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I. Procédure. (2) Des informations complémentaires ont été envoyées par courriel du et par lettre du II.

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Texte intégral

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Son Excellence

Monsieur Bernard KOUCHNER

Ministre des affaires étrangères et européennes Quai d'Orsay, 37

F-75007 PARIS

Rue de la Loi 200, B-1049 Bruxelles - Belgique

Téléphone: standard 32 (0) 2 299.11.11- Télex: COMEU B 21877. Adresse télégraphique: COMEUR Bruxelles.

COMMISSION EUROPÉENNE

Bruxelles, 14-XI-2007 C(2007) 5587

Objet: Aides d’État/France - aide n° N 266/2007 Effluents d'élevage: aide à l'investissement Monsieur le Ministre,

I. Procédure

(1) Par courriel du 15.5.2007, enregistré le même jour, la Représentation permanente de la France auprès de l’Union européenne a notifié la mesure citée en objet à la Commission, au titre de l’article 88, paragraphe 3, du traité.

(2) Des informations complémentaires ont été envoyées par courriel du 19.9.2007 et par lettre du 27.9.2007.

II. Description Budget

(3) Budget global : 9.000.000 €.

Niveau d’aide (4) 60%

Durée

(5) Trois ans à compter de la date d’acceptation du régime par la Commission.

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Bénéficiaires

(6) Les éleveurs dans certains bassins versants de la Bretagne (Gouessant, de l’Arguenon, de l’Urne, de l’Aber Wrac’h, de l’Horn, du Bizien, de l’Ic, des Echelles et du Guindy où le retour à la qualité pour le paramètre nitrates des eaux brutes superficielles destinées à la production d’eau potable n’est pas assuré).

Mesures

(7) Les mesures notifiées consistent en deux volets d’un programme d’aides d’Etat aux éleveurs: un volet "aide aux investissements" dans des systèmes de traitement des effluents animaux, et un autre volet "aides au transfert d’effluents" ou de co-produits issus du traitement. Ces dispositifs s’adresseraient aux éleveurs de neuf bassins versants de la région Bretagne, objet d’un contentieux sur la qualité des eaux brutes superficielles destinées à la production d’eau potable. Le second volet (transfert) a été retiré du dispositif, par lettre des autorités françaises du 19.9.2007.

(8) Il s'agit d'un programme incitatif et volontaire de réduction des apports azotés de toutes origines.

(9) Pour les effluents d’élevage, une réduction de la charge en azote produite par les animaux est nécessaire, selon le cas en complément des mesures de réduction prévues dans le cadre des mesures agro-environnementales (MAE) qui ont comme objectif de réduire les apports au sol de fertilisants azotés minéraux et issus des effluents d’élevage.

(10) Si ces derniers effluents ne peuvent pas être épandus, pour répondre à l’objectif de réduction des apports au sol, ils doivent être réduits à la source ou éliminés. Cette réduction à la source des apports d’azote issus des effluents d‘élevage peut être obtenue par une réduction des effectifs (aide N 290/07). Mais les éleveurs pourront aussi, pour les éliminer, les traiter.

(11) Le traitement consiste soit en l’élimination de l’azote par des procédés physico chimiques ou biologiques, soit en la transformation de l’effluent afin de rendre son transport plus facile. Ainsi, la présente notification concerne une aide à l’investissement pour ces systèmes de traitement.

(12) Aspects techniques : Les autorités françaises font le choix, pour des raisons d’efficacité et de rapidité, d’apporter des aides seulement aux systèmes de traitement des effluents qui sont déjà les plus utilisés, ceux dont les performances sont bien connues et que les éleveurs maîtrisent le mieux.

(13) Ces systèmes sont différents et adaptés à la nature et à l’origine de l’effluent.

▪ Il s’agit du compostage pour les fumiers de bovins ou de volailles (ces dernières sont le plus souvent des volailles de chair élevées au sol sur litières).

▪ Il s’agit, pour les lisiers de porcs, du traitement aérobie-anaérobie avec ou sans séparation préalable de phase ou bien du passage du système de caillebotis avec lisier au logement sur litière accumulée

▪ Par ailleurs, le séchage des fientes de volailles de ponte, le plus souvent élevées en cage, est un procédé efficace pour la transformation des produits de ces élevages en matières transportables.

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(14) Les dépenses éligibles comprennent selon les autorités françaises:

La construction, l'acquisition ou l'amélioration de biens immeubles (le cas échéant) ;

L'achat ou la location-vente de matériels et équipements, y compris les logiciels, jusqu'à concurrence de la valeur marchande du bien, à l'exclusion des coûts liés à un contrat de location tels que taxes, marge du bailleur, coûts de refinancement, frais généraux, frais d'assurance, etc.;

Les frais généraux liés aux deux postes de dépenses précités (par exemple honoraires d'architectes, d'ingénieurs et d'experts, études de faisabilité, acquisition de brevets et de licences).

Conditions

(15) Seuls sont éligibles les éleveurs ayant des terres situées dans les neuf bassins versants susvisés.

(16) Les éleveurs doivent également satisfaire à un certain nombre d’exigences qui seront vérifiées lors du dépôt du dossier de demande d’aide : viabilité économique, qualifications et compétences appropriées, respect des normes communautaires relatives à l’environnement. En outre, les bénéficiaires ne devront pas avoir fait l’objet, dans les trois années précédant la demande, d’une condamnation pénale devenue définitive dans le domaine de l’environnement, pour une infraction commise dans l’exploitation pouvant faire l’objet de l’aide.

(17) Les bassins versants sont situés en zone vulnérable délimitée au titre de la

« directive nitrates » et les éleveurs qui y sont situés doivent respecter les programmes d’action arrêtés par les préfets de départements, notamment la quantité maximale d’azote issue des effluents d’élevages épandable, fixée à 170 kg par hectare et par an.

(18) Seront notamment vérifiés lors de l’examen du dossier de demande d’aide, le respect du plafond d’apport d’azote de toutes origines fixé à 210 kg par hectare et par an, et, pour les éleveurs qui ont cette obligation, la présence de bandes enherbées le long des cours d’eau, dans la limite de 10% de la surface en céréales-oléagineux et protéagineux. Cette dernière mesure résulte des engagements de la France notifiés à la Commission dans une note en date du 19 octobre 2005.

(19) Les augmentations des effectifs animaux y sont interdites. Cette interdiction est maintenue dans les neuf bassins-versants.

(20) Enfin le projet vise au traitement d’effluents que des élevages également en situation régulière au titre des effectifs, c’est-à-dire dont les effectifs animaux sont conformes à ceux figurant sur les documents administratifs adéquats.

(21) Le montant de l’aide est fixé, en prenant en compte le coût de l’investissement, à 60%. Ne seront pris en charge que les investissements liés au processus de traitement des effluents. L’aide sera plafonnée à 100 000 euros par élevage.

(22) L’aide ne peut pas être cumulée avec d’autres régimes d’aides pour l’objet financé, notamment les aides qui ont pu être obtenues dans le cadre du programme de maîtrise des

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pollutions d’origine agricole (PMPOA). Les exploitants en difficultés ne sont pas éligibles pour les mesures en question.

(23) Les autorités françaises ont fournie une documentation montrant qu'il s’agissait d’aider des investissements pour réduire la charge en azote dans les zones où les effectifs animaux, et donc la charge en azote qui en est issue, sont importants.

(24) De plus, la France a précisé qu'elle contrôlera que les exploitants qui ne respecteraient pas les normes en vigueuer ne soient pas éligibles pour cette aide.

(25) Les dossiers de demande d’aides seront instruites par un guichet unique placé auprès des préfets et le paiement sera effectué par une agence unique afin de vérifier ce non- cumul.

III. Appréciation

Présence de l’aide au sens de l’article 87, paragraphe 1, du traité

(26) Conformément à l’article 87, paragraphe 1, du traité, sauf dérogations prévues par le traité, sont incompatibles avec le marché commun, dans la mesure où elles affectent les échanges entre États membres, les aides accordées par les États ou au moyen de ressources d’État sous quelque forme que ce soit qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions.

(27) Il apparaît que les aides en objet sont susceptibles d’affecter les échanges entre États membres dans la mesure où elles favorisent la production nationale au détriment de la production des autres États membres. En effet, le secteur concerné est très ouvert à la concurrence communautaire et, partant, sensible à toute mesure en faveur de la production dans l'un ou l'autre État membre1. Il s’agit donc d’une mesure qui relève de l’article 87, paragraphe 1, du traité.

Compatibilité de l’aide avec le marché commun au titre de l’article 87, paragraphe 3, point (c), du traité

(28) Le traité prévoit, toutefois, des dérogations qui permettent de considérer certaines aides comme compatibles avec le marché commun. En l'espèce, compte tenu de la nature du régime notifié, la seule dérogation qui puisse être appliquée est celle de l'article 87, paragraphe 3, point c), en vertu de laquelle peuvent être considérées comme compatibles avec le marché commun les aides destinées à faciliter le développement de certaines activités ou de certaines régions économiques, quand elles n’altèrent pas les conditions des échanges dans une mesure contraire à l’intérêt commun.

(29) Le règlement (CE) n° 1857/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides d'État accordées aux petites et moyennes entreprises actives dans la production de produits agricoles et modifiant le règlement (CE) n° 70/20012 ne s’applique pas étant donné que le régime d'aide n'est pas limité aux PME.

1 Source EUROSTAT: Source EUROSTAT: en 2006, les exportations agricoles intracommunautaires de la France s'élevaient à 14,3% (sur la base de la valeur), tandis que les importations s'élevaient à 11,8%.

2 JO L 358 du 16.12.2006

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(30) La Commission évalue les aides à l'investissement en faveur de l'environnement dans le domaine de la production primaire sur la base du chapitre V.C, point 49 (e) en combinaison avec le chapitre IV.A des lignes directrices de la Communauté concernant les aides d'État dans le secteur agricole et forestier 2007-20133 (ci-après dénommées «les lignes directrices»), qui prévoit que les toutes conditions de l'article 4 du règlement (CE) n°

1857/2006 soient remplies. Pour le cas sous examen il s'agit des conditions suivantes:

a) les dépenses éligibles énoncées à l'article 4 paragraphe 4:

La construction, l'acquisition ou l'amélioration de biens immeubles (le cas échéant) ; L'achat ou la location-vente de matériels et équipements, y compris les logiciels jusqu'à concurrence de la valeur marchande du bien, à l'exclusion des coûts liés à un contrat de location tels que taxes, marge du bailleur, coûts de refinancement, frais généraux, frais d'assurance, etc.;

Les frais généraux liés aux deux postes de dépenses précités (par exemple

honoraires d'architectes, d'ingénieurs et d'experts, études de faisabilité, acquisition de brevets et de licences).

b) investissement au titre de la protection de et de l'amélioration de l'environnement (point 32 et de l'article 4 paragraphe 3 point d);

c) respect toutes les conditions de l'article 4 paragraphe 2 point e) du règlement (CE) n° 1857/2006 – intensité d'aide de max. 60% (régions autres visées qu'au point a) de l'article 4 paragraphe 2):

• coûts supplémentaires nécessaires

• en liaison avec l'amélioration de l'environnement

• investissements allant au-delà des conditions minimales communautaires

• pas d'augmentation de capacités de production (point 32)

d) soutien ciblé sur des objectifs clairement définis en fonction des besoins structurels et territoriaux [accompagné d'une documentation] (point 36)

e) pas d'aide pour la mise aux normes communautaires ou nationales existantes

f) l'investissement ne doit pas accroître la production au-delà des restrictions et limitations prévues par l'OCM (point 37 et article 4 paragraphe 6)

g) les exploitations bénéficiaires ne doivent pas être en difficultés (et article 4 paragraphe 3 point d)

(31) ad a) Les dépenses éligibles communiquées par les autorités françaises (v. point 14 supra) coincident pleinement et se conforment avec les dépenses éligibles énoncées à l'article 4 paragraphe 4.

(32) ad b) L'aide aura comme effet que l'azote contenu dans les effluents sera éliminé ou pour le moins réduit d'un tiers. L'épandage de ces effluents nuira moins à la qualité des eaux en Bretagne. Il s'agit donc d'une amélioration de l'environnement.

(33) ad c) L'intensité de l'aide à raison de max. 60% des dépenses éligibles respecte le seuil prévu par la législation considérant que les régions bénéficiares sont des régions autres que celles visées au point a) de l'article 4 paragraphe 2. Les dépenses éligibles ne sont que celles énoncées par l'article 4 paragraphe 4 du règlement (CE) n° 1857/2006. Les dépenses sont expressément limitées aux seuls coûts éligibles supplémentaires nécessaires pour atteindre l'objectif, le dispositif excluant expressément toute autre éligibilité, sans qu'il y ait augmentation de la capacité de production (point 19). La Commission a pris note de l'engagement des autorités françaises à cet effet. Il ressort également du dispositif que

3 JO C 319 du 27.12.2006

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l'entièreté de l'investissement est occasioné par le souci de l'amélioration de l'environnement, et que les dépenses sont nécessaires pour atteindre ce but.

(34) ad d) Les autorités françaises ont démontré [v. point 23] que l’objectif est clairement défini : il s’agit d’aider des investissements pour réduire la charge en azote dans les zones où les effectifs animaux, et donc la charge en azote qui en est issue, sont importants.

(35) Or non seulement le coût de ces investissements est particulièrement élevé, mais il s’agit d’investissements ayant pour seule vocation d’améliorer l’environnement, sans procurer le moindre revenu supplémentaire susceptible de les rembourser à court terme. Il s’agit bien d’un besoin structurel.

(36) Il est également territorialisé puisqu’il concerne une zone (en Bretagne dans les neuf bassins versants du Gouessant, de l’Arguenon, de l’Urne, de l’Aber Wrac’h, de l’Horn, du Bizien, de l’Ic, des Echelles et du Guindy) caractérisée par une charge importante en animaux.

(37) En dernier lieu, il est indiqué que pour atteindre une situation structurellement plus favorable sur ce territoire, le programme, dont fait partie l’action de réduction de la charge azotée, comportera également un volet de réduction des effectifs animaux (aide N 290/07).

(38) ad e) Les exploitants bénéficiaires se trouvent comme décrit ci-avant dans une situation conforme à la législation communautaire et nationale: La législation plafonne les apports azotés, toutes origines confondues, c’est-à-dire issus des effluents d’élevage ou provenant des engrais minéraux, à 210 kg par hectare et par an, sans préjudice du respect de la quantité maximale d’azote épandable issue des effluents d’élevage fixée à 170 kg par hectare et par an. Les autorités françaises réservent les aides aux élevages déjà conformes à la réglementation, donc produisant moins de 170 kg d'azote par ha et par an, pour les encourager à des investissements supplémentaires, dans la perspective de leur permettre de réduire encore d'un tiers la charge en azote de leurs effluents.

(39) Les exploitants qui ne respecteraient pas les normes en vigueuer ne sont pas éligibles pour cette aide. La France contrôlera cette conformité aux normes (v. point 24). Par conséquent, il ne s'agit pas d'une aide à la mise en conformité aux normes communautaires ou nationales existantes.

(40) ad f) La France a confirmé que l'aide n'est pas liée à la production qui ferait l'objet de restrictions ou d'une limitation de soutien communautaire. Elle a également confirmé que la capacité ne sera pas augmentée (v. point 19).

(41) ad g) Les exploitants en difficultés ne sont pas éligibles pour les mesures en question (v. point 22).

(42) Vu ce qui précède la Commission conclut que l'aide à l'investissement est conforme au chapitre IV.A des lignes directrices de la Communauté concernant les aides d'État dans le secteur agricole et forestier.

IV. Conclusion

(43) Vu tout ce qui précède, la Commission conclut que la mesure notifiée ne risque pas d’altérer les conditions des échanges dans une mesure contraire à l’intérêt commun. Elle peut donc bénéficier de la dérogation de l’article 87, paragraphe 3, point c), du traité en tant que mesure pouvant contribuer au développement du secteur.

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(44) Dans le cas où cette lettre contiendrait des éléments confidentiels qui ne doivent pas être divulgués à des tiers, vous êtes invité à en informer la Commission dans un délai de quinze jours ouvrables à compter de la date de réception de la présente. Si la Commission ne reçoit pas une demande motivée à cet effet dans le délai prescrit, elle considérera que vous êtes d’accord avec la communication à des tiers et avec la publication du texte intégral de la lettre, dans la langue faisant foi, sur le site Internet http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Cette demande devra être envoyée par lettre recommandée ou par télécopie à :

Commission européenne

Direction générale de l’agriculture et du développement rural Direction H2 – Concurrence

Loi 130 5/94/A B-1049 BRUXELLES Télécopie n°: 32.2.2967672

Veuillez croire, Monsieur le Ministre, à l’assurance de ma haute considération.

Pour la Commission

Vladimir ŠPIDLA

Membre de la Commission

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