrat est prolongée d'une période additionnelle de moins de 12 mois, cette période additionnelle sera réputée faire partie de la dernière période précédente pour l'application des montants de garantie.

CHAPITRE V – EXCLUSIONS

Est exclue de la garantie la responsabilité civile découlant de toute « réclamation » :

a. Pour « préjudices » intentionnellement causés ou provoqués par l’Assuré ou prévus par lui.

b. Présentée contre un Assuré, directement ou indirectement, du fait de, en raison de ou en rapport avec tout « abus » ou toute menace

« d'abus ».

Par « abus », on entend notamment la violence d'ordre sexuel, physique, mental, psychologique ou émotif, le harcèlement sexuel, l'agression sexuelle ou les voies de fait.

c. Découlant d’un « préjudice » causé par l'Assuré désigné dans l'accomplissement d'un acte criminel ou d'un acte commis lors d'un dérangement mental provoqué par des boissons enivrantes, des narcotiques, des soporifiques ou des drogues.

d. Découlant de la violation réelle ou prétendue d’une entente, d’un contrat ou d’une garantie, notamment tout contrat ou toute entente en vertu desquelles l’Assuré assume la responsabilité d’un tiers. La présente exclusion ne s’applique pas à l’égard des « dommages-intérêts » que l’Assuré serait tenu de payer en l’absence de cette entente contractuelle.

e. Recherchant la responsabilité imposée à l’Assuré, ou à l’assureur de celui-ci, dans le cadre d'une loi visant les accidents du travail, l'assurance-chômage ou l'assurance invalidité.

f. Pour « préjudices » Imputables à la guerre étrangère ou civile, l'invasion, les actes d'ennemis étrangers, les hostilités (qu'il y ait ou non déclaration de guerre), la rébellion, l'insurrection ou le pouvoir militaire.

g. (1) Pour « « préjudice » découlant de la propriété, de l'utilisation ou de l'exploitation, de la part ou pour le compte d'un assuré : a) d'une « automobile »;

b) d'une motoneige ou de ses remorques;

c) de tout véhicule participant alors à un concours de vitesse ou de carambolage, à des tours de prouesse, ou servant à s'y exercer ou à s'y préparer

(5)

PR09N (Fr) (03/09) Page 5 de 8 d) de tout véhicule couvert par une assurance automobile ou dont l'assurance ne saurait, en vertu de la loi, être souscrite que sous

forme d'une assurance automobile, cette exclusion étant cependant sans effet en ce qui concerne la propriété, l'utilisation ou l'exploitation de matériel ou d'équipement assujetti à un véhicule se trouvant sur les lieux d'utilisation dudit matériel ou équipement (2) Pour « préjudice » faisant l'objet d'une assurance automobile, même si le montant de garantie en est épuisé, ou devant, en vertu de la

loi, faire l'objet d'une telle assurance.

h. (1) Pour « préjudice » découlant entièrement ou en partie, directement ou indirectement, du déversement, de l'émission, du rejet, du suintement, de la fuite, de la migration, de l'échappement ou de la dispersion - réels, prétendus ou potentiels - de polluants, survenus à toute époque.

(2) a) Pour les pertes subies ou les coûts ou dépenses engagés en raison d’une demande, ordonnance ou exigence d’origine législative ou réglementaire qu’un assuré ou des tiers vérifient, surveillent, nettoient, retirent, confinent, traitent, détoxifient ou neutralisent les effets de « polluants », y réagissent de quelque manière que ce soit ou les évaluent;

b) Instituée par ou pour le compte d’une autorité gouvernementale en vue d’obtenir des « dommages-intérêts » pour la vérification, la surveillance, le nettoyage, le retrait, le confinement, le traitement, la détoxification ou la neutralisation des effets de « polluants » ou la réaction, quelle qu’elle soit, à ces effets, ou leur évaluation.

Dans le cadre de la présente exclusion on entend par « polluant », toute substance solide, liquide ou gazeuse, ou tout facteur thermique, qui est source de contamination, de pollution ou d'irritation, notamment les fumées, les odeurs, les vapeurs, la suie, les produits chimiques et les déchets. Les déchets signifient notamment les matériaux qui doivent être recyclés, remis à neuf ou récupérés.

i. Découlant :

(1) de la responsabilité imposée par toute loi sur la responsabilité nucléaire ou ses modifications, ou en découlant;

(2) du « préjudice » contre lequel un Assuré aux fins du présent contrat est également un assuré en vertu d’un contrat d’assurance de responsabilité nucléaire (qu’il y soit ou non nommément désigné ou qu’il ait ou non le pouvoir de le faire exécuter) consenti par l’Association canadienne d’assurance nucléaire ou tout autre assureur ou groupe d’assureurs, ou serait un assuré aux fins de cet autre contrat si ce n’était sa résiliation sur épuisement de la limite de responsabilité de la garantie;

(3) du « préjudice » occasionné directement ou indirectement par le « risque nucléaire » découlant :

a) de la propriété, de l'entretien, de l'exploitation ou de l'utilisation d'une « installation nucléaire » par un assuré ou pour son compte;

b) de services fournis par un assuré ou de la fourniture par un assuré de matériaux, pièces ou équipements pour la conception d’une

« installation nucléaire », son érection, entretien, exploitation ou utilisation;

c) de la possession, de la consommation, de l’utilisation, de la manutention, de l’élimination ou du transport de « substances fissiles » ou d’autres « substances radioactives » (à l’exception des isotopes radioactifs qui se trouvent à l’extérieur d’une « installation nucléaire » et qui ont atteint l’étape finale de la fabrication et seront utilisables à des fins scientifiques, médicales, agricoles, commerciales ou industrielles) employées, distribuées, manipulées ou vendues par un Assuré.

Étant précisé que dans le cadre de la présente exclusion, on entend par :

(1) « risque nucléaire », les propriétés dangereuses de substances radioactives, notamment leur radioactivité, leur toxicité et leur explosivité;

(2) « substances radioactives », l'uranium, le thorium, le plutonium, le neptunium, leurs dérivés et composés respectifs, des isotopes radioactifs d’autres éléments et de toute autre substance visée par une loi sur la responsabilité nucléaire ou ses modifications, comme étant susceptibles de dégager de l’énergie atomique, ou essentielles à la production, à l’emploi ou à l’application de l’énergie atomique;

(3) « installations nucléaires » :

a) tout appareil destiné ou servant à provoquer une fission nucléaire en chaîne ou à contenir une masse critique de plutonium, de thorium et d'uranium, ou d'une ou de plusieurs de ces substances;

b) le matériel ou les dispositifs conçus ou utilisés pour la séparation des isotopes du plutonium, du thorium ou de l'uranium, ou de toute combinaison de ces éléments, pour le traitement ou l'utilisation de combustibles usés, ou pour la manutention, le traitement ou l'emballage de déchets;

c) tout équipement ou appareil servant au traitement, à la fabrication ou à l’alliage de plutonium, de thorium ou d’uranium enrichi à l’isotope de l’uranium 233 ou à l’isotope de l’uranium 235, ou d’une ou de plusieurs de ces substances si, à quelque moment que ce soit, la masse totale de ces matières qui est en possession de l’Assuré dans les locaux où est installé cet équipement ou cet appareil est de plus de 25 grammes ou contient plus de 25 grammes de plutonium ou d’uranium 233 ou des deux, ou plus de 250 grammes d’uranium 235;

d) toute construction, cuve, excavation et tout local ou lieu destinés ou servant à entreposer ou détruire des déchets de substances radioactives ; y compris l'endroit où se trouvent les choses susdites, de même que toutes les opérations qu'on y fait et tous les lieux servant à ces opérations;

(4) « substance fissile », toute substance pouvant dégager de l’énergie atomique par fission nucléaire ou dont on peut tirer une substance pouvant dégager de l’énergie atomique par fission nucléaire.

k. Découlant de circonstances ou d'événements dont l'Assuré a eu connaissance antérieurement à la prise d'effet du présent contrat.

(6)

PR09N (Fr) (03/09) Page 6 de 8 l. Recherchant des « dommages-intérêts » pour « préjudice » occasionné par la prestation de services professionnels ou l’omission de fournir

ces services en raison de l’incapacité ou de la défaillance :

(1) de tout matériel de traitement des données informatiques, ou de tout autre équipement, y compris les microprocesseurs intégrés;

(2) des programmes informatiques;

(3) des logiciels;

(4) des supports informatiques;

(5) des données;

(6) des systèmes de stockage de données informatiques;

(7) des unités de stockage de données informatiques;

(8) des horloges temps réel;

(9) des routines de manipulation de dates

(10) de tout autre composant, système, procédé ou appareil se rapportant aux éléments ci-dessus;

de correctement lire, reconnaître, interpréter ou traiter tout champ de date, d'heure ou de date et d'heure combinées codé, abrégé ou encrypté. Toute erreur dans la saisie des données originales ou modifiées ou dans la programmation est assimilée à une défaillance.

CHAPITRE VI – CONDITIONS 1. Faillite

La faillite ou l’insolvabilité des Assurés ou de leur succession ne dégage pas les Assurés des obligations que lui impose le présent contrat.

2. Devises canadiennes

Toutes les sommes, notamment les primes et les montants de garantie, sont en monnaie canadienne.

3. Résiliation

a. L’Assuré désigné en premier dans les Conditions particulières peut résilier la présente assurance en remettant à l'Assureur un préavis écrit de résiliation ou en le lui envoyant par la poste.

b. L’Assureur peut résilier le présent contrat moyennant un préavis envoyé par la poste ou délivré de la main à la main à l'Assuré désigné en premier aux Conditions particulières, à sa dernière adresse connue. Ce préavis doit être :

(1) d’au moins quinze (15) jourslorsque l’assurance est résiliée pour non-paiement de la prime;

(2) d’au moins trente (30) jours lorsque l’assurance est résiliée pour toute autre raison.

Sauf au Québec, les 15 ou 30 jours ci-dessus commencent à courir le jour suivant la réception du préavis au bureau de poste de sa destination, la mise à la poste de l'avis constituant une preuve suffisante de son envoi.

Au Québec, la résiliation prend effet au bout des 15 ou 30 jours - selon le motif de résiliation - suivant l'arrivée du préavis à la dernière adresse connue de l'Assuré désigné en premier.

c. Le préavis sera remis ou envoyé par la poste à l’Assuré désigné à sa dernière adresse postale connue de l’Assureur.

d. La « période d’assurance » prend fin à la date d'effet de la résiliation.

e. En cas de résiliation, l'Assureur remboursera à l’Assuré désigné en premier tout trop-perçu de la prime. Si c'est l'Assureur qui résilie, ce remboursement correspondra exactement à la partie non courue de l'assurance; dans le cas contraire, il peut être moindre. Le remboursement n'est cependant pas une condition essentielle à la validité de la résiliation.

4. Intégrité du contrat

Le présent formulaire matérialise la totalité des accords entre l'Assuré désigné et l'Assureur relativement à la présente assurance. l'Assuré désigné en premier aux Conditions particulières est habilité à apporter des changements au contrat moyennant le consentement de l'Assureur. Toute modification, renonciation ou dispense se fait par voie d'un avenant établi par l'Assureur et intégré à la police.

5. Obligations en cas de préjudice, de réclamation ou de poursuite

a. L'Assuré désigné doit veiller à ce que l'Assureur soit informé dans les meilleurs délais de tout « préjudice » susceptible d’occasionner une

« réclamation ». La date de cet avis à l'Assureur peut servir de date de la présentation initiale de la « réclamation » aux fins de l’article 1.c.

sous la rubrique « Nature et étendue de la garantie ». Pour être ainsi considéré, l’avis doit indiquer : (1) où, quand et comment le « préjudice » s’est produit;

(2) les noms et adresses des victimes et des témoins; et

(3) la nature des « dommages-intérêts » susceptibles d’en découler.

La déclaration d’un « « préjudice » » sinistre ne constitue pas un avis de « réclamation ».

b. En cas de « réclamation » formulée contre un Assuré, l’Assuré désigné doit : (1) consigner immédiatement les détails de la réclamation et la date de sa réception;

(7)

PR09N (Fr) (03/09) Page 7 de 8 (2) en informer l'Assureur dans les meilleurs délais.

L'Assuré désigné doit veiller à ce que l'Assureur soit informé par écrit de la « réclamation » dans les meilleurs délais.

c. L'Assuré désigné ainsi que tout autre Assuré en cause doit :

(1) transmettre immédiatement à l’Assureur copie de toutes mises en demeure, avis, assignations et autres actes de procédure reçus relativement à la « réclamation » ou à la « poursuite »;

(2) autoriser l’Assureur à obtenir tous les dossiers et renseignements voulus;

(3) prêter à l’Assureur tout son concours lorsque l’Assureur fait des recherches, négocie un règlement ou présente une défense relativement à la « réclamation » ou à la « poursuite »

(4) aider l'Assureur, si ce dernier en fait la demande, à faire valoir tout droit à l'encontre de toute personne juridique susceptible de devoir répondre à l'Assuré de préjudices ou dommages également visés par la présente assurance.

d. Sauf à ses propres frais, aucun Assuré ne doit volontairement effectuer un paiement, assumer une obligation quelconque ou engager des frais, sans l’autorisation de l'Assureur.

6. Contrôle

L'Assureur peut, à tout moment au cours de la « période d'assurance » et au cours des trois années subséquentes, examiner et vérifier les livres et archives de l'Assuré désigné dans la mesure où ils concernent la présente assurance.

7. Demandes en justice contre l’Assureur

Il est interdit à toute personne physique ou morale de se fonder sur le présent contrat pour :

a. joindre l'Assureur comme partie ou l'inclure de quelque façon dans une « poursuite » en « dommages-intérêts » contre un assuré;

b. poursuivre l'Assureur en vertu du présent formulaire d'assurance sans que ses clauses aient été entièrement observées.

Il est permis à une personne juridique de poursuivre l'Assureur en recouvrement de créance à la suite d'un règlement amiable ou d'un jugement définitif obtenu contre un assuré à l'issue d'un procès réel, mais l'Assureur ne sera pas tenu responsable des « dommages-intérêts » non recouvrables en vertu du présent formulaire d'assurance ou au-delà des montants de garantie applicables. Le règlement amiable s'entend d'un règlement assorti d'une décharge de responsabilité et souscrit par l'Assureur, l’Assuré et le réclamant ou le représentant personnel de ce dernier.

Toute « poursuite » ou autre instance contre l'Assureur se prescrit par un an à compter du jugement ou du règlement amiable. si le contrat est régi par la loi du Québec, le délai de prescription est de trois ans à compter de la naissance du droit d'action.

8. Pluralité d’assurances

Si l’Assuré est valablement admissible à d’autres prestations d’assurance relativement à des « dommages-intérêts » assurés aux termes de la présente assurance, les obligations de l'Assureur sont limitées de la manière suivante :

a. Comme la présente assurance est complémentaire par rapport à toute autre assurance, qu’elle soit de première ligne, complémentaire, conditionnelle ou autre, et qui n’a pas été achetée expressément dans le but de s’appliquer en complément aux limites de garantie du présent formulaire, l'Assureur paiera uniquement la part de l'Assuré des « dommages-intérêts » qui excède le montant total des paiements que ces autres assurances effectueraient pour la perte en l’absence de la présente assurance.

b. L'Assureur n’est pas tenu de contester toute réclamation ou « poursuite » qu'il appartient à un autre assureur de contester, mais si aucun assureur n'assume la défense de l'Assuré, l'Assureur le fera, à charge pour l'Assuré de subroger l'Assureur dans tous ses droits contre les autres assureurs.

9. Révision de la prime

a. Les primes de la présente assurance sont calculées en fonction des règlements et tarifs de l’Assureur.

b. La prime provisionnelle qui figure aux Conditions particulières n’est qu’une prime initiale. À la fin de chaque exercice de vérification, l'Assureur calcule la prime acquise pour la période en questionet envoie un avis de prime à l’Assuré désigné en premier. La prime est payable dès réception de l’avis. L’excédent de la somme des primes provisionnelles et révisées qui ont été payées pour la durée du contrat sur la prime acquise sera remboursé à l’Assuré désigné en premier, sauf si la somme en question est moindre que la prime minimale indiquée aux Conditions particulières.

c. L’Assuré désigné en premier doit consigner dans ses archives les renseignements nécessaires au calcul de la prime et les fournir à l’Assureur sur demande.

10. Primes

C'est à l'Assuré désigné en premier aux Conditions particulières : a. qu'il appartient de payer les primes

b. que l'Assureur remboursera toute ristourne de prime.

11. Déclarations

En acceptant la présente assurance, l’Assuré désigné reconnaît :

(8)

PR09N (Fr) (03/09) Page 8 de 8 a. que les renseignements figurant aux Conditions particulières sont complets et exacts;

b. que ces renseignements correspondent aux déclarations que l’Assuré désigné a faites à l'Assureur dans sa proposition d’assurance et que ladite proposition est réputée faire partie intégrante du présent contrat;

c. que l'Assureur a établi ce contrat sur la foi de ces assertions;

d. que sauf indication contraire dans la présente assurance ou en vertu de la loi, la présente assurance est nulle et sans effet en cas de fraude ou si l’Assuré désigné fait sciemment une déclaration inexacte ou omet intentionnellement de déclarer toute circonstance qu'il est essentiel de faire connaître à l’Assureur pour qu'il puisse apprécier le risque qu'il doit assumer, dans la proposition d’assurance ou ailleurs.

12. Individualité de la garantie, responsabilité entre assurés

Abstraction faite des montants de garantie ainsi que des droits et obligations reconnus spécifiquement à l'Assuré désigné figurant en premier, le présent contrat s'applique :

a. comme si chaque Assuré désigné était l'unique Assuré désigné

b. séparément à chaque Assuré contre qui une réclamation est faite ou une « poursuite » intentée.

13. Autorisation

L'Assuré désigné figurant en premier dans les Conditions particulières est autorisé à agir au nom de tous les Assurés en ce qui concerne les avis de résiliation ou de non-renouvellement, les remboursements, les renseignements concernant les « réclamations », les demandes de garantie subséquente et le consentement à la modification des dispositions du contrat.

14. Cession des droits de recouvrement

Les droits de l’Assuré de recouvrer la totalité ou une partie de tout paiement que l'Assureur a fait en application de la présente assurance sont cédés à l'Assureur. Il est interdit à l’Assuré d’agir, avant ou après la survenance d’un « « préjudice », de manière à compromettre ces droits. À la demande de l'Assureur, l’Assuré intentera une « poursuite » ou transmettra son droit de le faire à l'Assureur et aidera celui-ci à faire valoir le droit de recouvrer.

15. Transmission des droits et obligations de l'Assuré désigné

Les droits et obligations de l’Assuré désigné découlant du présent contrat ne peuvent être transmis sans le consentement écrit de l’Assureur, sauf dans le cas du décès d'un Assuré désigné ayant statut de particulier.

IMPORTANT

L'avis ci-dessous s'applique dans le cas des contrats d'assurance (sauf automobile) couvrant la responsabilité civile dans toute province où ces contrats doivent faire l'objet de rapports statistiques à l'intention du Surintendant des assurances.

AVIS AUX ASSURÉS Conformément à la

LOI SUR LA PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS ET LES DOCUMENTS ÉLECTRONIQUES (L.C. 2000, c. 5) AUTORITÉ LÉGALE RELATIVE À LA COLLECTE

PRINCIPAL OBJECTIF AUQUEL LES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS DEVRAIENT SERVIR :

Les renseignements recueillis auprès des assurés par les assureurs ou fournis aux assureurs en ce qui a trait au document ci-joint serviront : à accumuler des données statistiques globales qui serviront à surveiller les tendances de l'industrie de l'assurance;

à élaborer des tableaux statistiques qui serviront à suivre de près l'industrie de l'assurance;

à répondre aux demandes de renseignements statistiques spécifiques sur l'industrie de l'assurance;

à répondre aux demandes de renseignements statistiques adressées au Bureau du surintendant des assurances.

Il est aussi entendu que :

ces renseignements ne seront utilisés et divulgués autrement qu'à des fins compatibles avec les alinéas précédents.

DES QUESTIONS TOUCHANT LA COLLECTE DE RENSEIGNEMENTS PEUVENT ÊTRE ADRESSÉES À : Novex Compagnie d’assurance

Agent responsable de la protection des renseignements personnels 700, avenue University, bureau 1500

Toronto (Ontario) M5G 0A1 Téléphone : 1 866 941 5094 OU

à l’organisme de réglementation ou au surintendant des assurances de votre province.

(9)

G005N (Fr) (03/09)

Avis de résiliation de 90 jours

Sauf dans le cas :

(i) d'une résiliation pour non-paiement de la prime, ou

(ii) d'un avis écrit de résiliation remis à l'Assuré de la main à la main,

la période d'avis, telle que stipulé dans toute disposition du présent contrat traitant de la résiliation par l'Assureur, est augmentée à 90 jours.

Toutes les autres conditions du contrat demeurent inchangées.

(10)

2011-2012 Page 1 sur 7 700, avenue University, bureau 1500, Toronto (Ontario)

La Plus-value commerciale

Numéro de police : 554720078

SAUF STIPULATION CONTRAIRE, LES GARANTIES SUIVANTES S’APPLIQUENT À TOUTES LES SITUATIONS.

AVENANT RELATIF AU REMBOURSEMENT DES FRAIS DE DEFENSE DE LITIGE CRIMINEL

Le présent avenant modifie le contrat. Lisez-le attentivement.

Avenant à l'Assurance des frais juridiques, formulaire PR11N.

À l’article 4, les définitions de « Demande » et de « Litige garanti » sont supprimées et remplacées par les définitions suivantes :

(d) « Demande », un avis ou plainte reçu par un « Assuré » ou déposé contre un « Assuré » et alléguant que « l’Assuré » aurait contrevenu à une loi fédérale ou provinciale, un règlement ou une ordonnance y afférent ou encore aux

règlements, règles ou ordres de la « Personne morale assurée » ou de tout(e) autre organisme, association, corporation ou personne morale qui régit les activités des membres de la « Profession assurée » et notamment le comportement de ceux-ci dans l’exercice de leur « Profession assurée ».

(e) « Litige garanti » :

1) Une procédure administrative recherchant des réparations non pécuniaires, intentée et ayant pris naissance au Canada devant un tribunal, un conseil, une commission d’enquête, commission d’examen ou autre commission, comité ou commissaire, dûment constitués et ayant la compétence pour entendre et (ou) examiner des preuves documentaires ou autres, pour établir les faits ou pour déterminer et décider si

« l’Assuré » est coupable d’avoir contrevenu aux lois, aux règlements, aux ordonnances ou aux règles régissant la conduite des membres de la « Profession assurée » ou d’un autre manquement aux normes de la « Profession assurée », et pour imposer toute sanction disciplinaire, notamment la suspension du permis de l’« Assuré » ou de son droit d’exercer la « Profession assurée » ou la radiation de « l’Assuré » de la

« Profession assurée », ou pour imposer à « l’Assuré » une amende, pénalité ou autre sanction monétaire (autre que toute forme de dommages-intérêts compensatoires ou autres) en conséquence; ou

2) un « Litige civil », à condition que ce litige découle du comportement de « l’Assuré » dans l’exercice de la

« Profession assurée » et, dans ce cas, uniquement si « l’Assuré» a gain de cause à l’encontre d'une telle action, poursuite ou procédure ;

3) un « Litige criminel », à condition que ce litige découle du comportement de « l’Assuré » dans l’exercice de la « Profession assurée » et, dans ce cas, uniquement si « l’Assuré »a gain de cause à l’encontre d’une telle action, poursuite ou procédure.

Limitation de la garantie

Les montants d’assurance par Demande et par Période d’assurance applicables au présent avenant sont ceux indiqués au Certificat d’assurance auquel cet avenant est annexé.

Toutes les autres conditions de la police demeurent inchangées

Formulaire GE0001

(11)

2011-2012 Page 2 sur 7 700, avenue University, bureau 1500, Toronto (Ontario)

La Plus-value commerciale

Numéro de police : 554720078

SAUF STIPULATION CONTRAIRE, LES GARANTIES SUIVANTES S’APPLIQUENT À TOUTES LES SITUATIONS.

MAUVAIS TRAITEMENTS D’ORDRE SEXUEL - FONDS POUR THÉRAPIE ET CONSULTATIONS

Le présent avenant modifie le contrat. Lisez-le attentivement.

Avenant au formulaire PR09N, Assurance de la responsabilité civile professionnelle (Garantie basée sur la date des réclamations).

La garantie « Frais de thérapie et de consultations » s’ajoute au formulaire PR09N, Assurance de la responsabilité civile professionnelle (Garantie basée sur la date des réclamations), comme suit :

1. Convention d’assurance supplémentaire

Moyennant le paiement de la prime et sur la foi de tous les renseignements fournis à l'Assureur, notamment les

déclarations contenues dans la proposition d’assurance, et sous réserve de toutes les conditions du présent avenant et du formulaire PR09N, Assurance de la responsabilité civile professionnelle (Garantie basée sur la date des réclamations), l'Assureur convient avec l’Assuré désigné de payer les frais de thérapie et de consultations découlant de « mauvais traitements d’ordre sexuel » engagés par un patient ayant subi des « mauvais traitements d’ordre sexuel » infligés par un Assuré, au cours de l’exercice par celui-ci de la profession d’hygiéniste dentaire, et qui est devenue « admissible » aux fonds prévus dans le cadre de l’article 85.7 du Code des professions de la santé (Annexe 2 de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées) de la Province de l’Ontario, ou dans le cadre de dispositions assimilables à ceux-ci dans les lois ou règlements applicables à l’exercice de la profession d’hygiéniste dentaire dans les autres provinces ou territoires, et des modifications qui y sont apportées, étant précisé que la garantie décrite au présent avenant ne s’applique qu’aux « Réclamations » présentées à l'Assureur pour la première fois pendant la « Période d’assurance ».

2. Définitions modifiées

a) « Assuré » désigne l'Assuré nommé dans le certificat d'assurance.

b) « Sommes » s’entend des fonds ou des honoraires professionnels versés aux thérapeutes ou aux conseillers tels que ceux-ci sont décrits et limités aux termes de l’article 85.7 du Code des professions de la santé, en Ontario, ou des lois ou règlements applicables à l’exercice de la profession d’hygiéniste dentaire dans les autres provinces ou territoires, et des modifications qui y sont apportées.

c) « Réhabilitation » s’entend la thérapie ou des consultations données à un patient qui a été victime de

« mauvais traitements d’ordre sexuel » infligés par l’Assuré.

d) « Mauvais traitements d’ordre sexuel » s’entend au sens de l’article 1(3) du Code des professions de la santé (l’Annexe 2 de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées) de la Province de l’Ontario, ou selon les lois ou règlements applicables à l’exercice de la profession d’ d’hygiéniste dentaire dans les autres provinces ou territoires, tels que modifiés, notamment :

1) les rapports sexuels ou autres formes de rapports physiques d’ordre sexuel entre l’Assuré et le patient;

2) les attouchements d’ordre sexuel du patient par l’Assuré;

3) les comportements ou les remarques d’ordre sexuel de l’Assuré à l’endroit du patient.

Aux fins de cet avenant, l’expression « d’ordre sexuel » ne s’entend pas de palpations, de comportements ou de remarques de nature clinique qui sont appropriés dans le cadre de la prestation des services

d’ergothérapie au profit du patient.

e) « Admissible » s’entend d’une personne ayant droit aux fonds prévus dans le cadre de l’article 85.7 du Code des professions de la santé (Annexe 2 de la Loi de 1991 sur les professions de la santé

réglementées) de la Province de l’Ontario, ou dans le cadre de dispositions assimilables à ceux-ci dans les

lois ou règlements applicables à l’exercice de la profession d’hygiéniste dentaire dans les autres provinces

ou territoires, et des modifications qui y sont apportées, ce droit étant déterminé par le College of Dental

(12)

2011-2012 Page 3 sur 7

Hygienists of Ontario ou par un autre organisme de réglementation de la profession d’hygiéniste dentaire dans une autre province du Canada.

3. Exclusions supplémentaires

Il n’y aura aucune allocation de fonds dans le cadre de cet avenant pour :

a) toute « réclamation », plainte ou procédure découlant des « mauvais traitements d’ordre sexuel » avant que :

i) la responsabilité de l’Assuré n’ait été déterminée;

ii) le statut « admissible » du patient n’ait été établi.

b) des dommages-intérêts, amendes, sanctions ou frais juridiques imposés à l'Assuré, à l'exception des

« Sommes » définies à l’article 2(b) ci-dessus.

c) le règlement de litiges par rapport au présent Avenant, notamment la question de savoir si des montants facturés par des thérapeutes ou conseillers sont payables en vertu de l’avenant.

d) toute plainte ou enquête instituée contre l’Assuré avant l’entrée en vigueur de cet avenant, ou toute plainte ou allégation de « mauvais traitements d’ordre sexuel » dont l'Assuré avait connaissance avant l'entrée en vigueur du présent avenant et dont l'Assuré aurait alors pu raisonnablement s'attendre à ce qu'elle

entraîne une enquête.

e) toute plainte ou enquête pour « mauvais traitements d’ordre sexuel » instituée par un Assuré contre un autre Assuré en vertu de cette police, ou toute plainte ou enquête instituée par un organisme de

réglementation provincial contre un Assuré en vertu de cette police; toutefois, cette exclusion ne s’applique pas à une telle plainte ou enquête découlant de « mauvais traitements d’ordre sexuel » survenus dans le cadre d’une relation thérapeute/patient entre deux Assurés.

4. Limitation de la garantie

L'Assureur convient de payer au nom de « l'Assuré » les honoraires professionnels du thérapeute ou du conseiller choisi par un patient ayant subi des mauvais traitements d’ordre sexuel et qui est admissible aux fonds aux termes du présent avenant; cependant, le paiement prévu aux présentes ne dépassera en aucun cas la somme de 10 000 $ pour la

« réhabilitation » d’un seul et même patient. Cette limite sera réduite du montant que le Régime d’assurance-santé de l’Ontario, ou le régime d’assurance-santé d’une autre province ou d’un autre territoire, ou encore un assureur privé, doit payer pour la thérapie ou les consultations du patient pendant que celui-ci est « admissible » à recevoir des fonds.

Nonobstant la période durant laquelle des fonds peuvent être alloués à un patient, l’obligation de l'Assureur prend fin dès l’épuisement de la limite de 10 000 $.

5. Avis en vertu du présent avenant

Les fonds prévus en vertu du présent avenant sont conditionnels à la présentation par l'Assuré d'un avis écrit à l'Assureur par l’intermédiaire du Courtier, Aon Reed Stenhouse, dans les quatre-vingt-dix (90) jours suivant la réception d'un avis officiel l'informant d'une procédure d’enquête pouvant mettre en jeu ces fonds. Cet avis écrit doit comprendre les preuves et autres renseignements dont peut avoir besoin l'Assureur pour justifier la demande de fonds prévue aux présentes.

L'omission par l'Assuré de se conformer à cette condition relativement à une plainte ou enquête visée par le présent avenant n'invalide pas le droit de l'Assuré à recevoir des paiements par rapport à toute autre plainte ou enquête visée par ce même avenant.

Toutes les autres conditions de la police demeurent inchangées.

Formulaire GE0002

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Numéro de police : 554720078

SAUF STIPULATION CONTRAIRE, LES GARANTIES SUIVANTES S’APPLIQUENT À TOUTES LES SITUATIONS.

NON-CUMUL DES ASSURANCES

Avenant au formulaire PR09N, Assurance de la responsabilité civile professionnelle Le présent avenant modifie le contrat. Lisez-le attentivement.

Avenant de modification des Conditions de la police (Non-cumul des assurances)

Il est convenu que le texte suivant s’ajoute à l’article « Pluralité d’assurances » des Conditions de la police :

Dans le cas où un même sinistre mettrait en jeu à la fois la présente assurance et toute autre police ou tout formulaire d’assurance établis au nom de l’Assuré par Novex Compagnie d'assurance ou par une société affiliée à celle-ci, le maximum payable en vertu de toutes les polices et de tous les formulaires sera la limite de garantie la plus élevée de l’un ou l’autre des formulaires ou polices applicables.

Toutes les autres conditions de la police demeurent inchangées.

Formulaire GE0003

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Numéro de police : 554720078

SAUF STIPULATION CONTRAIRE, LES GARANTIES SUIVANTES S’APPLIQUENT À TOUTES LES SITUATIONS.

PERTE DE REVENU

Avenant au formulaire PR09N, Assurance de la responsabilité civile professionnelle (Garantie basée sur la date des réclamations).

Le formulaire est modifié comme suit :

1. Au chapitre premier, Les garanties, l’article 3. Défense et règlements est modifié pour inclure tous les frais raisonnablement engagés par l'Assuré à la demande de l'Assureur en vue d'aider celui-ci dans l'enquête ou la défense d’une « réclamation » ou d’une « poursuite », notamment la perte réelle de revenu jusqu’à concurrence de 750 $ par jour pour les absences du travail.

2. Au chapitre II – Définitions, l’article 3. « Frais de défense » est modifié pour inclure ce qui suit : f. la perte réelle de revenu jusqu’à concurrence de 750 $ par jour pour les absences du travail.

Toutes les autres conditions de la police demeurent inchangées.

Formulaire GE0004

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SAUF STIPULATION CONTRAIRE, LES GARANTIES SUIVANTES S’APPLIQUENT À TOUTES LES SITUATIONS.

MODIFICATION DU CHAPITRE III – LA QUALITÉ D’ ASSURÉ (RESP. PROFESSIONNELLE) LIABILITY)

Avenant au formulaire PR09N, Assurance de la responsabilité civile professionnelle (Garantie basée sur la date des réclamations)

Au chapitre III – La qualité d’assuré, l’article 5 est ajouté, comme suit :

5. a) Les employés non réglementés des membres de l’Association canadienne des hygiénistes dentaires sont assurés uniquement dans le cadre de leurs fonctions en tant que tels, et ce, sous la supervision directe d'un membre de l’Association canadienne des hygiénistes dentaires.

b) Les étudiants qui sont supervisés directement, les examinateurs et le personnel de supervision de l’Assuré désigné sont assurés pendant l’examen relatif à la délivrance du certificat d’inscription au titre d’hygiéniste dentaire au Canada.

c) Les étudiants qui ont réussi l’examen final des hygiénistes dentaires canadiens et qui commencent à fournir des services professionnels sont assurés jusqu’à la période d’inscription de l’année suivante.

d) Les candidats à la réinscription à l’Association canadienne des hygiénistes dentaires sont assurés pendant leurs évaluations cliniques et pendant qu’ils travaillent sous la supervision directe d'un membre de

l’Association canadienne des hygiénistes dentaires.

e) Toute société de personnes qui emploie un membre de l’Association canadienne des hygiénistes dentaires est assurée uniquement à l’égard des « réclamations » découlant de « préjudice » occasionné par suite de la prestation ou de l'omission de services professionnels par le membre en question.

f) Les membres du conseil d’administration de l'Assuré désigné sont assurés à l’égard des « réclamations » découlant de la prestation de services assurés par un membre, à condition que ce membre soit lui-même assuré aux termes du présent contrat.

g) Les anciens employés, les bénévoles et les stagiaires de l’Assuré désigné sont assurés en ce qui concerne l’exercice de leurs fonctions en tant que tel.

h) Un ancien membre assuré de l’Association canadienne des hygiénistes dentaires qui répond aux critères du statut de non-praticien est assuré uniquement à l’égard des « réclamations » découlant de la prestation de services assurés pendant qu’il était un membre exerçant la profession et assuré aux termes d’une police établie au nom de l'Assuré désigné.

Le « statut de non-praticien » est celui d’un membre assuré de l’Association canadienne des hygiénistes dentaires qui :

i. s’est retiré volontairement et complètement de la pratique d’hygiéniste dentaire et a annulé son permis d’exercice; ou

ii. a déménagé dans un autre pays et a annulé son permis d’exercice; ou

iii. est incapable, en raison d’une maladie (ou de la grossesse ou d’une blessure) d’exercer les fonctions propres à la pratique d’hygiéniste dentaire.

Toutes les autres conditions de la police demeurent inchangées.

Formulaire GE0005

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La Plus-value commerciale

Numéro de police : 554720078

SAUF STIPULATION CONTRAIRE, LES GARANTIES SUIVANTES S’APPLIQUENT À TOUTES LES SITUATIONS.

CONDITION DE LA GARANTIE

Le présent avenant modifie le contrat. Lisez-le attentivement.

Il est entendu et convenu que les conditions suivantes s’appliquent aux garanties couvrant les cliniques.

1) Le propriétaire de la clinique doit être membre de l’Association canadienne des hygiénistes dentaires.

2) Tous les professionnels travaillant à la clinique doivent détenir leur propre assurance contre la faute professionnelle au montant d’au moins 1 000 000 $ par réclamation et par année d’assurance.

Toutes les autres conditions de la police demeurent inchangées.

Formulaire GE0006

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