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Texte intégral

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Chambre régionale des comptes

Provence-Alpes-Côte d'Azur

Commune de Cabriès (Bouches-du-Rhône)

Saisine no 2016-0200

Article L. 1612-5 du code général des collectivités territoriales

Rapport no 2016-0200

Séance du 16 septembre 2016

AVIS

La Chambre régionale des comptes de Provence-Alpes-Côte d'azur

VU le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 1612-4, L. 1612-5 et L. 1612-19;

VU le code des juridictions financières, notamment son article L. 232-1 ; VU les lois et règlements relatifs aux budgets des communes ;

VU l'avis n° 2015-0154 rendu par la chambre le 18 juin 2015, notifié à la commune de Cabriès le 20 juillet 2015;

VU 1 'avis n° 2015-0190 rendu par la chambre le 7 août 2015, notifié à la commune de Cabri ès le même jour ;

VU la lettre du 4 mai 2016, enregistrée au greffe le même jour, par laquelle le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, préfet des Bouches-du-Rhône, a transmis à la chambre les comptes administratifs 2015 et les budgets primitifs 2016 du budget principal et des services annexes de 1' eau potable et de 1 'assainissement de la commune, en application de l'article L. 1612-5 du code général des collectivités territoriales;

VU les délibérations du conseil municipal de la commune de Cabriès n°s 6/16, 7/16, 19/16, 20/16, 21/16,23/16,24116 et 25/16 du 4 février et du 4 avril2016 transmises à l'appui de la saisine et enregistrées au greffe le même jour ;

VU la lettre du président de la chambre, en date du 10 mai 2016, informant le maire de la commune de Cabriès de la date limite à laquelle pouvaient être présentées ses observations,

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VU l'avis de la chambre n° 2016-0115 du 6 juin 2016;

VU les délibérations du conseil municipal de la commune de Cabriès n°s 43/16, 44/16 et 45116 du 27 juin 2016 transmises par le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, préfet des Bouches-du-Rhône par bordereau en date du 21 juillet 2016 enregistré au greffe le 25 juillet 2016 sous le n° 1284;

VU l'ensemble des pièces du dossier;

VU le rapport de Mme Lison Rigaud, première conseillère ; VU les conclusions du ministère public ;

Après avoir entendu le rapporteur en son rapport et M. Marc Larue, procureur financier, en ses conclusions ;

Rend l'avis suivant:

Aux termes de l'article L. 1612-5 du code général des collectivités territoriales :

«Lorsque le budget d'une collectivité territoriale n'est pas voté en équilibre réel, la Chambre régionale des comptes, saisie par le représentant de l'Etat, dans un délai de trente jours à compter de la transmission prévue à l'article L.l612-8, le constate et propose à la collectivité territoriale, dans un délai de trente jours à compter de la saisine, les mesures nécessaires au rétablissement de l'équilibre budgétaire et demande à l'organe délibérant une nouvelle délibération. Il La nouvelle délibération, rectifiant le budget initial, doit intervenir dans un délai d'un mois à partir de la communication des propositions de la chambre régionale des comptes. Il Si l'organe délibérant ne s'est pas prononcé dans le délai prescrit, ou si la délibération prise ne comporte pas de mesures de redressement jugées suffisantes par la chambre régionale des comptes, qui se prononce sur ce point dans un délai de quinze jours à partir de la transmission de la nouvelle délibération, le budget est réglé et rendu exécutoire par le représentant de l'Etat dans le département. Si celui-ci s'écarte des propositions formulées par la chambre régionale des comptes, il assortit sa décision d'une motivation

explicite ».

L'article L. 1612-4 du même code précise pour sa part que« le budget de la collectivité territoriale est en équilibre réel lorsque la section de fonctionnement et la section d'investissement sont respectivement votées en équilibre, les recettes et les dépenses ayant été évaluées de façon sincère, et lorsque le prélèvement sur les recettes de la section de fonctionnement au profit de la section d'investissement, ajouté aux recettes propres de cette section, à l'exclusion du produit des emprunts et éventuellement aux dotations des comptes

d'amortissements et de provisions, fournit des ressources suffisantes pour couvrir le

remboursement en capital des annuités d'emprunt à échoir au cours de l'exercice ».

Dans sa séance du 6 juin 2016, la chambre a adopté l'avis no 2016-0115 susvisé, dans lequel elle proposait des mesures de rétablissement de l'équilibre du budget de la commune de Cabriès, étant précisé que les propositions de rectification formulées par la chambre ne concernaient que le seul budget annexe du service de l'assainissement. Cet avis a été notifié à la commune le 10 juin 2016.

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Par bordereau en date du 21 juillet 2016 enregistré au greffe le 25 juillet 2016 sous le n° 1284, le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, préfet des Bouches-du-Rhône a transmis pour information à la chambre les trois délibérations susvisées du conseil municipal de la commune de Cabri ès n°s 43/16, 44/16 et 45/16 du 27 juin 2016, ensemble les notes explicatives de synthèses de chacune d'entre elles.

TI ressort des documents ainsi communiqués que :

par la délibération n° 43116 du 27 juin 2016, le conseil municipal de la commune de Cabriès a pris acte de l'avis de la chambre n° 2016-0200 du 6 juin 2016;

par la délibération n° 45/16 du même jour, le conseil municipal a décidé d'affecter l'intégralité du résultat excédentaire de la section d'exploitation du service de l'assainissement de l'exercice 2015 d'un montant de 113 428,96 €, à la couverture du besoin de financement de la section d'investissement, conformément aux propositions formulées par l'avis n° 2016-0200 rendu par la chambre le 6 juin 2016;

par la délibération n° 44116 du même jour, le conseil municipal a adopté la décision modificative n° 1 du budget principal de la commune pour l'année 2016.

S'agissant de la délibération no 44/16 du 27 1mn 2016 portant modification du budget principal:

Par cette délibération, le conseil municipal a modifié le budget principal de la collectivité en prévoyant les dépenses correspondant à la réalisation de divers équipements pour un montant de 695 000 € et inscrit la même somme en recettes de la section d'investissement au chapitre 16 « Emprunts et dettes assimilées ».

Cette délibération n'a modifié que le budget principal qui n'avait pas fait pas l'objet des propositions formulées dans l'avis n° 2016-0115 du 6 juin 2016. Elle ne peut dès lors pas être regardée comme la délibération prévue au second alinéa de l'article L. 1612-5 du code général des collectivités territoriales, par laquelle le conseil municipal doit rectifier le budget à la suite de l'avis de la chambre.

S'agissant de la délibération n° 43116 du 27 juin 2016:

Par cette délibération, le conseil municipal de la commune de Cabri ès s'est borné à prendre

«acte que l'avis de la chambre régionale des compte ( ... ) lui a été communiqué lors de sa séance du 27 juin 2016 ».

Elle est accompagnée de la note explicative de synthèse communiquée aux conseillers municipaux les informant des propositions formulées par la chambre dans son avis du 6 juin 2016 et indiquant qu'il «sera donc proposé au conseil municipal de se prononcer lors de sa prochaine séance sur les rectifications proposées par la CRC dans son avis, à l'exception de celle relative à l'affectation du résultat d'exploitation del 'exercice 2015 du budget annexe de l'assainissement ».

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La chambre considère que, compte tenu de ses motifs et de son dispositif et des informations transmises aux conseillers municipaux dans la note explicative de synthèse, en l'absence de toute mesure rectifiant le budget initial de la commune pour prendre en compte son avis, la délibération n° 43116 ne peut être regardée comme la délibération prévue au second alinéa de l'article L. 1612-5 du code général des collectivités territoriales par laquelle le conseil municipal doit rectifier le budget à la suite de l'avis de la chambre.

S'agissant de la délibération n° 45116 du 27 juin 2016:

Par cette délibération, le conseil municipal de la commune de Cabriès a décidé d'affecter l'intégralité du résultat excédentaire de la section d'exploitation du service de l'assainissement de l'exercice 2015 (113 428,96 €), à la couverture du besoin de financement de la section d'investissement (compte 1068).

TI résulte tant des visas de cette délibération que de la note explicative de synthèse qui l'accompagne que le conseil municipal a entendu faire application de l'article 5 du dispositif de 1 'avis n° 2016-0115 du 6 juin 2016, aux termes duquel la chambre : « [a demandé] au conseil municipal de rapporter sa délibération initiale relative à 1 'affectation du résultat d' exploitation de l'exercice 20 15 du budget annexe de l'assainissement et d'en adopter une nouvelle, conforme à la règlementation ».

Toutefois, cette délibération qui ne constitue que le préalable à la modification du budget concerné, ne peut être regardée comme la délibération prévue au second alinéa de l'article L. 1612-5 du code général des collectivités territoriales.

Sur 1' absence de mesure de redressement prises par la commune de Cabri ès :

n

résulte de l'analyse qui précède qu'aucune des délibérations transmises pour information par le préfet le 21 juillet 2016 n'a pour objet l'adoption de mesures de redressement visant le rétablissement de l'équilibre budgétaire de la commune.

Par courriel en date du 8 septembre 2016, enregistré au greffe le 9 septembre 2016 sous le n° 1497, le directeur général des services de la commune de Cabriès a lui-même indiqué à la chambre qu' «en raison de difficultés matérielles dans un premier temps, puis du report du conseil municipal», la commune n'avait pas pu «passer en délibération les décisions modificatives budgétaires ». Il confirme donc l'absence de délibération modifiant le budget comme préconisé par la chambre dans son avis n° 2016-0115 du 6 juin 2016, ainsi que les informations communiquées au conseil municipal dans la note explicative de synthèse accompagnant la délibération° 43116 du 27 juin 2016

Dès lors, il y a lieu de constater que le conseil municipal de la commune de Cabriès n'a pas délibéré dans le délai prescrit par 1' article L. 1612-5 du code général des collectivités territoriales sur les mesures nécessaires au rétablissement de son équilibre budgétaire.

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Dans ces conditions nonobstant les engagements non tenus de 1 'exécutif municipal à faire délibérer en ce sens le conseil municipal, la chambre invite le préfet à faire application des dispositions précitées du troisième alinéa de l' ariicle L. 1612-5 du code général des collectivités territoriales en réglant et en rendant exécutoire le budget de la commune de Cabri ès confonnément aux préconisations fonnulées par l'avis no 2016-0115 du 6 juin 2016 qui ne portent que sur le budget annexe du service de l'assainissement.

Article 1

Article 2

Article 3

PAR CES MOTIFS :

CONSTATE que la commune de Cabriès n'a pas pris la délibération modifiant le budget confonnément à 1 'avis de la chambre n° 2016-0115 du 6 juin 2016 et en application de l'article L. 1612-5 du code général des collectivités territoriales.

INVITE le préfet de la regwn Provence-Alpes-Côte d'Azur, préfet des Bouches-du-Rhône à régler et rendre exécutoire le budget de la commune de Cabriès confonnément aux propositions fonnulées par la chambre dans son avis n° 2016-0115 du 6 juin 2016, en application de l'article L. 1612-5 du code général des collectivités territoriales.

DIT que le présent avis sera notifié au le préfet de la région Provence-Alpes- Côte d'Azur, préfet des Bouches-du-Rhône, au maire de la commune de Cabriès et au trésorier de la commune de Cabriès, sous couvert du directeur départemental des fmances publiques des Bouches-du-Rhône.

Fait et délibéré en la chambre régionale des comptes de Provence-Alpes-Côte d'Azur, deuxième section, le seize septembre 2016.

Présents : M. Patrick Caiani, président de séance, M. Grégory Semet, conseiller et Mme Lison Rigaud, première conseillère, rapporteur.

Lison Rigaud

Le président de section, président de séance

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