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ACTUALITÉS ASSURANCES & RISQUES FINANCIERS

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Assurance en général

• Fausse déclaration du risque – modification de l’opinion de l’assureur Cass. 2ème civ., 10 novembre 2009, n°08-18185

La Cour de cassation rappelle le principe selon lequel la fausse déclaration intentionnelle de l’assuré, au sens de l’article L. 113-8 du Code des assurances n’emporte la nullité du contrat d’assurance que si elle change l’objet du risque ou en modifie l’opinion pour l’assureur. En l’espèce, la Cour de cassation approuve les juges du fond ayant estimé que le défaut d’indication par l’assuré du nombre et de la durée de ses arrêts de travail, lors de la souscription d’une assurance de groupe en garantie de remboursement du prêt, était de nature à modifier l’appréciation du risque que l’assureur devait garantir.

• Fausse déclaration du risque – l’intention de tromper doit être caractérisée Cass. 2ème civ., 17décembre 2009, n°09-12878

La Cour de cassation rappelle, au visa de l’article L. 113-8 du Code des assurances, l’exigence de la démonstration de la mauvaise foi « dans l’intention de tromper l’assureur sur la nature du risque » lorsque l’assureur entend se prévaloir de la nullité du contrat d’assurance. En l’espèce, dans le cadre de son adhésion à une assurance de groupe en garantie de remboursement du prêt, l’assuré a omis de signaler certains antécédents médicaux dans le questionnaire de santé qui lui a été soumis. La Cour d’appel de Limoges, ayant omis de constater la mauvaise foi de l’assuré, encourt la censure de la haute juridiction.

Voir dans le même sens, les arrêts récents suivants : Cass. 2ème civ., 4 février 2009, n°09-12122 et Cass. 2ème civ., 10 décembre 2009, n°09-12715

• Faute intentionnelle – La volonté de causer le dommage tel qu’il est survenu Cass. 2ème civ., 18 février 2010, n°08-19044

Cass. 2ème civ., 25 février 2010, n°09-13788

1ère espèce : Au visa de l’article L. 113-1 du Code des assurances, la Cour de cassation rappelle le principe selon lequel la faute intentionnelle excluant la garantie de l’assureur implique à la fois un comportement volontaire, source du dommage, et la volonté de provoquer le dommage tel qu’il est survenu. En l’espèce, M. X. a été blessée au poignet au cours d’une soirée alcoolisée par M. Y. Les juges de fond ont estimé que M.Y. a volontairement poussé la victime, en raison de l’insulte proférée à son encontre par M. X., et a ainsi provoqué le dommage. La Cour d’appel de Paris encourt la censure de la Cour de cassation pour n’avoir pas caractérisé que M. Y. avait l’intention d’occasionner à M.

X. le préjudice tel qu’il s’est réellement produit.

Assurances

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2ème espèce : Les juges du fond ont jugé que l’assureur a pu valablement refuser sa garantie en invoquant le caractère volontaire du sinistre de Mme X., propriétaire d’un immeuble qui a été partiellement détruit par un incendie, aux motifs que celle-ci avait elle-même provoqué l’incendie ayant voulu mettre fin à ses jours. La Cour de cassation approuve ainsi la Cour d’appel de Limoges d’avoir caractérisé la volonté de commettre le dommage tel qu’il s’était réalisé constitutif d’une faute intentionnelle exclusive de la garantie de l’assureur au titre de la police incendie.

• Aggravation du risque - L’assureur ne peut pas se prévaloir de l’aggravation du risque après en avoir été informé de quelque manière que ce soit

Cass. 2ème civ., 10 novembre 2009, n°08-21447

Au visa des articles L. 113-4 et L. 113-9 du Code des assurances, la Cour de cassation affirme que l’assureur ne peut pas se prévaloir de l’aggravation du risque après en avoir été informé de quelque manière que ce soit. En l’espèce, l’assuré déclare 10 salariés dans la proposition d’assurance, alors que le nombre de salariés employés par la société était de 16.

Dans un document intitulé « étude personnalisée », l’assureur a communiqué à son assuré le montant de la cotisation annuelle exigible au titre de l’assurance responsabilité civile professionnelle pour un effectif de 16 salariés. La Cour de cassation censure les juges du fond et affirme que l’assureur a manifesté son consentement au maintien de l’assurance et qu’il ne pouvait donc pas invoquer le bénéfice des dispositions de l’article L. 113-4 du Code des assurances pour refuser sa garantie.

• Prescription – L’action formée par l’assuré contre son assureur ayant pour cause le recours d’un tiers contre l’assuré auteur du dommage ne se prescrit qu’à compter du jour de l’action en justice formée contre l’assuré Cass. com., 2 mars 2010, n°09-10505

En vertu de l’article L. 172-31 et l’article R. 172-6, paragraphe 4 du Code des assurances, en matière d’assurance de responsabilité, hormis le cas où le tiers a été indemnisé par l’assuré, l’action formée par celui-ci contre son assureur, dans le but d’obtenir la garantie des conséquences du fait dommageable, a pour cause le recours d’un tiers et, en conséquence, ne se prescrit qu’à compter du jour de l’action en justice formée contre l’assuré. En l’espèce, une cargaison avait été détournée par des employés d’un assuré agent maritime. L’arrêt de la cour d’appel encourt la censure de la Cour de cassation pour avoir retenu le jour du détournement comme point de départ de la prescription biennale. Selon la Cour de cassation, il fallait retenir le jour de l’action en justice exercée contre l’assuré.

• Prescription – La renonciation à la prescription peut être expresse ou tacite, la renonciation tacite résultant d’un fait qui suppose l’abandon du droit acquis

Cass. 3ème civ., 15 décembre 2009, n°09-10985 Cass. 3ème civ., 1er décembre 2009, n°08-20993

1ère espèce : un assureur désigne un expert pour assister son assuré durant les opérations d’expertise, après avoir fait toutes réserves de garantie et exprimé son refus de défendre l’assuré au référé puis au fond. La Cour de cassation approuve les juges fond d’avoir retenu que l’assureur avait ainsi exprimé une absence de renonciation à se prévaloir de la prescription.

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2ème espèce : pour rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par l’assureur, une cour d’appel retient que l’assureur avait tacitement renoncé à s’en prévaloir dès lors qu’il avait participé sans réserve aux opérations d’expertise judiciaire. La décision encourt la censure de la Cour de cassation qui rappelle que toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance. La haute juridiction ajoute que la renonciation à la prescription est expresse ou tacite et que la renonciation tacite résulte d’un fait qui suppose l’abandon du droit acquis. Dès lors, la Cour de cassation considère que le fait de participer à une mesure d’instruction ordonnée en référé et d’assigner d’autres constructeurs à seule fin de leur rendre opposables les opérations d’expertise n’implique pas, à lui seul, la volonté non équivoque de renoncer à une forclusion, invoquée ensuite, dès le début de la procédure devant la juridiction du fond.

• Prescription – Toute désignation d’expert à la suite d’un sinistre interrompt la prescription pour tous les chefs de préjudice qui en sont résultés alors même que l’expertise ne porterait que sur certains d’entre eux.

Cass. 2ème civ., 22 octobre 2009, n°07-21487

En l’espèce, un cyclone endommage l’appartement d’un assuré. Une ordonnance de référé du 13 avril 2000 condamne l’assureur à payer une provision et ordonne une expertise judiciaire. Le 23 septembre 2003, l’assuré forme une demande d’indemnisation relative à des pertes d’exploitation. Les juges du fond estiment que cette demande intervient plus de deux ans après le fait dommageable et la rejettent sur le fondement de l’article L. 114-1 du Code des assurances.

L’arrêt de la Cour d’appel de Basse-Terre encourt la censure de la Cour de cassation aux motifs que l’effet interruptif de la prescription, résultant de la désignation d’un expert par l’ordonnance de référé du 13 avril 2000, s’était prolongé jusqu’à l’arrêt du 9 septembre 2002 statuant sur l’appel interjeté contre cette ordonnance. La prescription biennale a donc recommencé à courir à compter de cette date.

Voir dans le même sens : Cass. 2ème civ., 22 octobre 2009, n°08-19840

La Cour de cassation a affirmé que toute décision judiciaire apportant une modification quelconque à une mission d’expertise, ordonnée par une précédente décision, a un effet interruptif de prescription à l’égard de toutes les parties et pour tous les chefs de préjudice procédant du sinistre en litige.

• Prescription – Une assignation en référé en vue de la nomination d’un expert constitue une action en justice.

Cass. 2ème civ., 3 septembre 2009, n°08-18092

Au visa de l’article L. 114-1 alinéa 3 du Code des assurances, la Cour de cassation réaffirme qu’une assignation en référé en vue de la nomination d’un expert constitue une action en justice. Lorsque l’action de l’assuré contre l’assureur a pour cause le recours d’un tiers, le délai de la prescription biennale ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l’assuré. En l’espèce, une personne atteinte du virus de l’hépatite C, après avoir reçu des transfusions de produits sanguins, a saisi le 8 octobre 2001 le juge des référés d’une demande d’expertise médicale. L’Etablissement français du sang intervenant volontaire à l’instance, a obtenu, par ordonnance de référé du 20 décembre 2001, que l’expertise soit déclarée commune à son assureur. Le 31 mars 2005, l’Etablissement français du sang a assigné son assureur en intervention. Les juges du fond ont déclaré l’action de l’établissement contre son assureur prescrite, étant intervenue plus de deux ans après cette ordonnance de référé du 20 décembre 2001 ayant interrompu la prescription biennale.

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Voir dans le même sens : Cass. 2ème civ., 8 septembre 2009, n°08-17012

Une assignation en référé qui tend à rendre commune une expertise ordonnée par une précédente décision, constitue une citation en justice interrompant la prescription au profit de l’assureur.

• Prescription – L’assureur est tenu de rappeler dans le contrat d’assurance les causes d’interruption de la prescription biennale

Cass. 2ème civ., 3 septembre 2009, n°08-13094

La Cour de cassation affirme que l’assureur est tenu de rappeler dans le contrat d’assurance le délai de prescription édicté par l’article L. 114-1 du Code des assurances ainsi que les causes d’interruption de la prescription biennale prévues à l’article L. 114-2 du même code. En l’absence de cette mention, l’assureur ne pourra pas se prévaloir de la prescription biennale.

• Prescription – La direction du procès par l’assureur, dans une instance opposant l’assuré à la victime du dommage, suspend tant que dure cette direction, le cours de la prescription

Cass. 2ème civ., 17 décembre 2009, n°08-19090

En l’espèce, les juges du fond ont jugé que l’assureur, en assurant la défense de son assuré tout au long des opérations d’expertise ainsi qu’en première instance, a reconnu devoir sa garantie à son assuré, et ne peut plus lui opposer la prescription de l’article L. 114-1 du Code des assurances. Cette décision encourt la censure de la Cour de cassation qui affirme que le fait par l’assureur d’user du droit que lui confère l’assuré dans le contrat d’assurance de diriger le procès intenté à celui-ci par la victime suspend, tant que dure cette direction, le cours de la prescription.

• Prime – Suspension de la garantie Cass. 2ème civ., 18 février 2010, n°09-11444

La Cour de cassation valide la solution retenue par une cour d’appel, fondée sur l’article L. 113-3 du Code des assurances, qui décide que l’assureur a pu valablement refuser sa garantie, dans la mesure où la présomption d’assurance résultant de l’envoi d’une attestation d’assurance est « détruite » par la suspension de la garantie intervenue 30 jours après l’envoi, resté sans effet, d’une mise en demeure d’avoir à régler la prime.

• Défaut de paiement de prime – assuré en liquidation judiciaire Cass. com., 17 novembre 2009, n°08-19537

En se référant à l’article L. 622-7 du Code de commerce, selon lequel le jugement ouvrant la procédure collective emporte de plein droit interdiction de payer toute créance née antérieurement à celui-ci, la Cour de cassation confirme l’arrêt d’une cour d’appel qui a retenu que la mise en demeure adressée par un assureur postérieurement au jugement ayant prononcé la liquidation judiciaire de l’assuré, pour le paiement des primes échues antérieurement à ce jugement, est sans effet sur la résiliation du contrat d’assurance.

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• Mise en œuvre de l’action répétition de l’indu – application en droit des assurances Cass. 1ère civ., 17 février 2010, n°08-19789

Au visa de l’article 1377 du Code civil, la Cour de cassation fait application du principe selon lequel l’absence de faute de celui qui a payé ne constitue pas une condition de mise en œuvre de l’action en répétition de l’indu, sauf à déduire, le cas échéant, de la somme répétée, les dommages et intérêts destinés à réparer le préjudice résultant pour l’accipiens de la faute commise par le solvens. Ainsi, en l’espèce, la Cour de cassation censure l’arrêt d’une cour d’appel qui avait jugé qu’une épouse divorcée qui, par « négligence certaine », avait continué de payer les primes afférentes à un contrat d’assurance épargne, croyant être bénéficiaire de ce contrat en dépit de la séparation du couple, était privée de tout droit à répétition.

• Subrogation – Les conditions du recours de l’assureur subrogé Cass. 2ème civ., 4 février 2010, n°08-17115

La Cour de cassation rappelle, au visa de l’article L. 121-12 du Code des assurances, que l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé de plein droit, à concurrence du montant de cette indemnité, dans les droit et action de l’assuré et est recevable à exercer seul le recours subrogatoire contre le tiers responsable hors la présence de son assuré.

• Subrogation – Paiement de l’indemnité d’assurance et prescription de l’action de l’assuré contre l’assureur Cass. com., 26 janvier 2010, n°08-13898

La Cour de cassation casse l’arrêt d’une cour d’appel qui a décidé que le paiement de l’indemnité par l’assureur étant intervenu alors que l’action de l’assuré à son encontre était prescrite, celui-ci n’était pas obligé de payer l’assuré, de telle sorte qu’il ne peut être subrogé légalement dans les droits de ce dernier.

• Subrogation – Mécanisme

Cass. com., 1er décembre 2009, n°08-20656

La Cour de cassation rappelle que l’assuré, qui a été indemnisé, n’a plus qualité pour agir contre le débiteur et ne peut, sauf convention expresse ou tacite l’y habilitant, agir en justice dans l’intérêt de l’assureur, subrogé dans ses droits.

• Subrogation – Preuve du paiement de l’indemnité par l’assureur Cass. 2ème civ., 14 janvier 2010, n°09-12267

En présence de deux sinistres, l’assureur ne justifiant pas avoir payé l’indemnité correspondant à l’un ou l’autre des sinistres, ne peut être valablement subrogé dans les droits de la victime assurée. En l’espèce, une société, au cours d’opérations de dragage, avait endommagé des ouvrages portuaires et, quelque mois plus tard, une barge lui appartenant a heurté l’extrémité d’un ponton. L’assureur du port, victime des dommages, indemnise son assuré et se retourne contre le responsable. La Cour d’appel, suivie par le Cour de cassation, relève que la quittance subrogative ne précisant pas la répartition des indemnités versées et surtout ne se référant pas au second sinistre, l’assureur ne pouvait se prévaloir à l’égard de la société responsable d’une quittance subrogative valable pour le second sinistre de telle sorte qu’il n’avait pas la qualité de subrogé dans les droits de son assuré.

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• Assurance de responsabilité civile – Elément constituant la réclamation Cass. 2ème civ., 10 novembre 2009, n°08-20311

La Cour de cassation rappelle, qu’en application de l’article L. 124-1 du Code des assurances, l’assignation en référé délivrée à l’assuré par le tiers lésé, en vue de la désignation d’un expert aux fins de constater et d’évaluer le dommage, constitue la réclamation à laquelle est subordonnée la garantie de l’assureur.

• Obligation d’assurance du locataire en meublé Cass. 3ème civ., 20 janvier 2010, n°09-65791

La Cour de cassation considère qu’a légalement justifié sa décision la cour d’appel qui retient que l’obligation pour le locataire d’un meublé de s’assurer contre les risques dont il doit répondre est, sauf stipulation contractuelle contraire, est « facultative ».

Il est à noter que si une telle obligation d’assurance n’est pas prévue pour les locations meublées dont le régime juridique est posé par les articles L. 632-1 et suivants du Code de la construction et de l’habitation, l’article 7 g) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 impose au locataire d’un local d’habitation ou mixte de s’assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité et d’en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur.

• Opposabilité de l’expertise judicaire à l’assureur Cass. 2ème civ., 19 novembre 2009, n°08-19824

La Cour de cassation, par un attendu de principe, a décidé que l’assureur qui, en connaissance des résultats de l’expertise, dont le but est d’établir la réalité et l’étendue de la responsabilité de son assuré qu’il garantit, a eu la possibilité d’en discuter les conclusions, ne peut, sauf s’il y a eu fraude à son encontre, soutenir qu’elle lui est inopposable.

• Prise de direction du procès – Renonciation aux exceptions Cass. 2ème civ., 19 novembre 2009, n°08-19477

Au visa de l’article L. 113-17 du Code des assurances selon lequel « l’assureur qui prend la direction d’un procès intenté à l’assuré est censé aussi renoncer à toutes les exceptions dont il avait connaissance lorsqu’ il a pris la direction du procès », la Cour de cassation rappelle que les exceptions visées par ce texte, en ce qu’elles se rapportent aux garanties souscrites, ne concernent ni la nature des risques garantis ni le montant de cette garantie. En conséquence, doit être cassé l’arrêt de la cour d’appel qui condamne un assureur à indemniser les victimes d’un accident de la circulation, alors que cet assureur se prévalait d’une exclusion de garantie relative aux accidents de la circulation, exception qui concerne la nature du risque garantie.

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• Clause d’exclusion – La loi étrangère applicable au contrat d’assurance ne peut pas faire obstacle aux dispositions d’ordre public de l’art. L. 113-1 du Code des assurances selon lesquelles les exclusions doivent être formelles et limitées.

Cass. 2ème civ., 8 octobre 2009, n°08-13149

Une société « A » a fait réaliser par une société « B » des travaux d’isolation comportant la réalisation de plafonds suspendus, mis en place grâce à des chapes d’accrochage fabriquées par une société belge « C ». Une partie du faux- plafond s’est effondrée. La société « A » et son assureur dommage-ouvrage, qui l’avait indemnisée, ont assigné devant le tribunal de commerce la société « B » en indemnisation de leurs préjudices. Cette dernière a assigné en garantie la société « C » et l’assureur belge de cette dernière. L’assureur refuse sa garantie en invoquant une exclusion. L’assureur est condamné, cette exclusion étant jugé ni formelle, ni limitée au sens du droit français des assurances.

L’assureur forme un pourvoi en alléguant l’inapplicabilité du droit français à un contrat d’assurance souscrit en Belgique, par une société de droit belge, auprès d’un assureur belge. Les juges du fond considèrent que la loi étrangère applicable à la police ne peut pas faire obstacle aux dispositions d’ordre public de la loi française, à savoir celles de l’article L. 113-1 du Code des assurances, ce qui est approuvé par la Cour de cassation.

• Clause d’exclusion – Caractère formel et limité Cass. 2ème civ., 8 octobre 2009, n°08-19646

Au visa de l’article L. 113-1 du Code des assurances, la Cour de cassation rappelle qu’une clause d’exclusion ne peut être formelle et limitée dès lors qu’elle doit être interprétée.

En l’espèce, il a été jugé que la clause d’exclusion d’un contrat d’assurance risque incendie, libellée comme suit, « sont toujours exclus les dommages qui résultent, sauf cas de force majeure de l’insuffisance, soit d’une réparation soit d’une modification indispensable, notamment à la suite d’une précédente manifestation d’un dommage, des locaux ou des installations dont l’assuré est propriétaire ou occupant, plus généralement des biens assurés. » nécessitait une interprétation de telle sorte qu’elle n’était ni formelle ni limitée.

• Clause abusive – Compromis d’arbitrage Cass. 1ère civ., 25 février 2010, n°09-12126

La Cour de cassation a estimé, dans cet arrêt destiné à un large publication, que le compromis d’arbitrage signé, hors toute clause compromissoire insérée dans la police d’assurance entre l’assureur et l’assuré après la naissance du litige, ne constitue pas une clause figurant dans un contrat conclu entre un professionnel et un non professionnel ou un consommateur et n’est donc pas susceptible de présenter un caractère abusif au sens de l’article L. 132-1 du Code de la consommation.

On peut considérer que la solution aurait été différente si une clause compromissoire avait été insérée dans le contrat d’assurance.

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• Clauses abusives et franchise

Avis de la commission des clauses abusives n°09-01 du 3 décembre 2009

Saisie pour avis sur une clause portant sur la franchise et l’objet principal du contrat, la Commission des clauses abusives considère, qu’en application de l’alinéa 7 de l’article L. 132-1 du Code de la consommation, selon lequel

« l’appréciation du caractère abusif des clauses (…) ne porte ni sur la définition de l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible. », elle n’est pas en mesure d’en apprécier le caractère éventuellement abusif.

De fait, au vu de cet avis, de telles clauses ne pourront jamais être qualifiées d’abusives.

Assurance vie

• Remise d’une note d’information distincte des conditions générale (rappel) Cass. 2ème civ., 2 mars 2010, n°09-12175

Par cet arrêt, la Cour de cassation rappelle le principe constant, posé dans ses arrêts du 7 mars 2006, selon lequel l’entreprise d’assurance ou de capitalisation doit remettre la proposition d’assurance ou de contrat qui doit comprendre un projet de lettre destiné à faciliter l’exercice de la faculté de renonciation et, en outre, contre récépissé, une note d’information sur les dispositions essentielles du contrat. En outre, le défaut de remise de ces documents et informations entraîne de plein droit la prorogation du délai de renonciation jusqu’au trentième jour suivant la date de remise effective de ceux-ci. Enfin, la note d’information est un document distinct des conditions générales et particulières du contrat, dont il résume les dispositions essentielles, et le défaut de remise de ce document ne peut être suppléé par la remise des conditions générales et particulières du contrat.

Ainsi, au visa de l’article L. 132-5-1 du Code des assurances, la Cour de cassation casse l’arrêt d’une Cour d’appel, qui retient qu’un assureur a correctement accompli son obligation d’information, en relevant que la faculté de renonciation à l’assurance vie est explicitement mentionnée dans la demande d’adhésion signée par les souscripteurs.

• Obligation d’information sur la sanction du défaut de remise de la note d’information distincte (non) Cass. 2ème civ., 8 octobre 2009, n°08-20207

Au visa de l’article L. 132-5-1 du Code des assurances, la Cour de cassation précise que si l’assureur a l’obligation de remettre au souscripteur d’un contrat d’assurance vie une note d’information distincte des conditions générales et particulières précisant notamment les conditions d’exercice de la faculté de renonciation, aucune disposition légale ou réglementaire ne lui impose d’informer l’assuré que le défaut de remise d’un tel document a pour effet de proroger le délai d’exercice de cette faculté.

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• Défaut de remise du projet de lettre destiné à faciliter l’exercice de la faculté de renonciation Cass. 2ème civ., 25 février 2010, n°09-11352

Au visa de l’article L. 132-5-1 du Code des assurances, la Cour de cassation rappelle que la proposition d’assurance ou de contrat doit comprendre un projet de lettre destiné à faciliter l’exercice de la faculté de renonciation.

Ainsi la Cour d’appel, qui constate l’absence de communication d’un projet de lettre de renonciation dans la proposition d’assurance elle-même, en a exactement déduit que le souscripteur, qui n’avait pas reçu une information conforme au texte susvisé, avait valablement exercé sa faculté de renonciation.

• Exécution du contrat postérieurement à l’exercice de la faculté de renonciation Cass. 2ème civ., 22 octobre 2009, n°08-20903 et 14 janvier 2010, n°09-12575

Cass. 2ème civ., 4 février 2010, n°08-21367 et n°09-10311

1ère espèce - Rachat total : La Cour de cassation précise pour la première fois dans cet arrêt que la demande de rachat total d’un contrat d’assurance sur la vie met fin au contrat et prive de tout effet la faculté de renonciation exercée antérieurement. Cette solution du 22 octobre 2009 est confirmée par un arrêt du 14 janvier 2010.

2ème espèce - Nantissement : Dans le même ordre d’idée, la Cour de cassation a jugé le 4 février 2010, que si seules avaient été remises à l’assuré les « dispositions générales valant note d’information » et non une notice distincte décrivant les dispositions essentielles du contrat, l’assuré s’était incontestablement placé dans la situation d’exécution du contrat en le gageant au profit d’une banque et avait ainsi renoncé de façon, certes implicite, mais cependant non ambiguë et non équivoque, à la faculté de renonciation antérieurement exercée.

• Erreur de choix de placement – Erreur sur la substance (non) Cass. 2ème civ., 8 octobre 2009, n°08-18928

Par cet arrêt, la Cour de cassation rappelle qu’une erreur de choix de placements d’un contrat d’assurance vie ne constitue pas une erreur sur la substance du contrat pouvant vicier le consentement du souscripteur, de telle sorte que la demande d’annulation de l’assuré ne pouvait être accueillie.

En revanche, la Haute juridiction casse, au visa des articles 1382 du Code civil et L. 132-5-1 du Code des assurances, l’arrêt de la cour d’appel ayant débouté l’assuré de sa demande de dommages et intérêts en raison du manquement de l’assureur à son obligation précontractuelle d’information en décidant que les juges du fond auraient dû rechercher si le manquement allégué n’était pas de nature à engager la responsabilité de l’assureur.

• Qualification d’un contrat d’assurance sur la vie – Existence d’un aléa Cass. 2ème civ., 22 octobre 2009, n°08-17793

La Cour de cassation valide la solution retenue par une cour d’appel qui constate que la souscriptrice étant décédée neuf ans après l’ouverture de deux contrats et huit ans après le troisième, rien n’excluait qu’elle ait envisagé, en cas de besoin, de bénéficier de leurs montants à titre de complément de retraite et qu’en tout état de cause, rien ne prouve qu’elle n’aurait pas pu le faire dans la mesure où elle n’en n’avait pas révélé la teneur au bénéficiaire.

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La Cour en déduit l’existence d’un aléa lors de la désignation du bénéficiaire et l’absence de volonté actuelle et irrévocable de se dépouiller.

Par ailleurs, la Cour de cassation rappelle que le contrat dont les effets dépendent de la durée de la vie humaine comporte un aléa et constitue un contrat d’assurance vie dès lors que le contrat prévoyait la possibilité d’un rachat et d’un versement du bénéficiaire en cas de décès, que la date du versement par l’assureur était incertaine et que le montant de ce qu’il devait était inconnu à l’origine et pouvait bénéficier soit au souscripteur soit au bénéficiaire.

• Transmission du bénéfice du contrat d’assurance vie aux héritiers du bénéficiaire décédé / Caractère manifestement exagéré des primes

Cass. 2ème civ., 17 septembre 2009, n°08-17040

La Cour de cassation rappelle principe selon lequel le bénéfice d’une stipulation pour autrui est transmis aux héritiers du bénéficiaire désigné lorsque celui-ci vient à décéder après le stipulant, sauf manifestation contraire de volonté de ce dernier. Ainsi, la cour d’appel qui a constaté que l’assuré n’avait ni choisi de bénéficiaires en sous ordre, ni réservé les droits de ses héritiers, en a exactement déduit que l’héritière de la bénéficiaire désignée était bénéficiaire des contrats d’assurance vie souscrit par l’assuré.

Par ailleurs, au visa de l’article L. 132-13 du Code des assurances selon lequel les règles du rapport à succession et celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers ne s’appliquent pas aux sommes versées par le contractant au titre des primes, à moins que celles-ci n’aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés, la Cour de cassation rappelle que le caractère manifestement exagéré des primes s’apprécie au moment du versement, au regard de l’âge ainsi que des situations patrimoniales et familiales du souscripteur et de l’utilité du contrat pour ce dernier.

Assurance groupe

• Assurance emprunteur : Découplage entre l’offre de crédit immobilier et l’offre d’assurance Avis n°09-A-49 du 7 octobre 2009 de l’Autorité de concurrence

Saisie par l’UFC – Que choisir, l’Autorité de la concurrence a rendu un avis favorable à la modification des articles L. 312-8 et L. 312-9 du Code de la consommation qui autorisent au prêteur à imposer l’adhésion de l’emprunteur au contrat d’assurance groupe qu’il a souscrit. Cet avis s’inscrit dans le droit ligne de l’article 17 du projet de loi portant réforme du crédit à la consommation consacrant le découplage en l’offre de crédit et l’offre d’assurance emprunteur.

Toutefois l’Autorité de la concurrence préconise, afin que cette modification ait de réels effets, la mise en place de mesures complémentaires et propose, à cet égard, de renforcerl’information des emprunteurs en imposant aux établissement de crédit de mettre à disposition des futures emprunteurs une fiche d’information standardisée sur l’assurance emprunteur et d’encadrer la possibilité pour l’établissement de crédit de refuser un contrat d’assurance individuel pour défaut de garanties équivalentes.

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• Assurance emprunteur – Renonciation au contrat d’assurance vie nanti Cass. com., 12 janvier 2010, n°08-17956

La Cour de cassation précise dans cet arrêt que la renonciation à deux contrats d’assurance vie, nantis au profit d’une banque en garantie d’un contrat de prêt, est sans effet sur la validité de ce contrat de prêt.

• Assurance au profit des salariés – Effet de la résiliation d’un contrat de prévoyance Cass. 2ème civ., 14 janvier 2010, n°09-10237

La Cour de cassation rappelle, sur le fondement de l’article 7 de la loi du 31 décembre 1989 (loi Evin), que lorsque des assurés ou des adhérents sont garantis collectivement contre les risques portant atteinte à l’intégrité physique de la personne ou liés à la maternité, le risque décès ou les risques d’incapacité ou d’invalidité, la résiliation ou le non- renouvellement du contrat ou de la convention de prévoyance est sans effet sur le versement des prestations immédiates ou différées, acquises ou nées durant son exécution.

• Assurance pour compte - Assurance du risque de détournement frauduleux Cass. 2ème civ., 21 janvier 2010, n°08-21460

En l’espèce, un groupe bancaire a souscrit pour lui-même et ses filiales une police d’assurance garantissant le risque de détournements frauduleux. Ayant découvert d’importantes pertes financières, les banques ont procédé à une déclaration de sinistre, déposé une plainte contre M. X. puis demandé en justice la garantie des assureurs. Ces derniers ont interjeté appel du jugement les condamnant à indemniser les banques. L’arrêt d’appel ordonne un sursis à statuer.

Cet arrêt encourt la censure de la Cour de cassation, au visa de l’article 378 du Code de procédure, pour ne pas avoir déterminé l’événement susceptible d’y mettre fin (en l’espèce, la couverture de l’assureur était subordonnée à la preuve d’une infraction pénale commise).

Acteurs de l’assurance

• Responsabilité de l’assureur du fait du courtier, mandataire apparent Cass. 2ème civ., 14 janvier 2010, n°09-10220

Au visa de l’article L. 511-1 du Code des assurances, la Cour de cassation réaffirme le principe selon lequel l’assureur ne répond du fait d’un courtier que lorsque celui-ci a la qualité de mandataire. En l’espèce, un couple souscrit, par l’intermédiaire d’un courtier en assurances, deux contrats d’assurance vie. Les assurés reprochent au courtier d’avoir rémunéré les contrats à un taux inférieur à celui stipulé dans les demandes de souscription initiales.

En première instance, le juge de proximité estime que le courtier a commis une négligence en qualité de mandataire de l’assureur. Cette décision est cassée pour n’avoir pas caractérisé l’existence d’un mandat donné par l’assureur au courtier.

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• Responsabilité de l’assureur du fait du courtier – Pour se prévaloir de la théorie de mandat apparent, l’assuré doit apporter la preuve de sa croyance légitime

Cass. 2ème civ., 17 septembre 2009, n°08-70081

La Cour de cassation rappelle que, pour engager la responsabilité de l’assureur du fait du courtier au sens de l’article L. 511-1 du Code des assurances, l’assuré doit apporter la preuve qu’il pouvait légitiment croire que le courtier avait la qualité de mandataire de l’assureur. La preuve qui n’est pas apportée en l’espèce.

• Responsabilité de l’assureur du fait de son agent mandataire Cass. 2ème civ., 10 novembre 2009, n°08-10153

Au visa de l’article L. 511-1 du Code des assurances, la Cour de cassation rappelle le principe selon lequel la faute de l’agent général engage la responsabilité de son mandant, compagnie d’assurance. En l’espèce, l’assuré décède à la suite d’une chute mortelle d’une remorque non couverte par la police, car non déclarée à l’assureur, alors que la note de couverture produite par l’agent stipulait le contraire. La Cour de cassation a condamné l’assureur à prendre en charge les conséquences de l’accident, directement imputable à une faute de l’agent général d’assurances.

• Avocat « intermédiaire » en assurances

Bulletin du Barreau de Paris n° 34 du 10 novembre 2009

Le Conseil de l’ordre des avocats de Paris a approuvé le principe selon lequel l’avocat peut accepter, à titre accessoire, de servir d’intermédiaire en assurance, sous les deux réserves suivantes :

- L’avocat ne peut pas intervenir comme mandataire des compagnies d’assurance pour rechercher des souscripteurs.

- Il n’est pas question que l’avocat soit rémunéré par les assureurs dont il aurait fait choix pour son client. Il est également exclu qu’il soit rémunéré au titre de son intermédiation comme le sont les courtiers, c’est-à-dire payés au pourcentage du montant des primes encaissées et ce de manière récurrente.

• Autorité de contrôle – Création de l’Autorité de Contrôle Prudentielle Ordonnance n°2010-76 du 21 janvier 2010

Décrets n°2010-217 et 2010-218 du 3 mars 2010

Une ordonnance « portant fusion des autorités d’agrément et de contrôle de la banque et de l’assurance » créée l’Autorité de contrôle prudentiel, née de la fusion entre la Commission Bancaire, l’Autorité de contrôle des assurances et de mutuelle (A.C.A.M.), le Comité des établissements de crédit et des entreprise d’investissement (C.E.C.E.I.) et le Comité des entreprises d’assurance (C.E.A.).

Cette nouvelle autorité administrative indépendante veille à la prévention de la stabilité du système financier et la protection des clients, assurés, adhérents et bénéficiaire des personnes soumises à son contrôle (i.e., notamment les établissements de crédit, les entreprise d’assurance et de réassurance, les intermédiaire en assurance etc. ...).

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des assurances, du livre IX du Code de la sécurité sociale, du Code de la mutualité, du livre III du Code de la consommation, des Codes de conduite homologués ainsi que de toute autre disposition législative et réglementaire dont la méconnaissance entraîne celle des dispositions précitées.

Elle dispose d’un pouvoir de sanction.

Les deux décrets du 3 mars 2010 portent application de l’ordonnance du 21 janvier 2010 et rendent ainsi effective la fusion des autorités de contrôle.

• Lutte contre le blanchiment de capitaux et contre le terrorisme Arrêté du 10 novembre 2009, NOR : ECET0915228A

L’article A. 310-5 du Code des assurances est réécrit de la façon suivante : « Les modalités de vérification de l’identité des personnes physiques ou morale, telles que prévues aux alinéas 1 et 2 de l’article R. 561-5 du Code monétaire et financier, sont considérées comme satisfaites dès lors que le paiement de la première prime s’effectue par le débit d’un compte ouvert à leur nom auprès d’un établissement de crédit lui-même tenu à l’obligation d’identification. »

L’article A. 310-6 est remplacé par les dispositions suivantes : « I. – En application de l’article R. 561-16 (3o) du Code monétaire et financier, ne sont pas soumises aux obligations mentionnées aux articles L. 561-5 et L. 561-6, les opérations d’assurance de la branche 3 [i.e., corps de véhicule terrestre] lorsque le montant de la prime annuelle par contrat ne dépasse pas 3 000 €.

« II. – En application de l’article R. 561-16 (3°) du Code monétaire et financier, ne sont pas soumises aux obligations mentionnées aux articles L. 561-5 et L. 561-6 les opérations d’assurance des branches 4 à 18 définies à l’article R. 321-1, à l’exception des grands risques définis à l’article L. 111-6 du même Code, lorsque le montant de la prime annuelle par contrat ne dépasse pas 10 000 €. »

Enfin l’article A. 310-7 est remplacé par les dispositions suivantes : « Les intermédiaires d’assurance visés à l’article L. 561-2 (2°) du Code monétaire et financier [i.e., les intermédiaires d’assurance sauf ceux qui agissent sous l’entière responsabilité de l’entreprise d’assurance] ne sont pas tenus de mettre en œuvre les obligations mentionnées aux points 1°, 2° et 3° du I de l’article R. 561-38 du même Code lorsque leur chiffre d’affaires annuel n’a pas dépassé 500 000 € au cours des cinq dernières années. »

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Banques

• Obligation de mise en garde Cass. com., 20 octobre 2009, n°08-20247

Le préjudice né du manquement, par un établissement de crédit, à son obligation de mise en garde s’analyse en la perte d’une chance de ne pas contracter.

Idem : Cass. com., 1er décembre 2009, n°08-17675 Cass. com., 26 janvier 2010, n°08-20505

• Obligation de mise en garde

Cass. 1ère civ., 19 novembre 2009, n°08-13601

La banque n’est pas tenue à mise en garde vis-à-vis de l’emprunteur si les mensualités de remboursement de l’emprunt sont adaptées aux capacités financières de celui-ci.

Idem : Cass. 1ère civ., 17 décembre 2009, n°08-12783 et n°08-11866

• Obligation de mise en garde

Cass. 1ère civ., 8 décembre 2009, n°08-14848

La banque n’a pas de devoir de mise en garde vis-à-vis d’un emprunteur qui lui fournit des renseignements inexacts.

• Obligation de mise en garde

Cass. 3ème civ., 16 décembre 2009, n°08-70143

Lorsque le contrat de construction de maison individuelle est conclu sous conditions suspensives de l’obtention de l’assurance dommages-ouvrage et de la garantie de livraison, le banquier n’a pas, lors de l’émission de l’offre de prêt, l’obligation de vérifier que ces conditions sont réalisées.

• Obligation de mise en garde Cass. com., 12 janvier 2010, n°08-17956

La banque n’a pas de devoir de mise en garde vis-à-vis d’un client qui a réalisé une opération similaire dans le passé et qui dispose ainsi d’une expérience qui permet de le qualifier d’averti.

Risques financiers

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• Obligation de mise en garde Cass. com., 26 janvier 2010, n°08-18354

La prescription de l’action en responsabilité contre une banque court à compter de la réalisation du dommage, soit dès l’octroi du crédit. En effet, le dommage résultant d’un manquement à l’obligation de mise en garde, consistant en une perte de chance de ne pas contracter, se manifeste dès l’octroi des crédits.

• Obligation du banquier d’éclairer l’emprunteur Cass. 2ème civ., 3 septembre 2009, n°08-13952

Cass. 2ème civ., 10 novembre 2009, n°08-20400

Le banquier qui propose à son client, auquel il consent un prêt, d’adhérer au contrat d’assurance de groupe qu’il a souscrit à l’effet de garantir, en cas de survenances de divers risques, l’exécution de tout ou partie de ses engagements, est tenu de l’éclairer sur l’adéquation des risques couverts à sa situation personnelle d’emprunteur, la remise de la notice ne suffisant pas à satisfaire à cette obligation.

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