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1

Règlement de la Caisse de

retraite et d’épargne du Groupe Securitas, employés rétribués à l’heure ainsi que le personnel de la catégorie BP selon la CCT pour la branche UNiA / VSSU

Edition 2021

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2

Table des matières

I. Disposition générales Page

Art. 1er But 4

Art. 2 Dénomination neutre 4

Art. 3 Partenariat enregistré 4 Art. 4 Employés assurés / Primauté des cotisations 5 Art. 5 Durée du rapport de prévoyance 5 Art. 6 Salaire assuré 6

II. Prestations

Art. 7 Taux de conversion 6 Art. 8 Rente de vieillesse 6 Art. 9 Rente de conjoint 7 Art. 10 Rente d’orphelins 8 Art. 11 Rente d’invalidité 8 Art. 12 Rente pour enfant 9 Art. 13 Accident 9 Art. 14 Paiement des rentes 10 Art. 15 Inaliénabilité 10 Art. 16 Obligation de renseigner 10 Art. 17 Libre passage 10

III. Cotisations

Art. 18 Cotisations des assurés 11 Art. 19 Cotisations de l’entreprise 11

(3)

3

IV. Organisation

Art. 20 Organes 12

Art. 21 Conseil de fondation 12 Art. 22 Convocation et décisions 12 Art. 23 Droits des assurés 12 Art. 24 Assemblée des délégués 13 Art. 25 Convocation de l’assemblée des délégués 13 Art. 26 Déroulement de l’assemblée des délégués 13 Art. 27 Administration 13 Art. 28 Placement de la fortune 14 Art. 29 Révision technique 14 Art. 30 Vérificateurs des comptes 14 Art. 31 Informations des assurés 14

V. Dispositions finales

Art. 32 Dispositions aux lois fédérales 14 Art. 33 Validité du règlement 14

Annexes

1 Taux de conversion 16 2 Cotisations 17 3 Encouragement à la propriété du logement (EPL) 18

(4)

4

Règlement de la Caisse de

retraite et d’épargne du Groupe Securitas, employés rétribués à l’heure ainsi que le personnel de la catégorie BP selon la CCT pour la branche UNiA / VSSU

Le Conseil de fondation de la Caisse de retraite et d’épargne du Groupe Securitas établit en application de l’art 8.4 des statuts de la Caisse de retraite et d’épargne du Groupe Securitas le présent règlement pour les employés rétribués à l’heure ainsi que le per- sonnel de la catégorie BP selon la CCT pour la branche.

I. Dispositions générales

Art. 1er

La Caisse de retraite et d’épargne du Groupe Securitas, section des employés rétribués à l’heure ainsi que le personnel de la caté- gorie BP selon la CCT pour la branche, (désignée par la suite «CEp LPP») est destinée à la prévoyance professionnelle vieillesse, survi- vants et invalidité des employés de la maison fondatrice et de ses entreprises affiliées économiquement ou financièrement (désignée par la suite «entreprise»).

Art. 2

Les dénominations utilisées dans ce règlement sont valables autant pour les hommes que pour les femmes.

Art. 3

1 Tant que dure un partenariat enregistré, il est d’égalité à un ma- riage.

2 Meurt un partenaire, la personne survivante est d’égalité à un conjoint.

3 La dissolution judiciaire du partenariat enregistré est égale à un divorce.

But

Dénomination neutre Partenariat

enregistré

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5

Art. 4

1 Font partie de la CEp LPP tous les employés rétribués à l’heure ainsi que le personnel de la catégorie BP selon la CCT pour la branche de l’entreprise dès le 1er janvier qui suit la date à laquelle ils ont eu 17 ans, qui remplissent les conditions légales de l’assurance obligatoire et qui gagnent au minimum un salaire annuel selon l’art. 7, al. 1, LPP.

2 Jusqu’à l’année civile complète durant laquelle un employé a 24 ans, il n’est assuré que pour les risques de décès et d’invalidité.

Sa prévoyance professionnelle vieillesse débute le 1er janvier qui suit la date à laquelle il a eu 24 ans.

3 Employés non soumis à l’assurance obligatoire:

– les employés invalides au sens de l’Assurance invalidité fédérale (AI) à raison de 70 % au moins;

– les employés avec un contrat de travail limité ne dépassant pas 3 mois. En cas de prolongation du contrat de travail au-delà de trois mois, l’employé est assujetti à l’assurance obligatoire dès le moment où la prolongation a été convenue;

– les employés qui sont déjà assujettis à l’assurance obligatoire pour une activité lucrative exercée à titre principal ou s’ils exercent une activité principale indépendante à titre principal.

4 La CEp LPP calcule les prestations de sortie selon l’art. 15 de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité comme fonds d’épargne (primauté des cotisations).

5 Les prestations prévues par la LPP seront acquises en tout cas.

6 La CEp LPP ne prévoit pas d’assurance facultative des employés pour des parts de salaire qu’ils gagnent chez d’autres employeurs.

Elle ne continue pas d’assurer des personnes dont le contrat de travail a pris fin pour une autre raison que la retraite.

Art. 5

1 Le rapport de prévoyance débute sous réserve des dispositions de l’art. 4, al. 3, le jour de l’engagement et se termine à la fin de celui-ci ou dès qu’une prestation réglementaire est attribuée.

2 L’assurance pour risques de décès et d’invalidité reste en vigueur durant un mois après la fin des rapports de prévoyance si aucun nouvel engagement n’a débuté.

3 La personne assurée qui, après avoir atteint l’âge de 58 ans, cesse d’être assujettie à l’assurance obligatoire en raison de la dis- solution des rapports de travail par l’employeur peut demander par Durée du rapport

de prévoyance Employés assurés

/ Primauté des cotisations

(6)

6

écrit à la fondation au plus tard un mois avant la fin des rapports de travail que sa prévoyance soit maintenue. L’employeur est tenu d’informer la fondation lorsqu’il résilie le contrat de travail d’un as- suré de 58 ans ou plus.

L’assuré a le choix de maintenir seulement l’assurance des risques de décès et d’invalidité (cotisations réduites) ou de maintenir en outre aussi la constitution de la prévoyance vieillesse. La prestation de sortie reste dans la fondation.

Les conditions détaillées figurent dans le règlement « Maintien de l’assurance lorsque l’assuré cesse d’être assujetti à l’assurance obligatoire en vertu de l’art. 47 a LPP ». Elles sont consignées par écrit dans le cadre d’une convention individuelle conclue entre l’as- suré et la fondation. La fondation doit être en possession de la convention signée par l’assuré à la fin des rapports de travail.

L’assuré paie les cotisations de risques définies dans le règlement

« Maintien de l’assurance lorsque l’assuré cesse d’être assujetti à l’assurance obligatoire en vertu de l’art. 47 a LPP » et les éven- tuelles cotisations de l’employeur et de l’employé pour les frais d’administration sur le salaire qui continue à être assuré. Si l’assuré continue à constituer sa prévoyance vieillesse, il paie les cotisations de l’employeur et de l’employé figurant à l’annexe 2 du règlement de prévoyance pour le salaire qui continue à être assuré.

Art. 6

Le salaire assuré est calculé selon les dispositions de l’art. 8, al. 1, LPP. Le salaire minimal à assurer correspond aux dispositions de l’art. 8, al. 2, LPP. Les montants y relatifs seront publiés sous forme adéquate. Il n’est pas tenu compte des éléments salariaux qui sont dus occasionnellement, comme par exemple: les indemnités pour le temps de trajet ou les cadeaux de jubilés.

II. Prestations

Art. 7

Le taux de conversion en pour-cent de l’avoir de vieillesse se réfère à la tabelle annexe 1.

Art. 8

1 Tout assuré ayant atteint 65 ans (femmes 64 ans) révolus a droit, à sa retraite, à une rente de vieillesse.

2 Le montant de la rente de vieillesse dépend de l’avoir de vieillesse que la personne assurée a accumulé jusqu’à l’âge de retraite et selon le taux de conversion valable à la naissance du droit (tabelle annexe 1), déterminé par le Conseil fédéral.

Rente de vieillesse

Taux de conversion Salaire assuré

(7)

7

3 L’avoir de vieillesse se compose:

a. des bonifications de vieillesse individuelles, b. des prestations de libre passage apportées, c. des achats éventuels ainsi que

d. des bonifications des intérêts sur ces montants selon les dis- positions du Conseil fédéral.

Le montant de la bonification de vieillesse annuelle individuelle s’élève:

Age Bonification en pour-cent

du salaire coordonné

Hommes Femmes 25 – 34 25 – 34 7 35 – 44 35 – 44 10 45 – 54 45 – 54 15 55 – 65 55 – 64 18

4 L’assuré peut exiger qu’un quart au maximum de son avoir de vieillesse selon la LPP lui soit versé sous forme de prestation en capital.

5 La demande de versement d’une part de l’avoir de vieillesse se- lon la LPP sous forme de prestation en capital doit être remise, avec mention du montant désiré, par écrit, à l’administration au moins deux ans avant la retraite pour cause d’âge.

6 Si l’assuré est marié, le versement sous forme de capital est va- lable seulement avec l’assentiment, par écrit, du conjoint.

Art. 9

1 La CEp LPP verse au conjoint survivant, pour autant qu’il ait à subvenir à l’entretien d’enfants communs ou ait passé l’âge de 45 ans et que le mariage ait duré au moins 5 ans, une rente de 60 % de la rente d’invalidité entière à laquelle l’assuré aurait eu droit.

Lors du décès d’un assuré qui touchait une rente de vieillesse ou d’invalidité, la rente de conjoint s’élève à 60 % de la rente versée jusque-là.

2 Les conjoints qui n’ont pas droit à une rente touchent une alloca- tion unique égale à trois rentes annuelles de conjoint.

3 La rente de conjoint débute dès l’expiration du droit au salaire en cas de décès et cesse dès le remariage ou le décès.

Rente de conjoint

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8

4 Si un assuré laisse un conjoint divorcé avec lequel il a été marié pendant 10 ans au moins, ce dernier a droit à une même rente qu’un conjoint, mais au maximum le montant de la perte de revenu qu’il subit suite au décès de l’assuré.

Art. 10

Les enfants d’un assuré décédé, ainsi que les enfants recueillis à l’entretien desquels il pourvoyait, ont droit chacun à une rente de 20 % de la rente d’invalidité assurée resp. 20 % de la rente de vieil- lesse ou d’invalidité en cours, ce jusqu’à l’âge de 18 ans révolus.

Les enfants encore en apprentissage, aux études ou invalides à 70 % au moins ont droit à cette rente jusqu’à la fin de leur appren- tissage ou de leurs études, au plus tard toutefois jusqu’à l’âge de 25 ans révolus.

Art. 11

1 Tout assuré de la CEp LPP qui devient incapable de travailler et qui bénéficie d’une rente de l’AI fédérale, a, pour la durée de son invalidité, droit à une rente d’invalidité sur la base de la décision de la Commission AI.

2 L’assuré a droit à:

a. une rente d’invalidité entière, si, au sens de l’AI, il est invalide à raison de 70 % au moins;

b. une rente de trois-quarts, s’il est invalide à raison de 60 % au moins;

c. une demi-rente, s’il est invalide à raison de 50 % au moins;

d. une rente d’un-quart, s’il est invalide à raison de 40 % au moins.

3 Le montant de la rente d’invalidité entière dépend de l’avoir de vieillesse déterminant de la personne assurée et selon le taux de conversion valable à la naissance du droit (tabelle annexe 1), déter- miné par le Conseil fédéral.

4 L’avoir de vieillesse déterminant comprend:

a. l’avoir de vieillesse acquis par l’assuré à la naissance du droit à la rente d’invalidité, ainsi que

b. la somme des bonifications de vieillesse, selon l’art. 8, al. 3, af- férentes aux années futures jusqu’à l’âge de retraite ordinaire, sans les intérêts.

Les bonifications de vieillesse afférentes aux années futures sont calculées sur la base du salaire coordonné de l’assuré durant sa dernière année d’assurance auprès de la CEp LPP.

Rente d’orphelins

Rente d’invalidité

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9

5 Le Conseil de fondation peut réduire la rente si l’assuré est res- ponsable dans une large mesure de son invalidité. La réduction ne peut pas dépasser la réduction faite par l’AI fédérale.

6 Le versement de la rente d’invalidité sera différé jusqu’à l’épuise- ment des prestations de l’assurance indemnité journalière en cas de maladie resp. de l’assurance accidents, à moins que la limite d’âge pour l’AVS soit atteinte précédemment.

7 En cas de surindemnisation résultant du concours des pres- tations d’autres assurances sociales, la rente d’invalidité est ré- duite dans la mesure où, ajoutée à d’autres revenus à prendre en compte, elle dépasse 90 % du salaire annuel dont on peut présu- mer que l’assuré est privé (art. 24 OPP2).

8 Sont considérées comme des revenus à prendre en compte, les prestations d’un type et d’un but analogues qui sont accordées à l’ayant droit en raison de l’événement dommageable, telles que les rentes ou les prestations en capital prises à leur valeur de rentes provenant d’assurances sociales ou d’institutions de prévoyance suisses et étrangères, à l’exception des allocations pour impotents, des indemnités pour atteinte à l’intégrité et de toutes autres pres- tations semblables. Est aussi pris en compte le revenu provenant d’une activité lucrative exercée par un assuré invalide ou le revenu de remplacement ainsi que le revenu ou le revenu de remplace- ment que celui-ci pourrait encore raisonnablement réaliser. Pour déterminer le revenu ou le revenu de remplacement encore rai- sonnablement réalisable est pris en compte par principe le revenu d’invalidité selon la décision AI en tenant compte des particularités du cas individuel.

Art. 12

1 Les bénéficiaires d’une rente de vieillesse ou d’invalidité ont droit à une rente complémentaire pour chaque enfant qui, à leur décès, aurait droit à une rente d’orphelin; le montant de la rente pour en- fant équivaut à celui de la rente d’orphelin.

2 En cas de surindemnisation résultant du concours des presta- tions d’autres assurances sociales, les rentes pour enfants sont réduites dans la mesure où, ajoutées à d’autres revenus à prendre en compte, elles dépassent 90 % du salaire annuel augmenté des allocations familiales légales, dont on peut présumer que l’assuré est privé.

Art. 13

1 Lorsqu’un tiers répond de l’accident pour lequel l’assuré doit être indemnisé, la CEp LPP peut réduire les prestations selon l’art. 24 OPP2.

Accident Rente pour enfant

(10)

10

2 Si le tiers conteste son obligation d’indemniser, la CEp LPP paie tout ce qu’elle doit. L’assuré la subrogera alors dans ses droits contre le tiers, jusqu’à concurrence des prestations versées de la CEp LPP.

3 La CEp LPP n’est toutefois pas obligée de compenser des re- fus ou réductions des prestations prononcés par l’assurance ac- cidents ou l’assurance militaire, si celles-ci ont refusé ou réduit les prestations selon les art. 21 LPGA, art. 37 LAA, art. 39 LAA, art.

65 LAM ou art. 66 LAM suite à une faute intentionnelle ou par une négligence grave provoquée par l’assuré.

Art. 14

1 Les rentes sont versées à la fin de chaque mois sur un compte de chèques postaux ou un compte en banque.

2 Le droit à la rente commence le jour à partir duquel le salaire n’est plus payé et s’éteint à la fin du mois où ce droit prend fin. La rente d’invalidité est versée au plus tôt à partir de la date déterminée par la décision de l’AI.

3 Si la rente de vieillesse ou d’invalidité est inférieure à 10 %, la rente de conjoint inférieure à 6 %, la rente pour enfant resp. d’or- phelin inférieure à 2 % de la rente maximale de vieillesse de l’AVS, valable au moment donné, elle est remplacée par le versement d’une allocation unique égale à l’avoir de vieillesse accumulé.

Art. 15

1 Le droit aux prestations de la CEp LPP ne peut être ni cédé ni mise en gage.

2 Les dispositions mentionnées dans l’annexe 3 concernant l’en- couragement à la propriété du logement demeurent réservées.

Art. 16

Les assurés et les retraités doivent renseigner l’administration sur leur situation personnelle déterminant les prestations de la CEp LPP, en particulier sur leur état civil et leurs enfants, et présenter, sur demande, des certificats médicaux.

Art. 17

1 Si un assuré quitte l’entreprise pour d’autres raisons que celle de bénéficier de la retraite il a, en vertu de la loi sur le libre passage et en maintenant le but de la prévoyance, droit à l’avoir d’épargne accumulé, intérêts compris.

2 Si le total des versements effectués par l’assuré sous forme de Obligation

de renseigner

Libre passage Inaliénabilité Paiement des rentes

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11

prestations d’entrée et de primes réglementaires ainsi que le sup- plément de 4 % par an dès l’âge de 20 ans dépasse le capital d’épargne, c’est ce total qui lui sera remis. La prestation d’entrée bénéficie d’un intérêt selon le taux minimum LPP.

3 Si l’avoir de vieillesse calculé selon la LPP est supérieur aux pres- tations selon les alinéas 1 et 2 ci-dessus, c’est cet avoir qui les remplace.

4 La prestation de libre passage est transférée à la nouvelle caisse de retraite de l’assuré sortant. S’il n’entre pas dans une nouvelle caisse de retraite, il devra notifier à la CEp LPP s’il veut maintenir sa prévoyance sous forme d’un compte ou d’une police de libre passage.

5 Les assurés (personnes mariées uniquement avec l’assentiment écrit du conjoint) peuvent demander le versement en espèces de leur capital de libre passage

a. s’ils quittent définitivement la Suisse; sous réserve de l’art. 25f LFLP,

b. s’ils s’établissent à leur propre compte pour une activité prin- cipale et ne sont plus soumis à la prévoyance professionnelle obligatoire ou

c. si le montant de la prestation de sortie est inférieure au mon- tant annuel des cotisations de l’assuré.

III. Cotisations

Art. 18

1 Les assurés de la CEp LPP versent les cotisations selon tabelle annexe 2.

2 L'assuré à admettre doit permettre à la CEp LPP de consulter le décompte du libre passage obtenu.

Art. 19

1 L’entreprise verse à la CEp LPP les cotisations selon tabelle an- nexe 2.

2 Si l’entreprise verse plus que ses cotisations réglementaires, la différence payée de trop constituera une réserve de cotisations.

Cette réserve sera gérée et déclarée séparément. L’entreprise a le droit de prélever sur cette réserve ses cotisations réglementaires en faveur de la caisse.

Cotisations des assurés

Cotisations de l’entreprise

(12)

12

Organes

Conseil de fondation

Convocation et décisions

Droits des assurés

IV. Organisation

Art. 20

Les organes de la Caisse de retraite et d’épargne du Groupe Se- curitas (CR) sont:

– le Conseil de fondation en tant qu’organe suprême – l’assemblée des délégués en tant qu’organe électoral.

Art. 21

1 Le Conseil de fondation est composé paritairement de huit membres, dont la moitié est élue par les délégués comme repré- sentants des employés.

2 Le Conseil de fondation dirige les affaires de la fondation selon les lois et ordonnances, les dispositions de l’acte de fondation et des règlements et les directives de l’autorité de surveillance. Il repré- sente la fondation au-dehors et désigne les personnes autorisées à représenter la fondation par leur signature.

3 Le Conseil de fondation est compétent pour toutes les tâches conformément à l’art. 51a LPP.

4 Le Conseil de fondation est élu pour une durée de quatre ans. Il se constitue lui-même.

Art. 22

1 Le Conseil de fondation se réunit aussi souvent que l’exigent les affaires à traiter. Il est présidé par un membre du Conseil d’ad- ministration de Securitas SA, qui ne fait pas partie du Conseil de fondation.

2 Pour la validité des décisions du Conseil de fondation, la pré- sence de 5 membres au moins est nécessaire.

3 Les décisions sont prises à la majorité des membres du Conseil de fondation présents. En cas d’égalité des suffrages, la décision n’a pas abouti.

Art. 23

1 Les assurés élisent, tous les quatre ans, les délégués et les rem- plaçants. L’élection se fait, en règle générale, par écrit.

2 Les assurés ont un droit de motion. Les motions sont à pré- senter, par écrit, au Conseil de fondation qui les traitera lors de la prochaine séance. Le résultat de la délibération sera communiqué par écrit au requérant.

(13)

13

Art. 24

1 L’assemblée des délégués se compose des délégués élus par les employés et des délégués du cercle des bénéficiaires de rentes.

2 Les directions régionales de Securitas SA ainsi que les entreprises affiliées ont droit aux délégués des employés suivants:

jusqu’à 150 assurés 1 délégué jusqu’à 300 assurés 2 délégués jusqu’à 450 assurés 3 délégués jusqu’à 600 assurés 4 délégués, etc.

En supplément, les délégués des employés peuvent élire des bé- néficiaires de rentes comme délégués des employés.

Art. 25

1 L’assemblée des délégués se réunit tous les deux ans ou lorsque le Conseil de fondation le juge nécessaire.

2 L’assemblée des délégués est convoquée par le Conseil de fon- dation au moins 10 jours à l’avance.

Art. 26

1 L’assemblée des délégués est présidée par un membre du Conseil d’administration de Securitas SA.

2 Lors des assemblées, le Conseil de fondation informe sur les comptes et le rapport annuels des deux dernières années. En outre, il renseigne sur les adaptations et les nouveautés dans le domaine de la prévoyance professionnelle.

3 De plus, les représentants des employés au Conseil de fondation et les délégués appartenant au cercle des bénéficiaires de rentes sont élus tous les quatre ans. Les élections doivent figurer sur la convocation en tant que point à l’ordre du jour. Des nominations de remplacement au Conseil de fondation peuvent également avoir lieu par écrit. Lors de ces élections, seuls les délégués élus par les employés ont le droit de voter.

4 L’assemblée des délégués peut réaliser les élections lorsqu’au moins la moitié des délégués des employés sont présents.

5 Les élections se déroulent à main levée.

6 En cas d’égalité des suffrages, un tirage au sort a lieu.

Art. 27

1 La gérance de la CR est confiée, par le Conseil de fondation, aux Management Services du Groupe Securitas.

Assemblée des délégués

Convocation de l’assemblée des délégués

Déroulement de l’assemblée des délégués

Administration

(14)

14

2 Le Groupe Securitas facture les frais administratifs à la CR. Il est périodiquement convenu du montant avec le Conseil de fondation.

Art. 28

La fortune de la CR est placée, dans le cadre des prescriptions de l’ordonnance à la loi sur la prévoyance professionnelle, selon les directives du Conseil de fondation.

Art. 29

Tous les trois ans au moins, la CR sera objet d’une vérification technique.

Art. 30

Les vérificateurs des comptes sont élus par le Conseil de fondation.

Ils examinent les comptes annuels de la CR et établissent leur rap- port annuel à l’intention du Conseil de fondation.

Art. 31

La CR remet aux personnes assurées, une fois par année, un cer- tificat d’assurances avec leur prétention des prestations person- nelles. En cas de divergences du certificat d’assurances avec le rè- glement et le plan de prévoyance, ces derniers sont déterminants.

En outre, elle informe les personnes assurées sur l’organisation et le financement, les membres du Conseil de fondation et de l’as- semblée des délégués et remet le rapport annuel.

V. Dispositions finales

Art. 32

Les dispositions de la LPP, de la loi sur le libre passage et de la loi sur l’encouragement à la propriété du logement complètent celles du présent règlement.

Art. 33

1 Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2016. Il rem- place celui du 1er janvier 2015.

2 Il peut être modifié en tout temps par le Conseil de fondation.

1er janvier 2021

P.S.: En cas de divergence d’interprétation, le texte allemand du présent règlement fait foi.

Placement de la fortune

Révision technique

Vérificateurs des comptes

Informations des assurés

Dispositions aux lois fédérales

Validité du règlement

(15)

15

Annexes

(16)

16 Annexe 1

Taux de conversion (art. 7)

Le taux de conversion en pour-cent de l’avoir de vieillesse pour le calcul de la rente de vieillesse resp. d’invalidité se présente comme suit:

Né(e) en Hommes Femmes

1940 7,15 –

1941 7,10 7,20

1942 7,10 7,20

1943 7,05 7,15

1944 7,05 7,10

1945 7,00 7,00

1946 6,95 6,95

1947 6,90 6,90

1948 6,85 6,85

1949 et plus jeunes 6,80 6,80

(17)

17 Annexe 2

Cotisations (art. 18 et 19)

Les assurés de la CEp LPP et l’entreprise versent les cotisations suivantes en pour-cent du salaire assuré:

Age Cotisation en puor-cent

du salaire coordonné

Hommes Femmes Cotisation d’épargne Cotisation ass. risques

18 – 24 18 – 24 – 1,0

25 – 34 25 – 34 3,5 1,0

35 – 44 35 – 44 5,0 1,0

45 – 54 45 – 54 7,5 1,0

55 – 65 55 – 64 9,0 1,0

(18)

18 Annexe 3

Encouragement à la propriété du logement (EPL)

Chiffre 1

1 L’assuré peut, au plus tard trois ans avant la naissance du droit aux prestations de vieillesse, faire valoir le droit au versement d’un montant pour la propriété d’un logement pour ses propres besoins, ou mettre ce montant en gage.

2 L’assuré peut obtenir, jusqu’à l’âge de 50 ans, un montant jusqu’à concurrence de sa prestation de libre passage. A partir de 50 ans, il peut obtenir au maximum la prestation de libre passage à laquelle il avait droit à l’âge de 50 ans ou la moitié de la prestation de libre passage à laquelle il a droit au moment du versement anticipé ou de la mise en gage.

3 L’assuré peut également faire valoir le droit au versement de ce montant pour acquérir des parts d’une coopérative de construc- tion et d’habitation ou s’engager dans des formes similaires de participation s’il utilise personnellement le logement cofinancé de la sorte.

4 Pour que la mise en gage soit valable, il faut en aviser par écrit la CEp LPP.

Chiffre 2

Si le gage est réalisé avant la survenance du cas de prévoyance ou avant le paiement en espèces de la prestation de libre passage, les prescriptions sur le versement anticipé sont applicables.

Chiffre 3

1 Le montant minimal du versement anticipé est de Fr. 20 000.–.

2 Un versement anticipé ne peut être demandé que tous les cinq ans.

Chiffre 4

1 L’avoir d’épargne de la personne assurée est réduit du montant du versement anticipé.

Conditions

Réalisation du gage

Montant minimal, versement anticipé multiple

Réduction des prestations

(19)

19

2 Les prestations assurées pour survivants ou en cas d’invalidité sont réduites en conséquence.

Chiffre 5

Afin d’éviter que la couverture de prévoyance ne soit restreinte par la diminution des prestations en cas de décès ou d’invalidité, l’as- suré a la possibilité de conclure une assurance complémentaire. La CEp LPP fournit les informations nécessaires à ce sujet.

Chiffre 6

1 La CEp LPP paie le montant du versement anticipé au plus tard six mois après que la personne assurée a fait valoir son droit.

2 La CEp LPP verse le montant demandé par l’assuré en vue de l’accession à la propriété du logement, après production des pièces justificatives idoines, directement au vendeur, à l’entrepre- neur, au prêteur ou, en cas d’acquisition de parts d’une coopéra- tive de construction ou de participations similaires, aux ayants droit concernés.

Chiffre 7

1 L’assuré ou ses héritiers doivent rembourser le montant perçu à l’institution de prévoyance si:

a. le logement en propriété est vendu,

b. des droits équivalant économiquement à une aliénation (loca- tion notamment) sont concédés sur le logement en propriété ou

c. aucune prestation de prévoyance n’est exigible en cas de dé- cès de l’assuré.

2 L’assuré peut par ailleurs rembourser en tout temps le montant retiré jusqu’à la naissance du droit aux prestations de vieillesse, jusqu’à la survenance d’un autre cas de prévoyance ou jusqu’au paiement en espèces.

Chiffre 8

1 Le montant remboursé est crédité sur l’avoir d’épargne de l’as- suré.

2 Les prestations assurées pour survivants ou en cas d’invalidité sont augmentées en conséquence.

Assurance complémentaire

Délai de paiement

Remboursement

Augmentation des prestations assurées en cas de remboursement

(20)

20

Chiffre 9

1 L’assuré et ses héritiers ne peuvent vendre le logement en pro- priété que sous réserve de chiffre 7. Est également considérée comme vente la cession de droits qui équivaut économiquement à une aliénation.

2 La restriction du droit d’aliéner doit être annotée au registre fon- cier. La CEp LPP est tenue d’annoncer l’annotation au registre fon- cier au moment où elle opère le versement anticipé ou au moment de la réalisation du gage de l’avoir de prévoyance.

3 L’annotation est rayée du registre foncier:

a. à la naissance du droit aux prestations de vieillesse, b. après la survenance d’un autre cas de prévoyance,

c. en cas de paiement en espèces de la prestation de libre pas- sage ou

d. lorsqu’il est prouvé que le montant investi dans le logement en propriété a été versé à la CEp LPP ou à une institution de libre passage.

4 Si l’assuré utilise le versement anticipé pour acquérir des parts de coopératives de construction et d’habitation, il doit les remettre en dépôt à la CEp LPP pour garantir le but de la prévoyance. S’il s’engage dans des formes similaires de participation, il fournit les pièces justificatives correspondantes.

5 L’assuré domicilié à l’étranger doit démontrer de manière pro- bante, avant le versement anticipé ou la mise en gage de l’avoir de prévoyance, qu’il utilise les fonds de la prévoyance professionnelle pour la propriété de son logement.

6 L’obligation et le droit de rembourser subsistent jusqu’à la nais- sance du droit aux prestations de vieillesse, jusqu’à la survenance d’un autre cas de prévoyance ou jusqu’au paiement en espèces de la prestation de libre passage.

Chiffre 10

1 L’assuré qui fait valoir son droit au versement anticipé ou à la mise en gage doit fournir à la CEp LPP la preuve que le montant mis à disposition sert à financer un logement pour ses propres besoins ou qu’il utilise personnellement le logement cofinancé.

2 Les buts d’utilisation ou de mise en gage du montant versé, l’expression «propriété du logement pour ses propres besoins» et les conditions à remplir pour acheter ou mettre en gage des parts d’une coopérative de construction ou pour s’engager dans des formes similaires de participation, sont décrits dans l’ordonnance Conditions

préalables et preuve Garantie du but de la prévoyance

(21)

21

sur l’encouragement à la propriété du logement au moyen de la prévoyance professionnelle.

3 Lorsque l’assuré est marié, le versement anticipé ou la mise en gage n’est autorisé que si le conjoint donne son consentement par écrit.

Chiffre 11

La CEp LPP fournit à l’assuré, lors du versement anticipé ou sur demande écrite, des informations sur:

a. le capital de prévoyance dont il dispose pour la propriété du logement,

b. les réductions de prestations consécutives au versement an- ticipé ou à la réalisation du gage,

c. les possibilités de combler la lacune de prévoyance que crée le versement anticipé dans la couverture des prestations d’in- validité ou de survivants,

d. l’imposition fiscale en cas de versement anticipé ou de réali- sation de l’avoir de prévoyance mis en gage,

e. le droit au remboursement des impôts payés lorsque le verse- ment anticipé a été remboursé, ainsi que les délais à observer, et

f. le mode de calcul de l’augmentation des prestations lors d’un remboursement du versement anticipé.

Chiffre 12

La CEp LPP doit aviser spontanément la nouvelle institution de pré- voyance d’un collaborateur sortant de la mise en gage de la pres- tation de libre passage et du montant sur lequel porte cette mise en gage, ou de l’octroi d’un versement anticipé et de son montant.

Sortie; obligation de renseigner la nouvelle institution de prévoyance

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