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du 13 juillet 2012 Décision n° 2012-4548/4583 AN A.N., Hauts-de-Seine (6ème circ.) M. François DEROCHE

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Texte intégral

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du 13 juillet 2012

Décision n° 2012-4548/4583 AN A.N., Hauts-de-Seine (6ème circ.)

M. François DEROCHE

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la requête n° 2012-4548 présentée par M. François DEROCHE, demeurant à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine), enregistrée le 12 juin 2012 au secrétariat général du Conseil constitutionnel et tendant à l’annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé le 10 juin 2012, dans la 6ème circonscription de ce département pour la désignation d’un député à l’Assemblée nationale ;

Vu la requête n° 2012-4583 présentée pour M. DEROCHE, par Me Angélique Wenger, avocate au barreau de Paris, enregistrée le 26 juin 2012 au secrétariat général du Conseil constitutionnel et tendant à l’annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 10 et 17 juin 2012, dans cette même circonscription ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ; Vu la Constitution, notamment son article 59 ;

Vu l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment son article 38, alinéa 2 ;

Vu le code électoral ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l’élection des députés et des sénateurs ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant qu’il y a lieu de joindre ces deux requêtes pour qu’il soit statué par une seule décision ;

2. Considérant qu’aux termes du second alinéa de l’article 38 de l’ordonnance susvisée du 7 novembre 1958 : « le Conseil, sans instruction contradictoire préalable, peut rejeter, par décision motivée, les requêtes

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irrecevables ou ne contenant que des griefs qui manifestement ne peuvent avoir une influence sur les résultats de l’élection » ;

3. Considérant, en premier lieu, que la requête enregistrée le 12 juin 2012 est dirigée contre les seules opérations du premier tour du scrutin qui s’est déroulé le 10 juin 2012 ; qu’aucun candidat n’ayant été proclamé élu à la suite de ce premier tour et le requérant ne demandant la proclamation d’aucun candidat, cette requête est prématurée et, par suite, irrecevable ;

4. Considérant, en second lieu, qu’à l’appui de sa protestation enregistrée le 26 juin 2012, M. DEROCHE, candidat dans la 6ème circonscription des Hauts-de-Seine, fait valoir qu’un candidat, M. Bernard LEPIDI, a fait campagne sous l’étiquette « Union pour la majorité parlementaire » et que des bandeaux présentant l’emblème et le sigle de l’Union pour une majorité populaire ont été apposés sur ses affiches ; qu’il soutient qu’en se prévalant indûment de l’étiquette politique « U.M.P. », ce candidat a pu, au moyen de cette manœuvre, obtenir le nombre de voix suffisant lui permettant de se maintenir au second tour du scrutin ;

5. Considérant qu’à l’issue du premier tour du scrutin, M. LEPIDI, qui avait obtenu un nombre de suffrages représentant 12,79 % des électeurs inscrits, a pu se maintenir au second tour, ainsi que Mme Christine BRANNENS et M. Jean-Christophe FROMANTIN ; que ce dernier a été proclamé élu à l’issue du second tour ; que, toutefois, eu égard aux écarts de voix séparant, au premier tour, les trois candidats arrivés en tête des autres candidats et, au second tour, le candidat proclamé élu des deux autres candidats, la manœuvre dénoncée par le requérant n’a pu manifestement avoir d’influence sur l’issue du scrutin ; que, par suite, la requête de M. DEROCHE enregistrée le 26 juin 2012 doit être rejetée,

D É C I D E : Article 1er.

Article 2.– La présente décision sera notifiée au président de l’Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

– Les requêtes de M. François DEROCHE sont rejetées.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 12 juillet 2012, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, M. Jacques BARROT, Mme Claire BAZY MALAURIE, MM. Guy CANIVET, Michel CHARASSE, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Mme Jacqueline de GUILLENCHMIDT, MM. Hubert HAENEL et Pierre STEINMETZ.

Rendu public le 13 juillet 2012.

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