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délivrées - • ^ ' 'RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ies le : AU NOM DU PEUPLE ERANÇAIS

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Texte intégral

(1)

délivrées - • ^ ' 'RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ies le : AU NOM DU PEUPLE ERANÇAIS

'Chambre - Section

(n° ^y, 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 2008/09840 Décision déférée à la Cour : n° 08-D-08 rendue le 29- avril 2008.

par le CONSEIL DE LA CONCURRENCE , . DEMANDERESSES AUX RECOURS :

- La société EDITION JEAN-PAUL GÎSSEROT, S.A Prise en la personne de son représentant légal

dont le siège social est : 10, rue Gracieuse 75005 PARIS assistée de Maître Bernard GISSEROT,

avocat au barreau de PARIS 8, rue de Courty 75007 PARTS

- Mme le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DE L'INDUSTRIE ET DE L'EMPLOI Bât. 5, 59

boulevard Vincent Auriol • ^ D.G.C.C.R.F

75703 PARIS CEDEX 13

représentée par Mme Laurence NGUYEN-NIED, munie d'un pouvoir DÉFENDEUR A UXRECOURS :

-Le CENTRE DES MONUMENTS NATIONAUX - Prise en la personne de son représentant légal

dont le siège social est : Hôtel de Sully - 62, rue Saint Antoine 75004 PARIS assisté de Maitre Frédéric SCANVIC,

avocat au baiTeau de PARIS toqiie L 125 • EN PRESENCE DE :

- M. LE PRESIDENT DU CONSEIL DE LA CONCURRENCE 11 rue de TEchelle

'75001 PARIS

représenté par Mme Irène LUC., munie d'un pouvoir

(2)

DE LA COUR :

L'affaire a été évoquée en chambre du conseil le 18 novembre 2008. devant la Cour composée de :

- M . Didier PIMOULLE, Président . . . - M. Christian REMENIERAS, Conseiller

- Mme Agnès MOUILLARD, Conseillère

qui en ont délibéré ' GREFFIER, lors des débats :' M. Benoît TRUET-CALLU

MINISTÈRE PUBLIC : . ' ' . L'affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par M. Hugues WOIRHAYE, Avocat Général, qui a fait connaître son avis.

ARRÊT:

- contradictoire

- prononcé sur le siège.

- signé par M. Didier PIMOULLE, président et par M. Benoît TRUET-CALLU, greffier.

* * * * * *

LA COUR,

Vu l'arrêt du 29 octobre 2008 qui a'rejeté le déclinatoire de compétence émanant du préfet de la région Ile de France, préfet de Paris, et sursis à statuer au fond jusqu'à l'expiration du délai imparti au préfet par l'article 8 de l'ordonnance du T' juin 1828 pour éventuellement élever le conflit, . , •

Vu l'arrêté du 1 4 novembre 2008 par lequel le préfet de la région Ile de France, préfet de Paris, élève le conflit d'attribution entre la juridiction judiciaire et la juridiction administrative et revendique que la juridiction administrative ait le droit de statuer sur le présent litige ;

Vu les réquisitions du ministère public du 14 novembre 2008 ; Vu l'article 12 de l'ordonnance du T'juin 1828 ;

Considérant, en l'état de l'arrêté de conflit susvisé, qu'il appartient au Tribuna!' des conflits de se prononcer sur cet arrêté ; que la Cour doit en conséquence surseoir à statuer jusqu'à sa décision ; '

Cour d'Appel de Paris ' ' ' ' A.RRET DU 18 NOVEMBRE 2008 1 ère Chambre, section H • KG n°2^^p8/0.9840 - 2ème page

(3)

Considérant que la présente procédure n'étant pas en état d'être jugée, il y a lieu d'ordonner son retrait du rôle où elle sera rétablie à la requête de la partie la plus diligente après la décision du Tribunal des conflits ; •

PAR CES MOTIFS :

Sursoit à statuer jusqu'à la décision du Tribunal des conflits ;

Ordonne le retrait de la présente procédure du rôle général de la Cour ; LE GREFFIER,

V

Benoit TRUET-CALLU,

LE PRESIDENT,

Didier PIMOULLE,

Cour d'Appel de Paris

1ère Chambre, section H ARRET DU 18 NOVEMBRE 2008

RG n°2008/09840 - Sème paçe

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