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Suivi et contrôle

BOISSON DE CHAZOURNES, Laurence, MBENGUE, Makane Moïse

BOISSON DE CHAZOURNES, Laurence, MBENGUE, Makane Moïse. Suivi et contrôle. In:

Evelyne Lagrange, Jean-Marc Sorel. Traité de droit des organisations internationales . Paris : LGDJ, 2013. p. 800-818

Available at:

http://archive-ouverte.unige.ch/unige:36445

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CHAPITRE 25

SUIVI ET CONTRÔLE

Laurence BOISSON DE CHAZOURNES Makane Moïse MBENGUE

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SUIVI ET CONTRÔLE 801 University Press, Heidelberg, version électronique, 2012. - S. SUR, << Vérification en matière de désarmement>>, RCADI, vol. 273, 1998, pp. 9-102.- A.-M. THÉVENOT-WERNER, <<L'examen périodique universel du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies au regard du droit inter- national>>, JDI, 2012, no 4, pp. 1243-1279.- N. VALTICOS, «L'évolution du de contrôle de l'Organisation internationale du travail», in Le droit international à l'heure de sa codification.

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Section 1

Distinction et complémentarité du suivi du

1570. Le suivi et le contrôle constituent l'une des principales raisons d'être des organisations internationales. En effet, dans un système juridique international caractérisé par la décentralisation, la relativité, l'horizontalité voire l'anarchisme (sur ces traits caractéristiques voy. J. COMBACAU, S. SuR, pp. 22-26), l'effectivité du droit international dépend nécessairement et de prime abord de la mise en place d'institutions propres à superviser et à contrôler la mise en œuvre des normes inter- nationales. Ainsi que le soulignait en filigrane la Cour internationale de justice, les organisations internationales ont« le devoir de rappeler [aux membres] certaines obligations » (avis consultatif du 11 avril 1949, Réparation des uu.rrw·'u.'"'é·'

au service des Nations Unies, CIJ Rec. 1949, p. 179, italique ajouté). À ce titre, les activités de suivi et de contrôle sont, par une conséquence nécessaire, inhérentes aux fonctions des organisations internationales.

Dans le même sens voy. N. Blokker, S. Muller, « Towards More Effective Supervision by International Organizations », in N. Blokker, S. Muller (eds.), Towards More Effective Supervision by International Organizations. Essays in Honour of Henry G. Schermers, Vol. I, Martinus NijhoffPublishers, Dordrecht, 1994, p. 2 et I. Seidl-Hohenveldern, « Failure of Controls in the Sixth International Tin Agreement», ibid., p. 255. Il peut paraître sur- prenant, au vu de l'importance de la fonction de suivi et de contrôle, que certains ouvrages sur le droit des organisations internationales ne contiennent aucun chapitre spécifique sur la question : voy. par ex. J. Klabbers, A. Wallendahl (eds.), Research Handbook on the Law of International Organizations, Edward Elgar Publishing Limited, Cheltenham/

Northampton, 2011, 530 p.

§ l. - Objet et but des activités de suivi et de contrôle

Qu'entend-on par suivi et contrôle? Les activités de suivi et de contrôle incluent toutes les activités de vérification de la conformité d'un acte, d'une situation ou d'un comportement aux normes qui régissent une organisation internationale.

En d'autres termes, les activités de suivi et de contrôle englobent toutes les activités

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802 LES POUVOIRS DE L'ORGANISATION INTERNATIONALE PAR DOMAINE D'ACTIVITÉ

par lesquelles l'organisation s'assure- avec des pouvoirs variables- du respect des

«règles de l'organisation» (voy. art. 2, b) du Projet d'articles sur la responsabilité des organisations internationales (2011): «L'expression "règles de l'organisation"»

s'entend notamment des actes constitutifs, des décisions, résolutions et autres actes de l'organisation internationale adoptés conformément aux actes constitutifs ainsi que la pratique bien établie de l'organisation») et d'autres normes internationales subs- tantielles (inscrites dans l'acte constitutif ou découlant du droit dérivé ou d'un traité international dont le suivi lui est confié) par ses membres ou par des personnes pri- vées. Le Dictionnaire Salmon \}bonde dans le même sens et définit le contrôle par les organisations internationales comme suit:« [o]pération par laquelle les organisations internationales surveillent l'exécution, par les États, des normes internationales conte- nues dans leur instrument constitutif ou élaborées en leur sein, et que ces derniers se sont engagés à appliquer. Ce contrôle peut prendre des formes différentes d'une organisation à l'autre et parfois même d'une convention à l'autre au sein d'une même organisation » (Dictionnaire de droit international public, 2001, p. 264).

La question du contrôle du respect des obligations inhérentes à la qualité de membre, par exemple les obligations financières, est abordée au chapitre 10 (voy. aussi F.A. Nelissen,

« The Relationship between International Organisations and their Member States - Who Pays the Check? », in E. Rieter, H. de Waele, Evolving Principles of International Law.

Studies in Honour of Karel C. Wellens, Martinus NijhoffPublishers, Leiden/Boston, 2012, pp. 13-24). Celle des sanctions adoptées par les organisations internationales à l'issue d'un processus de suivi et/ou de contrôle sera traitée au chapitre 26 (voy. également, J. Charpentier, « Les comités des sanctions du Conseil de sécurité », in H. Ruiz Fabri et al., 2000, pp. 9-22).

1572. Les mécanismes ou activités de suivi ou de contrôle s'inscrivent dans une logique de promotion du respect du droit, d'accompagnement pour en assurer le respect, ainsi que de réaction à une violation. Ils permettent de vérifier le respect des engagements internationaux, d'identifier les besoins nécessaires au respect de ceux-ci et peuvent également contribuer à la cessation d'une violation du droit, exigeant d'un État qu'il mette fin à une situation de non-respect (voy. L. Boisson de Chazournes, 2007, p. 51). Néanmoins, ils ne sont pas les seuls garants d'un respect effectif du droit. C'est dans cet esprit que doit se comprendre la complémentarité qui régit les relations entre les activités de suivi et de contrôle et les mécanismes de règlement de différends au sein des organisations internationales (voy. chapitres 21 et 35 ; Y. Iwasawa, « WTO Dispute Settlement as Judicial Supervision », J/EL, · 2002, no 2, pp. 287-305), ou encore ceux afférents à la fourniture d'une aide tech- nique ou financière (voy. chapitre 21).

§ 2. - Différenciation entre suivi et contrôle

1573. Bien qu'en théorie le suivi et le contrôle soient souvent présentés en (voy. par ex. H. Ruiz Fabri et al., 2000), il n'en demeure pas moins qu'en pratique, traits distinctifs peuvent être identifiés. Par définition, toute activité de contrôle

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SUIVI ET CONTROLE 803 Je prolongement naturel d'une activité de suivi. Toutefois, toute activité de suivi ne débouche pas ipso jure et ipso facto sur une activité de contrôle. La ligne de démar- cation n'est pas toujours aisée à opérer tant les vocables varient pour saisir objec- tivement deux processus juridiques à l'apparence « siamoise ». D'aucuns préfèrent parler de « suivi » proprement dit et de « supervision » (voy. par ex. L. Boisson de Chazoumes, 2007) ou de« suivi et de mise en œuvre » (voy. par ex. S. Maljean-Dubois, V. Richard, « Mécanismes internationaux de suivi et de mise en œuvre des conven- tions internationales de protection de l'environnement», in IDDRI, Idées pour le débat, 2004, no 9, 55 p.) pour faire respectivement référence aux activités de suivi et de contrôle des organisations internationales. D'autres, notamment dans la doctrine anglo-saxonne ou de langue anglaise, optent pour un langage unitaire consistant à envisager le suivi et le contrôle comme éléments indissociables et insécables du même phénomène procédural : celui de la supervision (au sens anglais ; voy. par ex.

H.G. SCHERMERS, N.M. BLOKKER, 2011, p. 873 ; N. Blokker, S. Muller (eds.), Towards More Effective Supervision by International Organizations .. . , op. cit.). Rares sont ceux qui évoquent le contrôle (controls ou mechanisms of control en anglais ; voy.

J. Klabbers, International Organizations, Ashgate, Hants, 2005, p. 349 ; C. Romano, The lLO System of Supervision and Compliance Control: a Review and Lessons for Multilateral Environmental Agreements, Internationalinstitute for Applied System Analysis, Vienna, 1996, 61 p.), les mécanismes de mise en œuvre (enforcement mecha- nisms ou enforcement techniques en anglais; voy. par ex. J.E. ALVAREZ, 2005, p. 620) ou encore le monitoring (voy. par ex. S. Oeter, « Inspection in International Law.

Monitoring Compliance and the Problem of Implementation of International Law »,

NYIL, 1997, vol. 28, pp. 101-169) pour faire référence aux activités de suivi et de contrôle des organisations internationales.

1574. En dépit des variations, la majorité de ces terminologies partent du présup- posé que les activités de suivi et de contrôle relèvent mutatis mutandis d'une même logique (voy. en ce sens K. Schmalenbach, 2012 :«In general terms, supervision is the process of overseeing the compliance with ru les of subjects of law. Supervision is largely congruent with control: the control of staff, the control of memhers and the control of other subjects of the law »).

Pourtant, elles ne devraient pas éluder les spécificités propres à chacune de ces activités au point de les noyer dans « un amalgame sémantique » (M. Ailincai, 2012, p. 45). Certes, si l'on se place du point de vue de l'objet, autant les procédures de suivi que les procédures de contrôle cherchent in fine « à obtenir un résultat conforme à celui qui est souhaité par le système juridique » (B. Stern, « Conclusions », in H. Ruiz Fabri et al., p. 111) et se profilent ainsi comme « les deux faces d'une même

» (ibid.). Cependant, faut-il pour autant en conclure que « le suivi intègre bien les éléments traditionnels du contrôle» (C. Schneider,« Préface», in M. Ailincai, 2012, p. 8)?

1575. Bien souvent, le suivi correspond à une procédure « encadrant la mise en œuvre » ; le contrôle, quant à lui, permet d'établir des faits, de qualifier lesdits faits pour déterminer l'existence d'une situation de non-conformité,

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804 LES POUVOIRS DE L'ORGANISATION INTERNATIONALE PAR DOMAINE D'ACTIVITÉ

et, le cas échéant de « sanctionner la non-mise en œuvre » par le biais de recommandations ou de mesures coercitives.

Sur le contrôle, voy. P.-M. DuPuY, Y. KERBRAT, 2010, p. 575 : << [l]e contrôle international de l'application du droit se décompose au moins en deux éléments : d'une part. la vérifica- tion, qui consiste dans l'établissement des faits constitutifs d'un comportement étatique ; d'autre part, la qualification, qui consiste dans l'appréciation de ce fait au regard du droit afin d'établir s'il lui est conforme >>.

Sur le suivi, B. Stern estime au contraire que « le suivi d'une décision implique

de procédures, mécanismes ou modalités encadrant la mise en œuvre, comme celle de procédures, mécanismes ou modalités permettant de sanctionner en œuvre.

Il y a donc un aspect positif et un aspect négatif dans le suivi >> (op. cit., p. Ill).

Sur la sanction, voy. relativement dans le même sens (bien que l'auteur ne fasse pas expli- citement de distinction entre suivi et contrôle), K. Schmalenbach, op. cit. : « [a] complete supervisory assessment demands a procedure of, at the !east, four phases:

organization must ob tain the necessary facts; secondly, have to he assessed in the light of" the relevant ru les; and thirdly, the reviewed member must have the ( ) f } f ) ( ) r n m

to comment on the se facts and provide supplementary data. Finally, the organization ojficially recognizes the violation or the non-violation>>.

Autrement dit, le suivi relèverait plus de la persuasion, de l'assistance de l'« accompagnement» (C. Schneider, op. cit., p. 8) aux fins de mise en œuvre des règles d'une organisation internationale tandis que le contrôle

à une technique visant à contraindre en vue de corriger un comportement (voy. J.E. ALVAREZ, 2005, p. 622: «The rise of International Organizations vastly increased the size of the toolbox containing both coercive and persuasive, techniques »). Or, cette dialectique persuasion/contrainte ne doit pas conduire déduire que le recours à la notion de suivi a pour but « d'éviter la précision dique » (A.A. Fatouros, «Conclusions », in H. Ruiz Fabri et al., 2000, p. 223) qu'il« ne peut guère y avoir de suivi que pour autant que l'on se situe en dehors domaine de l'obligation internationale » (P. Juillard, « Le "suivi" des · OCDE du 21 juin 1976 (Déclaration et décisions sur l'investissement·

et les entreprises multinationales)», in H. Ruiz Fabri et al., 2000, p. 181) ou que le suivi « ne suppose aucune norme de base particulière entre État o et observé, et peut porter sur tout objet indépendamment de sa .,..,,,,v,u~·

juridique» (S. Sur, «Vérification en matière de désarmement», vol.

1998, p. 41. L'auteur parle de« surveillance» pour faire référence au suivi).

Tout au contraire, le suivi est applicable tant dans le contexte des normes de dur (hard law) que de droit mou (soft law).

Voy. C. Schneider, op. cit., p. 9 et L. Boisson de Chazournes, op. cit., p. 56. Voy.

l'Annexe II de la Déclaration universelle de l'UNESCO sur la diversité · 2 novembre 2001 qui contient les« Lignes essentielles d'un Plan d'action pour la œuvre de la Déclaration de l'UNESCO sur la diversité culturelle >>.Le document États membres à prendre des mesures appropriées pour promouvoir les principes dans ladite Déclaration, à favoriser leur mise en œuvre et à communiquer u'"'. ~,v .. ·--·

Directeur général de l'UNESCO toute information utile sur les mesures prises par vue de la mise en œuvre des principes énoncés dans la Déclaration et dans le Plan

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SUIVI ET CONTRÔLE 805 Le suivi peut également être enclenché pour des raisons d'ordre situationnel ou factuel, c'est-à-dire en dehors de tout contexte (ou référentiel) juridique.

Voy. par ex. Règlement sanitaire international (2005) de l'OMS. Cet instrument prévoit la possibilité pour le Directeur général de l'OMS de procéder par le biais du « Comité d'urgence »au suivi et au contrôle de la situation dans un État partie au RSI sur le territoire duquel une urgence de santé publique internationale se déclarerait. L'activité de suivi et de contrôle à ce niveau ne résulte point de la violation d'une obligation internationale ou d'une règle de soft law. Elle découle d'une situation purement factuelle, en l'occurrence un événement de santé publique internationale. Voy. également annexe IX.

1576. En définitive, la ligne de démarcation entre activités de suivi et activités de contrôle peut s'établir à trois niveaux. D'une part, au niveau de la temporalité qui les régit : le suivi s'inscrit dans la durée alors que le contrôle s'inscrit dans l'instantané.

Sur la durée, voy. dans le même sens, M. Ailincai, 2012, p. 47 le suivi [ ... se présente ainsi comme un "contrôle régulier", qui déploie ses effets dans la durée. Autrement dit, la continuité temporelle est consubstantielle à la notion de suivi [ ... ] »)et P. Juillard, op. cit., p. 182.

D'autre part, au niveau de la méthode sur laquelle elles reposent : le suivi procède d'une démarche d'encouragement et de« stimulation» (voy. par ex.

Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe, rés. 1031 (1994) relative au res- pect des engagements pris par des États membres au moment de leur adhésion au Conseil de l'Europe, disponible sur http://assembly.coe.int/, § 6 : « la procédure de doit être considérée comme un moyen de stimuler et de guider [ ... ] ») tandis que le contrôle relève plus d'une démarche d'autorité et de contrainte.

1578. Enfin, au niveau de l'effet qu'elles induisent: le suivi a pour effet d'anti- ciper le non-respect des règles de l'organisation; le contrôle a pour effet de réagir à des situations de non-conformité avec les règles de l'organisation.

Contra K. Schmalenbach, 2012, qui ne fait pas de distinction entre activités de suivi et activités de contrôle : « The reasoning behind all supervisory efforts is not only to expose law-breakers in order to sanction them. Due to the shortage of law enforcement in the rea/rn of international law, the process of supervision is first andforemost designed to enhance compliance with international obligations. International supervision strengthens dialogue and compliance efforts; it sparks public opinion and the shame of the wrong-doer.

The ultimate goal is to pre vent non-compliance before it occurs >>.

§ 3.-Exemples de procédures illustrant la différenciation entre suivi et contrôle

1579. En droit des organisations internationales, le suivi et le contrôle jouissent chacun d'une autonomie conceptuelle. La notion de suivi n'est pas une simple

« concession sémantique » (M. Ailincai, 2012, p. 48). Il est vrai que certains ins- truments internationaux sont eux-mêmes source de confusion sur le plan juridique.

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806 LES POUVOIRS DE L'ORGANISATION INTERNATIONALE PAR DOMAINE D'ACTIVITÉ

Pour illustration, l'article 13 de la Convention européenne pour la protection du patri- moine archéologique intitulé« Contrôle de l'application de la Convention >>n'institue en réalité qu'un système de suivi perse : « [a]ux fins de la présente Convention (révisée), un comité d'experts, institué par le Comité des ministres du Conseil de l'Europe en vertu de l'article 17 du Statut du Conseil de l'Europe, est chargé de suivre l'application de la Convention (révisée) >> (Convention européenne pour la protection du patrimoine archéologique (révisée), La Valette, 16 janvier 1992, art, 13). Si des doutes devaient sub- sister quant au sens à accorder à ces mots, il suffirait de se référer au rapport explicatif de ladite Convention pour se convaincre que seule une activité de suivi est prévue, et non une activité de contrôle.

Convention européenne pour la protection du patrimoine archéologique (révisée), Rapport explicatif: «Le comité établira périodiquement un rapport à l'intention du Comité des ministres du Conseil de l'Europe[ ... ]. Le comité devra d'autre part proposer au Comité des ministres des mesures propres à faciliter l'application de la Convention révisée. Ces mesures pourront être des propositions de recommandations adressées aux États membres- propo- sitions concernant le programme de travail intergouvernemental du Conseil de l'Europe, ou relatives à la coopération internationale multilatérale et à l'information et à la motivation des États, des pouvoirs locaux et du public européen. Le Comité d'experts n'a aucun pou- voir d'établissement des faits et de qualification des faits, aspects essentiels d'une activité de contrôle >> (italique ajouté).

1580. Toutefois, il serait imprudent de déduire automatiquement de ce genre de flou terminologique l'absence d'autonomie conceptuelle de la notion de suivi en droit des organisations internationales. Il conviendrait plutôt d'entrevoir, par la complémentarité entre activités de suivi et activités de contrôle. Néanmoins, il s'agit d'une complémentarité sans hiérarchie entre contrôle et suivi ni subordination de l'activité de suivi à l'activité de contrôle. Le droit des organisations internationales autorise à penser que le suivi n'est pas nécessairement un« processus qui met en œuvre deux fonctions, une fonction de contrôle d'abord, une fonction de "follow-up"

ensuite » (M. Ailincai, 2012, p. 50). Certes, le suivi peut parfois succéder au contrôle comme en témoigne le suivi du respect des droits de l'homme au sein du Conseil de l'Europe (ibid.). Toutefois, l'exemple précité de la Convention européenne pour la protection du patrimoine archéologique est édifiant pour démontrer qu'une activité de suivi peut exister sans donner lieu à une activité de contrôle. Mieux, le droit des organisations internationales offre des exemples d'activités de suivi ex ante, c'est-à-dire d'activités d'encadrement de la mise en œuvre des règles de l'organisa- tion qui précèdent toute activité de contrôle. C'est donc une vision réductrice que de voir dans le suivi une simple « opération dans le cadre de laquelle le follow-up succède au contrôle ».

A. - Le Fonds monétaire international

1581. L'article IV section 3 des Statuts du FMI dispose : « Le Fonds exercera une ferme surveillance sur les politiques de change des membres et adoptera des principes spécifiques pour guider les membres en ce qui concerne ces politiques»

(italique ajouté). L'expression« ferme surveillance» renvoie à une activité de suivi qui peut par la suite déboucher sur un contrôle, et non l'inverse.

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SUIVI ET CONTRÔLE 807 Voy. dans le même sens J.-M. Sorel,« L'évolution des systèmes de change>>, in P. Daillier, G. de La Pradelle, H. Ghérari (dir.), Droit de l'économie internationale, Pedone, Paris, 2004, p. 181. L'auteur indique à propos de la « ferme surveillance >> que << surveillance et orientation économique sont indissociables [ ... ].Pour être efficace, cette surveillance doit s'accompagner de moyens de contrôle» (italique ajouté).

Dans ce sillage, l'article XII, section 8 des Statuts du FMI prévoit la possibilité que le Fonds puisse « à tout moment, faire connaître officieusement à un État membre ses vues sur toute question » qui se pose dans le cadre de l'application des Statuts. Il s'agit à ce niveau d'un véritable mécanisme de suivi qui ne repose pas prima facie sur une procédure préalable de contrôle. En effet, le Fonds peut exprimer« officieusement»(« informally »en anglais) ses vues à un État même si ce dernier n'a violé aucune des dispositions des Statuts du FMI. L'activité de suivi se distingue ainsi de l'activité de contrôle dans le cadre du FMI. Le contrôle ne se met en place que lorsque le Fonds, après avoir évalué - sur la base de l'article XII, section 8 de ses Statuts -la situation monétaire ou la situation économique d'un État (établissement des faits) et déterminé que celles-ci« tendent directement à provo- quer un grave déséquilibre dans la balance internationale des paiements des États membres» (qualification des faits), décide à la majorité de soixante-dix pour cent du nombre total des voix attribuées de publier un rapport adressé à l'État membre concerné (mesures en vue de la mise en conformité).

B.-L'Organisation internationale du travail

1582. Au sein de l'OIT, une distinction est faite entre, d'une part, un« système de contrôle régulier» de l'application des normes internationales du travail et, d'autre part, des « procédures particulières » (sur cette distinction voy. « Application et promotion des normes » sur le site internet de l'OIT www.ilo.org). Le système de contrôle régulier- malgré sa dénomination là encore trompeuse - constitue une activité de suivi perse et non une activité de contrôle. Une fois qu'un État a ratifié une convention de l'OIT, il est tenu de présenter périodiquement un rapport sur les mesures prises pour lui donner effet. La Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations (ci-après, la Commission d'experts de l'OIT) fait deux types de commentaires dénommés respectivement des « observations » et « demandes directes ». Les observations contiennent les commentaires sur les questions fondamentales que soulève l'application d'une convention parti- culière par un État. Ces observations sont publiées dans le rapport annuel de la Commission. Les demandes directes portent sur des questions plus techniques ou contiennent des demandes d'éclaircissements. Elles ne sont pas publiées dans le rapport mais sont communiquées directement aux gouvernements concernés.

F.L. Kirgis décrit ce système de « contrôle régulier » comme un mécanisme de

« informai persuasion and assistance » (International Organizations in Their Legal Setting, 2nct ed., Westpublishing Co., Minnesota, 1993, p. 524) montrant de ce fait que l'on se situe plus dans une logique de suivi que de contrôle pro- prement dit. Si contrôle il y a, il n'est pas effectué par la Commission d'experts

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808 LES POUVOIRS DE L'ORGANISATION INTERNATIONALE PAR DOMAINE D'ACTIVITÉ

de l'OIT mais par la Commission de l'application des normes de la Conférence internationale du travail (CIT) (ci-après, la Commission des normes de

1583. Le rapport annuel de la Commission d'experts de l'OIT, adopté habituel- lement en décembre, est présenté à la session suivante de la CIT en juin, où il est examiné par la Commission des normes de l'OIT. Cette commission, est une commission permanente de la Conférence, est composée de délégués des gouver- nements, des employeurs et des travailleurs. Les gouvernements concernés par les commentaires de la Commission d'experts de l'OIT sont invités à répondre la Commission de la Conférence et à fournir des informations sur le point en

Dans la majorité des cas, la Commission de la Conférence formule des conclusions invitant les gouvernements à prendre des mesures précises pour apporter une solu- tion à un problème ou à accepter des missions ou l'assistance technique du Les débats et les conclusions sur les cas examinés par la Commission des normes de l'OIT sont publiés dans son rapport. Lorsque des cas sont particulièrement préoc- cupants, ils font l'objet de paragraphes spéciaux de ce rapport. L'on retrouve les étapes d'établissement des faits, de qualification des faits et de recommandations de mise en œuvre propres à une activité de contrôle. Et pourtant, même la Commission·

des normes de la CIT préfère labéliser son activité de contrôle comme une activité de « dialogue » et de « persuasion », bref de suivi (voy. BIT, La Commission dè l'application des normes de la Conférence internationale du travail. Dynamique et impact: des décennies de dialogue et de persuasion, Genève, 2011, disponible sur www.ilo.org).

1584. Il est par conséquent tout à fait possible de déceler un certain conti"

nuum entre une activité de suivi et une activité de contrôle. Peu importe que le suivi et le contrôle comportent des « mécanismes successifs, qui relèvent·

potentiellement de la responsabilité de deux organes distincts » (M. Ailincai, · 2012, p. 50), si cela peut contribuer à une meilleure effectivité de l'organisation internationale et des normes qui la régissent. L'interaction décrite ci-dessus entre la Commission des experts de l'OIT et la Commission des normes de la CIT démontre que l'activité de <<follow-up »peut tout à fait être identifiée au du contrôle- puisque c'est véritablement du << follow-up »que fait également

la.

Commission des normes en examinant le rapport de la Commission des experts.

Le système de contrôle de l'OIT révèle que les activités de suivi et de · en plus d'être complémentaires peuvent s'enchevêtrer. Ce sont des

obéissent à une logique circulaire. Elles donnent lieu dans certains cas à partie très disputée de ping-pong entre mécanismes impliqués dans le suivi le contrôle.

Dans le cadre du<< contrôle régulier» au sein de l'OIT, le «follow-up >> relève e~"-1"11""'~-­

de la compétence de la Commission des experts de l'OIT. En effet, cette dernière v1H"'"''"

le nombre de cas de progrès à propos desquels elle a noté des changements en droit et pratique qui ont amélioré l'application d'une convention ratifiée. À ce jour, plus de 2 300 de progrès ont été notés. Pour des exemples de cas de progrès, voy. le document« L du système de contrôle régulier >> sur www.ilo.org.

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SUIVI ET CONTRÔLE 809 Ceci étant, la circularité entre ces activités ne dénature en rien leur '"HJ"'"'"''u

et leur autonomie juridiques.

1585. De manière générale, ce sont les procédures particulières qui, au sein de l'OIT, servent de canevas à une véritable activité de contrôle. Les procédures particu- lières sont fondées sur les réclamations ou les plaintes. La procédure de réclamation est régie par les articles 24 et 25 de la Constitution de l'OIT. Elle donne le droit aux organisations d'employeurs ou de travailleurs de présenter au Conseil d'administration du Bureau international du travail (BIT) une réclamation à l'encontre de tout membre qui, à leur avis, ne se conformerait pas à ses obligations conventionnelles. La procédure de plainte est régie par les articles 26 à 34 de la Constitution de l'OIT. Il s'agit de la plainte d'un État membre à l'encontre d'un autre État membre de l'OIT qui n'appliquerait pas une convention à laquelle il est partie. La plainte peut """'u"'·H'-'.'H provenir d'un délégué à la CITou au Conseil d'administration du BIT ex officia. Dans les deux cas, il s'agit à proprement parler d'une activité de contrôle assortie d'établis- sement des faits, de qualification des faits et de mesures ou recommandations visant à sanctionner la non-mise en œuvre des règles de l'organisation. De manière spécifique, la procédure de plainte s'accompagne de la mise en place d'une commission d'enquête et s'apparente à maints égards à une procédure de type contentieux Rapport de la Commission d'enquête instituée en vertu de l'article 26 de la Constitution de l'Organisation internationale du travail pour examiner le respect par le de la convention (no 29) sur le travail forcé, 1930, disponible sur www.ilo.org).

Partant, il transparaît de la Constitution de l'OIT et de la pratique de cette orga- nisation que les activités de suivi et celles de contrôle sont les unes autant que les autres essentielles au respect de la règle de droit au sein du système institution- nel international. Du fait de leur complémentarité intrinsèque et extrinsèque dans nombre de cas, l'étude de leur mise en œuvre se fera en prenant pour acquis qu'elles forment un tout interdépendant.

Section 2

Modalités du suivi

et

du contrôle

1586. Les activités de suivi et de contrôle sont généralement comme suit : suivi et contrôle par les organes de l'organisation

suivi et contrôle par des organes établis au sein de traités multilatéraux adoptés sous les auspices d'une organisation internationale (organes conventionnels ou

« treaty-based organs »).

Par ailleurs, une distinction est souvent faite entre d'une part, suivi et contrôle internes (en anglais, internai supervision), et d'autre part, suivi et contrôle externes (en anglais, external supervision). Toutefois, la distinction n'est pas si utile. En effet, le suivi et le contrôle internes ne sont que très peu mis en œuvre en pratique.

(12)

810 LES POUVOIRS DE L'ORGANISATION INTERNATIONALE PAR DOMAINE D'ACTIVITÉ

Dans le même sens, voy, K. Schmalenbach, 2012: <<Internat supervision is carried out within the institutional framework of the organization and is aimed at safeguarding its functions and working capacity, whereas externat supervision involves subjects outside the organization's institutional sphere. Under the terms oftheir obligations vis-à-vis the international organization, members are rarely internally supervised (e.g. regarding due financial contributions), but chiefiy subject to externat supervision>>.

La distinction tend même à s'éroder dans la mesure où l'activité de et de contrôle repose parfois sur un mélange de suivi et de contrôle à la fois internes et externes. L'exemple du Conseil des droits de l'homme est édifiant à ce sujet. La résolution A60/251 de l'Assemblée générale des Nations prévoit que les États élus au Conseil seront soumis à la procédure d'examen périodique universel au cours de leur mandat (système de suivi et contrôle externes ; résolution 60/251 « Conseil des droits de l'homme », § 9) et que leur droit de siéger au Conseil pourrait être suspendu en cas de violations flagrantes et systématiques des droits de l'homme (approche de suivi et contrôle internes ; résolution 60/251 précitée, § 8).

Dans le cadre de ce chapitre, la question du suivi et contrôle par les organes d'organisations dites supranationales ne sera pas étudiée. Il s'agit par exemple, de l'activité de suivi et de . contrôle exercée par la Commission européenne (voy. art. 258, 259 et 260 TFUE, version consolidée, 2012).

§ 1.- Suivi et contrôle par les organes de l'organisation internationale

1587. L'activité de suivi et de contrôle par les organes de l'organisation inter~

nationale comporte deux aspects essentiels : d'un côté, le suivi et le contrôle du personnel et des organes de l'organisation internationale, et de l'autre, le suivi et contrôle des membres de l'organisation.

Tout en admettant la rareté du phénomène, certains auteurs considèrent que le suivi et.

contrôle des non-membres de l'organisation est un troisième aspect du suivi et contrôle les organes de l'organisation internationale. Voy. en ce sens, K. Schmalenbach, op. cit ... '

« international organizations are not perse bar red from placing political issues · to non-members on their agenda (e.g., the EC with regard to Myanmar). This may be justified on se veral grounds,first andforemost by the non-member's obligations towards the organization, its members and/or the international

a who le. Since the diversification of international law is of recent date, severa[ ac<éWé~TYM"

writers consider the early practice of the UN vis-à-vis non-members beyond the 1946 with regard to the Spanish Franco regime and 1949 with regard to human violations in Bulgaria and Hungary >>.

A.- Suivi et contrôle du personnel ainsi que des organes de l'organisation 1588. Le suivi et contrôle du personnel ainsi que des organes de 1

consiste à garantir le respect des règles internes de l'organisation par les

(13)

SUIVI ET CONTRÔLE 811

du personnel et les organes de l'organisation en tant que tels. En règle générale, les organes principaux ont un pouvoir de suivi et de contrôle des activités des organes subsidiaires.

C'est le cas, par exemple, du Conseil d'administration du PNUE qui a été créé le 15 décembre 1972 conformément à la résolution 2997 (XXVII) de l'Assemblée générale des Nations Unies, résolution portant sur les dispositions institutionnelles et financières pour la coo- pération internationale relative à l'environnement. Composé de cinquante-huit membres élus par l'Assemblée générale pour une durée de quatre ans, le Conseil rend compte de ses activités à l'Assemblée générale via le Conseil économique et social des Nations Unies.

1589. Le suivi et contrôle des actions d'un organe principal, peuvent quant à eux, relever d'un autre organe principal.

Voy. par ex. art. 98 de la Charte des Nations Unies : <<Le Secrétaire général agit en cette qualité à toutes les réunions de l'Assemblée générale, du Conseil de sécurité, du Conseil économique et social et du Conseil de tutelle. Il remplit toutes autres fonctions dont il est chargé par ces organes. Il présente à l'Assemblée générale un rapport annuel sur l'activité de l'Organisation >>. Voy. aussi art. VII, section B des Statuts de l'AlEA : « Le Directeur général est responsable de l'engagement, de l'organisation et de la direction du personnel ; il est placé sous l'autorité du Conseil des gouverneurs et SLtjet à son contrôle. Il s'acquitte de ses fonctions conformément aux règlements adoptés par le Conseil >>.

1590. L'évolution du droit des organisations internationales et des activités de ces dernières laisse apparaître une certaine « décentralisation » dans les activités de suivi et contrôle du personnel ou des organes de l'organisation. En effet, il arrive parfois que l'organe principal d'une organisation internationale décide de confier l'activité de suivi et de contrôle à un organe composé d'experts indépendants.

C'est le cas du Panel d'inspection de la Banque mondiale créé par le Conseil d'administration de la Banque (les« Administrateurs »)en 1993 par le biais de la résolution BIRD 93-10 et de la résolution IDA 93-6. Le Panel d'inspection est un mécanisme indépendant qui a pour fonction de garantir le respect par la Banque mondiale elle-même de ses directives et politiques opérationnelles. Il est indé- pendant de la direction de la Banque mondiale et ne rend compte qu'au Conseil d'administration de la Banque. Ses rapports vont droit au Conseil d'administration sans être examinés par une quelconque entité, y compris la direction de la Banque ou les personnes morales ayant soumis une demande d'enquête (sur ces aspects, voy. Banque mondiale, « Le panel d'inspection en tant que mécanismes de res- ponsabilisation », disponible sur http://siteresources.worldbank.org et L. Boisson de Chazournes, « Le Panel d'inspection de la Banque mondiale : à propos de la complexification de l'espace public international », RGDIP, 2001, n° 1, pp. 145-

162). Il convient tout de même de relever que le suivi et contrôle des actions du personnel ou d'un organe d'une organisation internationale par un groupe d'experts indépendants, telle Panel d'inspection, ne dépendent pas en principe de l'initiative d'un des organes principaux de l'organisation internationale. En effet, ce sont généralement des personnes externes à l'organisation qui déclenchent le mécanisme de suivi et de contrôle.

(14)

812 LES POUVOIRS DE L'ORGANISATION INTERNATIONALE PAR DOMAINE D'ACTIVITÉ Voy. résolution no 93-10, résolution N'IDA 93-6 «Panel d'inspection de la Banque mondiale>>,

§ 12: <<Le Panel reçoit des demandes d'inspection qui lui sont présentées par une partie affec- tée, autre qu'un particulier (communauté de personnes, organisation, association, société ou autre groupe d'individus) [ .. .].La partie affectée doit prouver que ses droits ou intérêts ont été ou risquent d'être directement affectés par une action ou une omission de la Banque qui découle du non-respect par la Banque de ses politiques ou de ses procédures opérationnelles [ ... ] >>.

Toutefois, dans le cas spécifique du Panel d'inspection de la Banque mondiale, il est possible pour les Administrateurs de la Banque, du fait des « responsabilités qu'ils ont de veiller à ce gue la Banque respecte ses politiques et procédures rationnelles » (résolutions 93-10 et 93-6 précitées), de demander ex officia au d'inspection d'ouvrir une enquête« dans certains cas particuliers de présomptions de graves violations desdites politiques et procédures » (ibid. ; voy. également pitre 3). À ce titre, la procédure devant le Panel d'inspection peut être considérée comme une activité de suivi et contrôle par l'organe d'une organisation

nale. Il y a là une sorte de système d'« auto-contrôle» ou d'« auto-suivi»

fonde sur l'idée d'accountability des organisations internationales.

Voy. en complément sur le Panel d'inspection le numéro spécial de la RBDI, 2010, no 2.

Plusieurs mécanismes d'inspection inspirés du Panel ont été créés dans les banques régionales, notamment au sein des banques africaine, asiatique et interaméricaine de développement.

L'on retrouve une logique quasi similaire d'auto-suivi et d'auto-contrôle dans les Statuts de l'AlEA (article XII, section B) : « L'Agence constitue, selon les besoins, un corps d'ins- pecteurs. Ces inspecteurs sont chargés d'examiner toutes les opérations effectuées par . l'Agence elle-même pour s'assurer que l'Agence se conforme aux mesures sanitaires et mesures de sécurité qu'elle a prescrites en vue de leur application aux projets soumis ~

son approbation, à sa direction ou à son contrôle, et que l'Agence prend toutes les nécessaires pour éviter que les matières brutes et les produits fissiles spéciaux dont a la garde, ou qui sont utilisés ou produits au cours de ses propres opérations, ne utilisés de manière à servir à des fins militaires. L'Agence prend les dispositions pour mettre immédiatement fin à toute violation ou à tout manquement à l'obligation prendre les mesures appropriées >> (italique ajouté).

B. - Suivi et contrôle des membres de l'organisation 1591. Pour ce gui est du suivi et du contrôle des membres de pour objet de garantir le respect par les membres perse des règles de

Dans certains cas, le contrôle et suivi peut s'élargir pour englober l'observation de indépendantes de celles de l'organisation. Ainsi, le Conseil des droits de l Nations Unies sert de cadre à un mécanisme de peer-review des pratiques des de l'ONU, confrontées à leurs obligations en matière de protection des droits de l' (voy. A.-M. Thévenot-Werner, 2012).

L'activité de suivi et contrôle peut se fonder sur le recueil de « sources ou de « sources externes » (2). Quant au pouvoir de déclenchement du suivi contrôle, il peut relever directement des membres de l'organisation

(15)

SUIVI ET CONTRÔLE

1 o Pouvoir des membres dans le déclenchement de l'activité de suivi et contrôle

8!3

1592. Nombre d'actes constitutifs d'organisations internationales prévoient la possibilité P,our les États membres d'enclencher une procédure de suivi et de contrôle autre Etat membre. Par exemple, l'article IX de la Convention sur l'interdic- tion de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction, prévoit une procédure d'« inspection par mise en demeure » pour vérifier le respect des engagements conventionnels d'un

de l'OIAC.

Chaque État partie à ladite Convention a le droit de demander une inspection sur place par mise en demeure de toute installation ou de tout emplacement se trouvant sur le territoire d'un autre État partie ou en tout autre lieu placé sous la juridiction ou le contrôle de cet État à seule fin d'élucider et de résoudre toutes questions liées au non-respect éventuel des dispositions de la Convention. L'inspection pourra être effectuée en quelque lieu que ce soit par une équipe d'inspection désignée par le Directeur général de l'OIAC et en conformité avec l'Annexe sur la vérification, jointe à la Convention.

Un autre exemple illustratif du pouvoir des membres dans le déclenchement de l'activité de suivi et contrôle se trouve dans le Mémorandum d'accord sur les règles et procédures régissant le règlement des différends de l'OMC.

L'article 21.6 du Mémorandum d'accord prévoit que c'est à l'Organe de règlement des différends (ORD) - organe principal composé de tous les États membres de l'OMC - de

<<tenir sous surveillance la mise en œuvre des recommandations ou décisions adoptées ».

Néanmoins, la même disposition prévoit que la question de la mise en œuvre des recomman- dations ou décisions « pourra être soulevée à l'ORD par tout membre à tout moment après leur adoption >>. C'est là une faculté qui est donnée aux États membres de l'OMC de par- ticiper au suivi et au contrôle d'un État qui ne se conformerait pas aux règles de l'OMC.

1593. Le modèle le plus abouti en matière de déclenchement de l'activité de suivi et de contrôle par les membres reste sûrement celui de l'OACI.

En vertu de la Convention de Chicago du 7 décembre 1944 qui institue l'OACI, le Conseil de l'OACI doit signaler aux États contractants toute infraction à la Convention de Chicago, ainsi que tout cas de non-application de recommandations ou décisions du Conseil (art. 54, j). En outre, ce dernier doit rendre compte à l'Assemblée de l'OACI (organe de toute infraction à la Convention de Chicago, lorsqu'un État n'a pas pris les mesures appro- priées dans un délai raisonnable après notification de l'infraction (art. 54, k). Il s'agit là de fonctions obligatoires du Conseil. L'activité de suivi et de contrôle du Conseil de l'OACI présente ainsi une double facette. D'une part, le Conseil de l'OACI peut exercer un suivi et contrôle direct en alertant les États sur des cas d'infractions. D'autre part, le Conseil de l'OACI peut exercer un suivi et contrôle indirect par l'entremise de l'Assemblée de l'OACI (voy. A. Yokaris, «La compétence normative de l'OACI: fonctions et contrôle>>, in H. Ruiz-Fabri et al., 2000 : « [ ... ] pour rendre possible l'imposition de sanctions, le Conseil, dans le cadre de ses fonctions obligatoires, doit rendre compte à l'Assemblée de toute infraction lorsqu'un État contractant n'a pas pris les mesures appropriées [ ... ] >>).

Toutefois, l'activité de contrôle et de suivi au sein de l'OACI ne repose pas exclusivement sur l'initiative proprio motu du Conseil. Dans le cadre de ses fonctions facultatives, le

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814 LES POUVOIRS DE L'ORGANISATION INTERNATIONALE PAR DOMAINE D'ACTIVITÉ Conseil peut être conduit à mener une activité de suivi et de contrôle du fait de l'initiative d'un État partie à la Convention de Chicago. En effet, tout État contractant peut déclencher la procédure de suivi et de contrôle par la saisine du Conseil sur toute question relative à la Convention de Chicago (Conventi~n relative à l'aviation civile internationale, art, n).

Par ailleurs, à la demande de tout Etat contractant, le Conseil peut « enquêter [ ... ] sur toute situation qui paraîtrait comporter, pour le développement de la navigation aérienne internationale, des obstacles qui pourraient être évités >> (art. 55, e). Le pouvoir de suivi et de contrôle des États parties à la Convention de Chicago ne se limite donc pas à des questions de respect des obligations conventionnelles. Lesdits États peuvent enclencher le mécanisme de suivi et contrôle pour des raisons purement situationnelles. Dans sa tâche de suivi et de contrôle, le Conseil de l'OACI bénéficie de l'assistance de la Commission de Navigation aérienne. Cette dernière est un organe technique établi par la Convention de Chicago et se distingue d'organes dits "conventionnels" de suivi et de contrôle.

2° Distinction des sources internes et des sources externes

1594. Les sources internes correspondent aux informations, renseignements et éléments de preuve que l'organisation internationale recueille d'elle-même par le biais d'une panoplie de mécanismes comme l'inspection, les visites in situ, les missions d'établissement des faits, etc.

Dans le système d'inspection mis en place par les Statuts de l'AlEA, tout État membre qui désire entreprendre un projet intéressant le développement ou l'application pratique de l'énergie atomique à des fins pacifiques ou la recherche dans ce domaine peut faire appel l'aide de l'Agence en vue d'obtenir les produits fissiles spéciaux et autres produits, ainsi que les services, l'équipement et les installations nécessaires à la réalisation dudit projet (art. XI, section A des Statuts de l'AlEA). L'AlEA peut envoyer sur le territoire de l'État ou des États bénéficiaires des inspecteurs désignés par l'Agence après consultation de l'État intéressé, pour s'assurer qu'il n'y a pas, inter a lia, violation de l'engagement de non-utilisation à des fins militaires. Les inspecteurs rendent compte de toute violation au Directeur général l'AlEA, qui transmet leur rapport au Conseil des gouverneurs de l'AlEA. Le Conseil de l'AlEA peut enjoindre à l'État bénéficiaire de mettre fin immédiatement à toute violation dont l'existence est constatée, porter ladite violation à la connaissance de tous les mc•mihrP·<

de l'AlEA et saisir le Conseil de sécurité et l'Assemblée générale des Nations Unies de question (art. XII, section C des Statuts de l'AlEA). Sur le caractère plus ou moins intrusif . de l'activité de l'AlEA, voy. S. Drobysz, 2012, p. 313. L'auteur parle d'« intrusion mesurée de l'AlEA et soutient que la vision de l'Agence en tant que << chien de garde nucléaire >>

des Nations Unies est incorrecte.

1595. Quant aux sources externes, elles désignent les informations, ments et éléments de preuve fournis par les membres eux-mêmes. Plusieurs constitutifs d'organisations internationales prévoient un système de rapports anglais, reporting system) par le biais duquel les États membres informent nisation internationale sur la mise en œuvre de leurs obligations.

Voy. par ex. art. 22 de la Constitution de l'OIT(« Chacun des Membres s'engage à nn>sentt::I''

au Bureau international du Travail un rapport annuel sur les mesures prises par lui mettre à exécution les conventions auxquelles il a adhéré. Ces rapports seront sous la forme indiquée par le Conseil d'administration et devront contenir les demandées par ce dernier>>) ; art. 61 de la Constitution de l'OMS.

(17)

SUIVI ET CONTRÔLE 815

Certains actes constitutifs ne prévoient pas de système de rapports. C'est le cas par exemple de la Constitution de l'VIT, de la Constitution de l'UPU, des Statuts de l'OMT.

1596. Toutefois, les États ne sont pas les seules sources externes d'information dans le cadre des activités de suivi et de contrôle. De plus en plus d'acteurs non étatiques (individus, organisations non gouvernementales, etc.) fournissent des informations aux organisations internationales, notamment par le biais de procé- dures de plaintes (par ex. plaintes auprès des points de contact nationaux (PCN) de l'OCDE pour non-respect des Principes directeurs de l'OCDE à l'intention entreprises multinationales (2011) ; voy. sur la question P. Juillard, op. cit.) ou de communications (par ex. le Comité sur les conventions et recommanda- tions de l'UNESCO a pour mandat « d'examiner les communications adressées à l'UNESCO au sujet de cas particuliers et invoquant une violation des droits de l'homme dans le domaine de l'éducation, de la science et de la culture »). Les plaintes qui émanent des États membres d'une organisation internationale pour non-respect par un autre État membre de ses obligations ne sauraient s'apparenter à de simples sources externes (voy. contra K. Schmalenbach, op. cit.). Elles relèvent plutôt d'une logique de suivi et de contrôle par les membres de l'organisation en tant que tels.

§ 2. - Suivi et contrôle par les organes « conventionnels » et créés en application d'autres instruments

1597. Cette dernière catégorie renvoie aux organes de suivi et de contrôle établis dans le cadre de traités de« caractère essentiellement conventionnel » (treaty-based organs).

Les traités établissant des organisations internationales sont principalement des traités de caractère institutionnel, même si à certains égards ils revêtent également un carac- tère conventionnel. Ils se distinguent des traités multilatéraux qui se limitent à instituer des organes de suivi et de contrôle du respect des obligations conventionnelles et sont de caractère strictement conventionnel. Voy. chapitre 7 et CIJ, avis consultatif du 8 juil- let 1996, Licéité de l'utilisation des armes nucléaires par un État dans un conflit armé, CIJ Rec. 1996, p. 75, § 19.

De tels organes sont souvent établis dans les traités relatifs aux droits de l'homme (voy. par ex. G. Alfredsson et al. (eds.), International Human Monitoring Mechanisms. Essays in Honour of J.T Moller, Martinus Nijhoff, Leiden, 2009, 725 p.), dans les traités relatifs à la protection internationale de l'environnement (voy. par ex. T. Treves et al. (eds.), Non- Compliance Procedures and Mechanisms and the Effectiveness of International Environmental Agreements, TMC Asser Press, The Hague, 2009, 634 p. ; L. Boisson de Chazournes, « La mise en œuvre du droit international dans le domaine de la protection de l'environnement :enjeux et défis », RGDIP, 1995, no 1, pp. 37-76) et dans les traités portant sur le contrôle des armes (voy. par ex. P. Holtom,

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816 LES POUVOIRS DE L'ORGANISATION INTERNATIONALE PAR DOMAINE D'ACTIVITÉ

lmplementing an Arms Trade Treaty: Lessons on Reporting and Monitoring from Existing Mechanisms, SIPRI Policy Paper no 28, Stockholm, 2011, p.).

Néanmoins, ils peuvent également être institués au sein de traités adoptés sous les auspices d'une organisation internationale.

1598. La pratique ayant trait à certaines conventions de l'UNESCO est sante à cet égard (sur cette pratique voy. L. Boisson de Chazournes, 2007).

La Convention de 1972 concernant la protection du patrimoine mondial culturel et naturel a institué le Comité du patrimoine mondial. Ce Comité joue un rôle

en matière de suivi et de contrôle. Il peut en dernier ressort décider du retrait bien de la Liste du patrimoine mondial lorsqu'un bien se serait détérioré au point de perdre les caractéristiques qui avaient déterminé son inscription sur la Liste. Une telle --·"w.cvu

ne sera prise que dans des conditions particulières du fait que l'objectif de la Convention est celui de garantir la protection des sites culturels et naturels protégés.

Cependant, la menace d'un retrait éventuel de la Liste du patrimoine mondial peut être un levier de pression sur l'État qui ne pourrait plus « se targuer » d'avoir sur son territoire un site classé d'intérêt pour l'humanité. En outre, une telle exclusion pourrait aussi avoir comme conséquence le fait pour un État de ne plus pouvoir bénéficier de ressources financières octroyées pour la conservation d'un site inscrit sur la du patrimoine mondial. L'objectif recherché à travers la procédure de suivi et de contrôle par le Comité du patrimoine mondial est celui d'exercer une pression à l'égard des États parties afin qu'ils se conforment à leurs obligations en matière de conservation et de protection du patrimoine mondial.

La même logique est palpable au niveau de la Convention de La Haye de 1954 pour la protection de biens culturels en cas de conflit armé. Cet instrument ne que la soumission de rapports périodiques par les États membres comme mesure de suivi et,, de contrôle. Toutefois, ce système a, au cours des années, montré ses faiblesses, comme en a témoigné la destruction de biens culturels lors des conflits qui se sont déroulés sur le territoire de l'ex-Yougoslavie au début des années 1990. À la suite de la dévastation délibérée de la vieille ville de Dubrovnik et du Pont de Mostar, l'UNESCO a entamé.

un processus de réexamen du système de suivi et de contrôle de la protection de biens culturels au cours d'un conflit armé. Le Deuxième protocole relatif à la Convention de La Haye de 1954 (1999) prévoit la création d'un cadre institutionnel visant à renforcer le respect des normes destinées à la protection de biens culturels en cas de conflit armé ..

De ce fait, le Deuxième protocole a mis en place un Comité intergouvernemental pour la protection de biens culturels en cas de conflit armé. Ce Comité est chargé du suivi et contrôle. Il s'inspire du Comité du patrimoine mondial. Au titre de l'article 27.1 (d) Comité est chargé d'« examiner les rapports des Parties et formuler des observations i\

leur sujet, obtenir des précisions autant que de besoin, et établir son propre rapport Sl!f

l'application du présent Protocole à l'intention de la Réunion des Parties >>. Le Comité exerce ses fonctions en coopération avec le Directeur général de l'UNESCO et « est assisté par le Secrétariat de l'UNESCO qui établit sa documentation, l'ordre du jour·.

de ses réunions, et assure l'exécution de ses décisions >>.

À côté de ces exemples, il convient de noter que le suivi et le contrôle peuvent.

se faire par le biais d'organes institués par des instruments autres que des · et couvrir des acteurs n'évoluant pas au sein de l'organisation en tant que telle; Il s'agit d'un suivi et d'un contrôle qui s'opèrent au-delà de l'organisation.

(19)

SUIVi ET CONTRÔLE 817

Section 3

Suivi et contrôle au-delà de l'organisation

1599. Les activités de suivi et contrôle d'une organisation internationale ont pour fonction première le respect des règles élaborées et secrétées au sein de ladite organisation. Le suivi et le contrôle concernent ainsi et au premier chef les acteurs évoluant dans le cadre d'une communauté institutionnelle donnée (États membres, organes principaux, organes subsidiaires, personnel, comités techniques, organes conventionnels). Du fait de la « complexification de l'espace public international » Boisson de Chazournes, « Le Panel d'inspection de la Banque mondiale ... »,

op. cit.), l'action des organisations internationales interpelle de plus en plus d'autres acteurs, en l'occurrence les acteurs non étatiques. Ces derniers deviennent de fait des destinataires des «règles de l'organisation». Le champ opératoire du suivi et du contrôle s'émancipe de la logique interétatique, s'élargit et se diversifie ainsi pour intégrer les acteurs non étatiques.

Ce processus repose sur l'adoption d'un corpus de règles spécifiques à l'intention des acteurs non étatiques.

1600. Le Pacte mondial des Nations Unies (Global Compact) a pour objectif principal d'inciter les entreprises dans le monde entier à conduire leurs activités en respectant Les Dix principes énoncés dans le Pacte (voy. L. Boisson de Chazournes, E. Mazuyer, « Le Pacte mondial, dix ans après », in L. Boisson de Chazournes, E. Mazuyer, Le Pacte mondial des Nations Unies, JO ans après, Bruylant/CERIC, Bruxelles, 2011, pp. 2-3). Le système de suivi et contrôle consiste à imposer des exi- gences minimales aux entreprises adhérant au Pacte mondial. Ces dernières doivent communiquer leur progrès dans la mise en œuvre des Dix principes sur une base annuelle, et ce par le biais d'une« Communication sur le progrès » (COP). Les entre- prises doivent diffuser leur COP dans le domaine public. La communication doit comporter les trois éléments ci-après : a) une déclaration par laquelle le président, directeur général (ou l'équivalent), confirme son soutien continu au Pacte mondial et renouvelle l'adhésion à l'initiative et ses principes ; b) une description des mesures pratiques (à savoir documentation de toute politique, procédure et activité pertinente) prises (ou planifiées) par l'entreprise pour mettre en œuvre les principes du Pacte mondial se rattachant à chacune des quatre catégories (les droits de l'homme, le travail, l'environnement, et la lutte contre la corruption) ; c) une mesure des résultats (à savoir le degré auquel les objectifs/indicateurs de performance définis ont été atteints ou autre mesure des résultats qualitative ou quantitative). Une est considérée comme « non communiquante », si elle a omis de déposer sa COP dans les délais requis. Si une entreprise non communiquante omet de déposer une COP conforme à toutes les exigences dans un délai d'un an à compter de son passage au statut de non communiquante, elle est expulsée du Pacte mondial. Le nom des entreprises expulsées est rendu public sur le site électronique du Pacte mondial

Références

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