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BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

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Texte intégral

(1)

- 1 - 22 décembre 2005

3 507207P - C.P. n° 817 A.D. du 7-1-1975 B.O.I. I.S.S.N. 0982 801 X

DGI - Bureau L 3, 64-70, allée de Bercy - 75574 PARIS CEDEX 12

Directeur de publication : Bruno PARENT Responsable de rédaction : Sylviane MIROUX

Impression : S.D.N.C.

82, rue du Maréchal Lyautey – BP 3045 –78103 Saint-Germain-en-Laye cedex

BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS

6 A-6-05

N° 207 du 22 DECEMBRE 2005

REDEVANCE AUDIOVISUELLE. PERSONNES PHYSIQUES IMPOSABLES A LA TAXE D’HABITATION.

(ARTICLE 41 DE LA LOI N° 2004-1484 DU 30 DECEMBRE 2004 DE FINANCES POUR 2005) (C.G.I., art. 1605 à 1605 quater, 1840 W ter)

NOR : BUD F 05 20353 J Bureau C2

P R E S E N T A T I O N

L’article 41 de la loi de finances pour 2005 (n° 2004-1484 du 30 décembre 2004) a institué, à compter du 1er janvier 2005, une taxe dénommée « redevance audiovisuelle » au profit des organismes publics de télévision et de radiodiffusion en remplacement de la redevance audiovisuelle mise en œuvre pour 2004 conformément à l’article 37 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003).

Ce nouveau dispositif modernise le mode de perception de la redevance audiovisuelle en l’adossant à la taxe d’habitation pour les personnes physiques redevables de cette taxe (redevables particuliers) et à la taxe sur la valeur ajoutée pour les redevables professionnels tout en maintenant comme fait générateur la détention d’un appareil récepteur de télévision ou d’un dispositif assimilé permettant la réception de la télévision.

La présente instruction a pour objet de préciser les modalités d’application de ces nouvelles dispositions pour les particuliers.

Une instruction séparée commente les règles applicables pour les redevables professionnels (BOI 3 P-3-05 n° 115 du 5 juillet 2005).

l

(2)

SOMMAIRE

INTRODUCTION 1

CHAPITRE 1 : CHAMP D’APPLICATION 4

Section 1 : Personnes imposables 4

A. PERSONNES PHYSIQUES IMPOSABLES A LA TAXE D’HABITATION 5

B. CONDITIONS DE L’IMPOSITION 7

I. MATERIELS ENTRANT DANS LE CHAMP D’APPLICATION DE LA REDEVANCE AUDIOVISUELLE 8

II. DETENTION D’UN TELEVISEUR 14

III. USAGE PRIVATIF DU FOYER 20

C. CAS PARTICULIERS 27

I. SITUATION DES LOCATAIRES EN MEUBLE 27

II. SITUATION DES PENSIONNAIRES DE MAISON DE RETRAITE 35

Section 2 : Personnes dégrevées 40

A. PERSONNES EXONEREES OU DEGREVEES TOTALEMENT DE LA TAXE D’HABITATION 43

I. PERSONNES EXONEREES DE LA TAXE D’HABITATION 43

II. PERSONNES DEGREVEES DE LA TAXE D’HABITATION 44

B. PERSONNES BENEFICIAIRES D’UN DROIT ACQUIS 45

CHAPITRE 2 : ETABLISSEMENT DE LA REDEVANCE AUDIOVISUELLE 50

Section1 : Les principes applicables 50

A. DEBITEUR 50

B. MODALITES DE CALCUL DE LA REDEVANCE 51

C. ETABLISSEMENT DE L’AVIS D’IMPOSITION 55

D. MONTANT DE LA REDEVANCE 58

Section 2 : Les modalités d’application dans des cas particuliers 63

A. COHABITATION 63

I. SITUATION DES COHABITANTS NON IMPOSES CONJOINTEMENT A LA TAXE D’HABITATION 63 II. SITUATION DES COHABITANTS IMPOSES CONJOINTEMENT A LA TAXE D’HABITATION 67

(3)

B. TAXATION CONJOINTE A LA TAXE D’HABITATION DE PLUSIEURS PERSONNES

APPARTENANT A DES FOYERS FISCAUX DIFFERENTS QUI DETIENNENT UN TELEVISEUR

UNIQUEMENT DANS UNE HABITATION AUTRE QUE PRINCIPALE 70

CHAPITRE 3 : LA PERIODE D’IMPOSITION 72

Section 1 : Les principes 73

A. CONTRIBUABLES NOUVELLEMENT IMPOSES A LA REDEVANCE AUDIOVISUELLE A

COMPTER DU 1ER JANVIER 2005 74

B. CONTRIBUABLES DEJA IMPOSES EN 2004 77

Section 2 : Modalités de mise en œuvre 80

A. COHABITATION POSTERIEURE AU 1ER JANVIER 2005 81

I. REGLES APPLICABLES 81

II. EXEMPLES 85

B. DECES DU REDEVABLE EN 2005 88

C. DEMENAGEMENT A L’ETRANGER 91

I. REGLES APPLICABLES 91

II. EXEMPLES 93

D. FIN DE DETENTION 104

CHAPITRE 4 : OBLIGATIONS DECLARATIVES 111

Section 1 : Pour les redevables 111

Section 2 : Pour les vendeurs de téléviseurs 114

CHAPITRE 5 : RECOUVREMENT, CONTROLE, SANCTIONS ET CONTENTIEUX 117

Section 1 : Recouvrement 118

Section 2 : Contrôle 121

A. MODALITES DE CONTROLE SUR PIECES ET SUR PLACE 121

B. DROIT DE COMMUNICATION 125

C. PRESCRIPTION 128

Section 3 : Sanctions 131

A. INEXACTITUDES DANS LES DECLARATIONS DE REVENUS 131

B. DEFAUT DE PAIEMENT DE LA REDEVANCE AUDIOVISUELLE 132

(4)

C. DEFAUT DE PRODUCTION DE LA DECLARATION PREVUE A L’ARTICLE 1605 QUATER 133

Section 4 : Contentieux 136

CHAPITRE 6 : ENTREE EN VIGUEUR 137

ANNEXES :

Annexe 1 : Article 41 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 Annexe 2 : Décret n° 2005-1167 du 13 septembre 2005 relatif au régime, au contrôle et au contentieux de la redevance audiovisuelle et modifiant l’annexe II au code général des impôts et la partie réglementaire du livre des procédures fiscales

(5)

INTRODUCTION

1. L’article 41 de la loi de finances pour 2005 (cf. annexe 1) modernise, à compter du 1er janvier 2005, le mode de perception de la redevance audiovisuelle en l’adossant à la taxe d’habitation pour les personnes physiques redevables de cette taxe (redevables particuliers) et à la taxe sur la valeur ajoutée pour les redevables professionnels tout en maintenant le fait générateur jusqu’alors en vigueur à savoir la détention d’un appareil récepteur de télévision ou d’un dispositif assimilé permettant la réception de la télévision.

2. La présente instruction a pour objet de commenter les modalités d’imposition à la redevance audiovisuelle des particuliers.

3. Une instruction séparée commente les règles applicables pour les redevables professionnels (cf. BOI 3 P-3-05 n° 115 du 5 juillet 2005).

CHAPITRE 1 : CHAMP D’APPLICATION

Section 1 : Personnes imposables

4. Conformément au 1° du II de l’article 1605 du code général des impôts1, la redevance audiovisuelle est due par toutes les personnes physiques imposables à la taxe d’habitation au titre d’un local meublé affecté à l’habitation, à la condition de détenir au 1er janvier de l’année au cours de laquelle la redevance audiovisuelle est due un appareil récepteur de télévision ou un dispositif assimilé permettant la réception de la télévision pour l’usage privatif du foyer.

A. PERSONNES PHYSIQUES IMPOSABLES A LA TAXE D’HABITATION

5. Dès lors qu’elles sont imposables à la taxe d’habitation au titre de locaux meublés affectés à l’habitation, les personnes physiques sont, sous réserve des dégrèvements prévus par la loi, redevables de la redevance audiovisuelle.

6. Sont donc concernées les personnes physiques imposables conformément au I de l’article 1408. Sur ce point, il convient de se reporter aux précisions apportées par la DB 6 D 1211 et 6 D 122.

B. CONDITIONS DE L’IMPOSITION

7. Pour être imposables à la redevance audiovisuelle, les personnes redevables de la taxe d’habitation doivent détenir au 1er janvier de l’année au cours de laquelle la redevance audiovisuelle est due un appareil récepteur de télévision ou un dispositif assimilé permettant la réception de la télévision pour l’usage privatif du foyer.

I. MATERIELS ENTRANT DANS LE CHAMP D’APPLICATION DE LA REDEVANCE AUDIOVISUELLE 8. Les matériels donnant lieu au paiement de la redevance audiovisuelle au titre de l’année 2005 sont les appareils récepteurs de télévision et les dispositifs assimilés permettant la réception de la télévision. Ce sont les mêmes que ceux qui étaient retenus dans le régime en vigueur jusqu’au 31 décembre 2004.

9. Sont donc concernés :

- les appareils clairement identifiables comme des téléviseurs ;

- les matériels ou dispositifs associant plusieurs matériels connectés entre eux ou sans fil et permettant les réceptions de signaux, d’images ou de sons, par voie électromagnétique (dispositifs assimilés).

10. Sont notamment considérés comme des dispositifs assimilés, lorsqu’ils sont associés à un écran ou à tout autre support de vision (écran souple accroché au mur par exemple), les magnétoscopes, lecteurs ou lecteurs-enregistreurs de DVD, vidéo-projecteurs équipés d’un tuner.

1 Pour la suite des développements et sauf mention contraire, les articles cités relèvent du code général des impôts.

(6)

11. En revanche, les micro-ordinateurs munis d’une carte télévision permettant la réception de la télévision ne sont pas taxables.

12. Il est précisé que compte tenu du caractère réversible de la détunérisation, cette dernière ne peut être invoquée par les redevables pour la mise hors champ d’application de la redevance audiovisuelle2.

13. La situation des dispositifs assimilés au regard de la redevance audiovisuelle est résumée dans le tableau suivant :

MATERIELS ASSOCIES Magnétoscope

(avec tuner)

Lecteur ou lecteur- enregistreur DVD

(avec tuner)

Magnétoscope (sans tuner)

Lecteur ou lecteur- enregistreur DVD

(sans tuner) ECRANS Téléviseur (sans tuner)

ou écran plat

taxable taxable non taxable non taxable

Vidéo-projecteur (avec tuner) associé à un écran

taxable taxable taxable taxable

Vidéo-projecteur (sans tuner) associé à un écran

taxable taxable non taxable non taxable

II. DETENTION D’UN TELEVISEUR3 1. Définition de la notion de détention

14. La notion de détention au sens du 1° du II de l’article 1605 signifie que le contribuable dispose d’un téléviseur dans le local pour lequel il est imposé à la taxe d’habitation. Peu importe notamment :

- l’utilisation effective ou non du téléviseur par le redevable pour regarder la télévision (usage du téléviseur pour le seul visionnage de cassettes ou DVD par exemple) ;

- le nombre de chaînes reçues et les conditions de réception ;

- l’impossibilité de recevoir les chaînes françaises (cas des téléviseurs équipés du seul système PAL) : TA Lyon 19 novembre 1997, n° 9602993, M. Yves ROUYER ;

- la durée de détention du téléviseur. Ainsi, la redevance audiovisuelle reste due par un redevable qui déclare détenir un téléviseur au 1er janvier pour la première fois en 2005 même s’il y a fin de détention du téléviseur en cours d’année.

15. Il est précisé que cette notion se distingue de la propriété. Le redevable de la taxe d’habitation est donc imposable à la redevance audiovisuelle que le téléviseur lui appartienne ou appartienne à un tiers4 (par exemple co-occupant du logement).

2. Appréciation de la condition de détention

16. Cette condition est appréciée au 1er janvier de l’année d’imposition.

2 Le service pourra se reporter aux décisions suivantes : installation comportant des magnétoscopes équipés de tuners (CAA de Bordeaux 30 novembre 1999, n° 98-1603, JAMIN) ; non réversibilité (CAA de Bordeaux 30 novembre 1999, n° 98-1562, PIACENZA ; CAA de Lyon 20 janvier 1999, n° 95LY01891, AVRAMESCO) ; retrait d’un tuner (CAA de Lyon 31 décembre 2001, n° 01LY01003, Auto École Marcellin) ; retrait d’un syntoniseur (CAA de Bordeaux 4 mai 1999, n° 96NT01393, CHAPUIS) ; retrait d’un démodulateur (CAA de Nantes 17 octobre 2000 Hôtel Majesty) ; installation non reliée à une antenne (râteau, parabole) taxable (CAA de Nantes 29 juin 1995, n° 93NT00465, DA COSTA ; TA de Toulouse 11 septembre 2003 DAILLET ; TA de Lille 19 août 2001 n° 92-2592 ; CAA de Nancy 9 novembre 2000 , Eclaireuses et éclaireurs de France ; CAA de Nantes 9 mai 2000 DEMOS Formation).

3 Par mesure de simplification, le mot « téléviseur » sera employé par la suite pour désigner un appareil récepteur de télévision ou un dispositif assimilé permettant la réception de la télévision.

(7)

17. Par conséquent, les redevables de la taxe d’habitation qui acquièrent un téléviseur en cours d’année ne sont imposables à la redevance audiovisuelle que l’année suivante.

18. Tel est le cas notamment des redevables étrangers imposables à la taxe d’habitation au titre d’une résidence secondaire située en France lorsque cette dernière n’est pas équipée d’un téléviseur à la date du 1er janvier (cas par exemple d’un téléviseur apporté par le redevable après le 1er janvier). Mais, si le redevable étranger détient un téléviseur dans sa résidence secondaire à la date du 1er janvier, il est imposable à la redevance audiovisuelle quelle que soit par ailleurs la durée de ses séjours en France.

19. La condition de détention est regardée comme remplie, dès lors que le redevable n’a pas déclaré sur sa déclaration des revenus souscrite l’année au cours de laquelle la redevance audiovisuelle est due, qu’il ne détenait pas un téléviseur (CGI, art. 1605 II-1° et art. 1605 bis 4° a) (cf. §111 à 113).

III. USAGE PRIVATIF DU FOYER

20. Le redevable de la taxe d’habitation n’est imposable à la redevance audiovisuelle que pour autant que le téléviseur est détenu pour l’usage privatif du foyer.

21. Lorsque le téléviseur est détenu pour un usage professionnel, la redevance audiovisuelle est due selon les règles applicables aux redevables professionnels (adossement à la TVA ; cf. BOI 3 P-3-05 précité).

22. Cas particulier : local à usage mixte équipé d’un téléviseur

23. Lorsqu’une personne physique exerce une activité professionnelle dans un local à usage mixte – c’est-à-dire utilisé à la fois à usage d’habitation et pour l’exercice d’une activité professionnelle (par exemple infirmière libérale exerçant son activité au lieu de son domicile, médecin exerçant et logeant au lieu de son cabinet) – équipé d’un téléviseur utilisé à titre personnel et mis à la disposition d’un public, il lui appartient de déterminer, sous sa propre responsabilité, auquel de ces usages l’appareil est principalement affecté et de choisir en conséquence le régime d’imposition applicable (régime des particuliers ou régime des professionnels).

24. Ainsi, pour les téléviseurs utilisés uniquement ou principalement pour l’usage personnel (privatif), le redevable acquitte la redevance audiovisuelle selon les modalités prévues pour les personnes physiques redevables de la taxe d'habitation. Dans le cas contraire, le redevable liquide et déclare la redevance audiovisuelle suivant les modalités propres aux redevables professionnels.

25. Il est précisé que lorsque le redevable relève du régime des particuliers, et qu’il détient par ailleurs d’autres téléviseurs dans une ou plusieurs résidences secondaires qui sont utilisés pour l’usage privatif du foyer, il ne paie qu’une seule redevance audiovisuelle pour l’ensemble de ces téléviseurs (CGI, art. 1605 bis 1°, cf. § 51 à 54).

26. En revanche, lorsqu’il relève du régime des professionnels 5, le redevable devra deux ou plusieurs redevances suivant sa situation : une seule redevance selon le régime des particuliers pour les téléviseurs détenus pour l’usage privatif du foyer dans la ou les résidences secondaires et une redevance selon le régime des professionnels pour chaque téléviseur détenu dans le local à usage mixte.

C. CAS PARTICULIERS

I. SITUATION DES LOCATAIRES EN MEUBLE6

27. Les règles applicables varient selon que le locataire est ou non imposable à la taxe d’habitation et selon que la location comporte ou non la fourniture d’un téléviseur.

- Le locataire est imposable à la taxe d’habitation

28. Lorsque la location du logement meublé ne comporte pas la fourniture d’un téléviseur, le locataire est, le cas échéant, imposable à la redevance audiovisuelle pour le téléviseur qu’il détient selon les modalités générales prévues pour les particuliers.

4 Sous réserve du cas prévu aux § 31 et 32.

5 Le redevable détient à la fois un ou plusieurs téléviseurs pour ses besoins privés et un ou plusieurs téléviseurs pour les besoins de son activité professionnelle.

6 La situation des loueurs en meublé est précisée dans l’instruction concernant les redevables professionnels (cf. BOI 3 P-3-05).

(8)

29. Lorsque la location du logement meublé comporte la fourniture d’un téléviseur, l’article 1605 permet de taxer à la redevance audiovisuelle le loueur et le locataire.

30. Dans ce dernier cas, afin d’éviter la double taxation d’un même téléviseur, il convient de retenir uniquement le locataire comme redevable de la redevance audiovisuelle.

31. Toutefois, le locataire, redevable de la taxe d’habitation ne devra pas la redevance audiovisuelle si le téléviseur mis à sa disposition est lui-même pris en location auprès d’une entreprise de location de téléviseurs par le loueur en meublé.

32. Dans ce cas de figure, la redevance est due par le loueur en meublé (locataire du téléviseur) suivant les modalités prévues au 4° de l’article 1605 ter (paiement de la redevance par le locataire entre les mains de l’entreprise de location en sus du loyer à raison d’1/26ème du tarif par semaine ou fraction de semaine de location, reversement par l’entreprise de location de téléviseurs au service des impôts compétent). Sur ce point particulier, il convient de se reporter au BOI 3 P-3-05 n°115 du 5 juillet 2005.

- Le locataire n’est pas imposable à la taxe d’habitation

33. Lorsque la location d’un logement meublé ne comporte pas la fourniture d’un téléviseur, aucune redevance n’est due par le locataire.

34. Lorsque la location d’un logement meublé comporte la fourniture d’un téléviseur, aucune redevance n’est due par le locataire. Dans ce cas, la redevance audiovisuelle est due par le loueur selon les modalités prévues pour les redevables professionnels lorsque les locaux loués meublés sont spécialement aménagés pour la location saisonnière et selon les modalités prévues pour les particuliers lorsque la location porte sur des locaux qui constituent l’habitation personnelle du loueur.

II. SITUATION DES PENSIONNAIRES DE MAISON DE RETRAITE

35. La situation varie selon que les pensionnaires sont ou non personnellement imposables à la taxe d’habitation.

- Lorsque les pensionnaires ont la disposition privative de leur logement et sont personnellement assujettis à la taxe d’habitation

36. Dans ce cas, s’ils détiennent un téléviseur dans leur logement au 1er janvier de l’année d’imposition, ils sont imposables à la redevance audiovisuelle selon les modalités prévues pour les particuliers (sauf dans le cas où les téléviseurs sont fournis par la maison de retraite qui les loue à une entreprise de location de téléviseurs).

- Lorsque les pensionnaires n’ont pas la disposition privative de leur logement et ne sont pas personnellement imposables à la taxe d’habitation.

37. Dans ce cas, c’est la maison de retraite qui est assujettie à la taxe d’habitation pour les locaux communs et les logements.

38. Par suite, si les pensionnaires apportent un téléviseur dans leur logement, aucune redevance n’est due pour ces téléviseurs : les pensionnaires ne sont pas imposables à la taxe d’habitation et la maison de retraite ne détient pas les téléviseurs au sens du 2° du II de l’article 1605 (la maison de retraite demeure cependant imposable pour les téléviseurs des parties communes, selon les modalités prévues pour les redevables professionnels).

39. En revanche, si les téléviseurs équipant les logements sont fournis par la maison de retraite, la redevance audiovisuelle est due par la maison de retraite pour les téléviseurs qu’elle détient dans les parties communes et les logements, selon les modalités prévues pour les redevables professionnels.

Section 2 : Personnes dégrevées

40. L’article 1605 bis prévoit un alignement du régime des exonérations de redevance audiovisuelle sur celui de la taxe d’habitation. Toutefois, l’allègement de la redevance est désormais accordé sous forme de dégrèvement.

(9)

41. Ainsi, les personnes exonérées ou dégrevées totalement de la taxe d'habitation en application des 2° et 3° du II de l’article 1408, des I, III et IV de l’article 1414 et de l’article 1649 bénéficient d’un dégrèvement total de la redevance audiovisuelle. Le dégrèvement est en principe accordé automatiquement.

42. Pour celles qui étaient exonérées de redevance audiovisuelle en 2004 et qui, compte tenu du nouveau dispositif, sont assujetties à la taxe d’habitation, un mécanisme de maintien des droits acquis a été institué pour 2005, 2006 et 2007.

A. PERSONNES EXONEREES OU DEGREVEES TOTALEMENT DE LA TAXE D'HABITATION I. PERSONNES EXONEREES DE LA TAXE D’HABITATION

43. Sont ainsi concernés :

les habitants reconnus indigents par la commission communale des impôts directs en accord avec l'agent de l'administration fiscale (CGI, art. 1408-II-2°) ;

les ambassadeurs et autres agents diplomatiques de nationalité étrangère dans la mesure où les pays qu'ils représentent concèdent des avantages analogues aux ambassadeurs et agents diplomatiques français (la situation des consuls et agents consulaires est réglée en fonction des conventions intervenues avec le pays représenté) (CGI, art. 1408-II-3°) ;

les personnes titulaires de l'allocation supplémentaire mentionnée à l’article L. 815-2 ou à l’article L. 815-3 du code de la sécurité sociale (versée par le fonds de solidarité vieillesse ou par le fonds spécial d'invalidité) si elles occupent leur habitation principale dans les conditions prévues à l’article 1390, c’est-à-dire (CGI, art. 1414-I-1°) :

- soit seules ou avec leur conjoint ;

- soit avec des personnes qui sont à leur charge au sens des dispositions applicables en matière d’impôt sur le revenu ;

- soit avec des personnes titulaires de la même allocation ou avec des personnes dont le revenu fiscal de référence de l’année précédente n’excède pas la limite prévue au I de l’article 1417 7 ;

les titulaires de l'allocation aux adultes handicapés (AAH) mentionnée aux articles L. 821-1 et suivants du code de la sécurité sociale si le montant de leur revenu fiscal de référence de l'année précédente n'excède pas la limite fixée au I de l'article 1417 7 et s’ils occupent leur habitation principale dans les conditions prévues à l’article 1390 (CGI, art. 1414-1° bis) ;

les contribuables âgés de plus de 60 ans ainsi que les veufs et veuves (quel que soit leur âge), même s’ils occupent leur habitation avec leurs enfants majeurs qui ne sont plus fiscalement à leur charge, lorsque ces derniers sont inscrits comme demandeurs d'emploi et ne disposent pas de ressources supérieures au revenu minimum d'insertion (CGI, art. 1414-I-2° et IV) :

- s’ils occupent leur habitation dans les conditions prévues à l’article 1390 ;

- si leur revenu fiscal de référence de l'année précédente n'excède pas la limite prévue au I de l'article 1417 7 ;

- s’ils ne sont pas passibles de l'impôt de solidarité sur la fortune au titre de l’année précédant celle de l’imposition à la taxe d’habitation ;

les contribuables atteints d'une infirmité ou d'une invalidité les empêchant de subvenir par leur travail aux nécessités de l'existence si leur revenu fiscal de référence de l'année précédente n'excède pas la limite prévue au I de l'article 1417 7 et s’ils occupent leur habitation principale dans les conditions prévues à l’article 1390 (CGI, art. 1414-I-3°) ;

les redevables occupant à titre d'habitation principale dans les départements d’outre-mer, un immeuble dont la valeur locative n'excède pas 40 % (ou 50 % sur délibération de la commune) de la valeur locative moyenne des locaux d'habitation de la commune (CGI, art. 1649 ; annexe II, art. 332).

7 Pour 2005 : 7 286 € pour la première part de quotient familial auxquels s'ajoutent 1 946 € par demi -part supplémentaire ou 973 € en cas de quart de part supplémentaire au titre des revenus perçus en 2004.

(10)

II. PERSONNES DEGREVEES DE LA TAXE D’HABITATION

44. Il s’agit des bénéficiaires du revenu minimum d’insertion (RMI) lorsqu’ils occupent leur habitation principale dans les conditions prévues à l’article 1390 (CGI, art. 1414-III).

B. PERSONNES BENEFICIAIRES D'UN DROIT ACQUIS

45. Le champ d'exonération de la redevance audiovisuelle en vigueur antérieurement à la loi de finances pour 2005 et celui de la taxe d'habitation ne se recouvrant pas totalement, certains redevables exonérés de la redevance audiovisuelle dans le régime antérieur à 2005 ne peuvent plus bénéficier de cette exonération, dès lors qu’ils sont assujettis à la taxe d'habitation.

46. Il s’agit principalement :

- des personnes âgées de plus de 65 ans non imposables à l'impôt sur le revenu et à l’impôt de solidarité sur la fortune mais ayant un revenu fiscal de référence supérieur à la limite prévue au I de l’article 1417 7 ;

- du foyer dont l'un des membres est handicapé (cas le plus fréquent, un enfant), ce dernier n’étant pas le redevable de la taxe d'habitation.

47. Dès lors, le 3° de l’article 1605 bis a institué un mécanisme de maintien des droits acquis selon les modalités suivantes :

pour 2005, les personnes qui sont exonérées de la redevance audiovisuelle au 31 décembre 2004 car elles remplissent au titre de 2004 les conditions fixées par les A et B du IV de l’article 37 de la loi de finances pour 20048 bénéficient d’un dégrèvement de la redevance audiovisuelle même si les conditions ne sont pas remplies au titre de 2005 ;

pour 2006 et 2007, elles seront également dégrevées de la redevance audiovisuelle sous réserve de satisfaire aux conditions suivantes :

- être non imposables à l'impôt sur le revenu pour les revenus perçus au titre de l'année précédant celle au cours de laquelle la redevance est due9 ;

- occuper leur logement seules ou avec leur conjoint, ou avec des personnes à charge au sens des dispositions applicables en matière d’impôt sur le revenu (condition de cohabitation) (art. 1390 du CGI) ;

- ne pas être passible de l’impôt de solidarité sur la fortune au titre de l'année précédant celle au cours de laquelle la redevance audiovisuelle est due.

48. Lorsque les personnes ont été, en 2004, exonérées de la redevance audiovisuelle alors qu’elles ne remplissaient pas les conditions alors requises, le mécanisme de maintien des droits acquis n’est pas applicable.

49. Remarque : Les personnes autres que celles visées aux A et B, qui bénéficient du plafonnement de leur taxe d’habitation en fonction du revenu (CGI, art. 1414 A), sont redevables de la redevance audiovisuelle même lorsque, après application du plafonnement, elles sont totalement dégrevées de leur cotisation de taxe d’habitation.

8C’est-à-dire :

•• les personnes âgées d’au moins 65 ans au 1er janvier 2004 qui remplissent simultanément les conditions suivantes : ne pas être imposable à l’impôt sur le revenu au titre des revenus 2002, ne pas avoir été passible de l’impôt de solidarité sur la fortune en 2002, ne pas vivre sous le même toit qu’une personne imposable à l’impôt sur le revenu au titre des revenus 2002 ou passible de l’impôt de solidarité sur la fortune en 2002 ;

•• les infirmes et invalides qui remplissent simultanément les conditions suivantes : ne pas avoir un revenu fiscal de référence (revenus de 2003) supérieur à la limite prévue au I de l’article 1417 du CGI pour l’imposition à la taxe d’habitation de 2004, ne pas être passible de l’impôt de solidarité sur la fortune en 2003, vivre seul ou avec son conjoint ou avec des personnes à charge au sens des articles 6, 196, 196 A bis du CGI ou avec des personnes dont le montant du revenu 2003 n’excède pas la limite prévue au I de l’article 1417 du CGI ou encore avec une personne tierce chargée d’une assistance permanente ou des parents en ligne directe si ceux-ci ont un revenu 2003 qui n’excède pas la limite précitée.

9 Compte tenu des règles prévues par l’article 37 de la loi de finances pour 2004, cette condition est satisfaite, pour les infirmes et invalides, lorsque leur revenu fiscal de référence n’excède pas la limite prévue au I de l’article 14177 du code général des impôts.

(11)

CHAPITRE 2 : ETABLISSEMENT DE LA REDEVANCE AUDIOVISUELLE Section 1 : Les principes applicables

A. DEBITEUR

50. Conformément au 5° de l’article 1605 bis, la redevance audiovisuelle est due par la ou les personnes au nom desquelles la taxe d’habitation est établie. La redevance audiovisuelle est donc due par le redevable de la taxe d’habitation.

B. MODALITES DE CALCUL DE LA REDEVANCE

51. Conformément au 1° de l’article 1605 bis, une seule redevance audiovisuelle est due par le redevable imposé à la taxe d’habitation, quel que soit le nombre de téléviseurs détenus dans une habitation pour laquelle il est imposé à la taxe d’habitation et quel que soit le nombre de ses résidences (principale ou secondaires) équipées d’un téléviseur.

52. De même, une seule redevance audiovisuelle est due par le redevable pour les téléviseurs qu’il détient ainsi que pour ceux détenus par ses enfants rattachés à son foyer fiscal en application du 3 de l’article 6 (enfants âgés de moins de 21 ans ou de moins de 25 ans lorsqu’ils poursuivent des études, enfants atteints d’une infirmité quel que soit leur âge) qui sont personnellement imposés à la taxe d’habitation.

53. En outre, lorsque le redevable de la taxe d’habitation cohabite avec une ou plusieurs personnes ne faisant pas partie de son foyer fiscal, une seule redevance audiovisuelle est due pour l’ensemble des téléviseurs détenus dans l’habitation par le redevable et les cohabitants.

54. Par conséquent, ne sont pas taxés notamment :

- les téléviseurs équipant les résidences secondaires des personnes qui ont une résidence principale déjà équipée. A contrario, la redevance reste due pour une résidence secondaire équipée d’un téléviseur si la résidence principale n’est pas équipée ;

- les téléviseurs équipant les logements des enfants personnellement imposés à la taxe d’habitation, dès lors qu’ils sont rattachés au foyer fiscal de leurs parents pour l’impôt sur le revenu et que les parents détiennent un téléviseur dans leurs résidences principale et/ou secondaires ; à défaut, la redevance est due.

C. ETABLISSEMENT DE L’AVIS D’IMPOSITION

55. L’avis de redevance audiovisuelle est émis avec l'avis de taxe d'habitation afférent à l'habitation principale ou, à défaut d'avis d'imposition pour la résidence principale, avec l'avis d'imposition afférent à une résidence secondaire. L’avis d’imposition comporte ainsi deux volets, l’un pour la taxe d’habitation, l’autre pour la redevance audiovisuelle, avec un seul titre interbancaire de paiement pour les deux impositions.

56. Ainsi, lorsque des personnes ont une habitation principale non équipée et une résidence secondaire équipée, la redevance figure sur l’avis de taxe d’habitation relatif à l’habitation principale.

57. Exemples d’application des dispositions des B et C :

- Un contribuable possède une résidence principale et une résidence secondaire, chacune étant équipée d’un téléviseur : une seule redevance est due au lieu de l’habitation principale.

- Un contribuable ne détient pas de téléviseur dans sa résidence principale mais en détient un dans sa résidence secondaire : une redevance est due au lieu de l’habitation principale.

- Un contribuable détient dans ses résidences principale et/ou secondaires un téléviseur et son fils infirme rattaché à son foyer pour l’impôt sur le revenu détient également un téléviseur dans le logement séparé qu’il occupe et pour lequel il est imposé à la taxe d’habitation : une seule redevance est due au lieu de l’habitation principale des parents.

(12)

- Un contribuable ne détient pas de téléviseur dans ses résidences principale et secondaires mais son fils étudiant, qui est rattaché à son foyer fiscal pour l’impôt sur le revenu, détient un téléviseur dans le logement qu’il occupe et pour lequel il est personnellement imposé à la taxe d’habitation : une redevance est due au lieu de l’habitation principale des parents.

D. MONTANT DE LA REDEVANCE

58. Conformément au III de l’article 1605, le montant de la redevance audiovisuelle est de 116 € pour la France métropolitaine et de 74 € pour les départements d’outre-mer (DOM).

59. Ce montant inclut les frais d’assiette et de recouvrement prélevés par l’Etat. Ces frais sont fixés à 2 % du montant de la redevance audiovisuelle pour 2005 et à 1 % à partir de 2006 (CGI, art. 1647 XI).

60. Cas particulier des redevables ayant une habitation dans les DOM : il est précisé que pour les redevables imposés à la taxe d’habitation au titre de locaux meublés affectés à l’habitation situés en France métropolitaine et dans les DOM, le montant de la redevance audiovisuelle est celui applicable au lieu de leur habitation principale (article 321 ter de l’annexe II issu du décret n° 2005-1167 du 13 septembre 2005 ; cf. annexe 2).

61. Ainsi, lorsqu’un redevable a une résidence secondaire dans un DOM équipée d’un téléviseur alors que sa résidence principale en métropole ne l’est pas, le montant applicable est celui de la métropole (116 €). Dans le cas inverse (résidence secondaire en métropole équipée d’un téléviseur alors que la résidence principale dans un DOM ne l’est pas), le montant applicable est celui des DOM (74 €).

62. Le tableau suivant résume les différentes situations susceptibles d’être rencontrées :

MONTANT APPLICABLE

équipée non équipée équipée non équipée

RESIDENCE équipée 116 116 116 116

PRINCIPALE non équipée 116 0 116 0

équipée 74 74 74 74

non équipée 74 0 74 0

DOM RESIDENCE SECONDAIRE

DOM Métropole

Métropole

Section 2 : Les modalités d’application dans des cas particuliers A. COHABITATION

I. SITUATION DES COHABITANTS NON IMPOSES CONJOINTEMENT A LA TAXE D’HABITATION 63. Lorsque la ou les personnes au nom desquelles la taxe d’habitation est établie cohabitent avec une ou des personnes non redevables de la taxe d’habitation et qui ne font pas partie de leur foyer fiscal, la redevance audiovisuelle est due, pour le ou les téléviseurs détenus dans l’habitation, par les personnes redevables de la taxe d’habitation (CGI, art. 1605 bis 5° a).

64. Sont ainsi concernés les cas de cohabitation de personnes appartenant à des foyers fiscaux différents (par exemple concubins non pacsés).

65. Il en résulte que :

- le cohabitant redevable de la taxe d’habitation est redevable de la redevance audiovisuelle pour tout téléviseur détenu dans l’habitation quand bien même ce téléviseur appartiendrait au cohabitant non imposé à la taxe d’habitation ;

(13)

- la redevance due par le cohabitant redevable de la taxe d’habitation est due non seulement pour les téléviseurs détenus dans la résidence principale mais également pour ceux détenus dans les résidences secondaires des deux cohabitants. Toutefois, lorsqu’un téléviseur n’est détenu que dans la résidence secondaire du cohabitant non imposable à la taxe d’habitation au titre de l’habitation principale (aucun téléviseur dans la résidence principale et/ou secondaire du cohabitant redevable de la taxe d’habitation), la redevance audiovisuelle afférente à ce téléviseur est due par le cohabitant non imposable à la taxe d’habitation au titre de l’habitation principale. Dans ce cas, il appartient, le cas échéant, au redevable cohabitant imposé au titre de l’habitation principale de déposer une réclamation afin que le montant de la redevance ainsi due par son cohabitant soit mise à la charge de ce dernier.

66. Exemple : Claude et Dominique occupent ensemble un logement (habitation principale) non équipé d’un téléviseur. Claude, qui est le redevable de la taxe d’habitation afférente à l’habitation principale, possède une résidence secondaire également non équipée. En revanche, Dominique possède une résidence secondaire équipée d’un téléviseur. Dans ce cas, une redevance audiovisuelle est due par Dominique. Si la redevance a été mise à la charge de Claude, ce dernier peut en obtenir la décharge.

II. SITUATION DES COHABITANTS IMPOSES CONJOINTEMENT A LA TAXE D’HABITATION

67. Lorsque la taxe d’habitation est établie au nom de plusieurs personnes appartenant à des foyers fiscaux différents, la redevance audiovisuelle est due, pour le ou les téléviseurs détenus, par l’une ou l’autre de ces personnes (CGI, art. 1605 bis 5° b).

68. Ainsi, quel que soit le détenteur du téléviseur, la redevance audiovisuelle est due par les redevables de la taxe d’habitation.

69. Il est précisé qu’en l’absence de tout téléviseur dans la résidence principale des intéressés, la redevance audiovisuelle afférente à un téléviseur détenu dans la résidence secondaire de l’un ou l’autre des redevables figure sur l’avis afférent à leur résidence principale.

B. TAXATION CONJOINTE A LA TAXE D’HABITATION DE PLUSIEURS PERSONNES APPARTENANT A DES FOYERS FISCAUX DIFFERENTS QUI DETIENNENT UN TELEVISEUR UNIQUEMENT DANS UNE HABITATION AUTRE QUE PRINCIPALE

70. Lorsque le téléviseur est détenu dans un local meublé affecté à l’habitation, occupé à titre d’habitation autre que principale et imposé à la taxe d’habitation au nom de plusieurs personnes qui appartiennent à des foyers fiscaux différents et dont aucune d’entre elles ne détient un téléviseur dans son habitation principale, ces personnes doivent désigner celle d’entre elles qui sera redevable de la redevance audiovisuelle. A défaut, la redevance audiovisuelle est due par les personnes dont le nom est porté sur l’avis d’imposition de taxe d’habitation afférent à ce local.

71. Tel est le cas, par exemple, de plusieurs redevables propriétaires en indivision et co-occupants d’une résidence secondaire équipée d’un téléviseur et qui ne détiennent pas de téléviseurs dans leurs autres habitations (principale et secondaires).

CHAPITRE 3 : LA PERIODE D’IMPOSITION

72. Le 6° de l’article 1605 bis prévoit la période pour laquelle la redevance audiovisuelle est acquittée afin d’éviter une possible double imposition pour l’année d’entrée en vigueur de la réforme, du fait du chevauchement de la période d’imposition dans l’ancien régime de la redevance audiovisuelle 10 et de l’année civile prise en compte pour la taxe d’habitation 11.

10 Aux termes de l’article 37 de la loi de finances pour 2004, la redevance est acquittée annuellement et d’avance pour une période de douze mois, la première période s’ouvrant le premier jour du mois suivant l’entrée en possession du premier téléviseur.

11 La taxe d’habitation est établie pour l’année entière au vu de la situation au 1er janvier de l’année d’imposition.

(14)

Section 1 : Les principes

73. Il convient de distinguer selon que le contribuable est nouvellement imposé à la redevance audiovisuelle ou était déjà imposé en 2004.

A. CONTRIBUABLES NOUVELLEMENT IMPOSES A LA REDEVANCE AUDIOVISUELLE A COMPTER DU 1ER JANVIER 2005

74. Pour ces personnes, la redevance audiovisuelle est due l’année N au titre de l’année civile N.

75. Exemple : Un contribuable qui détient pour la première fois un téléviseur au 1er janvier de l’année 2005 est imposé pour la première fois à la redevance audiovisuelle en 2005. La redevance est due en novembre (ou décembre) 2005 pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2005.

76. NB. Ce principe s’applique également aux personnes qui sont imposées à la redevance audiovisuelle à la suite de la perte de leur droit acquis (cf. § 45 à 48).

B. CONTRIBUABLES DEJA IMPOSES EN 2004

77. Pour les contribuables ayant déjà acquitté la redevance audiovisuelle en 2004, elle est due (sous réserve des dispositions de l’article 1681 ter B) annuellement et d’avance en une seule fois et pour une période de douze mois. Cette période est décomptée à partir de la date anniversaire du premier jour de la période au titre de laquelle elle était due en 2004. Ce dispositif permet ainsi d’éviter une double taxation pour la période du 1er janvier à la date anniversaire du premier jour de la période au titre de laquelle la redevance audiovisuelle était due en 2004.

78. Exemple : Un contribuable a acquitté une redevance audiovisuelle en juin 2004 pour la période du 1er juin 2004 au 31 mai 2005. En 2005, il paiera sa redevance audiovisuelle en novembre (ou décembre) 2005 pour la période du 1er juin 2005 au 31 mai 2006.

79. Corrélativement, la redevance audiovisuelle n’est pas due en cas de changement de situation (cohabitation, décès, déménagement à l’étranger, fin de détention d’un téléviseur) entre la date du 1er janvier et le premier jour de la période pour laquelle elle est due.

Section 2 : Modalités de mise en œuvre

80. Des règles particulières ont été fixées dans les situations suivantes : cohabitation, décès, déménagement à l’étranger et fin de détention.

A. COHABITATION POSTERIEURE AU 1ER JANVIER 2005

I. REGLES APPLICABLES

81. Afin de prendre en compte le changement de situation entre le 1er janvier et la date anniversaire de la période d’imposition, une seule redevance audiovisuelle est due lorsque des contribuables, qui sont chacun redevable de la taxe d'habitation pour leur habitation principale au 1er janvier de l’année d’imposition, ont emménagé ensemble dans une même habitation principale entre le 1er janvier de l’année d’imposition et la date du début de la période de douze mois pour laquelle la redevance est due.

82. Ce principe nécessite de connaître les dates d’échéances 2004 des contribuables intéressés. Lorsque les cohabitants ont des dates anniversaires des périodes d’imposition postérieures à la date de leur cohabitation, la redevance est due par celui dont la date anniversaire est la plus tardive

.

83. Ces règles ne concernent pas les cohabitants dont aucun n’acquittait la redevance audiovisuelle en 2004 (non détention d’un téléviseur, non déclaration d’un téléviseur, exonération de la redevance audiovisuelle en 2004). Dans ce cas, la redevance audiovisuelle est due par chacun d’entre eux s’ils détenaient un téléviseur au 1er janvier de l’année d’imposition.

(15)

84. Les redevables justifient par tout moyen de la date du début de la cohabitation.

II. EXEMPLES

85. Les cas suivants peuvent notamment être distingués. Ces cas prennent pour référence 2004 et l’année d’imposition 2005. Pour les années postérieures à 2005, le raisonnement est identique. Il conviendra de rapprocher la situation de l’année d’imposition de celle de l’année précédente, étant précisé que pour cette dernière année, la redevance acquittée au 15/11 ou au 15/12 avec la taxe d’habitation portera sur une période décomptée dans les mêmes conditions qu’en 2004.

1. Chaque cohabitant payait déjà sa redevance en 2004

2004 2005

J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D

DOMINIQUE Echéance août

CLAUDE Echéance avril

1er cas : cohabitation à partir du 1er mars

2ème cas : cohabitation à partir du 1er juin

3ème cas : cohabitation à partir du 1ersept.

Dans le 1er cas de cohabitation, la redevance sera réclamée en 2005 à DOMINIQUE pour la période d’août 2005 à juillet 2006.

La redevance audiovisuelle de Claude exigée en 2005 sera dégrevée.

Dans le 2ème cas, la cohabitation intervenant avant le début de la période d’imposition de DOMINIQUE, la redevance sera réclamée à CLAUDE en 2005 pour la période d’avril 2005 à mars 2006. La redevance audiovisuelle pour 2005 de Dominique sera dégrevée.

Dans le 3ème cas, deux redevances sont dues.

2. Un des cohabitants payait déjà une redevance en 2004, l'autre non

86. Nécessairement, la notion de « période » n’est applicable qu’au redevable qui devait une redevance en 2004. Il en résulte que dans ce cas, il convient de se déterminer au regard de la seule échéance concernant le redevable qui s’acquittait déjà d’une redevance en 2004.

2004 2005

J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D

DOMINIQUE Redevance due pour 2005

CLAUDE Echéance Juillet

1er cas : cohabitation à partir du 1er mai

2ème cas : cohabitation à partir du 1er septembre

Dans le 1er cas, une seule redevance sera réclamée à DOMINIQUE et au titre de l’année 2005. On dégrève CLAUDE parce qu’à la date du début de sa période d’imposition 2005, le couple cohabitait.

Dans le 2ème cas, les 2 redevances sont dues : par DOMINIQUE au titre de l’année 2005 et par CLAUDE parce qu’à la date du début de sa période d’imposition 2005, le couple ne cohabitait pas encore.

(16)

3. Aucun des cohabitants ne payait de redevance en 2004

87. La règle générale de l’adossement à la taxe d’habitation s’applique : la redevance audiovisuelle est due par chacun d’entre eux s’ils détenaient un téléviseur au 1er janvier 2005.

2004 2005

J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D

DOMINIQUE TH-RA due par DOMINIQUE

CLAUDE TH-RA due par CLAUDE

Cohabitation A partir du 1er juin

B. DECES DU REDEVABLE EN 2005

88. L’article 1605 bis 6° b prévoit qu’en cas de décès entre la date du 1er janvier et la date du début de la période d’imposition, la redevance audiovisuelle n’est pas due et celle-ci peut être dégrevée (schéma ci-après).

A contrario, si le décès intervient au delà de cette période, la redevance audiovisuelle est due par les héritiers.

89. Exemple : Ce cas prend pour référence 2004 et l’année d’imposition 2005. Pour les années postérieures à 2005, le raisonnement est identique. Il conviendra de rapprocher la situation de l’année d’imposition de celle de l’année précédente, étant précisé que pour cette dernière année, la redevance acquittée au 15/11 ou au 15/12 avec la taxe d’habitation portera pour une période décomptée dans les mêmes conditions qu’en 2004.

2004 2005

J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D

REDEVABLE Échéance août

Décès : la redevance n’est pas due

18/06/2005

Décès : la redevance est due 3/09/2005

90. Dans les autres situations, les règles de droit commun s’appliquent à savoir :

- le défunt était marié : la redevance audiovisuelle suit le régime de la taxe d’habitation : elle est due par l’époux survivant (solidarité des dettes) ;

-

le défunt vivait en concubinage ou avec des colocataires eux-mêmes imposables à la taxe d’habitation : la redevance audiovisuelle est due par ces personnes ;

- le défunt vivait seul et déclarait un téléviseur pour la première fois en 2005 : la redevance audiovisuelle est due par les héritiers.

C. DEMENAGEMENT A L’ETRANGER

I. REGLES APPLICABLES

91. Cette situation concerne les redevables qui ne conservent pas en France la disposition d’une habitation dans laquelle ils détiennent un téléviseur (exemple résidence secondaire qui serait équipée d’un téléviseur).

92. Conformément au b du 6° de l’article 1605 bis, la redevance audiovisuelle n’est pas due lorsque à la date du début de la période d’imposition le redevable n’est plus imposable à la taxe d’habitation par suite d’un déménagement à l’étranger.

(17)

II. EXEMPLES

93. Ces règles conduisent à distinguer notamment les cas suivants. Ces cas prennent pour référence 2004 et comme année d’imposition 2005. Pour les années postérieures à 2005, le raisonnement est identique. Il conviendra de rapprocher la situation de l’année d’imposition de celle de l’année précédente, étant précisé que pour cette dernière année, la redevance acquittée au 15/11 ou au 15/12 avec la taxe d’habitation portera sur une période décomptée dans les mêmes conditions qu’en 2004.

1. Une personne seule ou un couple marié déménage à l’étranger après le 1er janvier 2005 et était imposable à la redevance en 2004

94. Si le déménagement à l’étranger intervient entre le 1er janvier 2005 et la date du début de la période pour laquelle il est imposé en 2005, la redevance audiovisuelle peut être dégrevée (schéma 1).

95. Si le déménagement à l’étranger intervient après la date du début de la période pour laquelle il est imposé en 2005, la redevance audiovisuelle est due (schéma 2).

2004 2005

Schéma 1 J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D

Redevance 2004 Échéance août

Taxe d’habitation LOCAL IMPOSE AU 1/01

Déménagement à l’étranger 18 juin

Schéma 2 J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D

Redevance 2004 Échéance août

Taxe d’habitation LOCAL IMPOSE AU 1/01

Déménagement à l’étranger 1er sept

2. Un concubin ou un colocataire déménage à l’étranger après le 1er janvier 2005

96. La redevance audiovisuelle suit le régime de la taxe d’habitation :

- si la taxe d’habitation est établie au nom des concubins ou colocataires, la redevance est due indifféremment par lui, son concubin, son ou ses colocataire(s) demeurant en France quelle que soit la date du déménagement à l’étranger ;

- si la taxe d’habitation est établie au seul nom de la personne qui déménage à l’étranger, le cas de la personne seule ou du couple de redevables partant à l’étranger peut s’appliquer (cf. ci-dessus).

3. Une personne seule ou un couple marié déménage à l’étranger après le 1er janvier 2005 et est redevable de la redevance pour la première fois en 2005

97. La redevance audiovisuelle suit le régime de la taxe d’habitation. Elle est due pour 2005 quelle que soit la date du départ à l’étranger en 2005.

(18)

4. Deux redevables personnellement imposés à la taxe d’habitation pour le logement qu’ils occupent au 1er janvier 2005, emménagent ensemble en 2005 puis finalement partent à l’étranger la même année

98. Il convient d’appliquer les dispositions combinées de la cohabitation et du déménagement.

99. Trois situations doivent être distinguées :

- Aucun des redevables ne payait la redevance en 2004

100. La redevance audiovisuelle 2005 est due par chacun d’eux s’ils détiennent un téléviseur au 1er janvier 2005. La cohabitation et le déménagement à l’étranger sont sans incidence.

- Un des redevables payait la redevance en 2004

101. Il est précisé que les deux personnes sont redevables de la taxe d’habitation au titre du logement qu’elles occupent au 1er janvier de l’année. L’une des personnes acquittait déjà la redevance en 2004 (Claude dans l’exemple ci-dessous) et l’autre est considérée comme un nouveau redevable pour la redevance (Dominique dans l’exemple ci-dessous

).

2004 2005

J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D

TH-RA 2005 Dominique Local imposé au 1er/01

RA 2004 Claude Echéance Juillet

TH-RA 2005 Claude Local imposé au 1er/01

Cohabitation + déménagement (1er cas)

Cohabitation Déménagement Cohabitation +

déménagement (2ème cas) Cohabitation + déménagement (3ème cas)

1er cas : Cohabitation et déménagement avant la date du début de la période d’imposition de Claude En application de la règle de cohabitation, la redevance audiovisuelle est due par Dominique et celle de Claude est dégrevée.

Pour Dominique qui est un nouveau redevable, le déménagement est sans incidence.

2ème cas : Cohabitation avant la date du début de la période d’imposition de Claude et déménagement après cette date

Comme précédemment, une redevance est due par Dominique qui est un nouveau redevable et pour lequel le déménagement est sans incidence.

3ème cas : Cohabitation et déménagement après la date du début de la période d’imposition de Claude Le couple ne cohabitant pas à la date du début de la période d’imposition de Claude, les règles de la cohabitation ne trouvent pas à s’appliquer à Claude.

Le déménagement intervenant également après la date du début de la période d’imposition de Claude, il est sans incidence sur son imposition.

(19)

Deux redevances sont dues par Dominique et Claude avec la taxe d’habitation établie au titre des logements occupés au 1er janvier.

- Les deux redevables payaient la redevance en 2004

102. Il est précisé que les deux personnes sont redevables de la taxe d’habitation au titre du logement qu’elles occupent au 1er janvier de l’année. Les deux personnes acquittaient déjà la redevance en 2004 (Dominique pour la période débutant au 1er juin et Claude pour une période débutant au 1er août).

2004 2005

J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D

RA 2004 Dominique Echéance juin

TH-RA 2005 Dominique Local imposé au 1er/01

RA 2004 Claude Echéance août

TH-RA 2005 Claude Local imposé au 1er/01

1er cas : cohabitation + déménagement

2ème cas : cohabitation + déménagement

3ème cas : cohabitation + déménagement

4ème cas : cohabitation + déménagement

5ème cas : cohabitation + déménagement

6ème cas : cohabitation + déménagement

1er et 2ème cas : La cohabitation intervient avant le début des deux périodes (avant le 1/06) et le déménagement intervient avant la date du début des périodes d’imposition (avant le 1/06) ou entre les dates du début des deux périodes d’imposition (entre le 1/06 et le 1/08)

En application des règles de cohabitation, une seule redevance est due par Claude au titre de 2005 et Dominique peut bénéficier d’un dégrèvement. Le déménagement intervenant avant la date du début de la période d’imposition de Claude, un dégrèvement peut lui être accordé. En définitive, aucune redevance n’est due.

3ème cas : La cohabitation intervient avant la date du début des périodes d’imposition (avant le 1/06) et le déménagement intervient après la date du début des périodes d’imposition (après 1/08)

En application des règles de cohabitation, une seule redevance est due par Claude au titre de 2005 et Dominique peut bénéficier d’un dégrèvement. Le déménagement intervenant après la date du début de la période d’imposition de Claude, il est sans influence sur son imposition.

4ème et 5ème cas : Cohabitation entre les dates du début des deux périodes d’imposition (entre le 1/06 et le 1/08) et déménagement entre ces mêmes dates ou après la date du début des périodes d’impositions (après le 1/08)

En application des règles de cohabitation, une seule redevance est due par Dominique au titre de 2005 et Claude peut bénéficier d’un dégrèvement. Le déménagement intervenant après la date du début de la période d’imposition de Dominique, son imposition demeure.

6ème cas : Cohabitation et déménagement après les dates de début de période d’imposition (après le 1/08) Les règles prévues tant pour la cohabitation que pour le déménagement ne s’appliquent pas. Deux redevances sont dues par Dominique et Claude avec la taxe d’habitation établie au titre des logements qu’ils occupaient au 1er janvier.

(20)

3. Une personne seule ou un couple marié déménage à l’étranger après le 1er janvier 2005 et est redevable de la redevance pour la première fois en 2005

103. La redevance audiovisuelle suit le régime de la taxe d’habitation. Elle est due pour 2005 quelle que soit la date du départ à l’étranger en 2005.

D. FIN DE DETENTION

104. La fin de détention d’un téléviseur s’entend notamment du vol, de la cession gratuite ou onéreuse à un tiers, de la destruction (par exemple par la foudre), de la panne suivie d’une mise au rebut.

105. Conformément au b du 6° de l’article 1605 bis, la redevance audiovisuelle n’est pas due lorsque, à la date du début de la période d’imposition, le redevable ne détient plus de téléviseur.

106. Dans ce cas, la redevance audiovisuelle peut être dégrevée. Pour obtenir le dégrèvement, le redevable peut en faire la demande auprès du centre des impôts compétent.

107. A contrario, la fin de détention au delà du début de la période d’imposition est sans incidence. La redevance reste due.

108. Exemple : Un redevable a acquitté une redevance audiovisuelle pour la période du 1er août 2004 au 31 juillet 2005. Si la fin de détention intervient avant le 1er août 2005, il peut obtenir le dégrèvement de sa redevance 2005. Si la fin de détention intervient après le 1er août 2005, la redevance 2005 reste due.

2004 2005

J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D

Redevable Echéance août

Fin de détention (dégrèvement) 06 juin 2005

109. Il est précisé que pour les redevables nouvellement imposés à la redevance audiovisuelle au 1er janvier 2005 (§ 74 à 76), les règles de droit commun s’appliquent : la redevance est due pour l’année entière même si le redevable ne détient plus le téléviseur en cours d’année.

110. Observation : Pour les années postérieures à 2005, le raisonnement est identique. Il conviendra de rapprocher la situation de l’année d’imposition de celle de l’année précédente, étant précisé que pour cette dernière année, la redevance acquittée au 15/11 ou au 15/12 avec la taxe d’habitation portera pour une période décomptée dans les mêmes conditions qu’en 2004.

CHAPITRE 4 : OBLIGATIONS DECLARATIVES

Section 1 : Pour les redevables

111. Les contribuables qui ne détiennent pas de téléviseur au 1er janvier de l’année d’imposition doivent le mentionner sur leur déclaration annuelle des revenus (déclaration n° 2042) souscrite l’année au cours de laquelle la redevance audiovisuelle est due. Pour ce faire, ils doivent cocher la case spécifique prévue à cet effet sur la déclaration. A défaut, ils sont assujettis à la redevance audiovisuelle. Si l’intéressé a omis de cocher la case ad hoc, il devra déposer une réclamation auprès du centre des impôts compétent.

112. En revanche, les personnes qui détiennent un téléviseur au 1er janvier de l’année d’imposition n’ont aucune démarche particulière à effectuer (elles n’ont pas à cocher la case spécifique sur leur déclaration des revenus n° 2042) : elles sont imposées (ou dégrevées si elles remplissent certaines conditions) automatiquement.

113. Cas particulier : Les redevables de la taxe d’habitation qui ne souscrivent pas en leur nom une déclaration des revenus sont redevables de la redevance audiovisuelle, sauf s’ils indiquent à l’administration fiscale qu’ils ne détiennent pas de téléviseur.

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Section 2 : Pour les vendeurs de téléviseurs

114. L’article 1605 quater prévoit que les commerçants, les constructeurs et les importateurs de téléviseurs sont tenus de faire souscrire par leurs clients une déclaration lors de chaque vente. Cette obligation s’impose également aux officiers publics et ministériels à l’occasion des ventes publiques de téléviseurs et aux entreprises qui ont une activité de revente ou de dépôt-vente de téléviseurs imposables d’occasion.

115. Ces personnes doivent, dans les 30 jours suivant la vente, adresser aux services du Trésor public chargés du contrôle de la redevance audiovisuelle une déclaration collective qui regroupe les déclarations individuelles de chaque acquéreur. Cette déclaration précise la date d’achat, l’identité de l’acquéreur, sa date et son lieu de naissance. Un double de cette déclaration doit être conservé pendant 3 ans et présenté à toute réquisition des agents du Trésor public ou de l’administration des impôts.

116. Les opérations de vente entre professionnels sont dispensées de déclaration.

CHAPITRE 5 : RECOUVREMENT, CONTROLE, SANCTIONS ET CONTENTIEUX

117. Conformément au 7° de l’article 1605 bis, le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties, sûretés et privilèges sont régis comme en matière de taxe d’habitation.

Section 1 : Recouvrement

118. La redevance audiovisuelle est émise et recouvrée comme en matière de taxe d’habitation.

119. La date limite de paiement est celle de la taxe d’habitation, c’est-à-dire le 15 novembre ou le 15 décembre en fonction du rôle dans lequel la taxe d’habitation est émise. Elle est mensualisable en même temps que la taxe d’habitation (article 1681 ter B).

120. Le redevable dispose de plusieurs modes de paiement pour acquitter la redevance audiovisuelle : - le paiement direct par titre interbancaire de paiement (TIP), chèque ou espèces ;

- la mensualisation. L’article 1681 ter B prévoit que l’option prévue pour le paiement mensuel de la taxe d’habitation est également valable pour le recouvrement de la redevance audiovisuelle. Dans ce cas, les dispositions des quatre premiers alinéas de l’article 1681 B et les articles 1681 C à 1681 E s’appliquent à la somme de la taxe d’habitation et de la redevance audiovisuelle ;

- le prélèvement automatique unique à l’échéance ;

- le paiement direct en ligne sur le site www.impots.gouv.fr.

Section 2 : Contrôle A. MODALITES DE CONTROLE SUR PIECES ET SUR PLACE

121. Conformément aux dispositions de l’article L. 16 C du livre des procédures fiscales (LPF), le contrôle de la redevance audiovisuelle est assuré par les agents du Trésor public, concurremment avec les agents de l’administration des impôts. A cette fin, ils peuvent demander aux contribuables tous renseignements, justifications ou éclaircissements relatifs aux déclarations souscrites.

122. Il est précisé que les opérations effectuées par les agents du Trésor public ne constituent pas une vérification de comptabilité au sens de l’article L. 13 du LPF.

123. Lorsque les agents du Trésor public constatent une insuffisance, une inexactitude, une omission ou une dissimulation dans les éléments servant de base au calcul de la redevance audiovisuelle, les rehaussements correspondants sont effectués suivant la procédure de rectification contradictoire définie aux articles L. 57 à L. 61 du LPF.

124. Lorsqu’une infraction aux obligations prévues à l’article 1605 bis est constatée, les agents mentionnés précédemment peuvent dresser un procès verbal faisant foi jusqu’à preuve du contraire, qui doit être apportée selon les modalités prévues par le dernier alinéa de l’article 537 du code de procédure pénale.

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B. DROIT DE COMMUNICATION

125. Les établissements diffuseurs ou distributeurs de services payants de programmes de télévision sont tenus de fournir à l’administration, sur sa demande, les éléments des contrats de certains de leurs clients strictement nécessaires à l’établissement de l’assiette de la redevance audiovisuelle. Ces informations se composent exclusivement de l’identité du client, de son adresse et de la date du contrat (LPF, art. L. 96 E).

126. Ce droit de communication s’effectue dans les conditions prévues à l’article R.* 81-1 du LPF et s’exerce par correspondance ou sur place (cf. décret n° 2005-1167 du 13 septembre 2005).

127. Lorsque ces établissements s’abstiennent volontairement de fournir les renseignements demandés ou lorsqu’ils fournissent des renseignements inexacts ou incomplets, ils sont passibles d’une amende de 15 € par information inexacte ou manquante. Cette amende est prononcée par le Trésor public et recouvrée sur la base d’un titre rendu exécutoire par un ordonnateur désigné par arrêté du ministre chargé du budget ; son contentieux est suivi par le Trésor public (CGI, art. 1840 W quater).

C. PRESCRIPTION

128. L’article L. 172 F du LPF prévoit que le droit de reprise de l’administration s’exerce jusqu’à la fin de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la redevance audiovisuelle est due. Toutefois, l’article 1605 bis 7° précise que la redevance audiovisuelle est contrôlée comme en matière de taxe d’habitation.

129. Par conséquent, selon l’origine du rehaussement, la redevance audiovisuelle peut faire l’objet de trois délais de reprise différents :

•• Deux délais peuvent s’appliquer lorsque le rehaussement de la redevance audiovisuelle est la conséquence d’un rehaussement de taxe d’habitation :

- le délai de droit commun de la taxe d’habitation prévu à l’article L. 173 1er alinéa du LPF (soit jusqu’au 31 décembre N+1). Cela vise le plus souvent le cas du redevable non imposé dans le rôle ;

- le délai spécifique en cas de rappel suite à rehaussement du revenu fiscal de référence prévu à l’article L. 173 2ème alinéa du LPF (soit jusqu’au 31 décembre N+2). Cela vise la remise en cause du dégrèvement de la redevance audiovisuelle suite à rehaussement du revenu ;

•• Un délai spécifique s’applique lorsque le rehaussement résulte du contrôle direct de la redevance audiovisuelle

- le délai de trois ans prévu à l’article L. 172 F du LPF (soit jusqu’au 31 décembre N+3) s’applique aux contrôles du Trésor public concernant la détention d’un téléviseur.

130. Les différentes situations sont présentées dans le tableau suivant :

Origine du rehaussement Exemple Délai de reprise

Taxe d’habitation 1) Absence d’inscription du redevable au rôle TH

2) Modification du revenu fiscal de référence, du nombre de parts IR

1) 31/12/N+1 (article L. 173 1er alinéa du LPF)12

2) 31/12/N+2 (article L. 173 2ème alinéa du LPF)

Détention d’un téléviseur Suite au contrôle effectué par le Trésor public lorsque le contribuable a déclaré ne pas détenir de téléviseur

31/12/N+3 (article L. 172 F du LPF)

12 N = année où la redevance audiovisuelle est due.

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