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Décision n° 2007-4003 A.N., Paris du 17 avril 2008 (15

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Texte intégral

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Décision n° 2007-4003 A.N., Paris

du 17 avril 2008 (15ème circ.)

M. Jean MAIREY

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 10 octobre 2007, la décision en date du 27 septembre 2007 par laquelle la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques saisit le Conseil constitutionnel de la situation de M. Jean MAIREY, candidat à l’élection législative qui a eu lieu le 10 juin 2007 dans la 15ème circonscription de Paris ;

Vu les pièces du dossier desquelles il résulte que communication de la saisine de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a été donnée à M. MAIREY, lequel n’a pas produit d’observations ;

Vu, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 11 avril 2008, la lettre du Président de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, en réponse aux demandes des 13 mars et 4 avril 2008 tendant à ce que soit communiqué au Conseil constitutionnel le compte de campagne de M. MAIREY ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu la Constitution, notamment son article 59 ;

Vu l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code électoral ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant la Conseil constitutionnel pour le contentieux des députés et des sénateurs ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant que, par une décision en date du 27 septembre 2007, la Commission nationale des comptes de campagne et

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des financements politiques a rejeté le compte de campagne de M. MAIREY au motif qu’il n’était pas accompagné, comme le prévoit le deuxième alinéa de l’article L. 52-12 du code électoral, des justificatifs des recettes ainsi que des dépenses payées ou engagées par le candidat ou pour son compte ;

2. Considérant qu’en vertu du second alinéa de l’article L.O. 128 du code électoral, est inéligible pendant un an celui dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques ; que la Commission a fait application des dispositions du premier alinéa de l’article L.O. 136-1 du même code en saisissant le Conseil constitutionnel afin qu’il constate, le cas échéant, l'inéligibilité de M. MAIREY ;

3. Considérant, toutefois, que la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques n’a pas été en mesure de transmettre au juge de l’élection le compte déposé auprès d’elle par M. MAIREY ; qu’il n’y a pas lieu, dans ces conditions, de faire application de l’article L.O. 128 du code électoral,

D É C I D E :

Article premier.- Il n’y a pas lieu pour le Conseil constitutionnel de déclarer M. Jean MAIREY inéligible.

Article 2.- La présente décision sera notifiée à M. MAIREY ainsi qu’au président de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 17 avril 2008, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, MM. Guy CANIVET, Renaud DENOIX de SAINT MARC et Olivier DUTHEILLET de LAMOTHE, Mme Jacqueline de GUILLENCHMIDT, MM. Pierre JOXE et Jean-Louis PEZANT, Mme Dominique SCHNAPPER et M. Pierre STEINMETZ.

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