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A
%uii I
PROJET
D’A CTE F E D E R A L
DE LA COMMISSION DE LA DIÈTE
AUX XXII CANTONS SUISSES.
G E N E \E ,
D E L ’ I M P R I M E R I E C H . G R U A Z
Rue du Puits-Saint-Pierre
AC TE F É D É R A L
DE LA
C O N F É D É R A T I O N S U I S S E ,
P R O JE T É
P A R LA C O M M I S S I O N D E R E V I S I O N
NOMMÉE PAR LA DIÈTE LE I
7
JUILLET l8 3 2 .
GENÈVE,
D E
L ’ I M P R I M E R I E
C H .
G R U A Z ,
Rue du Puits-Saint-Pierre.
AU NOM DU DIEU TO U T -PU ISSA N T !
Les vingt-deux cantons souverains de la
Suisse , savoir :
Z u r ic h
,
B e r n e
,
L u c e rn e
,
U ry,
S c h w y tz , U nterwalden
( le H a u t et le B a s ) ,
Glaris
,
Z o u g
,
F ribo u rg , S o leu re
,
B â lc
(ville
et campagne, leur reunion ré s e rv é e ) ,
S c h a ff-
liouse
,
Appenzell
( des deux Rhodes) ,
S a in t
-
G a ll, G risons, Argocie, T hurgovie
,
Tessin,
F a u c i, F a lla is, N eu ch â tel
et
Genere,
Animés du désir d ’afferm ir l'alliance des con
fédérés , de conserver et d ’accroître la force et
l'h o n n e u r de la patrie p a r le développement
pro-grcssif des institutions nationales, ont
le Pacte fédéral du 7 août 181
5
à une
com plète, e t , en conséquence, adopté
loi fondamentale l’Acte fédéral qui suit.
soumis
révision
comme
ACTE FÉDÉRAL
DE
1
A
C O N F É D É R A T I O N
S U I S S E .
CHAPITRE PREMIER.
D I S P O S I T I O N S G É N É R A L E S .
ARTICLE PREMIER.
Les cantons, unis p a r la présente alliance,
form ent dans leur ensemble une Confédération
indissoluble,
la Confédération Suisse.
ART. 2 .
Les cantons sont souverains, et, com m e tels,
exercent tous les droits qui ne sont pas
expresse-m e n t cédés au pouvoir fédéral. Quant aux droits
transm is à la C onfédération, le pouvoir suprê
me est exercé, soit p a r le vote des can to n s, soit
p a r les autorités fédérales, conform ém ent au
présent Acte.,
ART.
3
.
L ’alliance confédérale a p o u r b u t l’avancement
de la prospérité com m une des confédérés, la
défense -de leurs droits et de leurs lib e rté s , le
m aintien de l ’indépendance et de la neutralité
de la patrie.
a r t
. 4
-A cet effet, les cantons se prom ettent m u
tuellement conseil et assistance , secours et p r o
tection contre toutes les attaques du dehors , un
p o u r tous, tous p o u r un.
a r t .
5
.
La Confédération garantit aux cantons leur
te rrito ire , leur souveraineté, et leur indépen
dance dans les limites fixées p a r l’art. 2 , le
m aintien de l'ordre public dans leur intérieur,
leurs constitutions , e t, à teneur de celles-ci, les
droits et les libertés du peuple aussi bien que
les droits et les attributions des au torités.
AUT. 6 .
E n conséquence, les cantons sont tenus de
soum ettre leurs constitutions à l ’examen de la
suprem e autorité fédérale. L a Confédération se
charge de les g arantir aux conditions suivantes :
a)
Q u ’elles ne renferm ent rien de contraire
aux dispositions de l ’Acte fédéral;
b)
Qu'elles assurent, l’exercice des droits poli
tiques d ’après des formes représentatives ou dé
mocratiques , ne l ’attrib u en t pas exclusivement
à une ou à quelques classes de citoyens , et ne
p erm ettent aucune espèce de sujétion d ’une p a r
tie du caïiton à une autre partie ;
c
) Que la possibilité et le mode de leur révi
sion d ’après des formes constitutionnelles et
légales soient constatés.
Q uand une constitution rem plit ces condi
tions, la garantie qui lui est accordée a p o u r b u t
spécial d ’em pêcher q u ’elle ne soit changée au tre
ment que d ’après le mode légal de révision.
AR T. 7 .
Des différends venant à s ’élever entre des
cantons, ceux-ci s'abstiendront de toute voie de
fait cl de tout emploi des arm es. Ils au ro n t à
suivre les voies légales tracées p a r le présent
Acte fédéral et à se soum ettre à la sentence dans
toutes ses parties.
a r t
. 8 .
Il est in terd it aux cantons de conclure entre
pux des alliances et des traités d ’une natu re poli
tique. S ’ils viennent à form er entre eux des
conventions s u r des objets de législation , d ’a d
m inistration et de judicature , ils doivent les
soum ettre préalablem ent à la suprêm e au torité
'fédérale. Ces conventions ne peuvent être mises
à exécution que si elles ne renferm ent rien de
contraire à l’Acte fédéral et aux droits des autres
cantons. Cette condition remplie, les cantons sont
autorisés à réclam er la coopération du pouvoir
fédéral p o u r l’exécution de leurs conventions,
a r t
. g .
ïf u l canton ne p eut avoir plus de
3
oo hom m es
de troupes perm anentes sans l ’autorisation dq
pouvoir f é d é r a l, la gendarm erie exceptée.
A RT. 1 0 .
Dans le cas d ’un danger subit provenant du
d e h o rs , le pouvoir exécutif supérieur du canton
menacé peut re q u é rir le secours des cantons
yoisin s, mais il en avisera im m édiatem ent
l’aq-lolite federale ; le tout sans préjudice des dispo
sitions que p rendra celle autorité. Le canton ou
les cantons requis ont l’obligation de prêter se
cours au canton requérant. Les frais sont su p
portés p a r la Confédération.
Les cantons ont les mêmes droits et les mêmes
obligations en cas de troubles dans leur inté
rieu r. Les frais des secours sont supportés p a r
le canton requérant.
ART. I I .
L a Confédération a seule le droit de déclarer
la guerre et de faire la p a i x , ainsi que de con
clure avec les E tats étrangers des alliances et
des traités ; dans- ce nom b re sont compris les
traités de commerce.
A R T . 1 2 .
Les cantons sont autorisés à conclure par
eux-mêmes avec les pays étrangers tous les traités
dont la conclusion n ’est pas expressémentréservée
à la Confédération p a r l’article précédent ; n é a in
moins ces traités doivent être soumis , avant
le u r ratification , à la suprêm e autorité fédérale,
afin q u ’elle s’assure qu'ils ne contiennent rien de
contraire aux droits de la Confédération ou de
quelque canton. Sont exceptés de celle dentière
condition les traités p u re m e n t financiers p o u r des
fournitures de sel et de blé : toutefois , l’autorité
fédérale a le droit d ’en dem ander l'exhibition
dans les cas où elle la croit nécessaire.
a r t . i
3
.
E n cas de négociations avec des pays étrangers
po u r des intérêts particuliers, et dans les limites
de l’article précédent, les cantons peuvent r e
courir à l’intervention de l'autorité fédérale.
ART. 1 4 .
P o u r les den rée s, p o u r les produits du sol
et de l’industrie , po u r le bétail et p o u r les m a r
chandises, le libre achat et la libre vente, la
liberté d ’entrée, de sortie et de passage d ’un
canton dans l’autre, sont garantis. Il n'y a d ’ex
ception à ce principe que p o u r :
a)
Les mesures de police contre l'accapare
ment; mais dans tous les cas ces mesures doivent
être les mêmes po u r les citoyens du canton qui les
ordonne et po u r les habilans d’autres can to n s;
elles ne doivent jamais dégénérer en m esures
prohibitives ;
b)
Les péages fédéraux, conformément aux
articles i
5
à a
3
.
tant q u ’il est admissible d ’après le présent Acte
fédéral ( art. 2 4 ).
a r t . i
5
.
A la Confédération appartient le droit exclu
sif d ’autoriser des péages.
a r t
. 1 6 ,
Les péages com prennent :
a ) Les droits d ’entrée perçus aux frontières ;
b)
Les droits de roule des cantons, y compris
]es pontonages et les droits d ’en trepôt;
c) Les droits su r les transports p a r eau.
a r t
. 1 7 .
Les droits d ’entrée à payer aux frontières
se perçoivent s u r les marchandises q u ’on im
porte en Suisse, et qui ne sont pas comptées
p a rm i les prem ières nécessités de la vie.
Le taux actuel de ces droits d ’entrée ne doit
pas être haussé.
a r t
. 1 8 .
La perception des droits de route des cantons
est concédée po u r les marchandises, les voitures,
les voyageurs et le h étail, qui passent d ’un lieu à
l ’autre dans le même canton ou d ’un canton à un
a u t r e , 011 qui traversent la Suisse; ces droits,
proportionnés au poids des objets, à la distance
des lie u x , au nom bre des voyageurs , des bes
tiaux et des colliers , doivent être fixes en raison
des frais de construction et d ’entretien des ro u
tes , des ponts et des bâtimens d ’entrepôt.
ART.
19.
Dans la prem ière session ordinaire après l ’ac
ceptation du présent Acte fédéral, la Diète en
treprendra une révision générale des péages dans
tous les c a n to n s , d ’après les principes ci-dessus
énoncés. On se conformera, dans ce travail, aux
points suivans :
a ) Il sera dressé un tableau général de toutes
les routes commerciales de la Suisse. '
b)
Ces routes seront divisées en stations; la
Diète fixera le m a x im u m du droit à payer p a r
station s u r chaque rayon de route. Le taux sera
le même po u r toutes les stations de la m êm e
route ; le plus de frais de construction ou de dif
ficulté d ’entretien d ’une route sera compensé p a r
une augm entation proportionnelle du nom bre
des stations,
c)
Outre les droits de r o u t e , la Diète p ourra
autoriser la perception d ’un droit a d d itio n n e l,
p o u r l'usage des ponts et des bâtimens d
’entre-=
13 =
d)
Hors les droits de r o u t e , tels que le tarif
en aura etc fixé , et le droit additionnel dont il
vient d'être fait mention , il n'est perm is de per
cevoir aucune autre espèce de droit, sous quel
que dénom ination ou prétexte que ce soit.
e)
Les dispositions relatives à la révision ne
sont point applicables aux droits de péage su r les
marchandises qui passent d 'u n pays é t r a n g e r ,
p a r un canton, dans un pays étranger, sans tou
cher un second canton. P a r - l à , on n ’entend to u
tefois restreindre , en quoi que ce s o i t , le droit
qu'a la Confédération de conclure des traités de
commerce.
ART.
2 0
.
Les péages qui se perçoivent s u r les transports
p ar eau seront soumis à une révision analogue,
dans le b ut de conserver et d ’augm enter le tr a n
sit par voie d ’eau.
A R T . 2 1 ,
Les péages q u i, à titre de propriété privée et
en vertu de documens authentiques, ap partien
nent à des particuliers ou à des corporations , ne
peuvent ctre abolis ou baisses que contre indem
nisation p a r la caisse fédérale.
ART. 2 2 .
L orsque su r un rayon de route la révision se
trouvera achevée, les tarifs existans et les privi
lèges de péages de toute espèce perdront leur va
lidité s u r ce rayon.
ART.
23
.
L a perception des péages doit être organisée
de m anière à ne jamais retarder sans nécessité
u n chargement.
A R T. 2 4 .
Les cantons sont autorisés à perce voir su r leur
territoire des droits de consomm ation , aux con
ditions et. avec les restrictions suivantes :
a)
Le droit de consommation ne peut être
perçu que su r les boissons, les denrées et les
produits bruts du sol ; néanm oins les cantons-
fronlières pourront également soumettre à un
droit de consommation les produits de l’in d u s
trie étrangère, lorsqu’ils seront importés im m é
diatement d 'u n pays étranger dans le canton ,
p o u r y être consommés. P a r - l à , 011 n'entend
toutefois restreindre, en quoi que ce soit, le droit
q u ’a la Confédération de conclure des traités de
c o m m erce, ainsi que d'affranchir, p ar de sem
blables traites, les produits de l'industrie étran
gère du droit de consommation dont ils auront
etc grèves.
b)
Le mode de perception ne doit en rien gê
n e r le transit.
c) Le droit impose s u r les produits d ’autres
cantons doit être i m p o s é , au même t a u x , sur
les produits analogues du canton qui le perçoit.
d)
Le d ro it impose su r des produits suisses
ne peut jamais excéder les trois quarts du droit
imposé sur les produits étrangers.
e)
Le mode de perception est laissé au choix
des cantons ; néanm oins , la Confédération a le
droit d'exam iner les lois et ordonnances s u r la
perception du droit de consomm ation, p o u r em
pêcher q u ’elles ne s’écartent des principes posés
ci-dessus.
A RT.
2 5
.
L a Confédération exerce un droit de surveil
lance s u r l’état de toutes les roules sur lesquelles
sont établis des péages.
a r t
. 2 6 .
L a Confédération p rend à elle l’adm in istra
tion des postes dans toute l ’étendue de la Suisse,
aux conditions suivantes :
ä)
Le service des posies, en g én éra l, ne doit
dans aucun canton descendre au-dessous de son
état actuel.
h
) L'inviolabilité d u Secret des postes sera a s
surée dans tous les temps et dans toutes les cir
constances.
c)
Les tarifs seront fixés d ’après les mômes
principes dans toutes les parties de la Suisse.
d )
L a Confédération s'engage à indem niser
les cédans de la manière suivante :
i ° Les cantons reçoivent les trois quarts du
produit net des postes dans toute l’étendue de
le u r territoire.
Les particu liers, propriétaires de postes,
reçoivent également de la caisse fédérale les trois
quarts du produit net. P o u r toute prétention
ultérieure, le recours leur est ouvert, cas échéant,
contre qui de droit.
3
° P o u r toutes les indemnités à payer p ar la
caisse fédérale, d ’après les §§ i° et 2°, le produit
net de l’année tSSa est pris p our base.
4
° L'indem nisation a lieu par le paiement
annuel de la somme duc en conséquence des
dispositions qui précèdent; toutefois, la Confé
dération p ourra se libérer de cette obligation si
elle acquitte, en un paiement unique ou par ter
mes, vingt-cinq fois la somme duc annuellement.
5
° Les parliculiers mentionnes au § 20 ont lô
droit d ’obtenir le paiement de la somme totale
en quatre te r m e s , d ’une année chacun.
c)
L a cession du matériel et l’usage des bâti-
mens peuvent être l’objet d ’un arrangem ent à l ’a-,
miablc entre l’adm inistration fédérale des postes
et les propriétaires.
a r t .
27,
La Confédération exerce, des à présent, tous
les droits compris dans la régale des monnaies ,
et cela d ’après les principes suivans :
a)
Il sera établi un
pied monétaire suisse
,
dont l'unité sera la même que celle du pied m o
nétaire décimal français.
b)
Le droit de battre monnaie cesse po u r les
cantons et passe au pouvoir fédéral.
c ) L a valeur intrinsèque des grosses espèces
représentera l’unité monétaire adoptée autant
de fois que l'indique leur valeur nominale,
d )
Il ne devra pas être émis ùne quantité de
billon qui excède les besoins journaliers ; une
loi fédérale fixera le rapport de la valeur in trin
sèque du billon à sa valeur nominale,
e)
P o u r le cours des grosses espèces suisses
actuellement frappées, et des grosses espèces
étrangères, il sera établi un ta rif généralement
obligatoire. La fixation en sera faite d ’après le
rap p o rt de la valeur intrinsèque des espèces à
l ’unité m onétaire suisse. Aucun canton n ’a le
droit de changer ce tarif.
f )
L a Confédération fixera le cours des billons
cantonaux actuellement existans; elle aura stric
te m ent égard au ra p p o rt m utuel de leur valeur.
g)
Chaque canton est obligé de retire r et de
dém onétiser à scs frais son billon dans le term e
de trente a n s , à dater de la fixation du ta rif
s usm entionné, et cela p a r portions annuelles
égales.
h)
A l’expiration de ce t e r m e , tout billon
cantonal e s t , de d r o i t , mis hors de cours.
AltT. 28.
La Confédération a le droit d ’introduire, dans
toute l’étendue de son territoire, l ’uniformité de
poids et de mesures.
Les poids et les mesures suisses seront fixés
d ’après u n système décimal mis “en rapport
avec les systèmes analogues des autres états, dans
une proportion exacte et d ’une application fa
cile.
Les cantons introduiront dans leur intérieur
le nouveau système suisse de poids et de
mesu-res , après son introduction complète dans l’ad
m inistration federale.
a r t
. 2 9 .
L a fabrication cl la vente de la poudre à ca
non appartiennent exclusivement à la Confé
dération, dans toute l’étendue de son territoire.
a r t .
3
o.
T o u t Suisse est soldats
ART.
3
l.
Sont également soumis au service militaire
les étrangers domiciliés, à l’exception de ceux
qui appartiennent à des états où les Suisses sont
exempts du service.
a r t .
0 2
.
L 'arm ée fédérale se compose des contingcns
des c a n to n s , et consiste dans l’elite, dans la
la n d w e h re t dans le landslourm .
Les cantons fournissent leurs contingcns dans
la proportion de leur population.
E n attendant la révision de l’échelle des con
tingcns en hom m es, ils fourniront pour l’élite:
= 20 =
Z u ric h
...
y4oo h o m m es.
B ern e
...11648
L u c e rn e
... 3468
U ry
...
S c h w y z .
...
1204
U nterwalden
( le H aut ). 4 4 2 ì
n /
Unterwalden
( le B a s ) . 3225
Glaris
...
964
Z o u g
...
5 oo
Fribourg.
. ... 2480
So teure
...
1808
B a le
...
1836
Schaffhouse
...
g 3 a
Appenzell
(Fihod. ext.) 1644 /
, ,
Appenzell
( R h o d . in t.) 4° ° >
^
S a in t- G a ll
...
5260
G risons
...
3200
Argovic
... 4820
Thurgovie
...
3o4 o
Tessin
... '•
3 60 8
V a u d
...
5 928
U allais.
. ...256o
JSeuchatel
...
1920
Genere
...
1760
67516 hommes.
L a révision de cette échelle sera entreprise,
selon des principes uniform es, à la première
Diète o rdinaire, après l’acceptation du présent
Acte fédéral ; à cet effet, les gouverncmens can
tonaux feront dresser, et tran sm ettro n t à l ’au to
rité fédérale, des tableaux de la population de
leurs cantons respectifs, com m une p a r com
m une.
Une semblable révision de l’échelle aura lieu
à l'avenir tous les vingt ans.
a r t .
33
.
Afin d ’in troduire dans l’armée l ’unité et l’in
struction désirables, les principes suivans ont
été adoptés :
a ) L a Confédération détermine l’organisa
tion générale de l'arm ée fédérale;
b)
L a Confédération se charge exclusivement
et p o u r toutes les armes :
i° De l’instruction militaire s u p é rie u re , et
à celte fin elle est autorisée à instituer des écoles
militaires perm anentes, e t à ré u n ir des corps de
troupes p o u r la formation de camps ;
2° De l’instruction des officiers et sous-offi-
ciers ( c a d re s ) de l ’armée fédérale;
c)
La Confédération exerce l’inspection sur
l’achat et l ’entretien du matériel de guerre des
cantons;
cl)
Les lois militaires des cantons sont subor
données à l’organisation militaire g énérale, et
soumises à la sanction du Conseil fédéral;
c)
Toutes les parties de l'armée de la Con
fédération ont le drapeau fédéral et la cocarde
fédérale ;
f )
Il sera adopté p o u r chaque arm e un même
uniform e sim ple; toutefois il ne sera introduit
q u ’au fu r et à mesure des nouveaux besoins.
a r t .
3 4
.
P o u r subvenir aux dépenses de la Confédéra
tion , il sera formé une caisse fédérale; le fonds
de guerre actuel sera versé dans cette caisse
com me capital ; ce capital ne peut être attaqué
q u ’en cas d ’une guerre. Les dépenses annuelles
seront fixées d ’avance p a r u n budget général.
ART.
3 5
.
Les dépenses de la Confédération sont cou
vertes régulièrement :
a)
P a r les intérêts du fonds capital ;
= 23 =
c )
P a r le p roduit de l ’adm inistration des
postes ;
d )
P a r le p roduit de l’adm inistration des
poudres.
Lorsque ces revenus ordinaires ne suffiront’
pas , les cantons fo urniront des contingens en
a rg e n t, d ’après l ’échelle suivante :
Z u ric h
... F r,
74,000
B e rn e
...
104,080
L u c e rn e
...
26,010
U ry
...
1,180
Sc/lWfZ
...
3,010
U nterwalden
(le H a u t ) . 1, i o 5 1
Unterwalden
( le Bas ). . 8o5 j
1 ’9 ' °
G ì a ri s
...
3 , 6 15
Z o u g
...
i ,
2 5
o
F ribourg
...
18,600
Soleure
...
i 3 ,56o
B a ie
...
22,960
Sciiaffhousc
...
9,820
Appenzell
(Pihodescxt.) 7,720 I
Appenzell
(Pihodes in t.) x,5oo j
S a in t-G a ll
... .
3 g ,45o
G r i s o n s
...
12,000
Argovic
...
48,200
388,355
=
24
=
D 'autre part. . .
F r .
388,355
'Churgo v ì e
...
22,800
Tessin
...
i8,o4o
V a u d
...
89,280
V allais
...
. .
9,600
N euchâtel
...
19,200
Genève
...
22,000
T
o t a l
.
.Fr.
5 3 9 ,2 7 .5
L a prem iere Diète ordinaire, après l’accepta
tion du present Acte fédéral, entreprendra la
révision de celte échelle.
Une semblable révision aura lieu à l ’avenir
tous les vingt ans.
A R T .
36
.
L a liberté d ’établissement et de domicile est
garantie à tous les Suisses , dans toute l’étendue
de la Confédération. A cet effet :
a )
A ucun Suisse ne peut être em pechéde s’é
tablir dans un canton quelconque, pourvu q u ’il
soit m uni d ’un acte d ’origine ou d’un acte con
statant q u ’il appartient à un c a n to n , d ’un acte
de m œ u r s , et d ’une attestation q u ’il est maître
de ses droits.
h)
L ’autorité fédérale fixe un m axim um des
r = 25 =
exige ni autres emolumens et taxes, ni caulion-
nemens.
c)
E n s’établissant dans un autre canton, le
Suisse entre dans la jouissance de tous les droits
des citoyens de ce c a n to n , à l’exception des
droits politiques et de la participation aux biens
des communes et des corporations. E n particu
lier, la liberté d ’industrie et le droit d ’acq uérir
et d ’aliéner des biens-fonds lui sont assurés, con
form ém ent aux lois et ordonnances du canton,
lesquelles, à tous ces égards, doivent rendre la
condition du Suisse, simplement domicilié,
égale à celle du citoyen du canton.
cl)
Les communes ne peuvent pas im poser à
leurs habitans appartenant à d ’autres cantons,
des prestations plus fortes q u ’à leurs habitans
appartenant à d ’autres com munes de leur p ro
pre canton.
e)
Le Suisse domicilié dans u n autre canton
que le sien peut être renvoyé dans celui-ci, soit
lorsqu’il y est condam né p a r sentence juridique,
soit lorsqu'il a été convaincu de contravention
aux lois et ordonnances su r les m œ u r s ou la
police des pauvres.
a r t .
3
7.
pétitions aux autorités fédérales, sur tous les ob
jets qui re n tre n t dans la compétence du pouvoir
fédéral.
X
AIÌT. 3 8 .
T o u t droit de détraction est aboli dans l’in t é
rie u r de la Suisse.
a r t
. 3 g .
La traite-foraine, à l’égard des pays étrangers,
est abolie sous réserve de réciprocité.
a r t .
4 0
.
Les cantons o n t , les uns enyers les a u t r e s ,
l ’obligation :
a)
De traiter les citoyens des autres cantons
comme les leurs en m atière d ’im p ô t, de p o u r
suites pour dettes, de faillites , d'héritage, et, en
général, p o u r tout ce qui concerne les voies ju
ridiques ;
b)
De ne laisser traduire le débiteur suisse
solvable, que devant le juge de son domicile.
a r t
. 4 1 •
Des lois fédérales :
a )
Statueront des principes généraux sur
l ’extradition des criminels d ’un canton dans
un autre ;
b)
D éterm ineront les cas où les cantons se
ront autorises à b a n n ir leurs propres citoyens
dans les autres cantons.
ART. 4 2 .
Il sera fait une loi federale p o u r assurer aux
Ilcimatliloses non incorpores , u n droit d ’éta
blissement dans les cantons , et p o u r em pêcher
q u ’il n ’y ait de nouveaux Ilei math loses.
CHAPITRE II.
A U T O R I T E S F E D E R A L E S ,
A.
D IÈ TE .
A R T.
4 3
.
L a supreme au torité fédérale est la
Dicte,
dans
laquelle les cantons jouissent de l’égalité devote.
a r t
. 4 4 .
L a Diete se compose de q u arante-quatre
m embres.
a r t .
4 5
.
Elle est présidée p a r le L an d a m m a n n de la
Suisse, et en cas d ’em pêchem ent, p a r le m e m
bre du Conseil fédéral qui le remplace au sein
de cette autorité.
Chaque canton nom m e deux deputes; chaque
demi-canton, u n député.
A R T . 4 7 .
Les cantons sont libres de joindre à leurs dé
putés des remplaçons. T o u te fo is , ceux-ci ne
siègent comme m em bres délibérans q u ’en cas
d ’em pêchem ent d ’un député, et après que l ’an
nonce en a été faite préalablem ent au président
de la Diète.
ART.
4 8
.
La Diète s ’assemble annuellement en session
ordinaire le prem ier lundi de juillet ; en session
e x tra o rd in aire, s u r la convocation p a r le Conseil
fédéral ou sur la demande de cinq cantons.
Chaque canton est obligé de prendre p a rt à
toute Diète ordinaire ou extraordinaire, en y
envoyant des députés.
a r t
. 4 9 .
Les séances de la Diète sont publiq u es; le
mode d’après lequel des exceptions p o u rro n t
avoir lieu dans certains cas sera déterminé par
le règlement.
Les
attributions generales
de la Dièle sont les
suivantes :
a )
Eile f a i t , conformément aux principes de
l ’Acte fé d é ra l, les lois fédérales nécessaires
p o u r son exécution.
b)
Elle fera, en p articu lier, une loi fédérale
po u r statuer le mode d ’après lequel il sera p ro
cédé à l’exccution de résolutions ayant force de
l o i , lorsque un ou plusieurs membres de la
Confédération refuseront de s’y soum ettre.
c)
Elle décide les questions litigieuses concer
n a n t la compétence des autorités fédérales, et in
terprète les dispositifs de l'Aclc fé d é ra l, lorsque
cela est nécessaire.
cl)
Elle veille à l’accomplissement des enga-
gemens pris parle s membres de la Confédération
les uns à l’égard des autres.
c)
Elle nom m e les fonctionnaires fédéraux,
conformément à l’Acte fédéral et aux lois ou
résolutions exécutoires de cet Acte.
f )
Elle a le droit de surveiller la manière dont
les fonctionnaires fédéraux remplissent leurs
devoirs ; en cas de violation de ces devoirs , elle
peut les mettre en état d ’accusation, d ’après les
dispositifs et dans les formes qui seront statues
p a r une loi fédérale s u r celte matière,
AKT. 5 i .
Les attributions et les devoirs de la Diète, à
l ’égard des
relations extérieures
, sont les sui-
vans :
a
) Comme organe de la Confédération, elle
veille aux intérêts de celle-ci dans ses rapports
avec les pays étrangers.
b
) Elle veille au maintien des relations paci
fiques et amicales avec les états é tra n g e rs , et
à l’accomplissement réciproque des traités en
vigueur.
c)
Elle ordonne les mesures nécessaires po u r
assurer l’indépendance et la neutralité de la
S uisse, po u r les m aintenir dans leur intégrité,
et cm pêcher tout ce qui porterait atteinte à cette
base de la Confédération ;
d)
Elle déclare la guerre et fait la paix ;
e)
Elle conclut des alliances et des traités,
conformément à l’art. 11 ;
f )
Elle a le droit de p ro n o n c e r, -au nom de
la Confédération, la reconnaissance d ’états cl
de gouvernemens étrangers;
= â2 =
Confédération, et ses consuls de commerce en
pays étrangers ;
h)
Elle examine et approuve les traités que
les cantons sont autorisés , p a r l'art. 12, à con
clure avec des états étrangers.
a r t .
5
-
2
.
P o u r les
relations intérieures,
la Dicte :
a)
Protège la liberté du commerce, confor
m ém ent aux dispositions de l’Acte fédéral ;
b)
Elle fixe les droits de r o u l e , de ponto
nage, d ’entrepôt, et les péages p o u r les tran s
ports p a r voie d ’eau , d'après les articles 18 - 28 ;
c)
Elle veille à ce que les droits de consom
m ation soient perçus u niquem ent dans les li
mites fixées p a r l’art. 24 ;
cl)
Elle a le droit de surveiller les mesures
de police que les cantons ordonnent contre l’a c
caparem ent, et de faire cesser celles qui entra
v e r a i e n t le libre commerce et dégénéreraient en
prohibition ;
e)
Elle règle l’inspection des routes ( a r t. 26);
f )
Elle fait des lois fédérales sur les poids et
mesures (a rt. 28).
g)
Elle fixe les érnolumens de chancellerie
p o u r les perm is d’établissement ( art.
36
b
) ;
police sanitaire dans les cas d ’épidémies géné
rales;
ï
) Dans les limites des ressources ordinaires
de la Confédération , elle soutient les entreprises
d ’utilité publique, de sciences et de beaux-arts,
dont l’exécution serait au-dessus des moyens des
cantons isolément ;
k
) La Diète prononce l’approbation des trai
tés que les cantons concluent entre eux, après
q u ’elle en a pris connaissance ( a r t. 8 ) ;
l
) Elle examine les constitutions des cantons
et en prononce la garantie ( a r t .
5
et 6 ) ; elle o r
donne des mesures convenables en cas de plainte
s u r un changement illégal de constitution;
m ) L a Diète m aintient l ’ordre dans l ’inté
rieur.
A cet effet, elle intervient, sans autre, à la ré
quisition du pouvoir exécutif supérieur du can
ton requérant.
Mais elle intervient aussi sans la réquisition
du canton , dans les cas suivans :
10 E n cas de troubles qui menacent la tra n
quillité générale, et que le canton est hors d’état
d ’apaiser ;
2° E n cas de renversement violent d ’un gou
vernem ent can to n a l, ou lorsque celui-ci est hors
d ’état d'invoquer le secours de la Diète;
3
° Q uand les troubles s’étendent à deux on
plusieurs cantons.
E n cas d ’intervention armée dans un can
to n , aussitôt que l'intervention a lieu, la su
prêm e autorité de ce canton doit être convo
quée.
Lorsque l’ordre aura été rétabli, la Confédé
ration ordonnera une enquête s u r l'occasion et
la cause des troubles.
Si les différends ne peuvent être term inés à
l’amiable p ar la médiation fédérale , la Diète
procède d ’après les art.
5
et 6 , et renvoie à la
décision de la Cour fédérale ce qui rentre dans
la juridiction de cette Cour, conform ém ent aux
art. 102
c
et i o
3
e.
Dans tous les cas , le canton dans lequel l’i n
tervention fédérale a eu lieu en supporte les frais.
Mais la Diète a le droit de prononcer une remise
de frais, lorsqu'elle a ordonné l’intervention sans
réquisition.
n)
L a Diète exerce, d ’après une loi fédérale
q u ’elle est chargée de f a ir e , le droit de grâce
p o u r les sentences prononcées p a r la Cour fédé
rale.
a r t !
53
.
A l’égard du
militaire
, la Diète a les-attribu-
a)
Elle règle l’organisation de l’armée fédé
rale, fait les lois militaires de la Confédération,
et p rend toutes les autres mesures exécutoires
voulues p a r les art.
3
o
— 33
;
b)
Elle décrète la mise s u r pied de l’armée
fédérale;
c
) Elle nom m e le général en chef, le colonel
commissaire des guerres , et le colonel quartier-
maître de l'arm ée fédérale.
a r t .
54
.
L a Diète règle et surveille l’adm inistration des
finances
fédérales :
a )
Elle veille à la conservation du fonds capi
tal de la caisse fédérale ;
b)
Elle fixe le budget annuel des recettes et
des dépenses de la Confédération ;
c ) Elle reçoit les comptes des recettes et des
dépenses de la caisse fédérale, ainsi que les
comptes du fonds c a p ita l, et fait les règlemens
qui s'y r a p p o rte n t;
d )
Elle fixe le ta rif des douanes fédérales et le
mode de perception ( d ’après l'art. 17).
c
) Elle prend les mesures nécessaires pour
la bonne adm inistration de la régale des postes,
et fait les lois fédérales y relatives ( a r t . 2 6 ) ;
con-cernant la régale des m o n n a ie s , d ’après les p rin
cipes statués à l’art. 27 ;
g)
.Elle statue s u r la fabrication et la vente de
la poudre à canon ( a r t . 2 9 ) .
a r t .
5 5 .
L ’initiative, p o u r les affaires de la Diète, est
exercée :
a )
P a r le Conseil fédéral ;
b
) P a r les cantons ;
c ) P a r les mem bres de la Diète.
Le règlement.fixera le mode de cet exercice.
a r t .
5 6
.
Relativement à la discussion et à la votation ,
les affaires de la Diète se divisent en trois classes :
a )
La première classe com prend les affaires
p o u r lesquelles les cantons donnent des in stru c
tions ;
b)
La seconde com prend celles p o u r lesquelles
on ne donne pas d ’instructions , mais q u i , lors
q u ’une décision est in te rv e n u e , sont soumises à
la ratification des cantons.
c ) L a troisième com prend celles p o u r lesquel
les il n ’est besoin ni d ’instructions ni de ratifi
cation.
AUT. S y .
A la
première
classe appartiennent :
a )
Les alliances et les traités, su r des objets
politiques, avec les pays étrangers ;
b)
Les déclarations de guerre et les traités de
paix ;
c)
La reconnaissance d'états et de gouverne-
mens étrangers ;
d )
L ’intervention a r m é e , quan d elle a lieu
sans
la demande d u canton intéressé (a rt.
52
m ) ;
c)
La décision des questions relatives à la
compétence des autorités fédérales, ainsi que
l’interprétation des dispositifs de l’Acte fédéral ;
f )
La fixation et la révision des contingens
d’hom m es et d’argent ;
g)
La révision de l'Acte fédéral (co n fo rm é
m ent aux a r t . 111 et x 16 ).
AUT.
58
.
Dans la
seconde
classe se trouvent :
a)
Tous les traités avec les pays étrangers ,
non compris dans l'a rt.
5
y
a
;
b
) La garantie des constitutions cantonales ;
c
) L ’adoption, la modification et l’abrogation
d)
La creation et la suppression d'emplois fé
déraux permanens à l'intérieur, et de fonctions
diplomatiques à l’extérieur;
e
) La remise de frais d ’intervention, lorsqu’il
y a lieu , d ’après l ’art.
5
a
m.
a r t
. 5 g .
Toutes les affaires, non comprises dans les
deux articles précédens, form ent la
troisième
classe.
a r t .
6 0
.
P o u r les objets de la prem ière classe (art.
5
y),
les cantons sont obligés de m u n ir leurs députés
d ’instructions précises ou de pleins pouvoirs. U n
seul
député prend p a rt à la discussion et à la vo
tation, au nom de chaque canton.
D ouze
voix form ent la majorité obligatoire.
a r t .
6
i .
L orsque, dans une votation de la nature de
celles dont parle l’article précédent, les voix d ’un
oudeplusicurscantons ne peuvent pas être com p
tées, so itpour cause d ’absence, soit parce que des
cantons n ’ont pas donné leur voix, soit parce que
deux demi-cantons ne se sont pas accordés pour
leur suffrage co m m u n , si, néanm oins, le projet
de resolution est accepté p a r la majorité des vo-
t a n s , il sera soumis à la ratification des cantons,
comme les résolutions su r des objets de la se
conde classe ( art. 62).
a u x
.
62.
Q uant à la discussion et à la votation s u r des
objets de la seconde classe ( a r t .
5 8
), tous les dé
putés des cantons y pren n en t part, d'après leur
conviction personnelle. L a décision, dansla Dicte,
se prend à la majorité des votans ; mais elle n ’ac
quiert force de loi que lorsqu’elle a été ratifiée
p a r douze cantons.
Tous les cantons sont tenus de se prononcer
simplement po u r l’acceptation ou le rejet du p ro
jet de résolution, dans le term e de six mois, après
que la com munication officielle leur en a été faite.
E n cas d ’urgence , la Diète peut fixer exception
nellement un term e plus court.
Les cantons qui , dans le term e fixé, ne se se
ro n t pas prononcés p o u r le rejet, seront comp
tés au nom bre des acceptans.
a r t
.
63
.
P o u r les délibérations qui n ’exigent ni in stru c
tions, ni ratification (a r t. 09 ) , tous les dépu
tés prennent p art aux débats et à la votation,
d ’après leur conviction personnelle. L es déci
sions sont prises à la majorité des votans.
a r t
. 6 4 .
P o u r les décisions prises en vertu d ’instruc
tions ou soumises à la ratification des cantons
( a r t . 60 et 6 2 ), les dem i-voix d ’un canton ne
se com ptent que lorsqu’elles s’accordent entre
elles.
a r t .
6 5
.
Les députés prêtent serm ent de fidélité à l’Acte
fédéral. Ils ne sont responsables envers leurs
cantons po u r l'exercice de leurs fonctions, que
dans les cas où ils votent d ’après des instruc
tions.
a r t
. 6 6 .
U ne loi fédérale déterminera com m ent et p a r
qui les députés des cantons seront indemnisés.
a r t
.
67.
L a Diète se donnera elle-même son règlement.
Celui-ci fixera ce qui concerne l ’admission
des membres du Conseil fédéral aux séances de
la Diète.
A R T .
6 8
.
U n
Conseil fédéral
est Fautori le dirigeante et
exécutive de la Confédération.
a r t .
6
g .
Le Conseil fédéral se compose du
L a n d a m -
m ann de la Suisse
et de quatre
Conseillers f é
déraux.
ART.
70.
Le L an d a m m a n n est président du Conseil fé
déral .
Son rem plaçant est un des m em bres du Con
seil fédéral nom m é p a r ce Conseil.
A RT. 7 1 .
Le L a n d a m m a n n est élu p a r les cantons.
Chaque canton désignera deux candidats de
différons cantons.
Celui des candidats qui ré u n it le plus grand
nom bre de voix , mais au moins la majorité ab
solue, est élu.
de suffrages de c a n to n s , mais au moins la m a
jorité absolue, la Diète choisit entre eux.
Au cas qu'il n ’y ait point de majorité absolue,
la Diète élit le L a n d a m m a n n p arm i les cinq
candidats qui ont obtenu le plus de suffrages
cantonaux ; s’il y a moins de cinq candidats,
elle élit su r leur totalité.
E n cas de refus de l’élection, la Diète nomm e
le L an d a m m a n n p arm i les cinq candidats q u i ,
après le L anda m m a nn d ’abord é l u , o nt réuni
le plus de suffrages. Toutefois, un candidat qui
au rait réu n i la majorité absolue des suffrages
cantonaux, serait p a r ce fait même nom m é à la
place du démissionnaire.
a r t
.
72.
L a Diète nom m e librem ent, d ’entre tous les
citoyens suisses, les membres du Conseil fédéral,
et assigne à chacun d ’eux son départem ent p a r
ticulier, conform ém ent à l’art. 79; cependant,
il ne peut pas y avoir dans le Conseil fédéral,
le L an d a m m a n n c o m p r i s , plus d ’un citoyen
d ’un même canton.
a r t
.
78. .
La durée des fonctions du L an d a m m a n n et
des Conseillers fédéraux est fixée à quatre ans ;
ils entrent en charge au i cr d ’octobre. A l’ex
p iratio n des quatre années, le Conseil fédéral
est renouvelé intégralement. Les Conseillers
fédéraux sont toujours rééligibles ; le L a n d a m -
m a n n n ’est rééligiblc im m édiatem ent qu ’une
seconde fois. A l’expiration de la seconde période
de ses fonctions, il est exclu de l’élection pour
quatre ans.
a r t
. 7 4 .
Les m embres du Conseil fédéral qui cessent
d ’en faire partie avant la fin des quatre années
de leurs fonctions , ne sont remplacés que pour
le reste de la durée de ces fonctions.
a r t
. 7 5 .
Si la place de L an d a m m a n n devient vacante
avant l’expiration de la période de quatre ans ,
et si la Dicte ordinaire ne doit s’assembler
q u ’après le term e de quatre m o i s , la Diète peut
être convoquée à l’extraordinaire p o u r les opé
rations qui la concernent dans la nouvelle élec
tion.
a r t
. 7 6 .
Aucun m em bre du Conseil fédéral ne peut
rem p lir simultanément un emploi cantonal.
b)
II correspond avec les étals étrangers et
avec les agens de la C o n fé d é ra tio n , et il accré
dite ces derniers ;
c)
Il reçoit les ministres étrangers ainsi que
leurs lettres de créance et de recréance ;
d )
Il se charge de négocier p o u r les cantons
qui le désirent ( a rt. i
3
).
a r t
.
82.
Les fonctions à l'égard des
relations inté
rieures
sont les suivantes :
a )
Il veille au maintien de l’Acte fédéral. E n
cas de besoin, il coopère au maintien de l’ordre
public dans les c a n to n s , ainsi que des constitu
tions qui leur ont été garanties.
Soit p o u r le maintien de l ’Acte fédéral, soit
po u r les cas prévus à l’art.
5
a
m ,
il est autorisé,
lors d ’un danger i m m i n e n t , à lever les troupes
nécessaires et à en disposer avec l’obligation de
convoquer im m édiatem ent la D ic t e , si la levée
de troupes dépasse mille hom m es et q u ’elles
doivent rester réunies plus de quatorze jours.
h)
Il correspond avec les cantons.
c ) Il leur prête son a p p u i , au besoin , po u r
l ’exécution des conventions q u ’ils ont conclues
entre eux ( a r t . 8 ) .
fédé-rales, la perception des droits de péage, po u r
empêcher que la liberté du commerce ne soit
entravée p ar des charges contraires à l’Acte
fédéral.
c)
Il exerce l'inspection sur les routes,
f )
Il fait exécuter les lois fédérales su r les poids
et mesures.
a r t .
8 3
.
A l’égard du
militaire:
a
) Le Conseil fédéral exécute les lois et
résolutions fédérales concernant la direction et
l'inspection des affaires m ilitaires, et en p a rti
culier l’instruction des troupes conformément
à
l’art.
33
;
b)
Il surveille la construction et l’entretien
des fortifications de la Confédération ;
c ) Il examine les lois militaires des cantons et
pro c è d e , à leur é g a rd , d ’après l’art.
33
d ;
d
) Il nom m e les officiers de l’état-major fédé
ral , excepté ceux dont la nomination est réservée
à la Diète.
ART. 8 4
-P o u r l’adm inistration des
finances
, les attri
butions du Conseil fédéral com prennent :
a )
L ’adm inistration du fonds capital et de la
= 48 =
b
) L a perception des droits d'entrée ;
c
) L ’adm inistration des postes ;
d
) La fabrication et la vente de la poudre
à canon ;
c)
L ’adm inistration des m onnaies;
f )
L a proposition du budget ; le budget ne
doit pas renferm er d ’autres dépenses que celles
qui sont fondées s u r des lois fédérales ou su r des
arrêtés particuliers de la Dicte ;
g) La reddition du compte des recettes et des
dépenses de la Confédération.
a r t .
8 5
.
Les membres du Conseil fédéral sont respon
sables po u r l ’exercice de leurs fonctions.
a r t
. 8 6 .
La Dicte fera un règlement organique pour le
Conseil fédéral.
C.
CHANCELLERIE FÉDÉRALE.
ART.
87.
U ne
chancellerie fédérale
est chargée des af
faires de chancellerie de la Diète et du Conseil
fédéral.
ABT.
8 8
.
Elle se compose du
chancelier
, du
vice-chan
celier
et de
l’archiviste
, lesquels sont nommes
p a r la Diète*
a r t .
8
g .
U n règlement déterm inera leurs fonctions et
l’organisation de la Chancellerie.
D.
COUR FÉDÉRALE
.
ART.
90.
I l y a une
Cour federale
p o u r l’adm inistra
tion de la justice en matière fédérale.
a r t
. g i .
L a Cour fédérale se compose d ’un p ré s id e n t,
de h u it juges et de quatre suppléans.
a r t
.
92.
P o u r l'élection des membres de la Cour fédé
rale chaque canton présente deux candidats, l’un
du canton m ê m e
,
l ’autre d ’un autre canton.
D 'entre ces candidats la Diète nom m e les neuf
membres de la Cour fédérale et les quatre sup-
pléans; il ne peut pas être nom m é plus d ’une
personne d ’un même canton.
a r t
.
g
3
.
Les membres du Conseil fédéral et les autres
fonctionnaires fédéraux ne sont pas éligibles.
/