DU C OMMERCE
(95-3106)
Comité de l'évaluation en douane
DECISIONS CONCERNANT L'INTERPRETATION ET L'ADMINISTRATION DE L'ACCORD SUR LA MISE EN OEUVRE DE L'ARTICLE VII
DU GATT DE 1994 (EVALUATION EN DOUANE)
Les décisions ci-après concernant l'interprétation et l'administration de l'Accord ont été adoptées par le Comité de l'évaluation en douane de l'OMC à sa réunion du 12 mai 1995. Ces décisions, énoncées dans les sections A et B du document G/VAL/W/1, ont été initialement adoptées par le Comité de l'évaluation en douane du Tokyo Round. Les décisions figurant dans la section A ont été adoptées par le Comité de l'OMC sans aucune modification alors que le texte des décisions de la section B a été adapté à la situation de l'OMC. Le Comité a décidé de ne prendre aucune mesure concernant les procédures relatives à la mise en distribution générale des documents, énoncées dans la section B.3 du document G/VAL/W/1, jusqu'à ce que le Conseil général ait pris une décision en la matière.
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Page A. Décisions concernant l'interprétation de l'Accord
1. Signification du mot "undertaken" à l'article 8:1 b) iv) du texte anglais de l'Accord 2 2. Emploi du mot "development" dans la version anglaise de l'article 8:1 b) iv):
harmonisation linguistique 2
3. Décision relative au traitement des montants des intérêts lors de la
détermination de la valeur en douane des marchandises importées (VAL/6/Rev.1) 2 4. Décision sur l'évaluation des supports informatiques de logiciels destinés
à des équipements de traitement des données (VAL/8) 3
5. Rectification du texte français du paragraphe 1 de la Note relative à l'article 2
et de la Note relative à l'article 3 4
B. Décisions concernant l'administration de l'Accord et les procédures de travail du Comité
1. Réserves formulées au titre de l'Accord sur l'évaluation en douane 4 2. Notification et communication des législations nationales conformément à
l'article 22 de l'Accord 5
3. Liste de questions 5
4. Renseignements concernant l'assistance technique 6
ANNEXE: Liste de questions 7
A. DECISIONS CONCERNANT L'INTERPRETATION DE L'ACCORD
A.1 Signification du mot "undertaken" à l'article 8:1 b) iv) du texte anglais de l'Accord Décision adoptée par le Comité du Tokyo Round le 3 mars 1983 (VAL/M/6, paragraphe 18) Le Comité est convenu que dans le contexte de l'article 8, paragraphe 1, alinéa b) iv) de l'Accord le mot anglais "undertaken" devait être interprété comme signifiant "carried out" (exécuté). Il a noté que les versions française et espagnole de l'Accord demeuraient inchangées.
A.2 Emploi du mot "development" dans la version anglaise de l'article 8:1 b) iv):
harmonisation linguistique (VAL/M/13)
A la réunion des 9 et 10 mai 1985 du Comité du Tokyo Round, le Président a fait la déclaration suivante:
"Des consultations ont eu lieu à la lumière desquelles je suggère que la question soit réglée en incluant dans le compte rendu de la réunion la déclaration suivante, étant entendu que cela ne préjugera en aucune manière des droits et obligations des Parties au titre de l'Accord et que les membres du Comité pourront revenir sur la question si le besoin s'en fait sentir.
Les Parties à l'Accord ont considéré que les termes "development" en anglais, "travaux d'étude"
en français et "creación y perfeccionamiento" en espagnol utilisés dans l'article 8:1 b) devaient être interprétés comme excluant "research" en anglais, la "recherche" en français et "investigación" en espagnol, comme cela avait été précisé au paragraphe 6 du document VAL/W/24/Rev.1. Toutefois, un signataire, l'Argentine, a considéré qu'aux fins de l'article 8:1 b), l'expression espagnole "creación y perfeccionamiento" ne saurait être interprétée comme autorisant le rejet d'une certaine partie de la valeur de la "creación y perfeccionamiento"."
A.3 Décision relative au traitement des montants des intérêts lors de la détermination de la valeur en douane des marchandises importées (VAL/6/Rev.1)
Adoptée par le Comité du Tokyo Round le 26 avril 1984 (VAL/M/9, paragraphe 38) et rectifiée (versions française et espagnole seulement) par le Comité le 24 septembre 1984 (VAL/M/10, paragraphe 17)
Les Parties à l'Accord relatif à la mise en oeuvre de l'article VII de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce sont convenues de ce qui suit:
Les montants des intérêts au titre d'un accord de financement conclu par l'acheteur et relatif à l'achat de marchandises importées ne seront pas considérés comme faisant partie de la valeur en douane pour autant:
a) que les montants des intérêts sont distincts du prix effectivement payé ou à payer pour les marchandises;
b) que l'accord de financement considéré a été établi par écrit;
c) que l'acheteur peut démontrer si demande lui en est faite,
- que de telles marchandises sont effectivement vendues au prix déclaré comme prix effectivement payé ou à payer; et
- que le taux d'intérêt revendiqué n'excède pas le niveau couramment pratiqué pour de telles transactions au moment et dans le pays où le financement a été assuré.
La présente décision s'appliquera, que le financement soit assuré par le vendeur, une banque ou une autre personne physique ou morale. Elle s'appliquera également, le cas échéant, si les marchandises sont évaluées par application d'une méthode autre que la valeur transactionnelle.
Chaque Partie notifiera au Comité la date à partir de laquelle elle appliquera la décision.
A.4 Décision sur l'évaluation des supports informatiques de logiciels destinés à des équipements de traitement des données (VAL/8)
Adoptée par le Comité du Tokyo Round le 24 septembre 1984 (VAL/M/10, paragraphe 7)
Le Comité de l'évaluation en douane DECIDE ce qui suit:
1. Il est réaffirmé que la valeur transactionnelle est la base première de l'évaluation au titre de l'Accord relatif à la mise en oeuvre de l'article VII de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (l'Accord) et que son application aux données ou instructions (logiciel) enregistrées sur des supports informatiques destinés à des équipements de traitement des données est pleinement compatible avec l'Accord.
2. Compte tenu de la situation unique en son genre1 des données ou instructions (logiciel) enregistrées sur des supports informatiques destinés à des équipements de traitement des données et eu égard au fait que certaines Parties ont cherché une approche différente, il serait également compatible avec l'Accord que les Parties qui souhaitent le faire adoptent la pratique suivante:
Pour déterminer la valeur en douane des supports informatiques importés comportant des données ou des instructions, il ne sera tenu compte que du coût ou de la valeur du support informatique proprement dit. La valeur en douane ne comprendra donc pas le coût ou la valeur des données ou des instructions, à condition que ce coût ou cette valeur soient distingués du coût ou de la valeur du support informatique.
Aux fins de la présente décision, l'expression "support informatique" ne désigne pas les circuits intégrés, les semi-conducteurs et les dispositifs similaires ou les articles comportant de tels circuits ou dispositifs; l'expression "données ou instructions" ne s'entend ni des enregistrements du son, ni des enregistrements cinématographiques, ni des enregistrements vidéo.
3. Les Parties qui adopteront la pratique décrite au paragraphe 2 de la présente décision communiqueront au Comité la date à laquelle elles l'appliqueront.
4. Les Parties qui adopteront la pratique décrite au paragraphe 2 de la présente décision l'appliqueront sur la base du principe de la nation la plus favorisée (NPF), sans préjudice du maintien en application de la valeur transactionnelle par une Partie.
1Voir paragraphe 5 du document VAL/M/10.
A.5 Rectification du texte français du paragraphe 1 de la Note relative à l'article 2 et de la Note relative à l'article 3
Se reporter au compte rendu de la réunion du 20 mars 1990 du Comité du Tokyo Round (VAL/M/26, paragraphe 24)
Il n'y a pas eu d'objections à la proposition de rectification du texte français du paragraphe 1 de la Note relative à l'article 2 et de la Note relative à l'article 3 qui suggérait de remplacer dans la première phrase "la vente" par "celui" et de modifier comme suit la deuxième phrase: "En l'absence d'une telle vente ... différente ..." (VAL/W/49/Add.4).
B. DECISIONS CONCERNANT L'ADMINISTRATION DE L'ACCORD ET LES PROCEDURES DE TRAVAIL DU COMITE
(Les décisions ont été adaptées à la situation de l'OMC.)
B.1 Réserves formulées au titre de l'Accord sur l'évaluation en douane
Procédures adoptées par le Comité du Tokyo Round le 13 janvier 1981 (VAL/M/1, paragraphe 36 et annexe 2)
1. Une réserve formulée au titre de l'article 21 de l'Accord par un Membre qui aura accepté l'Accord sur l'OMC avant le 1er janvier 1995 sera réputée acceptée par les autres Membres, sauf si un Membre informe le Comité du contraire (par l'intermédiaire du Secrétariat) avant le 1er février 1995.
Si un ou plusieurs Membres en font la demande au Secrétariat avant le 1er février 1995, le délai sera prorogé pour une autre période de 30 jours.
2. Les Membres acceptant l'Accord sur l'OMC le 1er janvier 1995, ou après cette date, seront réputés accepter toutes les réserves précédemment agréées par les Membres. Les réserves formulées par les Membres acceptant l'Accord sur l'OMC le 1er janvier 1995, ou après cette date, seront réputées acceptées par les autres Membres, sauf si un Membre informe le Comité du contraire (par l'intermédiaire du Secrétariat) avant l'expiration du délai de 30 jours suivant la date à laquelle l'Accord sur l'OMC entrera en vigueur pour les Membres qui formulent la réserve. Si un ou plusieurs Membres en font la demande au Secrétariat avant l'expiration de la période indiquée dans la phrase qui précède, le délai sera prorogé pour une autre période de 30 jours.
3. S'agissant des réserves formulées au titre du paragraphe 2 de l'annexe III, le Membre ayant formulé la réserve communiquera au Comité en temps voulu (par l'intermédiaire du Secrétariat) une proposition contenant les clauses et conditions selon lesquelles il veut conserver les valeurs en douane minimales (ou des systèmes analogues). Cette proposition sera examinée par le Comité en vue d'arriver à un accord sur les clauses et conditions d'une réserve de ce genre. Il convient d'arriver à un accord aussi rapidement que possible et, en tout état de cause, au plus tard à la date à laquelle le Membre qui se sera prévalu de la possibilité prévue au paragraphe 1 de l'article 20 commencera à mettre en oeuvre les dispositions de l'Accord.
4. Une réserve ne prendra pas effet
- si, formulée au titre de l'article 21 de l'Accord, un autre Membre y fait objection dans les délais indiqués aux paragraphes 1 et 2, ou
- si, formulée au titre du paragraphe 2 de l'annexe III, il n'y a pas eu accord sur son contenu (clauses et conditions) au moment où l'Accord est mis en oeuvre par le Membre en question.
Les cas où une minorité se déclarera en faveur de l'acceptabilité ou de la non-acceptabilité d'une réserve seront examinés par le Comité, à la demande du Membre qui désire formuler la réserve, en vue d'arriver à une solution mutuellement acceptable.
5. Les réserves formulées par un pays en développement Membre conformément aux paragraphes 3 et 4 de l'annexe III de l'Accord seront réputées avoir reçu l'agrément des autres Membres.
B.2 Notification et communication des législations nationales conformément à l'article 22 de l'Accord
Décision adoptée par le Comité du Tokyo Round le 13 janvier 1981 (VAL/M/1, paragraphe 37) i) Les Membres présenteront dès que possible au Secrétariat le texte intégral de leurs législations nationales (lois, règlements, etc.) sur la valeur en douane dans l'une des trois langues officielles de l'OMC; le Secrétariat le communiquera aux autres Membres en tant que document du Comité, dans la langue dans laquelle il aura été rédigé. Si les membres du Comité expriment en général le désir que le texte présenté par un Membre soit également disponible dans les autres langues officielles de l'OMC, ce texte sera traduit et communiqué en tant que document du Comité. Dans les cas où la législation ne sera pas rédigée dans une langue officielle de l'OMC, le texte original sera aussi communiqué au Secrétariat où il pourra être consulté.
ii) Il est entendu que le texte des législations nationales des pays en développement Membres se prévalant des dispositions des paragraphes 1 et 2 de l'article 20 de l'Accord sera communiqué au Comité avant que ces pays ne commencent à appliquer les dispositions de l'Accord.
iii) A sa réunion du 12 mai 1995, le Comité de l'OMC a décidé que s'agissant des Membres qui étaient signataires de l'Accord du Tokyo Round et dont la législation avait déjà été examinée, ils pouvaient envoyer une communication au Secrétariat de l'OMC indiquant que la législation notifiée au titre de l'Accord relatif à l'évaluation en douane du Tokyo Round restait valable dans le cadre de l'Accord sur l'évaluation en douane de l'OMC et mentionnant spécifiquement le document où cette législation était reproduite. Le Secrétariat distribuerait ensuite cette notification dans un document de l'OMC (G/VAL/M/1, paragraphes 29-35).
B.3 Liste de questions
Décision adoptée par le Comité du Tokyo Round le 5 mai 1981 (VAL/M/2, paragraphe 52) i) "Le Comité a décidé que les Membres devraient répondre par écrit aux questions figurant dans
la liste.1"
ii) A sa réunion du 12 mai 1995, le Comité de l'OMC a décidé que s'agisssant des Membres qui étaient signataires de l'Accord du Tokyo Round et dont la législation avait déjà été examinée, ils pouvaient envoyer une communication au Secrétariat indiquant que leurs réponses à la liste de questions restaient valables dans le cadre de l'Accord de l'OMC sur l'évaluation en douane (G/VAL/M/1, paragraphes 36-39).
1La liste est reproduite en annexe au présent document.
B.4 Renseignements concernant l'assistance technique
Décision adoptée par le Comité du Tokyo Round les 9-10 mai 1985 (VAL/M/13, paragraphe 8)
"... En ce qui concerne le point soulevé lors de la dernière réunion du Comité quant à la question de savoir s'il était nécessaire d'assurer une meilleure transparence des activités en matière d'assistance technique afin de permettre aux pays en développement Membres intéressés de disposer de plus amples renseignements, et d'aider aussi les Membres à organiser leurs efforts dans ce domaine (VAL/M/1, paragraphe 18), le Comité est convenu que les documents d'information traitant de ces activités qui sont établis pour le Comité technique seraient également publiés sous la forme d'un document de l'OMC ..."
ANNEXE
LISTE DE QUESTIONS
1. Questions relatives à l'article premier:
a) Ventes entre personnes liées:
i) Les ventes entre personnes liées sont-elles assujetties à des dispositions spéciales?
ii) L'existence de prix de cession entre sociétés est-elle un motif suffisant de considérer que les prix correspondants sont influencés?
iii) Quelles sont les dispositions prévues pour communiquer par écrit les motifs en question, si l'importateur le demande? (article premier, paragraphe 2 a)) iv) Comment l'article premier, paragraphe 2 b), a-t-il été mis en oeuvre?
b) Prix de marchandises perdues ou endommagées:
Existe-t-il des dispositions ou des arrangements pratiques spéciaux en ce qui concerne l'évaluation des marchandises perdues ou endommagées?
2. Comment la disposition de l'article 4 qui donne à l'importateur la faculté d'inverser l'ordre d'application des articles 5 et 6 a-t-elle été mise en oeuvre?
3. Comment l'article 5, paragraphe 2, a-t-il été mis en oeuvre?
4. Comment l'article 6, paragraphe 2, a-t-il été mis en oeuvre?
5. Questions relatives à l'article 7:
a) Quelles dispositions ont été prises pour déterminer la valeur en douane conformément à l'article 7?
b) Quelles sont les dispositions prévues pour informer l'importateur de la valeur en douane déterminée par application de l'article 7?
c) Les interdictions énoncées à l'article 7, paragraphe 2, sont-elles définies?
6. Qu'en est-il des options offertes par l'article 8, paragraphe 2? En cas d'application du système f.o.b., les prix sortie usine sont-ils aussi acceptés?
7. Où le taux de change est-il publié, en conformité des prescriptions de l'article 9, paragraphe 1?
8. Quelles mesures ont été prises pour assurer, en conformité des prescriptions de l'article 10, le caractère confidentiel de certains renseignements?
9. Questions relatives à l'article 11:
a) Quels sont les droits d'appel de l'importateur ou de toute autre personne?
b) Comment l'appelant sera-t-il informé de ses droits à un nouvel appel?
10. Fournir des renseignements sur la publication, en conformité des prescriptions de l'article 12:
a) i) des lois nationales applicables en l'espèce;
ii) des règlements concernant l'application de l'Accord;
iii) des décisions judiciaires et administratives d'application générale relatives à l'Accord;
iv) des lois générales ou particulières dont il est fait mention dans les règles de mise en oeuvre ou d'application de l'Accord.
b) De nouvelles règles doivent-elles être publiées? Sur quels sujets porteraient-elles?
11. Questions relatives à l'article 13:
a) Comment est-il tenu compte, dans la législation nationale, de l'obligation énoncée à l'article 13 (dernière phrase)?
b) Des explications complémentaires ont-elles été données?
12. Questions relatives à l'article 16:
a) La législation nationale contient-elle une disposition stipulant que l'administration des douanes est tenue d'exposer par écrit comment la valeur en douane a été déterminée?
b) Existe-t-il d'autres règlements relatifs aux demandes présentées à cet effet?
13. Comment les notes interprétatives de l'Accord ont-elles été incorporées dans la législation?
14. Comment ont été appliquées les dispositions de la Décision relative au traitement des montants des intérêts lors de la détermination de la valeur en douane des marchandises importées?
15. Comment ont été appliquées, pour les pays concernés, les dispositions du paragraphe 2 de la Décision sur l'évaluation des supports informatiques de logiciels destinés à des équipements de traitement des données?
- Pour toutes les questions ci-dessus, prière d'indiquer les références.