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Guide. d administration RREM. Régime de retraite des élus municipaux

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Guide

d’administration RREM

Régime de retraite des élus municipaux

Mai 2005

(2)

Cette publication a été préparée par le Service des communications.

La forme masculine utilisée à certains endroits dans ce document désigne aussi bien les femmes que les hommes.

Dépôt légal - Bibliothèque nationale du Québec, 2005 ISBN 2-550-44374-8

© Gouvernement du Québec Site Internet de la CARRA :

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Guide d’administration RREM (2005-05-01) I

TABLE DES MATIÈRES

Introduction...1

Historique de la CARRA ...2

Obligations de la municipalité ou de l’organisme ...3

Remise des cotisations...3

Déclaration annuelle...3

Financement du RPS ...3

RREM ...4

RRMCM...4

Adhésion au régime ...4

Adhésion de la municipalité ...4

Adhésion d’autres organismes...5

Conseil d’arrondissement...5

Municipalité régionale de comté (MRC) ...5

Villages nordiques et Administration régionale Kativik (ARK)...6

Municipalité de Baie-James ...6

Participation de l’élu ...6

Salaire admissible et cotisations ...8

Salaire admissible...8

Cotisations ...8

Rachat de service ...9

Périodes rachetables ...9

Crédit de rente ...9

Prestations maximales permises par les lois fiscales ...10

Facteur d’équivalence pour services passés (FESP) ...10

Coût du rachat ...11

Proposition de rachat...12

Impact fiscal...13

Départ de l’élu municipal ...15

Rente avec ou sans réduction...15

Rente différée ...16

Remboursement des cotisations ...16

Calcul de la rente ...18

Paiement de la rente ...22

Indexation de la rente ...23

(4)

II

Guide d’administration RREM (2005-05-01)

Révision de la rente ...24

Indemnité de départ...24

Incessibilité et insaisissabilité du régime ...25

Partage du patrimoine familial ...25

Valeur des droits ...26

Acquittement de la valeur des droits...27

Réduction des droits ...29

Retour au travail ...29

Décès ...30

Conjoint ...30

Héritier...30

Rente de conjoint survivant...31

Remboursement au conjoint ou aux héritiers ...31

Recours...31

Réexamen...32

Arbitrage ...32

Responsable des plaintes ...32

Relevé de participation...33

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RÉGIME DE RETRAITE DES ÉLUS MUNICIPAUX

Introduction

La Commission administrative des régimes de retraite et d’assurances (CARRA) vous présente la cinquième édition du Guide d’administration portant sur le Régime de retraite des élus municipaux (RREM). Ce document renferme un résumé des principales dispositions de la Loi sur le régime de retraite des élus municipaux. Nous espérons que cette publication facilitera la tâche des responsables des avantages sociaux et qu’elle permettra aux participants de bénéficier de tous les avantages auxquels ils ont droit.

Les clients peuvent joindre le Service des contacts clients de la CARRA aux numéros de téléphone suivants :

de la région de Québec : 643-4881

de partout ailleurs au Québec : 1 800 463-5533 par télécopieur : (418) 644-3839

Ils peuvent également se présenter sans rendez-vous du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30, ou écrire à :

Commission administrative des régimes de retraite et d’assurances

Service des contacts clients 475, rue Saint-Amable Québec (Québec) G1R 5X3

La CARRA est également dotée d’un télécopieur qui vous permet de commander des formulaires, des publications, ainsi que des estimations de rente de retraite avec l’autorisation des employés concernés. Le formulaire « Demande d’estimation de rente » (009) a été créé à cette fin. Vous pouvez donc faire vos demandes en composant le numéro de télécopieur (418) 644-8659, ou encore télécharger ces documents à partir de notre site Internet (www.carra.gouv.qc.ca). De plus, en vous inscrivant à notre liste de diffusion, vous serez informé dès la mise à jour d’un document existant ou la parution d’une nouvelle publication.

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Historique de la CARRA

Le 22 décembre 1973, l’Assemblée nationale adopte une loi (L.Q., 1973, c. 12) qui crée le Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (RREGOP) et qui constitue la Commission administrative des régimes de retraite (CARR) chargée de l’administrer.

Rétroactivement au 1er juillet 1973, cette loi autorise également la CARR à prendre en charge tout régime de retraite et d’assurances dont l’administration pourra lui être confiée par une loi ou un décret.

Le projet de loi 21, qui entre en vigueur le 1er juillet 1983, vient, entre autres, modifier le nom de la CARR. Celle-ci est désormais désignée sous le nom de Commission administrative des régimes de retraite et d’assurances (CARRA).

Dorénavant, la CARRA administre le régime d’assurance-vie de base en vigueur dans les secteurs public et parapublic. Elle a aussi la responsabilité d’assister les employeurs dans l’administration des divers régimes de base d’assurance salaire prévus par les conventions collectives. Précisons que l’administration de ces régimes d’assurance salaire incombe aux employeurs et non à la CARRA.

Le 13 juin 1995, la CARRA devient la première unité autonome de service au sein de la fonction publique. L’adoption de ce nouveau cadre de gestion basé sur les résultats s’inscrit dans une démarche globale de responsabilisation mise de l’avant par le gouvernement du Québec.

En décembre 1996, l’Assemblée nationale adopte le projet de loi 73, qui modifie le statut et le mode de financement de la CARRA rétroactivement au 1er avril 1996.

Les frais d'administration relatifs au RREGOP et au RRPE sont désormais assumés en parts égales par les participants et par le gouvernement. La CARRA devient ainsi un organisme extrabudgétaire, son budget n’étant plus voté par l’Assemblée nationale.

Ces modifications ont également un effet sur le rôle de la CARRA, à qui l’on confie désormais le mandat d’administrer exclusivement les régimes de retraite. Ainsi, les activités liées à l’assurance salaire et aux contrats collectifs d’assurance relèvent dorénavant du Secrétariat du Conseil du trésor. Toutefois, l’administration du régime de base en assurance-vie demeure la responsabilité de la CARRA.

La CARRA relève du président du Conseil du trésor et ministre responsable de l’Administration gouvernementale. Elle administre actuellement plus de

20 régimes de retraite dans les secteurs public et parapublic, représentant environ 500 000 participants et plus de 200 000 prestataires, dont environ

180 000 retraités. En ce qui concerne le RREM, la clientèle totale au 31 décembre 2003 est de 4 825 et se répartit en 1 700 participants actifs, 1 800 participants non actifs, 1 221 retraités et 104 conjoints survivants et enfants à charge.

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Obligations de la municipalité ou de l’organisme

REMISE DES COTISATIONS

Chaque mois, la municipalité, l’organisme supramunicipal ou l’organisme

mandataire de la municipalité doit faire la remise des cotisations des élus et de la municipalité ou de l’organisme qui ont été prélevées le mois précédent. Cette obligation découle des règles énoncées dans la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (RREGOP) et elle s’applique à tous les régimes administrés par la CARRA.

Cette remise doit être faite au plus tard le 15 du mois (ou le jour ouvrable suivant lorsque le 15 n’est pas un jour ouvrable) par courrier ou par l’entremise d’un établissement financier. Chaque remise doit être accompagnée du formulaire

« Retenues à la source et remise de cotisations aux régimes de retraite » (019), sur lequel doivent être inscrites les cotisations des employés et celles de l’employeur, qui doit conserver la partie supérieure du formulaire dans ses dossiers.

Des intérêts sont exigés lorsque la CARRA reçoit la remise après cette date ou lorsque le timbre dateur de l’établissement financier indique une date postérieure.

Une fois par année, la CARRA transmet aux municipalités et aux organismes tous les formulaires à remplir pour chaque mois de l’année civile.

DÉCLARATION ANNUELLE

Au plus tard le 1er mars de chaque année, la municipalité, l’organisme

supramunicipal ou l’organisme mandataire de la municipalité doit déclarer à la CARRA, pour chaque élu, le montant des cotisations versées, son salaire admissible ainsi que les autres renseignements demandés sur le formulaire

« Déclaration annuelle – Régime de retraite des élus municipaux » (217).

Les renseignements ainsi recueillis permettent à la CARRA d’établir le relevé de participation des participants du RREM et de déterminer les avantages auxquels ils ont droit.

FINANCEMENT DU RPS

Le régime de prestations supplémentaires (RPS) est financé par les municipalités qui ont reçu une part du surplus de 86,3 millions de dollars du RREM établi au 31 décembre 2000. Chacune doit, une fois l’an, rembourser à la CARRA une portion du coût d’administration et des prestations supplémentaires versées par ce régime. Cette portion correspond au pourcentage du surplus que chacune des municipalités a reçu.

À cette fin, la CARRA envoie un état de compte annuel aux municipalités concernées qui doivent, dans les 30 jours suivants, payer le montant de leur contribution. Toute somme non payée dans les 30 jours porte intérêt. (Voir

« Régime de prestations supplémentaires » à la section Départ de l’élu municipal.)

(8)

RREM

Le RREM est entré en vigueur le 1er janvier 1989 et remplace le Régime de retraite des maires et des conseillers des municipalités (RRMCM) qui était entré en vigueur le 1er janvier 1975. Le RREM est un régime à prestations déterminées dont le numéro d’enregistrement officiel est 0988428.

La CARRA est chargée de l’administration du RREM et le ministre responsable de l’application de cette loi ainsi que de celle du RRMCM est le ministre des Affaires municipales.

RRMCM

La personne qui a participé au RRMCM peut obtenir le remboursement des sommes accumulées à son crédit dans ce régime, soit toutes ses cotisations, les cotisations de la municipalité plus les intérêts courus, sauf si elle :

ƒ reçoit une rente en vertu de ce régime;

ƒ a transféré au RREM sa participation au RRMCM; ou

ƒ a droit à une rente différée et ne siégeait pas au conseil d’une municipalité le 31 décembre 1988 ni après.

Par ailleurs, le membre du conseil qui participait au RRMCM le 31 décembre 1988 peut demander une rente payable selon les dispositions de ce régime, au lieu d’un remboursement, même s’il compte moins de huit années de service créditées dans ce régime.

Adhésion au régime

ADHÉSION DE LA MUNICIPALITÉ

La municipalité qui souhaite adhérer au RREM doit adopter un règlement à cette fin. L’adhésion peut s’effectuer en tout temps.

Le règlement d’adhésion ne requiert aucune approbation et il ne peut pas être abrogé par la suite ni être modifié de façon à restreindre le droit de participation de l’élu. Il entre en vigueur à la date de sa publication, mais peut être rétroactif au 1er janvier de l’année de son entrée en vigueur. Une copie du règlement doit être transmise à la CARRA et au ministre des Affaires municipales dans les 30 jours suivant son adoption.

ƒ Une municipalité de 20 000 habitants ou plus adhère au régime pour tous les membres du conseil. Même si ce nombre devient inférieur, l’adhésion est maintenue pour tous les membres.

ƒ Une municipalité de moins de 20 000 habitants peut en tout temps adhérer au régime pour l’ensemble de ses membres ou pour le maire seulement.

Même si une municipalité de moins de 20 000 habitants qui n’a adhéré au

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RREM que pour le maire atteint 20 000 habitants, l’adhésion est maintenue pour le maire seulement.

La municipalité qui adhérait au RRMCM le 31 décembre 1988 est présumée adhérer au RREM, à moins qu’elle n’ait adopté et mis en vigueur, avant le 1er juillet 1989, un règlement pour s’en désengager.

La municipalité qui n’adhérait pas au RRMCM le 31 décembre 1988 et qui n’avait aucun autre régime de retraite pour les élus peut en tout temps adhérer au RREM. Aucun autre régime de retraite ne peut être créé pour les membres du conseil. Par contre, celle qui avait un régime de retraite pour les élus autre que le RRMCM peut en tout temps, sans mettre fin à ce régime pour les membres qui y participent, adhérer au RREM pour les autres membres. Si elle n’a pas adhéré au RREM, seuls les membres qui participent à l’autre régime peuvent continuer d’y participer.

ADHÉSION D’AUTRES ORGANISMES

L’organisme supramunicipal et l’organisme mandataire d’une municipalité n’ont pas le pouvoir de décider d’adhérer ou non au régime. Cette décision appartient à la municipalité. Cependant, les membres du conseil de cette dernière qui

participent au régime doivent également verser des cotisations sur le salaire qu’ils reçoivent de ces organismes.

ƒ Un organisme supramunicipal est une communauté urbaine, une municipalité régionale de comté (MRC), une régie intermunicipale, une société intermunicipale de transport, un conseil intermunicipal de transport, l’Administration régionale Kativik (ARK) et tout autre organisme public dont le conseil d’administration est formé majoritairement d’élus municipaux.

ƒ Un organisme mandataire d’une municipalité est tout organisme que la loi déclare mandataire ou agent d’une municipalité et tout organisme dont le conseil d’administration est composé majoritairement de membres du

conseil de la municipalité et dont le budget est adopté par celui-ci.

CONSEIL D’ARRONDISSEMENT

Le conseiller d’arrondissement est réputé membre du conseil municipal même s’il ne siège qu’au conseil d’arrondissement. Ainsi, il participe au RREM si la

municipalité a adhéré au RREM à l’égard de ses élus.

MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ (MRC)

Depuis le 21 juin 2001, une MRC peut adhérer au RREM pour le préfet. Ce dernier doit cependant être élu conformément à la Loi sur l’organisation territoriale et la MRC doit adopter un règlement à cet effet.

Le membre du conseil qui démissionne pour poser sa candidature au poste de préfet recommence à participer au RREM, mais en qualité de préfet, à la date où il a cessé d’y participer en qualité de membre du conseil. S’il n’y participait pas avant d’être élu préfet, il peut y adhérer par règlement.

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VILLAGES NORDIQUES ET ADMINISTRATION RÉGIONALE KATIVIK (ARK)

Les villages nordiques peuvent adhérer au RREM pour l’ensemble des membres de leur conseil ou pour le maire seulement.

Toutefois, depuis le 20 décembre 2001, le président du comité administratif de l’ARK qui est membre du conseil d’un village nordique qui n’a pas adhéré au RREM à son égard peut en tout temps choisir d’y participer.

Il peut choisir de participer au RREM sur le salaire admissible qu’il reçoit de l’ARK et du village nordique, ou uniquement sur le salaire admissible qu’il reçoit de l’ARK. S’il choisit cette dernière option, il peut en tout temps revenir sur sa décision.

Il doit cependant donner un avis écrit au village nordique, à l’ARK et à la CARRA avec effet à compter du 1er jour du mois suivant la réception par la CARRA de l’avis d’option ou de modification.

MUNICIPALITÉ DE BAIE-JAMES

Depuis le 18 décembre 2003, la municipalité de Baie-James, à titre d’organisme supramunicipal, doit prélever des cotisations au RREM à l’égard des maires des villes de Chapais, Chibougamau, Lebel-sur-Quévillon et Matagami si ces derniers participent au RREM dans la municipalité dont ils sont maires. Elle peut adhérer au RREM à titre de municipalité locale à l’égard des personnes qui représentent les localités de Radisson, Valcanton et Villebois, ainsi que le Territoire, en

adoptant un règlement à cet effet.

PARTICIPATION DE L’ÉLU

Lorsque la municipalité adhère au RREM pour tous les membres du conseil, tous y participent automatiquement et obligatoirement. La participation débute dès le premier jour où l’élu municipal exerce ses fonctions et se termine lorsqu’il cesse d’être membre du conseil d’une municipalité. Elle ne peut cependant se prolonger au-delà du 30 décembre de l’année du 69e anniversaire de l’élu.

Toutefois, si un membre est élu au conseil après le 31 décembre de l’année de son 67e anniversaire ou si la municipalité adhère au régime après cette date, il n’y participe pas, sauf :

ƒ s’il reçoit déjà une rente du RREM (voir la section « Retour au travail »), ou

ƒ s’il peut compter deux années de service (ce qui lui donnerait droit à une rente) avant le 31 décembre de l’année de son 69e anniversaire, en rachetant du service, par exemple.

Après le 31 décembre 1988, seul le RREM est accessible au membre du conseil d’une municipalité. Toutefois :

ƒ L’élu qui participait au RRMCM le 31 décembre 1988 participe au RREM à moins que la municipalité ait adopté un règlement pour s’en désengager.

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ƒ L’élu qui ne participait ni au RRMCM ni à un autre régime de retraite pour les élus municipaux le 31 décembre 1988 et qui ne veut pas participer au RREM doit en aviser la municipalité et la CARRA par écrit dans les trois mois suivant l’entrée en vigueur du règlement d’adhésion de la municipalité.

Si la municipalité adhérait déjà au RRMCM le 31 décembre 1988, il devait le faire avant le 1er octobre 1989.

ƒ L’élu qui participait à un régime de retraite pour les élus municipaux autre que le RRMCM le 31 décembre 1988 peut continuer de participer à cet autre régime. Il doit alors en informer par écrit la municipalité et la CARRA dans les trois mois suivant l’entrée en vigueur du règlement

d’adhésion de la municipalité. Si la municipalité adhérait déjà au RRMCM le 31 décembre 1988, il devait le faire avant le 1er octobre 1989.

En se désengageant ainsi, l’élu a droit au remboursement des cotisations qu’il a versées au RREM depuis le 1er janvier 1989, avec intérêts. Les municipalités et les organismes peuvent, de ce fait, récupérer leurs cotisations.

La décision de ne pas participer au RREM est révocable. L’élu qui a fait un choix en ce sens peut revenir sur sa décision en avisant la municipalité et la CARRA. Sa participation au RREM débute alors le premier jour du mois suivant la réception de l’avis par la CARRA.

Regroupement ou annexion

La municipalité issue d’un regroupement de municipalités ou de l’annexion de son territoire est liée par les règlements et résolutions adoptés par la ou les

municipalités ayant été regroupées ou annexées et doit s’acquitter des obligations découlant du régime de retraite. Ainsi, le participant qui continue d’être membre du conseil à la suite d’un regroupement ou d’une annexion doit continuer de participer au RREM. Le participant qui cesse d’être membre du conseil à la suite d’un regroupement ou d’une annexion peut continuer de participer au RREM jusqu’à la date de la prochaine élection régulière. Le membre du conseil qui ne participait pas au RREM avant le regroupement ou l’annexion n’y participe pas par la suite.

Toute municipalité issue d’un regroupement ou d’une annexion qui adopte un règlement pour adhérer au RREM peut prévoir que la participation au régime commence à la date d’assermentation de la majorité des membres du conseil de la nouvelle municipalité. Toutefois, au moins une de ces municipalités doit participer au RREM lors du regroupement ou de l’annexion. Le règlement d’adhésion doit entrer en vigueur avant le 31 décembre de l’année suivant la création de la nouvelle municipalité.

Dans le cas où la date d’assermentation est postérieure à la date de création, le règlement d’adhésion peut aussi prévoir que la participation au RREM commence à la date de création de la nouvelle municipalité pour les membres du conseil qui faisaient partie du conseil provisoire.

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Salaire admissible et cotisations

SALAIRE ADMISSIBLE

Le salaire admissible sert à calculer les cotisations au régime et à établir le crédit de rente. Il correspond à la somme des rémunérations que reçoit le participant à titre de membre du conseil de la municipalité, d’un organisme mandataire de la municipalité ou d’un organisme supramunicipal. Il ne comprend pas les allocations de dépenses et de départ.

Le 1er janvier 1992, la réforme de l’aide fiscale à l’épargne retraite est venue limiter la prestation acquise par année de participation régulière ou rachetée. Par

conséquent, le salaire admissible annuel utilisé pour établir les cotisations et les prestations doit être lui-même limité. Le salaire admissible maximum est

déterminé annuellement de la façon suivante :

Prestation maximale1 ÷ 2 % = salaire admissible maximum Pour l’année 2005, le salaire admissible maximum est donc : 2 000 $ ÷ 2 % = 100 000 $

COTISATIONS

Le coût du régime est partagé entre les participants et les municipalités qui y adhèrent, de même que par les organismes supramunicipaux et les organismes mandataires des municipalités, le cas échéant.

La cotisation de l’élu est égale à 5,55 % de son salaire admissible. Les

municipalités, les organismes mandataires des municipalités et les organismes supramunicipaux doivent assumer la différence entre le coût du régime et les cotisations des participants. La cotisation de la municipalité ou de tout autre organisme visé est égale au total des cotisations des élus multiplié par le facteur 3,37.

Tous les trois ans, la CARRA fait l’évaluation actuarielle du régime afin de

déterminer si le taux de cotisation est suffisant pour assurer la sécurité financière des prestations accumulées des participants et le paiement des frais

d’administration. Plusieurs facteurs sont susceptibles d’influer sur le coût du régime au fil des années : l’âge des participants, l’évolution de la population visée, l’indexation des prestations, les rendements obtenus sur les fonds, etc.

Ainsi, si les circonstances l’exigent, le gouvernement peut réviser par règlement le taux de cotisation des participants et celui des municipalités et des organismes.

1. La prestation maximale est passée de 1 722,22 $ à 1 833,33 $ en 2004 et passe à 2 000 $ en 2005.

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Rachat de service

Le rachat de service permet au participant du RREM de faire reconnaître des périodes de service au cours desquelles il a été membre du conseil d’une

municipalité, d’un organisme supramunicipal ou d’un organisme mandataire de la municipalité. Les périodes de service peuvent être rachetées en tout ou en partie et ce rachat donne droit à un crédit de rente.

Pour se prévaloir du rachat, l’élu doit en faire la demande écrite à la CARRA et transmettre une copie de sa demande à sa municipalité ou à son village nordique.

Le formulaire « Demande de rachat de service » (089) est disponible à la CARRA (www.carra.gouv.qc.ca).

En règle générale, l’élu doit présenter sa demande pendant qu’il participe au RREM, au plus tard avant le 31 décembre de l’année de son 69e anniversaire.

S’il démissionne ou si son mandat prend fin avant son 69e anniversaire, sa

demande doit parvenir à la CARRA au plus tard 90 jours après la date à laquelle il cesse d’être membre du conseil de sa municipalité ou de son village nordique.

PÉRIODES RACHETABLES

Du 1er janvier 1975 au 31 décembre 2001, le participant peut racheter :

ƒ les années où il était membre du conseil d’une municipalité sans cotiser à aucun régime de retraite;

ƒ les années de participation à un régime de retraite1 pour les élus

municipaux pour lesquelles il a obtenu le remboursement de ses cotisations;

ƒ les années de participation à un régime de retraite1 pour les élus

municipaux avant le 1er janvier 1989 pour lesquelles il n’a pas obtenu le remboursement de ses cotisations. Dans ce cas, les cotisations régulières accumulées dans ce régime pour ces années seront transférées au RREM pour payer le rachat.

CRÉDIT DE RENTE

Le crédit de rente obtenu à la suite d’un rachat de service est une prestation annuelle payable au moment de la retraite qui s’ajoute au total des crédits de rente obtenus chaque année par l’élu. Selon la période à racheter, le crédit de rente2 correspond au calcul suivant :

1. Il peut s’agir du RRMCM, d’un régime complémentaire de retraite (RCR) pour les élus d’une municipalité ou du RREM.

2. Pour le membre du conseil d’un village nordique ou le président de l’ARK, le crédit de rente accordé à la suite du rachat d’une période comprise entre le 1er janvier 1989 et le 31 décembre 2001 est calculé sur le salaire admissible annuel au 1er janvier 2001, excluant l’allocation de dépenses et indexé à compter du 1er janvier 2002. Toutefois, le crédit de rente une fois indexé ne doit pas dépasser le moins élevé des montants suivants : le crédit de rente indexé que l’élu aurait obtenu s’il avait cotisé au RREM durant la même période ou la prestation maximale prévue par les règles fiscales.

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ƒ du 1er janvier 1975 au 31 décembre 1991 :

2 % × salaire admissible versé au cours de l’année à racheter (excluant l’allocation de dépenses)

ƒ du 1er janvier 1992 au 31 décembre 2001 :

2 % × salaire admissible annuel au 1er janvier de l’année à racheter (excluant l’allocation de dépenses) × service à racheter

Indexation du crédit de rente

Le crédit de rente est indexé annuellement selon le taux de l’augmentation de l’indice des rentes (TAIR) à compter du 1er janvier suivant l’année rachetée

jusqu’au 1er janvier de l’année de la demande de rachat. Une fois racheté, le crédit de rente est indexé selon le TAIR jusqu’au 1er janvier précédant la retraite. (Voir le Tableau 5 - Facteurs d’indexation du crédit de rente.)

PRESTATIONS MAXIMALES PERMISES PAR LES LOIS FISCALES

Les règles fiscales limitent la prestation acquise par année de participation régulière ou rachetée.

Dans le cas d’un rachat, c’est l’année concernée par le rachat et la date de réception de la demande de rachat qui déterminent le montant de la prestation maximale. Toute modification apportée aux dispositions du régime après cette date ayant pour effet d’améliorer la prestation doit respecter le maximum permis.

Selon le cas, la prestation maximale permise à la suite d’un rachat sera la même que la prestation maximale permise à la suite d’une participation régulière ou correspondra aux 2/3 de cette dernière :

ƒ elle correspondra à 1 333,33 $1 par année si le crédit de rente qui aura été indexé découle du rachat d’une année de service qui remplit les deux conditions suivantes :

- l’année rachetée est antérieure à 1990, mais elle est rachetée après 1991;

- il n’y a aucune participation à un régime de retraite au cours de l’année à racheter.

ƒ elle correspondra à 2 000 $2 par année si le crédit de rente qui aura été indexé découle du rachat d’une année de service antérieure à 1990 et qui n’est pas visée par la limite de 1 333,33 $, ou s’il découle du rachat d’une année de service postérieure à 1989.

FACTEUR D’ÉQUIVALENCE POUR SERVICES PASSÉS (FESP)

À la suite d’un rachat, la CARRA calcule un FESP. Ce montant représente la valeur des prestations additionnelles acquises par le rachat d’années de service accomplies après 1989. Il n’y a aucun lien entre le coût du rachat et le montant du

1 . La prestation maximale est passée de 1 150 $ à 1 222,22 $ en 2004 puis à 1 333,33 $ en 2005 et sera indexée chaque année selon la croissance des salaires au Canada.

2 . Voir « Prestations maximales permises par les lois fiscales » à la section Départ de l’élu municipal.

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FESP. Si le rachat est acquitté par le transfert direct des fonds d’un REER, le FESP sera réduit du montant transféré.

La CARRA doit faire attester le FESP par l’Agence du revenu du Canada. S’il est attesté, le FESP diminuera la cotisation maximale à un REER pour l’année en cours, mais il n’aura aucune incidence fiscale sur les années antérieures. Si le FESP ne peut être attesté parce que l’élu a déjà versé dans son REER les

cotisations maximales permises, l’Agence du revenu du Canada lui accordera un mois pour retirer de son REER une somme suffisante pour que le FESP soit attesté.

Si le FESP n’est pas attesté parce que l’élu n’a pas retiré de son REER la somme suffisante ou pour toute autre raison, l’Agence du revenu du Canada demandera à la CARRA d’annuler le rachat. Par conséquent, toute somme versée pour le rachat sera remboursée à l’élu.

COÛT DU RACHAT

Le coût du rachat est entièrement assumé par le participant. Il est calculé à partir du montant du crédit de rente, indexé et limité, s’il y a lieu, multiplié par un facteur selon l’âge du participant à la date de réception de la demande. Les taux de prime selon l’âge sont les suivants :

Tableau 1 - Taux de prime

Âge Facteur

39 ans ou moins 4,75

40 à 49 ans 7,25

50 à 59 ans 9,75

60 ans ou plus 10,00

EXEMPLE

Le 30 novembre 2004, Denis fait une demande de rachat pour l’année 1987 durant laquelle il était membre du conseil de sa municipalité et ne cotisait à aucun régime de retraite. Son salaire admissible annuel au 1er janvier 1987 était de 5 000 $ et au moment de sa demande, il est âgé de 52 ans.

Étape 1 : établir le crédit de rente : 2 % × 5 000 $ = 100 $

Étape 2 : indexer le crédit de rente :

Du 1er janvier 1988 jusqu’au 1er janvier 2004, soit 100 $ × 1,57296 = 157 $ Étape 3 : multiplier le crédit de rente indexé par le facteur selon l’âge : 157 $ × 9,75 = 1 531 $. Ce montant correspond donc au coût du rachat.

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Modalités de paiement

Les modalités de paiement d’un rachat offertes au participant tiennent compte de la période maximale accordée pour en acquitter le coût. De plus, le coût d’un rachat doit être entièrement acquitté avant la retraite ou avant le 31 décembre de l’année où le participant atteint 69 ans, s’il n’a pas cessé d’être visé avant cet âge.

S’il accepte la proposition de rachat, le participant doit indiquer la modalité de paiement choisie et retourner la proposition dûment signée à la CARRA.

Le coût du rachat peut être acquitté par paiement comptant ou par versements :

ƒ Si le participant choisit le paiement comptant, ce paiement doit être

encaissable au plus tard à la date d’échéance de la proposition de rachat, quel que soit le moyen utilisé pour acquitter le coût du rachat, y compris le

transfert de fonds provenant d’un REER. Dans ce cas, aucun intérêt n’est exigé.

ƒ S’il choisit de payer par versements, des intérêts sont alors exigés. Le taux d’intérêt est celui des obligations négociables du gouvernement canadien.

ƒ La période maximale durant laquelle le participant peut effectuer ses versements s’établit ainsi :

Tableau 2 – Période maximale des versements

Service à racheter Période maximale

moins de 1 an 2 ans 1 an et moins de 2 ans 4 ans 2 ans et plus 5 ans

Si le participant omet de faire un versement, la CARRA lui fait parvenir un avis lui donnant 30 jours à compter de la date de cet avis pour l’effectuer. Si ce délai n’est pas respecté, la demande de rachat est réputée n’avoir jamais été faite à l’égard du service pour lequel le versement n’a pas été fait. Dans une telle situation, c’est le service le plus récent qui sera crédité en premier lieu.

PROPOSITION DE RACHAT

La proposition de rachat est le document que la CARRA envoie au participant lorsque sa demande de rachat de service est autorisée en tout ou en partie. Elle renferme tous les renseignements dont il a besoin pour prendre une décision, soit :

ƒ la période de service autorisée par la CARRA;

ƒ les avantages accordés;

ƒ le FESP;

ƒ le coût du rachat;

ƒ les modalités de paiement possibles.

(17)

Période de validité

La proposition de rachat et les données qu’elle contient (coût, taux d’intérêt, etc.) ne sont valides que pour une période de 60 jours, soit jusqu’à la date d’échéance inscrite sur cette proposition.

Passé ce délai, si l’élu n’a pas accepté la proposition de rachat, la demande est considérée comme n’ayant jamais été présentée. Par conséquent, s’il désire

toujours faire un rachat, il devra faire une nouvelle demande, laquelle nécessitera un nouveau calcul. De plus, ce retard risque d’entraîner la perte du droit au rachat si la demande est hors délai. En outre, le coût du rachat peut augmenter.

IMPACT FISCAL Déductibilité

Le participant peut généralement déduire dans ses déclarations de revenus les sommes versées pour un rachat de service selon certaines limites et selon la période rachetée.

ƒ Pour une période de service accomplie depuis 1990, la totalité des sommes versées est déductible, mais seulement durant l’année des versements. Toutefois, le rachat entraînera le calcul d’un FESP. (Voir

« Facteur d’équivalence pour services passés (FESP) ».)

ƒ Pour une période de service accomplie avant 1990, le montant maximum déductible varie selon que le participant cotisait ou non à un régime de retraite pendant la période à racheter.

¾ S’il ne cotisait pas, le montant maximum déductible par année sera le moins élevé des montants suivants : le montant versé ou le montant prévu par les lois fiscales (3 500 $ selon la loi fédérale de l’impôt sur le revenu et 5 500 $ au Québec) multiplié par le nombre d’années civiles touchées par le rachat.

¾ S’il cotisait, la totalité des sommes versées est déductible. Toutefois, il peut déduire par année un maximum de 3 500 $ selon la loi fédérale de l’impôt sur le revenu et de 5 500 $ au Québec moins le total des

sommes suivantes :

- les cotisations versées à son régime de retraite pour l’année courante;

- les sommes déduites pour le rachat de service accompli depuis 1990;

- les sommes déduites pour le rachat de service accompli avant 1990 alors qu’il ne cotisait pas à un régime de retraite.

¾ Il se peut qu’un même rachat concerne à la fois des périodes où le participant cotisait à un régime de retraite et des périodes où il ne cotisait pas. Dans ce cas, il doit calculer proportionnellement le montant qui s’applique à chaque année.

(18)

Reçus fiscaux

Paiement d’un rachat par chèque

La CARRA émet les reçus fiscaux nécessaires à la fin du mois de février de l’année suivant l’année du paiement (du 1er janvier au 31 décembre).

Toutefois, s’il est vrai qu’on peut cotiser à un REER pour une année financière dans les 60 premiers jours de l’année financière suivante et profiter ainsi de la déduction fiscale courante, cette règle ne s’applique pas pour le paiement d’un rachat. Si le client paie son rachat par chèque le 15 janvier 2005, le reçu officiel sera émis pour l’année d’imposition 2005.

Paiement d’un rachat par transfert direct des fonds d’un REER ou d’un CRI

Aucun reçu n’est émis puisque l’impôt a déjà été déduit des sommes versées dans le REER ou le CRI.

Le client qui opte pour cette modalité de paiement doit l’indiquer sur la proposition de rachat et préciser la date d’échéance du REER. La CARRA lui transmet alors le formulaire « Transfert de fonds en provenance d’un REER ou d’un CRI » (090) ainsi que la marche à suivre.

Il est possible de choisir cette modalité de paiement même si les fonds du REER ne sont pas disponibles immédiatement; des intérêts seront alors facturés, de la date d’échéance de la proposition de rachat jusqu’à la date du transfert.

Les fonds du REER doivent être transférables avant la date de la retraite. De plus, pour le rachat d’une période après le 31 décembre 1989, les fonds doivent être reçus dans les 90 jours suivant l’attestation par l’Agence du revenu du Canada pour que le montant vienne réduire le FESP qui sera déterminé. Pour le rachat d’une période avant le 1er janvier 1990, les fonds doivent être reçus à l’intérieur de la période maximale permise sur la proposition de rachat. De plus, précisons que :

ƒ Le fait de soumettre un formulaire 090 à un établissement financier ne permet pas de dégeler les fonds d’un REER avant échéance;

ƒ Il n’est pas possible de payer un rachat avec le REER du conjoint;

ƒ Il n’est pas possible de payer directement un rachat à même les sommes qui doivent être transmises pour l’acquittement lors d’un partage du patrimoine familial. L’argent de l’acquittement doit avoir été transféré dans un REER ou un CRI avant d’être transféré de nouveau à la CARRA pour payer un rachat.

Pour plus d’information, vous pouvez consulter le guide de l’Agence du revenu du Canada : REER et autres régimes enregistrés pour la retraite (T4040F).

(19)

Départ de l’élu municipal

Les droits acquis au départ de l’élu municipal peuvent varier selon son âge et le nombre de ses années de service à ce moment. (Voir Tableau 3 - Droits acquis au départ.)

Une année de service ou une partie d’année de service est créditée au participant pour chaque année civile pendant laquelle il a été membre du conseil de la

municipalité, d’un organisme supramunicipal ou d’un organisme mandataire de la municipalité, si les cotisations ne lui ont pas été remboursées. Une année de service comprend 365 jours. Une partie d’année de service représente le nombre de jours de participation au RREM sur 365. Elle peut également comprendre une année rachetée, une année transférée du RRMCM au RREM ou une année transférée au RREM en vertu d’une entente de transfert.

L’élu qui cesse d’être membre du conseil d’une municipalité alors qu’il est admissible à une rente immédiate aura droit à :

ƒ une rente sans réduction; ou

ƒ une rente avec réduction.

S’il cesse avant d’être admissible à une rente immédiate, il aura droit :

ƒ à une rente différée; ou

ƒ au remboursement de ses cotisations.

L’élu doit en faire la demande écrite à la CARRA. Le formulaire « Demande de prestation (Régime de retraite des élus municipaux) » (082) est disponible à la CARRA (www.carra.gouv.qc.ca). Il n’y a pas de délai pour faire la demande.

RENTE AVEC OU SANS RÉDUCTION

Le participant qui cesse d’être membre du conseil d’une municipalité a droit :

ƒ à une rente avec réduction s’il a 50 ans ou plus mais moins de 60 ans et au moins 2 années de service;

ƒ à une rente sans réduction s’il a 60 ans ou plus et au moins 2 années de service.

La réduction est permanente et correspond à 0,25 % par mois d’anticipation (3 % par année) compris entre la date de la retraite et le 60e anniversaire de naissance.

EXEMPLE

Pierre cesse d’être membre du conseil à 54 ans; il compte au moins 2 années de service. Sa rente serait de 5 000 $, mais comme il la demande 6 ans avant d’avoir 60 ans, elle est réduite de 900 $ (5 000 $ × 0,25 % × 72 mois) et est donc de 4 100 $.

(20)

RENTE DIFFÉRÉE

Rente différée obligatoire

Le participant qui cesse d’être membre du conseil d’une municipalité a droit à une rente différée obligatoire, s’il a :

ƒ moins de 50 ans; et

ƒ au moins 8 années de service.

La rente différée est payable à 60 ans sans réduction et se calcule de la même façon que la rente immédiate.

La rente différée est pleinement indexée pendant la période où elle est en attente de paiement. (Voir Indexation de la rente.)

Rente différée facultative

Le participant qui cesse d’être membre du conseil d’une municipalité a le choix entre le remboursement de ses cotisations avec intérêts et la rente différée, s’il a :

ƒ moins de 50 ans; et

ƒ plus de 2 années de service mais moins de 8.

REMBOURSEMENT DES COTISATIONS

Le participant qui cesse d’être membre du conseil d’une municipalité a droit au remboursement de ses cotisations avec intérêts, s’il a :

ƒ moins de 2 années de service, quel que soit son âge.

Il importe de souligner que le montant du remboursement n’est pas imposable s’il est transféré dans un régime enregistré d’épargne-retraite (REER). Si le participant désire transférer les sommes qui lui sont remboursées dans un REER, il doit le préciser dans sa demande et y annexer le formulaire « Transfert direct d’un montant unique » (T2151) disponible dans tous les établissements financiers.

(21)

Tableau 3 – Taux d’intérêt

Période Taux Période Taux

du 1er août 2004 au 31 mai 2005 − 0,37 % du 1er mai 1989 au 31 juillet 1990 7,26 % du 1er août 2003 au 31 juillet 2004 − 2,15 % du 1er mai 1988 au 30 avril 1989 9,43 % du 1er août 2002 au 31 juillet 2003 − 4,77 % du 1er mai 1987 au 30 avril 1988 13,2 % du 1er août 2001 au 31 juillet 2002 27,11 % du 1er mai 1986 au 30 avril 1987 15,15 % du 1er août 2000 au 31 juillet 2001 12,2 % du 1er mai 1985 au 30 avril 1986 11,59 % du 1er août 1999 au 31 juillet 2000 14,28 % du 1er mai 1984 au 30 avril 1985 13,42 % du 1er août 1998 au 31 juillet 1999 15,55 % du 1er mai 1983 au 30 avril 1984 12,69 % du 1er août 1997 au 31 juillet 1998 12,29 % du 1er mai 1982 au 30 avril 1983 11,2 % du 1er août 1996 au 31 juillet 1997 8,26 % du 1er juillet 1981 au 30 avril 1982 9,99 % du 1er août 1995 au 31 juillet 1996 6,16 % du 1er mai 1980 au 30 juin 1981 9,38 % du 1er août 1994 au 31 juillet 1995 9,33 % du 1er mai 1979 au 30 avril 1980 9,42 % du 1er août 1993 au 31 juillet 1994 7,02 % du 1er mai 1978 au 30 avril 1979 9,71 % du 1er août 1992 au 31 juillet 1993 9,25 % du 1er mai 1977 au 30 avril 1978 10,7 % du 1er août 1991 au 31 juillet 1992 8,87 % de 1975 jusqu’au 30 avril 1977 8 % du 1er août 1990 au 31 juillet 1991 12,16 %

Tableau 4 – Droits acquis au départ

Moins de 50 ans

50 ans ou plus mais moins de 60

ans

60 ans ou plus

Moins de 2 années

de service Remboursement Remboursement Remboursement

2 années de service ou plus mais moins de 8

Remboursement ou rente différée1

Rente avec réduction

Rente sans réduction

8 années de service ou plus Rente différée1 Rente avec réduction

Rente sans réduction

1. Anticipation possible du paiement de la rente différée au plus tôt à compter du 50e anniversaire de naissance. Dans ce cas, elle sera réduite de 0,25 % pour chaque mois compris entre la date du premier versement et la date du 60e anniversaire.

(22)

CALCUL DE LA RENTE

La rente de retraite est égale au total des crédits de rente accordés chaque année, auquel peut s’ajouter une prestation supplémentaire.

Crédit de rente

Le montant du crédit de rente est déterminé annuellement et correspond à :

ƒ avant le 1er janvier 1992

2,8 %1 du salaire admissible versé chaque année au participant jusqu’à concurrence du maximum des gains admissibles (MGA) au sens du Régime de rentes du Québec (RRQ);

plus

3,5 % de la partie du salaire admissible, y compris la partie du salaire versée par l’organisme supramunicipal et l’organisme mandataire de la municipalité qui excède le MGA;

ƒ depuis le 1er janvier 1992

2 % du salaire admissible versé chaque année au participant.

Le tableau suivant fournit le MGA au sens du RRQ.

Tableau 5 - Maximum des gains admissibles (MGA)

Année MGA

1991 30 500 $ 1990 28 900 $ 1989 27 700 $

Chaque crédit de rente est indexé selon le taux de l’augmentation de l’indice des rentes le 1er janvier de chaque année suivant celle de son acquisition, et ce, jusqu’au 1er janvier précédant la retraite.

Le tableau suivant fournit les facteurs d’indexation permettant de déterminer la valeur de chaque crédit de rente, à partir de l’année de participation régulière ou rachetée jusqu’à ce jour.

1. Comme le RREM était alors coordonné avec le RRQ, les crédits de rente acquis avant le 1er janvier 1992 sont réduits de 0,7 % de la partie du salaire admissible versé par la municipalité, jusqu’à concurrence du MGA.

(23)

Tableau 6 - Facteurs d’indexation du crédit de rente

Indexation au 1er janvier Année de

participation 2002 2003 2004 2005

2005 s/o s/o s/o s/o

2004 s/o s/o s/o 1,01700

2003 s/o s/o 1,03200 1,04954

2002 s/o 1,01600 1,04851 1,06634

2001 1,03000 1,04648 1,07997 1,09833 2000 1,05575 1,07264 1,10697 1,12578 1999 1,07264 1,08980 1,12468 1,14380 1998 1,08230 1,09961 1,13480 1,15409 1997 1,10286 1,12051 1,15636 1,17602 1996 1,11940 1,13731 1,17371 1,19366 1995 1,14515 1,16347 1,20070 1,22111 1994 1,14515 1,16347 1,20070 1,22111 1993 1,16691 1,18558 1,22352 1,24432 1992 1,18791 1,20692 1,24554 1,26671 1991 1,25681 1,27692 1,31778 1,34018 1990 1,31714 1,33821 1,38103 1,40451 1989 1,38036 1,40244 1,44732 1,47193 1988 1,43695 1,45994 1,50666 1,53228 1987 1,50018 1,52418 1,57296 1,59970 1986 1,56169 1,58667 1,63745 1,66528 1985 1,62415 1,65014 1,70295 1,73190 1984 1,69562 1,72275 1,77787 1,80810 1983 1,80922 1,83817 1,89699 1,92924 1982 2,01186 2,04405 2,10946 2,14532 1981 2,25931 2,29546 2,36892 2,40919 1980 2,48299 2,52271 2,60344 2,64770 1979 2,70646 2,74976 2,83775 2,88599 1978 2,95004 2,99724 3,09315 3,14573 1977 3,17129 3,22203 3,32514 3,38166 1976 3,43134 3,48624 3,59780 3,65896 1975 3,81565 3,87670 4,00075 4,06876

(24)

Régimes de prestations supplémentaires (RPS)

RPS relatif au surplus

Une entente a été conclue en juin 2001 entre le gouvernement du Québec et les unions municipales afin de répartir le surplus actuariel de 86,3 millions de dollars du RREM établi au 31 décembre 2000 entre les municipalités qui étaient

assujetties au régime à cette date. La somme attribuable à chaque municipalité a été déterminée en établissant le pourcentage que représentent les cotisations que chacune a versées sur les cotisations versées par l’ensemble, y compris les intérêts accumulés. L’entente prévoit également la création d’un RPS visant à distribuer une part du surplus sous forme de prestations supplémentaires aux participants et aux retraités des municipalités concernées.

Plus précisément, le RPS s’applique à une personne qui a participé au RREM à un moment quelconque entre le 1er janvier 1989 et le 31 décembre 2000. Également à une personne qui a participé au RRMCM avant le 1er janvier 1989 et qui a

transféré sa participation au RREM. Il peut s’agir d’une personne qui, le 31 décembre 2000 :

ƒ était membre d’un conseil municipal;

ƒ était à la retraite;

ƒ recevait une rente de conjoint survivant; ou

ƒ était en attente d’une rente différée.

Le calcul de la prestation supplémentaire varie selon le statut de la personne le 31 décembre 2000 :

ƒ Membre d’un conseil municipal

Pour chaque année de service reconnue1 par le RREM avant le 1er janvier 2002, la prestation supplémentaire correspond à :

[(3,75 % × salaire admissible) × (facteur d’indexation au 1er janvier 2002)

− (crédit de rente réellement acquis au 1er janvier 2002 incluant l’excédent de la prestation maximale2)].

Le cas échéant, la prestation supplémentaire est réduite de la même façon que la rente de base.

Par la suite, la prestation supplémentaire est indexée selon le taux de

l’augmentation de l’indice des rentes le 1er janvier de chaque année, jusqu’au 1er janvier précédant la retraite.

1. Le service reconnu au RREM donnant droit à la prestation supplémentaire comprend le service régulier avant le 1er janvier 2002, le service racheté jusqu’au 20 juin 2001 et le service crédité au RRMCM et reconnu au RREM jusqu’au 20 juin 2001.

2. Voir plus loin « Prestations maximales permises par les lois fiscales ».

(25)

ƒ À la retraite, en attente d’une rente différée ou admissible à une rente de conjoint survivant

Selon l’une ou l’autre de ces situations, la prestation supplémentaire correspond à :

(rente payable au 31 décembre 2001 × 24,1 %).

Elle est versée rétroactivement au 1er janvier 2002 dans le cas de la

personne qui était déjà retraitée ou qui recevait une rente de conjoint, ou à compter de la date de la retraite dans le cas de la personne qui est en attente d’une rente différée.

RPS relatif aux limites fiscales

Une prestation supplémentaire est accordée au participant dont certains crédits de rente relatifs aux années de service régulier postérieures à 1991 excèdent le

maximum permis par la Loi de l’impôt sur le revenu.

Cette prestation est égale à l’excédent du montant de rente qui aurait été calculé sans tenir compte de la prestation maximale sur le montant de la rente qui respecte la prestation maximale.

Prestations maximales permises par les lois fiscales

Le 1er janvier 1992, la réforme de l’aide fiscale à l’épargne-retraite est venue limiter la prestation acquise par année de participation régulière ou rachetée. (Voir

également « Prestations maximales permises par les lois fiscales » à la section Rachat de service.) Toute modification apportée depuis aux dispositions du RREM doit respecter ce maximum permis.

Tableau 7 - Prestations maximales permises à la suite d’une participation régulière

Année Prestation maximale

2009 2 444,44 $

2008 2 333,33 $

2007 2 222,22 $

2006 2 111,11 $

2005 2 000,00 $

2004 1 833,33 $

1992-2003 1 722,22 $

(26)

Pour respecter la prestation maximale permise, le crédit de rente indexé1 et relatif aux années de service régulier après 1991 ne doit pas dépasser le résultat de l’opération suivante :

Prestation maximale × service régulier après 1991 × (1 − le % de réduction selon les critères fiscaux2)

PAIEMENT DE LA RENTE

Pour la personne qui cesse d’être membre du conseil avant 60 ans, la rente est payable :

ƒ à compter de la date de réception de la demande ou à une date ultérieure, selon son choix, si elle en fait la demande avant 60 ans (ou à la date où elle cesse d’exercer ses fonctions si elle fait sa demande alors qu’elle est encore membre du conseil); ou

ƒ rétroactivement à la date de son 60e anniversaire de naissance, si elle en fait la demande après 60 ans (cette date ne peut cependant être antérieure au

1er janvier 1989).

Pour la personne qui cesse d’être membre du conseil à 60 ans ou plus, la rente est payable à la date où elle cesse d’être membre du conseil.

Cependant, pour une personne de 69 ans ou plus, la rente est payable le 31 décembre de l’année de son 69e anniversaire, qu’elle ait cessé ou non d’être membre du conseil. Dans ce dernier cas également, elle doit compter au moins deux années de service.

Report du paiement de la rente avec réduction

Le participant qui cesse d’être membre du conseil d’une municipalité alors qu’il est admissible à une rente avec réduction peut faire retarder le paiement de sa rente afin d’annuler ou, à tout le moins, de diminuer la réduction applicable à sa rente.

La réduction est calculée en fonction de la date à laquelle le paiement est reporté et de la date de son 60e anniversaire de naissance.

Cette rente est indexée durant la période où elle est en attente de paiement, soit du 1er janvier suivant la date de fin de participation jusqu’au 1er janvier de l’année de début du paiement.

Anticipation du paiement de la rente différée

La personne qui a droit à une rente différée peut demander le paiement anticipé de cette rente à partir de la date de son 50e anniversaire de naissance. La rente sera versée à compter de la date à laquelle la CARRA reçoit la demande de rente ou de toute date ultérieure que la personne doit préciser sur sa demande, mais au plus tôt à la date de son 50e anniversaire et au plus tard à la date de son 60e

anniversaire. La rente anticipée sera alors réduite de façon permanente. La

1. L’indexation annuelle du crédit de rente peut également faire en sorte que la rente payable à la retraite soit supérieure à la limite permise.

2. La Loi de l’impôt sur le revenu prévoit une réduction de 3 % par année d’anticipation applicable à la rente du participant qui n’a pas atteint, au moment de sa retraite, l’âge de 60 ans, 30 années de service ou le facteur 80 (âge + années de service).

(27)

réduction est de 0,25 % (3 % par année) pour chaque mois compris entre la date du premier versement et la date de son 60e anniversaire de naissance.

Modalités

La rente est payée mensuellement au retraité sa vie durant le 15 de chaque mois ou, si le 15 n’est pas un jour ouvrable, le dernier jour ouvrable précédent le 15. La rente est payée en 12 versements égaux, peu importe le nombre de jours dans le mois.

Elle est versée par chèque ou par dépôt direct. Si elle est versée par dépôt direct, la CARRA lui fait parvenir en janvier et en juin un état des dépôts qui fait le bilan des versements déjà reçus. La CARRA lui envoie également un état des dépôts si une modification est apportée à son dossier, qu’elle concerne le montant de sa rente, ses coordonnées bancaires ou ses retenues à la source autres que les retenues d’impôt. Si le retraité n’a pas choisi le dépôt direct, il peut le faire en tout temps s’il change d’idée. Il n’a qu’à informer la CARRA de sa décision par écrit et joindre un spécimen de chèque portant la mention « annulé ». Il est important d’indiquer son numéro d’assurance sociale.

On recommande de demander sa rente au moins trois mois à l’avance. Afin d’assurer la continuité du revenu, la CARRA a mis sur pied un système d’avances de fonds qui s’applique tant que les calculs réels ne sont pas effectués. Le montant de l’avance correspond à 90 % du montant estimé de la rente.

Pour 2005, si la rente annuelle ne dépasse pas 1 350 $, la CARRA peut, sur demande, la verser en un paiement unique annuel. Elle peut également verser le paiement comptant de sa valeur actuarielle.

Retenues d’impôt

La CARRA est tenue de prélever l’impôt fédéral et l’impôt du Québec qui s’appliquent à ce revenu. Toutefois, elle tient compte des crédits d’impôt personnels de base ou des crédits additionnels demandés par le retraité. Ce dernier peut faire modifier ses crédits d’impôt personnels si, par exemple, son conjoint décède ou l’un de ses enfants n’est plus à sa charge. De plus, la CARRA peut augmenter les retenues d’impôt si désiré. Il suffit de remplir et d’envoyer à la CARRA les deux formulaires suivants :

ƒ pour l’impôt fédéral, le formulaire TD1 « Déclaration des crédits d’impôt personnels »;

ƒ pour l’impôt du Québec, le formulaire TP-1017 « Demande de retenue supplémentaire d’impôt ».

INDEXATION DE LA RENTE

À compter de la mise en paiement, la rente est indexée le 1er janvier de chaque année selon le taux de l’augmentation de l’indice des rentes, moins 3 %. Lorsque ce taux est égal ou inférieur à 3 %, elle n’est pas indexée.

Le taux de l’augmentation de l’indice des rentes est déterminé chaque année par la Régie des rentes du Québec afin de tenir compte de l’augmentation du coût de la vie.

(28)

Tableau 8 - Taux de l’augmentation de l’indice des rentes (TAIR)

Année Taux Année Taux

2005 1,7 % 1998 1,9 %

2004 3,2 % 1997 1,5 %

2003 1,6 % 1996 2,3 %

2002 3 % 1995 0 %

2001 2,5 % 1994 1,9 %

2000 1,6 % 1993 1,8 %

1999 0,9 % 1992 5,8 %

RÉVISION DE LA RENTE

La CARRA a l’obligation de réviser les rentes qu’elle verse à ses prestataires en tenant compte de toute erreur de calcul ou correction dans les données ayant servi au calcul à la date de la retraite.

Les rentes sont révisées à la plus tardive des dates suivantes :

ƒ 36 mois après la fin de la participation au régime de retraite;

ƒ 6 mois après la mise en paiement de la rente.

Si la CARRA n’est pas en mesure de faire la révision à la date prévue, elle peut la faire dans les 12 mois suivant cette date, mais elle ne tiendra pas compte des corrections reçues après la date de révision prévue.

Une fois qu’elle a été révisée, une rente ne peut plus être modifiée à la baisse, à moins que le montant versé en trop l’ait été à la suite d’une erreur administrative que le prestataire aurait pu raisonnablement constater.

INDEMNITÉ DE DÉPART

En vertu de la Loi sur le traitement des élus municipaux, toute personne qui cesse d’être membre du conseil de sa municipalité après avoir participé au RREM pendant au moins deux années complètes se voit verser une indemnité de départ égale à deux semaines de salaire pour chaque année de participation au RREM depuis le 1er janvier 1992.

Pour calculer l’indemnité, on considère uniquement les années de participation postérieures au 31 décembre 1991; toutefois, cette indemnité ne peut excéder 52 semaines de salaire. Il importe de noter que le salaire servant à en établir le montant est celui qui a été versé au cours des 12 mois consécutifs précédant la date à laquelle la personne a cessé d’être membre du conseil. Il inclut toute somme qui lui est versée pour l’exercice d’une fonction statutaire à titre de membre du conseil d’un organisme mandataire de sa municipalité ou d’un organisme supramunicipal. Cette indemnité est versée en totalité par la municipalité.

(29)

INCESSIBILITÉ ET INSAISISSABILITÉ DU RÉGIME

Les rentes en cours de paiement et les cotisations remboursées en vertu du régime ne peuvent pas être cédées ni saisies, à moins qu’il ne s’agisse d’une dette

alimentaire. En effet, dans ce cas, elles sont saisissables jusqu’à concurrence de 50 %.

Les avantages acquis en vertu du RREM font partie du patrimoine familial; ils peuvent être cédés jusqu’à concurrence de 50 % s’ils font l’objet d’un partage ou d’une prestation compensatoire.

Partage du patrimoine familial

Les droits accumulés durant le mariage ou l’union civile par chacun des conjoints au titre des régimes de retraite administrés par la CARRA font partie du

patrimoine familial institué par la Loi modifiant le Code civil du Québec et d’autres dispositions législatives afin de favoriser l’égalité économique des époux, adoptée en 1989.

Les personnes visées sont les conjoints mariés avant et après l’adoption de cette loi, quel que soit le régime matrimonial choisi et, depuis le 24 juin 2002, les conjoints unis civilement.

Ne sont pas visés par les règles sur le partage :

ƒ les conjoints de fait;

ƒ les conjoints mariés qui, avant le 15 mai 1989, avaient cessé de faire vie commune et avaient réglé par une entente écrite ou autrement les

conséquences de leur séparation, à moins qu’il n’y ait eu reprise de la vie commune après le 14 mai 1989;

ƒ les conjoints mariés avant le 1er juillet 1989 qui avaient manifesté avant le 1er janvier 1991, par acte notarié ou par déclaration judiciaire conjointe faite au cours d’une instance en divorce, en séparation de corps ou en annulation de mariage, leur volonté de ne pas être assujettis aux dispositions relatives au patrimoine familial;

ƒ les conjoints mariés qui, avant le 15 mai 1989, avaient introduit devant le tribunal une demande de divorce, de séparation de corps, d’annulation de mariage ou de prestation compensatoire.

Par ailleurs, un conjoint peut, par acte notarié, renoncer à ses droits dans le patrimoine familial à compter du décès de son conjoint ou du jugement de divorce, de séparation de corps ou d’annulation du mariage, de dissolution ou d’annulation de l’union civile; il peut aussi y renoncer par déclaration judiciaire dans le cadre d’une instance en divorce, en séparation de corps ou en annulation de mariage, en dissolution ou en annulation d’union civile.

(30)

VALEUR DES DROITS

La valeur des droits est établie à la date de l’évaluation des droits pour la période comprise entre la date du mariage ou de l’union civile et la date de l’évaluation des droits.

La date de l’évaluation des droits correspond :

ƒ à la date de l’introduction de l’instance en divorce, en séparation de corps, en annulation du mariage ou en paiement d’une prestation compensatoire, en annulation ou en dissolution de l’union civile. On entend par date de

l’introduction de l’instance la date à laquelle la demande est déposée au greffe de la Cour supérieure du Québec; ou

ƒ à la date de la fin de la vie commune lorsque les conjoints en décident ainsi et que cette décision est entérinée dans le jugement; ou

ƒ à la date déterminée dans le contrat de transaction notarié qui règle les conséquences de la dissolution de leur union, dans le cas des conjoints unis civilement qui procèdent à une dissolution de leur union devant notaire.

Les droits sont établis conformément aux dispositions du régime de retraite concerné, sur la base du droit à un remboursement de cotisations, à une rente différée, à une rente en cours de paiement ou à une rente réduite non versée. Les droits sont établis pour deux périodes distinctes :

ƒ la période comprise entre la date du début de la participation au régime et la date de l’évaluation;

ƒ la période comprise entre la date du mariage ou de l’union civile et la date de l’évaluation.

Si ces droits sont établis en fonction d’un remboursement de cotisations, la valeur des droits accumulés correspond au montant des cotisations versées avec les intérêts courus jusqu’à la date de l’évaluation, comme si le remboursement était effectué à cette date.

Par contre, si ces droits sont établis en fonction d’une rente ou d’une rente

différée, la valeur des droits accumulés correspond à la valeur d’une telle rente à la date de l’évaluation.

Lors du jugement prononçant le partage, le juge peut accorder jusqu’à 50 % de la valeur totale des droits accumulés dans le régime de retraite.

Relevé des droits

Pour connaître la valeur des droits, une demande peut être faite dès l’introduction de l’instance en divorce, en séparation de corps, en annulation de mariage, en paiement d’une prestation compensatoire, en dissolution ou en annulation d’union civile. Aucun délai n’est fixé pour faire cette demande.

Cette demande peut être faite par l’un ou l’autre des conjoints ou encore par un représentant autorisé de l’un des conjoints à l’aide du formulaire prescrit intitulé

« Demande de relevé des droits » (388). Celui-ci doit être rempli et expédié à la CARRA accompagné des documents suivants :

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ƒ une copie du certificat ou de l’acte de mariage ou d’union civile;

ƒ une copie de la demande de divorce, de séparation de corps, d’annulation de mariage ou de paiement d’une prestation compensatoire ou, le cas échéant, une copie conforme du jugement relatif à une telle demande;

ƒ une copie de la demande de dissolution ou d’annulation d’union civile ou, le cas échéant, une copie de la déclaration commune de dissolution et du contrat de transaction reçus devant notaire.

De plus, l’employeur doit fournir les données normalement contenues dans sa déclaration annuelle en remplissant l’annexe du formulaire pour l’année de

l’évaluation et l’année précédente. Les renseignements d’ordre financier doivent être arrêtés à la date de l’évaluation ou à la date de la fin de la participation au régime de retraite, si celle-ci est antérieure à la date de l’évaluation.

Toutefois, une demande peut être formulée avant l’introduction d’une instance, mais seulement dans le cadre d’une médiation familiale réalisée en présence d’un médiateur accrédité qui confirme le tout. Au Québec, plus de 300 médiateurs appartenant à cinq ordres professionnels ont été accrédités pour faire de la

médiation familiale. La demande peut également être formulée dans le cadre d’une démarche commune de dissolution ou d’annulation de l’union civile devant

notaire.

La CARRA dispose d’un délai maximal de 90 jours à compter de la réception d’une telle demande accompagnée de tous les documents requis pour produire le relevé des droits, lequel est transmis aux deux parties. Il contient principalement les renseignements suivants :

ƒ la date du début de la participation au régime et, s’il y a lieu, la date de la fin de la participation;

ƒ la valeur des droits accumulés par le participant depuis le début de sa participation jusqu’à la date de l’évaluation;

ƒ la valeur des droits accumulés pour la période afférente au mariage ou à l’union civile;

ƒ s’il y a lieu, la valeur, à la date de l’évaluation, des droits payés à un conjoint lors de tout partage antérieur qui serait applicable.

Il importe de préciser que l’information contenue dans le relevé de participation ne constitue pas un relevé des droits.

ACQUITTEMENT DE LA VALEUR DES DROITS

Dans le cas où le jugement conclut que le régime de retraite doit être partagé, la demande d’acquittement, qui doit être précédée d’une demande de relevé des droits, doit être faite au moyen du formulaire prescrit « Demande d’acquittement de la valeur des droits » (389). Ce formulaire doit être rempli par le conjoint ou un représentant autorisé et il doit être accompagné des documents suivants :

Références

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