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1 RÈGLEMENT GÉNÉRAL DES ETUDES 2017-2018 Décision n° XII

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RÈGLEMENT GÉNÉRAL DES ETUDES 2017-2018

Décision n° XII du Conseil d’administration du 8 juin 2017, modifiée par la décision n° XIV du Conseil d’administration du 11 septembre 2017

Avis préliminaire

Le présent règlement est susceptible d’être modifié en cours d’année académique. Le cas échéant, une version mise à jour sera accessible sur le site Internet de l’Université de Mons (www.umons.ac.be).

Les Facultés peuvent, dans le respect du présent règlement, fixer des règlements et des procédures spécifiques.

Sauf disposition spécifique prévue par le présent règlement, les dispositions du présent règlement priment sur les clauses des règlements facultaires qui y seraient contraires ou qui seraient incompatibles avec elles.

CHAPITRE I - CHAMP D’APPLICATION

Article 1er. Le présent règlement s’applique, dans toutes ses dispositions, aux étudiants inscrits au rôle de l’UMONS, à un cycle d’études prévu par le décret du 7 novembre 2013, pour l’année académique 2017-2018.

Il s’applique, mutatis mutandis, aux étudiants inscrits à un certificat d’université ou à une autre formation non diplômante. Certaines dispositions ne sont pas applicables aux étudiants qui s’inscrivent au jury de la Communauté française.

CHAPITRE II - DÉFINITIONS

Article 2. Pour l’application du présent règlement et de ses annexes, il y a lieu d’entendre par :

 ARES : Académie de Recherche et d’Enseignement Supérieur, qui fédère les établissements d’enseignement supérieur en Communauté française de Belgique.

 Acquis d’apprentissage : énoncé de ce que l’étudiant doit savoir, comprendre et être capable de réaliser au terme d’un processus d’apprentissage, d’un cursus ou d’une unité d’enseignement validée ; les acquis d’apprentissage sont définis en termes de savoirs, d’aptitudes et de compétences.

 Activités de remédiation : activités d’aide à la réussite ne faisant pas partie d’un programme d’études, visant à combler les lacunes éventuelles

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d’étudiants ou les aider à suivre ou à reprendre un programme d’études avec de meilleures chances de succès.

 Activités d’intégration professionnelle : activités d’apprentissage de certains programmes d’études constituées d’activités liées à l’application des cours, dans un cadre disciplinaire ou interdisciplinaire, qui peuvent prendre la forme notamment de stages, d’enseignement clinique, de travaux de fin d’études, de séminaires, de créations artistiques ou d’études de cas.

 Admission : processus administratif et académique consistant à vérifier qu’un étudiant remplit les critères l’autorisant à entreprendre un cycle d’études déterminé et à en définir les conditions complémentaires éventuelles.

 AESS : Agrégé de l’Enseignement Secondaire Supérieur, grade académique de spécialisation de niveau 7 délivré conformément au décret du 8 février 2001 définissant la formation initiale des agrégés de l’enseignement secondaire supérieur ou du décret du 17 mai 1999 relatif à l’enseignement supérieur artistique.

 Année académique : cycle dans l’organisation des missions d’enseignement qui commence le 14 septembre et se termine le 13 septembre suivant ; les activités, décisions et actes liés à ces missions sont rattachés à une année académique, mais peuvent s’étendre en dehors de cette période. Toutefois, pour les législations relatives au statut du personnel, l’année académique s’achève le 30 septembre ;

 Attestation : document qui, sans conférer de grade académique ni octroyer de crédits, atteste la participation à une formation et, le cas échéant, l’évaluation associée et son niveau.

 Autorités académiques : les instances qui, dans chaque établissement, sont habilitées à exercer les compétences liées à l’organisation de l’enseignement ;

 Bachelier (BA) : grade académique de niveau 6 sanctionnant des études de premier cycle de 180 crédits au moins.

 CAPAES : Certificat d’Aptitude Pédagogique Approprié à l’Enseignement Supérieur visé par le décret du 17 juillet 2002 définissant le Certificat d’aptitude pédagogique approprié à l’Enseignement supérieur (CAPAES) en hautes écoles et dans l’enseignement supérieur de promotion sociale et ses conditions d’obtention.

 Certificat : document qui, sans conférer de grade académique, atteste la réussite d’une formation structurée de 10 crédits au moins organisée par un établissement d’enseignement supérieur, l’octroi par cet établissement des crédits associés et le niveau de ceux-ci.

 Certification : résultat formel d’un processus d’évaluation et de validation qui établit qu’un individu possède au terme d’un apprentissage les acquis correspondants à un niveau donné et qui donne lieu à la délivrance d’un diplôme ou d’un certificat.

 Codiplômation : forme particulière de coorganisation d’études conjointes pour lesquelles tous les partenaires en Communauté française qui codiplôment y sont habilités ou cohabilités pour ces études, dont les activités d’apprentissage sont organisées, gérées et dispensées conjointement et dont la réussite est sanctionnée collégialement et conduit à la délivrance d’un diplôme unique ou de diplômes émis selon les législations propres à chaque partenaire.

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 Compétence : faculté évaluable pour un individu de mobiliser, combiner, transposer et mettre en œuvre des ressources individuelles ou collectives dans un contexte particulier et à un moment donné ; par ressources, il faut entendre notamment les connaissances, savoir-faire, expériences, aptitudes, savoir-être et attitudes.

 Connaissance : ensemble cohérent de savoirs et d’expériences résultant de l’assimilation par apprentissage d’informations, de faits, de théories, de pratiques, de techniques relatifs à un ou plusieurs domaines d’étude, de travail, artistiques ou socioprofessionnels.

 Coorganisation : partenariat entre deux ou plusieurs établissements qui choisissent, par convention, de participer effectivement à l’organisation administrative et académique des activités d’apprentissage d’une formation ou d’un programme d’études conjoint pour lequel l’un d’entre eux au moins est habilité ; une telle convention peut porter sur l’offre et l’organisation d’enseignements, l’échange de membres du personnel ou le partage d’infrastructures.

 Corequis d’une unité d’enseignement : ensemble d’autres unités d’enseignements d’un programme d’études qui doivent avoir été suivies préalablement ou au plus tard au cours de la même année académique.

 Crédit : unité correspondant au temps consacré, par l’étudiant, au sein d’un programme d’études, à une activité d’apprentissage.

 Cursus : ensemble cohérent d’un ou plusieurs cycles d’études constituant une formation initiale déterminée ; au sein d’un cursus, les grades intermédiaires peuvent être « de transition », donc avoir pour finalité principale la préparation au cycle suivant, et le grade final est

« professionnalisant ».

 Cycle : études menant à l’obtention d’un grade académique ; l’enseignement supérieur est organisé en trois cycles.

 Décret du 31 mars 2004 : Décret du 31 mars 2004 définissant l’enseignement supérieur, favorisant son intégration à l’espace européen de l’enseignement supérieur et refinançant les universités.

 Décret du 7 novembre 2013 : décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l’enseignement supérieur et l’organisation académique des études.

 Diplôme : document qui atteste la réussite d’études conformes aux dispositions du présent décret et le titre ou grade académique conféré à l’issue de ce cycle d’études.

 Docteur : grade académique de niveau 8 sanctionnant des études de troisième cycle, délivré par une Université et obtenu après soutenance d’une thèse.

 Doyen : Les Doyens des Facultés, les Présidents des Ecoles et les responsables académiques des Instituts habilités par le Conseil d’administration à organiser des formations diplômantes.

 Équivalence : processus visant à assimiler, pour un étudiant, ses compétences et savoirs, certifiés par un ou plusieurs titres, certificats d’études ou diplômes étrangers, à ceux requis à l’issue d’études dans les établissements d’enseignement supérieur organisés ou subventionnés par la Communauté française.

 Établissement référent : dans le cadre de la coorganisation d’un programme d’études conjoint, en particulier en codiplômation, établissement chargé de

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la centralisation de la gestion administrative et académique du programme et des étudiants, désigné parmi ceux habilités en Communauté française pour les études visées ; établissement d’enseignement supérieur, mais ne conduisant ni à un titre ni à un grade académique à l’exception de certaines études de promotion sociale, visant à compléter, élargir, améliorer, réactualiser ou perfectionner les acquis d’apprentissage des diplômés de l’enseignement supérieur ou de personnes pouvant valoriser des acquis professionnels ou personnels similaires.

 Etudiant à besoins spécifiques : étudiant en situation de handicap ou présentant une déficience avérée, un trouble spécifique d’apprentissage ou une maladie invalidante dont l’interaction avec diverses barrières peut faire obstacle à la pleine et effective participation à sa vie académique sur la base de l’égalité avec les autres.

 Étudiant finançable : étudiant régulièrement inscrit qui, en vertu de caractéristiques propres, de son type d’inscription ou du programme d’études auquel il s’inscrit, entre en ligne de compte pour le financement de l’établissement d’enseignement supérieur qui organise les études.

 Faculté : Les Facultés, l’Institut de Recherche en Sciences et technologies du langage, l’Ecole des Sciences humaines et sociales.

 Finalité : ensemble cohérent d’unités d’enseignement représentant 30 crédits d’un programme d’études de master en 120 crédits au moins menant à des compétences spécialisées complémentaires sanctionnées par un grade académique distinct.

 Formation initiale : cursus menant à la délivrance d’un grade académique de bachelier ou de master, à l’exclusion des grades de bachelier ou de master de spécialisation.

 Grade académique : titre sanctionnant la réussite d’un cycle d’études correspondant à un niveau de certification, reconnu par ce décret et attesté par un diplôme.

 Implantation ou Campus : infrastructure ou ensemble d’infrastructures regroupées dans lesquelles un établissement organise des activités d’enseignement ou de recherche.

 Inscription régulière : inscription pour une année académique portant sur un ensemble cohérent et validé par le jury d’unités d’enseignement d’un programme d’études pour lequel l’étudiant satisfait aux conditions d’accès et remplit ses obligations administratives et financières.

 Jury : instance académique chargée, à titre principal, de l’admission aux études, du suivi des étudiants, de l’évaluation des acquis d’apprentissage, de leur certification et de l’organisation des épreuves correspondantes.

 Master (définition du décret du 31 mars 2004): Grade académique de niveau 7 sanctionnant des études de deuxième cycle, organisées dans l’université ou l’enseignement de type long de niveau universitaire en vertu des dispositions du décret du 31 mars 2004 ou de dispositions antérieures, valorisables pour au moins 60 crédits à l’issue d’une formation initiale d’au moins 180 crédits.

 Master (définition du décret du 7 novembre 2013 ; organisé à partir de l’année académique 2015-2016): grade académique de niveau 7 sanctionnant des études de deuxième cycle de 60 crédits au moins et, si elles poursuivent une finalité particulière, de 120 crédits au moins.

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 Master de spécialisation : études menant à grade académique de master particulier (de niveau 7), délivré par une université ou en codiplômation avec une université, sanctionnant des études spécifiques de deuxième cycle de 60 crédits au moins, complétant une formation préalable de master.

 Mention : appréciation par un jury de la qualité des travaux d’un étudiant lorsqu’il lui confère un grade académique.

 Option : ensemble cohérent d’unités d’enseignement du programme d’un cycle d’études représentant 15 à 30 crédits.

 Orientation : ensemble d’unités d’enseignement d’un programme d’un cycle d’études correspondant à un référentiel de compétence et un profil d’enseignement spécifiques et sanctionnés par un grade académique distinct.

 Prérequis d’une unité d’enseignement : ensemble d’autres unités d’enseignement d’un programme d’études dont les acquis d’apprentissage doivent être certifiés et les crédits correspondants octroyés par le jury avant inscription à cette unité d’enseignement, sauf dérogation accordée par le jury.

 Profil d’enseignement : ensemble structuré des unités d’enseignement, décrites en acquis d’apprentissage, conformes au référentiel de compétences du ou des cycles d’études dont elles font partie, spécifique à un établissement d’enseignement supérieur organisant tout ou partie d’un programme d’études et délivrant les diplômes et certificats associés.

 Programme annuel de l’étudiant : ensemble cohérent, approuvé par le jury, d’unités d’enseignement d’un programme d’études auxquelles un étudiant s’inscrit régulièrement pour une année académique durant laquelle il participe aux activités, en présente les épreuves et sera délibéré par le jury.

 Programme d’études : ensemble des activités d’apprentissage, regroupées en unités d’enseignement, certaines obligatoires, d’autres au choix individuel de chaque inscrit, conforme au référentiel de compétences d’un cycle d’études ; le programme précise les crédits associés et l’organisation temporelle et en prérequis ou corequis des diverses unités d’enseignement.

 Quadrimestre : division organisationnelle des activités d’apprentissage d’une année académique couvrant approximativement quatre mois ; l’année académique est divisée en trois quadrimestres.

 Référentiel de compétences : ensemble structuré de compétences spécifiques à un grade académique, un titre ou une certification.

 Secteur : ensemble regroupant plusieurs domaines d’études.

Le secteur des sciences humaines et sociales regroupe les domaines d’études suivants :

- philosophie

- sciences religieuses et théologie - langues, lettres et traductologie - histoire, art et archéologie - information en communication - sciences politiques et sociales - sciences juridiques

- criminologie

- sciences économiques et de gestion

- sciences psychologiques et de l’éducation.

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Le secteur de la santé regroupe les domaines d’études suivants : - sciences médicales

- sciences de la santé publique - sciences vétérinaires

- sciences dentaires

- sciences biomédicales et pharmaceutiques - sciences de la motricité.

Le secteur des sciences et techniques regroupe les domaines d’études suivants :

- art de bâtir et urbanisme - sciences

- sciences agronomiques et ingénierie biologique - sciences de l’ingénieur et technologie.

 Situation de force majeure1 : la force majeure se définit

traditionnellement comme un événement imprévisible, irrésistible et indépendant de la volonté des parties. Elle trouve son origine en droit privé de la responsabilité et constitue une cause étrangère exonératoire de responsabilité.2

La jurisprudence 3 pose plusieurs conditions pour qu’un cas de force majeure soit juridiquement reconnu. En effet, il faut que l’événement soit imprévisible, irrésistible est extérieur à la personne concernée :

- imprévisible: « la cause étrangère suppose un événement

indépendant de la volonté humaine et que l’étudiant n’a pu prévoir ni prévenir 4 »

- irrésistible : l’étudiant « ne doit pas être en mesure de surmonter et de résister à l’épreuve de force majeure 5 »

- absence de responsabilité/de faute de la personne concernée : condition que toute faute de l’étudiant « soit exclue dans les événements qui ont précédé , préparé ou accompagné la force majeure .»

 Stages : activités d’intégration professionnelle particulières réalisées en collaboration avec les milieux socioprofessionnels en relation avec le domaine des études, reconnues et évaluées par le jury concerné.

 Type : caractéristique d’études supérieures liée à sa finalité professionnelle, ses méthodes pédagogiques et le nombre de cycles de formation initiale ; l’enseignement supérieur de type court comprend un seul cycle, celui de type long comprend deux cycles de base.

1 Définition insérée à la demande du Ministre Marcourt (courrier du Ministre Marcourt du 1er mars 2017 relatif à la gestion des actions de grèves ou de tout autre événement ayant des répercussions sur l’organisation des épreuves d’évaluation).

2 De Jonghe D., Simar R., Vanderstraeten M., “ la force majeure en droit administratif: balises théoriques et illustrations” in “ la force majeure: état des lieux”, Anthemis, Louvain-la-Neuve, 2013.

3 Conseil d’Etat, 14 février 2012, n°217/957

4 Code Civil, article 1148

5 Cour d’Appel de Liège, 15 décembre 2003

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 Unité d’enseignement (UE) : activité d’apprentissage (AA) ou ensemble d’activités d’apprentissage qui sont regroupées parce qu’elles poursuivent des objectifs communs et constituent un ensemble pédagogique au niveau des acquis d’apprentissage attendus.

 Valorisation des acquis : processus d’évaluation et de reconnaissance des acquis d’apprentissage issus de l’expérience ou de la formation et des compétences d’un candidat dans le contexte d’une admission aux études.

CHAPITRE III - DE L’ACCÈS AUX ETUDES

Article 3. Les études supérieures sont organisées en trois cycles.

Les universités organisent des cursus de type long, qui comportent deux cycles : 1) un premier cycle – de transition – de 180 crédits, sanctionné par le grade

de bachelier.

2) un deuxième cycle professionnalisant qui conduit à l’un des grades académiques suivants :

- soit au grade académique de master obtenu en 60 ou 120 crédits ; les masters en 120 crédits ont une finalité didactique, approfondie ou spécialisée ;

- soit aux grades académiques de médecin ou de médecin vétérinaire, qui sanctionnent 180 crédits ;

Les universités organisent également :

- des cursus de troisième cycle qui comprennent les formations doctorales et les travaux relatifs à la préparation d’une thèse de doctorat ;

- l’AESS (2ème cycle) ; - le CAPAES ;

- les études de spécialisation de 2ème cycle, qui mènent au grade de master de spécialisation, comportent au moins 60 crédits et visent à faire acquérir une qualification professionnelle spécialisée.

- des certificats d’université et d’autres formations non diplômantes. Ceux-ci ne mènent pas à la délivrance d’un grade académique.

Article 4.

§1er. Sous réserve d’autres dispositions légales particulières et en vue de l’obtention du grade académique qui les sanctionne, ont accès à des études de premier cycle, les étudiants qui justifient :

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1 soit du certificat d’enseignement secondaire supérieur délivré à partir de l’année scolaire 1993-1994 par un établissement d’enseignement secondaire de plein exercice ou de promotion sociale de la Communauté française le cas échéant homologué s’il a été délivré par un établissement scolaire avant le 1er janvier 2008 ou revêtu du sceau de la Communauté française s’il a été délivré après cette date), ainsi que les titulaires du même certificat délivré, à partir de l’année civile 1994, par le jury de la Communauté française ;

2 soit du certificat d’enseignement secondaire supérieur délivré au plus tard à l’issue de l’année scolaire 1992-1993 accompagné du diplôme d’aptitude à accéder à l’enseignement supérieur ;

3 soit d’un diplôme délivré par un établissement d’enseignement supérieur en Communauté française sanctionnant un grade académique délivré, soit d’un diplôme délivré par une institution universitaire ou un établissement organisant l’enseignement supérieur de plein exercice en vertu d’une législation antérieure ;

4 soit d’un diplôme d’enseignement supérieur listé comme correspondant à un diplôme de plein exercice, délivré par un établissement d’enseignement de promotion sociale à partir d’une date déterminée dans l’arrêté de correspondance ;

5 soit d’une attestation de succès à un des examens d’admission organisés par les établissements d’enseignement supérieur ou par un jury de la Communauté française ; cette attestation donne accès aux études des secteurs, des domaines ou des cursus qu’elle indique ; Le règlement et les modalités pratiques relatives à l’organisation de cet examen à l’UMONS sont accessibles sur le site internet de l’UMONS ainsi qu’au Service Inscriptions ;

6 soit d’un diplôme, titre ou certificat d’études similaire à ceux

mentionnés aux littéras précédents délivré par la Communauté flamande, par la Communauté germanophone ou par l’Ecole royale militaire ;

7 soit d’un diplôme, titre ou certificat d’études étranger reconnu équivalent à ceux mentionnés aux littéras 1 à 4 en application d’une législation fédérale, communautaire, européenne ou d’une convention internationale ; dans ce cas, il faut que la décision d’équivalence permette d’accéder aux études souhaitées. Si ce n’est pas le cas, l’étudiant doit (sans préjudice de l’article 5) obtenir le DAES visé au 8° pour pouvoir s’inscrire aux études souhaitées ;

8 soit du diplôme d’aptitude à accéder à l’enseignement supérieur (DAES) conféré par le jury de la Communauté française ;

9° soit d’une décision d’équivalence de niveau d’études.

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L’accès aux études de premier cycle via la valorisation des acquis de l’expérience (VAE) est réservé aux étudiants qui ne sont pas en mesure de satisfaire aux conditions d’accès énumérées ci-avant. Il nécessite une expérience personnelle ou professionnelle correspondant à au moins cinq années d’activités. Les années d’études supérieures ne peuvent être prises en compte que si elles sont réussies et à concurrence de deux années (1 année par 60 crédits acquis) au plus. Au terme d’une procédure d’évaluation, le jury juge si les aptitudes et connaissances de l’étudiant sont suffisantes pour suivre les études avec succès.

Le candidat à une admission via la VAE est invité à prendre contact avec le conseiller VAE (infos : Service Formation Continue- 065 37 37 15) afin d’être accompagné dans ses démarches et dans l’élaboration de son dossier d’admission. Aucune demande d’admission fondée sur la Valorisation des Acquis de l’Expérience ne sera prise en compte au-delà du 31 août qui précède le début de l’année académique concernée.

§2. Les étudiants qui ne sont pas en possession :

- 1° soit d’un diplôme, titre ou certificat d’études mentionnés au § 1er délivré en Communauté française ou sanctionnant des études comprenant suffisamment d’enseignements en langue française (annexe 1) ;

- 2° soit de l’attestation de réussite d’un des examens, épreuves ou concours d’admission aux études d’enseignement supérieur prévus par le décret du 7 novembre 2013 ;

- 3° soit de l’attestation de réussite d’épreuves de maîtrise de la langue française dont la liste est arrêtée par le Gouvernement6,

doivent, pour pouvoir être admis aux épreuves d’une année d’études de premier cycle, avoir réussi un examen de maîtrise suffisante de la langue française. Cet examen est organisé ou coorganisé par les établissements d’enseignement supérieur.

Article 5. Ont seuls accès aux études de bachelier en sciences de l’ingénieur, orientation générale et orientation ingénieur civil architecte, en vue de l’obtention du grade qui les sanctionne, les étudiants qui justifient d’une attestation de réussite à l’examen spécial d’admission.

Cette épreuve est organisée en concertation par les institutions universitaires habilitées à organiser et organisant des études de premier cycle en sciences de l’ingénieur.

6 Pour l’année académique 2017-2018, aucun arrêté n’a encore été pris. Les étudiants qui ne sont pas détenteurs d’un des diplômes, titres, certificats ou attestations visés aux 1° et 2° sont tenus de présenter l’examen de maîtrise suffisante de la langue française.

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L’épreuve vise à évaluer les aptitudes générales à entreprendre des études supérieures et les compétences spécifiques pour les études du domaine. Elle porte sur les matières suivantes :

1° le français ;

2° les mathématiques ;

3° les sciences : physique, chimie, biologie, géographie ; 4° l’histoire ;

5° une deuxième langue : néerlandais, anglais, allemand ou latin, au choix de l’étudiant.

Les étudiants satisfaisant aux conditions générales d’accès aux études de premier cycle visées à l’article 4 sont dispensés des matières autres que les mathématiques mentionnées à l’alinéa précédent.

Le programme détaillé de l’épreuve est fixé par arrêté du Gouvernement de la Communauté française.

Le règlement et les modalités pratiques relatives à l’organisation de cet examen sont accessibles sur le site internet de l’UMONS ainsi qu’au Secrétariat des études de la Faculté polytechnique.

Par dérogation, le jury des études visées au premier alinéa peut toutefois admettre les porteurs d’un grade académique qui atteste d’une connaissance suffisante des matières visées à l’alinéa 3.

Article 5 bis.

§1er. Ont seuls accès aux études de premier cycle en sciences médicales (bachelier en médecine), les étudiants qui satisfont aux conditions générales d’accès aux études de premier cycle visées à l’article 4 et qui sont , en outre, porteurs d’une attestation de réussite délivrée à l’issue de l’examen d’entrée et d’accès aux études de premier cycle en sciences médicales et/ou de premier cycle en sciences dentaires, organisé par le Gouvernement de la Communauté française à partir de l’année académique 2017-2018. Sans préjudice de l’alinéa 2, les étudiants inscrits avant l’année académique 2017-2018 doivent également, pour pouvoir se réinscrire, être porteurs de cette attestation de réussite.

Par dérogation à l’alinéa 1er, sont dispensés de l’examen d’entrée et d’accès : 1) les étudiants inscrits en 1ère année de bachelier avant l’année académique

2017-2018 qui ont obtenu l’attestation d’accès à la suite du programme du cycle délivrée à l’issue du concours (organisé en juin 2016 et en juin 2017) ; 2) les étudiants inscrits en 1ère année de bachelier en 2015-2016 qui ont présenté le concours en juin 2016, n’ont pas obtenu l’attestation d’accès à la suite du programme du cycle délivrée à l’issue du concours, mais ont obtenu au moins 45 des 60 premiers crédits du programme du cycle à l’issue de l’année académique 2015-2016.

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§2. L’examen d’entrée et d’accès en sciences médicales et/ou dentaires est organisé sous forme d’épreuve écrite comportant deux parties et porte sur les matières suivantes :

Partie 1 : Connaissance et compréhension des matières scientifiques : a) Biologie ;

b) Chimie ; c) Physique ; d) Mathématiques.

Partie 2 : Communication et analyse critique de l’information :

a) Evaluation des capacités de raisonnement, d’analyse, d’intégration, de synthèse, d’argumentation, de critique et de conceptualisation;

b) Evaluation de la capacité à communiquer et à percevoir les situations de conflit ou potentiellement conflictuelles;

c) Evaluation de la capacité de percevoir la dimension éthique des décisions à prendre et de leurs conséquences pour les individus et la société;

d) Evaluation de la capacité à faire preuve d’empathie, de compassion, d’équité et de respect.

L’arrêté du Gouvernement précisant le programme détaillé de l’examen est repris en annexe (annexe 3).

Pour réussir l’examen d’entrée et d’accès, le candidat doit obtenir une moyenne d’au moins 10/20 pour chacune des parties, avec un minimum de 8/20 pour chaque matière composant les deux parties de l’examen. Afin d’obtenir la note globale, le jury de l’examen d’entrée et d’accès additionne les moyennes obtenues pour chaque partie.

§3. Pour l’année académique 2017-2018, l’examen d’entrée et d’accès est organisé de manière centralisée le 8 septembre 2017. La date limite des inscriptions est fixée au 1er août 2017 inclus. Pour des raisons de force majeure dûment motivées, le Gouvernement peut déroger à ces dates.

§4. Pour participer à l’examen d’entrée et d’accès, le candidat s’inscrit sur une plateforme informatique centralisée par l’ARES (http://www.ares- ac.be/fr/etudes-superieures/en-pratique/conditions-d-acces/exmd).

Le droit d’inscription à l’examen est fixé à 30,00 euros. Il est versé à l’ARES et est remboursé par l’ARES au candidat moyennant une participation effective à l’examen d’entrée et d’accès.

Lors de cette inscription, le candidat indique :

1° son choix de filière (sciences médicales ou sciences dentaires) ;

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2° s’il peut être considéré comme étudiant résident au sens de l’article 1er du décret du 16 juin 2006 régulant le nombre d’étudiants dans certains cursus de premier cycle de l’enseignement supérieur. Il transmet les éléments qui permettent de déterminer sa qualité d’étudiant résident.

Le candidat précise l’institution universitaire habilitée à organiser et organisant des études de premier cycle en sciences médicales et/ou des études de premier cycle en sciences dentaires auprès de laquelle il souhaite poursuivre son inscription en cas de réussite de l’examen d’entrée et d’accès.

Le candidat peut annuler son inscription à l’examen d’entrée et d’accès jusqu’à trois jours ouvrables avant la date de l’organisation de l’examen. Le droit d’inscription à l’examen lui est alors remboursé par l’ARES.

§ 5. Par dérogation au § 1er, ont également accès aux études de bachelier en médecine, les étudiants qui, pour obtenir un titre professionnel particulier, doivent, dans le cadre de leur cursus de master de spécialisation en sciences médicales, suivre des enseignements de premier cycle en sciences médicales.

§ 6. Les étudiants qui souhaitent s’inscrire aux études de bachelier en médecine, à l’exception des masters de spécialisation, et qui ont acquis ou valorisé des crédits sur base d’un grade académique pour l’obtention duquel la condition supplémentaire mentionnée au §1er n’est pas d’application, présentent l’examen d’entrée et d’accès.

§ 7. Le jury de l’examen d’entrée et d’accès détermine les questions de l’examen et les modalités d'évaluation de celui-ci ainsi que les aménagements raisonnables visés par le décret du 30 janvier 2014 relatif à l’enseignement supérieur inclusif.

Il assume la responsabilité académique de l’examen.

§ 8. Au plus tard dans les 3 jours qui suivent la délibération, le Président du jury de l’examen d’entrée et d’accès communique aux candidats les résultats de l’examen par l’intermédiaire de l’ARES et transmet la liste des lauréats aux institutions universitaires concernées.

Au plus tard dans les 10 jours qui suivent l’organisation de l’examen, le jury de l’examen d’entrée et d’accès délivre par l’intermédiaire de l’ARES aux candidats ayant réussi une attestation de réussite à l’examen d’entrée et d’accès. Sans préjudice des autres conditions d’accès, l’étudiant détenteur de cette attestation est inscrit auprès de l’institution universitaire identifiée lors de son inscription à l’examen.

L’attestation de réussite de l’examen est valable en vue d’une inscription pour la seule année académique suivante. Elle est personnelle et incessible. En cas de force majeure dûment apprécié par le jury de l’examen d’entrée et d’accès, cette

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attestation peut être valorisée au cours des deux années académiques consécutives.

§ 9. Lorsqu’il délibère, le jury de l’examen d’entrée et d’accès applique le dispositif suivant : par filière, il est établi un nombre T égal au nombre total de candidats ayant réussi l’examen d’entrée et d’accès ainsi qu’un nombre NR par filière égal au nombre de candidats ayant réussi l’examen d’entrée et d’accès qui ne sont pas considérés comme étudiants résidents au sens de l’article 1er du décret du 16 juin 2006 régulant le nombre d’étudiants dans certains cursus de premier cycle de l’enseignement supérieur.

Lorsque le rapport entre ce nombre NR et le nombre T atteint un pourcentage supérieur à 30 %, un classement est effectué par le jury de l’examen d’entrée et d’accès au sein des candidats ayant réussi l’examen d’entrée qui ne peuvent pas être considérés comme étudiants résidents afin de désigner ceux auxquels une attestation de réussite sera délivrée. Le jury classe ces candidats dans l’ordre décroissant des notes globales obtenues par chacun des candidats à l’examen d’entrée et d’accès. Il octroie les attestations de réussite aux candidats ayant réussi l’examen d’entrée classés en ordre utile jusqu’à ce que la proportion de candidats qui ne peuvent pas être considérés comme étudiants résidents corresponde à 30% du nombre total de lauréats.

A l’issue de cette procédure, il est établi par filière un nombre L égal au nombre d’étudiants bénéficiant d’une attestation de réussite à l’examen.

§ 10. Le candidat ne peut présenter l’examen d’entrée et d’accès qu’au cours d’une année académique dans les 5 années académiques qui suivent la date de première présentation de l’examen, sauf en cas de force majeure dûment apprécié par le jury de l’examen d’entrée et d’accès.

Article 6.

§ 1er. Ont accès aux études en vue de l’obtention du grade académique qui sanctionne des études de deuxième cycle les étudiants qui portent :

1° un grade académique de premier cycle du même cursus ;

2° le même grade académique de deuxième cycle, mais avec une autre finalité ; 3° un grade académique de premier ou de deuxième cycle de type long, en vertu d’une décision des autorités académiques et aux conditions complémentaires qu’elles fixent ;

4° un grade académique similaire à ceux mentionnés aux littéras précédents délivré par un établissement d’enseignement supérieur, en Communauté française ou extérieur à celle-ci, en vertu d’une décision des autorités académiques et aux conditions complémentaires qu’elles fixent ;

5° un grade académique étranger reconnu équivalent à un grade académique de deuxième cycle donnant accès aux études visées, en application de ce décret, d’une directive européenne, d’une convention internationale ou d’une autre législation, aux mêmes conditions.

(14)

Est similaire à un grade académique délivré en Communauté française, un titre ou grade conduisant aux mêmes capacités d’accès professionnel ou de poursuite d’études dans le système d’origine.

Les conditions complémentaires d’accès visées au 3° et au 4° sont destinées à s’assurer que l’étudiant a acquis les matières prérequises pour les études visées.

Lorsque ces conditions complémentaires d’accès consistent en un ou plusieurs enseignements supplémentaires, ceux-ci ne peuvent représenter pour l’étudiant plus de 15 crédits supplémentaires, compte tenu de l’ensemble des crédits qu’il peut par ailleurs valoriser lors de son admission. Ces enseignements font partie de son programme d’études de deuxième cycle.

En particulier, un étudiant titulaire d’un grade académique de master en 60 crédits se voit valoriser au moins 45 crédits lorsqu’il s’inscrit aux études menant au grade académique du master en 120 crédits correspondant.

§ 2. Ont également accès aux études en vue de l’obtention du grade académique qui sanctionne des études de deuxième cycle les étudiants qui portent :

1° un grade académique de premier cycle de type court, en vertu d’une décision du Gouvernement ou des autorités académiques et aux conditions complémentaires qu’elles fixent, sans que ces conditions ne puissent être plus restrictives que celles fixées par le Gouvernement ni n’établissent de distinction entre établissements ayant délivré le grade académique ;

2° un grade académique similaire délivré par un établissement d’enseignement supérieur, en Communauté française ou extérieur à celle-ci, en vertu d’une décision des autorités académiques et aux conditions complémentaires qu’elles fixent ;

3° un grade académique étranger reconnu équivalent à ceux mentionnés aux littéras précédents en application de ce décret, d’une directive européenne, d’une convention internationale ou d’une autre législation, aux mêmes conditions.

Les conditions complémentaires d’accès sont destinées à s’assurer que l’étudiant a acquis les matières prérequises pour les études visées. Lorsque ces conditions complémentaires d’accès consistent en un ou plusieurs enseignements supplémentaires, ceux-ci ne peuvent représenter pour l’étudiant plus de 60 crédits supplémentaires, compte tenu de l’ensemble des crédits qu’il peut par ailleurs valoriser lors de son admission. Ces enseignements font partie de son programme d’études.

§ 3. Par dérogation, les étudiants en fin de cycle de Bachelier ont accès au Master si le nombre de crédits à acquérir pour obtenir le diplôme de Bachelier est inférieur ou égal à 15 ; ils prennent alors une inscription principale en Master et une inscription secondaire en Bachelier.

Si le nombre de crédits à acquérir pour obtenir le diplôme de Bachelier est compris entre 16 et 30, un étudiant en fin de cycle de Bachelier peut, sur décision individuelle des jurys de Bachelier et de Master, être autorisé à suivre une partie du programme du Master. Il prend alors une inscription principale en Bachelier et une inscription secondaire en Master. Le total des crédits de ses PAE ne peut en aucun cas être supérieur à 60.

(15)

§ 4. Aux conditions générales fixées par les autorités académiques, l’étudiant porteur d’un titre, diplôme, grade ou certificat délivré hors communauté française qui ne lui donne pas accès aux études de deuxième cycle en vertu des paragraphes précédents peut toutefois y être admis par le jury des études visées, si l’ensemble des études supérieures qu’il a suivies avec fruit est valorisé par le jury pour au moins 180 crédits.

En ce qui concerne les enseignements supplémentaires, l’étudiant est assimilé à ceux admis aux conditions visées au § 2.

§ 5. Nul ne peut être admis aux études de master à finalité didactique s’il n’a fait préalablement la preuve d’une maîtrise approfondie de la langue française.

Cette preuve est apportée :

1° soit par la possession d’un des diplômes ou certificats suivants :

- CESS délivré par un établissement d’enseignement secondaire de plein exercice ou de promotion sociale de la Communauté française (+ DAES pour les CESS 1992-1993 et antérieurs);

- Diplôme d’enseignement supérieur délivré par un établissement d’enseignement de promotion sociale ;

- DAES conféré par le jury de la Communauté française ;

2° soit par la réussite d’un examen spécifique organisé ou coorganisé par les établissements d’enseignement supérieur, selon les modalités fixées par l’ARES et suivant les dispositions arrêtées par le Gouvernement ;

3° soit par la possession de l’attestation de réussite d’un examen d’admission organisé par les établissements d’enseignement supérieur ou par un jury de la Communauté française ;

4° soit par l’attestation de réussite d’autres épreuves de maîtrise de la langue française dont la liste est arrêtée par le Gouvernement7 ;

5° soit par la possession d’un diplôme, titre ou certificat étranger sanctionnant des études comportant suffisamment d’enseignement en langue française ; le Gouvernement fixe les conditions minimales que doivent satisfaire ces études² ;

7 Les arrêtés du Gouvernement visés aux 4° et 5° n’ayant pas encore été pris, pour l’année académique 2017-2018, les étudiants qui ne sont pas détenteurs d’un des diplômes, certificats ou attestations visés aux 1° et 3° sont tenus de présenter l’examen spécifique visé au 2°.

(16)

6° soit par la possession d’un diplôme d’enseignement supérieur délivré en Communauté française et sanctionnant des études dont l’accès est conditionné à la preuve de la maîtrise suffisante de la langue française.

L’ examen visé au 2° a pour objectif de vérifier que l'étudiant est capable de s'exprimer de manière fructueuse dans le cadre des travaux et des examens que comporte le programme d'études et particulièrement durant les stages qu'il aura à effectuer dans l'enseignement secondaire

.

Le candidat qui souhaite présenter l’épreuve à l’UMONS est tenu de s’y inscrire, auprès du service Inscriptions, au plus tard 15 jours avant la date de l’épreuve.

Article 7.

Ont accès aux études en vue de l’obtention du grade d’agrégé de l’enseignement secondaire supérieur (AESS) :

- les porteurs d’un grade académique de deuxième cycle délivré en Communauté française, d’un grade académique de deuxième cycle délivré en Communauté germanophone, en Communauté flamande ou par l’Ecole royale militaire et jugé similaire par le jury;

- les porteurs d’un grade académique étranger reconnu équivalent en application du décret, d’une directive européenne, d’une convention internationale ou d’une autre législation, aux mêmes conditions ;

- les étudiants inscrits en fin d’un cycle de master en 120 crédits au moins auprès d’un établissement en Communauté française dont le programme annuel n’est pas supérieur à 60 crédits ; ces étudiants peuvent s’inscrire simultanément aux études menant au titre d’agrégé de l’enseignement secondaire supérieur (AESS). Toutefois, ils ne pourront être proclamés avant d’avoir obtenu le grade académique de master nécessaire.

Nul ne peut être admis aux études menant au titre d’agrégé de l’enseignement secondaire supérieur (AESS), s’il n’a fait préalablement la preuve d’une maîtrise approfondie de la langue française.

Cette preuve est apportée :

1° soit par la possession d’un des diplômes ou certificats suivants :

- CESS délivré par un établissement d’enseignement secondaire de plein exercice ou de promotion sociale de la Communauté française (+ DAES pour les CESS 1992-1993 et antérieurs);

- Diplôme d’enseignement supérieur délivré par un établissement d’enseignement de promotion sociale ;

- DAES conféré par le jury de la Communauté française ;

(17)

2° soit par la réussite d’un examen spécifique organisé ou coorganisé par les établissements d’enseignement supérieur, selon les modalités fixées par l’ARES et suivant les dispositions arrêtées par le Gouvernement ;

3° soit par la possession de l’attestation de réussite d’un examen d’admission organisé par les établissements d’enseignement supérieur ou par un jury de la Communauté française ;

4° soit par l’attestation de réussite d’autres épreuves de maîtrise de la langue française dont la liste est arrêtée par le Gouvernement8 ;

5° soit par la possession d’un diplôme, titre ou certificat étranger sanctionnant des études comportant suffisamment d’enseignement en langue française ; le Gouvernement fixe les conditions minimales que doivent satisfaire ces études3.

6° soit par la possession d’un diplôme d’enseignement supérieur délivré en Communauté française et sanctionnant des études dont l’accès est conditionné à la preuve de la maîtrise suffisante de la langue française.

L’ examen visé au 2° a pour objectif de vérifier que l'étudiant est capable de s'exprimer de manière fructueuse dans le cadre des travaux et des examens que comporte le programme d'études et particulièrement durant les stages qu'il aura à effectuer dans l'enseignement secondaire

.

Le candidat qui souhaite présenter l’épreuve à l’UMONS est tenu de s’y inscrire, auprès du service Inscriptions, au plus tard 15 jours avant la date de l’épreuve.

Article 8.

Aux conditions générales fixées par les autorités académiques, ont accès aux études de master de spécialisation les étudiants qui satisfont aux conditions d’accès au master et soit sont porteurs d’un titre, diplôme, grade ou certificat de deuxième cycle, en Communauté française (en 120 crédits au moins) ou extérieur à celle-ci (en 120 crédits au moins ou en cinq ans), soit ont acquis des compétences valorisées par le jury pour au moins 300 crédits.

Article 9.

§1er. Aux conditions générales fixées par les autorités académiques dans le respect des règlements relatifs au doctorat et à la formation doctorale, ont accès aux études de troisième cycle en vue de l’obtention du grade qui les sanctionne, les étudiants qui portent :

8 Les arrêtés du Gouvernement visés aux 4° et 5° n’ayant pas encore été pris, pour l’année académique 2017-2018, les étudiants qui ne sont pas détenteurs d’un des diplômes, certificats ou attestations visés aux 1° et 3° sont tenus de présenter l’examen spécifique visé au 2°.

(18)

1° soit un grade académique de master de 120 crédits au moins ;

soit un grade académique similaire délivré par un établissement d’enseignement supérieur, en Communauté française ou extérieur à celle- ci, en vertu d’une décision des autorités académiques et aux conditions complémentaires qu’elles fixent;

3° soit un grade académique étranger reconnu équivalent à ceux mentionnés aux littéras 1

à 2

en application du décret du 7 novembre 2013, d’une directive européenne, d’une convention internationale ou d’une autre législation, aux mêmes conditions ;

§2. Aux conditions générales fixées par les autorités académiques, l’étudiant porteur d’un titre, diplôme, grade ou certificat de deuxième cycle, en Communauté française ou extérieur à celle-ci, qui ne lui donne pas accès aux études de troisième cycle en vertu du paragraphe précédent peut toutefois y être admis par le jury des études visées aux conditions complémentaires qu’il fixe, si l’ensemble des études supérieures qu’il a suivies avec fruit est valorisé par le jury pour au moins 300 crédits.

§3. Par dérogation à ce qui précède, le jury peut admettre, sur décision motivée et aux conditions complémentaires qu’il fixe, les porteurs d’un titre, diplôme, grade ou certificat délivré hors Communauté française qui, dans ce système d’origine, donne directement accès aux formations doctorales ou études et travaux relatifs à la préparation d’une thèse de doctorat, même si les études sanctionnées par ce titre ou grade n’y sont pas organisées en cycles distincts ou en cinq années au moins.

Une telle admission est exceptionnelle et nécessite la preuve formelle et authentique, constatée par le jury, de la capacité de poursuite d’études doctorales dans le système d’origine.

Article 10.

§1er. Nul ne peut obtenir le grade de docteur s’il n’a suivi avec fruit une formation doctorale correspondante.

§2. Le titulaire d’un master à finalité approfondie du même domaine est dispensé des crédits d’enseignement de la formation doctorale (maximum 30 crédits).

Article 11.

§1er. Les porteurs d’un grade académique de deuxième cycle ont accès aux certificats d’université aux conditions spécifiques fixées par les commissions de programme de ces formations et approuvées par le Conseil de l’Enseignement et de la Formation.

§2. Le jury peut également, par dérogation au §1er, valoriser les savoirs et compétences d’étudiants n’étant pas titulaire du grade académique de deuxième

(19)

cycle requis, mais ayant acquis des savoirs et compétences au cours d’autres études supérieures ou du fait de leur expérience personnelle ou professionnelle.

Article 12.

§ 1er. En vue de l’admission aux études, les jurys peuvent valoriser les crédits acquis par les étudiants au cours d’études supérieures ou parties d’études supérieures qu’ils auraient déjà suivies avec fruit. Les étudiants qui bénéficient de ces crédits sont dispensés des parties correspondantes du programme d’études.

Le jury ne peut valoriser davantage de crédits que ceux octroyés par le jury de l’établissement où les enseignements correspondants ont été suivis, évalués et sanctionnés.

§ 2. En vue de l’admission aux études, les jurys peuvent valoriser les savoirs et compétences des étudiants acquis par leur expérience professionnelle ou personnelle.

Pour l’admission sur la base de la valorisation des acquis de l’expérience, cette expérience personnelle ou professionnelle doit correspondre à au moins cinq années d’activités, des années d’études supérieures ne pouvant être prises en compte qu’à concurrence d’une année par 60 crédits acquis, sans pouvoir dépasser 2 ans. Au terme d’une procédure d’évaluation, le jury juge si les aptitudes et connaissances de l’étudiant sont suffisantes pour suivre les études avec succès.

Au terme de cette évaluation, le jury détermine les enseignements supplémentaires et les dispenses éventuelles qui constituent les conditions complémentaires d’accès aux études pour l’étudiant.

Si l’étudiant dispose d’un titre d’accès aux études, complété par de l’expérience valorisable, le jury peut décider de valoriser cette expérience et dispenser l’étudiant de certaines unités d’enseignement du programme d’études.

§ 3. En vue de l’admission aux études sur la base de la valorisation des savoirs et compétences des étudiants acquis par leur expérience professionnelle ou personnelle, un accompagnement individualisé est organisé. Toute personne qui pense pouvoir se prévaloir d’une expérience utile, en rapport avec le cursus auquel elle envisage de s’inscrire, est invitée à prendre contact avec le conseiller VAE (infos : Service Formation Continue – 065 37 37 15) afin d’être accompagnée dans ses démarches et dans l’élaboration de son dossier d’admission. Aucune demande d’admission fondée sur la Valorisation des Acquis de l’Expérience ne sera prise en compte au-delà du 31 août qui précède le début de l’année académique concernée.

Article 13. Aucun grade académique ne peut être conféré à un étudiant qui n’aurait pas suivi effectivement au minimum 60 crédits du programme correspondant et qui n’aurait pas été régulièrement inscrit, à l’UMONS, aux études menant à ce grade. Il ne peut en être autrement que dans l’hypothèse où

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l’étudiant suit un ou plusieurs enseignements dans un autre établissement d’enseignement supérieur, aux conditions fixées par le décret.

Par exception à l’alinéa précédent, le porteur d’un grade académique de master en 120 crédits peut se voir conférer le grade académique correspondant à une autre finalité de ce même grade de master après réussite des crédits supplémentaires spécifiques à cette finalité. De même, le grade d’agrégé de l’enseignement secondaire supérieur peut être délivré aux étudiants régulièrement inscrits à ces études et qui ont satisfait aux épreuves du programme d’études correspondant.

CHAPITRE IV - DE L’INSCRIPTION ET DU PROGRAMME ANNUEL DE L’ETUDIANT (PAE)

Article 14.

§ 1. Une inscription est valable pour une année académique et porte sur un ensemble cohérent d’unités d’enseignement d’un cursus particulier. Cette liste d’unités d’enseignement constitue le programme annuel de l’étudiant (PAE) pour l’année académique.

Avec l’accord du ou des Doyen(s) concerné(s), un étudiant peut cumuler plusieurs inscriptions à des cursus différents au cours d’une même année académique.

§ 2. Le programme d’un étudiant qui s’inscrit pour la première fois à un premier cycle correspond obligatoirement aux 60 premiers crédits du programme d’études (1er bloc de 60 crédits), sauf allègement prévu au chapitre X.

A l’issue de cette première année,

- Si l’étudiant a acquis ou valorisé au moins 45 crédits parmi ces 60 crédits, il peut poursuivre son parcours au sein de ce cycle ; son programme annuel de l’étudiant (PAE) comporte les unités d’enseignement du 1er bloc de 60 crédits pour lesquelles il n’a pas acquis les crédits et des unités d’enseignement de la suite du cycle ; son PAE doit comporter au moins 60 crédits, sauf dans les cas suivants :

- en cas d’allègement (cft. chapitre X) ;

- si, pour des raisons pédagogiques et ou organisationnelles motivées, le jury ne peut lui proposer qu’un PAE supérieur à 60 crédits ou un PAE inférieur à 60 crédits, l’étudiant peut opter pour un PAE inférieur à 60 crédits.

- Si l’étudiant n’a pas acquis ou valorisé au moins 45 crédits parmi ces 60 crédits, il n’a pas accès à la suite du cycle. Son programme annuel comporte les unités d’enseignement (UE) pour lesquelles il n’a pas

(21)

obtenu les crédits (avec possibilité de modifier le choix de ses cours à option) et, si l’étudiant le souhaite, des activités de remédiation ou complémentaires visant à accroître ses chances de réussite.

S’il a acquis ou valorisé au minimum 30crédits parmi ces 60 crédits, son programme annuel peut en outre, moyennant accord du jury, dans le respect des prérequis et corequis, comporter des unités d’enseignement (UE) de la suite du cycle, le programme annuel ne pouvant cependant pas excéder 60 crédits. L’étudiant qui souhaite compléter son programme annuel d’unités d’enseignement de la suite du cycle doit en faire la demande, conformément à la procédure définie par la Faculté.

- En cas de réorientation vers un autre cursus de premier cycle, le jury de ce cycle pourra valoriser tout ou partie des crédits acquis.

Si le jury valorise, pour l’ensemble de ce cycle, au moins 45 crédits, l’étudiant a accès à la suite de ce cycle. Son programme annuel de l’étudiant (PAE) comporte les unités d’enseignement du 1er bloc de 60 crédits pour lesquelles il n’a pas acquis les crédits et des unités d’enseignement de la suite du cycle ; son PAE doit comporter au moins 60 crédits, sauf allègement prévu au chapitre X.

Si le jury valorise, pour l’ensemble de ce cycle, moins de 45 crédits, l’étudiant n’a pas accès à la suite de ce cycle. Son programme annuel de l’étudiant (PAE) comporte les unités d’enseignement du 1er bloc de 60 crédits de ce cycle pour lesquelles les crédits ne sont pas valorisés par le jury et, si au moins 30 crédits sont valorisés, des unités d’enseignement de la suite du cycle ; l’étudiant peut compléter son inscription d’activités de remédiation ou complémentaires visant à accroître ses chances de réussite.

§3. Au-delà du 1er bloc de 60 crédits du 1er cycle (ou des minimum 45 crédits de ce bloc), le programme d’un étudiant comprend :

1° les unités d’enseignement du programme d’études auxquelles il avait déjà été inscrit et dont il n’aurait pas encore acquis les crédits correspondants, à l’exception des unités optionnelles du programme qui avaient été choisies par l’étudiant qu’il peut délaisser;

2° des unités d’enseignement de la suite du programme du cycle ou parmi les enseignements supplémentaires définis comme condition d’accès au cycle, pour lesquelles il remplit les conditions prérequises ;

3° L’étudiant en fin de cycle de Bachelier a accès au Master si le nombre de crédits à acquérir pour obtenir le diplôme de Bachelier est inférieur ou égal à 15 ; il prend une inscription principale en Master et une inscription secondaire en Bachelier. Son PAE de Master comporte des unités d’enseignement totalisant au moins 60 crédits, éventuellement diminués du nombre de crédits de bachelier non acquis ; son PAE de bachelier comporte

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les unités d’enseignement de bachelier pour lesquelles ils n’a pas acquis les crédits.

Il ne peut en aucun cas acquérir plus de 90 crédits du Master tant qu’il n’a pas obtenu le grade académique de Bachelier.

Sur décision individuelle des jurys de Bachelier et de Master, si le nombre de crédits à acquérir pour obtenir le diplôme de Bachelier est compris entre 16 et 30, un étudiant en fin de cycle de Bachelier peut être autorisé à suivre une partie du programme du Master. Il prend une inscription principale en Bachelier et une inscription secondaire en Master. Le total des crédits de ses PAE ne peut en aucun cas être supérieur à 60. L’étudiant ne peut pas acquérir plus de la moitié des crédits du programme du Master (60 crédits pour un master 120, 30 crédits pour un master 60) tant qu’il n’a pas obtenu le grade académique de Bachelier.

Le programme d’un étudiant est soumis à l’accord du jury qui veille au respect des prérequis et corequis et à ce que la charge annuelle de l’étudiant soit au moins de 60 crédits, sauf en fin de cycle ou d’allègement prévu au chapitre X.

Sur décision individuelle fondée sur le parcours de l’étudiant et pour lui permettre la poursuite d’études avec une charge annuelle suffisante, un prérequis peut être transformé en corequis par le jury.

Par dérogation, outre les cas d’allègement et de fin de cycle, un PAE peut comporter moins de 60 crédits, sur décision individuelle et motivée du jury, dans les hypothèses suivantes :

1° lorsque, pour des raisons pédagogiques et ou organisationnelles motivées, le jury ne peut lui proposer qu’un PAE supérieur à 60 crédits, l’étudiant peut, en accord avec le jury, opter pour un PAE inférieur à 60 crédits ;

2° en cas de coorganisation avec des établissements d’enseignement supérieur hors Communauté française ou de mobilité ;

3° lorsque, pour atteindre le minimum de 60 crédits, il faudrait inscrire au programme annuel de l’étudiant une activité d’intégration professionnelle pour laquelle il n’a pas encore acquis des prérequis qui ne peuvent pas être transformés en co-requis.

Le programme annuel de l’étudiant est, sauf en cas de situation exceptionnelle, définitivement arrêté au plus tard le 31 octobre.

Pour les étudiants ayant acquis ou valorisé les 60 premiers crédits d’un premier cycle, le PAE est, sauf demande expresse de l’étudiant, constitué des 60 crédits du bloc suivant.

(23)

Dans tous les cas, l’étudiant qui ne donne pas suite aux demandes de validation de son PAE est réputé accepter la proposition du jury.

Article 15.

§1er. Un étudiant régulièrement inscrit dans un cursus déterminé peut, moyennant l’accord du ou des doyen(s) concerné(s), s’inscrire, sans devoir s’acquitter de droits d’inscription supplémentaires, à des « cours isolés » (option, module ou UE) ne figurant pas à son programme. Cette inscription ne peut porter sur plus de 30 crédits.

§2. L’inscription à un ou des cours isolé(s), à concurrence d’un maximum de 16 crédits par année académique, d’une personne qui n’est pas régulièrement inscrite à un cursus est possible, moyennant l’accord du ou des doyen(s) concerné(s). Une telle inscription ne permet pas d’obtenir un visa pour études, ni des attestations officielles de nature sociale ou fiscale.

L’inscription doit être prise au moins 15 jours avant le début du quadrimestre au cours duquel l’enseignement est dispensé.

Le montant du droit d’inscription à des cours isolés s’élève à 35 euros par crédit.

Par dérogation, les étudiants réfugiés ou demandeurs d’asile ayant suivi, pendant l’année académique antérieure, les cours de Français Langue Etrangère organisés par l’UMONS, mais n’ayant pas pu être admis en qualité d’étudiant régulier faute de titre d’accès aux études, sont dispensés de ce droit d’inscription.

Les étudiants inscrits à des cours d’été créditants peuvent être dispensés de droit d’inscription, sur demande de la Faculté concernée.

Les articles 26 à 34 du présent règlement sont applicables aux personnes inscrites à des cours isolés.

Article 16.

§ 1. La demande d’admission ou d’inscription est introduite selon les procédures définies sur le site web de l’Université.

Les étudiants dont la candidature doit être examinée par un jury doivent introduire une demande d’admission aux dates limites suivantes :

 Etudiants ressortissants d’un pays Hors Union Européenne (HUE) non- résidents sur le territoire belge et ayant besoin d’un VISA d’études : 30 avril

Etudiants belges, européens et HUE ne devant pas demander un visa :

(24)

31 août pour les étudiants diplômés au plus tard en juillet ; 30 septembre pour les étudiants diplômés en septembre de l’année d’inscription et les étudiants qui sollicitent une admission à un master de spécialisation.

Si une demande d’admission est introduite tardivement, le Service Inscriptions interroge le Doyen de la Faculté concernée, qui décide souverainement d’examiner ou pas le dossier du candidat.

Les étudiants HUE doivent également répondre au minimum aux critères académiques d’admission publiés sur le site web de l’Université.

§2. La demande d’admission ou d’inscription est irrecevable si l’étudiant ne remplit pas toutes les conditions d’admission aux études visées ou si elle ne respecte pas les dispositions du présent règlement.Le caractère irrecevable de la demande est notifié directement à l'étudiant par courrier électronique comportant la motivation de la décision et l'extrait du présent article qui détaille la procédure de recours, à l’adresse e-mail renseignée par l’étudiant dans son dossier de demande d’admission ou d’inscription.A défaut d’adresse e-mail, il est notifié par écrit en mains propres contre accusé de réception ou par courrier recommandé avec accusé de réception.

Un dossier d’admission refusé ne peut pas être complété par la suite.

Le candidat dont le dossier a été refusé peut, pour autant que le refus ne soit pas fondé sur l’absence de moyens de subsistance suffisants, introduire un nouveau dossier, dans les délais impartis.

Le refus d’admission peut faire l’objet d’un recours déposé par le candidat auprès du Commissaire du Gouvernement près l’UMONS, Place du Parc, 15, 7000 Mons.

En cas d’absence de décision de l’université à la date du 31 octobre, un recours peut également être introduit.

Le délai de recours prend cours le premier jour ouvrable qui suit la notification de la décision de refus d’admission ou, en cas d’absence de décision de l’université, le 2 novembre.

La procédure de recours est fixée comme suit :

L’étudiant introduit son recours soit en mains propres contre accusé de réception signé par un membre de la cellule du Commissaire faisant foi, soit par courrier recommandé avec accusé de réception à l’adresse suivante (Place du Parc 15, 7000 MONS), soit par courrier électronique à l’adresse suivante : commissaire.gouv@umons.ac.be; sous peine d’irrecevabilité, le recours est introduit dans un délai de 15 jours ouvrables à dater du premier jour ouvrable qui suit la notification de la décision querellée ou, en cas d’absence de décision de l’université, au plus tard le 16 novembre.

Le recours mentionne :

(25)

1° sous peine d'irrecevabilité, l'identité de l'étudiant, son domicile, ses coordonnées téléphoniques, son adresse électronique, et sa nationalité;

2° sous peine d'irrecevabilité, l'objet précis du recours et les motivations du recours;

3° la dénomination légale de l'établissement d'enseignement supérieur à l'origine de la décision querellée;

4° les études qui ont fait l'objet de la demande d'admission ou d'inscription;

5° sous peine d'irrecevabilité, la copie de la décision querellée, le cas échéant.

L'étudiant peut joindre à son recours les pièces qu'il estime nécessaires et mentionne l'inventaire des pièces annexées.

Pour autant que la demande d’admission ait été introduite dans les formes et délais requis, l’étudiant n'ayant pas reçu de décision de l'université suite à sa demande d'admission à la date du 15 novembre peut introduire un recours. L’introduction de ce recours vaut inscription provisoire dans l’attente de la décision relative au recours.

L'étudiant introduit son recours dans un délai de 15 jours ouvrables à dater du premier jour ouvrable qui suit le 31 octobre ou le 30 novembre pour les inscriptions aux études de troisième cycle et les étudiants bénéficiant d’une prolongation de session pour force majeure. L'étudiant apporte la preuve qu'il a introduit une demande auprès de l’université.

Le Commissaire du Gouvernement statue sur pièces ainsi que sur les arguments éventuels de l’université dans les 7 jours ouvrables à dater de la réception du dossier complet transmis par l'établissement d'enseignement supérieur. L'établissement est tenu de communiquer le dossier complet et ses remarques dans un délai de 7 jours ouvrables à partir de la demande d'information formulée par le Commissaire du Gouvernement.

Si la décision du Commissaire conclut à l'irrecevabilité du recours, la décision de l'établissement d'enseignement supérieur est définitive.

Lorsque le recours est recevable, le Commissaire du Gouvernement soit confirme la décision d'irrecevabilité de la demande d'admission ou d'inscription, soit invalide celle-ci et confirme la recevabilité de la demande d'admission ou d'inscription de l'étudiant.

Les décisions du Commissaire du Gouvernement sont notifiées soit par courrier recommandé avec accusé de réception, soit par courrier électronique à l'adresse renseignée par l'étudiant dans son dossier de demande d'admission. Une copie de la décision est également adressée à l'établissement d'enseignement supérieur.

§3. La preuve que l’étudiant satisfait aux conditions d’accès aux études lui incombe. Elle peut être apportée par tout document officiel probant ou, en

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LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 31 janvier 2018 par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (décision du 17 janvier 2018),

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LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 28 novembre 2017 par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (décision du 15 novembre 2017),

Le compte de campagne de Mme SAINT-PÉ a été rejeté par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques dans sa décision du 30 avril 2018 aux motifs