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Avis 48.763 du 29 juin 2010

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Texte intégral

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CONSEIL D'ETAT

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No 48.763

Projet de loi

établissant un cadre pour la fixation d’exigences en matière d’écoconception applicables aux produits liés à l’énergie et modifiant la loi du 19 décembre 2008 établissant un cadre pour la fixation d’exigences en matière d’écoconception applicables aux produits consommateurs d’énergie.

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Avis du Conseil d'Etat

(29 juin 2010)

Par dépêche du 29 avril 2010, le Premier Ministre, Ministre d’Etat, a soumis à l’avis du Conseil d’Etat le projet de loi sous rubrique, élaboré par le ministre de l’Economie et du Commerce extérieur.

Le texte du projet était accompagné d’un exposé des motifs, d’un commentaire de l’article unique et de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant un cadre pour la fixation d’exigences en matière d’écoconception applicables aux produits liés à l’énergie, à transposer en droit national.

L’avis de la Chambre de commerce est parvenu au Conseil d’Etat par dépêche du 11 juin 2010.

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La loi du 19 décembre 2008 établissant un cadre pour la fixation d’exigences en matière d’écoconception applicables aux produits consommateurs d’énergie avait harmonisé les conditions de mise sur le marché européen et de libre circulation pour les produits visés en introduisant le marquage CE. Le projet de loi sous revue vise à élargir le champ d’application à tous les produits liés à l’énergie pour en améliorer l’efficacité énergétique et ce à partir de la phase de conception, tout en conservant leur qualité d’usage. Le but final est, selon l’exposé des motifs, de réduire la consommation d’énergie liée à ces produits pour contribuer ainsi de manière substantielle à réduire les émissions de gaz à effet de serre.

Le projet de loi sous avis prévoit de modifier en 15 points le texte légal existant; le premier point à lui seul, à savoir le remplacement du terme

« produit(s) consommateur(s) d’énergie » par les termes « produit(s) lié(s) à l’énergie » nécessite 54 adaptations du texte actuel. C’est pourquoi le Conseil d’Etat recommande vivement aux auteurs de prévoir la publication d’un texte consolidé au Mémorial pour veiller ainsi et à une meilleure lisibilité de la loi à modifier et à sa bonne application.

La plupart des modifications découlent directement de la directive 2009/125/CE à transposer et n’appellent pas d’observation de la part du Conseil d’Etat.

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Par le point 7, toujours en matière de produits liés à l’énergie, les auteurs du projet de loi veulent donner à l’Institut luxembourgeois de la normalisation, de l’accréditation, de la sécurité et qualité des produits et services une compétence allant au-delà des trois compétences définies sous les lettres a), b) et c), en introduisant le mot apparemment anodin de

« notamment ». Au commentaire, les auteurs motivent cet ajout par une référence aux actions prévues par la loi de base du 20 mai 2008, alors qu’il s’agit en fait d’une extension des missions de l’Institut. Le Conseil d’Etat s’oppose dès lors à cette manière de procéder. S’il y a lieu de donner une compétence plus large à l’Institut prénommé, il convient soit de l’introduire à l’article 3 de la loi du 20 mai 2008 précitée définissant le champ d’application de l’Institut, soit d’en énumérer limitativement les compétences sous le paragraphe 2 de l’article 3 visé par le point 7 sous revue.

Le Conseil d’Etat note encore que l’article 13 de la loi précitée du 19 décembre 2008 comporte une référence à la directive 2005/32/CE qui est abrogée par la directive 2009/125/CE; cette référence est donc à remplacer.

L’article 14 sur les sanctions pénales est remplacé par un nouveau texte et un article 14bis nouveau sur les avertissements taxés est ajouté; au commentaire, il est mentionné que les auteurs veulent ainsi aligner les dispositions visées sur celles de la loi du 20 mai 2008 précitée. A ce titre, le Conseil d’Etat tient à relever que depuis 2008, une autre loi est intervenue, celle du 25 mars 2009 relative à la compatibilité électromagnétique donnant compétence à l’Institut luxembourgeois de la normalisation, de l’accréditation, de la sécurité et qualité des produits et services pour surveiller la conformité et, le cas échéant, sanctionner la non-conformité des équipements visés. Il note que les articles 14 et 14bis sur les sanctions pénales sont identiques à l’article 14 de la loi précitée de 2009 et à l’article 18 de la loi précitée de 2008. Le Conseil d’Etat rappelle qu’à défaut de mesures d’exécution, l’article 14bis restera lettre morte. Il se réfère à ce sujet aux considérations afférentes reprises dans son avis de ce jour sur la modification envisagée à la loi de base du 20 mai 2008 (projet de loi modifiant la loi du 20 mai 2008 relative à la création d’un Institut luxembourgeois de la normalisation, de l’accréditation, de la sécurité et qualité des produits et services, non encore déposé à la Chambre des députés, réf. CE 48.810).

Ainsi délibéré en séance plénière, le 29 juin 2010.

Le Secrétaire général, Le Président,

s. Marc Besch s. Georges Schroeder

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