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LE JOUR DE CARENCE DANS LA FONCTION PUBLIQUE

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Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de la Gironde Immeuble Horiopolis - 25 rue du Cardinal Richaud - 33049 Bordeaux cedex Téléphone : 05 56 11 94 30 – Télécopie : 05 56 11 94 44

DOCUMENTATION/CONSEIL 2019_03_25 _DC_FIC_JOURDECARENCE MAJ MARS 2019

Fiche Technique

LE JOUR DE CARENCE DANS LA FONCTION PUBLIQUE

Références

- Article 115 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2017/12/30/2017-1837/jo/article_115

- Article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale

- Article 15 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984

- Circulaire ministérielle n° NOR : CPAF1802864C du 15 février 2018 relative au non versement de la rémunération au titre du premier jour de congé de maladie des agents publics civils et militaires.

L’article 115 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 introduit un jour de carence sur la rémunération des agents publics en congé de maladie ordinaire.

La circulaire ministérielle du 15 février 2018 vient préciser les conditions d’entrée en vigueur et d’application de ce nouveau dispositif.

Cette disposition législative, qui est entrée en vigueur le 1er janvier 2018, s’applique nonobstant les dispositions figurant dans la loi statutaire n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée.

Désormais, le 1er jour d’un congé de maladie ordinaire constitue le jour de carence pendant lequel aucune rémunération n’est versée par l’employeur.

I / PERSONNELS CONCERNÉS OU EXCLUS DU JOUR DE CARENCE

Personnels concernés par le dispositif Personnels exclus du dispositif

(pas de protection statutaire – application du code du travail)

Fonctionnaires titulaires et stagiaires à temps complet ou à temps non complet relevant du régime spécial de sécurité sociale (affiliés à la CNRACL) ;

Agents sous contrats de droit privé (emplois aidés notamment)

Fonctionnaires titulaires et stagiaires à temps non complet relevant du régime général de sécurité sociale (affiliés à l’IRCANTEC) ;

Assistants maternels et familiaux

Agents contractuels de droit public justifiant d’au moins 4 mois d’ancienneté de services pour pouvoir prétendre à un congé de maladie ordinaire rémunéré(1)

/

(1) les agents ayant moins de 4 mois d’ancienneté bénéficiant d’un congé de maladie ordinaire sans traitement de leur collectivité mais avec versement, sous conditions, des indemnités journalières de la CPAM après délai de carence de 3 jours prévu à l’article R. 323-1 du code de la sécurité sociale.

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II / MISE EN ŒUVRE DU JOUR DE CARENCE A. Caractère obligatoire

L’application du jour de carence revêt un caractère obligatoire. Ainsi, aucune délibération n’est requise.

Dès lors que l’arrêt de travail est transmis à l’employeur, le 1er jour de congé de maladie ne peut être substitué par un jour de congé annuel ou un jour de RTT.

Il ne peut donc, en aucun cas, y avoir compensation de cette journée de carence par l’octroi d’un autre jour.

B. Nature de l’indisponibilité physique concernée

Le jour de carence ne concerne que le congé de maladie ordinaire (CMO).

Ne sont donc pas concernés par une retenue sur rémunération : - le congé de longue maladie ;

- le congé de longue durée ;

- le congé de grave maladie (pour les fonctionnaires et agents contractuels de droit public relevant du régime général de sécurité sociale - IRCANTEC) ;

- le congé pour accident de service (ou accident du travail pour les fonctionnaires et agents contractuels de droit public relevant du régime général de sécurité sociale - IRCANTEC) ou pour maladie professionnelle ;

- le congé de maternité, de paternité ou d’adoption : s’agissant plus particulièrement du congé de maternité, il convient de considérer que la journée de carence ne s’applique ni pendant la durée de ce congé, ni pendant les congés supplémentaires liés à un état pathologique résultant soit de la grossesse, soit des suites de couches (conformément au dispositif en vigueur dans le régime général de sécurité sociale).

Extrait du Cerfa n°10170 * 05 :

C. Décompte des droits statutaires

En application de l’article 57 de la loin°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, un fonctionnaire a droit à des congés de maladie ordinaire d’une durée totale de 12 mois dont 90 jours à plein traitement sur une année de référence mobile.

Le jour de carence s’applique au 1er jour de maladie ordinaire que celui-ci soit rémunéré à plein ou à demi-traitement et devra donc être décompté sur la base de la règle du trentième.

Exemple 1 : Un fonctionnaire CNRACL à temps complet est en arrêt de maladie ordinaire du 1er janvier au15 avril 2018.

La journée du 1er janvier 2018 sera retenue (en 30ème).

L’agent sera rémunéré à plein traitement du 2 janvier au 31 mars (soit 89 jours).

A compter du 1er avril 2018, il passe à demi-traitement.

Exemple 2 : Un fonctionnaire CNRACL à temps complet est en arrêt de maladie ordinaire du 1er janvier au 18 février 2018 puis du 26 février au 30 avril 2018.

Les journées du 1er janvier 2018 et du 26 février 2018 seront retenues (en 30ème).

(3)

Les dispositions au titre de la déduction du jour de carence et de la retenue pour transmission tardive de l’arrêt de travail (article 15 du décret n°87-602) doivent être mises en œuvre simultanément, la retenue pour transmission tardive ne s’appliquera qu’à partir du jour suivant le jour de carence.

D. Situations auxquelles le jour de carence ne s’applique pas 1. Prolongation du congé de maladie ordinaire

Le jour de carence ne concerne pas la prolongation d’arrêt de travail définie comme un arrêt de travail succédant directement à l’arrêt initial (sans interruption ni reprise du travail).

Exemple : Un fonctionnaire CNRACL à temps complet présente un arrêt de travail du 8 au 10 janvier 2018.

Le 11 janvier 2018, l’employeur reçoit une prolongation d’arrêt de maladie ordinaire pour la période du 11 au 12 janvier 2018.

Seule la journée du 8 janvier 2018 sera retenue (en 30ème).

Extrait du Cerfa n°10170 * 05 :

2. Reprise de travail entre deux congés de maladie ordinaire

Le jour de carence n’est pas applicable lorsque la reprise du travail entre deux congés de maladie ordinaire accordés au titre de la même pathologie n’a pas excédé 48 heures, y compris les week-ends.

Une telle situation concerne notamment les agents ayant fait une tentative de reprise de leurs fonctions et qui se trouvent contraints de s’interrompre à nouveau un ou deux jours plus tard.

Exemple 1 : Un fonctionnaire CNRACL à temps complet présente un arrêt de travail du 8 au 12 janvier 2018.

Le lundi 15 janvier 2018, il fournit un nouvel un arrêt de travail pour la même pathologie du 15 au 19 janvier 2018.

Seule la journée du 8 janvier 2018 sera retenue (en 30ème).

Exemple 2 : Un fonctionnaire IRCANTEC à temps non complet présente un arrêt de travail du 8 au 9 janvier 2018. Ce dernier reprend ses fonctions le 10 janvier 2018 mais est contraint de s’arrêter à nouveau du 11 au 12 janvier 2018.

Seule la journée du 8 janvier 2018 sera retenue (en 30ème).

Exemple 3 : Un fonctionnaire IRCANTEC à temps non complet présente un arrêt de travail du 8 au 9 janvier 2018. Ce dernier reprend ses fonctions le 10 janvier 2018 mais est contraint de s’arrêter à nouveau du 15 au 19 janvier 2018.

Les journées du 8 et 15 janvier 2018 seront retenues (en 30ème).

3. Arrêt de travail établi durant un jour d’activité

Lorsque l’arrêt de travail est établi le même jour que celui où l’agent a travaillé, puis s’est rendu chez son médecin traitant, la retenue ne s’applique que le premier jour suivant l’absence au travail réellement constatée.

Exemple : Un fonctionnaire CNRACL à temps complet prend son poste le lundi 8 janvier 2018. Après quelques heures d’activité, il se rend chez son médecin traitant qui établit un arrêt de travail jusqu’au 12 janvier 2018.

La journée du 9 janvier 2018 sera retenue (en 30ème).

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4. Congé de maladie ordinaire au titre d’une affection de longue durée (ALD)

Lorsqu’un agent présente un congé de maladie ordinaire lié à une affection de longue durée (ALD), le jour de carence est applicable sur le premier arrêt et non sur les arrêts suivants pendant une période de 3 ans, même s’il s’agit d’arrêts initiaux dès lors qu’ils sont liés à l’ALD.

Extrait du Cerfa n°10170 * 05 :

Pour les agents qui souffrent d’ALD différentes, le jour de carence s’appliquera (par période de 3 ans) pour le premier jour de congé de maladie ordinaire de chacune des ALD.

III / CONSÉQUENCES DU JOUR DE CARENCE A. EN PAIE

1. RÈGLES GÉNÉRALES

a. Éléments de rémunération retenus ou exclus

La rémunération concernée par le jour de carence s’entend comme la rémunération principale et, le cas échéant, les primes et indemnités dues au titre de la 1ère journée du congé de maladie ordinaire.

Les sommes correspondant à la retenue opérée se rapportent strictement au jour non travaillé.

Eléments de rémunération retenus Eléments de rémunération non retenus - le traitement indiciaire ou la rémunération principale ;

- l’indemnité de résidence (sans objet en Gironde) ; - la nouvelle bonification indiciaire (NBI) ;

- les primes et indemnités versées aux agents publics liées à l’exercice effectif des fonctions (ex : IAT, IFTS, IFSE) ;

- l’indemnité compensatrice de CSG.

- le supplément familial de traitement (SFT)(1) ; - les primes et indemnités qui ont le caractère de remboursement de frais ;

- les indemnités horaires pour travaux supplémentaires (IHTS) ;

- les indemnités qui dépendent d’un service fait ; - CIA ;

- les avantages en nature ;

- les indemnités liées à la mobilité ;

- l’indemnité de garantie individuelle du pouvoir d’achat (GIPA).

(1) Le supplément familial de traitement (SFT), lié à la charge effective et permanente d’un ou plusieurs enfants, n’est pas concerné par le dispositif du jour de carence et doit être versé en totalité (conformément à l’article 57-2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée qui précise que l’agent bénéficiant d’un congé de maladie ordinaire rémunéré à demi-traitement conserve l’intégralité de ses droits à SFT).

b. Incidence sur le transfert primes / points (TPP)

Le montant du TPP est, le cas échéant, réduit dans les mêmes proportions que le traitement perçu par l’agent au cours de la même année (partie I de l’article 148 de la loi n° 2015-1785).

(5)

Une information complète sur le TPP est à disposition sur le site du Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de la Gironde www.cdg33.fr , Accueil > Documentation/Conseil, rubrique « PPCR » :

http://www.cdg33.fr/content/download/15797/152394/file/201801_Notice%20PPCR_Transfert%20RI.pdf c. Charges sociales et fiscales

L’assiette des charges sociales et fiscales est réduite à due concurrence de la rémunération non versée au titre du jour de carence.

d. Délai d’application et mention sur le bulletin de salaire

Les éléments de paies doivent être calculés sur la base des modalités de liquidation des rémunérations conformément à la règle du trentième (décret n° 62-765 du 8 juillet 1962 portant règlement sur la comptabilité publique en ce qui concerne la liquidation des traitements des personnels de l'Etat).

Cette retenue doit être, dans la mesure du possible, effectuée sur les éléments de rémunération devant être versés au titre du mois au cours duquel est survenu l’arrêt de maladie ordinaire.

A défaut, il est recommandé d’opérer cette retenue au titre du mois suivant.

Cette retenue ne peut pas conduire à un prélèvement supérieur à celui de la quotité saisissable.

Le bulletin de paie doit comporter la mention du montant ainsi que la date du jour de carence.

2. CAS PARTICULIERS

a. Agents à temps partiel

L’assiette de rémunération pour les agents à temps partiel correspond à la rémunération proratisée selon les modalités définies par l’article 60 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée.

Exemple : Un adjoint administratif à l’échelon 5 (IB 352 – IM 329) exerce son activité à temps partiel 80 %.

Il est rémunéré à hauteur de 6 / 7ème d’un temps complet soit 1 321,46 € de traitement indiciaire (1 541,70 x 6 / 7).

Il fournit un arrêt de travail du 15 au 19 janvier 2018.

La journée du 15 janvier 2018 sera retenue (en 30ème).

Son traitement indiciaire sera égal à 1 277,41 € soit {1 321,46 – (1 321,46 / 30)}.

b. Agents à temps non complet

S’agissant des agents à temps non complet, il convient de souligner que la retenue d’1/30ème correspond à la rémunération afférente à l’emploi.

Exemple : Un adjoint administratif à l’échelon 5 (IB 352 – IM 329) exerce son activité sur un poste à temps non complet d’une durée hebdomadaire de 17,5 / 35ème.

Il est rémunéré à hauteur de 770,85 € de traitement indiciaire (1 541,70 x 17,5 / 35).

Il fournit un arrêt de travail du 15 au 19 janvier 2018.

La journée du 15 janvier 2018 sera retenue (en 30ème).

Son traitement indiciaire sera égal à 745,16 € soit {770,85 – (770,85 / 30)}.

c. Requalification du congé de maladie ordinaire et régularisation

Lorsque l’agent bénéficiant d’un congé de maladie ordinaire est placé, rétroactivement, après avis du Comité médical départemental, en congé de longue maladie (CLM), de longue durée (CLD) ou de grave maladie (CGM), il a droit au remboursement du trentième retenu au titre du jour de carence.

Le même raisonnement s’applique en cas de reconnaissance différée d’un congé pour accident de service (pour lequel l’imputabilité au service n’aurait pas immédiatement été reconnue par l’autorité territoriale).

(6)

d. Agents intercommunaux

Un agent intercommunal a autant de fiches de paie qu'il a d'employeur. Il appartient donc à chacun des employeurs d'appliquer le jour de carence en appliquant 1/30éme au prorata de la quotité d'emploi occupé par l'agent (réponse du 10 janvier 2019 à Question Ecrite au Sénat n° 06442).

Exemple : Un fonctionnaire CNRACL intercommunal à temps complet occupe deux postes dans deux collectivités A et B.

Il exerce son activité du lundi au mercredi dans la collectivité A et du jeudi au vendredi dans la collectivité B.

Il présente un arrêt de travail pour les journées de jeudi 21 et vendredi 22 mars 2019.

1/30ème de retenue au titre du jour de carence le jeudi 21 mars 2019 s’effectuera à la fois sur le bulletin de salaire de la collectivité A et sur le bulletin de salaire de la collectivité B.

B. SUR LA CARRIÈRE ET LA RETRAITE 1. Effets sur la carrière

Le délai de carence faisant partie du congé de maladie, sa mise en œuvre n’interrompt pas la position d’activité.

A ce titre, il est assimilé à du temps de service effectif pour les avancements et promotions.

2. Effets sur la retraite

Le jour de carence lié au congé de maladie ordinaire est considéré comme du temps passé dans une position statutaire comportant l’accomplissement de services effectifs et pris en compte pour la retraite, dans les conditions définies par l’article 11 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003.

Au sein du régime général, les périodes de congés maladie des agents contractuels sont prises en compte pour la retraite au titre des « trimestres assimilés ».

(7)

DOCUMENTATION CONSEILS JANVIER 2018 Annexe – exemple de BS

- ANNEXE –

Exemple de Bulletin de salaire

Observations préalables :

- Les simulations suivantes ont été réalisées en janvier 2018 avec la valeur du point d’indice majoré en vigueur depuis le 1er février 2017 ;

- Le taux de contribution au FNAL est celui d’une collectivité de moins de 20 salariés ;

- Les simulations ont été effectuées pour une collectivité qui ne cotise pas au versement transport.

Cas d’un fonctionnaire CNRACL de catégorie B qui se voit appliquer un jour de carence le 9 janvier 2018.

LIBELLÉ BASE ou

NOMBRE TAUX MONTANT COTISATIONS

PATRONALES TAUX MONTANT

Traitement de base indiciaire 2 014.99 100.0000 2 014.99

(1) Retenue jour de carence sur traitement indiciaire 2 014.99 1/30 -67.17

NBI Titulaire 15.00 70.29

(2) Retenue jour de carence sur NBI 70.29 1/30 -2.34

IFSE Tit. 100.00

(3) Retenue jour de carence sur régime indemnitaire 100.00 1/30 -3.33

Indemnité Compensatrice de. CSG 26.40 100.0000 26.40

(4) Retenue jour de carence sur indemnité compensatrice de CSG 26.40 1/30 -0.88

Transfert primes/points (TPP) -23.17

(5) Retenue jour de carence sur TPP. 23.17 1/30 0.77

CSG Non déductible 2 078.54 2.4000 -49.88

CSG Déductible 2 078.54 6.8000 -141.34

CRDS Non déductible 2 078.54 0.5000 -10.39

Urssaf Maladie 2 015.77 9.8800 199.16

Urssaf Allocations Familiales 2 015.77 5.2500 105.83

Urssaf FNAL 2 015.77 0.1000 2.02

Urssaf solidarité.autonomie 2 015.77 0.3000 6.05

Retraite CNRACL 2 015.77 10.5600 -212.87 30.6500 617.83

Retraite additionnelle FP 99.79 5.0000 -4.99 5.0000 4.99

CNRACL ATIACL 1 947.82 0.4000 7.79

Centre de gestion 2 015.77 1.2000 24.19

Cot. CNFPT 2 015.77 0.9000 18.14

(6) Carence du 09/01/2018 1.00 -72.95

DECLARE POUR LE MOIS NOMBRE TOTAL DES TOTAL DES TOTAL DES

BRUT FISCAL NET FISCAL AVANTAGE en NATURE d'HEURES GAINS RETENUES COTISATIONS

2 115.56 1 756.36 146.61 2 115.56 419.47 985.99

CUMULS ANNUELS

BRUT FISCAL NET FISCAL AVANTAGE en NATURE NET A PAYER 1 696.09 Euros

Il est fait application :

- (1) d’une retenue égale à 1/30ème du traitement indiciaire (67,17 €= 2014,99 € x 1/30) ; - (2) d’une retenue égale à 1/30ème de la NBI (2,34 € = 70,29 € x 1/30) ;

- (3) d’une retenue égale à 1/30ème du régime indemnitaire (3,33 € = 100,00 € x 1/30) ;

- (4) d’une retenue égale à 1/30ème de l’indemnité compensatrice de CSG (0,88 € = 26,40 € x 1/30).

(5) Parallèlement, le transfert prime / points est réduit d’1/30ème (0,77 €= 23,17 € x 1/30).

(6) Une ligne porte la mention du montant et de la date se rattachant au jour de carence.

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