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ENQUÊTE SUR LE SECTEUR DE LA FRANCHISE EN BELGIQUE. réalisée par la Fédération Belge de la Franchise

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ENQUÊTE SUR LE SECTEUR

DE LA FRANCHISE EN BELGIQUE

réalisée par la Fédération Belge de la Franchise

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TABLE DES MATIÈRES

P R É A M B U L E 3

Mot du Président 4

Enquête 2012 4

I . M é t h o d o l o g i e 5

A. Objectifs 5

B. Panel 5

L E S R É S U L T A T S D E L ’ E N Q U Ê T E 6

I . L e s f r a n c h i s é s 6

A. L’âge moyen 6

B. Homme ou femme ? 6

C. Le niveau d’étude 6

D. L’expérience professionnelle 6

E. L’ancienneté moyenne du franchisé dans son point de vente 7

F. Les motivations principales 7

G. Pluri et Multi franchisés :

1. Combien de points de vente développe-t-on lorsqu’on pratique

la franchise ? 7

2. Quelles ont été les raisons d’entreprendre la création

d’un second voire d’un troisième point de vente ? 8

3. La fidélité à une enseigne 8

4. Les raisons de ce choix 8

I I . L e s f r a n c h i s e u r s 8

A. Qui sont-ils ? 8

B. Le métier pratiqué 8

C. L’origine géographique de l’enseigne :

1. D’où viennent les concepts exploités en Belgique ? 9

2. Où retrouve-t-on les concepts belges ? 9

D. La localisation du point de vente 10

E. Les sources de l’investissement de départ 10

I I I . L a f r a n c h i s e , c r é a t r i c e d ’e m p l o i s 1 0

A. Chez le franchiseur 10

B. Chez le franchisé 10

I V. L e s f o r m a t i o n s 1 1

A. L’avis du franchiseur 11

B. L’avis du franchisé 11

V. L a l o i L A R U E L L E 1 2

V I . S i c ’ é t a i t à r e f a i r e … 1 4

(3)

ENQUÊTE SUR LE SECTEUR DE LA FRANCHISE EN BELGIQUE

3

P R É A M B U L E

La Fédération Belge de la Franchise (FBF) a fêté en 2012 ses 20 années d’existence.

Bien sûr, le développement d’une enseigne au moyen du système de franchise existe depuis plus longtemps; il remonte à l’avant-dernière guerre. Cette méthode a toutefois connu une forte croissance ces 20 dernières années au fur et à mesure où son application par la grande distribution s’est élargie à l’ensemble des secteurs de l’activité économique.

(4)

L E M O T D U P R É S I D E N T

Les résultats de cette enquête 2012 se situent au cœur des préoccu- pations de toutes les enseignes qui opèrent en Belgique et attendent de mieux en comprendre l’évolution pour se positionner sur leur marché respectif.

Pour collecter des informations qui collent au plus près des réalités du marché, la Fédération Belge de la Franchise, auteure de ce rap- port, a multiplié les démarches, approché les enseignes à plusieurs reprises et par différents moyens de communication sans lesquels il est impossible de se faire une idée précise de l’état du marché et de concevoir avec pertinence une politique de défense des inté- rêts communs que souhaitent partager l’ensemble des membres de sa corporation.

Cette nécessité est encore davantage accentuée dans le système organisationnel de la franchise car il constitue un terrain de pré- dilection de la gestion des savoir-faire, ce qui le distingue des autres formes de partenariat commercial. Autant les systèmes de fran- chise se distinguent les uns des autres par le métier, autant ils se ressemblent par le management des connaissances et des savoir- faire qu’ils tentent de mettre en œuvre pour optimiser l’organisation de leur système et développer leurs affaires de manière durable.

L’enquête menée en 2012 par la Fédération Belge de la Franchise s’inscrit dans ce cadre et permet de faire une série de constats sur les pratiques, bonnes et moins bonnes. A cet égard, cette enquête contribue à mieux cerner l’évolution des systèmes et à déterminer quelques tendances répondant ainsi aux aspirations bien légitimes des franchiseurs et franchisés, et plus particulièrement aux futurs acteurs de la franchise.

Didier DEPREAY,

Président de la FBF

(5)

ENQUÊTE SUR LE SECTEUR DE LA FRANCHISE EN BELGIQUE

5 I . M É T H O D O L O G I E

A. OBJECTIFS

Après avoir réalisé en 2006 une étude quan- titative et, en 2007, une étude qualitative, il nous est apparu plus opportun d’évaluer cette fois le secteur en faisant un état de son évolution récente et de sa capacité à générer de l’activité économique.

Nous avons cherché à établir des profils types de franchisés et de franchiseurs pour mieux comprendre le dialogue que la Fédé- ration entretient avec eux et pour affiner le programme de formations qu’elle donne aux personnes qui s’interrogent sur les possibi- lités et particularités des systèmes de fran- chise présents dans notre pays.

Plusieurs thèmes sont traités tout au long de cette enquête : celui de la formation des franchisés, celui de la franchise créatrice d’emplois ou encore celui des qualités re- quises par un franchiseur en vue d’agréer le dossier d’un candidat à la franchise.

B. PANEL

Les franchisés : 465 questionnaires ont été envoyés par courrier électronique à des fran- chisés des réseaux membres de la FBF. 120 réponses ont été validées, soit 25% de l’en- semble des questionnaires, ce qui constitue l’échantillon représentatif sur base duquel les résultats apparaissent dans ce rapport.

Les indépendants sous enseigne ayant ré- pondu à l’enquête représentent un total de 818 filiales et 3213 franchisés déclarés et assimilés, une majorité d’entre eux étant implantés dans la Région de Bruxelles-Ca- pitale et en Wallonie.

Pour ce qui concerne les réseaux du com- merce associé, 375 questionnaires ont été envoyés, aux membres ainsi qu’aux non- membres de la Fédération Belge de la Fran- chise sur base des fichiers de contacts in- ternes et du Who’s Who 2012 de « franchise.

be » : 94 réponses sont parvenues, soit un taux de retour s’élevant également à 25 %.

Remarque : le caractère linguistique n’a pas été pris en compte.

(6)

L E S R É S U L T A T S D E L ’ E N Q U Ê T E

I . L E S F R A N C H I S É S

A. L’ÂGE MOYEN

L’âge moyen d’un franchisé belge s’élève à 46 ans et l’âge moyen à partir duquel l’acti- vité en franchise a débuté est de 38 ans. On peut estimer à 15 ans la première carrière professionnelle de l’intéressé, la plupart du temps en tant que salarié, avant qu’il ne se dirige vers la franchise.

B. HOMME OU FEMME ?

Ce même franchisé est dans 75 % des cas un homme, si l’on ne tient pas compte des grands réseaux « féminins » comme PREMAMAN et YVES ROCHER. La proportion descend à 55 % d’hommes en tenant compte des réseaux féminins, comme l’enquête 2006 l’avait déjà démontré.

Si l’on compare ces résultats avec ceux d’une étude de la Fédération Française de la Franchise effectuée en 2011(Institut CSA), on observe qu’ils sont du même ordre : 55

% d’hommes et 45 % de femmes exercent leur profession sous ce statut d’indépendant franchisé.

C. LE NIVEAU D’ÉTUDE

Exploiter un commerce en franchise n’est pas chose facile. Ce n’est pas pour autant réservé à une élite ! Le critère du diplôme n’est pas déterminant pour la sélection d’un candidat franchisé pour son accès au réseau.

32% des franchisés ont un diplôme du se- condaire supérieur. 23% disposent d’un gra- duat et 19% disposent d’un diplôme de type universitaire.

.

D. L’EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE DU FRANCHISÉ

Ces franchisés arrivent dans le monde de la franchise avec pour 86,15 % d’entre eux, un bagage professionnel acquis lors d’une ou de plusieurs expériences professionnelles antérieures. On peut déduire des résultats Femme Homme

25%

75%

Femme Homme

25%

75%

Franchisé ou franchisée?

Graduat

Autres

Secondaires supérieures

Universitaire

32%

19% 23%

26%

Graduat

Autres

Secondaires supérieures

Universitaire

32%

19% 23%

26%

Niveau d’étude du franchisé

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ENQUÊTE SUR LE SECTEUR DE LA FRANCHISE EN BELGIQUE

7

qu’un grand nombre de salariés souhaitent se reconvertir et devenir indépendants par l’entremise de la franchise. 36 % sont d’an- ciens salariés d’un secteur tout à fait diffé- rent de celui dans lequel ils exercent leur activité en franchise. 33 % sont issus du même secteur d’activités.

E. L’ANCIENNETÉ MOYENNE

DU FRANCHISÉ DANS SON POINT DE VENTE

L’enquête démontre qu’en moyenne, le fran- chisé est présent dans son point de vente de- puis près de 12 ans. Les contrats de franchise durant généralement 9 ans, on peut en dé- duire qu’une majorité de franchisés, satisfaits et confiants en leur franchiseur, renouvellent leur contrat de franchise au moins 1 fois.

F. LES MOTIVATIONS PRINCIPALES

Quelles sont les raisons qui ont poussé ces anciens salariés à devenir des indépendants franchisés ?

Quatre raisons essentielles semblent être à la base de la prise de décision:

➜ 46 % trouvent primordial de se construire un patrimoine financier propre.

➜ 44 % souhaitent améliorer leurs revenus et y parviennent.

➜ 44 % sont guidés par la possibilité d’offrir un emploi à leurs enfants.

➜ Enfin, 40 % déclarent que devenir son propre patron est un facteur primordial du passage au statut d’indépendant.

G. PLURI ET MULTI FRANCHISÉS

1 Combien de points de vente développe-t-on lorsqu’on fait de la franchise ?

Plus de 70 % des franchisés belges se foca- lisent uniquement sur un seul point de vente mais ils sont près de 24 % à exploiter entre 2 et 3 points de vente sous la même enseigne.

Seulement 1 % d’entre eux déclarent ex- ploiter plus de 3 points de vente et parmi eux, 2 déclarent exploiter plus de 10 points de vente.

20,0 27,5 35,0 42,5 50,0

Améliorer

ses revenus Devenir son propre patron

Construire son propre

patrimoine Offrir un emploi à ses enfants

32%

19% 23%

46% 44% 44% 40%

20,0 27,5 35,0 42,5 50,0

Améliorer

ses revenus Devenir son propre patron

Construire son propre

patrimoine Offrir un emploi à ses enfants

32%

19% 23%

46% 44% 44% 40%

Les raisons qui poussent

à devenir franchisé

1 2 à 3 + de 3

70%

24%

6%

2 à 3

1 + de 3

70%

24%

6%

Nombre de points de vente par franchisé

La multi-franchise et la pluri-franchise consistent, pour un franchisé, à multi- plier les chances de succès en ouvrant plusieurs points de franchise. Toutefois, si la multi-franchise concerne l’ouverture de plusieurs points de vente sous une seule enseigne, la pluri-franchise consiste en la création de plusieurs points de vente sous différentes enseignes.

(8)

2 Quelles ont été les raisons

d’entreprendre la création d’un second voire d’un troisième point de vente ? 41 % répondent avoir eu une opportunité plus qu’intéressante de développer un point de vente supplémentaire tandis que 35 % déclarent que cette expansion est liée à des motivations financières et/ou stratégiques.

On observe également une tendance à l’ex- pansion dans le but d’augmenter la visibilité de l’enseigne et sa part de marché dans la même zone de chalandise.

3 La fidélité à une enseigne

86 % des franchisés exploitant un second ou un troisième point de vente se sont concentrés sur la même enseigne alors que les 14 % restant ont préféré ouvrir un point de vente lié à une autre enseigne et donc à un autre concept.

4 Les raisons de ce choix

Les raisons majeures du choix d’une enseigne sont les suivantes:

➜ L’attrait du produit,

➜ La nature du métier,

➜ La notoriété et l’image de lenseigne,

➜ Les capacités financières requises,

➜ Les conditions d’adhésion,

➜ Les modalités d’intégration au réseau.

I I . L E S F R A N C H I S E U R S

A. QUI SONT-ILS ?

84% des enseignes ayant participé à l’en- quête pratiquent la franchise ou une formule assimilable et 16% d’entre elles se déve- loppent par leurs propres moyens. Parmi ces dernières, 70% envisagent de recourir au développement par voie de franchise.

B. LE MÉTIER PRATIQUÉ:

17 % des franchiseurs et autres formes de partenariat commercial interrogés (assimi- lés) appartiennent au secteur alimentaire (spécialisé ou non),

15% appartiennent au secteur de l’Horeca, 10% relèvent de l’équipement de la mai- son et du service au particulier et 6% pro- viennent du bricolage.

La franchise est donc présente dans les grands secteurs de la distribution classique que constituent l’alimentaire, l’équipement de la maison et le bricolage. Les grands secteurs de la distribution classique repré- sentent donc un total d’un tiers des opéra- teurs franchiseurs

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ENQUÊTE SUR LE SECTEUR DE LA FRANCHISE EN BELGIQUE

9

C. L’ORIGINE GÉOGRAPHIQUE DE L’ENSEIGNE

a. D’où viennent les concepts exploités en Belgique ?

Un concept de franchise s’exporte et s’importe.

En Belgique, 53 % des concepts exploités sont d’origine belge.

23 % sont originaires de France et

13 % sont d’origines américaines (Etats Unis).

b. Quelles sont les intentions

des franchiseurs belges à l’exportation ? 60% des franchiseurs belges ambitionnent de s’exporter vers la France.

43 % vers les Pays-Bas et l’Allemagne, 17 % sont attirés par la Grande Bretagne, 13 % par la Tchéquie.

Les divers types de franchise:

1) La franchise de production

C’est le type de collaboration où le fran- chiseur produit des biens et les écoule par l’intermédiaire de son réseau de fran- chise. Les franchisés ont souvent l’inter- diction de vendre autre chose car la base du concept marketing est la marque de fabrique.

Les secteurs les plus connus sont la fabri- cation de pralines, le textile, les parfums, la boulangerie.

2) La franchise de distribution

Le franchiseur distribue des produits via un réseau de magasins franchisés. Il joue soit le rôle de centrale d’achat et offre alors à ses franchisés l’avantage d’un stock central, soit il se limite à une cen- trale de référencement en leur proposant des listes de produits et/ou de fournis- seurs agréés. Dans les deux cas, le savoir- faire du franchiseur repose sur l’accès à des conditions d’achat meilleures, à un système d’approvisionnement et sur l’or- ganisation modélisée du point de vente.

C’est la franchise que l’on rencontre tra- ditionnellement dans les secteurs de la distribution alimentaire, du bricolage, de la librairie et plus récemment aussi dans l’équipement de la maison, la télécommu- nication et l’informatique.

3) La franchise de services

La franchise consiste, ici, à offrir un certain nombre de services selon les méthodes et les instructions définies par le franchiseur.

Ces franchises sont, dans certains cas, assorties de la livraison de produits. C’est le cas, par exemple, de la restauration rapide, des chaînes d’hôtels, des services de nettoyage et d’entretien. D’autres ne sont pas accompagnés de livraison de produits comme les réseaux de carwash, les laveries automatiques, les services aux personnes (âgées). Ce type de franchise est celui qui se développe le plus depuis ces dernières années.

4) La franchise industrielle

Il s’agit d’une franchise peu courante, permettant au franchisé d’ouvrir sa propre unité de production industrielle selon les techniques, le cahier des charges pour l’équipement, les procédures de travail et les schémas d’organisation qui ont été définis par le franchiseur. Le franchisé assure la production, la distribution et la commercialisation des produits sur le territoire qui lui a été octroyé.

Si 31% des réseaux sont des franchises de distribution, la première place revient à la franchise de services avec 37%.

La franchise de production représente 17% du secteur tandis que 5% pratiquent la concession de licence de marque.

(10)

D. LA LOCALISATION DU POINT DE VENTE

Le franchiseur doit également agréer le choix de l’emplacement du point de vente de son candidat franchisé ; il est en effet seul à pouvoir évaluer les qualités commerciales de l’emplacement ainsi que son adéquation avec le concept.

Tout concept requiert un emplacement qui lui est adapté en fonction de critères prédé- finis par le franchiseur. Ainsi, chaque point de vente d’une même enseigne sera implan- té dans un environnement-type comme sur l’accès d’entrée d’une ville, à l’intérieur ou à proximité d’une zone industrielle, en centre ville et / ou dans un centre commercial.

L’enquête n’indique pas qu’un emplacement soit meilleur qu’un autre, mais révèle que 49

% des emplacements se trouvent en périphé- rie des grandes villes, tandis que 27 % sont localisés dans le centre-ville-même. 37% de ces emplacements sont localisés directement aux abords de centre commerciaux.

E. LES SOURCES DE

L’INVESTISSEMENT DE DÉPART

Le montant des investissements varie en fonction du concept et des exigences du franchiseur. L’exploitation d’une franchise peut requérir une surface de 60 m² ne né- cessitant pas de financement d’un stock de marchandises important et d’équipements coûteux alors qu’un magasin de bricolage requiert une surface beaucoup plus grande et un stock de marchandises important.

Ainsi, l’investissement de départ peut s’élever à 50.000 euros comme il peut dépasser 500.000 euros.

Quoiqu’il en soit, le franchiseur exigera de la part du franchisé un apport personnel équi- valant à environ un tiers de l’investissement total, les deux autres tiers étant financés par d’autres bailleurs de fonds.

Mettant ainsi en jeu ses propres deniers, le franchisé donne au franchiseur un témoi- gnage de son implication et de sa confiance.

I I I . L A F R A N C H I S E , C R É A T R I C E D ’ E M P L O I S

A. CHEZ LE FRANCHISEUR

Le franchiseur décidé de se développer en franchise devient lui-même employeur.

Une « centrale de franchise » peut compter quelques fois plusieurs dizaines d’emplois, directs et indirects.

B. CHEZ LE FRANCHISÉ

Le franchiseur ne crée pas seulement de l’emploi dans sa centrale, mais génère éga- lement de l’emploi chez ses franchisés.

En tant qu’employeur, le franchisé se charge lui-même du recrutement des membres du personnel. Certaines franchises requièrent jusqu’à 30 travailleurs pour assurer l’opéra- tionnalité du concept.

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ENQUÊTE SUR LE SECTEUR DE LA FRANCHISE EN BELGIQUE

11 I V. L E S F O R M A T I O N S

A. L’AVIS DU FRANCHISEUR

Tout franchiseur soucieux d’une bonne ex- ploitation de son concept et de l’image de son enseigne accorde la plus grande impor- tance à la formation et à l’intégration du candidat franchisé.

C’est pourquoi, 88% d’entre eux assurent eux-mêmes les formations spécifiques au do- maine qui leur est propre. Ce sont générale- ment les matières techniques liées au métier.

Les autres (12%) remettent à leur candidat une liste des formations requises à suivre par leurs propres moyens avant de pouvoir entamer toute procédure contractuelle le liant au franchiseur.

Les formations internes, tant d’un point de vue théorique que pratique, peuvent se limiter à quelques jours mais peuvent éga- lement durer plusieurs semaines voire plu- sieurs mois. (18 mois dans un cas)

Des formations spécifiques en rapport avec les techniques de vente des produits sont organisées au profit du personnel en contact avec la clientèle, ainsi que par rap- port à la gestion du stock disponible sur le point de vente.

Dans le domaine de l’alimentaire et de l’HORECA, une formation théorique sur les protocoles d’hygiène à respecter est consi- dérée comme indispensable afin d’éviter tout problème lié à une mauvaise gestion de la qualité et de la propreté, non seulement du point de vente mais aussi des produits proposés.

Le franchiseur accorde également beaucoup d’importance aux capacités humaines des franchisés à manager les équipes de vente.

B. L’AVIS DU FRANCHISÉ

L’enquête révèle que les franchisés attribuent la plus grande importance aux formations ayant trait à la gestion proprement dite du concept. La formation relative à la connais- sance du produit vient ensuite.

Enfin, la troisième formation la plus citée est celle qui concerne la gestion des pro- cess informatiques relatifs à la gestion des stocks et à la gestion des outils de commu- nication, interne et externe.

A la question « Êtes-vous satisfaits des for- mations proposées par votre franchiseur ? », 70 % des franchisés sondés déclarent l’être, et 30 % déclarent souhaiter plus de forma- tions, notamment des matières qui relèvent du marketing.

Malgré cela, le ressenti des franchisés quant aux formations suivies varie : parmi les 30%

qui désirent plus de formations, un senti- ment général se dégage, celui de formations jugées « trop théoriques ».

Le franchiseur offre généralement des jours de formation à son franchisé afin de le rendre le plus performant possible : une moyenne de 9 jours de formation « continuée » seraient ainsi offerts annuellement au franchisé.

Le franchisé retire de ces formations des avantages certains, tels que la maîtrise de ses coûts d’exploitation, des conseils en matière de financement de ses investisse- ments, de l’utilisation d’internet et plus par- ticulièrement des réseaux sociaux en tant que vecteurs de communication.

Dès l’ouverture d’un point de vente, le fran- chiseur assure le suivi de son franchisé.

Ce suivi peut varier d’un franchisé à l’autre selon les points forts et faibles de chacun d’entre eux. On note que le franchiseur assure une assistance permanente, et plus particulièrement durant les quelques mois qui suivent le démarrage de l’activité.

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V. L A L O I L A R U E L L E ( L O I D U 1 9 D É C E M B R E 2 0 0 5 M O N I T E U R B E L G E D U 1 8 J A N V I E R 2 0 0 6 )

12,5% des personnes interrogées (franchisés au sens large) déclarent ignorer la loi. Seule- ment 79.5% des réseaux ont recours à un DIP (Document d’Informations Précontrac- tuelles) et respectent l’obligation de l’infor- mation précontractuelle à dispenser à tout candidat à la franchise au moins 30 jours avant la signature de tout engagement.

Le recours au DIP a pour effet principal de mieux structurer la communication des infor- mations contractuelles qui vont lier les deux parties, ce qui entraîne une meilleure lisibilité et une meilleure compréhension des respon- sabilités et engagements de chacun.

Le DIP permet ainsi une véritable discussion entre le franchiseur et le candidat franchisé sur les droits et devoirs de chacun d’eux.

Même si cela représente une charge de tra- vail administratif supplémentaire pour le franchiseur, le DIP est généralement perçu de manière positive par les deux parties.

L’INFORMATION PRÉCONTRACTUELLE

A. INTRODUCTION

Les accords de partenariat commercial sont soumis en Belgique aux dispositions de la loi du 19 décembre 2005 relative à l’infor- mation précontractuelle.

La loi s’applique aux accords de partenariat commercial conclus entre deux personnes, qui agissent chacune en son propre nom et pour son propre compte, par lequel une de ces personnes octroie à l’autre le droit, en contrepartie d’une rémunération, de quelque nature qu’elle soit, directe ou indi- recte, d’utiliser lors de la vente de produits ou de la fourniture de services, une formule commerciale sous une ou plusieurs des formes suivantes :

➜ une enseigne commune,

➜ un nom commercial commun,

➜ un transfert d’un savoir-faire,

➜ une assistance commerciale ou technique.

B. LA VOLONTÉ DU LÉGISLATEUR

La loi prévoit l’obligation de communiquer à celui qui reçoit le droit dont il est question ci-dessus, au moins un mois avant la conclu- sion d’un contrat de partenariat commercial, un document d’information précontractuelle (le DIP) et un projet de contrat. Le contenu du DIP est précisé dans la loi. Le législateur n’a pas voulu, à juste titre, limiter le champ d’application de la loi aux contrats de fran- chise. La définition légale des accords de partenariat commercial permet en effet de cerner une multitude de formes de colla- borations commerciales qui se rapportent toutes à une activité de vente de biens ou de fourniture de services. Le non-respect de la loi peut avoir de graves conséquences, allant jusqu’à la nullité du contrat.

C. QUELS SONT LES CONTRATS VISÉS PAR LA LOI ?

De nombreux contrats de distribution sont soumis à la loi. Les contrats les plus cou- rants sont les suivants (cette énumération n’est pas exhaustive):

Le contrat de franchise

Il est certain que le contrat de franchise est visé puisque si l’on prend le Règlement CE n°2790/1999 de la Commission Euro- péenne du 22 décembre 1999, on y lit que :

« Est un contrat de franchise un contrat selon lequel une société, le franchiseur, octroie à la partie adverse, le franchisé, contre une rémunération financière directe ou indirecte, le droit au franchisé d’exploiter, de vendre certains biens et/ou d’effectuer certaines prestations. Le contrat contient au minimum les obligations suivantes :

1) l’emploi d’un nom commun ou d’une en- seigne commune et un objet commun ; 2) la communication du franchiseur au fran-

chisé de son savoir-faire;

3) l’obligation du franchiseur d’épauler conti- nuellement au point de vue commercial ou technique son franchisé, et ce durant toute la période de la convention. »

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ENQUÊTE SUR LE SECTEUR DE LA FRANCHISE EN BELGIQUE

13

Le contrat de licence

Le propriétaire ou le détenteur d’une marque concède le droit à un tiers d’utiliser cette marque. Ce contrat de licence peut être as- sorti d’autres droits et obligations : exclusivité territoriale, exclusivité de produits ou services, respect de normes qualitatives, directives concernant la publicité et le marketing, etc.

Ce contrat est visé par la nouvelle loi si cette licence permet au licencié de faire usage, sous la marque concédée, moyennant rému- nération, d’une enseigne commune ou d’un nom commercial commun avec d’autres licenciés, agissant en leur nom et pour leur propre compte et si, de cette manière, des commerçants indépendants font usage d’une même formule commerciale. La loi définit l’expression « formule commerciale » notamment par l’usage d’une enseigne com- mune ou d’un nom commercial commun entre plusieurs commerçants indépendants.

Le contrat de concession de vente

La fin de ce contrat est réglementée par la loi belge du 27 juillet 1961. Cette loi a pour objet de réglementer les délais de pré- avis et de fixer les indemnités revenant au concessionnaire dont le contrat exclusif à durée indéterminée prend fin par la volonté du concédant.

La nouvelle loi du 19 décembre 2005 ne modifie en rien la loi du 27 juillet 1961. Elle s’y ajoute dans certains cas : ceux où, par exemple, le concessionnaire reçoit le droit d’utiliser une enseigne commune ou reçoit, de la part du concédant, une assistance commerciale, à condition toutefois que le concessionnaire doive payer au concédant les avantages qu’il reçoit.

Le contrat d’affiliation

Ce contrat lie un affilié à une centrale d’achat qui s’engage à approvisionner l’ensemble de ses affiliés à des conditions généralement intéressantes ou à négocier auprès de four- nisseurs référencés, des conditions favo- rables. Si ce contrat accorde, en outre, à l’affilié, certains droits, notamment le droit d’utiliser une enseigne commune ou une assistance commerciale à l’affilié, il sera soumis à la nouvelle loi.

LA COMMISSION D’ARBITRAGE

La loi a prévu la mise en place d’une com- mission appelée « Commission d’arbitrage », constituée de représentants de franchiseurs, de franchisés, de fédérations professionnelles et d’avocats spécialisés en distribution com- merciale. La Fédération Belge de la Franchise est représentée dans cette commission.

Un rapport d’évaluation de la loi du 19 dé- cembre 2005 relative à l’information précon- tractuelle dans le cadre d’accords de parte- nariat commercial rédigé par la Commission d’Arbitrage a été mis en ligne sur le site in- ternet du Service Public Fédéral Economie à l’adresse suivante :

http://economie.fgov.be /organization_

market/franchise/evaluation_report_fr.pdf Ce rapport contient les conclusions de la Commission suite à dix réunions de travail portant sur une série de questions relatives à l’application de la loi et contient certaines recommandations. Ce rapport est destiné à la Chambre des représentants où il a été envoyé. Il devrait inspirer les parlementaires lorsqu’une nouvelle discussion aura lieu sur les améliorations à apporter à la loi actuelle.

La Commission est saisie des questions posées par toute personne concernée par la loi du 19 décembre 2005. Elle poursuit ses travaux par l’examen de questions précises.

(14)

V I . S I C ’ É T A I T À R E F A I R E …

84 % des répondants se disent satisfaits de leur statut. Ce ratio élevé exprime la volonté du franchisé de progresser en gérant son risque de manière sécurisée, le franchiseur exerçant un contrôle et apportant un sup- port d’aide à la décision.

Le franchisé n’hésite pas à faire part des avantages liés à son statut. « Patron » de son entreprise, il bénéficie du savoir-faire de son franchiseur, de son expérience et de la notoriété de l’enseigne ou de la marque dont l’exploitation lui a été confiée et dont il est l’ambassadeur.

Enfin, le franchisé déclare apprécier égale- ment son appartenance à un réseau, donc à une « communauté » d’exploitants poursui- vant le même but, le développement d’un projet d’intérêts commun partagé par le plus grand nombre.

Il existe bien évidemment quelques contraintes habituelles comme la quantité de travail et l’obligation de respecter les normes et le

« cahier des charges » du franchiseur, ce qui limite quelque peu le champ d’action des franchisés.

Tous sont conscients que la mauvaise ges- tion d’exploitation dont se rend responsable un franchisé, peut ternir l’image de marque de tout un réseau et, par voie de consé- quence, causer un préjudice à l’ensemble des franchisés.

CONCLUSION

Les résultats de cette enquête confirment que la franchise reste une forme de parte- nariat commercial de nature à satisfaire de nombreuses vocations, à créer une vraie valeur ajoutée économique et sociale, à offrir une reconversion moins risquée que pour beaucoup d’autres projets indépendants tant pour les personnes qui en deviennent acteurs que pour les enseignes dont les concepts évoluent avec les besoins du marché.

A cet égard, il est évident que des études plus approfondies et plus fréquentes sont nécessaires ; des études annuelles permet- traient :

➜ d’actualiser les données, une fois par an,

➜ de recenser tous les réseaux qui opèrent en Belgique, classés par forme de partenariat,

➜ d’améliorer la lisibilité des résultats et de développer l’information,

➜ de forcer l’équilibre des relations entre les partenaires commerciaux,

➜ de développer une information qualitative pointue,

➜ de professionnaliser les débats relatifs aux rapports de force entre les parties.

C’est la raison pour laquelle nous plaidons à la FBF pour la création d’un Observatoire de toutes les formes de partenariat commercial rentrant dans le champ d’application de la loi LARUELLE du 19 décembre 2005.

Le rôle de cet Observatoire serait de pro- mouvoir toute forme de réflexion et d’action dans le domaine du partenariat commercial : rencontres, information, formation, études, centralisation et traitement de données éco- nomiques, sociales et juridiques.

Il permettrait de construire une éthique et des outils d’analyse aux plans juridique et économique.

A l’instar de la Commission d’arbitrage créée par la loi LARUELLE, l’Observatoire en se- rait le prolongement, voire la continuité, et assurerait une large diffusion des résultats de ses travaux en publiant un rapport d’éva- luation annuel.

Didier Depreay, Président de la FBF

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