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PRESIDENT : Edmond AHOUANSOU. MINISTERE PUBLIC: Jules AHOGA. GREFFIER : Jacques HOUEGBE

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Academic year: 2022

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Texte intégral

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Page 1 sur 5 PARTIES EN CAUSE

DEMANDEUR : Gbénoukpo Jude Gildas HOUETOGNANKOU, gérant de société, de nationalité béninoise, demeurant et domicilié à Porto-Novo, lieudit AVAKPO KPODJI, maison KITOYI ;

Assisté de Maître Filbert Toïdé BEHANZIN, Avocat au Barreau béninois ; DÉFENDERESSE : Société ORYX-BENIN, société anonyme avec conseil d’administration de droit béninois, au capital social de FCFA 1.300.000.000, immatriculée au registre du commerce et du crédit mobilier sous le numéro RCCM/RB/COT/07B907, ayant son siège social à Cotonou, domaine OCBN, 01BP464, lot 531 parcelle B, immeuble Maersk House, tél : 21 31 07 70, représentée par son directeur général ;

Assistée de la SCPA A-C, société d’Avocats au Barreau béninois ; LE TRIBUNAL

Par exploit du 17 juin 2021, Gbénoukpo Jude Gildas HOUETOGNANKOU a attrait la société ORYX BENIN SA devant le tribunal de commerce de Cotonou, pour voir la condamner au paiement des sommes de FCFA 6.790.000 au titre des commissions du mois de septembre 2019, FCFA 3.000.000 au titre de dommages et intérêts et ordonner l’exécution provisoire sur minute de la présente décision ;

A l’appui de son action, Gbénoukpo Jude Gildas HOUETOGNANKOU expose qu’il est lié à la société ORYX BENIN SA par un contrat d’apporteur d’affaires en date du 04 juillet 2017 qui a fait l’objet d’un avenant ; qu’en JUGEMENT

N° 001/2022/CJ1/S3/TCC DU 13 JANVIER 2022

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Rôle Général BJ/e-TCC/2021/0269

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Gbénoukpo Jude Gildas HOUETOGNANKOU

(Me Filbert Toïdé BEHANZIN)

C/

Société ORYX-BENIN (SCPA A-C) ---

OBJET : Paiement

RÉPUBLIQUE DU BENIN

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TRIBUNAL DE COMMERCE DE COTONOU

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PREMIÈRE CHAMBRE DE JUGEMENT DE LA SECTION III

************

PRESIDENT : Edmond AHOUANSOU

JUGES CONSULAIRES: François AKOUTA et Maurice YEDOMON MINISTERE PUBLIC: Jules AHOGA

GREFFIER : Jacques HOUEGBE DEBATS : Le 02 décembre 2021

Jugement prononcé à l’audience publique du 13 janvier 2022

(2)

Page 2 sur 5 exécution de ces contrats, il a mis en relation la société ORYX BENIN SA et les sociétés OFMAS et SOGEA-SATOM ; qu’alors que ces contrats signés avec OFMAS et SOGEA-SATOM étaient toujours en cours, la nouvelle direction de ORYX BENIN SA a entrepris de résilier les contrats d’apporteur d’affaires qui les lient par correspondance du 29 août 2019 ; qu’en dépit de la résiliation des contrats, les contrats d’affaires apportés par lui continuaient à produire leurs effets, de sorte que la société ORYX BENIN SA reste débitrice à son égard des commissions ; que toutes ses démarches amiables pour le paiement sont demeurées vaines ; qu’il sollicite en outre la condamnation de la société ORYX BENIN SA au paiement de la somme de 1.000.000FCFA au titre des frais irrépétibles ; En réplique, la société ORYX BENIN SA expose que les commissions que réclame Gbénoukpo Jude Gildas HOUETOGNANKOU sortent de la limite d’une année fixée dans leur contrat d’apporteur d’affaires, de sorte que pour SOGEA-SATOM les commissions dues devraient être réclamées jusqu’au 10 juillet 2018 et pour OFMAS les commissions sont dues jusqu’au 11 août 2018 ; que le contrat est la loi des parties ; que la demande de dommages et intérêts formulée contre elle n’est pas fondée, les conditions de la responsabilité contractuelle n’étant pas réunies en l’espèce, aucune faute et aucun préjudice ne pouvant être établis ; que la demande de paiement des frais irrépétibles n’est pas fondée, que c’est le demandeur qui a indûment perçu des sommes d’un montant total de 74.517.300 FCFA qu’il y a lieu de le condamner à répéter à son profit ; qu’elle a engagé d’importantes sommes d’argent dans le cadre de la présente procédure judiciaire qu’il est inéquitable de laisser à sa seule charge, en condamnant le demandeur à lui payer la somme de 2.000.000FCFA ;

SUR LE PAIEMENT

Attendu que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi ;

Que quiconque s’oblige, doit être contraint à honorer ses engagements, en cas de défaillance ;

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Page 3 sur 5 Attendu qu’il apparaît au dossier que la société ORYX BENIN SA et Gbénoukpo Jude Gildas HOUETOGNANKOU ont conclu un contrat d’apporteur d’affaires du en date du 04 juillet 2017 suivant lequel en contrepartie de ses services de présentation de clientèle, l’apporteur d’affaires percevra des commissions ;

Que l’article 10 dudit contrat indique que « le présent contrat qui prend effet à compter de sa date de signature est conclu pour une durée d’un (01) an, renouvelable par tacite reconduction pour la même durée, sauf dénonciation par l’une des parties au contrat » ;

Attendu que la présentation des sociétés SOGEA-SATOM et OFMAS SA à la société ORYX BENIN SA par le demandeur a été marquée par la signature d’un avenant du 18 janvier 2018 ;

Qu’il ressort de l’examen du dossier que c’est conformément au contrat du 04 juillet 2017 et à son avenant du 18 janvier 2018 que Gbénoukpo Jude Gildas HOUETOGNANKOU a perçu des commissions qui lui sont versées par la société ORYX BENIN SA ;

Attendu que la société ORYX BENIN SA, par correspondance du 29 août 2019 a notifié à Gbénoukpo Jude Gildas HOUETOGNANKOU, la résiliation de leur contrat en précisant que le contrat prendra effectivement fin dans les trente (30) jours après réception du courrier, soit à la fin du mois de septembre 2019 ;

Que prenant acte de cette résiliation, Gbénoukpo Jude Gildas HOUETOGNANKOU a adressé à la société ORYX BENIN SA ses factures des commissions du mois de septembre 2019 reçues par celle-ci le 16 octobre 2019 ;

Attendu que la société ORYX BENIN SA qui ne conteste pas avoir procédé à des livraisons en hydrocarbures courant le mois de septembre 2019 aux sociétés OFMAS et SOGEA-SATOM objet de l’avenant au contrat, n’a rapporté aucune preuve de paiement des factures du mois de septembre 2019 ;

Que suivant le tableau récapitulatif des commissions payées à Gbénoukpo Jude Gildas HOUETOGNANKOU produit par la société ORYX BENIN SA, des commissions ont été payées à celui-ci seulement jusqu’à juin 2019 ;

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Page 4 sur 5 Qu’ainsi, la société ORYX BENIN SA ne peut avec succès contester la créance réclamée et solliciter reconventionnellement la restitution de l’indu comme si elle ignorait l’existence de l’avenant, de la tacite reconduction du contrat, de la date d’effet de la résiliation librement explicitée dans sa correspondance susvisée ;

Que dès lors, les paiements perçus et celui à présent réclamé par le demandeur sont justifiés et ne sauraient être remis en cause ;

Qu’il y a lieu de condamner la société ORYX BENIN SA à payer à Gbénoukpo Jude Gildas HOUETOGNANKOU la somme de FCFA six millions sept cent quatre-vingt-dix mille (6.790.000) au titre de créance en principal résultant des commissions liées aux hydrocarbures vendues aux sociétés OFMAS et SOGEA-SATOM courant le mois de septembre 2019 et de débouter la défenderesse de ses demandes reconventionnelles ;

SUR LES DOMMAGES ET INTERETS

Attendu que dans les obligations qui se bornent au paiement d'une certaine somme, les dommages-intérêts résultant du retard dans l'exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal ; le créancier auquel son débiteur en retard a causé un préjudice indépendant de ce retard, peut, s’il en rapporte la preuve, obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance ;

Qu’il suit qu’il n’y a lieu à dommages-intérêts qu’en cas de démonstration d’un préjudice distinct du retard de paiement ;

Attendu qu’en l’espèce, Gbénoukpo Jude Gildas HOUETOGNANKOU n’a rapporté aucune preuve de préjudices dont il sollicite réparation à hauteur de trois millions (3.000.000) FCFA ;

Qu’il y a lieu de rejeter sa demande de dommages et intérêts ; SUR LES FRAIS IRREPETIBLES

Attendu qu’au sens de l’article 717 du code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes, une partie ne peut être condamnée à payer à l’autre les frais irrépétibles, c’est-à-dire ceux

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Page 5 sur 5 exposés non compris dans les dépens, que lorsqu’il paraît inéquitable de les laisser à la charge de la partie qui les a exposés ;

Attendu qu’il n’apparait pas au dossier une injustice à laisser, outre les dépens, à chacune des parties de supporter la charge des sommes qu’elle a exposées au présent procès ;

Qu’il y a lieu de rejeter cette demande;

SUR L’EXECUTION PROVISOIRE

Attendu que l’exécution provisoire ne peut être ordonnée qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure ;

Attendu que la demande aux fins d’exécution provisoire sur minute n’est pas en l’espèce justifiée, au regard de l’absence de preuve d’urgence ou de péril en la demeure ou de l’extrême nécessité ;

Qu’il convient de ne pas faire droit à cette demande ; PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement, en matière commerciale, et en premier ressort ;

Condamne la société ORYX BENIN SA à payer à Gbénoukpo Jude Gildas HOUETOGNANKOU la somme de FCFA six millions sept cent quatre- vingt-dix mille (6.790.000) au titre de créance en principal résultant des commissions sur vente d’hydrocarbures couvrant le mois de septembre 2019 ;

Déboute la société ORYX BENIN SA de sa demande reconventionnelle de restitution de l’indu et Gbénoukpo Jude Gildas HOUETOGNANKOU de sa demande de dommages-intérêts ;

Rejette la demande de frais irrépétibles formulée par les parties ; Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement ; Condamne la société ORYX BENIN SA aux dépens.

Ont signé

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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