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ORDONNANCE DU TRIBUNAL (deuxième chambre élargie) 26 juin 1996 *

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Texte intégral

(1)

O R D O N N A N C E D U T R I B U N A L (deuxième chambre élargie) 26 juin 1996 *

Dans l'affaire T-11/95,

BP Chemicals Ltd, société de droit anglais, établie à Londres, représentée par M. James Flynn, solicitor, ayant élu domicile à Luxembourg en l'étude de Me s Loesch et Wolter, 11, rue Goethe,

partie requérante,

soutenue par

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, représenté par M me Lindsey Nicoli, du Treasury Solicitor's Department, en qualité d'agent, assistée de M. Kenneth Parker, Q C , du barreau d'Angleterre et du pays de Galles, ayant élu domicile à Luxembourg au siège de l'ambassade du Royaume-Uni, 14, boulevard Roosevelt,

partie intervenante,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée initialement par MM. Jean-Paul Keppenne et Paul Nemitz, membres du service juridique, puis

* Langue de procédure: l'anglais.

(2)

seulement par M. Nemitz, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. Carlos Gómez de la Cruz, membre du service juridique, Centre Wagner, Kirchberg,

partie défenderesse,

soutenue par

ENI SpA, société de droit italien, établie à Rome,

Enichem SpA, société de droit italien, établie à Milan (Italie),

représentées par Me s Mario Siragusa, avocat au barreau de Rome, Giuseppe Scassellati-Sforzolini, avocat au barreau de Bologne, et M. Nicholas Levy, du barreau d'Angleterre et du pays de Galles, ayant élu domicile à Luxembourg en l'étude de Me s Elvinger et Hoss, 15, Côte d'Eich,

et par

République italienne, représentée par M. le professeur Umberto Leanza, en qualité d'agent, et M. Maurizio Fiorilli, avvocato dello Stato, ayant élu domicile à Luxembourg au siège de l'ambassade d'Italie, 5, rue Marie-Adélaïde,

parties intervenantes,

(3)

ayant pour objet une demande d'annulation de la décision annoncée dans la communication 94/C 330/06 de la Commission au titre de l'article 93, paragraphe 2, du traité CE, adressée aux autres États membres et autres intéressés, concernant des aides que l'Italie a décidé d'accorder à l'entreprise Enichem SpA (JO 1994, C 330, p. 7),

LE T R I B U N A L D E PREMIÈRE I N S T A N C E

DES C O M M U N A U T É S E U R O P É E N N E S (deuxième chambre élargie),

composé de MM. H . Kirschner, président, B. Vesterdorf, C. W. Bellamy, A. Kalogeropoulos et A. Potocki, juges,

greffier: M. H . Jung,

rend la présente

Ordonnance

1 Dans ses observations sur le mémoire en intervention d ' E N I SpA (ci-après

« E N I ») et Enichem SpA (ci-après « Enichem »), déposées au greffe du Tribunal le 14 mars 1996, la partie requérante a demandé qu'il soit ordonné à E N I et à Enichem de produire des traductions dans la langue de procédure des documents en langue italienne annexés à leur intervention, conformément à l'article 35, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement de procédure.

(4)

2 Par lettre au Tribunal du 4 avril 1996, E N I et Enichem se sont opposées à cette demande et ont demandé au Tribunal une dérogation à l'emploi de la langue de procédure, au titre de l'article 35, paragraphe 2, sous b), du règlement de procédure. Elles font valoir que la traduction des annexes en cause dans la langue de procédure constituerait une exigence excessive, étant donné notamment que:

i) la langue anglaise n'a aucun rapport avec la présente affaire si ce n'est dans la mesure où la partie requérante l'a choisie comme langue de sa requête, la décision litigieuse ayant été rédigée en langue italienne et adressée au gouvernement italien à la suite d'une procédure administrative conduite en langue italienne et concernant deux sociétés italiennes; ii) la plupart des documents en cause font partie du dossier administratif et, s'ils avaient été annexés à l'intervention du gouvernement italien, leur traduction en aurait éventuellement été assurée par les soins du Tribunal;

et iii) il serait injuste d'imposer aux intervenantes la charge additionnelle de la traduction des preuves documentaires qu'elles ont dû produire pour défendre leurs intérêts, en sus de celle de la préparation d'une intervention volumineuse dans une langue qui n'est pas la leur, la partie requérante n'ayant pas avancé de preuve à l'appui de ses allégations quant au fond de l'affaire.

3 E N I et Enichem ajoutent que, en tout état de cause, la traduction des documents annexés à leur intervention n'est pas nécessaire, étant donné que, dans certains cas, une traduction officielle existe déjà, et que, pour le surplus, ces documents sont déjà intelligibles, notamment dans la mesure où soit leur contenu est reproduit en langue anglaise dans le mémoire en intervention, soit ils ne sont que des tableaux facilement compréhensibles.

4 A titre subsidiaire, elles demandent au Tribunal de préciser quelles sont les annexes qu'elles devraient traduire et si celles-ci doivent être traduites intégralement ou par extraits conformément à l'article 35, paragraphe 3, troisième alinéa, du règlement de procédure.

5 Par lettre du 23 avril 1996, la partie requérante a maintenu sa demande, sauf en ce qui concerne les annexes 1 et 3a à l'intervention d ' E N I et d'Enichem, dont une traduction en langue anglaise a été publiée entre-temps au Journal officiel des Communautés européennes.

(5)

6 Le Tribunal considère que la demande présentée par E N I et Enichem dans leur lettre du 4 avril 1996 soulève un incident de procédure qu'il convient de régler sans procédure orale, conformément à ľarticlell4, paragraphe 3, du règlement de procédure.

7 Le Tribunal rappelle que l'article 35, paragraphe 2, du règlement de procédure dispose:

« La langue de procédure est choisie par le requérant, sous réserve des dispositions ci-après:

a) à la demande conjointe des parties, le Tribunal peut autoriser l'emploi, pour tout ou partie de la procédure, d'une autre des langues mentionnées au paragraphe 1 du présent article;

b) à la demande d'une partie, l'autre partie et l'avocat général entendus, le Tribunal peut, par dérogation aux dispositions sous a), autoriser l'emploi total ou partiel comme langue de procédure d'une autre des langues mentionnées au paragraphe 1 du présent article; cette demande ne peut être introduite par l'une des institutions. »

8 L'article 35, paragraphe 3, du règlement de procédure dispose:

« La langue de procédure est notamment employée dans les mémoires et plaidoiries des parties, y compris les pièces et documents annexés, ainsi que les procès-verbaux et décisions du Tribunal.

(6)

Toute pièce et tout document produits ou annexés et rédigés dans une langue autre que la langue de procédure sont accompagnés d'une traduction dans la langue de procédure.

Toutefois, dans le cas de pièces et documents volumineux, des traductions en extrait peuvent être présentées. A tout moment, le Tribunal peut exiger une traduction plus complète ou intégrale, soit d'office, soit à la demande d'une des parties.

[...] »

9 Il ressort de ces dispositions, d'une part, que la partie requérante a le droit de choisir la langue de procédure et, d'autre part, que tous les documents annexés aux mémoires des autres parties, y compris les parties intervenantes, doivent en principe être traduits dans la langue de procédure. Ces dispositions ont notamment pour objet de protéger la position d'une partie qui entend contester la légalité d'un acte administratif adopté par les institutions communautaires, quelle que soit la langue utilisée à cette fin par l'institution concernée, notamment pendant la procédure précontentieuse.

10 Dans ces conditions, même si des considérations différentes peuvent être retenues pour ce qui concerne la procédure orale (voir l'ordonnance du Tribunal du

17 novembre 1995, Sait Union/Commission, T-330/94, Rec. p. II-2881), la langue de procédure choisie par la partie requérante doit être strictement respectée pendant la procédure écrite devant le Tribunal. Ce n'est que dans des circonstances exceptionnelles qu'une dérogation peut être accordée, au titre de l'article 35, paragraphe 2, sous b), du règlement de procédure, à la règle de l'article 35, paragraphe 3, deuxième alinéa, selon laquelle tout document produit ou annexé et rédigé dans une autre langue doit être accompagné d'une traduction dans la langue de procédure.

(7)

1 1 Or, l'existence de telles circonstances exceptionnelles n'a pas été établie dans le cas d'espèce. En effet, les arguments avancés par E N I et Enichem ne sont pas, en soi, de nature à démontrer qu'il leur serait impossible ou même difficile de se procurer par leurs propres moyens une traduction des annexes en cause. Ces arguments ne permettent pas de conclure que, en l'absence d'une dérogation à la règle de l'emploi de la langue de procédure, il serait porté atteinte à leurs droits au cours de la procédure écrite. Leur demande doit dès lors être rejetée (voir l'ordonnance du Tribunal du 12 juin 1995, British Midland Airways/Commission, T-394/94, non publiée au Recueil).

12 S'agissant de la demande subsidiaire formulée par E N I et Enichem (voir point 4 ci-dessus), il y a lieu de relever que l'obligation prévue à l'article 35, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement de procédure, s'applique en principe à tous les documents produits ou annexés aux mémoires des parties, hormis les documents volumineux visés au troisième alinéa du même article, pour lesquels des traductions en extrait peuvent être présentées, sauf décision contraire du Tribunal.

Dans le cas d'espèce, aucun des documents en cause, tels qu'ils sont annexés à l'intervention d ' E N I et d'Enichem, ne constitue un document volumineux au sens de cette dernière disposition. Leur traduction dans la langue de procédure doit en conséquence être exigée.

Par ces motifs,

LE T R I B U N A L (deuxième chambre élargie)

ordonne:

1) La demande des parties intervenantes ENI et Enichem visant à l'octroi d'une dérogation au titre de l'article 35, paragraphe 2, sous b), du règlement de procédure pour ce qui concerne la traduction, dans la langue de procédure, des annexes à leur mémoire en intervention est rejetée.

(8)

2) Un délai sera accordé à ENI et à Enichem pour produire la traduction des annexes à leur mémoire en intervention qui ne sont pas rédigées dans la langue de procédure, exception faite pour les annexes 1 et 3a.

3) Les dépens sont réservés.

Fait à Luxembourg, le 26 juin 1996.

Le greffier

H.Jung

Le président

H. Kirschner

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