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UNIVERSITE CHEIKH ANTA DIOP

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Academic year: 2022

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UNIVERSITE CHEIKH ANTA DIOP

FACULTE DES SCIENCES JURIDIQUES ET POLITIQUES Département de droit privé

LICENCE 2 – Option Droit Privé

Semestre 1

EQUIPE PEDAGOGIQUE

CHARGE DE COURS

Pr NZOUABETH Dieunedort

CHARGES DES TRAVAUX DIRIGES

M. SAMBA Ousseynou

M. DEMBA Karamokho Kalouga M. SALL Abou

M. THIAM Amadou Serigne M. DIONE Yacente Diène M. NEGUELEM Guillaume M. NDIAYE Mame Mor M. MALL Ibrahima

M. NDIOGOU Thierno Amadou (Coordonnateur)

Année universitaire 2021 - 2022

FICHES DE TRAVAUX DIRIGES

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MOT DE BIENVENUE

En vous souhaitant la bienvenue aux séances de travaux dirigés (TD), l’équipe pédagogique de Droit pénal vous félicite pour le succès qui vous a conduit en Licence 2.

Les enseignements en Licence 2 sont une poursuite de l’objectif d’acquisition des connaissances et de la méthode juridiques. Ils exigent, par conséquent, de la part des étudiants, un effort d’assimilation de notions et concepts rencontrés dans le cadre du cours et dans le cadre de la démarche personnelle de documentation.

Ce faisant, des documents sont mis à votre disposition dans les lieux prévus à cet effet : la Bibliothèque Universitaire et la salle de travail de la FSJP.

Il est également important de savoir qu'aujourd'hui, en plus de la documentation classique sur support papier (Traités, manuels et précis, Revues et périodiques, textes et jurisprudence, etc.), existent et se développent des outils électroniques de documentation qu'il n'est plus permis d'ignorer en raison notamment des facilités qu'ils peuvent offrir. Une exploitation optimale de la documentation vous contraint à la réalisation de fiches de documentation pour faciliter la conservation et l'utilisation ultérieure.

L’équipe pédagogique de Droit pénal exige, en outre, un effort d’apprentissage et d’appropriation de la méthodologie juridique car, les sciences juridiques, comme vous avez pu le constater en Licence 1, présentent une spécificité au plan méthodologique qui vous oblige à étudier autrement.

C'est précisément à ce niveau que les séances de travaux dirigés sont d'une importance capitale en ce sens qu'elles constituent le cadre naturel d'apprentissage et d'assimilation des règles méthodologiques notamment le commentaire d’arrêt.

L’équipe pédagogique de Droit pénal est tout à fait disposée à vous aider et vous accompagner dans cette voie tout au long du semestre. Elle vous souhaite tout le courage et le peu de chance qu'il vous faut pour réussir !

BON TRAVAIL !

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THEMATIQUES

SEANCE DE TD 1

THEME : La classification des infractions

SEANCE DE TD 2

THEME : Le principe de la légalité criminelle

SEANCE DE TD 3

THEME : L’application de la norme pénale

SEANCE DE TD 4

THEME : La mise en œuvre de la responsabilité pénale

SEANCE DE TD 5

THEME : Les personnes physiques pénalement responsables

SEANCE DE TD 6

Devoir général

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REFERENCE DE LECTURE COMMUNE A TOUTES LES SEANCES DE TD ET EN COMPLEMENT DE CELLE DONNEE AU COURS

I. MANUELS

BECCARIA Marquis Cesare Bonesana

Des délits et des peines, Préface Robert BADINTER, 1764, G.F., Paris, Flammarion, 2006, 188 pages.

BONFILS Philippe, VERGES Etienne et CATELAN Nicola

Travaux dirigés droit pénal et procédure pénale, LexisNexis, 4ème éd., 2018, 282 pages.

BOULOC Bernard

Droit pénal général, Précis Dalloz, 26ème éd., 2019, 794 pages.

Pénologie, 3éme éd., Dalloz, 2005. 508 pages.

BOULOC Bernard, MATSOPOULOU Haritini

Droit pénal général et procédure pénale, Sirey, 22ème éd., 2020, 894 pages.

BOUZAT Pierre et PINATEL Jean

Traité de droit pénal et de criminologie, Tomes I et II (par P.BOUZAT), Dalloz, 1963. XXII- 1057 et VIII-543 pages.

CONTE Philippe et MAISTRE du CHAMBON Patrick,

Droit pénal Général, Armand Colin, 5ème éd., 2020, 360 pages.

CONTE Phillippe, LARGUIER Jean et MAISTRE Du CHAMBON Patrick,

Droit pénal général, 22éme éd, Dalloz, Mémento, 2014, 336 pages.

DREYER Emmanuel

Droit pénal général, LexisNexis, 5ème éd., 2019, 1518 pages.

FALL Ndongo,

 Le droit pénal africain à travers le système sénégalais, éd. EDJA., 2003, 550 pages.

GUINCHARD Serge, MONTANIER Gabriel, VARINARD André et DEBARD Thierry

Institutions juridictionnelles, 13ème éd., 2015, 1180 pages.

MAYAUD Yves

Droit pénal général, Paris, PUF, 6ème éd., 2018, 800 pages.

MERLE Roger et VITU André,

Traité de droit criminel. Tome I. Problèmes généraux de la science criminelle. Droit pénal général, Cujas, 7ème éd., 1997, 1072 pages.

MONTESQUIEU Charles-Louis De Secondat

De l’esprit des lois, Présentation par Jean François MATTEI, Flammarion, 2008, 1184 pages.

PIN Xavier

Droit pénal général 2021, Dalloz, Paris, 12ème éd., 2020, 581 pages.

PERROT Roger

Institution judiciaire, 18ème éd, Montchrestien, 2020, 600 pages.

PRADEL Jean,

Droit pénal général, 22ème éd. Cujas, 2019, 828 pages.

PRADEL Jean et VARINARD André

Les grands arrêts du Droit pénal général, Dalloz, 11ème éd., 2018, 930 pages.

STEFANI Gaston, LAVASSEUR Gorges et BOULOC Bernard

Droit pénal général, Dalloz, 19ème éd., 2005, 705 pages.

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TOURE Pape Assane,

La réforme de l’organisation judiciaire du Sénégal commentée et annotée, Harmattan 2016, 432 pages.

La réforme de la composition et de la compétence des juridictions du Sénégal – Commentée et annotée, Editions Ibis, 2017, 465 pages.

VOUIN Robert et LEAUTE Jacques,

Droit pénal et criminologie, coll. Themis, Paris, PUF, 1956, 629 pages.

II. ARTICLES DE DOCTRINE

AUSSEL Jean-Marie

 « Le concept de responsabilité pénale », Annales de la Faculté de droit et de sciences économiques de Toulouse, colloque de Toulouse, janvier 1969, t. XVII, fasc. 1, p. 99.

BATIFFOL Henri,

 « Conflits de lois dans l’espace et conflit de loi dans le temps », Mélanges Ripert, 1950, tome II, p. 1.

CLERGERIE Jean Louis,

 « La notion de crime contre l’humanité », Revue de droit public, 1988, p. 1253 DE ASUA Jimenz

 « L’analogie en droit pénal », RSC., 1949, pp. 187 et s.

NDIR DIAGNE Ndèye Sophie,

 « De l’anticipation en droit pénal sénégalais », in Mélanges en l’honneur du Pr Ndiaw DIOUF, tome 1, éd. Du CREDIJ, p. 457 et s.

DONNIER Marc,

 « Les infractions continues », RSC, 1957, p.749.

GASSIN Raymond

 « La légalité des délits et des peines », RPDP 2001, pp. 256 et s.

GUERIN Anne,

Durée et droit pénal, Mémoire de DEA sous la direction du professeur A. VARINARD, Université Jean- Moulin Lyon III, 2006, p. 13.

GUIDICELLI André,

 « Le principe de la légalité en droit pénal français, aspect logistiques et jurisprudentiels », RSC. 2007, p. 509.

JEANDIDIER Wilfred,

 « Principe de légalité criminelle. Interprétation de la loi pénale », J. -Cl. Code pénal, 05, 2012, n° 1.

LEVASSEUR Georges,

 « Les crimes contre l’humanité et le problème de leur prescription », Journal du droit international, 1966 p. 271.

LUCAS Louis,

 « Traits distinctifs des conflits de lois dans le temps et des conflits dans l’espace », Mélanges Roubier 1961.

MOINE-DUPUIS Isabelle

 « L'intention en droit pénal : une notion introuvable ? », D. 2001, Chron., pp. 2144 et s.

MOULY Jean

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 « La classification tripartite des infractions dans la législation contemporaine », RSC., 1982, pp. 1 et s.

NDIOGOU Thierno Amadou,

 « Réflexions sur la nouvelle législation sénégalaise antiterroriste», Revue Droits fondamentaux, n° 16, Paris 2, 2018, p. 1.

NZOUABETH Dieunedort,

 « Le temps et l’infraction », Annale Africaine de la FSJP, nouvelle série, vol 2 déc.

CREDILA, 2016, p. 99 et s. ;

 « L’animus necandi », Revue de l’Association Sénégalaise de droit pénal, n° 9, 2010, pp. 73 et s. ;

 « La légalité criminelle malmenée dans le droit OHADA », in Les horizons du droit OHADA, Mélanges en l’honneur du Professeur F. M. SAWADOGO, édition du CREDIJ, 2018, pp.

521 à 546 ; OTTENHOF Raynald

« Imputabilité, culpabilité et responsabilité en droit pénal », Archives de politique criminelle, Pedone, 2000, n° 22, pp. 71 et s.

III. MONOGRAPHIES ET THESES

CLAVERIE-ROUSSET Charlotte,

L’habitude en droit pénal, LGDJ, 2014, 434 pages.

DANA Adrien

Essai sur la notion d’infraction pénale, LGDJ, 1985, 568 pages.

FAYE Amadou,

L’habitude en droit pénal, Thèse, FSJP-UCAD, 1988, 347 pages.

HANNACHI Ahlem,

Le dédoublement du droit pénal. « Le droit pénal du citoyen et le droit pénal de l’ennemi ».

Contribution à une approche critique de la doctrine de Günther JAKOBS, Thèse, Université de Panthéon Sorbonne, 2014, pages.

HARDOUIN-LE GOFF Carole,

L’oubli de l’infraction, Thèse, Université Paris II, 2005, 670 pages.

MARECHAL Jean Yves,

Essai sur le résultat dans la théorie de l’infraction, L’Harmattan, 2003, 559 pages.

TSARPALAS Angelos,

Le moment et la durée des infractions pénales, LGDJ, 1967, 211 pages.

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SEANCE DE TD N° 1

THEME : LA CLASSIFICATION DES INFRACTIONS

1. Note de présentation

Le code pénal classe les infractions selon leur gravité et selon leur nature. Le critère de la peine principale est ainsi retenu pour caractériser une infraction : c’est la peine maximale prévue pour sanctionner un individu qui détermine la nature de l’infraction.

La doctrine propose également une classification fondée sur la nature des infractions celle fondée sur le mode d’exécution des infractions.

C’est ainsi que ce thème sera étudié en deux 2 sous-thèmes portant sur la classification doctrinale des infractions, avec des objectifs pédagogiques précis.

2. Objectifs pédagogiques

Ce thème vise plusieurs objectifs tant en matière d’acquisition de contenus qu’en matière de méthodologie juridique (surtout la méthodologie du commentaire d’arrêt).

Au terme des deux (2) premières séances, les étudiants devront être en mesure :

De mesurer leur progression sur la méthodologie du commentaire d’arrêt ;

De distinguer les différentes classifications des infractions ;

De jeter un regard sur les différents intérêts de cette classification.

3. Lecture conseillée

o Consulter impérativement les documents joints à la présente séance de TD ; o Au minimum, consulter un ouvrage de droit pénal général ;

o DONNIER Marc, « Les infractions continues », RSC, 1957, p. 749 ; o LE ROUX Clarisse, L'infraction politique, L’Harmattan, 2018, 168 pages.

o MOULY Jean, « La classification tripartite des infractions dans la législation contemporaine », RSC., 1982, pp. 1 et s.

o NZOUABETH Dieunedort, « Le temps et l’infraction », Annale Africaine de la FSJP, nouvelle série, vol 2 déc. CREDILA, 2016, p. 99 et s.

o PRADEL Jean et VARINARD André, Les grands arrêts du Droit pénal général, Dalloz, 9ème éd., 2014, 845 pages ;

o TSARPALAS Angelos, Le moment et la durée des infractions pénales, LGDJ, 1967, 211 pages.

o Cour suprême du Sénégal, arrêt n° 7 du 3 mai 1975, in RSD, n° 29, 1975.

4. Travail à faire GROUPES DU JEUDI : Exercice : Commentaire d’arrêt

GROUPES DU VENDREDI Exercice : Commentaire d’arrêt

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I.

POUR LES ETUDIANT.E.S DES GROUPES DU JEUDI

EXERCICE : COMMENTER L’ARRET

SUJET : Commentez l’arrêt de la cour de cassation française, Chambre criminelle, 23

janvier 1979, Bassetti.

Cass. Crim., 23 janvier 1979, Bassetti.

La Cour, (…)

Attendu que le délit d'ouverture d'un débit de boissons sans déclaration préalable se poursuit par l'intervention renouvelée du tenancier et présente dès lors, aussi longtemps que dure l'exploitation illicite d'un établissement dépourvu d'existence légale, le caractère d'une infraction successive ;

Attendu qu'après avoir constaté que le second débit de boissons exploite par X... avait été ouvert sans aucune des déclarations exigées tant par l'article L. 31 du code des débits de boissons que par l'article 502 du code général des impôts, l'arrêt attaque, infirmant a cet égard la décision des premiers juges, prononce pourtant de ce chef la relaxe du prévenu au motif que l'infraction doit être considérée comme un délit instantané qui, en l'espèce, n'est pas personnellement imputable à l'exploitant actuel et pour lequel l'action publique serait présentement prescrite ;

Attendu cependant qu'en statuant ainsi la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes vises au moyen, qu'il convient dès lors d'accueillir ; (…).

Par ces motifs : Casse et annule ….

II. POUR LES ETUDIANT.E.S DES GROUPES DU VENDREDI

EXERCICE : COMMENTER L’ARRET

SUJET :

Commentez l’arrêt de la cour de cassation française, Chambre criminelle, 20 août 1932, Gorgouloff

Cass. Crim. 9 juillet 1891, Gorgouloff La Cour,

(…) Sur le second moyen pris de la violation des articles 5 de la constitution du 4 novembre 1848, 1er de la loi du 8 juin 1850 et 86 du Code pénal, en ce que l'arrêt a appliqué la peine de mort à un crime dont le caractère politique ressortait de l'acte d'accusation et des termes mêmes de la déclaration du jury :

Attendu que par la déclaration du jury, Gorguloff a été reconnu coupable

d'avoir, volontairement et avec préméditation, donné la mort à "Monsieur X... (Paul), Président de la République française" ;

Attendu qu'il est soutenu que le caractère politique des faits déclarés constants

par le jury ressortant à la fois des déclarations de Gorguloff, rapportées dans l'acte

d'accusation, et des termes mêmes de la déclaration du jury, la peine de mort n'avait

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pu être prononcée qu'en violation des articles 5 de la constitution de 1848 et 1er de la loi du 8 juin 1850 ;

Mais attendu que l'article 5 de la constitution susvisée ne profite qu'aux crimes

exclusivement politiques et non à l'assassinat qui, par sa nature et quels qu'en aient été les mobiles, constitue un crime de droit commun ;

Qu'il ne perd point ce caractère par le fait qu'il a été commis sur la personne du

Président de la République, l'article 86 du Code pénal, qui, par une survivance du crime de lèse-majesté, prévoyait spécialement les attentats contre la vie ou contre la personne de l'Empereur ou des membres de la famille impériale, se trouvant, par suite de la disparition du régime monarchique, implicitement abrogé ;

Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée

aux faits déclarés constants par le jury ;

REJETTE le pourvoi.

DOCUMENTS A CONSULTER Doc. N° 1 : Cass. Crim., 6 mars 1974

La Cour, (…) Attendu qu’aux termes de l’article 749 du Code de procédure pénale, la contrainte par corps ne peut être prononcée pour une infraction ayant un caractère politique ;

Que les infractions à la loi sur la presse doivent être assimilées, à cet égard, aux infractions politiques ; Qu’il suit de là que c’est à tort que la cour d’appel a prononcé la contrainte par corps contre Rodes, condamné pour injures publiques ; Par ces motifs : Casse et annule.

Doc. N° 2 : Cour d’appel de Turin, 23 novembre 1934 P... et K...

Attendu que les art. 2 et 3 du Traité d’extradition du 12 mai 1870 entre l’Etat italien et l’Etat français n’ont pas été modifiés ni abrogés par d’ultérieurs traités entre les Hautes parties contractantes, ni par la loi italienne, ni par les usages internationaux, et doivent donc trouver leur application dans le cas présent ;

Attendu que ledit traité, après avoir, dans l’art. 2, énuméré limitativement les délits pour lesquels est admise l’extradition entre les deux Etats, en exclut, dans l’art. 3, les délits politiques (les crimes et les délits politiques ;

Attendu que l’assassinat du Roi Alexandre de Yougoslavie (survenu à Marseille, le 9 octobre 1930) ayant été déterminé par des motifs politiques, et ayant nui à l’intérêt politique de l’Etat yougoslave, constitue un délit politique au sens de l’art. 8 § 2 du Code pénal italien ;

Attendu que, pour le même motif, est politique le délit d’homicide dont fut victime M. Barthou, ministre des affaires étrangères de la République française ;

Attendu qu’en vertu de l’art. 8 précité, est également considéré comme politique le délit de droit commun déterminé en partie par des motifs politiques, et que conséquemment les autres délits consommés ou tentés dans la même occasion au détriment du général Georges et toutes autres victimes doivent être considérés comme de nature politique ;

Attendu que, conséquemment, l’extradition demandée ne peut être concédée...

Doc. N° 3 : Cass. Crim., 15 mars 1973

B... Sur le moyen relevé d’office et pris de la violation de l’art. 749 C.pr.pén. ;

Attendu que d’après cette disposition de la loi, la contrainte par corps n’est pas applicable en matière politique ; que les infractions prévues par la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté politique sont assimilées aux infractions politiques; Qu’il suit de là que c’est à tort que la Cour d’appel a prononcé contre B... la contrainte par corps;

Par ces motifs : Casse et annule, mais seulement par voie de retranchement et sans renvoi...

Doc. N° 4 : Cass. Crim., 16 décembre 1938

LA COUR, Sur le moyen de cassation pris de la violation des articles 640 C. Instr. Crim. par fausse application et 16 de la loi du 14 mars 1919, modifiée par la loi du 19 juillet 1924, ensemble

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violation de l’art. 7 de la loi du 20 avril 1810, pour défaut de motifs et manque de base légale...

Attendu que Desurmont, poursuivi pour avoir effectué sur son lotissement certains travaux contrairement aux conditions approuvées par l’autorité préfectorale, a été relaxé par le motif que, plus d’un an s’étant écoulé depuis l’exécution de ces travaux, l’action publique et l’action civile étaient éteintes par la prescription ;

Attendu qu’il est constaté par le jugement attaqué, et qu’il n’a pas été contesté par les demandeurs, que lesdits travaux remontaient aux années 1929, 1930 et 1931 ;

Attendu que la contravention résultant de ces travaux, bien que permanente et continue, n’est pas successive ;

Attendu, en effet, qu’elle s’est accomplie et consommée au temps même où les travaux ont été exécutés; qu’elle résulte d’un fait unique dont la continuation s’est produite en dehors de toute intervention de son auteur; qu’aux termes de l’art. 640 C. Instr. Crim., c’est après une année à compter du jour où l’infraction a été commise que l’action publique et l’action civile, pour une contravention de police, sont prescrites ; D’où il suit, qu’en statuant comme il l’a fait, le juge de simple police n’a violé aucun des textes de loi visé au moyen...

Rejette le pourvoi…

Doc. N° 5 : Cass. Crim., 31 mars 1926

La Cour, (…) Attendu, qu’à la suite d’un procès-verbal dressé le 18 février 1925, par un agent des Ponts et Chaussées, Pinganaud a été poursuivi devant le tribunal de simple police de Crépy-en- Valois et, ensuite, devant le Tribunal correctionnel de Senlis, pour avoir contrevenu à un arrêté du préfet de l’Oise, en date du 25 janvier 1925 relatif au régime des eaux ; que, d’après la décision du juge de simple police dont le Tribunal correctionnel de Senlis a adopté les motifs, le prévenu « aurait maintenu un barrage établi par lui sur la rivière de l’Automne, malgré une mise en demeure d’enlever cet ouvrage » ;

Attendu que Pinganaud a déposé, tant en première instance que devant le juge d’appel, des conclusions dans lesquelles il faisait valoir que le fait à lui imputé avait donné lieu à un premier procès- verbal, en date du 17 septembre 1924, au vu duquel il avait déjà traduit devant le tribunal de simple police, lequel, par jugement du 04 avril 1925, avait déclaré l’infraction effacée par l’article 20 de la loi d’amnistie du 3 janvier 1925 ;

Attendu que pour écarter l’application de la loi d’amnistie précitée, ainsi que l’exception de la chose jugée invoquées par Pinganaud, le tribunal correctionnel de Senlis s’est fondé sur ce que susnommé était poursuivi en vertu d’un second procès-verbal dressé le 18 février 1925, pour contravention à un nouvel arrêté préfectoral intervenu à la date du 25 janvier 1925 ;

Mais attendu que le jugement ne fait connaître les termes ni même le sens exact de la disposition de l’arrêté dont il a été fait ainsi application ;

Attendu que l’autorité administrative chargée par la loi du 8 avril 1898 de la surveillance et de la police des cours d’eau non navigables ni flottables a le pouvoir d’interdire la construction, dans un de ces cours d’eau, d’un barrage sans son autorisation préalable, qu’il lui appartient, également, de prescrire aux riverains l’enlèvement de ce qui peut mettre obstacle à l’écoulement des eaux ;

Attendu que, si la contravention à l’arrêté qui défend d’exécuter un ouvrage dans le lit d’un cours d’eau sans autorisation de l’administration présente un caractère permanent et se continue en dehors de toute intervention de son auteur, il n’en est pas de même de la contravention à l’arrêté qui enjoint de démolir un ouvrage irrégulièrement élevé ; que le refus de se conformer à cette injonction constitue une infraction successive, se renouvelant chaque jour depuis l’époque fixée pour l’exécution dudit arrêté ;

Attendu qu’en ne précisant pas quelle était la nature de la disposition édictée par l’arrêté en date du 25 janvier 1925, le jugement attaqué a mis la Cour de cassation dans l’impossibilité d’exercer son contrôle sur le point de savoir si l’infraction dont il avait fait état était distincte de celle qui avait été déclarée couverte par la loi d’amnistie du 3 janvier 1925 ; qu’il suit de là que ledit jugement a violé, par défaut de motifs, l’article 7 de la loi du 20 avril 1810 ; Par ces motifs : CASSE

Doc. N° 6 : Cass. Crim., 18 novembre 1959

Statuant sur le pourvoi formé par : 1° Lekbir Tayeb, 2° Bouhdjaz Tahar, contre un jugement rendu le 16 octobre 1959 par le Tribunal permanent des forces armées de la Zone Nord Constantinoise qui les a condamnés chacun à la peine de « cinq ans de travaux forcés » pour « complicité de tentative d’assassinat, association de malfaiteurs et atteinte à la sûreté extérieure de l’Etat » ;

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Attendu qu’aucun moyen n’est produit à l’appui des pourvois, que le Tribunal a été composé conformément à la loi, qu’il était compétent, que la procédure est régulière et que les peines ont été régulièrement appliquées aux faits déclarés constants par le Tribunal permanent des forces armées ;

Rejette les pourvois des demandeurs ;

Mais d’office sur la condamnation à la contrainte par corps, Vu l’article 749 du Code de procédure pénale ;

Attendu qu’aux termes dudit article la contrainte par corps ne peut jamais être prononcée en matière de contraventions, délits et crimes politiques, que les infractions commises présentent dans leur ensemble un caractère politique ;

Par ces motifs : Casse et annule par voie de retranchement et sans renvoi le jugement du Tribunal permanent des formes armées de la zone nord constantinoise, du 16 octobre 1959, dans ses seules dispositions prononçant la contrainte par corps contre les demandeurs, toutes les autres dispositions du jugement étant expressément maintenues (…).

DOC. N° 7 : METHODOLOGIE DU COMMENTAIRE D’ARRET

Le commentaire d’arrêt se fait en trois étapes dont la plus importante est la lecture attentive et répétée du texte de la décision afin d’en identifier clairement les différentes composantes ainsi que leur sens. Il faut ensuite s’astreindre à un travail de recherche méthodique (consultation de manuels de droit et de revues juridiques) en vue d’établir avec exactitude le sens, la valeur et la portée de l’arrêt (ou du jugement) à commenter. Ce n’est qu’une fois tous ces éléments de connaissance rassemblés que l’on pourra procéder à la rédaction du commentaire.

ETAPE N°1 : LECTURE DE LA DECISION

Pour savoir très exactement ce que dit la décision de justice à commenter, il faut d’abord clairement :

 Identifier qui dit quoi et pourquoi

 Découvrir le problème juridique

 Exposer la solution donnée par la juridiction qui a rendu la décision à commenter

 Identifier les différentes thèses en présence

Pour ce faire il faut distinguer suivant que la décision à commenter émane de la Cour de cassation ou des juges du fond (tribunal de première instance ou cour d’appel).

Recenser les prétentions des parties s’il s’agit d’un jugement ou d’un arrêt de cour d’appel : Que dit le demandeur ? Que dit le défendeur ?

S’il s’agit d’un arrêt de la Cour de cassation il faut identifier :

 La solution donnée par la cour d’appel, elle est précédée de la formule « au motif que.. »

 La thèse du pourvoi en cassation (les arguments de l’auteur du pourvoi). Elle est annoncée par la locution « alors que... »

Découvrir le problème juridique

Pour trouver le problème juridique, autrement dit la question de droit à laquelle la décision de justice apporte une réponse, il faut confronter les thèses qui s’opposent.

 Les prétentions des parties s’il s’agit d’un jugement ou d’un arrêt d’appel

 Dans un arrêt de la Cour de cassation la découverte du problème juridique va jaillir de l’opposition entre :

 La thèse du pourvoi et la solution donnée par la Cour de cassation si on est en présence d’un arrêt de rejet

La solution de l’arrêt attaqué (la décision rendue en appel) et la solution donnée par la Cour de cassation s’il s’agit d’un arrêt de cassation.

Exposer la solution donnée par la juridiction qui a rendu la décision à commenter.

Cette étape est fondamentale car les termes « commentaire d’arrêt » sont trompeurs, en effet, l’objet du commentaire n’est pas la décision de justice dans son entier mais uniquement la partie qui se rapporte à la solution finale. Commenter un arrêt c’est en fait et uniquement commenter la solution, rien que la solution, toute la solution. C’est cette solution qui va être étudiée du point de vue de son sens, de sa valeur et de sa portée.

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ETAPE N°2 : ANALYSE DE LA SOLUTION

Le commentaire d’arrêt est un exercice qui doit permettre de répondre à des questions précises nécessitant la mise en œuvre de connaissances suffisamment maîtrisées. Le travail préparatoire de recherche, de documentation est donc primordial. Il sert à répondre aux questions suivantes autour desquelles s’articule tout commentaire d’arrêt :

 Sens de la décision

 Valeur de la décision

 Portée de la décision

Quel est très exactement le sens de la solution apportée au problème juridique posé, par la décision à commenter ? Il s’agit de répondre à la question de savoir ce qu’a décidé l’arrêt et pourquoi.

La solution ne doit pas être séparée de ses motifs. Le sens d’une décision de justice n’est pas toujours limpide et il peut être nécessaire de décortiquer le texte de la solution afin d’en découvrir le sens exact.

Il faut être très attentif aux termes utilisés, mais parfois il faut également tenir compte des non-dits. Il peut se révéler utile de reformuler la solution de manière à lever toute ambiguïté sur sa signification.

Appréciation critique de la solution

Il ne s’agit pas de « critiquer » (faire une évaluation négative) la solution donnée mais de la confronter à ce que dit sur la même question : d’abord la loi, puis la jurisprudence, enfin la doctrine.

Cette confrontation va permettre de répondre aux questions suivantes : la décision est-elle conforme au texte de la loi ? N’oublions pas que le juge est chargé d’appliquer la loi et non de la créer.

D’autres décisions ont-elles été rendues relativement à la même question de droit ? Ont-elles appliquées la même solution ? Avec les mêmes motifs ou avec des motifs différents ?

Y a-t-il débat doctrinal sur la question tranchée par le juge ? Quelles sont les opinions exprimées par les auteurs en la matière ?

Portée de la solution

Les questions à se poser : Décision de la Cour de cassation ou décision des juges du fond (tribunal de première instance ou cour d’appel)? Arrêt d’espèce ou arrêt de principe ? Arrêt des chambres réunies (assemblée plénière) ou arrêt d’une chambre isolée ? Décision récente ou ancienne ?

Savoir quel a été l’impact ou quel est l’avenir de la solution à commenter dépend en effet de plusieurs facteurs :

 l’origine de la décision : seul un arrêt émanant de la Cour de cassation peut prétendre à une place parmi les sources du droit.

 La nature de l’arrêt : les arrêts de la Cour de cassation se divisent en arrêt de principe et arrêt d’espèce. L’arrêt de principe est par nature un arrêt qui entend s’imposer pour l’avenir.

 La date de la décision. Si c’est un arrêt ancien il faut s’interroger sur le sort qui a été fait à la solution qu’il a apportée. A-t-elle été reprise, en termes techniques, l’arrêt a-t-il fait jurisprudence ? A-t-il influencé le législateur en donnant lieu à une loi venant consacrer ou briser cette jurisprudence ? Si c’est un arrêt récent, il faut le comparer aux décisions précédentes rendues sur la même question pour savoir s’il les confirme, s’il opère un revirement de jurisprudence ou si la Cour suprême statue pour la première fois sur cette question. C’est dans les deux derniers cas exposés que la question de la portée de la décision se posera avec le plus d’acuité.

ETAPE N°3 : REDACTION DU COMMENTAIRE

 L’introduction

- L’introduction d’un commentaire d’arrêt obéit à des règles strictes. Elle doit impérativement contenir les indications suivantes :

- La date, l’origine et le thème général de la décision à commenter.

- Le résumé des faits de façon abstraite (c’est-à-dire en évitant la personnalisation inutile) - L’exposé des différentes étapes de la procédure en précisant les thèses avancées et les

solutions données.

- L’énoncé du problème juridique sous forme de question posée en termes abstraits et juridiquement précis.

- La solution (motifs + dispositif) donnée par la décision à commenter.

- L’annonce du plan.

-

(13)

13

Le plan

Il doit être composé de deux parties et de deux sous parties équilibrées, c’est-à-dire de longueurs à peu près égales. Le plan en trois parties ou trois sous parties est admis à titre exceptionnel. Dans tous les cas, le plan choisi doit impérativement être fondé sur la solution à commenter. S’il s’agit d’un arrêt de principe, le plan peut suivre la structure même de l’attendu de principe. En tout état de cause, le plan doit servir à mettre en valeur les idées majeures qui se dégagent de la solution et de leur confrontation avec les textes de loi, la jurisprudence et l’opinion doctrinale.

Les développements

Le commentaire d’arrêt a ceci de contraignant par rapport à la dissertation que les développements doivent tous partir d’un aspect de la solution à commenter. Il faut « coller à l’arrêt », autrement dit opérer un va et vient constant entre la théorie et la solution concrète soumise à notre appréciation.

La conclusion Elle n’est pas nécessaire.

DOC. N° 9 : QUELQUES TERMES CLES POUR UN COMMENTAIRE D’ARRET

 Le pourvoi est le recours introduit contre une décision rendue en dernier ressort

 Le moyen est l’argumentation juridique développée par une partie à l’appui de ses prétentions.

 La branche est la subdivision correspondant à chacun des griefs énoncés dans le moyen.

 La solution est composée du motif et du dispositif.

 Le motif est la justification juridique d’une décision.

 Le dispositif est la partie finale d’une décision de justice qui, faisant suite aux motifs énoncés afin de la justifier, contient la décision du juge.

 L’arrêt confirmatif est l’arrêt par lequel la Cour d’appel maintient le jugement rendu en première instance.

 L’arrêt infirmatif est l’arrêt par lequel la Cour d’appel annule la décision rendue en première instance en statuant elle-même sur l’affaire en fait et en droit.

 L’arrêt de cassation est l’arrêt de la Cour de cassation qui annule une décision rendue en dernier ressort.

 L’arrêt de rejet est l’arrêt par lequel la Cour suprême, rejetant un pourvoi en cassation, maintient la décision attaquée.

 L’arrêt de principe est l’arrêt où la Cour de cassation formule un des motifs de sa décision de manière volontairement condensée, générale et abstraite ou à la manière d’un texte de loi.

L’arrêt de principe se signale donc par un langage d’allure législative. Il énonce une solution qui déborde largement le cadre de l’espèce. Son niveau de généralité indique l’intention de la Cour de cassation de se conformer à l’avenir à la règle ainsi dégagée.

 « Au motif que » introduit la thèse de l’arrêt attaqué

 « Alors que » annonce la thèse du pourvoi

 « Mais attendu que » précède l’énoncé de la solution adoptée par la Cour de cassation.

 Le chapeau est un attendu qui précèdent les motifs propres à l’affaire. Il les « coiffe » et les justifie.

 Le visa est la référence expresse, généralement faite dans le chapeau, à un texte de loi (ex : vu l’article 2 du Code pénal...)

 Le défendeur est la personne contre laquelle un procès est engagé par une autre personne (le demandeur)

 Le défenseur est la personne chargée d’assister juridiquement une partie à un procès.

 L’appelant est la personne qui a interjeté appel auprès de la Cour d’appel.

 L’intimé est le défendeur à l’instance auprès de la Cour d’appel.

 Le jugement est la décision rendue par un tribunal.

 L’arrêt est la décision rendue par une cour (cour d’appel ou Cour de cassation).

 Un juge décide (< la décision du juge).

 Un contrat stipule (< les stipulations du contrat).

 Une loi dispose (< les dispositions de la loi).

(14)

14

SEANCE DE TD N° 2

THEME : LE PRINCIPE DE LA LEGALITE CRIMINELLE

1. Note de présentation

La légalité criminelle est une idée ancienne qui s’est construite en réaction à l’Ancien droit laissant au juge le pouvoir de déterminer autant les comportements susceptibles d’être punis que les peines.

Les sentences, rendues en équité, en devenaient imprévisibles et aléatoires.

Aussi, pour éviter un tel sacrifice de la liberté individuelle, le principe a été posé de laisser à la loi, expression de la volonté générale, le soin de déterminer les activités répréhensibles ainsi que les peines corrélatives.

La légalité criminelle est générale en matière pénale puisqu’elle régit non seulement la fabrication des incriminations, et touche également l’élaboration des lois de procédure. En détails, elle s’impose à l’ensemble des infractions (crimes, délits et contraventions), peu important l’endroit où elles sont posées dans l’iter criminis puisqu’elle touche les infractions autant matérielles, que formelles et qu’obstacle.

Exprimé depuis fort longtemps, le principe de légalité est tellement important qu’il figure dans les Déclarations de Droit humains (Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789, Art. 8 ; Déclaration Universelle des Droits de l’Homme de 1948, Art. 11 ; Convention Européenne des Droits de l’Homme de 1953, Art. 7, $1 ; Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples de 1981, Art. 7-2). Il est également en bonne place dans de nombreuses Constitutions d’obédience libérale (Constitution du Sénégal, Art 9, al 1), et enfin constitue la clef de voûte du droit criminel (Cass. crim., 1er février 1990, RSC 1991, 555. Obs. A. VITU).

2. Objectifs pédagogiques Ce thème ci-dessus est conçu afin de permettre aux étudiants :

o D’interroger la valeur du principe de la légalité criminelle ; o De décortiquer les différents effets ;

o De cerner la dimension substantielle et formelle de la légalité criminelle ; o D’approfondir le cours les corollaires de la légalité criminelle ;

o De constater les atteintes subis par le principe de légalité criminelle ;

Par ailleurs, les étudiants pourront améliorer leurs compétences méthodologiques en traitant les exercices proposés à cet effet.

3. Lecture conseillée

o Consulter impérativement les documents joints à la présente séance de TD ; o Consulter les articles 9 de la Constitution, 4 du Code pénal ;

o Au minimum, consulter un ouvrage de droit pénal général ;

o ANCEL Marc, « La règle « nulla poena sine lege » dans les législations modernes », in Annales de l’Institut de Droit Comparé, Université de Paris 1936, p. 245.

o DIALLO Ibrahima, « L’exception d’illégalité dans le système judiciaire sénégalais, NAA, n° 1, 2010, pp. 167 et s.

o JEANDIDIER Wilfred, « Principe de légalité criminelle. Interprétation de la loi pénale », J. -Cl. Code pénal, 05, 2012, n° 1.

o NIANG Babacar, « Le principe de la légalité de la répression au Sénégal »,

o NZOUABETH Dieunedort, « Le temps et l’infraction », Annale Africaine de la FSJP, nouvelle série, vol 2 déc. CREDILA, 2016, p. 99 et s.

o PRADEL Jean et VARINARD André, Les grands arrêts du Droit pénal général, Dalloz, 9ème éd., 2014, 845 pages.

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15

o SENE Biram, « Le traitement de l’exception d’illégalité en droit sénégalais », Rev. Balance, n° 1, janv.-juin 2017, pp. 53 et s.

CS du Sénégal, 5 juillet 1961, arrêt Waly SARR, in Ann. Afr. 1973, p. 257 ;

T. 1ère Instance de Dakar, 7 avril 1981, Arrêt Cheikh Anta DIOP, in GDJAS, n° 4, tome 1, p. 28.

4. Travail à faire GROUPES DU JEUDI :

Exercice 1 : Note écrite ;

Exercice 2 : Commentaire d’arrêt.

GROUPES DU VENDREDI :

Exercice 1 : Note écrite ;

Exercice 2 : Commentaire d’arrêt.

I. POUR LES ETUDIANT.E.S DES GROUPES DU JEUDI

SOUS-THEME 1 :

EXERCICE 1 : Note écrite

Sujet : La légalité formelle de la norme pénale EXERCICE 2 : Commenter d’arrêt

Sujet : Commentez l’arrêt de la Cour de Cassation française, Ass. Plén. du 29 juin 2001

ci-dessous :

Cass. ass. plén., 29 juin 2001

LA COUR,

Sur les deux moyens réunis du procureur général près la cour d’appel de Metz et de Mme X… :

Attendu que le 29 juillet 1995 un véhicule conduit par M. Z… a heurté celui conduit par Mme X…, enceinte de six mois, qui a été blessée et a perdu des suites du choc le foetus qu’elle portait ; que l’arrêt attaqué (Metz, 3 septembre 1998) a notamment condamné M. Z…

du chef de blessures involontaires sur la personne de Mme X…, avec circonstance aggravante de conduite sous l’empire d’un état alcoolique, mais l’a relaxé du chef d’atteinte involontaire à la vie de l’enfant à naître ;

Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir ainsi statué, alors que, d’une part,

l’article 221-6 du Code pénal réprimant le fait de causer la mort d’autrui n’exclut pas de son

champ d’application l’enfant à naître et viable, qu’en limitant la portée de ce texte à l’enfant

dont le cœur battait à la naissance et qui a respiré, la cour d’appel a ajouté une condition non

prévue par la loi, et alors que, d’autre part, le fait de provoquer involontairement la mort d’un

enfant à naître constitue le délit d’homicide involontaire dès lors que celui-ci était viable au

moment des faits quand bien même il n’aurait pas respiré lorsqu’il a été séparé de la mère,

de sorte qu’auraient été violés les articles 111-3, 111-4 et 221-6 du Code pénal et 593 du

Code de procédure pénale ;

(16)

16

Mais attendu que le principe de la légalité des délits et des peines, qui impose une interprétation stricte de la loi pénale, s’oppose à ce que l’incrimination prévue par l’article 221-6 du Code pénal, réprimant l’homicide involontaire d’autrui, soit étendue au cas de l’enfant à naître dont le régime juridique relève de textes particuliers sur l’embryon ou le fœtus ;

D’où il suit que l’arrêt attaqué a fait une exacte application des textes visés par le moyen ;

Par ces motifs : REJETTE le pourvoi.

II. POUR LES ETUDIANT.E.S DES GROUPES DU VENDREDI

SOUS-THEME 2 :

EXERCICE 1 : Note écrite

Sujet : La légalité matérielle de la norme pénale EXERCICE 2 : Commentaire d’arrêt

Sujet :

Commentez l’arrêt de la Cour de cassation française

,

Chambre criminelle, 1

er

juin 1967, Canivet et dame Moret, n° de pourvoi 67-90.899.

Cass. Crim. 1er juin 1967

Attendu que l’article 13 de la loi des 16 et 24 aout 1790 et le décret du 16 fructidor an III interdisent aux tribunaux judiciaires de troubler, de quelque manière que ce soit, les opérations des corps administratifs, de citer devant eux les administrateurs pour raison de leurs fonctions et de connaitre des actes d’administration;

Que ces dispositions ne peuvent faire obstacle au devoir qu’ont les juges, lorsque ces actes administratifs, règlementaires ou individuels, sont assortis d’une sanction pénale qu’il est demandé aux tribunaux judiciaires de prononcer, non point d’apprécier l’opportunité desdits actes mais de s’assurer de leur conformité à la loi, sous réserve, s’il s’agit d’actes individuels, qu’ils soient clairs et qu’il ne soit pas nécessaire de les interpréter;

Mais attendu que ce devoir des juges répressifs ne va pas jusqu’à leur conférer le pouvoir d’apprécier la légalité d’un acte administratif individuel qui n’est pas lui-même pénalement sanctionné, alors même que de sa légalité dépend la solution d’un procès;

Que dans ce cas le juge de l’ordre judiciaire doit non seulement surseoir à statuer, mais encore, s’il y échet, renvoyer les parties à se pourvoir devant la juridiction administrative compétente, ou même, s’il s’agit d’un recours en appréciation de validité, qui devait être porté devant cette juridiction, lui renvoyer expressément le jugement de cette contestation;

Attendu qu’il appert de l’arrêt attaqué que les demandeurs sont poursuivis pour avoir exploité en zone protégée un débit de boissons de 4

ème

catégorie qu’ils ont acquis d’une dame A…;

Qu’ils ont demandé au tribunal correctionnel de se déclarer incompétent pour statuer

sur la légalité d’une décision du préfet de police, de mai 1957, qui aurait autorisé la dame

(17)

17

A… à transférer sa licence dans ladite zone, et de surseoir jusqu’à décision sur ce point de la juridiction administrative;

Que l’arrêt attaqué confirmant la décision des premiers juges rejetant l’exception soulevée et la demande de sursis à statuer a, dans son dispositif, « constaté l’irrégularité de l’acte dénommé acte administratif du préfet de police en raison de sa tardiveté », en énonçant notamment dans ses motifs que cet acte serait postérieur de plus de deux mois à la date ou le préfet de police avait cessé de pouvoir prendre pareils arrêtés dits de dérogation (1

er

mars 1957);

Mais attendu qu’en statuant ainsi alors qu’en l’espèce l’autorisation dont la légalité a été appréciée n’était pas un acte administratif pénalement sanctionné, la cour d’appel a excédé ses pouvoirs;

D’où il suit que la cassation est encourue;

Par ces motifs : casse et annule l’arrêt susvisé de la cour d’appel de Paris en date du 8 mars 1967 et, pour qu’il soit statué à nouveau, conformément à la loi ; Renvoie la cause et les parties, en l’état devant la cour d’appel d’Amiens.

DOCUMENTS A CONSULTER

DOC. N° 1 : Sur la portée constitutionnelle de la légalité criminelle (extrait Cons. const. 19 et 20 janvier 1981).

En ce qui concerne le principe de la légalité des délits et des peines :

7. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 nul ne peut être puni qu'en vertu d'une loi établie et promulguée antérieurement au délit et légalement appliquée ; qu'il en résulte la nécessité pour le législateur de définir les infractions en termes suffisamment clairs et précis pour exclure l'arbitraire ;

8. Considérant que, si les articles 16 et 17 de la loi soumise à l'examen du Conseil constitutionnel donnent de nouvelles définitions des délits de menaces, leurs dispositions ne sont ni obscures ni imprécises ; que le terme de menace, déjà employé par le code pénal, a une acception juridique certaine

; que les divers autres éléments constitutifs des infractions visées par ces textes sont énoncés sans ambiguïté, notamment en ce qui concerne l'objet des menaces, leur caractère conditionnel ou inconditionnel, les personnes à qui elles sont adressées ; que l'emploi du terme par quelque moyen que ce soit qui tend à viser tous les modes d'expression des menaces n'introduit aucun élément d'incertitude dans la définition des infractions.

9. Considérant que l'article 24 de la loi tend à remplacer les articles 434 à 437 du code pénal et à définir diverses infractions consistant dans la destruction ou la détérioration volontaire par des moyens divers d'objets mobiliers ou de biens immobiliers ; que les termes détruit , détérioré , objets mobiliers, biens immobiliers ne sont ni obscurs ni imprécis ; que les distinctions faites en ce qui concerne tant les circonstances ou les moyens de destruction ou de détérioration que les personnes au préjudice desquelles sont commises ces destructions ou détériorations ne présentent pas d'ambiguïté ; que si, dans le nouvel article 434 du code pénal, le législateur exclut de la répression les détériorations légères, cette disposition, établie en faveur des auteurs d'actes sans gravité et qu'il appartiendra aux juridictions compétentes d'interpréter, ne tient pas en échec la règle selon laquelle nul ne peut être puni qu'en vertu de la loi.

10. Considérant qu'aucune des autres dispositions du titre Ier de la loi soumise à l'examen du Conseil constitutionnel n'est critiquée au nom du principe de la légalité des délits et des peines et ne peut davantage être regardée comme le méconnaissant ;

En ce qui concerne le principe selon lequel la loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires :

11. Considérant que, selon l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, la loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires ; que, selon les auteurs

(18)

18

de deux des saisines, il appartiendrait au Conseil constitutionnel de censurer les dispositions du titre Ier de la loi soumise à son examen qui autorisent ou imposent une répression, à leurs yeux excessive, soit par l'effet des peines attachées aux infractions, soit par l'aggravation des conditions de la récidive, soit par la limitation des effets des circonstances atténuantes, soit par la restriction des conditions d'octroi du sursis, soit par la modification des conditions d'exécution des peines.

12. Considérant que l'article 61 de la Constitution ne confère pas au Conseil constitutionnel un pouvoir général d'appréciation et de décision identique à celui du Parlement, mais lui donne seulement compétence pour se prononcer sur la conformité à la Constitution des lois déférées à son examen.

13. Considérant que, dans le cadre de cette mission, il n'appartient pas au Conseil constitutionnel de substituer sa propre appréciation à celle du législateur en ce qui concerne la nécessité des peines attachées aux infractions définies par celui-ci, alors qu'aucune disposition du titre Ier de la loi n'est manifestement contraire au principe posé par l'article 8 de la Déclaration de 1789 ;

DOC. N° 2 : la portée supranationale de la légalité criminelle (Crim., 20 février 2001, pourvoi n°98-84846).

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 38, alinéa 3, de la loi du 29 juillet 1881, 6, 7 et 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'à la suite d'un attentat commis à Paris, dans une station du Réseau Express Régional (RER), le quotidien France-Soir a publié un reportage sur cet événement comportant la photographie d'une personne blessée, partiellement dénudée ; que le journal Paris-Match a fait aussi paraître ce cliché ; que l'enquête diligentée sur plainte de la victime a révélé que la photographie, prise à l'insu de l'intéressée, avait été acquise auprès d'agences de presse ; que le ministère public a fait citer devant le tribunal correctionnel, pour infraction à l'article 38, alinéa 3, de la loi du 29 juillet 1881, Michel D... et Roger G..., directeurs de publication de France-Soir et Paris-Match, Françoise Z..., Hubert C..., Goksin E..., Nicole X..., responsables des agences précitées, comme complices, ainsi que les sociétés, en qualité de civilement responsables ; que les prévenus ont soutenu que l'article 38, alinéa 3, précité, alors applicable, qui interdisait la publication de tout ou partie des circonstances d'un des crimes et délits prévus par les chapitres Ier, II et VII du titre II, du livre II du Code pénal, était incompatible avec les articles 6, 7 et 10 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

Attendu que, pour accueillir ce moyen de défense, la cour d'appel énonce que "la possibilité pour chacun d'apprécier par avance la légalité de son comportement touchant, comme en l'espèce, à l'exercice de libertés essentielles, implique une formulation particulièrement rigoureuse des incriminations et ne saurait résulter que de définitions légales claires et précises" ; qu'elle relève que le texte de l'article 38, alinéa 3, comporte une formule évasive et ambiguë en ce qu'il s'agit de la reproduction de tout ou partie des circonstances d'un des crimes et délits visés ; que l'expression

"circonstances", foncièrement imprécise, est d'interprétation malaisée ; qu'elle ajoute que, trop générale, cette formulation introduit une vaste marge d'appréciation subjective dans la définition de l'élément légal de l'infraction et ne permet pas à celui qui envisage de procéder à la publication d'être certain qu'elle n'entre pas dans le champ d'application de l'interdit ; qu'elle retient enfin que cette ambiguïté rend aléatoire l'interprétation du texte qui serait faite par le juge selon les cas d'espèce et que la rédaction de l'article 38, alinéa 3, n'offre pas de garanties réelles quant à la prévisibilité des poursuites ; que les juges en déduisent que ce texte est incompatible avec les articles 6, 7 et 10 de la Convention précitée ;

Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi […].

DOC. n° 3 : Sur la légalité des incriminations (Crim., 12 juin 1995, pourvoi n°94-82837).

LA COUR,

Vu le mémoire personnel produit et le mémoire en défense ;

Sur le moyen de cassation pris de la violation des règlements CEE 1707/88 du 13 juin 1988 et 1788/89 du 19 juin 1989, de l'article 593 du Code de procédure pénale, manque de bases légales, en ce que la cour d'appel l'a condamné pour défaut de mise en quarantaine, dans une étable agréée par les services vétérinaires, de génisses importées au titre d'un contingent tarifaire préférentiel ;

Vu lesdits articles, ensemble l'article 111-3 du Code pénal et les articles 19 quater, 414 et 426 du Code des douanes ;

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19

Attendu que s'il résulte des dispositions combinées des articles 19 quater, 414 et 426 du Code des douanes que les fraudes relatives aux prélèvements et taxes établis conformément aux règlements arrêtés par le Conseil des Communautés européennes peuvent être réprimées comme des infractions douanières, il n'en demeure pas moins qu'il ne saurait être ainsi fait échec au principe de la légalité des délits et des peines ;

Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que le Conseil des Communautés a ouvert en 1988 et 1989, par règlements 1707/88/CEE et 1788/89/CEE en date des 13 juin 1988 et 19 juin 1989, deux contingents tarifaires préférentiels pour des génisses d'élevage, de race alpine, d'origine helvétique ; que l'admission au bénéfice de ce contingent était subordonnée à la présentation d'un certificat d'ascendance des animaux

; que, postérieurement à l'importation de 82 de ces bovins, Paul X..., négociant en bestiaux, a été poursuivi, sur le fondement des articles 414 et 426 du Code des douanes, des règlements CEE précités et de deux avis aux importateurs pris pour l'application de ceux-ci, pour inobservation des prescriptions communautaires conditionnant l'octroi de ce régime;

Attendu que pour le déclarer coupable des faits visés à la prévention, la cour d'appel énonce qu'en ayant négligé de maintenir le bétail importé, pendant quatre mois, chez un éleveur agréé, Paul X...

avait méconnu les obligations auxquelles il était tenu en application des avis aux importateurs des 30 juin 1988 et 25 juin 1989 pris pour l'exécution des règlements communautaires précités et que le régime d'importation sous lequel il s'était placé était donc devenu inapplicable ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que l'obligation de stationnement du bétail importé dans un lieu agréé, retenue par les juges, n'était pas une condition d'octroi du régime préférentiel imposée par la réglementation communautaire mais résultait d'un simple avis aux importateurs n'ayant pas force de loi, la cour d'appel a méconnu les textes et principe susvisés ;

D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de Pau, en date du 27 avril

1994, et attendu qu'il ne reste plus rien à juger, DIT n'y avoir lieu à renvoi.

DOC. N° 4 : Sur la légalité des incriminations (Crim., 20 février 2013, pourvoi n°12-90074).

DOC. N° 5 : Sur la légalité des peines (Crim., 12 juin 1989, pourvoi n°89-81609).

DOC. N° 6 : Sur la légalité de la procédure pénale (Crim., 24 août 1981, pourvoi n°80-92380).

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SEANCE DE TD N° 3

THEME : L’APPLICATION DE LA NORME PÉNALE

1. Note de présentation

La portée d’une loi est circonscrite par deux facteurs : le temps et l’espace. Son autorité, spécialement dans le temps, est nécessairement limitée par la succession des lois sur une même question. Concrètement, la question de l’application des lois pénales dans le temps est la partie du cours de droit pénal général qui permet de résoudre la difficulté résultant de l’entrée en vigueur d’une

« loi nouvelle » et de l’abrogation ou, plus communément, de la modification corrélative d’une « loi ancienne ». En ce cas, il convient d’abord de justifier l’existence d’un conflit de lois dans le temps.

Pour ce faire, il faut un enchaînement particulier d’événements : l’infraction, jugée non définitivement après l’entrée en vigueur de la loi pénale nouvelle, a été commise entièrement avant cette dernière.

Une fois le conflit caractérisé, il convient de définir la nature des lois en cause. Les principes applicables sont différents selon qu’il s’agit de lois de fond ou de lois de forme.

Par ailleurs, si sénégalais commet au Sénégal une infraction à l’encontre d’une victime également sénégalaise, nul ne saurait mettre en doute l’application de la loi pénale nationale. Il en est autrement dès qu’un élément d’extranéité vient caractériser une situation infractionnelle déterminée.

Cette hypothèse a d’ailleurs tendance à se multiplier à mesure que les déplacements humains sont facilités. Le Code pénal pose donc des règles de fond qui viennent gouverner l’application de la loi pénale dans l’espace et, contrairement au droit international privé, la compétence de la loi sénégalaise qu’elles retiennent vaut également compétence pour le juge sénégalais. C’est ce que l’on nomme la solidarité des compétences en matière pénale.

Suivant ces règles de fond, la loi sénégalaise est d’abord applicable à toutes les infractions commises au Sénégal et ce quelles que soient les nationalités respectives des auteurs ou des victimes. Mais la loi pénale sénégalaise peut également être applicable pour des infractions commises à l’étranger en raison de liens qu’identifie le Code pénal.

2. Objectifs pédagogiques Ce thème ci-dessus est conçu afin de permettre aux étudiants :

o De cerner les solutions aux conflits de lois dans le temps et dans l’espace en droit pénal ; o De comprendre que malgré cette affirmation Portalis qui disait qu’en matière « il faut des

lois précises et point de jurisprudence », le juge est souvent amené à interpréter la loi pénale.

Il peut même être amené à contrôler la légalité d’un texte créant une incrimination.

Par ailleurs, les étudiants pourront améliorer leurs compétences méthodologiques en traitant les exercices proposés à cet effet.

3. Lecture conseillée

o Consulter impérativement les documents joints à la présente séance de TD ;

o Consulter les articles 9 de la Constitution, et 664 et suivants du Code de procédure pénale ; o Au minimum, consulter un ouvrage de droit pénal général ;

o BATIFFOL Henri, « Conflits de lois dans l’espace et conflit de loi dans le temps », Mélanges Ripert, 1950, tome II, p. 1.

o LUCAS Louis, « Traits distinctifs des conflits de lois dans le temps et des conflits dans l’espace », Mélanges Roubier, 1961.

o NZOUABETH Dieunedort, « Le temps et l’infraction », Annale Africaine de la FSJP, nouvelle série, vol 2 déc. CREDILA, 2016, p. 99 et s.

o PRADEL Jean et VARINARD André, Les grands arrêts du Droit pénal général, Dalloz, 9ème éd., 2014, 845 pages ;

 Tribunal de grande instance hors classe de Dakar, 19 juillet 2018, 91/CCS/2018

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4. Travail à faire

GROUPES DU MERCREDI :

Exercice : Commentaire d’arrêt.

GROUPES DU JEUDI :

Exercice : Commentaire d’arrêt.

III. POUR LES ETUDIANT.E.S DES GROUPES DU JEUDI

EXERCICE : Commentaire d’arrêt

Sujet : Commentez le jugement n° 028 du Tribunal de Grande Instance Hors Classe de

Dakar, Chambre criminelle spéciale, 10 avril 2019, Procureur de la République c/ Ad Y.

TGIHCD, Crim. spéc. 10 avril 2019 SUR LES FAITS :

Attendu qu’il est constant comme résultant tant de la procédure écrite que de l’instruction de la cause à l’audience que le 27 avril 2015, Mi L, Directeur régional de la sécurité de l’Ambassade des Etats-Unis d’Amérique à Dakar a dénoncé à la police nationale l’envoi sur la page Facebook de ladite Représentation diplomatique, le 24 avril 2015 à 13h14, d’un post ainsi libellé : « Vous soutenez Israël mais vous le regretterez et nous les jeunes sénégalais révolutionnaires nous attaquerons tous vos intérêts et Israël sera détruit. Vous êtes des terroristes. Nous préparons des attentats contre l’ambassade d’Israël au Sénégal à Dakar le …/05/2015 et vous serez détruit. Vive le Hamas » ;

Que l’auteur du message a agi sous le nom de Ar G;

Attendu que l’enquête subséquente ouverte à la suite de cette dénonciation a permis de découvrir que le post a été émis par un jeune sénégalais du nom de Ad Y, élève en classe de Terminale au lycée Demba DIOP de Mbour ;

Que l’exploitation de son ordinateur portable a révélé que ce même jour, Ad Y a aussi envoyé sur la page Facebook de Israël Defence Forces un message à 13h06 en ces termes : « Israël is nation terroriste. Fuck you Israël and fuck sionisme » et à 17h59mm sur la page Facebook de Tsahal-Armée de défense d’Israël deux autres messages suivants : « Vous êtes voués à l’échec et êtes des terroristes. Vive le Hamas et le Hezbollah. Mort aux sionistes »,

« Nous préparons des attentats contre l’ambassade d’Israël au Sénégal le …/Mai/2015 à…heure et vous subirez de lourdes pertes. Vive la résistance, vive la Palestine »,

Que poursuivant leurs investigations, les enquêteurs ont retrouvé dans l’ordinateur du mis en cause, un autre message publié à nouveau dans la page Facebook de l’ambassade des Etats-Unis d’Amérique le même jour du 24 mai 2015 à 13h15 : « Nous préparons des attentats contre l’ambassade d’Israël au Sénégal à Dakar le …/05/2015 et vous serez détruits. Vive le Hamas (2 fois) et votre ambassade sera à son tour attaquée. Les sénégalais se sont réveillés.

Les ambassades d’Israël et USA seront bientôt attaquées. Nous ne voulons plus de vous », Qu’il a été, aussi relevé sur la page Facebook de l’accusé, des injures contre des personnalités américaines et israéliennes ainsi que la publication suivante : « Vive la Shoah, vive Hitler » ;

Attendu qu’entendu à l’enquête préliminaire, Ad Y a reconnu qu’il est l’auteur de

tous les messages incriminés;

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Qu’il a ajouté que dans le cadre de la préparation d’un exposé portant sur la décolonisation au Proche-Orient, il s’est rendu compte, au cours de ses recherches, des atrocités commises par les israéliens sur le peuple palestinien, et du puissant soutien que leur accordent les américains ;

Que c’est donc sous le coup de la colère et du dépit qu’il a posté ces messages ; Que sur interpellation des enquêteurs, il a soutenu qu’il ne fait partie d’aucune organisation terroriste et que l’expression « les jeunes sénégalais révolutionnaires » utilisée dans un de ses posts est une pure invention dont le but était de donner de la crédibilité à ses messages ;

Attendu qu’inculpé d’acte de terrorisme et d’apologie du terrorisme, Ad Y a nié les faits en maintenant ses déclarations faites lors de l’enquête préliminaire ;

Attendu que devant la barre du Tribunal, l’accusé a notamment déclaré qu’il n’avait aucune intention d’intimider un quelconque gouvernement ou organisation ;

Que son seul objectif était de dénoncer l’injustice et la violence dont sont victimes les palestiniens de la part de l’Etat d’Israël avec l’appui inconditionnel des Etats Unis d’Amérique ;

Qu’il a cependant regretté les termes excessifs à travers lesquels il s’est exprimé, en invoquant la colère qui habitait au moment de poster les messages ;

Qu’il a reconnu à cet égard avoir commis une erreur et sollicité la clémence du Tribunal ;

Attendu que prenant la parole pour son réquisitoire, la Représentante du Ministère public a soutenu d’une part, que l’existence des menaces ne fait l’objet d’aucune contestation, étant entendu que l’accusé les a reconnues tout au long de la procédure ;

Que Madame la Procureure a ajouté que Ad Y s’est même permis d’envoyer un message à West African Democracy Radio (WADR), une antenne panafricaniste qui diffuse dans la sous-région, dans le but d’obtenir une amplification de ses menaces à travers la radio;

Qu’elle a fait remarquer que Ad Y a volontairement omis de préciser les jours et heures des prétendus attentas projetés, afin d'accroître la pression sur les destinataires des messages objets des poursuites ;

Que, d’autre part, le délit d’apologie du terrorisme est aussi caractérisé aux yeux de Madame la Procureure de République ;

Qu’elle a requis qu’il plaise au Tribunal de déclarer Ad Y coupable d’actes de terrorisme par menaces et d’apologie du terrorisme et de le condamner à cinq (05) ans de travaux forcés après avoir invoqué des circonstances atténuantes relatives à la jeunesse de l’accusé et des regrets qu’il a exprimés ;

Attendu que les avocats de Ad Y ont déclaré que l’accusé a pêché par immaturité car au moment de son arrestation il n’était âgé que de dix-neuf (19) ans et quatre (04) mois ;

Qu’il menait une vie rangée jusqu’à ce jour où, dans le cadre de la préparation d’un exposé portant sur le thème de la décolonisation au Proche-Orient, il a découvert les atrocités commises par l’Etat d’Israël en Palestine fortement soutenu par l’administration américaine, qui l’ont choqué et fait réagir de façon si maladroite et irréfléchie ;

Qu’au demeurant les menaces qu’il a proférées ne sont absolument pas sérieuses dans la mesure où les perquisitions effectuées dans sa chambre ont permis de constater qu’il ne disposait d’aucun outil ou instrument qui auraient pu lui permettre de les mettre en exécution;

Que pour les avocats de l’accusé, il n’existe, en l’espèce, aucune entreprise à but terroriste qu’elle soit individuelle ou collective étant entendu que Ad Y n’est affilié à aucune organisation de cette nature, et qu’aucune intention malveillante n’a été caractérisée ;

Que l’accusé est plutôt antisioniste qu’autre chose ;

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