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LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Edmond Brunaud

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Academic year: 2022

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Texte intégral

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Edmond Brunaud

L E J U G E A U X

A F F A I R E S F A M I L I A L E S

L'audition du mineur

L'autorité parentale Les compétences hors divorce

sofiac

17, rue Rémy Dumoncel 7 5 0 1 4 Paris

Téléphone 0 1 4 0 6 4 42 42 Télécopie 01 4 0 6 4 4 2 4 0

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Chez le même éditeur :

Guide pratique de l'état civil

Guide pratique de la nationalité française

Traité pratique du greffe d'instance

Traité pratique du tribunal de grande instance

Annuaire de la magistrature

Pour tout renseignement ou commande :

Sofiac édition, B.P. 145, 76140 St-Aubin-lès-Elbeuf, tél. 02 35 77 41 41

Réf. 14.07.26 Dépôt légal n° 637 ISBN n° 2.85. 130-145-4

Tous droits de reproduction, de traduction et d'adaptation réservés pour tous pays.

@ 1997, sofiac édition

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TABLE DES MATIÈRES

Abréviations 5

Introduction générale 7

PREMIÈRE PARTIE

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES ET L'AUTORITÉ PARENTALE

Chapitre 1 Les enjeux de l'autorité parentale 21 Section 1 Les attributs extrapatrimoniaux 21

Section 2 Les attributs patrimoniaux 24

Chapitre Il Les règles de dévolution de l'autorité parentale 27 Section 1 Le sort de l'autorité parentale dans la famille

légitime unie 27

Section 2 Le sort de l'autorité parentale dans la famille

légitime désunie 29

Section 3 Le sort de l'autorité parentale dans la famille

naturelle 37

Section 4 Le sort de l'autorité parentale dans la famille

adoptive 49

Pour approfondir 51

DEUXIÈME PARTIE

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES ET L'AUDITION DU MINEUR

Chapitre 1 Genèse d'un « droit nouveau » 55 Section 1 L'audition du mineur, un droit antérieur à la loi

du 8 janvier 1993 . . . 55

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Section 2 L'influence du droit international 58

Chapitre Il « Un droit consacré » 65

Section 1 Les conditions de l'audition 65

Section 2 Les modalités procédurales de l'audition 67

Pour approfondir 75

TROISIÈME PARTIE

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, LES COMPÉTENCES ACQUISES

Chapitre 1 Le juge aux affaires familiales, héritier du juge

aux affaires matrimoniales 83

Section 1 La médiation familiale 83

Section 2 Le contentieux du divorce 87

Section 3 Le contentieux de l'après-divorce 92 Section 4 Le contentieux limité de l'enfant naturel 97 Chapitre Il Le juge aux affaires familiales : compétences

acquises avec la loi du 8 janvier 1993 102 Section 1 Les compétences retirées au juge d'instance 103 Section 2 Les compétences retirées au juge des tutelles 122 Section 3 Compétences retirées au tribunal de grande

instance 144

Section 4 La compétence retirée au président du tribunal

de grande instance 182

Section 5 Les nouvelles compétences . . . 183

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QUATRIÈME PARTIE

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, LES INCOMPÉTENCES MAINTENUES

Chapitre 1 Retrait total ou partiel et restitution de l'autorité

parentale 195

Chapitre Il L'assistance éducative 206

Chapitre III La tutelle aux prestations à caractère familial 218

Pour approfondir 221

Annexes

Annexe 1 Loi n° 93-22 du 8 janvier 1993 223 Annexe 2 Circulaire n° 94-149 du 13 avril 1994 237 Annexe 3 Nouveau Code pénal (extraits) 245 Annexe 4 Recouvrement des créances alimentaires (im-

primé) . . . 249

Index . . . 255

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Abréviations

BO : Bulletin officiel

Bull. civ. : Bulletin des arrêts de la Cour de cassation (chambres civiles) Bull. inf. C. cass. : Bulletin d'information de la Cour de cassation CA : cour d'appel

Cass. Crim. : Cour de cassation, chambre criminelle Cass. Ve civ. : Cour de cassation, première chambre civile C. civ. : Code civil

C. fam. : Code de la famille et de l'aide sociale C. org. jud. : Code de l'organisation judiciaire C. pén. : Code pénal

C. pr. pén. : Code de procédure pénale C. santé publ. : Code de la santé publique D. : Dalloz Sirey

Fasc. : fascicule

IR : Informations rapides, Dalloz JAF : juge aux affaires familiales JCP : Juris-Classeur périodique JO : Journal officiel

NCP : nouveau Code pénal

NCPC : Nouveau Code de procédure civile Rép. Déf. : Répertoire Defrénois

Somm. : sommaire TI : tribunal d'instance

TGI : Tribunal de grande instance

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INTRODUCTION GÉNÉRALE

La loi n° 93-22 du 8 janvier 1993, modifiant le Code civil, relative à l'état civil, à la famille et aux droits de l'enfant et instituant le juge aux affaires familiales, a apporté de nombreux changements dans des domaines juridiques multiples.

Le législateur a procédé de deux manières.

Tantôt, il a effectué des modifications « par petites touches » en rédi- geant différemment ou en complétant certains articles du Code civil.

Ces aménagements ponctuels ne limitent nullement l'importance des révisions apportées sur le fond du droit. C'est le cas notamment en matière de filiation. Tantôt, il a réalisé des changements d'envergure plus générale que cet ouvrage présentera sous la forme d'une trilogie : l'autorité parentale, l'audition de l'enfant, le juge aux affaires familia- les. Trilogie « jafique » (barbarisme volontaire) puisque le dénomina- teur commun à ces trois thèmes est le juge aux affaires familiales, qui fournit à ce livre un intitulé générique, complété néanmoins par un sous-titre évocateur.

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Le juge aux affaires familiales centralise désormais entre ses mains la majeure partie du contentieux de la famille. Il est devenu le « généra- liste » de la famille après avoir été, en tant que juge aux affaires ma- trimoniales, le « spécialiste » du divorce. Le divorce, la séparation de corps, compétences de principe de l'ancien juge aux affaires matri- moniales, constituent toujours l'essentiel des compétences du juge aux affaires familiales.

Au bloc de compétences, dont un inventaire précis sera dressé (cf.

partie troisième) - certaines ont été retirées au juge d'instance, au juge des tutelles, d'autres au tribunal de grande instance, au président du tribunal de grande instance - s'ajoutent deux matières, intimement liées au juge aux affaires familiales et auxquelles la loi du 8 janvier 1993 accorde une grande importance, l'autorité parentale et l'audition de l'enfant. Ces deux dernières nécessitent ici une étude particulière, préalable indispensable à une investigation détaillée des compétences du juge aux affaires familiales. Elles constituent deux piliers de droit entre lesquels le juge chemine souvent. Se trouvent ainsi justifiées les deux premières parties de ce livre.

Chaque terme de la trilogie fait l'objet de développements présentés en quatre parties :

La partie première, « Le juge aux affaires familiales et l'autorité paren- tale », rappelle les enjeux de l'autorité parentale, avant d'en présenter les règles d'attribution.

La partie deuxième, « Le juge aux affaires familiales et l'audition du mineur » présente la genèse d'un droit nouveau, celui de l'audition du mineur, consacré par la loi du 8 janvier 1993. Elle en précise également le régime procédural.

La partie troisième, « Le juge aux affaires familiales : compétences acquises », énumère l'ensemble des compétences de ce juge. Cha- cune d'elles fera l'objet d'une présentation en quatre volets : les arti- cles de référence (Code civil, Nouveau Code de procédure civile, Code de la santé publique, Code de la famille et de l'aide sociale) ; l'objet principal ; le régime procédural des actions, de l'acte introductif d'ins- tance (comment l'action est-elle engagée ?) à la décision finale (dans quels cas celle-ci revêt-elle la forme d'un jugement ? dans quels cas s'agit-il d'une ordonnance ?) ; les voies de recours applicables.

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La partie quatrième, « Le juge aux affaires familiales : incompétences maintenues », étudie trois procédures particulières qui, bien que ne relevant pas de la compétence du juge aux affaires familiales, permet- tent une vue générale des actions liées à l'autorité parentale : le retrait total de l'autorité parentale (anciennement la « déchéance » de l'auto- rité parentale), l'assistance éducative et la tutelle aux prestations fa- miliales.

En fin de partie, une rubrique « Pour approfondir », qui permettra au lecteur d'élargir ses connaissances et de poursuivre sa réflexion grâce, non seulement, aux articles publiés dans des revues spécialisées mais encore, à la lecture féconde des commentaires d'arrêts.

Pour mémoire, et en préambule, il est bon de présenter la place du juge aux affaires familiales dans l'organisation judiciaire française (en

matière civile) :

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(14)

1

LE JUGE

AUX AFFAIRES FAMILIALES ET

L'AUTORITÉ PARENTALE

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1 À la recherche d'une définition. La première approche de cette notion consistera en une appréhension théorique (mot retenu ici dans son acception philosophique, c'est-à-dire 1'« acte par lequel l'esprit saisit un objet de pensée, comprend quelque chose ») par le biais de quelques définitions.

La doctrine définit généralement l'autorité parentale comme :

« L'ensemble des droits et pouvoirs que la loi reconnaît aux père et mère quant à la personne et quant aux biens de leurs enfants mineurs non émancipés afin d'accomplir les devoirs de protec- tion, d'éducation et d'entretien qui leur incombent » (Hugues Ful- chiron, Rép. civ.).

Ou bien :

« L'ensemble des droits et des pouvoirs attribués au père et à la mère sur leur enfant pour qu'ils en fassent un adulte en l'élevant » (Philippe Malaurie et Laurent Aynes, La Famille, éd. Cujas, 1993-1994, p. 425).

Dans Les 200 mots-clés de la justice, œuvre de vulgarisation pu- bliée par le ministère de la Justice en 1994, l'autorité parentale est définie comme :

« L'ensemble des droits et devoirs attribués au père et à la mère sur leur enfant légitime ou naturel jusqu'à sa majorité ou son émancipation pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité. »

2 L'autorité parentale : un subtil mélange de « pouvoirs » et de

« droits ». Si la notion de droit est commune à l'ensemble de ces définitions, ces dernières diffèrent, tout en se complétant utile- ment, sur les deuxième et troisième termes : pouvoirs/devoirs.

L'idée de « pouvoirs » résonne de l'écho de l'ancienne « puissance paternelle » en signifiant que les parents, confrontés à la lourde responsabilité qui est la leur, ne se trouvent pas démunis face aux difficultés éventuelles rencontrées avec leurs enfants direc- tement ou avec des tiers, membres de la famille ou étrangers à celle-ci.

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L'idée de « devoirs » véhicule implicitement une connotation mo- rale. Être parents consiste à remplir une fonction, fonction inhé- rente à la qualité de parents puisque « l'autorité appartient aux père et mère pour protéger l'enfant dans sa sécurité, sa santé et sa moralité » (C. civ., art. 371-2). L'emploi du verbe « appartenir » renforce en outre l'idée d'un droit naturel propre, consubstantiel, à la qualité de parent.

3 Du droit romain au droit napoléonien. En préambule d'une étude approfondie de l'autorité parentale, un bref rappel historique s'im- pose. L'apport de l'histoire du droit permettra, en effet, une meil- leure compréhension non seulement de l'évolution de l'autorité parentale jusqu'à la loi du 8 janvier 1993 mais aussi des raisons qui motivent divers projets ou propositions de loi déposés sur le bureau des assemblées depuis cette réforme.

À Rome, la puissance paternelle, patria potestas, pèse très lour- dement sur les enfants et petits-enfants. Dépourvus de droits, les textes juridiques les appellent alieni juris. La famille romaine, de type patriarcal, se trouve soumise à une autorité absolue, incon- tournable : celle du père.

L'ancien droit se caractérise par deux régimes opposés. Tradi- tionnellement, dans les pays dits « de droit écrit » s'applique le régime du droit romain, celui de la patria potestas. Dans les pays de droit coutumier, malgré la formule « puissance paternelle n'a lieu », l'enfant demeure sous une étroite surveillance paternelle.

Les ordonnances royales manifestent l'intention de fortifier l'au- torité du père par le biais, notamment, des fameuses « lettres de cachet » qui permettent au père de faire enfermer l'enfant mineur récalcitrant à l'autorité paternelle. Philippe Malaurie cite dans son traité une déclaration royale de 1639 dont les termes sont les suivants : « La révérence naturelle des enfants envers leurs pa- rents est le lien de la légitime obéissance des sujets envers leurs souverains. »

Le droit révolutionnaire réduit le poids de la puissance paternelle.

Celle-ci disparaît totalement lorsque l'enfant devient majeur (vingt et un ans). La Révolution s'attaque au despotisme des pères en

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supprimant le droit d'exhérédation et en bannissant les lettres de cachet.

Le Code Napoléon amorce un retour à une autorité énergique mais la puissance paternelle doit être comprise, c'est le vœu du législateur, dans 1'« intérêt de l'enfant». Une présomption de

« bon usage » bénéficie aux pères.

4 Amorce d'une évolution radicale. Le XIX8 siècle est caractérisé en cette matière par une nette évolution, favorable à l'enfant. D'une part, les tribunaux tentent de remédier aux abus de la puissance paternelle en sanctionnant les excès auxquels elle avait conduit.

D'autre part, au milieu du siècle, plusieurs lois manifestent le souci du législateur d'améliorer le sort des enfants. Les lois du 28 mars 1882 sur l'instruction obligatoire et du 24 juillet 1889 sur la protection des enfants maltraités et abandonnés s'inscrivent notamment dans cette perspective. La déchéance de la puissance paternelle, déjà envisagée dans le Code pénal de 1810, mais dans des cas très limités, acquiert, avec la loi du 24 juillet 1889, un domaine d'application plus vaste.

La liste de ces textes serait longue... Retenons qu'il y eut progres- sivement une prise de conscience moteur d'une importante évo- lution brillamment résumée par M. Josserand : « La puissance paternelle était définitivement passée de la catégorie des droits égoïstes à celle des droits altruistes, des droits-fonctions. »

5 De la « puissance paternelle »> à 1'« autorité parentale ». L'abou- tissement de cette évolution se concrétise par la loi n° 70-459 du 4 juin 1970, qui transforme la puissance paternelle en autorité parentale. Le changement des termes n'est pas anodin. Les au- teurs MM. Weill et Terre, dans leur traité, en soulignent l'impor- tance : « On parle d'autorité parentale car le pouvoir souverain fait place à une autorité conçue comme un complexe de droits et de devoirs. » Les parents n'exercent plus une domination. Désor- mais, « le droit que l'on avait conçu comme discrétionnaire est manifestement transformé en une fonction, faite de droits et de devoirs et de responsabilités, destinée à satisfaire non l'intérêt personnel ou familial de ses titulaires mais l'intérêt de son desti-

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nataire, pour le présent comme pour l'avenir» (Catherine Labrusse-Riou, Droit de la famille 1, Masson 1984, p. 267).

6 L'autorité parentale et les biens de l'enfant : une égalité tardive- ment réalisée. Les termes d'« autorité parentale » insistent sur l'égalité des père et mère qui, selon l'ancien article 372 du Code civil, l'exercent en commun : « Pendant le mariage, les père et mère exercent en commun leur autorité. » L'égalité des parents sera elle aussi, mais tardivement, consacrée dans le cadre de la gestion des biens des enfants mineurs par la loi n° 85-1372 du 23 décembre 1985.

L'article 383 du Code civil relatif à l'administration légale était ainsi rédigé : « L'administration légale est exercée par le père avec le concours de la mère dans le cas de l'article 389-1, et dans les autres cas, sous le contrôle du juge soit par le père, soit par la mère, selon les dispositions du chapitre précédent. »

La loi du 23 décembre 1985 modifie cet article : « L'administration légale est exercée conjointement par le père et la mère lorsqu'ils exercent en commun l'autorité parentale et, dans les autres cas, sous le contrôle du juge soit par le père, soit par la mère selon les dispositions du chapitre précédent. »

Toutefois, si la famille légitime demeurait le modèle, la famille naturelle ne restait pas dans l'oubli. À l'égard de celle-ci prévalait la règle de l'exercice de l'autorité parentale par un seul des pa- rents : la mère.

7 L'évolution sociologique de la famille, point de départ d'une nou- velle intervention du législateur. L'augmentation du nombre des divorces (tableau a), la multiplication des couples concubins, source d'un accroissement sensible du nombre d'enfants naturels (tableau b), ont provoqué une nouvelle prise de conscience. Un besoin de plus en plus fort se manifestait chez les parents de pouvoir s'occuper ensemble de leurs enfants malgré leur séparation. Le désir se portait alors, selon les termes de Jean Commaille, sur « la survie du couple parental au-delà de la dispa- rition du couple conjugal » (Familles sans justice).

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8 Évolution du nombre de divorces : tableau a.

. Nombres

A n n é e s d e d i v o r c e s

1972 44.738

1975 55612

1980 81143

1985 107505

1988 154015

1990 106083

1991 103006

1995 1 117045

Cette donnée figure dans le document publié par le ministère de la Justice, Les chiffres-clés de la justice (octobre 1996).

9 Évolution du nombre des naissances d'enfants naturels : tableau b.

Nombres %

A n n é e s d e n a i s s a n c e s du t o t a l

1975 63429 8,5

1980 91115 11,4

1986 170682 21,9

1988 200000 26,3

1990 229107 30,0

1991 241628 31,8

1993 1 / 1 -- 30,1

(source : QUID 1995, pp. 1416 et 1434.)

10 La garde conjointe et la Cour de cassation. Tenant compte de ces vœux, la Cour de cassation admit la légalité de la garde conjointe

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de l'enfant après divorce. Ainsi était franchie, avant même l'inter- vention du législateur, une étape supplémentaire dans la recon- naissance de l'égalité des parents au-delà de leur séparation (Cass. 2e civ., 21 mars 1983, D. 1984, p. 53 ; JCP 1985, 11, n° 20412).

Le professeur Pierre Crocq souligne le double intérêt de l'arrêt visé qui, d'une part, constitue « une première reconnaissance de la permanence souhaitable du couple parental au-delà de la dé- chirure du couple conjugal » et marque, d'autre part, « la première manifestation de la séparation entre l'exercice conjoint de l'auto- rité parentale et l'existence d'un lien conjugal ». Bien que la notion de couple parental fut et demeure discutée, le législateur a pris, à son tour, acte de l'évolution des mœurs.

11 Nouveau pas décisif : la loi n° 87-570 du 22 juillet 1987, dite « loi Malhuret ». L'objectif de cette loi était de permettre aux père et mère d'exercer conjointement leur autorité quel que soit le deve- nir du couple. Dans la famille naturelle, la nouveauté était d'im- portance puisque les parents naturels disposaient désormais de la possibilité de faire devant le juge des tutelles une déclaration conjointe en vue d'un exercice en commun de l'autorité parentale.

Le texte ne parlait plus de « garde » et de « gardien » mais d'« exercice de l'autorité parentale » et de « résidence habituelle de l'enfant ».

Or, malgré une telle volonté de substitution, nombre d'articles du Code civil et du Nouveau Code de procédure civile, et non des moindres, n'ont pas été modifiés. Ainsi, les termes de « garde » (C. civ., art. 371-2) ou de « parent gardien » (NCPC, art. 1384) ont été conservés. Sans nul doute, doit-on voir dans cette lacune un simple oubli du législateur...

12 La loi n° 93-22 du 8 janvier 1993 : dernière intervention du légis- lateur. Cette loi, qui clôt, pour l'instant l'évolution, fait de l'autorité parentale le principe tant dans la famille légitime désunie que dans la famille naturelle. Pour cette dernière, toutefois, la fermeté de cette affirmation doit être minimisée dans la mesure où le législateur a conditionné l'exercice conjoint de l'autorité parentale à la réunion d'éléments précis (cf. n°41).

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13 L'évolution législative en matière d'autorité parentale : schéma.

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14 Panorama des dispositions qui régissent l'autorité parentale.

D i s p o s i t i o n s Articles

1. Dispositions regroupées Livre 1 du Code civil

Titre IX - De l'autorité parentale 371 à 387 Chapitre 1 - De l'autorité parentale relativement à la per-

sonne de l'enfant 371 à 381

Section 1 - De l'exercice de l'autorité parentale 372 à 374-2 Section Il - De l'assistance éducative 375 à 375-8 Section III - De la délégation de l'autorité parentale 376 à 377-3 Section IV - Du retrait total ou partiel de l'autorité parentale 378 à 381 Chapitre Il - De l'autorité parentale relativement aux biens

de l'enfant 1 382 à 387

15 Dispositions éparses dans différents codes.

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CHAPITRE 1

Les enjeux de l'autorité parentale

Les enjeux de l'autorité parentale se déclinent en termes d'attri- buts.

Section 1

Les attributs extrapatrimoniaux

16 Définition légale de l'autorité parentale. Aux termes de l'article 371-2 du Code civil, « l'autorité appartient aux père et mère pour protéger l'enfant dans sa sécurité, sa santé, sa moralité. Ils ont à son égard droit et devoir de garde, de surveillance et d'éduca- tion ».

17 Premier attribut : la garde de l'enfant. Conçue comme un droit, elle peut être définie comme « celui de fixer le lieu de la résidence du mineur et d'exiger qu'il y demeure effectivement » (MM. Marty et Raynaud). Ce droit donne aux parents le pouvoir de retenir l'enfant chez eux.

En effet, aux termes de l'article 371-3 du Code civil : « L'enfant ne peut, sans permission des père et mère, quitter la maison familiale et il ne peut en être retiré que dans les cas de nécessité que détermine la loi. »

Conçue comme un devoir, elle l'est réellement dans la mesure où les parents négligents ou inaptes à remplir cette fonction peuvent se voir sanctionnés. L'article 373 du Code civil énumère les situa- tions particulières susceptibles d'entraîner la perte de l'autorité parentale ou sa privation - notamment la délégation, le retrait total ou partiel (pour ces actions, cf. table des matières et index).

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L'importance de ce devoir se mesure aussi en termes de respon- sabilité. En effet, les parents sont civilement responsables des d o m m a g e s causés par leurs enfants mineurs, en vertu de l'article 1384, alinéas 1 et 4, du Code civil :

« On est responsable non seulement du d o m m a g e que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre ou des choses que l'on a sous sa garde ... »

(C. civ., art. 1384, al. 1.)

« ... le père et la mère, en tant qu'ils exercent le droit de garde sont solidairement responsables du d o m m a g e causé par leurs enfants mineurs habitant avec eux. »

(C. civ., art. 1384, al. 4.)

Toutefois, l'alinéa 7 du même article donne aux parents la possi- bilité d'être exonérés de toute responsabilité en prouvant « qu'ils n'ont pu empêcher le fait qui donne lieu à cette responsabilité ».

18 Deuxième attribut : la surveillance de l'enfant. Conçue comme un droit, la surveillance peut être définie comme « le droit de veiller sur l'enfant, en aménageant et en contrôlant ses allées et venues, ses relations extérieures avec les membres de la famille ou avec des tiers ou sa correspondance » (Hugues Fulchiron).

Ce droit ne constitue pas un pouvoir discrétionnaire des parents : l'article 371-4 du Code civil pose deux limites. Les grands-parents d'une part : les père et mère ne peuvent s'opposer aux relations personnelles de l'enfant avec ces derniers que pour des « motifs graves ». Les autres parents ou tiers, d'autre part : les parents peuvent se voir imposer un droit de visite ou de correspondance,

« en considération de situations exceptionnelles ».

L'article 371-4 nourrit, par ailleurs, un contentieux douloureux qui, depuis la loi du 8 janvier 1993, relève de la compétence du juge aux affaires familiales et non plus du tribunal de grande instance.

Dans le cadre d'un exercice unilatéral de l'autorité parentale, l'au- tre parent conserve néanmoins un droit de surveillance. Celui-ci peut notamment porter sur l'entretien de l'enfant ainsi que sur son éducation. À ce sujet, une circulaire commune Éducation

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nationale/Justice du 13 avril 1994 (n° 94-149) relative au contrôle de la scolarité des enfants naturels ou légitimes par leurs parents voit dans ce droit « un droit d'être informé, d'être consulté et de proposer, mais en aucun cas un droit d'exiger ou d'interdire qui reste un attribut exclusif de l'autorité parentale ».

(cf. BOEN, 16 au 21 avr. 1994, texte reproduit en annexe n° 2).

Conçue comme un devoir et comprise comme l'extension du droit de garde, la surveillance entraîne pour le titulaire la présomption de responsabilité posée par l'article 1384 du Code civil.

19 Troisième attribut : l'éducation de l'enfant. Proclamé par l'article 371-2 du Code civil, ce droit trouve un écho dans les textes in- ternationaux, notamment :

- l'article 28 de la Convention des Nations unies sur les droits de l'enfant (20 novembre 1989) aux termes duquel : « Les États par- ties reconnaissent le droit de l'enfant à l'éducation ... » ;

- l'article 8-37 de la Charte européenne des droits de l'enfant (8 juillet 1992) qui affirme : « Tout enfant a droit à l'éducation. » Le droit à l'éducation se décline en termes d'éducation scolaire, professionnelle, religieuse, politique ou morale. Dans la pratique, son exercice pose des difficultés que le juge aux affaires familiales peut être amené à trancher, en particulier, lorsque les parents ne parviennent pas à s'accorder sur ce qu'exige l'intérêt de l'enfant, en s'appuyant sur l'article 372-1-1 du Code civil (cf. n° 195).

L'éducation est également un devoir pour les père et mère qui, en cas de défaillance, pourraient voir intervenir l'État, par le biais, notamment, de l'assistance éducative.

(C. civ., art. 375 et cf. n° 321.)

(27)

Section 2

Les attributs patrimoniaux

Ces attributs peuvent, eux aussi, être appréhendés sous la forme de devoirs et de droits.

20 Les attributs liés à l'idée de devoir. L'idée de devoir apparaît nettement dans les termes de l'article 203 du Code civil : « Les époux contractent ensemble par le seul fait du mariage l'obliga- tion de nourrir, entretenir et élever leurs enfants. »

Présentée dans le cadre du mariage, donc de la famille légitime, cette obligation est étendue, de jurisprudence constante, à la fa- mille naturelle.

L'article 213 réitère l'obligation d'entretien due par les parents à leurs enfants : « Les époux assurent ensemble la direction morale et matérielle de la famille. Ils pourvoient à l'éducation des enfants et préparent leur avenir. »

21 L'obligation d'entretien n'est pas conditionnée par le fait d'être titulaire de l'autorité parentale. À deux reprises, l'article 288 du Code civil rappelle que cette obligation n'est pas impérativement liée à l'exercice de l'autorité parentale.

« Le parent qui n'a pas l'exercice de l'autorité parentale conserve le droit de surveiller l'entretien et l'éducation des enfants ... Il y contribue à proportion de ses ressources et de celles de l'autre parent... » (C. civ., art. 288, al. 1).

« ... En cas d'exercice en commun de l'autorité parentale, le parent chez lequel les enfants ne résident pas habituellement contribue à leur entretien et à leur éducation à proportion de ses ressources et de celles de l'autre parent » (C. civ., art. 288, al. 2).

Souvent, lorsqu'une décision de justice confie l'exercice de l'au- torité parentale à un parent exclusivement, le parent condamné à verser à l'ex-époux ou à l'ex-concubin une pension alimentaire pour contribuer à l'éducation des enfants cesse, de sa propre autorité, les versements. Les assistants sociaux et assistantes so-

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- compétence du juge aux affaires familiales : 295 - évolution législative : 294

- le juge des enfants et l'administrateur ad hoc : 341 - objet de l'action : 293

O

Obligations alimentaires et obligation d'entretien : 141 et s.

Obligation d'entretien - a p r è s la majorité : 144 -articles de référence : 141 - durée : 143

- en cas de divorce : 145

- indépendant de l'exercice de l'autorité parentale : 21 - objet de Faction : 142

- pendant la minorité : 143 Obligations alimentaires - bases juridiques : 146 -conciliation préalable : 153

- créanciers et débiteurs : 149, 150 - dans la famille adoptive : 148 - dans la famille légitime : 147 - dans la famille naturelle : 147

- m o d e s introductifs d'instance, débats : 152 - procédure applicable : 151

- saisine du juge aux affaires familiales : 152 - v o i e de recours : 154

p

Parents t

-conflits dans l'exercice de l'autorité parentale : 195 - d e v o i r s : 2, 17, 18, 19, 20

- d r o i t s : 2, 17, 18, 19, 22 Prénom

- attribution du prénom : 284 et s.

- contentieux du changement de prénom : 214 et s.

Président du TGI (compétences retirées au)

- actions liées à la protection de la famille : 280 et s.

Prestation compensatoire (révision de la) : 121 et s.

Prestations familiales : V. Tutelle aux prestations familiales - absence de clause de révision : 124

- c l a u s e de la révision : 123

- divorce par consentement mutuel sur requête conjointe : 121

(29)

Procédure

- acte de communauté de vie : 42 et s., 206 et s.

- après divorce : 36, 115

- a s s i s t a n c e éducative : 340 et s.

-attribution du prénom : 284, 290 et s.

-audition de l'enfant mineur : 78 et s.

- c h a n g e m e n t de nom à la suite d'une dation : 224, 227 et s.

- changement de nom de l'enfant naturel : 177 et s., 186 et s.

- changement de prénom : 214, 221 et s.

- conflit dans l'exercice de l'autorité parentale : 195 et s.

- contribution aux charges du mariage : 134 - dation de nom : 186 et s.

- décès d'un parent : 245, 248 et s.

-déclaration conjointe devant le greffier en chef, autorité parentale conjointe : 165, 168 et s.

-divorce, requête conjointe : 110 et s.

- enfant confié à un tiers : 245, 248 et s.

-fixation des obligations d'entretien et obligations alimentaires : 141, 151 et s.

- manquement d'un parent à ses devoirs : 280, 283 et s.

-médiation : 100, 101 à 105

- modifications des conditions d'exercice de l'autorité parentale dans la famille naturelle : 125 et s.

- prestation compensatoire, révision : 121 et s.

- recours de l'aide sociale contre les débiteurs d'aliments : 155, 161 et s.

- recours des établissements publics de santé contre les redevables : 273, 275 et s.

- relations avec les grands parents et les tiers : 237, 243 et s.

- retrait total (déchéance) de l'autorité parentale : 301, 311 et s.

-substitution de nom : 177

-tutelle aux prestations familiales : 346, 349 et s.

Procès verbal

-audition du mineur : 91

Protection des intérêts de la famille - articles de référence : 280

- le juge aux affaires familiales compétent : 282 - objet de l'action : 281

- procédure applicable : 283

R

Recours des services d'aide sociale contre les débiteurs d'aliments - a d m i s s i o n à l'aide sociale, procédure administrative : 157

- aide sociale, définition : 156 -articles de référence : 155 - conciliation préalable : 162

Références

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