• Aucun résultat trouvé

Archivé le 01/01/2017. TRA 2351 Matières premières critiques - inspection de l'emballage et étiquetage [2351] v3

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Partager "Archivé le 01/01/2017. TRA 2351 Matières premières critiques - inspection de l'emballage et étiquetage [2351] v3"

Copied!
6
0
0

Texte intégral

(1)

Unité Provinciale de : ...

Date : ... Contrôleur Responsable: ... N° : ...

N° unique : ...

Opérateur : ...

Adresse : ...

...

TRA 2351 Matières premières critiques - inspection de l'emballage et étiquetage [2351] v3

C : conforme NC : pas conforme NA : non-applicable

H : chapitre B : annexe A : article

§ : paragraphe L : alinéa P : point

C NC

Pondération

NA

1. ETIQUETAGE

1.1. Présentation

1. Une étiquette/un document permet(tent) d'identifier l'aliment.

10*

Règlement européen : 767/2009 A4P2b & A11P2 (1*)

2. Les indications d’étiquetage à caractère obligatoire figurent à un endroit bien visible de l’emballage, du récipient, sur une étiquette apposée sur ceux-ci ou sur le document d’accompagnement.

3

Règlement européen : 767/2009 A14P1 (1*)

3. Les déclarations sont au moins libellées dans la langue ou les langues de la région linguistique

où les produits sont mis sur le marché.

3

Règlement européen : 767/2009 A14P1 (1*)

4. Les indications d’étiquetage à caractère obligatoire sont facilement identifiables et ne sont pas cachées par d’autres informations.

Elles sont affichées dans une couleur, une police et une taille telles qu’aucune partie des informations n’est cachée ou mise en relief, à moins qu’une telle variation vise à attirer l’attention sur des mises en garde.

3

Règlement européen : 767/2009 A14P2 (1*)

5. L’étiquetage et la présentation des aliments pour animaux n’induisent pas l’utilisateur en erreur.

10

Règlement européen : 767/2009 A11P1 (1*)

1.2. Exigences impératives générales en matière d’étiquetage

Archivé

le 01/01/2017

(2)

1. Le type d’aliment pour animaux est indiqué comme : "matière première pour aliments des

animaux".

3

Règlement européen : 767/2009 A15a & A11P4 (1*)

2. Le nom ou la raison sociale et l’adresse de l’exploitant du secteur de l’alimentation animale

responsable de l’étiquetage est indiqué.

10

Règlement européen : 767/2009 A15b (1*)

3. S’il est disponible, le numéro d’agrément de la personne responsable de l’étiquetage est indiqué.

3

Règlement européen : 767/2009 A15c (1*)

4. Le numéro de référence du lot est indiqué.

3

Règlement européen : 767/2009 A15d (1*)

5. La quantité nette, exprimée en unités de masse pour les produits solides et en unités de masse

ou de volume pour les produits liquides sont indiquées.

1

Règlement européen : 767/2009 A15e (1*)

6. La liste des additifs est intitulée "additifs".

1

Règlement européen : 767/2009 A15f (1*)

7. La liste des additifs pour l’alimentation animale est présente. Dans cette liste les additifs suivants sont obligatoirement mentionnés : les additifs avec des teneurs max. quelque soit l'espèce cible, tous les additifs "zootechniques", coccidiost. et histomonost., l'urée et ses dérivés.

Si la présence de un additif est mise en évidence dans le cadre de l’étiquetage au moyen de mots, d’images ou de graphiques, le nom de l’additif et la quantité d’additif ajoutée sont indiqués.

Si un additif sensoriel ou nutritionnel est indiqué à titre volontaire dans le cadre de l’étiquetage, la quantité d’additif ajoutée doit être précisée.

10

Règlement européen : 767/2009 A15f (1*)

8. Pour les matières premières pour animaux producteurs de denrées alimentaires : le nom du groupe fonctionnel ou la catégorie d'additif, le nom spécifique de l'additif, le numéro d'indentification de l'additif, teneur (quantité) ajoutée en substance active / élément, .

Pour les animaux non producteurs de denrées alimentaires : le nom spécifique de l'additif ou son numéro d'identification, teneur (quantité) ajoutée en substance active / élément, le nom du groupe fonctionnel ou la catégorie d'additif (exception : l'indication du groupe fonctionnel suffit pour "conservateurs", "antioxygène" et "colorants").

3

Règlement européen : 767/2009 A15f (1*)

9. Les mentions obligatoires concernant les additifs, comme indiquées dans la liste des additifs

autorisés, sont présentes.

10

Règlement européen : 767/2009 A15f (1*)

10. S’ils sont indiqués dans la rubrique des constituants analytiques, les acides aminés, les

vitamines et/ou les oligoéléments sont déclarés pour leur quantité totale.

1

Règlement européen : 767/2009 A22P1 (1*)

11. La teneur en eau est mentionnée lorsque elle est supérieure à 14%.

1

Règlement européen : 767/2009 A15g (1*)

12. La teneur en cendres insolubles dans l’acide chlorhydrique est mentionnée si elle dépasse 2,2 %

sur la matière sèche.

1

Règlement européen : 767/2009 A4P3 (1*)

Archivé

le 01/01/2017

(3)

1.3. Exigences impératives spécifiques en matière d’étiquetage applicables aux matières premières

1. La dénomination de la matière première pour aliments des animaux, est indiquée.

3

Règlement européen : 767/2009 A16P1a (1*)

2. Les déclarations obligatoires sont indiquées.

3

Règlement européen : 767/2009 A16P1b (1*)

3. Lorsque des additifs sont incorporés, l'étiquetage comporte les indications suivantes:

- l’espèce animale ou la catégorie d’animaux à laquelle la matière première est destinée, lorsque les additifs en question n’ont pas été autorisés

pour toutes les espèces animales ou qu’ils l’ont été avec des limites maximales pour certaines espèces;

- le mode d’emploi lorsqu’est fixée une teneur maximale des additifs en question;

- la date de durabilité minimale pour les additifs autres que les additifs technologiques.

10

Règlement européen : 767/2009 A16P2 (1*)

4. Les déclarations concernant les OGM sont mentionnées.

10

Règlement européen : 1829/2003 A24P5 & VO/Règ 1830/2003 A4PB6 (2*)

1.4. Exigences impératives complémentaires en matière d’étiquetage, dans le cas échéant

1. Les mentions obligatoires concernant les aliments non conformes sont respectées. Le cas échéant, la mention «aliment pour animaux à teneur excessive en … à n’utiliser comme aliment pour animaux qu’après détoxification dans un établissement agréé».

Dans le cas où la contamination est destinée à être réduite ou éliminée par un nettoyage, la mention supplémentaire à inclure dans l’étiquetage est la suivante: «aliment pour animaux à teneur excessive en … , à n’utiliser comme aliment pour animaux qu’après un nettoyage adéquat».

3

Règlement européen : 767/2009 A20 (1*)

1.5. Allégations

1. Les allégations satisfont aux prescriptions légales.

3

Règlement européen : 767/2009 A13 (1*)

1.6. Vérification de la composition de la matière première

1. La matière première ne contient pas et ne se compose pas de matières premières dont la mise

sur le marché ou l’utilisation aux fins de l’alimentation des animaux est limitée ou interdite.

10*

Règlement européen : 767/2009 A6P1 (1*)

2. Si la dénomination d’une matière première pour aliments des animaux répertoriée dans le catalogue est utilisée, toutes les dispositions applicables du catalogue sont respectées, et vice versa.

3

Règlement européen : 767/2009 A24P5 (1*)

3. Si la matière première n'est pas répertoriée dans le catalogue, la matière première figure dans la

liste des produits notifiés auprès du secteur au niveau UE.

3

Règlement européen : 767/2009 A24P6 (1*)

Archivé

le 01/01/2017

(4)

4. Les additifs utilisés sont autorisés dans l'aliment, et les teneurs maximales sont respectées.

10*

Règlement européen : 1831/2003 A3P1 (3*)

5. Les teneurs des additifs indiquées correspondent à la formule.

10

Règlement européen : 767/2009 A11P1a (1*)

1.7. Exigences impératives complémentaires en matière d’étiquetage, dans le cas échéant

1. La catégorie de sous-produits animaux ou, dans le cas de produits transformés, la catégorie de sous-produits animaux dont les produits transformés sont dérivés, est indiquée,

Dans le cas de matières de catégorie 3, l'étiqueteage doit comporter les termes «impropre à la consommation humaine».

Dans le cas de matières de catégorie 2, autres que les lisiers et les contenus de l'appareil digestif et les produits transformés qui en sont dérivés, l'étiqueteage doit comporter les termes

«impropre à la consommation animale»,

10

Règlement européen : 1774/2002 A7A23P2 (4*)

2. les sous-produits animaux et les produits transformés soient expédiés d’un État membre à un autre dans des emballages, des conteneurs ou des véhicules portant, de façon bien visible et indélébile — au moins pour la durée du transport —, le code de couleurs suivant:

i) pour les matières de catégorie 1: la couleur noire,

ii) pour les matières de catégorie 2 (autres que les lisiers et les contenus de l'appareil digestif): la couleur jaune,

iii) pour les matières de catégorie 3: la couleur verte, avec une forte proportion de bleu pour la distinguer facilement des autres couleurs.

3

Règlement européen : 1774/2002 A7 (4*)

3. Pendant le transport, un document commercial ou, lorsque le présent règlement le prévoit, un certificat sanitaire accompagne les sous-produits animaux et les produits transformés sauf s'il s'agit de produits transformés issus de matières de catégorie 3 fournis dans le même État membre par des détaillants à des utilisateurs finaux autres que des exploitants d'entreprises.

3

Règlement européen : 1774/2002 A7 (4*)

4. Déclarations concernant la farine de poisson, le phosphate dicalcique ou tricalcique d'origine

animale et les farines de sang ou produits sanguins de non ruminants, sont mentionnées.

10

Règlement européen : 999/2001 B4P2b/c/d (5*)

Total : 0 0 0

Total des pondérations : 0 0

% des non-conformités : 0 %

Limites : A améliorer : 0 Insatisfaisant : 0

%

Non conformité majeure : 0 Non conformité mineure : 0 dont 0 avec *

Commentaire contrôleur

Archivé %

le 01/01/2017

(5)

2. PUBLICITE ET VENTE AU MOYEN D’UNE TECHNIQUE DE COMMUNICATION A DISTANCE

1. La publicité n’induit pas le client en erreur.

10

Règlement européen : 767/2009 A11 (1*)

2. Les allégations satisfont aux prescriptions légales.

3

Règlement européen : 767/2009 A13 (1*)

3. Lorsque des aliments pour animaux sont mis en vente au moyen d’une technique de communication à distance , les indications d’étiquetage , à l’exception des données de l’exploitant, le numéro de référence du lot, la quantité et la date de durabilité minimale, figurent sur le support de la vente à distance ou sont fournies par d’autres moyens appropriés avant la conclusion d’un contrat à distance.

Ces indications sont fournies au plus tard au moment de la livraison des aliments pour animaux.

10

Règlement européen : 767/2009 A11P3 (1*)

Total : 0 0 0

Total des pondérations : 0 0

% des non-conformités : 0 %

Limites : A améliorer : 0 Insatisfaisant : 0

%

Non conformité majeure : 0 Non conformité mineure : 0 dont 0 avec *

Commentaire contrôleur

%

Législation:

1*. "règlement (ce) n o 767/2009 du parlement européen et du conseil du 13 juillet 2009 concernant la mise sur le marché et l’utilisation des aliments pour animaux, modifiant le règlement (ce) n o 1831/2003 du parlement européen et du conseil et abrogeant la directive 79/373/cee du conseil, la directive 80/511/cee de la commission, les directives 82/471/cee, 83/228/cee, 93/74/cee, 93/113/ce et 96/25/ce du conseil, ainsi que la décision 2004/217/ce de la commission

"

2*. règlement (ce) n° 1829/2003 du parlement européen et du conseil du 22/09/2003 concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés 3*. "règlement (ce) n° 1831/2003 du parlement européen et du conseil du 22/09/2003 relatif aux additifs destinés à l'alimentation des animaux

"

4*. règlement (ce) n° 1774/2002 du parlement européen et du conseil du 03/10/2002 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine

5*. règlement (ce) n° 999/2001 du parlement européen et du conseil du 22/05/2001 fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l'éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles

Archivé

le 01/01/2017

(6)

Commentaire contrôleur

Commentaire opérateur

Favorable Favorable avec remarques Non Favorable

Signature pour prise de connaissance :

Fonction :

Nom opérateur ou personne présente : , le

Signature et sceau de l'agent contrôleur Fait à

Archivé

le 01/01/2017

Références

Documents relatifs

règlement (ce) n° 852/2004 du parlement européen et du conseil du 29/04/2004 relatif à l’hygiène des denrées alimentaires + arrêté royal du 03/01/1975 relatif aux denrées

M4 - Comment rédiger les spécifications Achats et les fiches techniques des emballages 10 M5 - Comment développer et optimiser la fonction Emballage pour plus de compétitivité

« spéciaux ». Leurs paramètres de formulation, et notamment le calibrage et les types des granulats utilisés, leur confèrent des propriétés radio-protectrices indispensables

c. la dénomination spécifique de la matière première pour aliments des ani- maux peut être remplacée par le nom de la catégorie à laquelle la matière première

En deuxième session il passe donc les rattrapages de l’UE “Socle commun en sciences”.. Il obtient la note S 2 et la moyenne au semestre est

Citrus Aurantium Amara (Bitter Orange) Flower Water (and) Caprylyl Glycol (and) Glycerin. Hydrolat stabilisé avec un conservateur

Base LIC Silver + Grille interne + Grille externe + Écrou DIN 439 (2u.) + Rondelle DIN 6798A (2u.) + Kit Plaque inférieure + Kit Baguette droite + Microrupteur de sécurité +

En combinant accès illimité à notre plateforme e-learning Solo et sessions régulières en Classe Virtuelle avec un formateur dédié, vous mettez toutes les chances de votre