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Arrêt n° 418 du 20 mai 2020 (18-25.440) - Cour deCassation - Deuxième chambre civile-ECLI:FR:CCAS:2020:C200418

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23/06/2020 10(33 Arrêt n° 418 du 20 mai 2020 (18-25.440) - Cour de Cassation - D…e chambre civile-ECLI:FR:CCAS(2020(C200418 | Cour de cassation

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Arrêt n° 418 du 20 mai 2020 (18-25.440) - Cour de Cassation - Deuxième chambre civile

-ECLI:FR:CCAS:2020:C200418

Responsabilité contractuelle - Banque

Cassation

Demandeur(s) : M. A... X...

Défendeur(s) : Crédit foncier de France, société anonyme

Sur le moyen unique :

Vu l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, applicable à la cause ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que le 22 janvier 2007, M. X... a adhéré, pour garantir un prêt immobilier consenti par la société Crédit foncier de France (la banque), au contrat d’assurance de groupe souscrit par cette dernière auprès de la société Axa France vie (l’assureur) afin de couvrir les risques décès, invalidité et incapacité ; que le 14 mars 2008, M. X... a été victime d’un accident du travail ; qu’après avoir pris en charge les échéances du prêt, l’assureur a notifié à M. X... un refus de maintenir la garantie, son taux d’incapacité fonctionnelle ne dépassant pas le minimum contractuel prévu ; que M. X... a assigné la banque en réparation d’un manquement à ses devoirs d’information, de conseil et de mise en garde ;

Attendu que pour rejeter cette demande, l’arrêt, après avoir retenu la responsabilité de la banque pour n’avoir pas appelé l’attention sur les limites de la garantie souscrite, énonce que M. X... ne démontre pas que, complètement informé, il aurait contracté une autre assurance qui l’aurait couvert contre l’incapacité de travail qui lui avait été reconnue, ce d’autant que les assurances ne couvrent pas l’incapacité de travail dans les termes de l’incapacité reconnue par la sécurité sociale, et en déduit l’absence de perte de chance de souscrire une assurance lui garantissant le risque d’une incapacité totale de travail ;

Qu’en statuant ainsi, alors que toute perte de chance ouvre droit à réparation, la cour d’appel, qui a exigé de l’assuré qu’il démontre que s’il avait été parfaitement informé par la banque sur l’adéquation ou non de l’assurance offerte à sa situation, il aurait souscrit, de manière certaine, un contrat mieux adapté, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 8 novembre 2018, entre les parties, par la cour d’appel de Lyon ;

Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Lyon autrement composée ;

Président : M. Pireyre

Rapporteur : Mme Guého, conseiller référendaire Avocat général : M. Grignon-Dumoulin

Avocat(s) : SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot - SCP Célice, Texidor, Périer

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