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La COMMISSION DE RÉGULATION DE L’ÉLECTRICITÉ ET DU GAZ (CREG) avait chargé la S.A. FLUXYS, en juillet 2005, de modifier ses règles d’allocation de capacités de stockage, afin de rendre le stockage plus accessible à tous les fournisseurs (voir à ce sujet l

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Texte intégral

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Bruxelles 02/02/2006

Communiqué

La COMMISSION DE REGULATION DE L’ELECTRICITE ET DU GAZ (CREG) avait chargé la S.A. FLUXYS, en juillet 2005, de modifier ses règles d’allocation de capacités de stockage, afin de rendre le stockage plus accessible à tous les fournisseurs (voir à ce sujet le communiqué de presse du 15 juillet 2005). Une modification de la loi gaz confirme cependant que les capacités de stockage existantes doivent être allouées en priorité au bénéfice des clients de distribution.

Les différentes modifications de la loi gaz, introduites par la loi du 1er juin 2005 visant à transposer la deuxième directive « gaz » 2003/55/EC, avaient eu entre autres conséquences de rendre inadéquate la règle d’allocation des capacités de stockage, inscrite dans les principales conditions de stockage établies par la S.A. FLUXYS et approuvées par la CREG. Dans le cadre de ses compétences, la CREG avait dès lors chargé la S.A. FLUXYS de lui soumettre une proposition de révision des articles 36 à 38 de ses principales conditions de stockage, qui contiennent les règles d’allocation en question.

Le législateur a cependant souhaité intervenir en stipulant ce qui suit1 :

« Le gestionnaire d'installation de stockage de gaz naturel alloue les capacités des installations de stockage existantes par priorité aux titulaires d'une autorisation de fourniture qui approvisionnent les installations de distribution de gaz.

Le Roi peut, après avis de la Commission et par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, limiter le droit d'allocation prioritaire à une portion des capacités de stockage existantes dans le cas où de nouvelles capacités de stockage sont développées et sous réserve du maintien d'une allocation prioritaire de capacités de stockage aux titulaires d'une autorisation de fourniture qui approvisionnent les installations de distribution de gaz au moins égales aux capacités qui leur sont allouées conformément au présent paragraphe avant le développement des nouvelles capacités de stockage. »

Par le présent communiqué, la CREG informe que l’entrée en vigueur de cet article de loi met un terme à la procédure initiée par la CREG en juillet 20052.

Pour toute information complémentaire:

CREG

Rue de l’Industrie 26-38 B-1040 Bruxelles M. S. Cludts

Tél. +32 2 289 76 66 Fax. +32 2 289 76 69 SCL@creg.be

1 Article 43 de la loi du 27 décembre 2005 portant des dispositions diverses (M.B. 30/12/2005), modifiant l’article 15/11, §2, de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations (loi gaz).

2 http://www.creg.be/pdf/Presse/2005/compress15072005fr.pdf

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