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Ordonnance sur le système de traçage de proximité pour le coronavirus SARS-CoV-2

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Academic year: 2022

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Texte intégral

(1)

Ordonnance

sur le système de traçage de proximité pour le coronavirus SARS-CoV-2

(OSTP)

du 24 juin 2020 (Etat le 18 mars 2021)

Le Conseil fédéral suisse,

vu l’art. 60a, al. 7, de la loi du 28 septembre 2012 sur les épidémies (LEp)1, arrête:

Art. 1 Objet

La présente ordonnance règle les modalités de l’organisation, de l’exploitation et du traitement des données du système de traçage de proximité pour le coronavirus SARS-CoV-2 au sens de l’art 60a LEp (système TP).

Art. 2 Structure

1 Le système TP est composé des éléments suivants:

a. un système de gestion de données relatives aux situations de rapprochement (système GR), composé d’un logiciel que les participants installent sur leur téléphone portable (application SwissCovid) et d’un back-end (back-end GR);

b. un système permettant de gérer les codes pour autoriser l’information (sys- tème de gestion des codes), composé d’un front-end en ligne et d’un back- end.

2 Le back-end GR et le système de gestion des codes sont administrés comme des serveurs centraux par l’Office fédéral de la santé publique (OFSP).

Art. 3 Caractère volontaire

1 L’installation et l’utilisation de l’application SwissCovid s’effectuent sur une base volontaire.

2 Les participants sont informés qu’ils ont potentiellement été exposés au corona- virus uniquement si la personne infectée y a expressément consenti.

RO 2020 2553

1 RS 818.101

818.101.25

(2)

Art. 4 Organe fédéral responsable

L’OFSP est l’organe fédéral responsable du respect de la législation sur la protection des données pour tous les composants du système TP.

Art. 5 Fonctionnement de base

1 Dans le fonctionnement de base, le back-end GR donne aux applications SwissCo- vid un accès en ligne à son contenu. Le contenu consiste en une liste des données suivantes:

a. les clés privées des participants infectés qui étaient actuelles au moment où d’autres personnes ont potentiellement été exposées au coronavirus (période pertinente);

b. la date de chaque clé.

2 L’application SwissCovid remplit les fonctions suivantes à l’aide d’une interface avec le système d’exploitation du téléphone portable:

a. elle génère au moins chaque jour une nouvelle clé privée qui ne permet pas d’identifier l’application SwissCovid, le téléphone portable ou le participant;

b. elle échange un code d’identification, modifié au moins toutes les demi- heures, avec toutes les applications compatibles et à portée de Bluetooth; le code d’identification est généré à partir de la clé privée actuelle, mais ne permet ni de remonter à la clé, ni d’identifier l’application SwissCovid, le té- léphone portable ou le participant;

c. l’application SwissCovid enregistre les codes d’identification reçus, la force du signal, la date et la durée approximative du rapprochement;

d. depuis le back-end GR, elle extrait à intervalles réguliers la liste des clés privées des participants infectés et vérifie si les codes d’identification qu’elle a enregistrés localement ont été générés avec une clé privée de la liste;

e.2 si elle constate qu’au moins un code d’identification enregistré localement a été généré avec une clé privée de la liste et que les conditions relatives au rapprochement énumérées au ch. 1 de l’annexe sont remplies, elle émet une information; la distance du rapprochement est estimée à l’aide de la force des signaux reçus.

3 Les fonctions des systèmes d’exploitation utilisées via l’interface doivent satisfaire aux prescriptions de l’art. 60a LEp et de la présente ordonnance; font exception la réglementation concernant le code source visé à l’art. 60a, al. 5, let. e, LEp. L’OFSP s’assure que ces prescriptions sont respectées, en particulier en se procurant les garanties appropriées.

4 ...3

2 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 19 nov. 2020 (RO 2020 4733).

3 Abrogé par le ch. I de l’O du 18 nov. 2020, avec effet au 19 nov. 2020 (RO 2020 4733).

(3)

Art. 6 Fonctionnement après une infection

1 Si une infection est avérée, un service autorisé peut, avec le consentement de la personne infectée, demander un code d’autorisation unique et temporaire au système de gestion des codes; il transmet à ce système la date où les premiers symptômes sont apparus ou, si la personne infectée ne présente aucun symptôme, la date du test.4

2 Le service autorisé communique le code d’autorisation à la personne infectée.5 Celle-ci peut saisir le code d’autorisation dans son application SwissCovid.

3 Le back-end de gestion des codes confirme à l’application SwissCovid la validité du code saisi. Il retranche de la date saisie le nombre de jours prévus au ch. 2 de l’annexe.6 La date qui en résulte est considérée comme le début de la période perti- nente. Le back-end de gestion des codes communique cette date à l’application SwissCovid de la personne infectée.

4 L’application SwissCovid de la personne infectée transmet au back-end GR les clés privées qui étaient actuelles durant la période pertinente ainsi que les dates correspondantes.

5 Le back-end GR inscrit les clés privées reçues et les dates correspondantes dans sa liste.

6 Après la transmission des clés privées, l’application SwissCovid génère une nou- velle clé privée. Celle-ci ne permet pas de remonter à d’anciennes clés privées.

Art. 7 Contenu de l’information

1 L’information comprend:

a. une information selon laquelle le participant a potentiellement été exposé au coronavirus;

b.7 une indication des jours où cela s’est produit;

c. une mention que l’OFSP gère une ligne d’information offrant des conseils sans frais;

d. les règles de conduite recommandées par l’OFSP.

2 Le système TP ne donne aucune consigne aux participants.

Art. 8 Contenu du système de gestion des codes

1 Le système de gestion des codes contient les données suivantes:

4 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 19 nov. 2020 (RO 2020 4733).

5 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 19 nov. 2020 (RO 2020 4733).

6 Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de l’O du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 19 nov. 2020 (RO 2020 4733).

7 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 19 nov. 2020 (RO 2020 4733).

(4)

a. les codes d’autorisation;

b. la date à laquelle les premiers symptômes sont apparus ou, si la personne in- fectée ne présente aucun symptôme, la date du test;

c. la date de la destruction des données visées aux let. a et b.

2 Ces données ne permettent pas de remonter aux participants.^

Art. 8a8 Mode d’accès au système de gestion des codes L’accès au système de gestion des codes peut s’effectuer au moyen:

a. du front-end, utilisé par un professionnel du service autorisé, ou

b. d’une interface entre le système de gestion des codes et un système employé par le service autorisé.

Art. 9 Accès au système de gestion des codes au moyen du front-end9

1 Les personnes suivantes, agissant pour le service autorisé concerné, peuvent de- mander un code d’autorisation au moyen du front-end:10

a. les médecins cantonaux;

b. le médecin en chef de l’armée;

c. les autres collaborateurs des services des médecins cantonaux ou du service médico-militaire de l’armée;

d. les tiers mandatés par les services des médecins cantonaux ou par le service médico-militaire de l’armée;

e.11 les collaborateurs des cabinets médicaux;

f.12 les collaborateurs des laboratoires titulaires de l’autorisation prévue à l’art. 16 LEp;

g.13 les collaborateurs des établissements visés à l’art. 24, al. 1, let. b, de l’ordon- nance 3 COVID-19 du 19 juin 202014;

h.15 les collaborateurs de la ligne d’information visée à l’art. 7, al. 1, let. c.

8 Introduit par le ch. I de l’O du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 19 nov. 2020 (RO 2020 4733).

9 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 19 nov. 2020 (RO 2020 4733).

10 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 19 nov. 2020 (RO 2020 4733).

11 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 19 nov. 2020 (RO 2020 4733).

12 Introduite par le ch. I de l’O du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 19 nov. 2020 (RO 2020 4733).

13 Introduite par le ch. I de l’O du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 19 nov. 2020 (RO 2020 4733).

14 RS 818.101.24

15 Introduite par le ch. I de l’O du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 19 nov. 2020 (RO 2020 4733).

(5)

2 L’inscription dans le système de gestion des codes passe par le système central de gestion des accès et des autorisations de l’administration fédérale pour les applica- tions Web. Les dispositions de l’ordonnance du 19 octobre 2016 sur les systèmes de gestion des données d’identification et les services d’annuaires de la Confédération16 s’appliquent.

3 L’OFSP attribue et gère les droits d’accès au système de gestion des codes. Il peut autoriser les médecins cantonaux, le médecin en chef de l’armée et certains membres de leur personnel assistant à attribuer des droits d’accès à du personnel assistant.

Art. 9a17 Accès au système de gestion des codes au moyen de l’interface L’OFSP permet aux services autorisés visés à l’art. 9, al. 1, de raccorder leur sys- tème au système de gestion des codes au moyen de l’interface, pour autant que le système concerné présente un niveau de sécurité adéquat.

Art. 10 Prestations de tiers

1 L’OFSP peut charger des tiers de donner aux applications SwissCovid un accès en ligne à la liste des données nécessaires aux informations.

2 Il peut déléguer à des tiers l’attribution des droits d’accès au système de gestion des codes. Le tiers désigné doit garantir la vérification fiable et juridiquement cor- recte des droits accordés aux professionnels.

3 Les tiers doivent être contractuellement tenus de respecter les prescriptions de l’art. 60a LEp et de la présente ordonnance; font exception la réglementation con- cernant le code source visé à l’art. 60a, al. 5, let. e, LEp. L’OFSP contrôle le respect des prescriptions.

Art. 11 Journaux des accès

1 Les art. 57i à 57q de la loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration18 et l’ordonnance du 22 février 2012 sur le traitement des don- nées personnelles liées à l’utilisation de l’infrastructure électronique de la Confédé- ration19 sont applicables à l’enregistrement et à l’analyse des journaux des accès au back-end GR, au système de gestion des codes et à la liste visée à l’art. 10, al. 1.

2 Hormis les journaux des accès et l’enregistrement des rapprochements, le système TP n’enregistre aucun journal des activités des front-ends du système de gestion des codes et des applications SwissCovid.

16 RS 172.010.59

17 Introduit par le ch. I de l’O du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 19 nov. 2020 (RO 2020 4733).

18 RS 172.010

19 RS 172.010.442

(6)

Art. 12 Communication à des fins statistiques

L’OFSP met régulièrement à la disposition de l’Office fédéral de la statistique (OFS) les données actuelles disponibles dans les deux back-ends, sous forme entiè- rement anonymisée, à des fins statistiques.

Art. 13 Destruction des données

1 Les données du système GR sont détruites à la fois sur les téléphones portables et dans le back-end GR 14 jours après leur saisie.

2 Les données du système de gestion des codes sont détruites 24 heures après leur saisie.

3 Les données journalisées par des tiers mandatés au sens de l’art. 10, al. 1, sont détruites 7 jours après leur saisie.

4 Pour le reste, les données journalisées sont détruites conformément à l’art. 4, al. 1, let. b, de l’ordonnance du 22 février 2012 sur le traitement des données personnelles liées à l’utilisation de l’infrastructure électronique de la Confédération20.

5 Les données mises à la disposition de l’OFS sont également détruites conformé- ment au présent article.

Art. 14 Vérification du code source

1 L’OFSP publie les données qui servent à vérifier si, pour tous les éléments du système TP, les programmes lisibles par une machine ont été créés à partir du code source publié.

2 Il effectue lui-même la vérification.

Art. 15 Désactivation de l’application SwissCovid et rapport

1 Lors de l’abrogation de la présente ordonnance, l’OFSP désactive l’application SwissCovid et invite les participants à la désinstaller de leur téléphone portable.

2 Il fait rapport au Conseil fédéral au plus tard six mois après l’abrogation.

Art. 15a21 Liaison du système TP avec des systèmes étrangers correspondants

1 Le système TP ne peut être relié avec un système étranger (art. 62a LEp) que si celui-ci remplit les conditions visées à l’art. 60a, al. 5, let. a à d, LEp.

2 Lors de la liaison, le back-end GR et le système étranger sont raccordés à un sys- tème de liaison pour permettre la transmission réciproque des clés privées des parti- cipants infectés.

3 Le système de liaison est soumis aux règles suivantes:

a. il est administré par l’OFSP ou par l’autorité étrangère compétente;

20 RS 172.010.442

21 Intrododuit par le ch. I de l’O du 12 mars 2021, en vigueur depuis le 18 mars 2021 (RO 2021 144).

(7)

b. concernant le code source et les spécifications techniques des systèmes de liaison exploités par l’OFSP, l’art. 60a, al. 5, let. e, LEp et l’art. 14 de la pré- sente ordonnance s’appliquent;

c. les buts du traitement des données se fondent sur l’art. 60a, al. 2, LEp;

d. les données du système peuvent être communiquées à l’OFS ou à l’autorité étrangère compétente à des fins statistiques, sous forme entièrement anony- misée;

e. les données du système sont détruites dès qu’elles ne sont plus nécessaires pour informer les participants, mai au plus tard 14 jours après leur transmis- sion au système.

4 Si le système TP est relié à un système étranger, les dispositions ci-après s’appliquent en plus des fonctionnements du système TP visés aux art. 5 et 6:

a. dans le fonctionnement de base, le back-end GR extrait du système de liai- son les clés privées des participants infectés du système étranger et la date des clés afin d’inscrire ces données sur sa liste;

b. après une infection, le back-end GR transmet au système étranger, par le biais du système de liaison, les clés privées du participant infecté et la date de celles-ci.

Art. 16 Abrogation d’un autre acte

L’ordonnance COVID-19 du 13 mai 2020 essai pilote traçage de proximité22 est abrogée.

Art. 16a23 Actualisation de l’annexe

Le Département fédéral de l’intérieur (DFI) actualise l’annexe à la présente ordon- nance en fonction de l’état actuel des connaissances scientifiques.

Art. 17 Entrée en vigueur et durée de validité

La présente ordonnance entre en vigueur le 25 juin 2020 à 0 h 00 et a effet jusqu’au 30 juin 2022.

22 RO 2020 1589

23 Introduit par le ch. I de l’O du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 19 nov. 2020 (RO 2020 4733).

(8)

Annexe24 (art. 5, al. 2, let. e, et 6, al. 3)

Conditions épidémiologiques relatives au rapprochement et période pertinente

1. Conditions épidémiologiques relatives au rapprochement

Les conditions épidémiologiques relatives au rapprochement sont remplies si les conditions suivantes sont remplies:

a. il y a eu un rapprochement spatial de 1,5 mètre ou moins avec un téléphone portable au moins d’un participant infecté;

b. la durée totale de tous les rapprochements au sens de la let. a atteint ou dé- passe 15 minutes au cours de la même journée.

2. Début de la période pertinente sur le plan épidémiologique Nombre de jours à retrancher: deux.

24 Nouvelle teneur selon le ch. II de l’O du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 19 nov. 2020 (RO 2020 4733).

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