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TRADUCTION CONFORME AU TEXTE ALLEMAND

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Texte intégral

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TRADUCTION CONFORME AU

TEXTE ALLEMAND

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Page 100

 

N° 600/X de l’index des tarifs pour le transport de personnes  

 

Règlement allemand relatif aux transports par chemin de fer

(Eisenbahn-Verkehrsordnung - EVO) (reproduction)

(dans la version du 29 mai 2009)

                                 

Éditeur : DB Fernverkehr AG, Stephensonstr. 1, 60326 Frankfurt am Main

À commander auprès de : DB Kommunikationstechnik GmbH, Medien und Kommunikationsdienste – Logistikcenter

Kriegsstraße 136, 76133 Karlsruhe, téléphone : 0721 938-5965, télécopie : 0721 938-5509, courriel : DZD-Bestellservice@deutschebahn.com

(3)

Page 101

I. Dispositions générales

§ 1 Champ d’application

§ 2 Supprimé

§ 3 Trains

§ 4 Supprimé

§ 5 Conditions de transport

§ 6 Supprimé

§ 7 Accords particuliers  

II. Transport de personnes

§ 8 Exclusion du transport. Admission conditionnelle

§ 9 Titres de transport

§ 10 Accès aux quais

§ 11 Prix des transports

§ 12 Prix du transport majoré

§ 13 Placement des voyageurs

§ 14 Informations

§ 15 Comportement en cas d’arrêt non prévu dans l’horaire

§ 16 Transport de bagages à main et d’animaux

§ 17 Responsabilité en cas de suppression, de retard et de correspondance manquée

§ 18 Remboursement du prix du transport

§ 19 Différends

§§ 20-24 Supprimés  

III. Transport de bagages

§ 25 Remise de bagages

§ 26 Emballage. Marquage

§ 27 Remise. Expédition. Bon d’enregistrement du bagage

§ 28 Supprimé

§ 29 Délivrance

§ 30 Supprimé

§ 31 Supprimé

§ 32 Supprimé

§ 33 Supprimé

§ 34 Supprimé  

IV. Porteurs de bagages. Consigne de bagages

§ 35 Porteurs de bagages

§ 36 Consigne de bagages  

V. Conciliation

§ 37 Organe de conciliation  

(4)

Page 102

I. Dispositions générales  

§ 1

Champ d’application  

Sauf dispositions contraires de la Convention relative aux transports internationaux ferroviaires (COTIF) du 9 mai 1980 - COTIF (BGBl. 1985 II, page 130) dans sa version en vigueur, les dispositions du présent règlement s’appliquent au transport de personnes et de bagages par les chemins de fer publics. Les dispositions du présent règlement ne

s’appliquent pas lorsque que des dispositions de contenu identique ou opposé sont prévues dans le règlement (CE) n° 1371/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 sur les droits et obligations des voyageurs ferroviaires (JO L 315, p. 14). Par

dérogation à la phrase 2, l’article 8, paragraphe 2, l’article 18, paragraphe 2, point a), l’article 27, paragraphe 3, et les articles 28 et 29, paragraphe 1, première phrase, du règlement (CE) n° 1371/2007 ne s’appliquent pas au transport de voyageurs à courte distance. Par ailleurs, les dispositions du règlement (CE) n° 1371/2007 ne s’appliquent pas, conformément à son article 2, paragraphe 5, aux services de transport de voyageurs à courte distance qui sont exploités principalement pour des raisons d’intérêt historique ou à des fins touristiques.

 

§ 2 Supprimé

§ 3 Trains 

 

Le transport est assuré par les trains circulant selon l’horaire ou les besoins.

 

§ 4 Supprimé

§ 5

Conditions de transport   

En ce qui concerne les conditions de transport, l’entreprise de transport ferroviaire peut déroger, au profit du voyageur, à l’ensemble des dispositions des paragraphes II à IV du présent règlement. Par ailleurs, l’entreprise de transport ferroviaire peut, en ce qui concerne ses conditions de transport, déroger au § 17, al. 1, point 1, lorsqu’un prix de transport

considérablement réduit doit être payé pour le titre de transport conformément au tarif prévu.

 

§ 6 Supprimé

§ 7

Accords particuliers  

(1)  Indépendamment des tarifs, le Chemin de fer peut convenir de prix (accords particuliers) avec  

1. des entreprises, autorités ou établissements comparables (grands comptes) pour le transport de leur personnel lorsque

a) le grand compte s’engage à acheter, dans une période convenue, des titres de transport prévus dans le tarif du Chemin de fer pour l’ensemble de son personnel ou pour un nombre défini de membres de celui-ci ou pour un chiffre d’affaires minimal défini ;

(5)

b) les titres de transport sont remis au personnel du grand compte aux conditions conclues entre le Chemin de fer et le grand compte ;

2. des voyagistes dans le secteur du transport des personnes et des bagages

(6)

Page 103

Les grands comptes similaires et les voyagistes similaires doivent bénéficier de conditions similaires.

(2) Les accords particuliers ne sont autorisés que s’ils sont nécessaires à la concurrence et s’ils sont propres à maintenir ou à améliorer le résultat économique du Chemin de fer.

Les accords particuliers requièrent la forme écrite.

(3) Tout autre accord particulier octroyant des réductions ou autres avantages vis-à-vis des prix tarifaires est illicite et entaché de nullité. La validité juridique du contrat de transport n’en est pas affectée. Dans de tels cas, les prix et conditions de transport se basent également sur le tarif.

ll. Transport de personnes 

 

§ 8

Exclusion du transport. Admission conditionnelle  

(1) Les enfants jusqu’à l’âge de quatre ans révolus ne sont transportés qu’accompagnés d’une personne de surveillance.

(2) Les personnes qui représentent un risque pour l’ordre et la sécurité de l’entreprise ou la sécurité des autres voyageurs ou qui n’observent pas les instructions du personnel du Chemin de fer, peuvent être exclues du transport. Elles n’ont pas droit au

remboursement du prix du transport ou du prix du transport des bagages.

(3) Les personnes qui désirent poursuivre leur voyage avec un autre train pour cause de train supprimé ou retardé au sens du § 17, al. 1, peuvent être exclues du transport dans un autre train déterminé si cette situation devait considérablement nuire à la bonne marche de l’exploitation.

(4) Les personnes souffrant de maladies contagieuses susceptibles de mettre en danger la santé des autres voyageurs ne sont transportées que si tout risque pour les autres personnes est exclu.

§ 9

Titres de transport

(1) Sauf disposition tarifaire contraire, le voyageur doit être muni d’un titre de transport au début du voyage.

(2) Le droit à la délivrance d’un titre de transport expire cinq minutes avant le départ du train.

(3) Le voyageur est tenu

a) de composter les titres de transport et autres titres (suppléments, titres de transport de surclassement et de détournement par exemple) conformément au trajet suivi et de s’assurer immédiatement du compostage, pour autant que le tarif prévoie un compostage avant l’accès au quai ou lors de l’accès au train ;

b) de conserver les titres de transport et autres titres à la fin du trajet jusqu’à la sortie du quai, entrées et sorties incluses ;

c) de présenter et de remettre sur demande les titres de transport et autres titres au personnel de contrôle ;

(7)

d) de signaler sans y être invité au personnel de contrôle, lors du contrôle des titres de transport, qu’il n’a pas pu acheter de titre de transport valable avant le début du voyage en raison de l’absence, de la fermeture ou de l’incapacité à fonctionner d’un guichet de distribution ou d’un distributeur de titres de transport.

(4) Un voyageur qui ne possède pas de titre de transport ou qui ne respecte pas les obligations prévues à l’alinéa 3 peut être exclu de la poursuite du trajet. Cette disposition s’applique sans préjudice de l’obligation de payement d’un prix du transport majoré conformément au § 12.

 

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§ 10 Accès aux quais

Le tarif peut établir que l’accès aux quais est subordonné à la possession d’un titre de transport valable ou d’une carte d’accès au quai valable.

§ 11

Prix des transports

(1) Le tarif comprend les prix des transports. Il doit être mis à disposition pour consultation dans les gares et bureaux de renseignements ouverts.

(2) Lorsque des prix de transport incorrects ont été perçus, la différence doit être payée ou remboursée. Le droit au remboursement ou au payement de la différence expire s’il n’est pas exercé dans l’année suivant la fin de la durée de validité du titre de transport.

§ 12

Prix du transport majoré

(1) Le voyageur doit payer un prix du transport majoré dans les cas suivants : a) il ne possède pas de titre de transport valable au début du voyage,

b) il a acheté un titre de transport valable, mais ne peut pas le présenter lors d’un contrôle des titres de transport,

c) il ne respecte pas une obligation au sens du § 9, al. 3, lettres a, b ou d.

(2) Le titre de transport majoré au sens de l’alinéa 1 est égal au double du prix du

transport habituel pour le trajet parcouru par le voyageur, mais au minimum égal à 40 euros. Le prix du transport majoré peut être calculé pour le trajet entier parcouru par le train lorsque le voyageur ne rend pas plausible le fait qu’il a parcouru un trajet plus court.

(3) Dans le cas visé à l’alinéa 1, lettre b, le prix du transport majoré est réduit à 7 euros lorsque le voyageur peut, dans la semaine suivant le contrôle, prouver dans une gare du Chemin de fer assurant le transport qu’il possédait un titre de transport valable au moment du contrôle.

(4) Quiconque ne respecte pas l’obligation du § 9, al. 3, lettre c, doit payer 7 euros.

(5) Le tarif peut prévoir des cas dans lesquels il est possible de renoncer complètement ou partiellement au payement du montant devant être acquitté conformément aux alinéas 2 à 4.

(9)

§ 13 

Placement des voyageurs  

(1) Le voyageur a le droit d’être transporté dans la classe mentionnée sur son titre de transport. Il n’a pas droit à une place assise ou à une place en 1re classe par manque de place en 2e classe. Le tarif peut autoriser des exceptions. Le personnel du

Chemin de fer est autorisé à attribuer des places aux voyageurs. À la demande des voyageurs, il est tenu de pourvoir à leur placement.

(2) Le voyageur n’a pas droit à une indemnisation s’il ne trouve pas de place assise et si aucune place ne peut lui être attribuée.

§ 14 Informations

(1) Lors de la vente d’un titre de transport pour un trajet en train effectué exclusivement dans le cadre du transport de voyageurs à courte distance, le transporteur et tout vendeur de titres de transport émettant des titres de transport sont tenus d’informer le voyageur des droits et obligations découlant du présent règlement et du règlement (CE) n° 1371/2007. La personne tenue d’informer peut utiliser un résumé. Les informations peuvent être mises à disposition par affichage ou présentation à un endroit adéquat ou utilisation du système informatique de réservation et d’information.

(2) Pendant le trajet d’un train dans le cadre du transport de voyageurs à courte distance, l’entreprise de transport ferroviaire doit informer le voyageur de la prochaine gare d’arrêt, des retards, de la sécurité et des prestations de service dans le train.

(10)

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§ 15

Comportement en cas d’arrêt non prévu dans l’horaire  

En cas d’arrêt non prévu dans l’horaire, les voyageurs ne peuvent descendre du train qu’avec l’autorisation du personnel d’accompagnement du train. Ils doivent s’éloigner immédiatement des voies.

§ 16

Transport de bagages à main et d’animaux

(1) Le voyageur a le droit d’emporter gratuitement des objets faciles à porter (bagages à main) dans les wagons pour voyageurs. Le voyageur dispose pour son bagage à main uniquement de la place au-dessus et en dessous de son siège. Les voyageurs qui n’ont pas pu obtenir de place assise doivent suivre les instructions du personnel du Chemin de fer pour le placement de leur bagage à main.

(2) Le tarif définit :

a) les conditions dans lesquelles d’autres objets pouvant être emmenés par une personne (petits bagages) peuvent être emportés dans les wagons pour

voyageurs ou dans les fourgons à bagages sans payement du prix de transport des bagages ;

b) les bagages à main ne pouvant être emmenés dans les wagons pour voyageurs ; c) les conditions dans lesquelles les animaux vivants peuvent être emmenés dans

les wagons pour voyageurs.

§ 17

Retard dans le cadre du transport de voyageurs à courte distance

(1) Lorsque le voyageur possède un titre de transport valable uniquement pour le transport de voyageurs à courte distance, il possède, outre les droits mentionnés dans le règlement (CE) n° 1371/2007, les droits suivants, dans la mesure où il faut raisonnablement prévoir que le voyageur, en raison de la suppression ou du retard du train d’une entreprise de transport ferroviaire choisi conformément au contrat de transport, arrivera en retard sur le lieu de destination :

1. Le voyageur peut effectuer le trajet vers le lieu de destination défini dans le contrat avec un autre train, dans la mesure où il faut raisonnablement prévoir que le voyageur arrivera avec au moins 20 minutes de retard sur le lieu de

destination. Toutefois, le voyageur ne peut pas exiger l’utilisation de l’autre train lorsqu’une obligation de réservation existe pour celui-ci ou que le train effectue un trajet spécial.

2. Le voyageur peut effectuer le trajet vers le lieu de destination défini dans le contrat avec un autre moyen de transport, dans la mesure où son heure d’arrivée définie dans le contrat se situe entre 0 h 00 h et 5 h 00 et où il faut

raisonnablement prévoir que le voyageur arrivera avec au moins 60 minutes de retard sur le lieu de destination, ou dans la mesure où le train choisi par le

voyageur assure la dernière liaison de ce jour selon l’horaire et où le voyageur, en raison de la suppression de ce train, ne peut plus atteindre jusqu’à 24 h 00 la gare de destination définie dans le contrat s’il n’utilise pas l’autre moyen de transport.

(11)

(2) Lorsque le voyageur exerce son droit au sens de l’alinéa 1, il peut demander le remboursement des dépenses nécessaires au transporteur avec lequel il a conclu le contrat de transport ; dans le cas d’un transport au sens de l’alinéa 1, point 2, il ne peut toutefois prétendre au remboursement des dépenses nécessaires que jusqu’à concurrence d’un montant de 80 euros.

(3) Le voyageur ne peut exercer le droit visé à l’alinéa 2 lorsque la suppression ou le retard du train sont dus à l’une des causes suivantes :

1. circonstances étrangères à l’entreprise, que l’entreprise de transport ferroviaire exploitant le train ne pouvait éviter malgré toute la vigilance nécessitée dans la situation donnée et dont elle ne pouvait prévenir les conséquences ;

2. faute du voyageur ;

3. comportement d’un tiers que l’entreprise de transport ferroviaire exploitant le train ne pouvait éviter malgré toute la vigilance nécessitée dans la situation donnée et dont elle ne pouvait prévenir les conséquences.

(12)

Page 106

En présence d’une cause mentionnée dans la phrase 1, points 1 ou 3, le transporteur avec lequel le voyageur a conclu le contrat de transport ne peut se prévaloir de cette cause que si le voyageur a été informé à temps de cette dernière et que celle-ci était manifeste.

L’exploitant de l’infrastructure ferroviaire sur laquelle le transport est effectué n’est pas considéré comme un tiers vis-à-vis de l’entreprise de transport ferroviaire.

§ 18

Remboursement du prix du transport

(1) Lorsque le voyageur n’a pas utilisé le titre de transport pour le trajet, il peut demander le remboursement du prix du transport. Lorsque le titre de transport a été utilisé uniquement sur une partie du trajet, la différence entre le prix du transport payé et le prix du transport habituel pour le trajet réalisé est remboursée.

(2) Le tarif détermine les titres de transport réduits pour lesquels le prix du transport est remboursé.

(3) Lorsque le voyageur a utilisé le titre de transport pour la remise de bagages, il ne peut demander le remboursement du prix du transport que lorsqu’il a repris les bagages dans la gare d’expédition.

(4) Le montant défini dans le tarif pour le traitement de la demande de remboursement est déduit du montant à rembourser. Le tarif détermine également les cas dans lesquels aucune déduction n’est faite.

(5) Le prix du transport pour les titres de transport perdus n’est pas remboursé.

(6) Le tarif peut prévoir des dérogations aux dispositions précédentes à condition que ces dérogations ne soient pas plus défavorables aux voyageurs.

(7) Tous les droits à indemnisation du prix de transport conformément à cette disposition expirent lorsqu’ils ne sont pas exercés auprès du Chemin de fer dans les six mois suivant la fin de la durée de validité du titre de transport.

§ 19 Différends

Les différends entre les voyageurs eux-mêmes ou entre les voyageurs et le personnel du Chemin de fer sont arbitrés provisoirement dans les gares par l’agent en charge de la surveillance et dans les trains, par le conducteur du train.

§§ 20 à 24 supprimés

III. Transport de bagages 

 

§ 25

Remise de bagages

(1) Le voyageur peut remettre comme bagages des objets qui sont destinés à son usage et qui sont emballés de manière adéquate pour être transportés comme bagages.

(13)

(2) Le tarif détermine les conditions dans lesquelles le voyageur peut remettre comme bagages

1. des véhicules automobiles et des remorques,

2. des fauteuils roulants pour personnes malades et des poussettes/landaus 3. ainsi que d’autres objets non emballés.

(3) Le tarif peut limiter la quantité, le volume et le poids des objets autorisés à être transportés comme bagages et prévoir d’autres restrictions si nécessaire.

§ 26

Emballage. Marquage

Le Chemin de fer peut refuser les bagages dont l’emballage est insuffisant ou dont l’état est défectueux, ou qui présentent des traces manifestes d’endommagements ou dont le

marquage est insuffisant. Si le transport de ces bagages est néanmoins accepté, le Chemin de fer peut inscrire l’état des bagages sur leur bon d’enregistrement. Le voyageur reconnaît cet état en acceptant le bon d’enregistrement portant une telle mention.

(14)

Page 107

§ 27

Remise. Expédition. Bon d’enregistrement du bagage

(1) Le transport des bagages est accepté depuis et vers les endroits dans lesquels un transport de bagages a lieu.

(2) Il convient de se procurer pour chaque bagage le nombre nécessaire de bons

d’enregistrement conformément aux dispositions du tarif. Le § 11, al. 2, s’applique par analogie ; le délai d’un an qui y est prévu commence à courir le jour de

l’établissement du bon d’enregistrement du bagage.

(3) Un bon d’enregistrement est remis au voyageur lors de la remise du bagage. Les indications du bon d’enregistrement sont déterminantes pour le transport. Le bon d’enregistrement doit contenir :

a) le lieu et la date de la remise du bagage ainsi que le lieu de livraison prévu par le voyageur ;

b) éventuellement, le nom et l’adresse de la personne autorisée par le voyageur à réceptionner le bagage ;

c) le délai de livraison ;

d) le prix du transport du bagage et les autres frais éventuels.

(4) Le tarif détermine si le titre de transport doit être présenté lors de la remise des bagages.

§ 28 Supprimé

§ 29 Délivrance

(1) Les bagages sont délivrés contre restitution du bon d’enregistrement et acquittement des frais éventuellement non encore payés. Le Chemin de fer est autorisé, mais non obligé, à vérifier la légitimité de la personne qui détient le bon d’enregistrement. Si le voyageur a nommé une personne autorisée à réceptionner le bagage, le Chemin de fer peut délivrer le bagage à cette dernière même si le bon d’enregistrement n’est ni restitué ni présenté.

(2) En l’absence de bon d’enregistrement, le Chemin de fer est en droit de ne délivrer le bagage qu’à une personne qui peut rendre plausible sa légitimité ; il peut exiger une constitution de garantie.

§§ 30 – 34 supprimés  

 

IV. Porteur de bagages, consigne de bagages 

 

§ 35

Porteurs de bagages

(1) Si des porteurs de bagages ont été retenus dans les gares, ils amènent les bagages à main et les autres bagages aux endroits désignés par les voyageurs. Le transport en dehors de l’enceinte de la gare ne peut être exigé que si les réglementations locales le permettent.

(15)

(2) Des insignes de service doivent permettre de reconnaître les porteurs de bagages ; ces derniers doivent avoir sur eux leur tarif. Sur demande, ils doivent présenter le tarif au voyageur et lui remettre un jeton pourvu de leur numéro lors de la prise en charge du bagage.

(3) Le tarif doit être affiché dans les lieux de remise et de délivrance des bagages ainsi que dans les locaux servant à la consigne des bagages.

(4) Le Chemin de fer est responsable des bagages à main et des autres bagages remis aux porteurs de bagages ainsi que des bagages qui lui ont été remis pour transport.

§ 36

Consigne de bagages

(1) Le Chemin de fer est responsable en tant que dépositaire des bagages à main qu’il accepte de prendre en consigne. Le tarif détermine les conditions de la consigne.

Excepté en cas d’intention ou de négligence grave, le tarif peut limiter la

responsabilité à un montant maximal. Les prix et les heures d’ouverture des lieux de consigne doivent être rendus publics par voie d’affichage.

(16)

Page 108

(2) La garantie pour les bagages à main et autres bagages conservés dans des casiers est fonction des conditions du Chemin de fer pour la location des casiers.

(3) Quiconque remet un bagage en consigne obtient un bon de dépôt.

(4) Les bagages non emballés ou emballés de manière insuffisante peuvent être refusés.

Si ces bagages sont néanmoins acceptés, le Chemin de fer peut inscrire le défaut sur le bon de dépôt. La personne qui dépose les bagages en reconnaît l’état défectueux en acceptant le bon portant cette mention.

(5) Le Chemin de fer n’est pas responsable des objets qui sont contenus dans des vêtements non emballés ou emballés de manière insuffisante et remis en consigne.

(6) Les objets déposés peuvent être récupérés à tout moment dans la limite des horaires définis pour la remise et la délivrance des bagages contre restitution du bon de dépôt et acquittement du coût de la consigne. Le § 29, alinéas 1 et 2, s’applique par

analogie.

(7) Si le bagage déposé n’est pas récupéré dans le délai de dépôt précisé dans le tarif, le Chemin de fer est autorisé à vendre le bagage au meilleur prix possible et sans formalité trois mois après l’expiration du délai de consigne. Le Chemin de fer est autorisé à réduire ce délai si, en raison d’un stockage prolongé, la valeur du bagage diminue démesurément ou cette valeur n’est plus en adéquation avec les coûts de stockage. Le Chemin de fer doit remettre au voyageur le produit de la vente, déduction faite des frais non encore payés. Si le produit de la vente ne couvre pas ces montants, le voyageur est tenu de verser le complément non couvert. S’il est possible de déterminer le lieu de séjour du voyageur, le Chemin de fer doit avertir ce dernier de la vente imminente du bagage.

V. Conciliation 

§ 37

Organe de conciliation

(1) Le voyageur peut appeler un organe de conciliation qualifié pour régler les litiges issus du transport réalisé par l’entreprise de transport ferroviaire.

(2) Un organe de conciliation est qualifié au sens de l’alinéa 1 en particulier lorsqu’il satisfait aux conditions de la Recommandation de la Commission 98/257/CE du 30 mars 1998 concernant les principes applicables aux organes responsables pour la résolution extrajudiciaire des litiges de consommation (JO n° L 115, page 31) et qu’il respecte les principes suivants :

1. l’organe de conciliation doit être indépendant et ainsi garantir une action impartiale ; lorsque la décision est prise d’une façon collégiale, cette

indépendance peut être assurée par la participation paritaire des représentants des consommateurs et des entreprises ;

2. les participants doivent pouvoir présenter des faits et des évaluations et avoir le droit d’être entendus ;

3. les conciliateurs et leurs auxiliaires doivent garantir la confidentialité des

informations dont ils ont connaissance au cours de la procédure de conciliation ; 4. la procédure de conciliation doit être conduite rapidement ;

(17)

(3)

5.

les rögles de nroc6dlir* r*:ivent ötre accessibles aux int6ress6s. Un organe de conciliation iau siens de l'a[in6a 1 peut ögaleme,nt Ötre un organe de conciliation pour plusieur*; transporteurs.

Lorsque I'entreprise de trernsportr'ferroviaire r6pond ä une plainte, elle doit indiquer la possibilitö de conclliation et communiqr,rer les adresses des organes de conciliation qualifiös.

En ma qualitö de tradurctrice assermentere par le Pr6sident du Landgericht Lüneburg (Tribunal r6gional de Lunehurg) pour la languel frangaise, je certifie que la pr6sente traduction du document r6digö en larrgue allernande et qui m'a 6t6 remis en copie est correcte et complöte.

Lachendorf, le 19 mai lit-l"tt

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