lE GOUVERNEMENT
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie
Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal du 1
erdécembre 2011 ayant pour objet:
1. d'établir la liste et le champ d'application des activités artisanales prévues à l'article 12(1) de la loi du 2 septembre 2011 réglementant l'accès aux professions d'artisan, de commerçant ainsi qu'à certaines professions libérales
2. de déterminer les critères d'équivalence prévus à l'article 12(3) de la loi du 2 septembre 2011 règlementant l'accès aux professions d'artisan, de commerçant ainsi qu'à certaines professions libérales 3. d'abroger le règlement grand-ducal du 4 février 2005 déterminant le
champ d'activité des métiers principaux et secondaires du secteur artisanal;
4. d'abroger le règlement grand-ducal du 4 février 2005 ayant pour objet d'établir une nouvelle liste des métiers principaux et secondaires, prévus à l'article 13(1) de la loi modifiée du 28 décembre 1988;
5. d'abroger le règlement grand-ducal modifié du 15 septembre 1989 fixant les critères d'équivalences prévues à l'article 13 de la loi modifiée du 28 décembre 1988.
I. Exposé des motifs p.2
II. Texte du projet de règlement grand-ducal p.3
III. Commentaire des articles p.4
N. Fiche financière p.4
V. Fiche d'impact p.5
LE CiOUVERNEMENT
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie
1. Exposé des motifs
Le projet sous rubrique a pour objet d'établir la liste des activités artisanales qui, au sens de l'article 23 de la loi du 19 juin 2009 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, ont un impact en matière de santé et de sécurité.
Le principe de la libre prestation de services permet à toute entreprise établie dans un des Etats membres de l'Union européenne, de l'Espace Economique Européen ou de la Confédération Helvétique de fournir à titre occasionnel et temporaire des prestations de services sur le territoire du Grand-duché de Luxembourg.
Si ces activités relèvent de l'artisanat, il suffit que l'entreprise procède, auprès des autorités compétentes au Luxembourg, à une déclaration préalable dans laquelle elle prouve uniquement qu'elle est établie dans son pays d'origine et qu'elle y est autorisée à fournir les services qu'elle veut fournir au Luxembourg.
Les prestataires transfrontaliers de services ne sont ainsi pas soumis aux mêmes exigences de qualification professionnelle que les artisans luxembourgeois. La loi du 19 juin 2009 ne prévoit qu'une seule exception.
L'article 23 de cette loi dispose qu' «outre la déclaration préalable, une vérification des qualifications professionnelles est effectuée par l'autorité compétente luxembourgeoise avant la première prestation de services dans le cas de professions réglementées qui ont des implications en matière de santé ou de sécurité publiques.
Dans un délai maximal d'un mois à compter de la réception de la déclaration et des documents joints, l'autorité compétente luxembourgeoise informe le prestataire du résultat du contrôle. En l'absence de réaction de l'autorité compétente luxembourgeoise dans les délais fzxés dans la phrase précédente, la prestation de services peut être effectuée. Si la vérification révèle une différence substantielle, une mesure compensatoire est exigée.
Les professions tombant sous le champ d'application du présent article sont déterminées par règlement grand-ducal qui détermine également la nature et les modalités des mesures de compensation ».
Jusqu'à présent, il n'existait aucune liste qui énumérerait les activités artisanales ayant une implication en matière de santé et de sécurité.
Le présent texte remédie à cette lacune.
Les prestataires transfrontaliers de services dont l'activité a une implication en matière de santé et de sécurité, devront donc se soumettre aux exigences de qualification professionnelles usuelles prévues aux articles 5 18 de la loi du 19 juin 2009.
L'approche suivie par le présent texte est parfaitement en harmonie avec la directive 2005/36/CE, qui précise dans ses considérants que la promotion de la prestation de services doit s'accompagner d'un respect strict de la santé et de la sécurité publique ainsi que de la protection des consommateurs.
tE GOUVERNEMENT
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie
II. Texte du projet de règlement grand-ducal
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi du 19 juin 2009 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles et notamment son article 23 ;
Vu la loi du 2 septembre 2011 réglementant l'accès aux professions d'artisan, de commerçant, d'industriel ainsi qu'à certaines professions libérales;
Vu l'avis de la Chambre des métiers;
Notre Conseil d'Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre de l'Economie et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er. Dans l'article 1 er du règlement grand-ducal du 1 er décembre 2011 ayant pour objet:
1. d'établir la liste et le champ d'application des activités artisanales prévues à l'article 12(1) de la loi du 2 septembre 2011 réglementant l'accès aux professions d'artisan, de commerçant ainsi qu'à certaines professions libérales
2. de détenniner les critères d'équivalence prévus à l'article 12(3) de la loi du 2 septembre 2011 règlementant l'accès aux professions d'artisan, de commerçant ainsi qu'à certaines professions libérales
3. d'abroger le règlement grand-ducal du 4 février 2005 détenninant le champ d'activité des métiers principaux et secondaires du secteur artisanal;
4. d'abroger le règlement grand-ducal du 4 février 2005 ayant pour objet d'établir une nouvelle liste des métiers principaux et secondaires, prévus à l'article 13(1) de la loi modifiée du 28 décembre 1988;
5. d'abroger le règlement grand-ducal modifié du 15 septembre 1989 fixant les critères d'équivalences prévues à l'article 13 de la loi modifiée du 28 décembre 1988,
il est inséré un paragraphe (3) libellé comme suit:
« (3) Les activités artisanales suivantes ont, au sens de l'article 23 de la loi du 19 juin 2009 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, une implication en matière de santé et de sécurité:
Installateur chauffage-sanitaire-frigoriste ; Electricien;
Installateur d'ascenseurs, de monte-charges, d'escaliers mécaniques et de matériel de manutention;
Charpentier- couvreur-ferblantier.»
Art. 2. Notre Ministre de l'Economie est chargé de
r
exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.LE GOUVERNEMENT
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie
III. Commentaire des articles
Art. 1. Cet article énumère les activités artisanales pour lesquelles on considère qu'il existe une implication en matière de santé et de sécurité.
La liste se limite à quatre activités artisanales, à savoir:
L'installateur chauffage-sanitaire-frigoriste;
L'électricien;
L'installateur d'ascenseurs, de monte-charges, d'escaliers mécaniques et de matériel de manutention;
Le charpentier- couvreur-ferblantier.
Pour ces activités artisanales, l'impact sur la santé et la sécurité risque d'être le plus important, tant pour les travailleurs que pour les consommateurs.
Art. Z. Cet article contient la formule exécutoire.
IV. Fiche rmancière
(art. 79 de la loi du 8 juin 1999 sur le Budget, la Comptabilité et la Trésorerie de l'Etat)
Le projet de règlement grand-ducal ne comporte pas de dispositions dont l'application est susceptible de grever le budget de l'Etat.
CHAMBRE DES METIERS
CdM/26/07/13 - 13-58
Avant-projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal du 1er décembre 2011 ayant pour objet d'établir la liste et le champ d'application des ac
tivités artisanales prévues à l'article 12(1) de la loi du 2 septembre 2011 réglemen
tant l'accès aux professions d'artisan, de commerçant ainsi qu'à certaines profes
sions libérales ( ...).
Avis de la Chambre des Métiers
Par sa lettre du 11 juin 2013, Madame la Ministre des Classes moyennes et du Tourisme a bien voulu demander l'avis de la Chambre des Métiers au sujet de l'avant-projet de règlement grand-ducal repris sous rubrique.
" a pour objet d'établir la liste des activités artisanales qui, au sens de l'article 23 de la loi du 19 juin 2009 relative à la reconnaissance des qualifications profession
nelles, ont un impact en matière de sécurité et de santé.
Le principe de la libre prestation de services consacré par la directive 2005/36/CE relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, transposée en droit national par la loi du 19 juin 2009, prévoit qu'une entreprise artisanale, légalement établie dans un autre Etat membre de l'Union Européenne, est en droit de prester librement ses services au Luxembourg, à condition d'y procéder préalablement à une déclaration dans laquelle elle prouve uniquement qu'elle est établie dans son pays d'origine et qu'elle y est autorisée à fournir les services qu'elle entend offrir au Luxern bou rg.
Les prestataires de services transfrontaliers ne sont ainsi pas soumis aux mêmes exigences de qualifications professionnelles que les artisans luxembourgeois.
" convient toutefois de noter que l'article 23 de la loi du 19 juin 2009 transposant la directive précitée prévoit la possibilité pour un Etat membre de définir des activi
tés ayant potentiellement des implications sur la santé et la sécurité, et pour les
quelles le prestataire est obligé de prouver une qualification professionnelle.
Jusqu'à présent, il n'existait aucune liste qui énumérait les activités artisanales ayant une implication en matière de sécurité et de santé.
L'avant-projet de règlement grand-ducal entend remédier à cette lacune qui posait des problèmes dans la pratique, ce dont la Chambre des Métiers se félicite.
page 2 de 2 Chambre des Métiers du Grand-Duché de Luxembourg
Cette liste comporte les activités suivantes:
• installateur chauffage-sanitaire-frigoriste,
• électricien,
• installateur d'ascenseurs, de monte-charges, d'escaliers mécaniques et de ma
tériel de manutention,
• charpentier-couvreur-ferblantier.
Même si la Chambre des Métiers aurait souhaité voir figurer d'autres activités sur une telle liste, notamment les activités de l'alimentation, elle peut cependant adhé
rer aux choix faits par le Gouvernement sur initiative de la Ministre des Classes moyennes et du Tourisme.
La Chambre des Métiers marque par conséquent son accord avec l'avant-projet de règlement grand-ducal sous rubrique.
Luxembourg, le 26 juillet 2013
Pour la Chambre des Métiers
(s.) Paul ENSCH (s.) Roland KUHN Directeur Général Président