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Proposition de directive sur les droits des consommateurs AMENDEMENTS ET OBSERVATIONS DE LA CCIP

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Proposition de directive sur les droits des consommateurs

AMENDEMENTS ET OBSERVATIONS DE LA CCIP

 

Rapport de Monsieur Jérôme CANLORBE 23 septembre 2010

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Proposition de directive sur les droits des consommateurs

AMENDEMENTS ET OBSERVATIONS DE LA CCIP

Rapport de Monsieur Jérôme CANLORBE

Avec la collaboration de Madame Céline DELACROIX, Département de droit public et économique à la Direction générale adjointe chargée des études, de la prospective et de l’innovation

Présenté au nom de la Commission du commerce et des échanges Et adopté par l’Assemblée générale du 23 septembre 2010

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SOMMAIRE

SYNTHESE DES PROPOSITIONS INTRODUCTION

1. LES DEFINITIONS VISEES PAR LA PROPOSITION DE DIRECTIVE 10

1.1.LA PROPOSITION DE DIRECTIVE 10

1.2OBSERVATIONS DE LA CCIP 10

2. LE CHAMP D’APPLICATION 12

2.1LA PROPOSITION DE DIRECTIVE 12

2.2OBSERVATIONS DE LA CCIP 12

3. LE NIVEAU D’HARMONISATION 12

3.1LA PROPOSITION DE DIRECTIVE 12

3.2OBSERVATIONS DE LA CCIP 12

4. L’INFORMATION DES CONSOMMATEURS 12

4.1LA PROPOSITION DE DIRECTIVE 12

4.2OBSERVATIONS DE LA CCIP 13

5. L’INFORMATION DES CONSOMMATEURS ET LE DROIT DE RETRACTATION POUR

LES CONTRATS A DISTANCE ET LES CONTRATS HORS ETABLISSEMENT 13

5.1LES OBLIGATIONS DINFORMATION 13

5.1.2LA PROPOSITION DE DIRECTIVE 13

5.1.3OBSERVATIONS DE LA CCIP 13

5.2DUREE ET DEBUT DU DELAI DE RETRACTATION 14

5.2.1LA PROPOSITION DE DIRECTIVE 14

5.2.2OBSERVATIONS DE LA CCIP 14

5.3DEFAUT DINFORMATION SUR LE DROIT DE RETRACTATION 14

5.3.1LA PROPOSITION DE DIRECTIVE 14

5.3.2OBSERVATIONS DE LA CCIP 15

5.4EXERCICE DU DROIT DE RETRACTATION 15

5.4.1LA PROPOSITION DE DIRECTIVE 15

5.4.2OBSERVATIONS DE LA CCIP 15

5.5EFFETS DE LA RETRACTATION 16

5.5.1LA PROPOSITION DE DIRECTIVE 16

5.5.2OBSERVATIONS DE LA CCIP 16

5.6OBLIGATIONS DU PROFESSIONNEL EN CAS DE RETRACTATION 16

5.6.1LA PROPOSITION DE DIRECTIVE 16

5.6.2OBSERVATIONS DE LA CCIP 16

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5.7OBLIGATIONS DU CONSOMMATEUR EN CAS DE RETRACTATION 16

5.7.1LA PROPOSITION DE DIRECTIVE 16

5.7.2OBSERVATIONS DE LA CCIP 16

5.8CONTRATS A DISTANCE ET CONTRATS HORS ETABLISSEMENT EXCLUS 17

5.8.1LA PROPOSITION DE DIRECTIVE 17

5.8.2OBSERVATIONS DE LA CCIP 17

6. AUTRES DROITS DES CONSOMMATEURS SPECIFIQUES AUX CONTRATS DE VENTE 17

6.1CHAMP DAPPLICATION 17

6.1.2LA PROPOSITION DE DIRECTIVE 17

6.1.3OBSERVATIONS DE LA CCIP 17

6.2LA LIVRAISON 18

6.2.1LA PROPOSITION DE DIRECTIVE 18

6.2.2OBSERVATIONS DE LA CCIP 18

6.3LE TRANSFERT DU RISQUE 18

6.3.1LA PROPOSITION DE DIRECTIVE 18

6.3.2OBSERVATIONS DE LA CCIP 18

6.4LES RECOURS EN CAS DE DEFAUT DE CONFORMITE DUN BIEN 19

6.4.1LA PROPOSITION DE DIRECTIVE 19

6.4.2OBSERVATIONS DE LA CCIP 19

6.5LES DELAIS ET LA CHARGE DE LA PREUVE 19

6.5.1LA PROPOSITION DE DIRECTIVE 19

6.5.2OBSERVATIONS DE LA CCIP 19

6.6LES GARANTIES COMMERCIALES 20

6.6.1LA PROPOSITION DE DIRECTIVE 20

6.6.2OBSERVATIONS DE LA CCIP 20

7. LES DROITS DES CONSOMMATEURS CONCERNANT LES CLAUSES CONTRACTUELLES 20

7.1LA PROPOSITION DE DIRECTIVE 20

7.2OBSERVATIONS DE LA CCIP 20

ANNEXE 21

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LES PRINCIPALES PROPOSITIONS

La proposition de directive relative à l’harmonisation des droits des consommateurs, rédigée en 2008 par la Commission européenne, arrive devant le parlement, avec comme rapporteur le Député Andréas Schwab.

L’enjeu est majeur car si ce texte vise tant la vente directe que la vente à distance, il prend une acuité particulière dans un contexte économique où le e-commerce devrait franchir le cap des 30 milliards d’euros de chiffre d’affaires, offrant ainsi des opportunités considérables pour les transactions transfrontalières et nationales.

Dans le prolongement de son premier rapport du 11 juin 2009, à la veille du débat parlementaire et à l’aune du rapport de M. Schwab qui propose d’importantes évolutions du texte, la CCIP entend contribuer à l’amélioration des dispositions les plus déterminantes pour les entreprises.

Proposition n° 1 Sur l’harmonisation

- Prévoir une harmonisation des législations nationales complète mais ciblée sur certains domaines, cette approche étant de nature à apaiser les vives critiques soulevées de concert par les professionnels et les associations de consommateurs.

PROPOSITION N° 2

Sur le champ d’application de la directive

- Traiter les définitions et les questions communes de la même façon pour l’ensemble des contrats ; les consommateurs comme les professionnels devant bénéficier de règles stables et claires.

PROPOSITION N° 3 Sur les définitions Dans le contrat de vente :

- Ajouter la référence au transfert de propriété, à défaut, la définition serait si large que pourraient être englobés d’autres contrats tels le bail ou le prêt, sans compter les bouleversements que cela entraînerait dans les droits nationaux ;

Dans le contrat de service :

- Le définir comme tout contrat au titre duquel un service est fourni par le professionnel au consommateur ;

La diligence professionnelle :

- Exclure toute référence à une telle notion difficile à cerner et présentant le risque de multiplier les divergences d’interprétation ;

L’enchère publique :

- Exclure les enchères publiques du champ de la directive dans la mesure où elles recouvrent un domaine très spécifique qui ne trouve pas sa place dans ce texte ;

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La garantie commerciale :

- Élargir la définition en ce qu’elle recouvre d’autres aspects de la vente tels la durée et les modalités d’exercice du délai de rétractation, la livraison, l’exemption de frais de devis…

PROPOSITION N° 4

Sur les obligations d’information

- Prévoir des dispositions simples et courtes, dans la mesure où il s’agit de la période précontractuelle en excluant toute information trop détaillée ou trop large (codes de bonne conduite, règlement amiable des litiges, conclusion du contrat avec un professionnel…).

PROPOSITION N° 5 Sur le droit de rétractation

- Porter le délai de rétractation à 14 jours ;

- Clarifier les différents points de départ du droit de rétractation dans la perspective de la création de contrats mixtes ;

- Maintenir la disposition selon laquelle les Etats membres ne doivent pas empêcher l’exécution des obligations contractuelles pendant ce délai.

PROPOSITION N° 6

Sur le défaut d’information du droit de rétractation

- Allonger le délai de rétractation en tant que « délai-sanction » en le portant à 3 mois et non à 12 mois, mais seulement à compter de la réception des biens ou de l’acceptation de l’offre pour les prestations de services.

PROPOSITION N° 7

Sur les obligations du professionnel en cas de rétractation

- Maintenir le délai de restitution du bien à 30 jours et non à 15 jours ;

- Prévoir que le professionnel n’est pas tenu de rembourser les frais de livraison supplémentaires plus onéreux (envoi colissimo…) choisis par le consommateur pour obtenir le bien acheté plus rapidement.

PROPOSITION N° 8

Sur les obligations du consommateur en cas de rétractation

- Supprimer l’ajout d’un délai supplémentaire de 14 jours pour le renvoi du produit par le consommateur consécutivement à l’exercice de son droit de rétractation

PROPOSITION N° 9

Sur les exceptions au droit de rétractation

- Exclure du droit de rétractation les livres ainsi que les produits alimentaires et cosmétiques pour des raisons d’hygiène.

PROPOSITION N° 10

Sur les contrats à distance et contrats hors établissement exclus

- Faire peser les mêmes obligations sur les professionnels qui vendent leurs biens sur des sites privés d’enchères en ligne en soumettant leurs produits au droit de rétractation afin d’éviter toute distorsion de concurrence.

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PROPOSITION N° 11 Sur la livraison

- Définir de manière harmonisée la livraison comme la prise de possession matérielle du bien par le consommateur sauf si les parties en décident autrement ;

- Laisser aux Etats membres toute latitude pour maintenir ou adopter des dispositions nationales quant aux modes de dédommagement en cas de non livraison dans les 30 jours ;

- Ne pas fixer un remboursement automatique en cas de retard de livraison mais inviter le consommateur à préciser clairement son souhait : une demande de livraison dans un délai minimal de sept jours ou alors un remboursement ;

- Atténuer l’obligation de livrer dans les 30 jours en cas de force majeure compte tenu de la spécificité de la nature de certains produits.

PROPOSITION N° 12

Sur le recours en cas de défaut de conformité

- Tout en préservant la gradation des recours, donner au professionnel la possibilité de choisir entre la réparation ou le remplacement, en fonction de la situation qui se présente à lui ;

- Préciser néanmoins que le consommateur ne pourra pas bénéficier de la hiérarchie des remèdes s’il a préalablement eu l’occasion de procéder à certaines réparations par l’intermédiaire d’un tiers sans l’accord du professionnel.

PROPOSITION N° 13

Sur les délais et la charge de la preuve

- Préciser que la responsabilité du professionnel n’est engagée que pour la partie des éléments défectueux qui ont fait l’objet d’une réparation dans le produit initial, afin d’éviter d’étendre à l’infini la période de garantie ;

- Instaurer un délai de notification du constat du défaut pour éviter toute remise en cause indéfinie de la garantie.

PROPOSITION N° 14 Sur la garantie commerciale

- Supprimer toute obligation, pour le professionnel, de rédiger une déclaration de garantie comprenant le descriptif des droits légaux et de la garantie commerciale ; le simple rappel de l’existence de la garantie légale étant suffisant.

PROPOSITION N° 15

Sur les clauses contractuelles

- Aboutir à une harmonisation maximale en matière de clauses abusives et supprimer toute procédure de comitologie contraire au processus législatif en vigueur.

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INTRODUCTION

Dans le souci constant de parvenir à l’achèvement du marché intérieur, la Commission européenne a élaboré en 2008 une proposition de directive visant à harmoniser les droits des consommateurs tant dans le cadre de la vente directe que de la vente à distance1. Si l’objectif poursuivi par ce texte recueille l’adhésion des professionnels comme des consommateurs, il en va différemment quant aux nouvelles mesures envisagées. Dès lors et avant même son examen devant le parlement européen, la Chambre de commerce et d’industrie de Paris (CCIP) avait vivement réagi en se prononçant sur la méthode d’harmonisation et le contenu des domaines visés, qu’il s’agisse du droit de rétractation ou encore du contenu de la garantie légale et commerciale2

En 2010, la vente à distance devrait franchir le cap de plus de 30 milliards d’euros de chiffre d’affaires3. Le proposition de directive actuellement en discussion revêt donc une importance majeure en ce qu’elle a vocation à clarifier le droit applicable au sein de l’Union et tout particulièrement dans le cadre du e-commerce dont la révolution est en progression constante : chaque jour de nouveaux acheteurs et de nouveaux secteurs sont séduits par ce vecteur et de nouveaux usages font leur apparition à travers le développement des smartphones et des tablettes numériques, autant d’opportunités pour développer et doper le commerce national et transfrontalier.

Aujourd’hui, le député européen Andréas Schwab, rapporteur sur ce texte, propose - comme la CCIP le préconisait dès 2009 - une nouvelle approche en faveur d’une harmonisation des législations nationales complète mais ciblée sur certains domaines, et non plus générale, afin d’apaiser les vives critiques soulevées de concert par les professionnels et les associations de consommateurs.

Le rapport de M. Schwab modifie ainsi la logique de la proposition de directive. Pour ce faire, il distingue les contrats à distance et hors établissement pour lesquels il propose une harmonisation complète ciblée, des autres contrats.

Si à première vue cette approche apparaît didactique, on peut craindre une plus grande confusion dans l’esprit du chef d’entreprise lorsqu’il faudra confronter les textes et leur application pratique : rédaction de deux modèles de conditions générales de vente, deux bons de commandes, deux sites marchands… Est-ce là une bonne méthode pour aboutir à la réalisation du marché intérieur ? La CCIP reste donc réservée sur cette démarche…

Elle estime que les définitions et les questions communes doivent être traitées de la même façon pour l’ensemble des contrats. Les consommateurs comme les professionnels doivent bénéficier de règles stables et claires.

Par ailleurs, elle observe que la proposition de directive aborde des questions liées au droit général des contrats, ce qui interfère avec les réflexions en cours au niveau européen4 et dépasse donc les seules problématiques liées aux contrats de consommation. C’est pourquoi, il est primordial de porter une attention toute particulière aux seuls aspects clés tels que les définitions, l’obligation générale d’information, le droit de rétractation, la notion de livraison, le transfert du risque, ou encore, la garantie légale et les clauses abusives.

Dans ce contexte, la CCIP soutient pleinement l’harmonisation des règles relatives aux ventes directes ainsi qu’à la vente à distance. Il va de soi que cette dernière et tout particulièrement le commerce en ligne doit

1 COM (2008) 614 du 8 octobre 2008. Pour mémoire, la directive proposée refond en un document unique quatre directives établissant les droits contractuels des consommateurs. Elle tient compte des pratiques récentes du commerce électronique et des nouvelles technologies de vente en ligne ou mobile. Ce futur texte vient refondre : la directive 93/13/CEE relative aux clauses abusives dans les contrats ; la directive 1999/44/CE sur la vente et la garantie des biens de consommation ; la directive 97/7/CE concernant la protection des consommateurs en matière de contrats à distance et de vente à distance ; la directive 85/577/CEE sur le démarchage à domicile.

2 Rapport de M. Canlorbe du 11 juin 2009.

3 Selon le rapport d’activité 2009 de la FEVAD.

4 Voir en ce sens le Livre vert de la Commission « Actions envisageables en vue de la création d’un droit européen des contrats pour les consommateurs et les entreprises », COM (2010)348 final.

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se développer selon des règles capables de susciter la confiance du consommateur européen ; c’est seulement sur cette base que ce mode de commercialisation connaîtra davantage de succès en Europe.

C’est pourquoi, tout en répondant aux propositions du député Schwab, elle souhaite contribuer à l’amélioration de la réforme envisagée en apportant un certain nombre de propositions et d’amendements au texte initial, afin de peser sur les débats parlementaires qui se dérouleront en octobre prochain ainsi que sur la prochaine proposition modifiée de la Commission européenne.

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1. Les définitions visées par la proposition de directive 1.1. La proposition de directive

Pour assurer un niveau élevé de protection des consommateurs, la proposition de directive comporte une vingtaine de définitions explicitant le contenu des termes visés par le texte qui auront vocation à être harmonisés.

La CCIP en a sélectionné un certain nombre afin d’émettre des propositions de modifications ou de suppressions.

- Le contrat de vente

La Commission propose une large définition du contrat de vente en incluant les contrats à objet mixte portant à la fois sur des biens et des services.

- Le contrat de service

Il est défini comme tout contrat autre qu'un contrat de vente au titre duquel un service est fourni par le professionnel au consommateur.

- Le bon de commande

Instrument contenant les clauses contractuelles, il est destiné à être signé par le consommateur en vue de la conclusion d'un contrat hors établissement.

- Le « produit »

Il s’agit de tout bien ou service, y compris les biens, obligations et droits immobiliers.

- La diligence professionnelle

Elle est entendue comme le niveau de compétence spécialisée et de soins dont le professionnel est raisonnablement censé faire preuve vis-à-vis du consommateur, conformément aux pratiques de marché honnêtes et/ou au principe général de bonne foi dans son domaine d'activité.

- L’enchère publique

Est visée une méthode de vente selon laquelle le professionnel propose un bien au moyen d'une procédure de mise en concurrence dirigée par un commissaire-priseur, à laquelle assistent ou peuvent assister les consommateurs, et au terme de laquelle le plus offrant est tenu d'acquérir ledit bien.

- Le producteur

Sont concernés le fabricant d'un bien, l'importateur d'un bien sur le territoire de la Communauté ou toute personne qui se présente comme producteur en apposant sur le bien son nom, sa marque ou un autre signe distinctif;

- La garantie commerciale

Elle comprend tout engagement du professionnel ou du producteur (le «garant») à l'égard du consommateur en vue du remboursement du prix d'achat, du remplacement du bien ou de la prestation de tout autre service en relation avec le bien si ce dernier ne répond pas aux spécifications énoncées dans la déclaration de garantie ou dans la publicité correspondante faite au moment de la conclusion du contrat ou avant celle-ci.

1.2 Observations de la CCIP - S’agissant du contrat de vente :

La CCIP estime que, dans le projet initial, la référence au transfert de propriété doit être rajoutée, à défaut, la définition serait si large que pourraient être englobés tout le droit commun des contrats tels le bail ou le prêt, sans compter les bouleversements que cela entraînerait dans les droits 10

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nationaux. Une telle solution serait mieux adaptée aux obligations posées par la directive comme le délai de rétractation, la livraison, le transfert des risques ou la garantie de conformité.

Devrait également être supprimée la référence aux contrats à objet mixte, trop large en l’état dans la mesure où ne doit être visé que le cas d’un service joint à la vente d’un bien au consommateur. Dès lors, il semble plus clair de les viser seulement dans le cadre de la garantie de conformité.

Dans le prolongement de ces observations, la CCIP approuve la nouvelle définition du contrat de vente préconisée par le projet de rapport de M. Schwab.

- S’agissant du contrat de service :

La CCIP propose une définition plus claire selon laquelle le contrat de service viserait tout contrat au titre duquel un service est fourni par le professionnel au consommateur. Dans le cas contraire, la référence par défaut au contrat de vente tendrait à englober tout le droit commun. La proposition de définition de M. Schwab est en adéquation avec celle préconisée par la CCIP.

- S’agissant du bon de commande :

Tout comme le projet de M. Schwab, la CCIP estime qu’une telle définition n’est pas appropriée et doit être supprimée dans la liste de la Commission.

- S’agissant du produit :

Cette définition s’articule mal avec celle du bien et vise assez curieusement les droits immobiliers. La CCIP propose de la supprimer.

- S’agissant de la diligence professionnelle :

Cette notion est difficile à cerner et risque de multiplier les divergences d’interprétation. Aujourd’hui, elle n’est visée que par la directive sur les pratiques commerciales déloyales dont le domaine est plus facile à circonscrire. La CCIP, tout comme le projet de rapport Schwab, propose de la supprimer.

- S’agissant de l’enchère publique :

Elle recouvre un domaine très spécifique qui ne trouve pas sa place dans la proposition de directive dont le champ est trop vaste. La CCIP estime qu’elle requiert un texte particulier, alors que le projet de rapport Schwab maintient la définition des enchères et l’affine, considérant qu’elles trouvent leur place dans ce texte.

- S’agissant du producteur :

Cette référence à la directive « produits défectueux » n’a pas lieu d’être car par définition, le producteur n’est pas visé par la directive. Le projet de rapport Schwab la maintient. La CCIP ne le suit donc pas sur ce point.

- S’agissant de la garantie commerciale :

La définition de la garantie commerciale n’est pas définie de manière assez large : le texte de la directive lie exclusivement la garantie commerciale à la garantie de conformité alors qu’elle recouvre d’autres aspects de la vente tels la durée et les modalités d’exercice du délai de rétractation, la livraison, l’exemption de frais de devis…

Le projet de rapport de M. Schwab n’élargit pas la définition de la garantie commerciale mais précise qu’elle est un engagement du professionnel en vue du remboursement ou du remplacement du bien en complément des obligations légales auxquelles il est tenu.

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2. Le champ d’application 2.1 La proposition de directive

Tout en excluant du champ de la directive les services financiers au regard de certains contrats conclus hors établissement, des clauses contractuelles abusives et d’autres dispositions générales, la Commission ne parvient pas à donner une définition compréhensible du champ d’application de la proposition de directive.

2.2 Observations de la CCIP

Alors que le champ d’application de la directive constitue le cœur même de l’étude de ce texte, la Commission donne une définition extrêmement complexe des domaines, en principe, soumis au futur document. Dans la mesure où l’approche préconisée par la CCIP est une harmonisation maximale ciblée, il serait logique et plus lisible que chaque chapitre définisse son champ d’application et, si besoin, son interaction avec d’autres textes communautaires. La CCIP propose donc une version visant les contrats de vente et de service sans préjudice des dispositions contenues dans d’autres législations communautaires et de l’application du droit général des contrats des Etats membres. Ainsi, dans la référence à ce droit général des contrats, sont ici concernées notamment les règles de conclusion et de validité.

En tout état de cause, la CCIP tient à préciser que sont exclusivement visés ici les contrats de vente entre professionnels et consommateurs.

3. Le niveau d’harmonisation 3.1 La proposition de directive

La Commission propose une harmonisation maximale par laquelle les États membres ne peuvent maintenir ou introduire dans leur droit national des dispositions divergeant de celles fixées par la future directive, notamment des dispositions plus strictes ou plus souples visant à assurer un niveau de protection des consommateurs différent.

3.2 Observations de la CCIP

L’harmonisation complète ciblée est la solution privilégiée par la CCIP. Dans ces conditions, la précision selon laquelle les Etats membres peuvent prévoir des dispositions plus protectrices garantit toute latitude à ces derniers pour préserver leurs dispositions nationales. Cette solution est également préconisée par le projet de rapport de M. Schwab qui remodèle l’article 4 en spécifiant que les Etats membres ne pourront déroger à la directive s’agissant des contrats visés par celle-ci ; en revanche et toujours selon ce rapport, ils pourront étendre son application aux contrats exclus du champ d’application des dispositions relatives à l’information des consommateurs, au droit de rétractation, au transfert du risque, à la garantie de conformité ainsi qu’aux clauses abusives (par exemple, inclure les services financiers pour les soumettre au droit de rétractation alors que la proposition de directive les exclut).

4. L’information des consommateurs 4.1 La proposition de directive

La Commission dresse une liste des informations générales que le professionnel doit fournir au consommateur avant la conclusion de tout contrat de vente ou de services. Outre les caractéristiques principales du produit, sont à mentionner les coordonnées du vendeur ou du prestataire ou encore les modalités de paiement et de livraison ; sont visées les modalités de traitement des réclamations, la diligence professionnelle, les garanties financières demandées par l’entreprise, les enchères publiques…

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4.2 Observations de la CCIP

Pour une meilleure lisibilité du texte, la CCIP estime que les termes « biens ou services » traduisent le champ d’application de la directive et propose de les substituer au mot « produits ». Le projet de rapport de M. Schwab adopte la même approche.

Excluant la notion de diligence professionnelle, trop sujette à des divergences d’appréciation, la CCIP souhaite limiter l’information aux modalités de paiement et de livraison, qui sont les principales modalités d’exécution de l’accord. De même, au titre de l’information précontractuelle, il ne lui semble pas nécessaire de viser le traitement des réclamations à un tel stade. Qui plus est, toutes les tailles d’entreprises ne seraient pas aptes à traiter ces informations.

Comme évoqué précédemment, la CCIP entend abroger toute référence aux enchères publiques, ce qui s’inscrit dans la volonté de les exclure du champ de la directive. Dans ce domaine, la compétence des Etats membres doit être privilégiée. Sur ce point le rapport Schwab adopte la même position.

La CCIP est en désaccord avec la proposition de la directive selon laquelle les informations précontractuelles font partie intégrante du contrat de vente ou de service. Elle insiste sur le fait qu’il ne faut pas confondre les obligations d’information relatives à l’annonce et à la proposition commerciale, qui relèvent de la période précontractuelle et qui ne nécessitent pas une information aussi exhaustive que celle relative à la conclusion du contrat.

Une information pré-contractuelle trop détaillée constituerait une charge et serait en complet décalage avec la rapidité de certaines transactions, comme celles liées aux achats de la vie courante.

Néanmoins, la CCIP approuve les précisions apportées par le projet de rapport Schwab en matière d’information précontractuelle, pour les contrats à distance et hors établissement auxquels il est rajouté le numéro de téléphone et de télécopieur, le courriel et l’adresse commerciale au titre des informations à fournir à l’instar du droit français : il est indispensable de pouvoir identifier et joindre le professionnel de manière distincte.

Enfin, le projet de rapport de M. Schwab ajoute la définition de la notion de « contrat mixte » comme étant tout contrat comportant à la fois des éléments de contrat de vente et des éléments de contrat de service.

Si cette définition était retenue par le texte de la directive, de nombreuses précisions devront être apportées.

5. L’information des consommateurs et le droit de rétractation pour les contrats à distance et les contrats hors établissement

5.1 Les obligations d’information 5.1.2 La proposition de directive

Outre les informations relatives aux modalités de paiement, au droit de rétractation et aux coordonnées du professionnel, la proposition de texte vise également les codes de conduite existants et, le cas échéant, les modalités d'obtention de ces codes, tout comme la possibilité de recourir à un règlement amiable des litiges, s'il y a lieu.

5.1.3 Observations de la CCIP

La CCIP estime qu’il n’est pas nécessaire de soumettre le professionnel à une obligation d’information trop détaillée de nature à brouiller le message délivré au consommateur.

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Les codes de bonne conduite, le règlement amiable des litiges, la conclusion du contrat avec un professionnel déclenchant l’application de la directive sont des informations qui doivent relever de la libre appréciation de l’entreprise. La CCIP souhaite donc que soient abrogées les obligations d’information visées par la proposition de texte.

5.2 Durée et début du délai de rétractation 5.2.1 La proposition de directive

Le consommateur dispose d'un délai de quatorze jours pour se rétracter d'un contrat à distance ou d'un contrat hors établissement sans avoir à motiver sa décision. Il commence à courir lorsque le consommateur signe le bon de commande ou, si ce dernier n'est pas sur papier, lorsqu'il reçoit une copie du bon de commande sur un autre support durable.

Dans le cas d'un contrat à distance portant sur la vente de biens, le délai de rétractation démarre du jour où le consommateur ou un tiers autre que le transporteur et désigné par le consommateur prend matériellement possession de chacun des biens commandés.

Pour un contrat à distance portant sur la prestation de services, le délai de rétractation part à compter du jour de la conclusion du contrat.

Les États membres s'abstiennent d'interdire aux parties d'exécuter leurs obligations contractuelles pendant le délai de rétractation.

5.2.2 Observations de la CCIP

Le délai de rétractation doit faire l’objet d’une harmonisation maximale. 15 Etats sur 27 disposent d’un délai de rétractation qui varie entre 7 et 10 jours ; les autres entre 14 et 15 jours. Certains délais sont computés en jours calendaires, d’autres en jours ouvrables. La CCIP est favorable à l’allongement du délai de rétractation à 14 jours.

La proposition de directive a d’ores et déjà tendance à multiplier les points de départ en fonction du type de contrat. Le projet de M. Schwab accentue encore ce mouvement en proposant : un point de départ unique pour la vente (prise de possession matérielle des biens), deux points de départ pour la fourniture de services (jour de la conclusion du contrat pour les services à distance et jour de réception d’une copie du contrat sur support durable pour les contrats hors établissement). Quant aux contrats mixtes, le point de départ est la prise de possession matérielle des biens et le jour où le service est fourni ou, pour un service à terme, le jour où il commence à l’être.

La multiplication des différents points de départ soulève beaucoup d’interrogations et ne paraît pas suffisamment claire. La CCIP préfère se référer à la proposition de directive qui va déjà suffisamment loin.

En tout état de cause, la CCIP maintient, et ce dans le même sens du rapport Schwab, son attachement à la disposition, prévue par la proposition de directive, selon laquelle les Etats membres n’empêchent pas l’exécution des obligations contractuelles pendant ce délai. Il faut ici tenir compte de la spécificité de certains secteurs d’activité qui ne peuvent pas se soumettre à une quelconque interdiction d’agir pendant le délai de rétractation.

5.3 Défaut d’information sur le droit de rétractation 5.3.1 La proposition de directive

Si le professionnel omet d'informer le consommateur de son droit de rétractation, le délai de rétractation expire trois mois après que le professionnel a complètement exécuté ses autres obligations contractuelles.

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5.3.2 Observations de la CCIP

La proposition de directive précise que le délai de rétractation expire 3 mois après l’exécution par le professionnel de ses obligations contractuelles en cas de défaut d’information sur l’existence d’un tel droit. Une telle solution est disproportionnée et allonge considérablement le délai pour les contrats de prestation de service dont l’exécution est différée dans le temps ou plus spécialement pour les biens qui deviennent rapidement obsolètes tels que les produits bruns (informatique, hifi…).

Le défaut d’information ne doit pas être perçu systématiquement comme une intention frauduleuse mais peut résulter d’autres circonstances (problème technique…). La solution prévue par le texte actuel reviendrait à donner au consommateur un droit quasiment perpétuel ; en outre, économiquement, cela ferait peser de lourdes charges sur les entreprises qui récupéreraient un bien usagé, voire détérioré. Pour ces raisons, la CCIP estime que l’allongement du délai de rétractation en tant que « délai-sanction » doit être porté à 3 mois mais seulement à compter de la réception des biens ou de l’acceptation de l’offre pour les prestations de services.

En conséquence, la proposition de M. Schwab consistant à allonger la durée du délai d’exercice du droit de rétractation à 12 mois ne lui semble pas pouvoir être approuvée.

5.4 Exercice du droit de rétractation 5.4.1 La proposition de directive

Si le consommateur se rétracte, il doit le faire sur un support durable soit par une déclaration rédigée dans ses propres termes, soit au moyen du formulaire standard figurant en annexe de la proposition de directive. Pour les contrats à distance conclus par le biais de l'internet, le professionnel peut donner au consommateur la faculté de remplir et de transmettre le formulaire de rétractation standard en ligne, sur son site web.

5.4.2 Observations de la CCIP

Si la CCIP souhaite le maintien de l’ensemble de ces dispositions, elle remarque que seul est visé Internet, alors que l’évolution des techniques permettra inéluctablement d’exercer le droit de rétractation par d’autres supports technologiques (SMS…). De même, pour l’adaptation des modèles de formulaires à la diversité des biens et services et à leur spécificité, il serait opportun de prévoir plusieurs formulaires standards. La proposition de M. Schwab consistant à supprimer la référence à l’internet converge avec la position de la CCIP.

Par ailleurs, la multitude de points de départ soulève beaucoup d’interrogations et ne paraît pas suffisamment claire. La CCIP estime que si la notion de contrat mixte était retenue, de nombreuses clarifications devront intervenir. Le rapport de M. Schwab ne contient pas de dispositions quant à l’objet du droit de rétractation, il est donc impossible de déterminer clairement si la rétractation porte sur l’ensemble du contrat ou sur l’un de ses éléments (bien ou service). Dans ces conditions, elle considère que la future directive devra imposer au consommateur de préciser son intention.

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5.5 Effets de la rétractation 5.5.1 La proposition de directive

Le professionnel rembourse tout paiement reçu dans les trente jours suivant la date de réception de la communication de la rétractation. Concernant les contrats de vente, le professionnel peut différer le remboursement jusqu'à réception ou récupération des biens, ou jusqu'à ce que le consommateur ait fourni une preuve d'expédition des biens.

5.5.2 Observations de la CCIP

La CCIP s’oppose à toute réduction du délai de restitution et notamment à 15 jours comme le propose le projet de M. Schwab. En revanche, elle approuve la disposition du même rapport qui prévoit que le professionnel n’est pas tenu de rembourser les frais de livraison supplémentaires plus onéreux (envoi colissimo…) choisis par le consommateur pour obtenir le bien acheté plus rapidement.

Au demeurant, elle pense qu’il convient de cerner l’ensemble de la problématique liée aux remboursements, les frais d’installation de certains matériels devraient également rester à la charge du consommateur.

5.6 Obligations du professionnel en cas de rétractation 5.6.1 La proposition de directive

Le consommateur dispose d'un délai de quatorze jours suivant la communication de sa rétractation au professionnel pour renvoyer ou rendre les biens au professionnel ou à une personne habilitée par ce dernier à les réceptionner, sauf si le professionnel propose de récupérer lui-même ces biens.

5.6.2 Observations de la CCIP

L’ajout d’un délai supplémentaire de 14 jours pour le renvoi du produit constitue une mesure antiéconomique, en particulier pour les PME-TPE qui ne sont pas armées pour gérer une immobilisation de leurs stocks pendant 28 jours. De surcroît, la mise en place d’un tel délai pose de nouvelles contraintes au regard de la réglementation sur la conservation des données personnelles qui impose une durée de conservation très courte. Ce délai doit être supprimé. Sur ce point, cette position diffère de celle de M.

Schwab qui en préconise le maintien.

5.7 Obligations du consommateur en cas de rétractation 5.7.1 La proposition de directive

La Commission précise que la responsabilité du consommateur n'est engagée qu'à l'égard de la dépréciation de biens résultant de manipulations autres que celles nécessaires pour s'assurer de la nature et du bon fonctionnement de ces biens.

5.7.2 Observations de la CCIP

La CCIP estime que la formulation actuelle est inéquitable pour le professionnel. Comment peut-il prouver que la dépréciation du bien provient d’une manipulation anormale qui seule engagerait la responsabilité du consommateur ? M. Schwab maintient cette disposition pour les contrats de vente et la supprime pour les contrats de service, il n’en demeure pas moins qu’elle ne suit pas cette position.

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5.8 Contrats à distance et contrats hors établissement exclus 5.8.1 La proposition de directive

La Commission dresse une liste des produits et services qui, une fois achetés par le consommateur, ne peuvent pas faire l’objet d’un droit de rétractation. S’agissant des contrats à distance, outre les produits et services dont les prix dépendent de la fluctuation des marchés, ceux confectionnées selon les spécifications du consommateur ou les services ayant commencé avec l’accord préalable de celui-ci, la proposition de directive recense également la fourniture d’enregistrements audio ou vidéo, les logiciels informatiques descellés, les journaux, périodiques, magazines, les services de jeux et loteries ainsi que les contrats conclus lors d’une enchère.

5.8.2 Observations de la CCIP

Dans la perspective de l’allongement du délai de rétractation, il serait logique d’inclure les livres dès lors que leur emballage a été descellé et d’exclure les produits alimentaires et cosmétiques pour des raisons d’hygiène.

S’agissant du cas spécifique des contrats mixtes nouvellement crées dans le projet de rapport de M. Schwab, la CCIP estime qu’il conviendrait, pour une meilleure compréhension du texte, de les faire bénéficier des exceptions au droit de rétractation. Cette précision s’avère importante si un service était fourni avant la fourniture du bien (cas de la téléphonie mobile).

Enfin, pour éviter toute distorsion de concurrence, il est naturel de faire peser les mêmes obligations sur les professionnels qui vendent leurs biens sur des sites privés d’enchères en ligne que sur les professionnels vendant à travers leur propre site de e-commerce, c’est la raison pour laquelle la CCIP considère que les enchères en ligne ne doivent pas faire l’objet d’exception au droit de rétractation.

Le rapport Schwab ne semble pas clair sur ce point en ce qu’il vise seulement les enchères publiques.

6. Autres droits des consommateurs spécifiques aux contrats de vente 6.1 Champ d’application

La proposition de directive consacre un chapitre sur les droits spécifiques des consommateurs relatifs aux contrats de vente. Sont ainsi visés la livraison, le transfert du risque, la conformité au contrat, la garantie légale, les recours en cas de défaut de conformité, les coûts et indemnités, la charge de la preuve et, enfin, les garanties commerciales.

6.1.2 La proposition de directive

D’emblée, la Commission souhaite exclure du champ d’application de la future directive les pièces de rechange utilisées par le professionnel pour remédier à la non-conformité des biens par le moyen d’une réparation.

6.1.3 Observations de la CCIP

Le rapport de M. Schwab supprime cette disposition, pour autant la CCIP souhaite la maintenir dans la mesure où l’extension de la garantie de conformité aux pièces de rechange comporte de nombreux risques tant au niveau de l’identification certaine que le défaut provient réellement de la pièce changée qu’au regard de l’extension indéfinie de la garantie concernée. En cas de panne répétée, il va de soi que le professionnel optera pour un remplacement du produit ou un remboursement.

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6.2 La livraison

6.2.1 La proposition de directive

La livraison est réalisée lorsque le professionnel livre les biens en en transférant la possession matérielle au consommateur, ou à un tiers autre que le transporteur désigné par le consommateur, dans un délai maximum de trente jours à compter de la date de conclusion du contrat.

Par ailleurs, en cas de manquement du professionnel à l'obligation de livraison, le consommateur peut prétendre au remboursement de toute somme payée dans les sept jours suivant la date de livraison.

6.2.2 Observations de la CCIP

Il n’existe pas de définition commune de la livraison, cette notion doit donc impérativement être harmonisée en la définissant comme la prise de possession du bien par le consommateur sauf si les parties en décident autrement. Toutefois, la CCIP observe que des retards et des problèmes de livraison peuvent intervenir indépendamment de la volonté du professionnel ; pour cette raison, compte tenu de la spécificité de la nature de certains produits il est impératif d’atténuer l’obligation de livrer dans les 30 jours en cas de force majeure.

La proposition de directive donne au consommateur le droit de demander le remboursement de sa commande en cas de manquement du professionnel à son obligation de livraison dans les sept jours suivant la date de livraison, le rapport Schwab précise quant à lui les conditions de mise en œuvre de ce droit : le consommateur peut ainsi inviter, sur un support durable, le professionnel à procéder à la livraison dans un délai qui ne peut être inférieur à 7 jours tout en ayant la faculté de résilier le contrat s’il n’obtient pas satisfaction. En outre, si le délai de sept jours expire sans que la livraison ait eu lieu, le consommateur est réputé avoir procédé à la résiliation du contrat de vente. A l’instar de la proposition de directive, le rapport prévoit que le consommateur dispose d’un droit à remboursement de ses versements dans un délai de sept jours à compter de ladite résiliation et des dommages-intérêts qui en découlent. Enfin, il est précisé que les Etats membres peuvent prévoir d’autres modes de dédommagement lorsque le professionnel ne respecte pas ses engagements après avoir été mis en demeure.

La CCIP accueille favorablement toute clarification relative aux droits des consommateurs en cas de manquement du professionnel à son obligation de livraison et tout spécifiquement les dispositions proposées par M. Schwab. En effet, il est préférable de ne pas fixer un remboursement automatique en cas de retard de livraison mais d’inviter le consommateur à préciser clairement son souhait : une demande de livraison dans un délai minimal de sept jours ou alors un remboursement. De nombreux facteurs pouvant expliquer un retard (mauvaise communication avec le transporteur, mauvaise adresse …), il serait excessif d’obliger le professionnel de procéder à un tel remboursement.

6.3 Le transfert du risque 6.3.1 La proposition de directive

Le risque de perte ou d'endommagement des biens est transféré au consommateur lorsque ce dernier, ou un tiers autre que le transporteur désigné par le consommateur, prend matériellement possession de ces biens.

6.3.2 Observations de la CCIP

Le transfert du risque marque la cessation de l’obligation pour le professionnel de veiller à la conservation du bien. La CCIP approuve la solution de la Commission qui consiste à subordonner le transfert du risque au transfert de propriété à l’instar du droit français, c’est également la position du rapport Schwab.

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6.4 Les recours en cas de défaut de conformité d’un bien 6.4.1 La proposition de directive

Le professionnel remédie au défaut de conformité, au choix, par voie de réparation ou de remplacement.

6.4.2 Observations de la CCIP

La CCIP accueille favorablement la proposition de la Commission qui redonne au professionnel la possibilité de choisir entre la réparation ou le remplacement en fonction de la situation qui se présente à lui tout en ouvrant la possibilité pour le consommateur de demander une réduction du prix ou la résolution du contrat si les premiers modes de remplacement sont impossibles ou disproportionnés. Leprofessionnel est en effet le mieux placé pour évaluer le mode de réparation que requiert un bien non conforme.

Le rapport de M. Schwab supprime quant à lui cette faculté.

Dans le prolongement de la position de la CCIP, il est impératif d’ajouter que le consommateur ne pourra pas bénéficier de la hiérarchie des remèdes s’il a préalablement eu l’occasion de procéder à certaines réparations par l’intermédiaire d’un tiers sans l’accord du professionnel. Certains biens requièrent en effet une spécificité et une expertise qui imposent au consommateur de recourir au savoir- faire du professionnel concerné. Cela est par exemple valable pour l’automobile mais aussi pour les biens faisant appel à une haute technologie (hi-fi…) ou encore la bijouterie.

La CCIP reste attachée à la gradation des recours avec d’abord la réparation et le remplacement du bien et en cas d’impossibilité, la réduction du prix ou la résolution des contrats.

Enfin, pour le cas où un défaut réapparaîtrait plusieurs fois en peu de temps, le consommateur pourrait demander directement la réduction du prix ou la rescision du contrat sans être soumis à la phase de réparation ou de remplacement. Cette disposition comporte de nombreux risques et tout particulièrement pour les produits très onéreux. Qui plus est, on peut se demander si c’est au consommateur d’évaluer la régularité du défaut ? La CCIP estime, tout comme le projet de rapport de M. Schwab, qu’il convient de supprimer cette disposition.

6.5 Les délais et la charge de la preuve 6.5.1 La proposition de directive

Si le professionnel a remédié au défaut de conformité par voie de remplacement, il est responsable lorsque le défaut apparaît dans un délai de deux ans à compter du moment où le consommateur ou un tiers désigné par celui-ci a matériellement pris possession du bien reçu en remplacement

Afin de faire valoir ses droits, le consommateur informe le professionnel du défaut de conformité dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle il l’a constaté.

6.5.2 Observations de la CCIP

Le droit français ne comporte pas de disposition prévoyant que le professionnel est à nouveau responsable du défaut de conformité si, après avoir remplacé le bien, ce défaut apparaissait à nouveau dans un délai de deux ans. La proposition de directive instaure cette possibilité tandis que le rapport Schwab l’abroge. Pour éviter d’étendre à l’infini la période de garantie, la CCIP estime qu’il conviendrait de préciser que la responsabilité du professionnel n’est engagée que pour la partie des éléments défectueux qui ont fait l’objet d’une réparation dans le produit initial.

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S’agissant du délai de notification du constat du défaut, elle approuve la mise en place d’un tel délai - le droit français étant d’ailleurs silencieux sur ce point-, elle s’interroge néanmoins quant aux moyens permettant de prouver le respect d’un tel délai, des clarifications devant être trouvées.

Elle regrette que le projet de rapport de M. Schwab supprime cette disposition ce qui crée une insécurité juridique susceptible de faciliter une remise en cause indéfinie de la garantie.

Enfin, le rapport Schwab prévoit que les Etats membres ont la faculté de maintenir ou adopter des dispositions plus favorables au consommateur dans les domaines relatifs au délai de garantie (2 ans), à la durée du renversement de la charge de la preuve de l’existence du défaut, des règles particulières pour les défauts graves qui apparaissent après l’expiration du délai de garantie. Si une extension de la protection du consommateur peut être compréhensible pour des défauts graves, la CCIP s’interroge sur la réalité d’une harmonisation complète ciblée dès lors que les Etats membres peuvent renforcer la protection des consommateurs. Ne risque t’on pas de brouiller davantage la compréhension du texte que l’on veut adopter ?

6.6 Les garanties commerciales 6.6.1 La proposition de directive

La déclaration de garantie doit être rédigée de manière claire, compréhensible et lisible. Elle comprend les éléments suivants : les droits légaux du consommateur (garantie légale) et une déclaration explicite indiquant que la garantie commerciale est sans effet sur ces droits.

6.6.2 Observations de la CCIP

Le texte de la Commission sème une certaine confusion en imposant au professionnel de rédiger une déclaration de garantie comprenant le descriptif des droits légaux sur lesquels la garantie commerciale serait sans effet. Dans cette perspective, en reproduisant intégralement cette garantie légale, il n’est pas certain que le consommateur comprenne réellement la portée et le fonctionnement d’une garantie commerciale. Pour une meilleure lisibilité, il conviendrait simplement de rappeler qu’indépendamment de toute garantie commerciale, le consommateur bénéficie pleinement de la garantie légale. Le rapport de M.

Schwab ne prend pas en compte cet aspect qui semble pourtant important.

7. Les droits des consommateurs concernant les clauses contractuelles 7.1 La proposition de directive

Tout en reprenant largement les dispositions de la directive 93/13/CEE sur les clauses abusives, la Commission dresse une liste de clauses noires (clauses réputées abusives en toutes circonstances) et grises (clauses jugées abusives à moins que le professionnel ne prouve le contraire) permettant au consommateur de se délier des dispositions contractuelles auxquelles il n’a pas donné de consentement libre et éclairé. De telles listes ont vocation à s’appliquer dans tous les Etats membres et ne pourraient être modifiées que par le comité sur les clauses abusives nouvellement crée par la Commission.

7.2 Observations de la CCIP

La CCIP plaide pour une harmonisation maximale en matière de clauses abusives. Elle approuve la proposition de M. Schwab qui tend à supprimer la création d’un comité sur les clauses abusives dans la mesure où tout dispositif communautaire en ce domaine doit relever du processus législatif.

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Annexe

Propositions d’amendements

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Chapitre 1 : Objet, définitions et champ d’application

PROPOSITION INITIALE DE DIRECTIVE PROPOSITION D’AMENDEMENT DE LA CCIP Article 2 : Définitions :

(3) «contrat de vente»: tout contrat ayant pour objet la vente de biens au consommateur par le professionnel, y compris les contrats à objet mixte portant à la fois sur des biens et des services;

Article 2 : Définitions

(3)« contrat de vente »: tout contrat ayant pour objet de transférer la propriété d’un bien et par lequel le professionnel s’engage à le livrer au consommateur, celui-ci s’obligeant à lui payer le prix .

Observations de la CCIP :

D’une part, la référence au transfert de propriété doit être rajoutée, à défaut, la définition serait si large que pourraient être englobés dans le contrat de vente d’autres contrats tels le bail ou le prêt sans compter les bouleversements que cela entraînerait dans les droits nationaux. Cet encadrement tel que proposé serait mieux adapté aux obligations posées par la directive comme le délai de rétractation, la livraison, le transfert des risques ou la garantie de conformité.

D’autre part, l’amendement supprime la référence aux contrats à objet mixte, trop large en l’état dans la mesure où ne doit être visé que le cas d’un service joint à la vente d’un bien au consommateur. Dès lors, il semble plus clair de les viser seulement dans le cadre de la garantie de conformité (voir ci-après art.21-1).

Dans le prolongement de ces observations, la CCIP approuve la définition du contrat de vente préconisée par le projet de rapport de M. Schwab.

PROPOSITION DE DIRECTIVE PROPOSITION D’AMENDEMENT Article 2:

(5).«contrat de service»: tout contrat autre qu'un contrat de vente au titre duquel un service est fourni par le professionnel au consommateur;

Article 2

(5).« contrat de service »: tout contrat au titre duquel un service est fourni par le professionnel au consommateur ;

Observations de la CCIP : La référence par défaut au contrat de vente tendrait à englober tout le droit commun. La proposition de définition de M. Schwab est en adéquation avec celle préconisée par la CCIP.

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PROPOSITION DE DIRECTIVE PROPOSITION D’AMENDEMENT Article 2 : Définitions

(11) «bon de commande»: un instrument contenant les clauses contractuelles et destiné à être signé par le consommateur en vue de la conclusion d'un contrat hors établissement;

Article 2 : Définitions (11) Supprimé

Observations de la CCIP :

Tout comme le projet de M. Schwab, la CCIP estime qu’une telle définition n’est pas appropriée.

PROPOSITION DE DIRECTIVE PROPOSITION D’AMENDEMENT Article 2

(12) «produit»: tout bien ou service, y compris les biens, obligations et droits immobiliers;

Article 2 (12) Supprimé

Observations de la CCIP :

Cette définition s’articule mal avec le 4) et vise assez curieusement les droits immobiliers. Le projet de rapport Schwab la supprime également.

PROPOSITION DE DIRECTIVE PROPOSITION D’AMENDEMENT Article 2

(13). «diligence professionnelle»: le niveau de compétence spécialisée et de soins dont le professionnel est raisonnablement censé faire preuve vis-à-vis du consommateur, conformément aux pratiques de marché honnêtes et/ou au principe général de bonne foi dans son domaine d'activité;

Article : 2 (13) (13) Supprimé

Observations de la CCIP :

Cette notion est difficile à cerner et risque de multiplier les divergences d’interprétation. Aujourd’hui, elle n’est visée que par la directive sur les pratiques commerciales déloyales dont le domaine est plus facile à circonscrire. Le projet de rapport Schwab la supprime également.

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