CONSEIL D'ETAT
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No 48.273
Projet de règlement grand-ducal
déclarant obligatoire le périmètre viticole.
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Avis du Conseil d'Etat
(14 juillet 2009)
Par dépêche du Premier Ministre, Ministre d’Etat, du 23 décembre 2008, le Conseil d’Etat a été saisi du projet de règlement grand-ducal sous objet qui a été élaboré par le ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural.
Au texte proprement dit du projet de règlement grand-ducal étaient joints un exposé des motifs et un commentaire des articles.
Le Conseil d’Etat ignore si la Chambre d’agriculture a été consultée en la matière, alors que la prise de position qui a, selon la lettre de saisine précitée, été demandée à ladite chambre professionnelle, n’était pas encore parvenue au Conseil d’Etat au moment de l’adoption du présent avis. Au vu de la matière du règlement en projet, il est en tout cas nécessaire de recueillir l’avis en question.
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Considérations générales
Le souci des pouvoirs publics et des milieux professionnels de limiter la surface viticole mosellane aux zones présentant des conditions favorables à la culture de la vigne était présent bien avant l’initiative législative qui a donné lieu à la loi de base du présent projet de règlement grand-ducal, à savoir la loi du 9 avril 1982 introduisant un périmètre viticole pour la plantation et la replantation de vignobles. Cette démarche est fondée sur « le vœu que soient sauvegardés la qualité et le renom des vins luxembourgeois » (cf. avis du Conseil d’Etat du 30 juin 1981 relatif au projet devenu la loi précitée du 9 avril 1982; doc. parl. n° 24611).
Aux termes de la loi de 1982, le périmètre viticole est établi par le ministre qui a la Viticulture dans ses attributions, après avoir donné l’occasion aux propriétaires terriens concernés de s’informer du projet de délimitation afférent et de présenter leurs observations et réclamations. Par ailleurs, un recours en réformation devant les juridictions administratives est ouvert contre la décision du ministre intervenant sous forme d’un règlement ministériel, suite à l’avis d’une « commission permanente d’enquête ».
Nonobstant la valeur juridique intrinsèque du règlement ministériel en question et sa force contraignante pour les propriétaires de vignobles concernés, l’article 3 de la loi prévoit en outre que le périmètre viticole
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arrêté par le ministre du ressort peut être déclaré obligatoire par un règlement grand-ducal.
En vue de son entrée en vigueur, le règlement grand-ducal doit, en sus de sa publication au Mémorial, être « affiché et publié par extraits suivant la procédure prévue au paragraphe (3) de l’article 2 [de la loi] ». Les auteurs du projet sous examen interprètent cette exigence comme une obligation de l’Administration de veiller que « le (présent) règlement [soit] déposé pendant trente jours à l’Institut viti-vinicole et au secrétariat de la commune après sa publication au Mémorial ». Le Conseil d’Etat voudrait attirer l’attention sur la portée de ce dépôt. En effet, dans le cadre de l’établissement du périmètre viticole par le ministre compétent, c’est le périmètre projeté qui fait l’objet de l’affichage et de la publication prévus à l’article 2 de la loi du 9 avril 1982, ouvrant la possibilité aux propriétaires viticoles de présenter leurs réclamations et au ministre d’en tenir compte dans les limites qu’il juge opportunes avant d’établir formellement le périmètre dans la forme d’un règlement ministériel. Dans le cadre de la procédure déclarant obligatoire ce périmètre, c’est le règlement grand-ducal adopté et publié dans les formes légales qui fait l’objet des affichage et publication dont question à l’article 2 de la loi de 1982. D’éventuelles réclamations de la part des propriétaires, qui seront considérées comme justifiées par l’Administration, ne pourront être prises en compte que sous forme d’une modification du règlement grand-ducal ayant déclaré le périmètre viticole obligatoire.
En outre, le recours juridictionnel, ouvert aux intéressés contre l’acte réglementaire ayant déclaré le périmètre obligatoire, apparaît dans ces conditions comme un recours en annulation de droit commun devant être introduit par ministère d’avocat endéans les trois mois de la publication du règlement grand-ducal, conformément à l’article 7 de la loi modifiée du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre administratif. En effet, l’article 3 de la loi de 1982 traitant du règlement grand-ducal en question ne fait que renvoyer au paragraphe 3 de son article 2. De la sorte, le recours en réformation prévu par le paragraphe 5 de cet article n’est pas visé en relation avec d’éventuelles réclamations de personnes intéressées contre le règlement grand-ducal déclarant obligatoire le périmètre.
Dès avoir été déclaré obligatoire et nonobstant les possibilités de recours évoquées, le périmètre viticole s’imposera à toutes les plantations nouvelles et replantations de vignobles qui seront confinées à l’aire qu’il couvrira. Il s’ensuit que tant les projets de plantation, de replantation et d’arrachage de vignobles que les opérations de plantation, de replantation et d’arrachage effectuées doivent être portés à la connaissance de l’Institut viti-vinicole avant une date à fixer par le ministre. Le Conseil d’Etat suppose que la décision ministérielle revêtira la forme d’un règlement ministériel qui indiquera le délai à observer pour notifier les informations en question à l’Institut viti-vinicole et qui sera publié en due forme au Mémorial.
Nonobstant l’absence d’indication quant à l’existence et au contenu de l’inventaire dressé conformément à l’article 4, paragraphe 2 de la loi de 1982 par ledit Institut quant à la subsistance de parcelles viticoles en dehors
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du périmètre qui a été arrêté dès 1982 selon les conditions retenues par le règlement ministériel du 7 octobre 1982 fixant les critères particuliers pour la délimitation de la région viticole, le Conseil d’Etat admet que le problème d’un éventuel arrachage ne se pose plus à plus de vingt-six ans après l’entrée en vigueur de la loi de 1982, dont l’article 4, paragraphe 3 prévoit une période de 20 ans pour aligner la surface viticole aux exigences réglementaires prises en son exécution.
Le Conseil d’Etat note encore qu’il n’est pas dans les intentions des auteurs du projet de règlement grand-ducal de mettre en exécution la faculté offerte par l’article 5 de la loi, qui prévoit la subdivision en sous-régions et lieux-dits du périmètre conçus suivant des modalités à fixer par règlement grand-ducal.
Enfin, en vertu de l’article 7 de la loi, l’arrêté grand-ducal du 29 décembre 1960 concernant l’aménagement et la réduction des plantations de vignes sera abrogé de plein droit sous l’effet de l’entrée en vigueur du règlement grand-ducal en projet, sans que pour cela il soit nécessaire de prévoir une abrogation explicite dans le dispositif du projet sous examen.
En l’absence d’une éventuelle prise de position critique de la chambre professionnelle compétente, le Conseil d’Etat n’entend pas discuter l’adéquation de la délimitation du périmètre viticole retenue telle que celle- ci résulte des plans annexés au règlement grand-ducal en projet en vue d’en faire partie intégrante.
Tout en notant que, sous l’effet de l’application du règlement (CE) N°
479/2008 du Conseil du 29 avril 2008 portant organisation commune du marché viti-vinicole, un périmètre viticole délimité sur base d’une norme publique s’impose, le Conseil d’Etat a cependant certains doutes quant à la pertinence des arguments avancés par les auteurs du projet pour expliquer que la déclaration du caractère obligatoire de ce périmètre n’a pu se faire que plus de 26 ans après l’entrée en vigueur de la base légale créée à cet effet.
Examen des articles Préambule
Dans la mesure où l’avis de la Chambre d’agriculture ne serait pas parvenu au Gouvernement avant l’adoption formelle du règlement grand- ducal en projet, il y aurait lieu d’adapter en conséquence le visa afférent.
Article 1er
La portée de la notion de périmètre viticole se trouve cernée avec la précision utile dans la loi précitée du 9 avril 1982. De la sorte, il est superfétatoire de préciser que le périmètre viticole a été introduit pour la plantation et la replantation de vignobles.
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Le Conseil d’Etat propose par conséquent de terminer la phrase faisant l’objet de l’article 1er par le terme « périmètre viticole » et de supprimer les mots « pour la plantation et la replantation du vignoble ».
Article 2
L’article 2 ne donne pas lieu à observation, mais, pour des raisons formelles tenant à la législation sur le régime des langues, le Conseil d’Etat se doit d’insister pour que la légende des cartes cadastrales figurant en annexe apparaisse exclusivement en français.
Article 3
Afin de répondre à l’esprit du législateur sous-tendant les articles 2 et 3 de la loi de 1982, il convient de compléter les dispositions sous examen par les précisions utiles concernant les dates de début et de fin de la période de consultation des cartes cadastrales ainsi que les horaires d’ouverture de l’Institut viti-vinicole et des administrations communales visées pour garantir l’accès effectif aux informations, qui y sont publiées, à l’intention du public intéressé.
Article 4
Sans observation.
Ainsi délibéré en séance plénière, le 14 juillet 2009.
Le Secrétaire général, Le Président,
s. Marc Besch s. Alain Meyer