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Avis 48.994 du 26 octobre 2010

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Texte intégral

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CONSEIL D'ETAT

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No 48.994

Projet de loi

portant approbation de la Convention de sécurité sociale entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République Argentine, signée à Alcalá de Henares, le 19 mai 2010.

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Avis du Conseil d'Etat

(26 octobre 2010)

Par dépêche du 14 septembre 2010, le Premier Ministre, Ministre d’Etat, a saisi le Conseil d’Etat pour avis du projet de loi sous rubrique, élaboré par le ministre des Affaires étrangères.

Le texte du projet se résumant à l’article unique d’approbation était accompagné d’un exposé des motifs et de la version en langue française du texte de la convention visée.

*

La convention en cause, signée le 13 (et non 19) mai 2010 en Espagne, constitue le premier instrument international en matière de sécurité sociale entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République Argentine.

Son objectif principal est de sécuriser les droits et obligations en la matière et de créer un instrument moderne et adéquat.

La Convention suit, dans une large mesure, la conception adoptée dans les instruments bilatéraux conclus jusqu’à présent par le Luxembourg et reprend les formules de coordination usuelles adoptées dans ces instruments, ainsi que dans les règlements communautaires sur la coordination de régimes de sécurité sociale en Europe.

D’après l’exposé des motifs, le champ d’application matériel de la Convention s’applique aux législations des deux Etats contractants concernant l’assurance pension en cas de vieillesse, d’invalidité et de survie;

les prestations familiales étant coordonnées sur base du critère de résidence.

Les autres branches de la sécurité sociale ne sont visées que quant à la détermination de la législation applicable. Sont expressément exclues les législations relatives à l’assistance sociale et les prestations aux victimes de guerre.

Quant aux dispositions générales retenues au titre I de la Convention, il est retenu au champ d’application personnel défini à l’article 3 que la Convention s’applique à toutes les personnes soumises à la législation de l’un ou l’autre des deux Etats contractants, sans distinction de nationalité, ainsi qu’aux membres de leur famille et à leurs survivants.

A part l’égalité des traitements, l’exportation des prestations et les clauses de réduction ou de suspension de prestations, l’admission à l’assurance volontaire continuée est également traitée aux dispositions générales, en son article 7.

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A l’instar d’autres conventions bilatérales conclues antérieurement, la Convention retient au titre II, dans les dispositions concernant la législation applicable, sub article 8 «Règle générale», que le travailleur salarié ou non salarié est soumis à la législation de l’Etat contractant sur le territoire duquel il exerce son activité professionnelle; les gens de mer sont soumis à la législation de la Partie contractante sur le territoire de laquelle ils résident (option retenue déjà dans la Convention avec la République de l’Inde), tandis que les fonctionnaires et le personnel assimilé sont soumis à la législation de la Partie contractante dont relève l’administration qui les occupe.

Quant à la dérogation habituelle relative aux travailleurs occupés normalement sur le territoire d’un Etat et qui sont détachés par leur employeur sur le territoire de l’autre Etat pour une période limitée, la Convention retient, en son article 9, que durant un détachement de douze mois le travailleur reste soumis à la législation du pays auquel il est assujetti normalement, avec possibilité de prorogation pour une nouvelle période de douze mois au plus, en cas d’accord des instances compétentes de l’Etat contractant sur le territoire duquel le travailleur est détaché.

Une autre dérogation vise les salariés des entreprises de transports aériens qui sont soumis à la législation de l’Etat contractant sur le territoire duquel l’entreprise a son siège.

*

Le Conseil d’Etat constate que la date de la signature de la convention sous examen est le 13 mai 2010, et non le 19 mai 2010, suivant les documents annexés au présent projet.

Il y a donc lieu de modifier l’intitulé du projet de loi, ainsi que l’article unique, en y indiquant la date exacte du 13 mai 2010.

Le Conseil d’Etat n’a pas d’autre objection à formuler à l’égard de la Convention signée le 13 mai 2010, qui suit, dans une large mesure, l’agencement général des conventions bilatérales conclues dans ce domaine par le Grand-Duché de Luxembourg, consacrant les principes fondamentaux applicables en matière de coordination internationale des régimes de sécurité sociale, à savoir l’égalité de traitement, l’exportation des prestations et la totalisation des périodes d’assurance.

Le texte de l’article unique d’approbation du projet de loi sous avis ne donne pas lieu à observation.

Ainsi délibéré en séance plénière, le 26 octobre 2010.

Le Secrétaire général, Le Président,

s. Marc Besch s. Georges Schroeder

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