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Management of Seized and Forfeited Property Act. Loi sur la gestion des biens saisis et des biens confisqués

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Texte intégral

(1)

Management of Seized and Forfeited Property Act

Loi sur la gestion

des biens saisis et des biens confisqués Assented to April 30, 2008 Sanctionnée le 30 avril 2008

Chapter Outline Sommaire

Definition. . . .1 Définition. . . .1

Property to be managed or sold by the Attorney General . . . .2 De la gestion et de la vente des biens par le procureur général . . . .2

Powers and duties of the Attorney General. . . .3 Attributions du procureur général. . . .3

Designation. . . .4 Désignation. . . .4

Contract for services. . . .5 Obtention de services par contrat. . . .5

Establishment of the Proceeds of Crime Trust Fund. . . .6

Création du Fonds en fiducie des produits récupérés de la criminalité. . . .6

Payments into Fund. . . .7 Versements au fonds. . . .7

Payments out of Fund. . . .8 Prélèvements sur le fonds. . . .8

Proceeds of Crime Strategic Management Committee. . . .9

Comité de gestion stratégique des produits récupérés de la criminalité. . . .9

Immunity. . . .10 Immunité. . . .10

Indemnity. . . .11 Indemnisation. . . .11

Prohibitions. . . .12 Interdictions. . . .12

Offence. . . .13 Infraction. . . .13

Administration. . . .14 Application. . . .14

Regulations. . . .15 Pouvoirs de réglementation. . . .15

COMMENCEMENT ENTRÉE EN VIGUEUR Commencement . . . .16 Entrée en vigueur. . . .16

(2)

Her Majesty, by and with the advice and consent of the Legislative Assembly of New Brunswick, enacts as fol- lows:

Sa Majesté, sur l’avis et du consentement de l’Assem- blée législative du Nouveau-Brunswick, décrète :

Definition Définition

1 In this Act, “Fund” means the Proceeds of Crime Trust Fund established under subsection 6(1).

1 Dans la présente loi, « fonds » signifie le Fonds en fiducie des produits récupérés de la criminalité établi en vertu du paragraphe 6(1).

Property to be managed or sold by the Attorney General

De la gestion et de la vente des biens par le procureur général

2(1) The Attorney General shall manage, take control of, administer or otherwise deal with the following prop- erty:

2(1) Il incombe au procureur général de prendre le con- trôle et de gérer les biens suivants ou de prendre toute autre mesure à leur égard :

(a) property that is the subject of a management order obtained by the Attorney General under section 83.13, 462.331 or 490.81 of the Criminal Code (Canada);

a) les biens qui sont visés par une ordonnance de prise en charge obtenue par le procureur général aux termes de l’article 83.13, 462.331 ou 490.81 du Code crimi- nel (Canada);

(b) property that is the subject of a management order obtained by the Attorney General under section 14.1 of the Controlled Drugs and Substances Act (Canada);

b) les biens qui sont visés par une ordonnance de prise en charge obtenue par le procureur général aux termes de l’article 14.1 de la Loi réglementant certaines dro- gues et autres substances (Canada);

(c) property that is the subject of a restraint order ob- tained by the Attorney General under section 462.33 or 490.8 of the Criminal Code (Canada);

c) les biens qui sont visés par une ordonnance de blo- cage obtenue par le procureur général aux termes de l’article 462.33 ou 490.8 du Code criminel (Canada);

(d) property that is the subject of a restraint order ob- tained by the Attorney General under section 14 of the Controlled Drugs and Substances Act (Canada);

d) les biens qui sont visés par une ordonnance de blo- cage obtenue par le procureur général aux termes de l’article 14 de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (Canada);

(e) property that is the subject of a warrant obtained by the Attorney General under section 462.32 of the Criminal Code (Canada); and

e) les biens qui sont visés par un mandat obtenu par le procureur général aux termes de l’article 462.32 du Code criminel (Canada);

(f) any property that is managed, taken control of, ad- ministered or otherwise dealt with by the Attorney General under a prescribed provision of the Criminal Code (Canada).

f) tout bien qui est sous le contrôle, géré ou qui fait l’objet d’une autre mesure prise par le procureur général en vertu d’une disposition du Code criminel (Canada) qui fait partie de la liste prescrite à cet effet.

2(2) The Attorney General shall manage, take control of, administer, sell or otherwise dispose of or deal with the following property:

2(2) Il incombe au procureur général de prendre le con- trôle, de gérer ou d’aliéner par vente ou autrement les biens suivants ou de prendre toute autre mesure à leur égard : (a) property forfeited to Her Majesty in right of the

Province under section 83.14, 199, 462.37, 462.38, 462.43, 490, 490.01, 490.1, 490.2 or 491.1 of the Crim- inal Code (Canada);

a) les biens confisqués au profit de Sa Majesté du chef de la province aux termes de l’article 83.14, 199, 462.37, 462.38, 462.43, 490, 490.01, 490.1, 490.2 ou 491.1 du Code criminel (Canada);

(3)

(b) property forfeited to Her Majesty in right of the Province under subsection 16(2) or 17(2) of the Con- trolled Drugs and Substances Act (Canada); and

b) les biens confisqués au profit de Sa Majesté du chef de la province en vertu du paragraphe 16(2) ou 17(2) de la Loi réglementant certaines drogues et autres sub- stances (Canada);

(c) any other property that is forfeited to Her Majesty in right of the Province under a prescribed provision of the Criminal Code (Canada).

c) tout autre bien confisqué au profit de Sa Majesté du chef de la province aux termes d’une disposition du Code criminel (Canada) qui fait partie de la liste pres- crite à cet effet.

Powers and duties of the Attorney General Attributions du procureur général 3(1) In the exercise or performance of any power or duty

in relation to property under subsection 2(2), the Attorney General shall manage, take control of, sell or otherwise deal with the property as he or she considers appropriate.

3(1) Le procureur général exerce ses attributions de ges- tion, de contrôle et d’aliénation, quant à un bien visé au paragraphe 2(2), de la façon et au moment qu’il estime convenir.

3(2) Without limiting the generality of subsection (1), the Attorney General may

3(2) Sans que ce soit limitée la portée générale du para- graphe (1), le procureur général peut faire ce qui suit : (a) take possession of and preserve or manage the

property for the length of time and on the terms that the Attorney General considers proper,

a) prendre possession du bien, le gérer et prendre des mesures conservatoires à son égard pour le laps de temps qu’il estime convenir;

(b) sell, assign or otherwise dispose of the property, or any interest in the property, at the price and upon the terms that the Attorney General considers proper,

b) vendre, céder ou aliéner d’une autre manière le bien ou un intérêt dans celui-ci à un prix convenable et selon les conditions qu’il estime convenir;

(c) do anything the Attorney General considers ad- visable for the ongoing management or operation of the property before its final disposition, including,

c) prendre toute autre mesure de gestion courante ou pour l’exploitation du bien en cours avant son aliénation finale, notamment les mesures qui suivent :

(i) complying with the terms of any order to which the property is subject, including an order to comply with environmental, industrial, labour or property standards or to pay taxes, utility charges or other charges, or

(i) les mesures nécessaires pour se conformer à toute ordonnance qui vise le bien et qui prescrit de respecter toute norme environnementale, industrielle ou norme du travail ou norme à laquelle le bien doit répondre ou qui enjoint de payer les taxes, les impôts, les frais de service public ou toutes autres charges, (ii) making improvements to the property to main-

tain its economic value, and

(ii) apporter au bien les améliorations afin d’en maintenir la valeur économique;

(d) in the case of property that has little or no value, destroy that property.

d) détruire le bien s’il s’agit d’un bien de peu de va- leur ou sans valeur.

3(3) Subject to subsection (2)(d), all property referred to in subsection 2(2), other than cash, forfeited to Her Maj- esty in right of the Province shall be sold or otherwise disposed of in accordance with this Act .

3(3) Sous réserve de l’alinéa (2)d), tous les biens visés au paragraphe 2(2), et qui ne sont pas en espèces, confis- qués au profit de Sa Majesté du chef de la province doivent être aliénés par vente ou d’une autre manière selon ce qui est prévu par la présente loi.

(4)

3(4) The Attorney General may deduct from the pro- ceeds of any sale or other disposition of the property referred to in subsection 2(2) any reasonable cost or ex- pense incurred by the Attorney General that relates to the control, administration, management, selling or other dis- position of the property.

3(4) Le procureur général peut déduire du produit réalisé par l’aliénation, que ce soit par vente ou d’une autre ma- nière, des biens visés par le paragraphe 2(2) toute dépense raisonnable engagée pour la protection, les mesures con- servatoires, la gestion, l’aliénation que ce soit par vente ou d’une autre manière.

Designation Désignation

4 The Attorney General may designate any person to act on his or her behalf for the purposes of this Act.

4 Le procureur général peut désigner toute personne pour agir en son nom pour les fins de la présente loi.

Contract for services Obtention de services par contrat 5(1) The Attorney General may contract for profes-

sional services, as the Attorney General considers neces- sary, to enable the Attorney General to fulfil his or her responsibilities under this Act.

5(1) Le procureur général peut obtenir les services pro- fessionnels qu’il juge nécessaires à l’exercice de sa charge prévue par la présente loi.

5(2) Any person with whom the Attorney General has made a contract for professional services shall manage, sell or otherwise dispose of the property in accordance with the limitations, terms, conditions and requirements set out in the contract for services and with the provisions of this Act.

5(2) Tout cocontractant du procureur général doit gérer, vendre ou aliéner autrement les biens conformément aux limites, aux modalités, aux conditions et selon les exi- gences énoncées au contrat. Il doit en outre, respecter toutes les dispositions de la présente loi.

Establishment of the Proceeds of Crime Trust Fund Création du Fonds en fiducie des produits récupérés de la criminalité

6(1) There is hereby established a fund to be known as the Proceeds of Crime Trust Fund.

6(1) Il est créé un Fonds en fiducie des produits récupé- rés de la criminalité.

6(2) The Attorney General shall be the custodian of the Fund and the Fund shall be held in trust by the Attorney General.

6(2) Le procureur général est le dépositaire et fiduciaire du fonds.

6(3) The Fund shall be a separate account in the Con- solidated Fund.

6(3) Le fonds est détenu dans un compte distinct à l’in- térieur du fonds consolidé.

6(4) All interest arising from the Fund shall be paid into and form part of the Fund

6(4) Tous les intérêts produits par le fonds sont versés au fonds et en font partie intégrante.

Payments into Fund Versements au fonds

7 Notwithstanding the Escheats and Forfeitures Act, the following shall be paid into the Fund:

7 Nonobstant la Loi sur les biens en déshérence et les déchéances, les sommes suivantes doivent être versées au fonds :

(a) subject to section 462.49 of the Criminal Code (Canada),

a) sous réserve de l’article 462.49 du Code criminel (Canada)

(i) money forfeited to Her Majesty in right of the Province under section 83.14, 199, 462.37, 462.38, 462.43, 490, 490.01, 490.1, 490.2 or 491.1 of the

(i) les sommes confisquées au profit de Sa Majesté du chef de la province aux termes de l’article 83.14, 199, 462.37, 462.38, 462.43, 490, 490.01, 490.1,

(5)

(ii) money that is the proceeds of the sale or other disposition of property described in subsection 2(2), after the deduction of reasonable costs and ex- penses; and

(ii) les sommes qui représentent le produit de l’aliénation par vente ou d’une autre manière d’un bien visé au paragraphe 2(2) après déduction des frais et des dépenses raisonnables;

(b) money provided to the Attorney General or the Province that was paid as a fine under subsection 462.37(3) of the Criminal Code (Canada).

b) les sommes remises au procureur général ou à la province versées à titre d’amendes aux termes du para- graphe 462.37(3) du Code criminel (Canada).

Payments out of Fund Prélèvements sur le fonds

8(1) The Attorney General may make payments out of the Fund for the following purposes:

8(1) Le procureur général peut prélever des sommes sur le fonds pour les fins suivantes :

(a) crime prevention or law enforcement; a) la prévention du crime et le respect de la loi;

(b) victim restitution; and b) le dédommagement des victimes;

(c) the administration of criminal justice. c) l’administration de la justice pénale.

8(2) Without limiting the generality of subsection (1), payments out of the Fund may include payments for the following:

8(2) Sans que soit limitée la portée générale du paragra- phe (1), les prélèvements sur le fonds sont faits notamment pour ce qui suit :

(a) costs or expenses that relate to the control, ad- ministration, management, selling or other disposition of the property referred to in section 2; and

a) les frais et les dépenses relatifs au contrôle, à la gestion ou à la vente d’un bien ou d’une autre forme d’aliénation, selon ce qui est prévu à l’article 2;

(b) costs or expenses that relate to complying with a court order with respect to any interest in property that has been forfeited to Her Majesty in right of the Prov- ince.

b) les frais et les dépenses engagés pour obtempérer à un ordre de la cour relatif à un intérêt dans un bien confisqué au profit de Sa Majesté du chef de la province.

8(3) Payments for the purposes of this section are a charge upon and payable out of the Fund.

8(3) Les coûts pour les fins prévues au présent article sont à la charge du fonds et les sommes pour assurer leur paiement sont prélevées sur celui-ci.

Proceeds of Crime Strategic Management Committee Comité de gestion stratégique des produits récupérés de la criminalité

9(1) The Proceeds of Crime Strategic Management Committee is hereby established.

9(1) Est créé le comité de gestion stratégique des pro- duits récupérés de la criminalité.

9(2) The Proceeds of Crime Strategic Management Committee shall consist of officials from the Office of the Attorney General and officials from the Department of Public Safety, appointed by the Attorney General and the Minister of Public Safety respectively.

9(2) Le comité de gestion stratégique des produits récu- pérés de la criminalité est composé de hauts fonctionnaires du Cabinet du procureur général et du ministère de la Sé- curité publique nommés respectivement par le procureur général et le ministre de la Sécurité publique.

9(3) The Proceeds of Crime Strategic Management Committee shall advise the Attorney General respecting the management and administration of the Fund.

9(3) Le comité de gestion stratégique des produits récu- pérés de la criminalité donne des conseils au procureur général qui porte sur la gestion du fonds.

(6)

Immunity Immunité 10 No action or other proceeding for damages or other-

wise shall be instituted against the Attorney General or any agent, servant or employee of the Attorney General for any act done in good faith in the performance or intended per- formance of any duty under this Act or in the exercise or in the intended exercise of any power under this Act, or for any neglect or default in the performance or exercise in good faith of any such duty or power.

10 Est irrecevable toute action en dommages-intérêts ou autre action contre le procureur général ou tout représen- tant, mandataire, préposé ou employé du procureur général relativement à toute chose faite ou présumée faite de bonne foi alors que cette personne agissait en vertu de l’autorité de la présente loi ou pour toute négligence ou manquement dans l’exercice de bonne foi des attributions qui y sont prévues.

Indemnity Indemnisation

11 The Attorney General may indemnify any person acting on his or her behalf against any claim made against that person in respect of anything done, or omitted to be done, in good faith by that person in relation to any prop- erty referred to in section 2 that is in the possession or under the control of the Attorney General.

11 Le procureur général peut indemniser toute personne agissant en son nom pour toute réclamation qui lui est faite en raison de toute chose omise ou chose faite de bonne foi par elle à l’égard d’un bien visé par l’article 2 et qui est en la possession ou sous le contrôle du procureur général.

Prohibitions Interdictions

12(1) No person shall interfere with, impede or obstruct the Attorney General or any person acting on behalf of the Attorney General in carrying out or attempting to carry out his or her duties under this Act, or withhold or destroy or conceal or refuse to furnish any information or thing re- quired by the Attorney General or any person acting on behalf of the Attorney General for the purposes of man- aging property referred to in section 2.

12(1) Nul ne peut nuire ou faire obstacle au procureur général ou à toute personne agissant en son nom alors qu’il ou elle exerce ou cherche à exercer les attributions que lui confie la présente loi et nul ne peut retenir, détruire ou dissimuler des renseignements ou une chose requise par le procureur général ou par toute personne agissant en son nom pour la gestion des biens visés par l’article 2.

12(2) No person shall knowingly make a false or mis- leading statement, either orally or in writing, to the Attor- ney General or any person acting on behalf of the Attorney General while he or she is engaged in carrying out his or her duties under this Act.

12(2) Nul ne peut sciemment faire une fausse déclara- tion ou une déclaration trompeuse au procureur général ou à toute personne agissant en son nom alors qu’il ou elle exerce ou cherche à exercer les attributions que lui confie la présente loi, et ce, que ce soit verbalement ou par écrit.

Offence Infraction

13 A person who violates or fails to comply with sub- section 12(1) or (2) commits an offence punishable under Part II of the Provincial Offences Procedure Act as a cat- egory F offence.

13 Quiconque enfreint ou omet de se conformer au pa- ragraphe 12(1) ou (2), commet une infraction punissable en vertu de la Partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe F.

Administration Application

14 The Attorney General is responsible for the admin- istration of this Act.

14 Le procureur général est chargé de l’application de la présente loi.

Regulations Pouvoirs de réglementation

15 The Lieutenant-Governor in Council may make reg- ulations prescribing provisions of the Criminal Code (Canada) for the purposes of paragraph 2(1)(f) and

15 Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par voie de règlement, prescrire les listes de dispositions du Code cri- minel (Canada) pour les fins des alinéas 2(1)f)et (2)c).

(7)

COMMENCEMENT ENTRÉE EN VIGUEUR

Commencement Entrée en vigueur

16 This Act or any provision of it comes into force on a day or days to be fixed by proclamation.

16 La présente loi entre en vigueur au jour ou aux jours fixés par proclamation.

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