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Acte fédéral de la Confédération suisse projeté par la commission de révision nommée par la diète le 17 juillet 1832 = Projet d'acte fédéral et rapport de la Commission de la Diète aux XXII cantons suisses

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Texte intégral

(1)

, / " / / •

i

A

%uii I

PROJET

D’A CTE F E D E R A L

DE LA COMMISSION DE LA DIÈTE

AUX XXII CANTONS SUISSES.

G E N E \E ,

D E L ’ I M P R I M E R I E C H . G R U A Z

Rue du Puits-Saint-Pierre

(2)
(3)

AC TE F É D É R A L

DE LA

C O N F É D É R A T I O N S U I S S E ,

P R O JE T É

P A R LA C O M M I S S I O N D E R E V I S I O N

NOMMÉE PAR LA DIÈTE LE I

7

JUILLET l8 3 2 .

GENÈVE,

D E

L ’ I M P R I M E R I E

C H .

G R U A Z ,

Rue du Puits-Saint-Pierre.

(4)
(5)

AU NOM DU DIEU TO U T -PU ISSA N T !

Les vingt-deux cantons souverains de la

Suisse , savoir :

Z u r ic h

,

B e r n e

,

L u c e rn e

,

U ry,

S c h w y tz , U nterwalden

( le H a u t et le B a s ) ,

Glaris

,

Z o u g

,

F ribo u rg , S o leu re

,

B â lc

(ville

et campagne, leur reunion ré s e rv é e ) ,

S c h a ff-

liouse

,

Appenzell

( des deux Rhodes) ,

S a in t

-

G a ll, G risons, Argocie, T hurgovie

,

Tessin,

F a u c i, F a lla is, N eu ch â tel

et

Genere,

Animés du désir d ’afferm ir l'alliance des con­

fédérés , de conserver et d ’accroître la force et

l'h o n n e u r de la patrie p a r le développement

(6)

pro-grcssif des institutions nationales, ont

le Pacte fédéral du 7 août 181

5

à une

com plète, e t , en conséquence, adopté

loi fondamentale l’Acte fédéral qui suit.

soumis

révision

comme

(7)

ACTE FÉDÉRAL

DE

1

A

C O N F É D É R A T I O N

S U I S S E .

CHAPITRE PREMIER.

D I S P O S I T I O N S G É N É R A L E S .

ARTICLE PREMIER.

Les cantons, unis p a r la présente alliance,

form ent dans leur ensemble une Confédération

indissoluble,

la Confédération Suisse.

ART. 2 .

Les cantons sont souverains, et, com m e tels,

exercent tous les droits qui ne sont pas

(8)

expresse-m e n t cédés au pouvoir fédéral. Quant aux droits

transm is à la C onfédération, le pouvoir suprê­

me est exercé, soit p a r le vote des can to n s, soit

p a r les autorités fédérales, conform ém ent au

présent Acte.,

ART.

3

.

L ’alliance confédérale a p o u r b u t l’avancement

de la prospérité com m une des confédérés, la

défense -de leurs droits et de leurs lib e rté s , le

m aintien de l ’indépendance et de la neutralité

de la patrie.

a r t

. 4

-A cet effet, les cantons se prom ettent m u ­

tuellement conseil et assistance , secours et p r o ­

tection contre toutes les attaques du dehors , un

p o u r tous, tous p o u r un.

a r t .

5

.

La Confédération garantit aux cantons leur

te rrito ire , leur souveraineté, et leur indépen­

dance dans les limites fixées p a r l’art. 2 , le

m aintien de l'ordre public dans leur intérieur,

leurs constitutions , e t, à teneur de celles-ci, les

droits et les libertés du peuple aussi bien que

les droits et les attributions des au torités.

(9)

AUT. 6 .

E n conséquence, les cantons sont tenus de

soum ettre leurs constitutions à l ’examen de la

suprem e autorité fédérale. L a Confédération se

charge de les g arantir aux conditions suivantes :

a)

Q u ’elles ne renferm ent rien de contraire

aux dispositions de l ’Acte fédéral;

b)

Qu'elles assurent, l’exercice des droits poli­

tiques d ’après des formes représentatives ou dé­

mocratiques , ne l ’attrib u en t pas exclusivement

à une ou à quelques classes de citoyens , et ne

p erm ettent aucune espèce de sujétion d ’une p a r ­

tie du caïiton à une autre partie ;

c

) Que la possibilité et le mode de leur révi­

sion d ’après des formes constitutionnelles et

légales soient constatés.

Q uand une constitution rem plit ces condi­

tions, la garantie qui lui est accordée a p o u r b u t

spécial d ’em pêcher q u ’elle ne soit changée au tre ­

ment que d ’après le mode légal de révision.

AR T. 7 .

Des différends venant à s ’élever entre des

cantons, ceux-ci s'abstiendront de toute voie de

fait cl de tout emploi des arm es. Ils au ro n t à

suivre les voies légales tracées p a r le présent

(10)

Acte fédéral et à se soum ettre à la sentence dans

toutes ses parties.

a r t

. 8 .

Il est in terd it aux cantons de conclure entre

pux des alliances et des traités d ’une natu re poli­

tique. S ’ils viennent à form er entre eux des

conventions s u r des objets de législation , d ’a d ­

m inistration et de judicature , ils doivent les

soum ettre préalablem ent à la suprêm e au torité

'fédérale. Ces conventions ne peuvent être mises

à exécution que si elles ne renferm ent rien de

contraire à l’Acte fédéral et aux droits des autres

cantons. Cette condition remplie, les cantons sont

autorisés à réclam er la coopération du pouvoir

fédéral p o u r l’exécution de leurs conventions,

a r t

. g .

ïf u l canton ne p eut avoir plus de

3

oo hom m es

de troupes perm anentes sans l ’autorisation dq

pouvoir f é d é r a l, la gendarm erie exceptée.

A RT. 1 0 .

Dans le cas d ’un danger subit provenant du

d e h o rs , le pouvoir exécutif supérieur du canton

menacé peut re q u é rir le secours des cantons

yoisin s, mais il en avisera im m édiatem ent

(11)

l’aq-lolite federale ; le tout sans préjudice des dispo­

sitions que p rendra celle autorité. Le canton ou

les cantons requis ont l’obligation de prêter se­

cours au canton requérant. Les frais sont su p ­

portés p a r la Confédération.

Les cantons ont les mêmes droits et les mêmes

obligations en cas de troubles dans leur inté­

rieu r. Les frais des secours sont supportés p a r

le canton requérant.

ART. I I .

L a Confédération a seule le droit de déclarer

la guerre et de faire la p a i x , ainsi que de con­

clure avec les E tats étrangers des alliances et

des traités ; dans- ce nom b re sont compris les

traités de commerce.

A R T . 1 2 .

Les cantons sont autorisés à conclure par

eux-mêmes avec les pays étrangers tous les traités

dont la conclusion n ’est pas expressémentréservée

à la Confédération p a r l’article précédent ; n é a in

moins ces traités doivent être soumis , avant

le u r ratification , à la suprêm e autorité fédérale,

afin q u ’elle s’assure qu'ils ne contiennent rien de

contraire aux droits de la Confédération ou de

quelque canton. Sont exceptés de celle dentière

(12)

condition les traités p u re m e n t financiers p o u r des

fournitures de sel et de blé : toutefois , l’autorité

fédérale a le droit d ’en dem ander l'exhibition

dans les cas où elle la croit nécessaire.

a r t . i

3

.

E n cas de négociations avec des pays étrangers

po u r des intérêts particuliers, et dans les limites

de l’article précédent, les cantons peuvent r e ­

courir à l’intervention de l'autorité fédérale.

ART. 1 4 .

P o u r les den rée s, p o u r les produits du sol

et de l’industrie , po u r le bétail et p o u r les m a r­

chandises, le libre achat et la libre vente, la

liberté d ’entrée, de sortie et de passage d ’un

canton dans l’autre, sont garantis. Il n'y a d ’ex­

ception à ce principe que p o u r :

a)

Les mesures de police contre l'accapare­

ment; mais dans tous les cas ces mesures doivent

être les mêmes po u r les citoyens du canton qui les

ordonne et po u r les habilans d’autres can to n s;

elles ne doivent jamais dégénérer en m esures

prohibitives ;

b)

Les péages fédéraux, conformément aux

articles i

5

à a

3

.

(13)

tant q u ’il est admissible d ’après le présent Acte

fédéral ( art. 2 4 ).

a r t . i

5

.

A la Confédération appartient le droit exclu­

sif d ’autoriser des péages.

a r t

. 1 6 ,

Les péages com prennent :

a ) Les droits d ’entrée perçus aux frontières ;

b)

Les droits de roule des cantons, y compris

]es pontonages et les droits d ’en trepôt;

c) Les droits su r les transports p a r eau.

a r t

. 1 7 .

Les droits d ’entrée à payer aux frontières

se perçoivent s u r les marchandises q u ’on im ­

porte en Suisse, et qui ne sont pas comptées

p a rm i les prem ières nécessités de la vie.

Le taux actuel de ces droits d ’entrée ne doit

pas être haussé.

a r t

. 1 8 .

La perception des droits de route des cantons

est concédée po u r les marchandises, les voitures,

les voyageurs et le h étail, qui passent d ’un lieu à

l ’autre dans le même canton ou d ’un canton à un

a u t r e , 011 qui traversent la Suisse; ces droits,

(14)

proportionnés au poids des objets, à la distance

des lie u x , au nom bre des voyageurs , des bes­

tiaux et des colliers , doivent être fixes en raison

des frais de construction et d ’entretien des ro u ­

tes , des ponts et des bâtimens d ’entrepôt.

ART.

19.

Dans la prem ière session ordinaire après l ’ac­

ceptation du présent Acte fédéral, la Diète en­

treprendra une révision générale des péages dans

tous les c a n to n s , d ’après les principes ci-dessus

énoncés. On se conformera, dans ce travail, aux

points suivans :

a ) Il sera dressé un tableau général de toutes

les routes commerciales de la Suisse. '

b)

Ces routes seront divisées en stations; la

Diète fixera le m a x im u m du droit à payer p a r

station s u r chaque rayon de route. Le taux sera

le même po u r toutes les stations de la m êm e

route ; le plus de frais de construction ou de dif­

ficulté d ’entretien d ’une route sera compensé p a r

une augm entation proportionnelle du nom bre

des stations,

c)

Outre les droits de r o u t e , la Diète p ourra

autoriser la perception d ’un droit a d d itio n n e l,

p o u r l'usage des ponts et des bâtimens d

(15)

’entre-=

13 =

d)

Hors les droits de r o u t e , tels que le tarif

en aura etc fixé , et le droit additionnel dont il

vient d'être fait mention , il n'est perm is de per­

cevoir aucune autre espèce de droit, sous quel­

que dénom ination ou prétexte que ce soit.

e)

Les dispositions relatives à la révision ne

sont point applicables aux droits de péage su r les

marchandises qui passent d 'u n pays é t r a n g e r ,

p a r un canton, dans un pays étranger, sans tou­

cher un second canton. P a r - l à , on n ’entend to u ­

tefois restreindre , en quoi que ce s o i t , le droit

qu'a la Confédération de conclure des traités de

commerce.

ART.

2 0

.

Les péages qui se perçoivent s u r les transports

p ar eau seront soumis à une révision analogue,

dans le b ut de conserver et d ’augm enter le tr a n ­

sit par voie d ’eau.

A R T . 2 1 ,

Les péages q u i, à titre de propriété privée et

en vertu de documens authentiques, ap partien­

nent à des particuliers ou à des corporations , ne

peuvent ctre abolis ou baisses que contre indem ­

nisation p a r la caisse fédérale.

(16)

ART. 2 2 .

L orsque su r un rayon de route la révision se

trouvera achevée, les tarifs existans et les privi­

lèges de péages de toute espèce perdront leur va­

lidité s u r ce rayon.

ART.

23

.

L a perception des péages doit être organisée

de m anière à ne jamais retarder sans nécessité

u n chargement.

A R T. 2 4 .

Les cantons sont autorisés à perce voir su r leur

territoire des droits de consomm ation , aux con­

ditions et. avec les restrictions suivantes :

a)

Le droit de consommation ne peut être

perçu que su r les boissons, les denrées et les

produits bruts du sol ; néanm oins les cantons-

fronlières pourront également soumettre à un

droit de consommation les produits de l’in d u s ­

trie étrangère, lorsqu’ils seront importés im m é­

diatement d 'u n pays étranger dans le canton ,

p o u r y être consommés. P a r - l à , 011 n'entend

toutefois restreindre, en quoi que ce soit, le droit

q u ’a la Confédération de conclure des traités de

c o m m erce, ainsi que d'affranchir, p ar de sem ­

(17)

blables traites, les produits de l'industrie étran­

gère du droit de consommation dont ils auront

etc grèves.

b)

Le mode de perception ne doit en rien gê­

n e r le transit.

c) Le droit impose s u r les produits d ’autres

cantons doit être i m p o s é , au même t a u x , sur

les produits analogues du canton qui le perçoit.

d)

Le d ro it impose su r des produits suisses

ne peut jamais excéder les trois quarts du droit

imposé sur les produits étrangers.

e)

Le mode de perception est laissé au choix

des cantons ; néanm oins , la Confédération a le

droit d'exam iner les lois et ordonnances s u r la

perception du droit de consomm ation, p o u r em ­

pêcher q u ’elles ne s’écartent des principes posés

ci-dessus.

A RT.

2 5

.

L a Confédération exerce un droit de surveil­

lance s u r l’état de toutes les roules sur lesquelles

sont établis des péages.

a r t

. 2 6 .

L a Confédération p rend à elle l’adm in istra­

tion des postes dans toute l ’étendue de la Suisse,

aux conditions suivantes :

(18)

ä)

Le service des posies, en g én éra l, ne doit

dans aucun canton descendre au-dessous de son

état actuel.

h

) L'inviolabilité d u Secret des postes sera a s ­

surée dans tous les temps et dans toutes les cir­

constances.

c)

Les tarifs seront fixés d ’après les mômes

principes dans toutes les parties de la Suisse.

d )

L a Confédération s'engage à indem niser

les cédans de la manière suivante :

i ° Les cantons reçoivent les trois quarts du

produit net des postes dans toute l’étendue de

le u r territoire.

Les particu liers, propriétaires de postes,

reçoivent également de la caisse fédérale les trois

quarts du produit net. P o u r toute prétention

ultérieure, le recours leur est ouvert, cas échéant,

contre qui de droit.

3

° P o u r toutes les indemnités à payer p ar la

caisse fédérale, d ’après les §§ i° et 2°, le produit

net de l’année tSSa est pris p our base.

4

° L'indem nisation a lieu par le paiement

annuel de la somme duc en conséquence des

dispositions qui précèdent; toutefois, la Confé­

dération p ourra se libérer de cette obligation si

elle acquitte, en un paiement unique ou par ter­

mes, vingt-cinq fois la somme duc annuellement.

(19)

5

° Les parliculiers mentionnes au § 20 ont lô

droit d ’obtenir le paiement de la somme totale

en quatre te r m e s , d ’une année chacun.

c)

L a cession du matériel et l’usage des bâti-

mens peuvent être l’objet d ’un arrangem ent à l ’a-,

miablc entre l’adm inistration fédérale des postes

et les propriétaires.

a r t .

27,

La Confédération exerce, des à présent, tous

les droits compris dans la régale des monnaies ,

et cela d ’après les principes suivans :

a)

Il sera établi un

pied monétaire suisse

,

dont l'unité sera la même que celle du pied m o ­

nétaire décimal français.

b)

Le droit de battre monnaie cesse po u r les

cantons et passe au pouvoir fédéral.

c ) L a valeur intrinsèque des grosses espèces

représentera l’unité monétaire adoptée autant

de fois que l'indique leur valeur nominale,

d )

Il ne devra pas être émis ùne quantité de

billon qui excède les besoins journaliers ; une

loi fédérale fixera le rapport de la valeur in trin ­

sèque du billon à sa valeur nominale,

e)

P o u r le cours des grosses espèces suisses

actuellement frappées, et des grosses espèces

étrangères, il sera établi un ta rif généralement

(20)

obligatoire. La fixation en sera faite d ’après le

rap p o rt de la valeur intrinsèque des espèces à

l ’unité m onétaire suisse. Aucun canton n ’a le

droit de changer ce tarif.

f )

L a Confédération fixera le cours des billons

cantonaux actuellement existans; elle aura stric­

te m ent égard au ra p p o rt m utuel de leur valeur.

g)

Chaque canton est obligé de retire r et de

dém onétiser à scs frais son billon dans le term e

de trente a n s , à dater de la fixation du ta rif

s usm entionné, et cela p a r portions annuelles

égales.

h)

A l’expiration de ce t e r m e , tout billon

cantonal e s t , de d r o i t , mis hors de cours.

AltT. 28.

La Confédération a le droit d ’introduire, dans

toute l’étendue de son territoire, l ’uniformité de

poids et de mesures.

Les poids et les mesures suisses seront fixés

d ’après u n système décimal mis “en rapport

avec les systèmes analogues des autres états, dans

une proportion exacte et d ’une application fa­

cile.

Les cantons introduiront dans leur intérieur

le nouveau système suisse de poids et de

(21)

mesu-res , après son introduction complète dans l’ad­

m inistration federale.

a r t

. 2 9 .

L a fabrication cl la vente de la poudre à ca­

non appartiennent exclusivement à la Confé­

dération, dans toute l’étendue de son territoire.

a r t .

3

o.

T o u t Suisse est soldats

ART.

3

l.

Sont également soumis au service militaire

les étrangers domiciliés, à l’exception de ceux

qui appartiennent à des états où les Suisses sont

exempts du service.

a r t .

0 2

.

L 'arm ée fédérale se compose des contingcns

des c a n to n s , et consiste dans l’elite, dans la

la n d w e h re t dans le landslourm .

Les cantons fournissent leurs contingcns dans

la proportion de leur population.

E n attendant la révision de l’échelle des con­

tingcns en hom m es, ils fourniront pour l’élite:

(22)

= 20 =

Z u ric h

...

y4oo h o m m es.

B ern e

...11648

L u c e rn e

... 3468

U ry

...

S c h w y z .

...

1204

U nterwalden

( le H aut ). 4 4 2 ì

n /

Unterwalden

( le B a s ) . 3225

Glaris

...

964

Z o u g

...

5 oo

Fribourg.

. ... 2480

So teure

...

1808

B a le

...

1836

Schaffhouse

...

g 3 a

Appenzell

(Fihod. ext.) 1644 /

, ,

Appenzell

( R h o d . in t.) 4° ° >

^

S a in t- G a ll

...

5260

G risons

...

3200

Argovic

... 4820

Thurgovie

...

3o4 o

Tessin

... '•

3 60 8

V a u d

...

5 928

U allais.

. ...256o

JSeuchatel

...

1920

Genere

...

1760

67516 hommes.

(23)

L a révision de cette échelle sera entreprise,

selon des principes uniform es, à la première

Diète o rdinaire, après l’acceptation du présent

Acte fédéral ; à cet effet, les gouverncmens can­

tonaux feront dresser, et tran sm ettro n t à l ’au to ­

rité fédérale, des tableaux de la population de

leurs cantons respectifs, com m une p a r com ­

m une.

Une semblable révision de l’échelle aura lieu

à l'avenir tous les vingt ans.

a r t .

33

.

Afin d ’in troduire dans l’armée l ’unité et l’in ­

struction désirables, les principes suivans ont

été adoptés :

a ) L a Confédération détermine l’organisa­

tion générale de l'arm ée fédérale;

b)

L a Confédération se charge exclusivement

et p o u r toutes les armes :

i° De l’instruction militaire s u p é rie u re , et

à celte fin elle est autorisée à instituer des écoles

militaires perm anentes, e t à ré u n ir des corps de

troupes p o u r la formation de camps ;

2° De l’instruction des officiers et sous-offi-

ciers ( c a d re s ) de l ’armée fédérale;

(24)

c)

La Confédération exerce l’inspection sur

l’achat et l ’entretien du matériel de guerre des

cantons;

cl)

Les lois militaires des cantons sont subor­

données à l’organisation militaire g énérale, et

soumises à la sanction du Conseil fédéral;

c)

Toutes les parties de l'armée de la Con­

fédération ont le drapeau fédéral et la cocarde

fédérale ;

f )

Il sera adopté p o u r chaque arm e un même

uniform e sim ple; toutefois il ne sera introduit

q u ’au fu r et à mesure des nouveaux besoins.

a r t .

3 4

.

P o u r subvenir aux dépenses de la Confédéra­

tion , il sera formé une caisse fédérale; le fonds

de guerre actuel sera versé dans cette caisse

com me capital ; ce capital ne peut être attaqué

q u ’en cas d ’une guerre. Les dépenses annuelles

seront fixées d ’avance p a r u n budget général.

ART.

3 5

.

Les dépenses de la Confédération sont cou­

vertes régulièrement :

a)

P a r les intérêts du fonds capital ;

(25)

= 23 =

c )

P a r le p roduit de l ’adm inistration des

postes ;

d )

P a r le p roduit de l’adm inistration des

poudres.

Lorsque ces revenus ordinaires ne suffiront’

pas , les cantons fo urniront des contingens en

a rg e n t, d ’après l ’échelle suivante :

Z u ric h

... F r,

74,000

B e rn e

...

104,080

L u c e rn e

...

26,010

U ry

...

1,180

Sc/lWfZ

...

3,010

U nterwalden

(le H a u t ) . 1, i o 5 1

Unterwalden

( le Bas ). . 8o5 j

1 ’9 ' °

G ì a ri s

...

3 , 6 15

Z o u g

...

i ,

2 5

o

F ribourg

...

18,600

Soleure

...

i 3 ,56o

B a ie

...

22,960

Sciiaffhousc

...

9,820

Appenzell

(Pihodescxt.) 7,720 I

Appenzell

(Pihodes in t.) x,5oo j

S a in t-G a ll

... .

3 g ,45o

G r i s o n s

...

12,000

Argovic

...

48,200

388,355

(26)

=

24

=

D 'autre part. . .

F r .

388,355

'Churgo v ì e

...

22,800

Tessin

...

i8,o4o

V a u d

...

89,280

V allais

...

. .

9,600

N euchâtel

...

19,200

Genève

...

22,000

T

o t a l

.

.Fr.

5 3 9 ,2 7 .5

L a prem iere Diète ordinaire, après l’accepta­

tion du present Acte fédéral, entreprendra la

révision de celte échelle.

Une semblable révision aura lieu à l ’avenir

tous les vingt ans.

A R T .

36

.

L a liberté d ’établissement et de domicile est

garantie à tous les Suisses , dans toute l’étendue

de la Confédération. A cet effet :

a )

A ucun Suisse ne peut être em pechéde s’é ­

tablir dans un canton quelconque, pourvu q u ’il

soit m uni d ’un acte d ’origine ou d’un acte con­

statant q u ’il appartient à un c a n to n , d ’un acte

de m œ u r s , et d ’une attestation q u ’il est maître

de ses droits.

h)

L ’autorité fédérale fixe un m axim um des

(27)

r = 25 =

exige ni autres emolumens et taxes, ni caulion-

nemens.

c)

E n s’établissant dans un autre canton, le

Suisse entre dans la jouissance de tous les droits

des citoyens de ce c a n to n , à l’exception des

droits politiques et de la participation aux biens

des communes et des corporations. E n particu­

lier, la liberté d ’industrie et le droit d ’acq uérir

et d ’aliéner des biens-fonds lui sont assurés, con­

form ém ent aux lois et ordonnances du canton,

lesquelles, à tous ces égards, doivent rendre la

condition du Suisse, simplement domicilié,

égale à celle du citoyen du canton.

cl)

Les communes ne peuvent pas im poser à

leurs habitans appartenant à d ’autres cantons,

des prestations plus fortes q u ’à leurs habitans

appartenant à d ’autres com munes de leur p ro ­

pre canton.

e)

Le Suisse domicilié dans u n autre canton

que le sien peut être renvoyé dans celui-ci, soit

lorsqu’il y est condam né p a r sentence juridique,

soit lorsqu'il a été convaincu de contravention

aux lois et ordonnances su r les m œ u r s ou la

police des pauvres.

a r t .

3

7.

(28)

pétitions aux autorités fédérales, sur tous les ob­

jets qui re n tre n t dans la compétence du pouvoir

fédéral.

X

AIÌT. 3 8 .

T o u t droit de détraction est aboli dans l’in t é ­

rie u r de la Suisse.

a r t

. 3 g .

La traite-foraine, à l’égard des pays étrangers,

est abolie sous réserve de réciprocité.

a r t .

4 0

.

Les cantons o n t , les uns enyers les a u t r e s ,

l ’obligation :

a)

De traiter les citoyens des autres cantons

comme les leurs en m atière d ’im p ô t, de p o u r­

suites pour dettes, de faillites , d'héritage, et, en

général, p o u r tout ce qui concerne les voies ju­

ridiques ;

b)

De ne laisser traduire le débiteur suisse

solvable, que devant le juge de son domicile.

a r t

. 4 1 •

Des lois fédérales :

a )

Statueront des principes généraux sur

l ’extradition des criminels d ’un canton dans

un autre ;

(29)

b)

D éterm ineront les cas où les cantons se­

ront autorises à b a n n ir leurs propres citoyens

dans les autres cantons.

ART. 4 2 .

Il sera fait une loi federale p o u r assurer aux

Ilcimatliloses non incorpores , u n droit d ’éta­

blissement dans les cantons , et p o u r em pêcher

q u ’il n ’y ait de nouveaux Ilei math loses.

(30)

CHAPITRE II.

A U T O R I T E S F E D E R A L E S ,

A.

D IÈ TE .

A R T.

4 3

.

L a supreme au torité fédérale est la

Dicte,

dans

laquelle les cantons jouissent de l’égalité devote.

a r t

. 4 4 .

L a Diete se compose de q u arante-quatre

m embres.

a r t .

4 5

.

Elle est présidée p a r le L an d a m m a n n de la

Suisse, et en cas d ’em pêchem ent, p a r le m e m ­

bre du Conseil fédéral qui le remplace au sein

de cette autorité.

(31)

Chaque canton nom m e deux deputes; chaque

demi-canton, u n député.

A R T . 4 7 .

Les cantons sont libres de joindre à leurs dé­

putés des remplaçons. T o u te fo is , ceux-ci ne

siègent comme m em bres délibérans q u ’en cas

d ’em pêchem ent d ’un député, et après que l ’an­

nonce en a été faite préalablem ent au président

de la Diète.

ART.

4 8

.

La Diète s ’assemble annuellement en session

ordinaire le prem ier lundi de juillet ; en session

e x tra o rd in aire, s u r la convocation p a r le Conseil

fédéral ou sur la demande de cinq cantons.

Chaque canton est obligé de prendre p a rt à

toute Diète ordinaire ou extraordinaire, en y

envoyant des députés.

a r t

. 4 9 .

Les séances de la Diète sont publiq u es; le

mode d’après lequel des exceptions p o u rro n t

avoir lieu dans certains cas sera déterminé par

le règlement.

(32)

Les

attributions generales

de la Dièle sont les

suivantes :

a )

Eile f a i t , conformément aux principes de

l ’Acte fé d é ra l, les lois fédérales nécessaires

p o u r son exécution.

b)

Elle fera, en p articu lier, une loi fédérale

po u r statuer le mode d ’après lequel il sera p ro ­

cédé à l’exccution de résolutions ayant force de

l o i , lorsque un ou plusieurs membres de la

Confédération refuseront de s’y soum ettre.

c)

Elle décide les questions litigieuses concer­

n a n t la compétence des autorités fédérales, et in ­

terprète les dispositifs de l'Aclc fé d é ra l, lorsque

cela est nécessaire.

cl)

Elle veille à l’accomplissement des enga-

gemens pris parle s membres de la Confédération

les uns à l’égard des autres.

c)

Elle nom m e les fonctionnaires fédéraux,

conformément à l’Acte fédéral et aux lois ou

résolutions exécutoires de cet Acte.

f )

Elle a le droit de surveiller la manière dont

les fonctionnaires fédéraux remplissent leurs

devoirs ; en cas de violation de ces devoirs , elle

peut les mettre en état d ’accusation, d ’après les

(33)

dispositifs et dans les formes qui seront statues

p a r une loi fédérale s u r celte matière,

AKT. 5 i .

Les attributions et les devoirs de la Diète, à

l ’égard des

relations extérieures

, sont les sui-

vans :

a

) Comme organe de la Confédération, elle

veille aux intérêts de celle-ci dans ses rapports

avec les pays étrangers.

b

) Elle veille au maintien des relations paci­

fiques et amicales avec les états é tra n g e rs , et

à l’accomplissement réciproque des traités en

vigueur.

c)

Elle ordonne les mesures nécessaires po u r

assurer l’indépendance et la neutralité de la

S uisse, po u r les m aintenir dans leur intégrité,

et cm pêcher tout ce qui porterait atteinte à cette

base de la Confédération ;

d)

Elle déclare la guerre et fait la paix ;

e)

Elle conclut des alliances et des traités,

conformément à l’art. 11 ;

f )

Elle a le droit de p ro n o n c e r, -au nom de

la Confédération, la reconnaissance d ’états cl

de gouvernemens étrangers;

(34)

= â2 =

Confédération, et ses consuls de commerce en

pays étrangers ;

h)

Elle examine et approuve les traités que

les cantons sont autorisés , p a r l'art. 12, à con­

clure avec des états étrangers.

a r t .

5

-

2

.

P o u r les

relations intérieures,

la Dicte :

a)

Protège la liberté du commerce, confor­

m ém ent aux dispositions de l’Acte fédéral ;

b)

Elle fixe les droits de r o u l e , de ponto­

nage, d ’entrepôt, et les péages p o u r les tran s­

ports p a r voie d ’eau , d'après les articles 18 - 28 ;

c)

Elle veille à ce que les droits de consom­

m ation soient perçus u niquem ent dans les li­

mites fixées p a r l’art. 24 ;

cl)

Elle a le droit de surveiller les mesures

de police que les cantons ordonnent contre l’a c ­

caparem ent, et de faire cesser celles qui entra­

v e r a i e n t le libre commerce et dégénéreraient en

prohibition ;

e)

Elle règle l’inspection des routes ( a r t. 26);

f )

Elle fait des lois fédérales sur les poids et

mesures (a rt. 28).

g)

Elle fixe les érnolumens de chancellerie

p o u r les perm is d’établissement ( art.

36

b

) ;

(35)

police sanitaire dans les cas d ’épidémies géné­

rales;

ï

) Dans les limites des ressources ordinaires

de la Confédération , elle soutient les entreprises

d ’utilité publique, de sciences et de beaux-arts,

dont l’exécution serait au-dessus des moyens des

cantons isolément ;

k

) La Diète prononce l’approbation des trai­

tés que les cantons concluent entre eux, après

q u ’elle en a pris connaissance ( a r t. 8 ) ;

l

) Elle examine les constitutions des cantons

et en prononce la garantie ( a r t .

5

et 6 ) ; elle o r­

donne des mesures convenables en cas de plainte

s u r un changement illégal de constitution;

m ) L a Diète m aintient l ’ordre dans l ’inté­

rieur.

A cet effet, elle intervient, sans autre, à la ré­

quisition du pouvoir exécutif supérieur du can­

ton requérant.

Mais elle intervient aussi sans la réquisition

du canton , dans les cas suivans :

10 E n cas de troubles qui menacent la tra n ­

quillité générale, et que le canton est hors d’état

d ’apaiser ;

2° E n cas de renversement violent d ’un gou­

vernem ent can to n a l, ou lorsque celui-ci est hors

d ’état d'invoquer le secours de la Diète;

(36)

3

° Q uand les troubles s’étendent à deux on

plusieurs cantons.

E n cas d ’intervention armée dans un can­

to n , aussitôt que l'intervention a lieu, la su­

prêm e autorité de ce canton doit être convo­

quée.

Lorsque l’ordre aura été rétabli, la Confédé­

ration ordonnera une enquête s u r l'occasion et

la cause des troubles.

Si les différends ne peuvent être term inés à

l’amiable p ar la médiation fédérale , la Diète

procède d ’après les art.

5

et 6 , et renvoie à la

décision de la Cour fédérale ce qui rentre dans

la juridiction de cette Cour, conform ém ent aux

art. 102

c

et i o

3

e.

Dans tous les cas , le canton dans lequel l’i n ­

tervention fédérale a eu lieu en supporte les frais.

Mais la Diète a le droit de prononcer une remise

de frais, lorsqu'elle a ordonné l’intervention sans

réquisition.

n)

L a Diète exerce, d ’après une loi fédérale

q u ’elle est chargée de f a ir e , le droit de grâce

p o u r les sentences prononcées p a r la Cour fédé­

rale.

a r t !

53

.

A l’égard du

militaire

, la Diète a les-attribu-

(37)

a)

Elle règle l’organisation de l’armée fédé­

rale, fait les lois militaires de la Confédération,

et p rend toutes les autres mesures exécutoires

voulues p a r les art.

3

o

— 33

;

b)

Elle décrète la mise s u r pied de l’armée

fédérale;

c

) Elle nom m e le général en chef, le colonel

commissaire des guerres , et le colonel quartier-

maître de l'arm ée fédérale.

a r t .

54

.

L a Diète règle et surveille l’adm inistration des

finances

fédérales :

a )

Elle veille à la conservation du fonds capi­

tal de la caisse fédérale ;

b)

Elle fixe le budget annuel des recettes et

des dépenses de la Confédération ;

c ) Elle reçoit les comptes des recettes et des

dépenses de la caisse fédérale, ainsi que les

comptes du fonds c a p ita l, et fait les règlemens

qui s'y r a p p o rte n t;

d )

Elle fixe le ta rif des douanes fédérales et le

mode de perception ( d ’après l'art. 17).

c

) Elle prend les mesures nécessaires pour

la bonne adm inistration de la régale des postes,

et fait les lois fédérales y relatives ( a r t . 2 6 ) ;

(38)

con-cernant la régale des m o n n a ie s , d ’après les p rin ­

cipes statués à l’art. 27 ;

g)

.Elle statue s u r la fabrication et la vente de

la poudre à canon ( a r t . 2 9 ) .

a r t .

5 5 .

L ’initiative, p o u r les affaires de la Diète, est

exercée :

a )

P a r le Conseil fédéral ;

b

) P a r les cantons ;

c ) P a r les mem bres de la Diète.

Le règlement.fixera le mode de cet exercice.

a r t .

5 6

.

Relativement à la discussion et à la votation ,

les affaires de la Diète se divisent en trois classes :

a )

La première classe com prend les affaires

p o u r lesquelles les cantons donnent des in stru c­

tions ;

b)

La seconde com prend celles p o u r lesquelles

on ne donne pas d ’instructions , mais q u i , lors­

q u ’une décision est in te rv e n u e , sont soumises à

la ratification des cantons.

c ) L a troisième com prend celles p o u r lesquel­

les il n ’est besoin ni d ’instructions ni de ratifi­

cation.

(39)

AUT. S y .

A la

première

classe appartiennent :

a )

Les alliances et les traités, su r des objets

politiques, avec les pays étrangers ;

b)

Les déclarations de guerre et les traités de

paix ;

c)

La reconnaissance d'états et de gouverne-

mens étrangers ;

d )

L ’intervention a r m é e , quan d elle a lieu

sans

la demande d u canton intéressé (a rt.

52

m ) ;

c)

La décision des questions relatives à la

compétence des autorités fédérales, ainsi que

l’interprétation des dispositifs de l’Acte fédéral ;

f )

La fixation et la révision des contingens

d’hom m es et d’argent ;

g)

La révision de l'Acte fédéral (co n fo rm é­

m ent aux a r t . 111 et x 16 ).

AUT.

58

.

Dans la

seconde

classe se trouvent :

a)

Tous les traités avec les pays étrangers ,

non compris dans l'a rt.

5

y

a

;

b

) La garantie des constitutions cantonales ;

c

) L ’adoption, la modification et l’abrogation

(40)

d)

La creation et la suppression d'emplois fé­

déraux permanens à l'intérieur, et de fonctions

diplomatiques à l’extérieur;

e

) La remise de frais d ’intervention, lorsqu’il

y a lieu , d ’après l ’art.

5

a

m.

a r t

. 5 g .

Toutes les affaires, non comprises dans les

deux articles précédens, form ent la

troisième

classe.

a r t .

6 0

.

P o u r les objets de la prem ière classe (art.

5

y),

les cantons sont obligés de m u n ir leurs députés

d ’instructions précises ou de pleins pouvoirs. U n

seul

député prend p a rt à la discussion et à la vo­

tation, au nom de chaque canton.

D ouze

voix form ent la majorité obligatoire.

a r t .

6

i .

L orsque, dans une votation de la nature de

celles dont parle l’article précédent, les voix d ’un

oudeplusicurscantons ne peuvent pas être com p­

tées, so itpour cause d ’absence, soit parce que des

cantons n ’ont pas donné leur voix, soit parce que

deux demi-cantons ne se sont pas accordés pour

leur suffrage co m m u n , si, néanm oins, le projet

(41)

de resolution est accepté p a r la majorité des vo-

t a n s , il sera soumis à la ratification des cantons,

comme les résolutions su r des objets de la se­

conde classe ( art. 62).

a u x

.

62.

Q uant à la discussion et à la votation s u r des

objets de la seconde classe ( a r t .

5 8

), tous les dé­

putés des cantons y pren n en t part, d'après leur

conviction personnelle. L a décision, dansla Dicte,

se prend à la majorité des votans ; mais elle n ’ac­

quiert force de loi que lorsqu’elle a été ratifiée

p a r douze cantons.

Tous les cantons sont tenus de se prononcer

simplement po u r l’acceptation ou le rejet du p ro ­

jet de résolution, dans le term e de six mois, après

que la com munication officielle leur en a été faite.

E n cas d ’urgence , la Diète peut fixer exception­

nellement un term e plus court.

Les cantons qui , dans le term e fixé, ne se se­

ro n t pas prononcés p o u r le rejet, seront comp­

tés au nom bre des acceptans.

a r t

.

63

.

P o u r les délibérations qui n ’exigent ni in stru c­

tions, ni ratification (a r t. 09 ) , tous les dépu­

tés prennent p art aux débats et à la votation,

(42)

d ’après leur conviction personnelle. L es déci­

sions sont prises à la majorité des votans.

a r t

. 6 4 .

P o u r les décisions prises en vertu d ’instruc­

tions ou soumises à la ratification des cantons

( a r t . 60 et 6 2 ), les dem i-voix d ’un canton ne

se com ptent que lorsqu’elles s’accordent entre

elles.

a r t .

6 5

.

Les députés prêtent serm ent de fidélité à l’Acte

fédéral. Ils ne sont responsables envers leurs

cantons po u r l'exercice de leurs fonctions, que

dans les cas où ils votent d ’après des instruc­

tions.

a r t

. 6 6 .

U ne loi fédérale déterminera com m ent et p a r

qui les députés des cantons seront indemnisés.

a r t

.

67.

L a Diète se donnera elle-même son règlement.

Celui-ci fixera ce qui concerne l ’admission

des membres du Conseil fédéral aux séances de

la Diète.

(43)

A R T .

6 8

.

U n

Conseil fédéral

est Fautori le dirigeante et

exécutive de la Confédération.

a r t .

6

g .

Le Conseil fédéral se compose du

L a n d a m -

m ann de la Suisse

et de quatre

Conseillers f é ­

déraux.

ART.

70.

Le L an d a m m a n n est président du Conseil fé­

déral .

Son rem plaçant est un des m em bres du Con­

seil fédéral nom m é p a r ce Conseil.

A RT. 7 1 .

Le L a n d a m m a n n est élu p a r les cantons.

Chaque canton désignera deux candidats de

différons cantons.

Celui des candidats qui ré u n it le plus grand

nom bre de voix , mais au moins la majorité ab­

solue, est élu.

(44)

de suffrages de c a n to n s , mais au moins la m a ­

jorité absolue, la Diète choisit entre eux.

Au cas qu'il n ’y ait point de majorité absolue,

la Diète élit le L a n d a m m a n n p arm i les cinq

candidats qui ont obtenu le plus de suffrages

cantonaux ; s’il y a moins de cinq candidats,

elle élit su r leur totalité.

E n cas de refus de l’élection, la Diète nomm e

le L an d a m m a n n p arm i les cinq candidats q u i ,

après le L anda m m a nn d ’abord é l u , o nt réuni

le plus de suffrages. Toutefois, un candidat qui

au rait réu n i la majorité absolue des suffrages

cantonaux, serait p a r ce fait même nom m é à la

place du démissionnaire.

a r t

.

72.

L a Diète nom m e librem ent, d ’entre tous les

citoyens suisses, les membres du Conseil fédéral,

et assigne à chacun d ’eux son départem ent p a r­

ticulier, conform ém ent à l’art. 79; cependant,

il ne peut pas y avoir dans le Conseil fédéral,

le L an d a m m a n n c o m p r i s , plus d ’un citoyen

d ’un même canton.

a r t

.

78. .

La durée des fonctions du L an d a m m a n n et

des Conseillers fédéraux est fixée à quatre ans ;

(45)

ils entrent en charge au i cr d ’octobre. A l’ex­

p iratio n des quatre années, le Conseil fédéral

est renouvelé intégralement. Les Conseillers

fédéraux sont toujours rééligibles ; le L a n d a m -

m a n n n ’est rééligiblc im m édiatem ent qu ’une

seconde fois. A l’expiration de la seconde période

de ses fonctions, il est exclu de l’élection pour

quatre ans.

a r t

. 7 4 .

Les m embres du Conseil fédéral qui cessent

d ’en faire partie avant la fin des quatre années

de leurs fonctions , ne sont remplacés que pour

le reste de la durée de ces fonctions.

a r t

. 7 5 .

Si la place de L an d a m m a n n devient vacante

avant l’expiration de la période de quatre ans ,

et si la Dicte ordinaire ne doit s’assembler

q u ’après le term e de quatre m o i s , la Diète peut

être convoquée à l’extraordinaire p o u r les opé­

rations qui la concernent dans la nouvelle élec­

tion.

a r t

. 7 6 .

Aucun m em bre du Conseil fédéral ne peut

rem p lir simultanément un emploi cantonal.

(46)

b)

II correspond avec les étals étrangers et

avec les agens de la C o n fé d é ra tio n , et il accré­

dite ces derniers ;

c)

Il reçoit les ministres étrangers ainsi que

leurs lettres de créance et de recréance ;

d )

Il se charge de négocier p o u r les cantons

qui le désirent ( a rt. i

3

).

a r t

.

82.

Les fonctions à l'égard des

relations inté­

rieures

sont les suivantes :

a )

Il veille au maintien de l’Acte fédéral. E n

cas de besoin, il coopère au maintien de l’ordre

public dans les c a n to n s , ainsi que des constitu­

tions qui leur ont été garanties.

Soit p o u r le maintien de l ’Acte fédéral, soit

po u r les cas prévus à l’art.

5

a

m ,

il est autorisé,

lors d ’un danger i m m i n e n t , à lever les troupes

nécessaires et à en disposer avec l’obligation de

convoquer im m édiatem ent la D ic t e , si la levée

de troupes dépasse mille hom m es et q u ’elles

doivent rester réunies plus de quatorze jours.

h)

Il correspond avec les cantons.

c ) Il leur prête son a p p u i , au besoin , po u r

l ’exécution des conventions q u ’ils ont conclues

entre eux ( a r t . 8 ) .

(47)

fédé-rales, la perception des droits de péage, po u r

empêcher que la liberté du commerce ne soit

entravée p ar des charges contraires à l’Acte

fédéral.

c)

Il exerce l'inspection sur les routes,

f )

Il fait exécuter les lois fédérales su r les poids

et mesures.

a r t .

8 3

.

A l’égard du

militaire:

a

) Le Conseil fédéral exécute les lois et

résolutions fédérales concernant la direction et

l'inspection des affaires m ilitaires, et en p a rti­

culier l’instruction des troupes conformément

à

l’art.

33

;

b)

Il surveille la construction et l’entretien

des fortifications de la Confédération ;

c ) Il examine les lois militaires des cantons et

pro c è d e , à leur é g a rd , d ’après l’art.

33

d ;

d

) Il nom m e les officiers de l’état-major fédé­

ral , excepté ceux dont la nomination est réservée

à la Diète.

ART. 8 4

-P o u r l’adm inistration des

finances

, les attri­

butions du Conseil fédéral com prennent :

a )

L ’adm inistration du fonds capital et de la

(48)

= 48 =

b

) L a perception des droits d'entrée ;

c

) L ’adm inistration des postes ;

d

) La fabrication et la vente de la poudre

à canon ;

c)

L ’adm inistration des m onnaies;

f )

L a proposition du budget ; le budget ne

doit pas renferm er d ’autres dépenses que celles

qui sont fondées s u r des lois fédérales ou su r des

arrêtés particuliers de la Dicte ;

g) La reddition du compte des recettes et des

dépenses de la Confédération.

a r t .

8 5

.

Les membres du Conseil fédéral sont respon­

sables po u r l ’exercice de leurs fonctions.

a r t

. 8 6 .

La Dicte fera un règlement organique pour le

Conseil fédéral.

C.

CHANCELLERIE FÉDÉRALE.

ART.

87.

U ne

chancellerie fédérale

est chargée des af­

faires de chancellerie de la Diète et du Conseil

fédéral.

(49)

ABT.

8 8

.

Elle se compose du

chancelier

, du

vice-chan­

celier

et de

l’archiviste

, lesquels sont nommes

p a r la Diète*

a r t .

8

g .

U n règlement déterm inera leurs fonctions et

l’organisation de la Chancellerie.

D.

COUR FÉDÉRALE

.

ART.

90.

I l y a une

Cour federale

p o u r l’adm inistra­

tion de la justice en matière fédérale.

a r t

. g i .

L a Cour fédérale se compose d ’un p ré s id e n t,

de h u it juges et de quatre suppléans.

a r t

.

92.

P o u r l'élection des membres de la Cour fédé­

rale chaque canton présente deux candidats, l’un

du canton m ê m e

,

l ’autre d ’un autre canton.

(50)

D 'entre ces candidats la Diète nom m e les neuf

membres de la Cour fédérale et les quatre sup-

pléans; il ne peut pas être nom m é plus d ’une

personne d ’un même canton.

a r t

.

g

3

.

Les membres du Conseil fédéral et les autres

fonctionnaires fédéraux ne sont pas éligibles.

/

ART.

g4

-Les membres de la C our fédérale et les sup-

pléans sont nom m és p o u r six ans.

a r t

.

g

5

.

Tous les six ans la Cour fédérale est renouvelée

intégralement. Les membres sortans sont tou­

jours rééligibles.

a r t

. g 6 .

Les membres de la C our fédérale qui cessent

d ’en faire partie avant la fin des six ans de leurs

fonctions, ne sont remplacés que p o u r le reste

de la durée de ces fonctions. E n ce c a s , on suivra

p o u r la candidature et p o u r l’élection la marche

tracée dans l’art. g2.

ART. g y .

(51)

pour six ans p a r la Diète d ’entre les membres

de cette Cour. Il est toujours rééligiblc.

a r t

. 9 8 .

L a Cour federale choisit dans son sein son

■vice-président, et nom m e son greffier.

a r t

. 9 9 .

P o u r l ’expédition des affaires, la Cour fédé­

rale s'assemble chaque année en sessions ordi­

naires ; elle s’assemble extraordinairement sur

une convocation particulière du président, faite

à la demande du Conseil fédéral.

ART. IOO.

Les membres de la Cour fédérale ne reçoivent

pas de traitem ent annuel ; la caisse fédérale leur

paie des vacations.

ART. 1 0 1 .

Les fonctions du procureur-général près la

Cour fédérale sont exercées dans chaque cas par­

ticulier par la personne à qui le Conseil fédéral

les délègue.

ART. 1 0 2 .

Comme Cour de justice civile, la Cour fédé­

rale :

(52)

a)

Connaît des contestations judiciaires entre

cantons.

Dans tous les cas , l’action juridique devra

être précédée d ’une tentative de conciliation. A

cet effet, chacune des parties choisira un média­

te u r dans un canton neutre. Les cantons con-

testans ont, en ou tre, la faculté de s’entendre

p o u r un arbitrage.

Si la contestation ne peut pas être vidée de

l ’une de ces deux m a n iè re s , le renvoi p a r devant

la Cour fédérale est prononcé par le Conseil fé­

déral.

T o u t gouvernement cantonal peut p orter

plainte à la Cour fédérale, dans l'intérêt de p a r­

ticuliers ou de c o rp o ratio n s, contre le gouverne­

m e n t d ’un autre canton, p o u r refus ou lésion

de droits dérivant de l’Acte fédéral.

h)

L a Cour fédérale, sur l’ordre formel de la

Diète, connaît des contestations judiciaires entré

le Conseil fédéral et un canton.

c)

E n cas d ’intervention fédérale armée { a r­

ticle

5

a

rn)

, et seulement s u r le renvoi fait par

le Conseil fédéral avec l ’autorisation de la Diète,

la Cour fédérale connaît des abus et des excès de

pouvoir commis, en violation de la constitution

cantonale, par les autorités du canton où l’in­

tervention a lieu.

(53)

Dans ces sortes de c a s, la Cour fédérale or­

donne le rétablissem ent de l’ordre constitution­

nel, et statue s u r les dédom m agem ens de droit

au profit des parties lésées, et à la c h a rg e , soit

du ca n to n , soit des fonctionnaires responsables.

d )

Elle connaît enfin des contestations ju d i­

ciaires concernant des H eim athloscs ( a r t .

4

2)-A R T , i o

3

.

Comme C our crim inelle, la C our fédérale con­

n aît:

a)

Des accusations intentées p ar la Diète aux

m em bres du Conseil fédéral ou à d'autres fonc­

tionnaires fédéraux ;

h)

Des crim es de trahison contre la Confédé­

ratio n , de révolte ou de violence contre les au ­

torités fédérales ;

c)

Des cas de violation du d ro it public qu i

régit la Suisse à l’égard des états étrangers ;

d)

Des crim es com mis p ar des m ilitaires en

cas de guerre ou de neutralité arm ée, p o u r au ­

ta n t que la connaissance en serait réservée à la

C our fédérale p a r le nouveau Code pénal m ili­

taire de la Confédération ;

e)

Des crim es commis pendant les troubles

qu i ont am ené l’intervention féd érale, lorsque,

su r la proposition du Conseil fé d é ra l, la Dicte

estim e :

(54)

i e Q u’il n ’y a pas lieu à am nistie ;

2° Q ue, dans l’in térêt de la justice et de l’ordre

p u b lic , la connaissance de ces faits doit être en­

levée aux trib u n au x du canton.

A k t .

1 0 4

.

Des lois fédérales ré g le ro n t, en conform ité

avec les principes ci-dessus établis

.-a

) L ’organisation intérieure de la C our fédé­

rale ;

b

) Les form es de la p ro c é d u re , e t , en p a rti­

culier , les garanties en faveur de la partie ac­

cusée ;

c

) Les crim es et délits spéciaux, d o n ila C our

fédérale p ou rra connaître, et les peines q u ’elle

aura le dro it d ’appliquer ;

d )

Les frais de justice au profit de la caisse

fédérale.

E .

SIÈGE DES AUTORITÉS FÉDÉRALES.

AKT. I o 5 .

La Diète s’assemble à

Lucerne

,

ville fédérale.

Le Conseil fédéral y a également son siège per­

m anent.

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