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Décision n° 2021 - 909 QPC

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Décision n° 2021 - 909 QPC

Articles 536 et 541 du code de procédure pénale Impossibilité d’obtenir devant le tribunal de police la condamnation de la partie civile pour constitution abusive

Dossier documentaire

Source : services du Conseil constitutionnel - 2021

Sommaire

I. Contexte de la disposition contestée ... 4

II. Constitutionnalité de la disposition contestée ... 17

(2)

2

Table des matières

I. Contexte de la disposition contestée ... 4

A. Dispositions contestées ... 4

Code de procédure pénale ... 4

­ Article 536 ... 4

­ Article 541 ... 4

B. Évolution des dispositions contestées ... 5

1. Article 536 du code de procédure pénale ... 5

a. Ordonnance n° 58­1296 du 23 décembre 1958 modifiant et complétant le code de procédure pénale ... 5

­ Article 1er ... 5

b. Loi 93­2 du 4 janvier 1993 portant réforme de la procédure pénale ... 5

­ Article 101 ... 5

c. LOI n° 2005­47 du 26 janvier 2005 relative aux compétences du tribunal d'instance, de la juridiction de proximité et du tribunal de grande instance ...Erreur ! Signet non défini. ­ Article 9 ...Erreur ! Signet non défini.

2. Article 541 du code de procédure pénale ... 6

a. Ordonnance n° 58­1296 du 23 décembre 1958 modifiant et complétant le code de procédure pénale ... 6

­ Article 1er ... 6

b. Loi n°83­608 du 8 juillet 1983 renforçant la protection des victimes d'infraction ... 6

­ Article 14 ... 6

c. LOI n° 2005­47 du 26 janvier 2005 relative aux compétences du tribunal d'instance, de la juridiction de proximité et du tribunal de grande instance ... 6

­ Article 9 ... 6

d. LOI n° 2011­1862 du 13 décembre 2011 relative à la répartition des contentieux et à l'allègement de certaines procédures juridictionnelles ... 6

­ Article 2 ... 6

C. Autres dispositions ... 7

1. Code de procédure pénale ... 7

­ Article 2 ... 7

­ Article 91 ... 7

­ Article 371 ... 8

­ Article 390 ... 8

­ Article 418 ... 8

­ Article 425 ... 8

­ Article 470 ... 9

­ Article 470­1 ... 9

­ Article 472 ... 9

­ Article 516 ... 9

­ Article 533 ... 9

­ Article 535 ... 10

­ Article 549 ... 10

2. Code pénal ... 10

­ Article 226­10 ... 10

­ Article 226­11 ... 11

­ Article R. 621­1 ... 11

D. Application des dispositions contestées et d’autres dispositions ... 12

Jurisprudence judiciaire ... 12

­ Cour de cassation, Chambre criminelle, 22 Février 1966 ­ n° 64­90.865 ... 12

­ Cour de cassation, Chambre criminelle, 24 Octobre 1983 ­ n° 82­92.893 ... 12

­ Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 Mars 1987 ­ n° 83­94.993 ... 12

(3)

3

­ Cour de cassation, Chambre criminelle, 2 Février 1988 ­ n° 87­81.377 ... 13

­ Cour de cassation, Chambre criminelle, 21 Novembre 1991 ­ n° 90­83.877 ... 13

­ Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 Décembre 2006 ­ n° 06­80.844 ... 14

­ Cour de cassation, Chambre criminelle, 6 Octobre 2010 ­ n° 09­88.002 ... 14

­ Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 Décembre 2014 – n° 14­80.032 ... 15

­ Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 Janvier 2018 – n° 16­87.699 ... 15

­ Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 Juillet 2018 – n° 18­90.017 ... 15

­ Cour de cassation, 1re chambre civile, 25 Mars 2020 – n° 19­11.554... 16

II. Constitutionnalité de la disposition contestée ... 17

A. Normes de référence ... 17

Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 ... 17

­ Article 6 ... 17

­ Article 16 ... 17

B. Jurisprudence du Conseil constitutionnel ... 18

Sur le principe d’égalité devant la justice ... 18

­ Décision n° 2004­510 DC du 20 janvier 2005 ­ Loi relative aux compétences du tribunal d'instance, de la juridiction de proximité et du tribunal de grande instance ... 18

­ Décision n° 2009­590 DC du 22 octobre 2009 ­ Loi relative à la protection pénale de la propriété littéraire et artistique sur internet ... 18

­ Décision n° 2010­15/23 QPC du 23 juillet 2010 ­ Région LANGUEDOC­ROUSSILLON et autres [Article 575 du code de procédure pénale] ... 19

­ Décision n° 2011­112 QPC du 1er avril 2011 ­ Mme Marielle D. [Frais irrépétibles devant la Cour de cassation] ... 20

­ Décision n° 2011­113/115 QPC du 1er avril 2011 ­ M. Xavier P. et autre [Motivation des arrêts d'assises] ... 21

­ Décision n° 2011­153 QPC du 13 juillet 2011 ­ M. Samir A. [Appel des ordonnances du juge d'instruction et du juge des libertés et de la détention] ... 21

­ Décision n° 2011­160 QPC du 9 septembre 2011 ­ M. Hovanes A. [Communication du réquisitoire définitif aux parties] ... 21

­ Décision n° 2011­179 QPC du 29 septembre 2011 ­ Mme Marie­Claude A. [Conseil de discipline des avocats] ... 22

­ Décision n° 2011­190 QPC du 21 octobre 2011 ­ M. Bruno L. et autre [Frais irrépétibles devant les juridictions pénales] ... 23

­ Décision n° 2011­213 QPC du 27 janvier 2012 ­ COFACE [Suspension des poursuites en faveur de certains rapatriés] ... 24

­ Décision n° 2012­243/244/245/246 QPC du 14 mai 2012 ­ Société YONNE REPUBLICAINE et autre [Saisine obligatoire de la commission arbitrale des journalistes et régime d'indemnisation de la rupture du contrat de travail] ... 25

­ Décision n° 2012­284 QPC du 23 novembre 2012 ­ me Maryse L. [Droit des parties non assistées par un avocat et expertise pénale] ... 26

­ Décision n° 2013­363 QPC du 31 janvier 2014 ­ M. Michel P. [Droit d'appel des jugements correctionnels par la partie civile] ... 27

­ Décision n° 2018­756 QPC du 17 janvier 2019 ­ M. Jean­Pierre F. [Compétence des juridictions spécialisées en matière militaire pour les infractions commises par des militaires de la gendarmerie dans le service du maintien de l'ordre] ... 27

­ Décision n° 2019­773 QPC du 5 avril 2019 ­ Société Uber B.V. et autre [Frais irrépétibles devant les juridictions pénales II] ... 28

­ Décision n° 2019­803 QPC du 27 septembre 2019 ­ Mme Fabienne V. [Mise en mouvement de l'action publique en cas d'infraction commise par un militaire lors d'une opération extérieure] ... 29

(4)

4

I. Contexte de la disposition contestée

A. Dispositions contestées Code de procédure pénale

Partie législative

Livre II : Des juridictions de jugement Titre III : Du jugement des contraventions

Chapitre IV : De l'instruction définitive devant le tribunal de police

­ Article 536

Modifié par Loi n°2005-47 du 26 janvier 2005 - art. 9

Sont également applicables les règles édictées par les articles 418 à 426 concernant la constitution de partie civile ; par les articles 427 à 457 relatifs à l'administration de la preuve sous réserve de ce qui est dit à l'article 537 ; par les articles 458 à 461 concernant la discussion par les parties ; par l'article 462 relatif au jugement.

­ Article 541

Modifié par LOI n°2011-1862 du 13 décembre 2011 - art. 2

Si le tribunal de police estime que le fait ne constitue aucune infraction à la loi pénale, ou que le fait n'est pas établi, ou qu'il n'est pas imputable au prévenu, il renvoie celui­ci des fins de la poursuite.

Les dispositions de l'article 470­1 sont applicables.

Nota :

L'article unique de la loi n° 2012-1441 du 24 décembre 2012 a modifié la date d'entrée en vigueur des articles 1 et 2 de la loi n° 2011-1862 du 13 décembre 2011 prévue à l'article 70 de ladite loi en la reportant du 1er janvier 2013 au 1er janvier 2015.

L'article 99 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 a modifié cette date en la reportant du 1er janvier 2015 au 1er janvier 2017.

Le 3° du IV de l'article 15 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 a modifié cette date en la reportant du 1er janvier 2017 au 1er juillet 2017.

(5)

5

B. Évolution des dispositions contestées

1. Article 536 du code de procédure pénale

a. Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958 modifiant et complétant le code de procédure pénale

­ Article 1er

b. Loi 93-2 du 4 janvier 1993 portant réforme de la procédure pénale

­ Article 101

Dans la deuxième phrase de l’article 536 du même code, les mots : « par les articles 427 à 457 relatifs à l’administration de la preuve » sont remplacés par les mots : « par les articles 426­1 à 457 relatifs, à l’instruction à l’audience et à l’administration de la preuve ».

[Cet article, qui devait entrer en en vigueur le 1er octobre 1994, en application de l’article 227 de la même loi, a été abrogé avant cette date par l’article 28 de la loi n° 93-1013 du 24 août 1993 modifiant la loi n° 93-2 du 4 janvier 1993 :

Art. 28. - Les articles 83 à 98, 100 et 101 de la loi n° 93-2 du 4 janvier 1993 précitée sont abrogés.]« »

(6)

6

2. Article 541 du code de procédure pénale

a. Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958 modifiant et complétant le code de procédure pénale

­ Article 1er

b. Loi n°83-608 du 8 juillet 1983 renforçant la protection des victimes d'infraction

­ Article 14

c. LOI n° 2005-47 du 26 janvier 2005 relative aux compétences du tribunal d'instance, de la juridiction de proximité et du tribunal de grande instance

­ Article 9 […]

XXIV. ­ Au début du premier alinéa de l'article 539, dans la première phrase de l'article 540, dans le premier alinéa de l'article 541 et dans la première phrase de l'article 542 du même code, après les mots : « tribunal de police », sont insérés les mots : « ou la juridiction de proximité ».

[…]

d. LOI n° 2011-1862 du 13 décembre 2011 relative à la répartition des contentieux et à l'allègement de certaines procédures juridictionnelles

­ Article 2 […]

X. ― Au deuxième alinéa de l'article 528­2, à l'article 531, au premier alinéa de l'article 539, à la première phrase de l'article 540, au premier alinéa de l'article 541, à la première phrase de l'article 542, à la fin du second alinéa de l'article 706­134, à la deuxième phrase de l'avant­dernier alinéa de l'article 708 du même code et à la deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article L. 121­3 du code de la route, les mots : « ou la juridiction de proximité » sont supprimés.

[…]

(7)

7

C. Autres dispositions

1. Code de procédure pénale

Partie législative

Titre préliminaire : Dispositions générales

Sous-titre Ier : De l'action publique et de l'action civile

­ Article 2

L'action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction.

La renonciation à l'action civile ne peut arrêter ni suspendre l'exercice de l'action publique, sous réserve des cas visés à l'alinéa 3 de l'article 6.

Livre Ier : De la conduite de la politique pénale, de l'exercice de l'action publique et de l'instruction Titre III : Des juridictions d'instruction

Chapitre Ier : Du juge d'instruction : juridiction d'instruction du premier degré Section 2 : De la constitution de la partie civile et de ses effets

­ Article 91

Modifié par Loi n°2000-516 du 15 juin 2000 - art. 87

Quand, après une information ouverte sur constitution de partie civile, une décision de non­lieu a été rendue, la personne mise en examen et toutes personnes visées dans la plainte, et sans préjudice d'une poursuite pour dénonciation calomnieuse, peuvent, si elles n'usent de la voie civile, demander des dommages­intérêts au plaignant dans les formes indiquées ci­après.

L'action en dommages­intérêts doit être introduite dans les trois mois du jour où l'ordonnance de non­lieu est devenue définitive. Elle est portée par voie de citation devant le tribunal correctionnel où l'affaire a été instruite.

Ce tribunal est immédiatement saisi du dossier de l'information terminée par une ordonnance de non­lieu, en vue de sa communication aux parties. Les débats ont lieu en chambre du conseil : les parties, ou leurs conseils, et le ministère public sont entendus. Le jugement est rendu en audience publique.

En cas de condamnation, le tribunal peut ordonner la publication intégrale ou par extraits de son jugement dans un ou plusieurs journaux qu'il désigne, aux frais du condamné. Il fixe le coût maximum de chaque insertion.

L'opposition et l'appel sont recevables dans les délais de droit commun en matière correctionnelle.

L'appel est porté devant la chambre des appels correctionnels statuant dans les mêmes formes que le tribunal.

L'arrêt de la cour d'appel peut être déféré à la Cour de cassation comme en matière pénale.

Lorsqu'une décision définitive rendue en application de l'article 177­2 a déclaré que la constitution de partie civile était abusive ou dilatoire, cette décision s'impose au tribunal correctionnel saisi dans les conditions prévues aux alinéas précédents.

(8)

8 Livre II : Des juridictions de jugement

Titre Ier : De la cour d'assises Chapitre VII : Du jugement

Section 3 : De la décision sur l'action civile

­ Article 371

Après que la cour d'assises s'est prononcée sur l'action publique, la cour, sans l'assistance du jury, statue sur les demandes en dommages­intérêts formées soit par la partie civile contre l'accusé, soit par l'accusé acquitté contre la partie civile, après que les parties et le ministre public ont été entendus.

La cour peut commettre l'un de ses membres pour entendre les parties, prendre connaissance des pièces et faire son rapport à l'audience, où les parties peuvent encore présenter leurs observations et où le ministère public est ensuite entendu.

Titre II : Du jugement des délits

Chapitre Ier : Du tribunal correctionnel

Section 1 : De la compétence et de la saisine du tribunal correctionnel Paragraphe 2 : De la comparution volontaire et de la citation

­ Article 390

Modifié par LOI n°2014-535 du 27 mai 2014 - art. 8

La citation est délivrée dans des délais et formes prévus par les articles 550 et suivants.

La citation informe le prévenu qu'il peut se faire assister d'un avocat de son choix ou, s'il en fait la demande, d'un avocat commis d'office, dont les frais seront à sa charge sauf s'il remplit les conditions d'accès à l'aide juridictionnelle, et qu'il a également la possibilité de bénéficier, le cas échéant gratuitement, de conseils juridiques dans une structure d'accès au droit.

La citation informe le prévenu qu'il doit comparaître à l'audience en possession des justificatifs de ses revenus ainsi que de ses avis d'imposition ou de non­imposition, ou les communiquer à l'avocat qui le représente.

La citation informe également le prévenu que le droit fixe de procédure dû en application du 3° de l'article 1018 A du code général des impôts peut être majoré s'il ne comparaît pas personnellement à l'audience ou s'il n'est pas jugé dans les conditions prévues par les premier et deuxième alinéas de l'article 411 du présent code.

Section 4 : Des débats

Paragraphe 2 : De la constitution de la partie civile et de ses effets

­ Article 418

Toute personne qui, conformément à l'article 2, prétend avoir été lésée par un délit, peut, si elle ne l'a déjà fait, se constituer partie civile à l'audience même.

Le ministère d'un avocat n'est pas obligatoire.

La partie civile peut, à l'appui de sa constitution, demander des dommages­intérêts correspondant au préjudice qui lui a été causé.

­ Article 425

Modifié par Loi n°81-82 du 2 février 1981 - art. 86

La partie civile régulièrement citée qui ne comparaît pas ou n'est pas représentée à l'audience est considérée comme se désistant de sa constitution de partie civile.

(9)

9

En ce cas, et si l'action publique n'a été mise en mouvement que par la citation directe délivrée à la requête de la partie civile, le tribunal ne statue sur ladite action que s'il en est requis par le ministère public ; sauf au prévenu à demander au tribunal des dommages­intérêts pour abus de citation directe, comme il est dit à l'article 472.

Le jugement constatant le désistement présumé de la partie civile lui est signifié par exploit d'huissier, conformément aux dispositions des articles 550 et suivants. Ce jugement est assimilé à un jugement par défaut, et l'opposition est soumise aux dispositions des articles 489 à 495.

Section 5 : Du jugement

Paragraphe 1 : Dispositions générales

­ Article 470

Si le tribunal estime que le fait poursuivi ne constitue aucune infraction à la loi pénale ou que le fait n'est pas établi, ou qu'il n'est pas imputable au prévenu, il renvoie celui­ci des fins de la poursuite.

­ Article 470-1

Le tribunal saisi, à l'initiative du ministère public ou sur renvoi d'une juridiction d'instruction, de poursuites exercées pour une infraction non intentionnelle au sens des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article 121­3 du code pénal, et qui prononce une relaxe demeure compétent, sur la demande de la partie civile ou de son assureur formulée avant la clôture des débats, pour accorder, en application des règles du droit civil, réparation de tous les dommages résultant des faits qui ont fondé la poursuite.

Toutefois, lorsqu'il apparaît que des tiers responsables doivent être mis en cause, le tribunal renvoie l'affaire, par une décision non susceptible de recours, devant la juridiction civile compétente qui l'examine d'urgence selon une procédure simplifiée déterminée par décret en Conseil d'Etat.

­ Article 472

Dans le cas prévu par l'article 470, lorsque la partie civile a elle­même mis en mouvement l'action publique, le tribunal statue par le même jugement sur la demande en dommages­intérêts formée par la personne relaxée contre la partie civile pour abus de constitution de partie civile.

Chapitre II : De la cour d'appel en matière correctionnelle

Section 3 : De la procédure devant la chambre des appels correctionnels

­ Article 516

Si le jugement est réformé parce que la cour estime qu'il n'y a ni crime, ni délit, ni contravention, ou que le fait n'est pas établi ou qu'il n'est pas imputable au prévenu, elle renvoie celui­ci des fins de la poursuite.

Dans ce cas, si le prévenu acquitté demande des dommages­intérêts, dans les conditions prévues à l'article 472, il porte directement sa demande devant la cour d'appel.

Titre III : Du jugement des contraventions Chapitre III : De la saisine du tribunal de police

­ Article 533

Modifié par Loi n°2011-1862 du 13 décembre 2011 - art. 2

Les articles 388­1, 388­2, 388­3, 388­4 et 390 à 392­1 sont applicables devant le tribunal de police.

(10)

10

Chapitre IV : De l'instruction définitive devant le tribunal de police

­ Article 535

Modifié par LOI n°2011-1862 du 13 décembre 2011 - art. 2

Les dispositions des articles 400 à 405,406 à 408, sont applicables à la procédure devant le tribunal de police.

Toutefois, les sanctions prévues par l'article 404, alinéa 2, ne peuvent être prononcées que par le tribunal correctionnel, saisi par le ministère public, au vu du procès verbal dressé par le juge du tribunal de police relatant l'incident.

Chapitre VI : De l'appel des jugements de police

­ Article 549

Modifié par LOI n°2011-1862 du 13 décembre 2011 - art. 2

Les dispositions des articles 505 à 509, 511 et 514 à 520, sont applicables aux jugements rendus par les tribunaux de police.

La cour d'appel, saisie de l'appel d'un jugement d'incompétence du tribunal de police, si elle constate que le fait poursuivi constitue un délit, prononce la peine et statue, s'il y a lieu, sur les dommages­intérêts.

L'article unique de la loi n° 2012­1441 du 24 décembre 2012 a modifié la date d'entrée en vigueur des articles 1 et 2 de la loi n° 2011­1862 du 13 décembre 2011 prévue à l'article 70 de ladite loi en la reportant du 1er janvier 2013 au 1er janvier 2015.

L'article 99 de la loi n° 2014­1654 du 29 décembre 2014 a modifié cette date en la reportant du 1er janvier 2015 au 1er janvier 2017.

Le 3° du IV de l'article 15 de la loi n° 2016­1547 du 18 novembre 2016 a modifié cette date en la reportant du 1er janvier 2017 au 1er juillet 2017.

2. Code pénal

Partie législative

Livre II : Des crimes et délits contre les personnes Titre II : Des atteintes à la personne humaine Chapitre VI : Des atteintes à la personnalité Section 3 : De la dénonciation calomnieuse

­ Article 226-10

Modifié par Décision n°2016-741 DC du 8 décembre 2016 - art. 4, v. init.

La dénonciation, effectuée par tout moyen et dirigée contre une personne déterminée, d'un fait qui est de nature à entraîner des sanctions judiciaires, administratives ou disciplinaires et que l'on sait totalement ou partiellement inexact, lorsqu'elle est adressée soit à un officier de justice ou de police administrative ou judiciaire, soit à une autorité ayant le pouvoir d'y donner suite ou de saisir l'autorité compétente, soit aux supérieurs hiérarchiques ou à l'employeur de la personne dénoncée est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende.

La fausseté du fait dénoncé résulte nécessairement de la décision, devenue définitive, d'acquittement, de relaxe ou de non­lieu, déclarant que le fait n'a pas été commis ou que celui­ci n'est pas imputable à la personne dénoncée.

En tout autre cas, le tribunal saisi des poursuites contre le dénonciateur apprécie la pertinence des accusations portées par celui­ci.

Nota : Conformément à la décision n° 2016-741 DC du 8 décembre 2016, Art. 4 : Les mots " , soit, en dernier ressort, à un journaliste, au sens de l'article 2 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse " figurant au premier alinéa de l'article 226-10 du code pénal sont contraires à la Constitution.

(11)

11

­ Article 226-11

Lorsque le fait dénoncé a donné lieu à des poursuites pénales, il ne peut être statué sur les poursuites exercées contre l'auteur de la dénonciation qu'après la décision mettant définitivement fin à la procédure concernant le fait dénoncé.

Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat Livre VI : Des contraventions

Titre II : Des contraventions contre les personnes

Chapitre Ier : Des contraventions de la 1re classe contre les personnes Section 1 : De la diffamation et de l'injure non publiques

­ Article R. 621-1

La diffamation non publique envers une personne est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 1re classe.

La vérité des faits diffamatoires peut être établie conformément aux dispositions législatives relatives à la liberté de la presse.

(12)

12

D. Application des dispositions contestées et d’autres dispositions Jurisprudence judiciaire

­ Cour de cassation, Chambre criminelle, 22 Février 1966 - n° 64-90.865

ATTENDU QUE LA DAME X... S'ETANT CONSTITUEE PARTIE CIVILE ET AYANT CITE DIRECTEMENT LES CONSORTS Y... POUR ABUS DE BLANC­SEING DEVANT LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL, CELUI­CI, A L'AUDIENCE DU 24 OCTOBRE 1962, APRES AVOIR PROCEDE A L'INTERROGATOIRE D'IDENTITE DES PREVENUS, ENVOYA L'AFFAIRE POUR QUE LE DOSSIER FUT COMPLETE, PAR JUGEMENT CONTRADICTOIRE, LES PARTIES PRESENTES, AU 12 DECEMBRE 1962 ;

QUE LES PREVENUS FIRENT ALORS EUX­MEMES CITER LA PARTIE CIVILE A CETTE AUDIENCE POUR ETRE STATUE SUR L'ACTION QU'ELLE AVAIT ENGAGEE ;

QUE LA DAME X... QUI N'AVAIT PAS PROCEDE DE SON COTE A UNE NOUVELLE CITATION ET QUI ETAIT REPRESENTEE PAR SON AVOCAT FIT CONNAITRE PAR CONCLUSIONS QU'ELLE RENONCAIT A SAISIR DIRECTEMENT LE TRIBUNAL ET ENTENDAIT SE CONSTITUER PARTIE CIVILE DEVANT UN MAGISTRAT INSTRUCTEUR ;

QUE LES JUGES, APRES AVOIR ENTENDU LE MINISTERE PUBLIC EN SES REQUISITIONS SUR L'ACTION ONT PRONONCE LA RELAXE DES PREVENUS ET SUR LA REQUETE DE CEUX­CI LEUR ONT ACCORDE DES DOMMAGES­INTERETS POUR CITATION ABUSIVE, PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 425 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;

QUE SUR APPEL DE LA DAME X... LA COUR D'APPEL A CONFIRME LA DECISION RENDUE EN PREMIERE INSTANCE ;

ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND ONT AINSI FAIT UNE EXACTE APPLICATION DES DISPOSITIONS DUDIT ARTICLE 425, AUX TERMES DUQUEL LORSQUE L'ACTION PUBLIQUE N'A ETE MISE EN MOUVEMENT QUE PAR LA CITATION DIRECTE DE LA PARTIE CIVILE ET SI CELLE­

CI REGULIEREMENT CITEE PEUT ETRE CONSIDEREE COMME SE DESISTANT DE SON ACTION, LE TRIBUNAL NE STATUE SUR LADITE ACTION QUE S'IL EN EST REQUIS PAR LE MINISTERE PUBLIC, SAUF AU PREVENU A DEMANDER AU TRIBUNAL DES DOMMAGES­INTERETS POUR ABUS DE CITATION DIRECTE ;

QU'IL EN EST BIEN AINSI EN L'ESPECE, L'ACTION PUBLIQUE AYANT ETE MISE EN MOUVEMENT PAR LA CITATION DIRECTE DE LA DAME X..., CELLE­CI CITEE ELLE­MEME DEVANT LE TRIBUNAL AYANT DECLARE SE DESISTER DE SON ACTION, LE MINISTERE PUBLIC AYANT ETE ENTENDU EN SES REQUISITIONS SUR L'ACTION ET LES PREVENUS RELAXES AYANT SOLLICITE LA REPARATION DU PREJUDICE QUI LEUR AVAIT ETE CAUSE PAR CETTE POURSUITE ABUSIVE ; QU'AINSI LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;

­ Cour de cassation, Chambre criminelle, 24 Octobre 1983 - n° 82-92.893

QU'EN EFFET, LORSQUE L'ACTION PUBLIQUE A ETE MISE EN MOUVEMENT PAR LA CITATION DIRECTE DE LA PARTIE CIVILE, LE DESISTEMENT DE CELLE­CI A L'AUDIENCE NE FAIT PAS OBSTACLE A CE QUE SOIENT ATTRIBUES DES DOMMAGES­INTERETS AU PREVENU PAR APPLICATION DES ARTICLES 455 ET 472 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DES LORS QU'IL A ETE CONSTATE PAR LES JUGES QUE LA CITATION RESULTE D'UNE FAUTE LOURDE DE CETTE PARTIE CIVILE, DONT LA MAUVAISE FOI A CAUSE UN PREJUDICE A LA PERSONNE CITEE ;

­ Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 Mars 1987 - n° 83-94.993

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Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation de l'article 371 du Code de procédure pénale, 485, 593 du même Code :

" en ce que la décision attaquée a débouté le demandeur de sa demande de dommages­intérêts formée à l'encontre de Mme Y... ;

" aux motifs que Rives, bien qu'il ait été acquitté, ne rapporte pas la preuve de ce que la plainte avec constitution de partie civile de la dame Y... aurait été portée de mauvaise foi, de façon abusive ou téméraire ; qu'il est d'ailleurs constant qu'il a exercé sur ladite dame des violences graves ;

" alors d'une part, que toute décision doit être motivée et que l'insuffisance de motifs équivaut au défaut de motifs ; qu'en se contentant d'affirmer que le demandeur ne démontre pas que la plainte avec constitution de la dame Y...

aurait été portée de mauvaise foi, de façon abusive ou téméraire, sans examiner aucune des circonstances de l'affaire et, en particulier, les conditions dans lesquelles auraient été portées les accusations de la dame Y. contre le demandeur, et en ne précisant pas non plus la nature des prétendues violences graves qu'aurait commises le demandeur contre la dame Y..., la cour d'assises n'a pas suffisamment motivé sa décision ;

" alors, d'autre part, que la cassation à intervenir sur le premier moyen doit entraîner, par voie de conséquence, la cassation du chef de l'arrêt qui a refusé des dommages­intérêts au demandeur dès lors que la cour d'assises a lié le refus de dommages­intérêts à l'existence de prétendues violences graves prétendument commises par le demandeur sur la dame Y... " ;

Attendu que pour rejeter la demande de dommages­intérêts formée par Rives sur le fondement de l'article 371 du Code de procédure pénale, la cour d'assises énonce que l'intéressé " bien qu'il ait été acquitté, ne rapporte pas la preuve de ce que la plainte avec constitution de partie civile de la dame Y... aurait été portée de mauvaise foi, de façon abusive ou téméraire " ; qu'elle ajoute " qu'il est d'ailleurs constant qu'il a exercé sur ladite dame des violences graves " ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'assises qui a souverainement déduit des éléments de la cause l'absence de faute de Y..., a donné une base légale à sa décision ;

Que le moyen ne saurait en conséquence être accueilli ;

­ Cour de cassation, Chambre criminelle, 2 Février 1988 - n° 87-81.377

Attendu que les dispositions de l'article 472 du Code de procédure pénale, afférentes à la procédure devant le tribunal correctionnel, ne sont pas applicables devant le tribunal de police ;

Attendu, en outre, qu'il résulte de l'article 516 du même Code que le prévenu acquitté ne peut porter directement devant la cour d'appel sa demande de dommages­intérêts pour abus de constitution de partie civile que dans le cas où cette juridiction a prononcé sa relaxe en réformant le jugement déféré ;

Attendu que, pour condamner X..., partie civile, à payer des dommages­intérêts à Y... personnellement et ès qualités, la juridiction du second degré, après avoir confirmé le jugement du tribunal de police en ce qu'il avait relaxé le prévenu, énonce " que X... ayant agi témérairement en mettant en mouvement l'action publique, il échet de le condamner à payer, à chacun de Y... et de la commune de Millas, la somme de 1 500 francs au titre de l'article 472 du Code de procédure pénale " ;

Mais attendu qu'en statuant ainsi alors que la relaxe du prévenu était prononcée par confirmation de la décision de première instance, et qu'au surplus cette décision émanait d'un tribunal de police, la cour d'appel a faussement appliqué les dispositions ci­dessus rappelées et excédé les pouvoirs qu'elle tenait de l'article 516 susvisé ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

­ Cour de cassation, Chambre criminelle, 21 Novembre 1991 - n° 90-83.877 Sur le pourvoi de X... :

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 472, 516, alinéa 2, et 593, alinéa 2, du Code de procédure pénale :

" en ce que l'arrêt attaqué a omis de prononcer sur la demande de dommages­intérêts présentée par X... dans les conclusions signées par lui et régulièrement déposées à l'audience de la Cour du 15 novembre 1989 " ;

Attendu qu'il résulte des pièces de procédure que X... a été poursuivi devant le tribunal de police et condamné pour contravention d'exercice illégal de la profession de commissaire aux comptes ; que, sur appel du prévenu et du ministère public, la cour d'appel l'a renvoyé des fins de la poursuite sans peine ni dépens ;

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Attendu que le demandeur ne saurait faire grief à l'arrêt attaqué de n'avoir pas statué sur la demande de dommages­

intérêts pour abus de constitution de partie civile dont il avait régulièrement saisi les juges du second degré, dès lors que les dispositions de l'article 472 du Code de procédure pénale, qui concernent la procédure devant le tribunal correctionnel ne sont, hors le cas prévu par l'article 425, pas applicables devant le tribunal de police d'où émanait, dans le cas d'espèce, la décision réformée ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

­ Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 Décembre 2006 - n° 06-80.844 Vu l'article 472 du code de procédure pénale ;

Attendu qu'il résulte de ce texte qu'en cas de renvoi des fins de la poursuite, la personne relaxée ne peut demander la condamnation de la partie civile à des dommages­intérêts que lorsque cette dernière a elle­même mis en mouvement l'action publique par citation directe ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que le conseil national de l'ordre des pharmaciens a porté plainte avec constitution de partie civile, devant le juge d'instruction de Paris, du chef d'exercice illégal de la pharmacie ; qu'à l'issue de l'information, trois personnes ont été renvoyées devant le tribunal correctionnel ; qu'elles ont été relaxées et que le conseil national de l'ordre des pharmaciens a été condamné à payer à l'une d'elles, Marcel X..., 1 500 euros de dommages­intérêts "pour procédure abusive et vexatoire" ;

Attendu que, statuant sur le seul appel de la partie civile, l'arrêt, après avoir constaté qu'aucune faute pénale ne pouvait être retenue à l'encontre des personnes mises en cause, confirme le jugement en ce qu'il a condamné le conseil de l'ordre des pharmaciens à payer à Marcel X... 1 500 euros de dommages­intérêts pour abus de constitution de partie civile ;

Mais attendu qu'en confirmant le jugement sur ce dernier point, alors que l'action publique n'avait pas été mise en mouvement par citation directe de la partie civile, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; que, n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond, elle aura lieu sans renvoi, ainsi que le permet l'article L. 411­3 du code de l'organisation judiciaire ;

­ Cour de cassation, Chambre criminelle, 6 Octobre 2010 - n° 09-88.002

Mais sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 1382 du code civil, des articles 472, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt a confirmé le jugement sur l'action civile et a condamné la SA Immobilière de la Ravinelle à payer, sur le fondement de l'article 472 du code de procédure pénale, à Robert Y..., Michel X..., Eliane Z... et la SAS Ariane Immobilier la somme de 1 500 euros chacun ;

"aux motifs que, compte tenu du caractère injustifié de la procédure pénale poursuivie depuis neuf ans par la S.A.

Immobilière de la Ravinelle à l'encontre des prévenus, alors qu'elle­même a été condamnée à indemniser le préjudice subi par la S.A.S Ariane Immobilier pour des faits de concurrence déloyale, par arrêt de la cour d'appel de Nancy du 5 septembre 2007, il y a lieu de la condamner à payer à chacun des quatre prévenus la somme de 1 500 euros au titre de l'article 472 du code de procédure pénale ;

"alors qu'il résulte de l'article 472 du code de procédure pénale qu'en cas de renvoi des fins de la poursuite, la personne relaxée ne peut demander la condamnation de la partie civile à des dommages­intérêts que lorsque cette dernière a elle­même mis en mouvement l'action publique par citation directe ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que les prévenus ont été renvoyés devant la juridiction de jugement par arrêt de la chambre de l'instruction du 29 avril 2008 ; qu'en condamnant néanmoins la SA Immobilière de la Ravinelle à payer, sur le fondement de l'article 472 du code de procédure pénale, à Robert Y..., Michel X..., Eliane Z... et la SAS Ariane Immobilier la somme de 1 500 euros chacun, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;

Vu l'article 472 du code de procédure pénale ;

Attendu que, selon ce texte, la juridiction qui renvoie le prévenu des fins de la poursuite peut lui allouer des dommages­intérêts pour abus de constitution de partie civile lorsque la partie civile elle­même a mis en mouvement l'action publique ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt que MM. X... et Y..., Mme Z... et la société Ariane immobilier ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel par arrêt de la chambre de l'instruction des chefs les deux premiers d'abus de confiance et les deux dernières de recel ; qu'après relaxe de ceux­ci, la société immobilière de la Ravinelle, partie civile, a été condamnée à leur payer des dommages intérêts pour abus de constitution de partie civile ;

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Mais attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée de l'article susvisé et du principe ci­dessus énoncé ;

­ Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 Décembre 2014 – n° 14-80.032

Mais sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 472, 512 et 591 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Mme X... à payer à M. Y... la somme de 2 000 euros à titre de dommages­

intérêts par application de l'article 472 du code de procédure pénale ;

"aux motifs qu'en soumettant à la justice un dossier insuffisamment probant, ses affirmations étant contredites par ses propres pièces et par le témoin, Mme Farah X... a agi témérairement et de mauvaise foi, et a causé à M. Laurent Y... un préjudice constitué par l'obligation de se présenter en justice à deux reprises et d'exposer des frais pour sa défense ; que sa demande tendant à la condamnation de Mme Farah X... à lui payer des dommages­intérêts pour abus de constitution de partie civile par application de l'article 472 du code de procédure pénale est donc recevable et fondée ; qu'en l'état des considérations ci­dessus, il convient de lui accorder la somme de 2 000 euros à titre de dommages­intérêts par application de l'article 472 du code de procédure pénale ;

"alors que les dispositions de l'article 472 du code de procédure pénale, afférentes à la procédure devant le tribunal correctionnel, ne sont pas applicables devant le tribunal de police ; qu'en allouant à M. Y... une indemnité sur le fondement de ce texte, la cour d'appel, qui statuait pourtant sur l'appel formé contre un jugement émanant du tribunal de police, a méconnu les textes et le principe ci­dessus mentionnés ;

Vu l' article 472 du code de procédure pénale ;

Attendu que les dispositions de ce texte, afférentes à la procédure devant le tribunal correctionnel, ne sont pas applicables devant le tribunal de police et la cour d'appel statuant sur les jugements rendus par cette juridiction ; Attendu que Mme X... a fait citer directement M. Y... devant le tribunal de police qui est entré en voie de condamnation ; que l'arrêt attaqué a relaxé celui­ci et condamné la partie civile poursuivante à lui verser des dommages­intérêts sur le fondement de l'article 472 du code de procédure pénale ;

Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a méconnu le texte sus­visé et le principe ci­dessus énoncé ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

­ Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 Janvier 2018 – n° 16-87.699

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, relevant de son pouvoir souverain d'appréciation, dont il résulte que la partie civile, procédant de façon téméraire, a abusé de son droit d'agir en justice, et dès lors que l'article 472 du code de procédure pénale est applicable lorsque la relaxe est prononcée après que la prescription de l'action publique eut été constatée, la cour d'appel a justifié sa décision ;

­ Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 Juillet 2018 – n° 18-90.017

Qu’en matière d’infractions à la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, la plainte avec constitution de partie civile, qui peut être déposée sans nécessité d'une plainte préalable analysée par le ministère public, fixe irrévocablement la nature et l'étendue de la poursuite ;

Que le juge d’instruction ainsi saisi ne peut apprécier ni la pertinence de la qualification retenue dans la plainte avec constitution de partie civile, ni les éventuels moyens de défense de l'auteur du message incriminé, mais seulement l'imputabilité des propos dénoncés et leur caractère public ;

Qu’en matière de presse, la partie civile doit donc être regardée comme n'étant pas dans une situation différente, lorsqu'elle fait l'objet d'une demande de dommages­intérêts pour abus de constitution, selon qu'elle a mis en mouvement l'action publique par la voie d'une plainte avec constitution de partie civile ou par la voie d'une citation directe ;

Qu’il en résulte que les dispositions de l’article 472 du code de procédure pénale doivent désormais être interprétées comme permettant au prévenu, qui a été renvoyé des fins d’une poursuite engagée du chef d’infractions prévues par la loi sur la presse, d’obtenir la condamnation de la partie civile au paiement de dommages­intérêts en cas d’abus, sans distinguer selon que l’action publique a été mise en mouvement par une plainte avec constitution de partie civile devant le juge d’instruction ou par voie de citation directe ;

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­ Cour de cassation, 1re chambre civile, 25 Mars 2020 – n° 19-11.554

4. La liberté d’expression est un droit dont l’exercice ne revêt un caractère abusif que dans les cas spécialement déterminés par la loi (1 Civ., 10 avril 2013, pourvoi n 12­10.177, Bull. 2013, I, n 67). Il s’ensuit que, hors restriction légalement prévue, l’exercice du droit à la liberté d’expression ne peut, sauf dénigrement de produits ou services, être sanctionné sur le fondement de l’article 1382, devenu 1240 du code civil (1 Civ., 2 juillet 2014, pourvoi n 13­16.730, Bull. 2014, I, n 120).

5. La dénonciation téméraire, constitutive d’un abus de la liberté d’expression, est régie par les articles 91, 472 et 516 du code de procédure pénale, qui, en cas de décision définitive de non­lieu ou de relaxe, et sans préjudice d’une poursuite pour dénonciation calomnieuse, ouvrent à la personne mise en examen ou au prévenu la possibilité de former une demande de dommages­intérêts à l’encontre de la partie civile, à la condition que cette dernière ait elle­même mis en mouvement l’action publique.

6. En dehors des cas visés par ces textes spéciaux, la dénonciation, auprès de l’autorité judiciaire, de faits de nature à être sanctionnés pénalement, fussent­ils inexacts, ne peut être considérée comme fautive. Il n’en va autrement que s’il est établi que son auteur avait connaissance de l’inexactitude des faits dénoncés, le délit de dénonciation calomnieuse, prévu et réprimé à l’article 226­10 du code pénal, étant alors caractérisé.

7. Pour condamner M. F. au paiement de dommages­intérêts, l’arrêt retient que celui­ci est l’auteur d’une dénonciation téméraire, de nature à engager sa responsabilité civile sur le fondement de l’article 1382, devenu 1240 du code civil.

8. En statuant ainsi, alors que, selon ses propres constatations, M. F. s’était borné à adresser une lettre au procureur de la République, sans mettre lui­même en mouvement l’action publique, la cour d’appel a violé le texte susvisé.

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II. Constitutionnalité de la disposition contestée

A. Normes de référence

Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789

­ Article 6

La loi est l'expression de la volonté générale. Tous les citoyens ont droit de concourir personnellement, ou par leurs représentants, à sa formation. Elle doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse. Tous les citoyens étant égaux à ses yeux sont également admissibles à toutes dignités, places et emplois publics, selon leur capacité, et sans autre distinction que celle de leurs vertus et de leurs talents.

­ Article 16

Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution.

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B. Jurisprudence du Conseil constitutionnel

Sur le principe d’égalité devant la justice

­ Décision n° 2004-510 DC du 20 janvier 2005 - Loi relative aux compétences du tribunal d'instance, de la juridiction de proximité et du tribunal de grande instance

21. Considérant que, selon les requérants, les dispositions critiquées entraînent une rupture d'égalité devant la justice ; qu'en premier lieu, les justiciables pourraient être jugés par des formations composées différemment, notamment en raison des disparités de recrutement des juges de proximité ; qu'en second lieu, le président du tribunal de grande instance pourrait choisir arbitrairement ceux de ces juges appelés à remplir la fonction d'assesseur ;

22. Considérant que, si le législateur peut prévoir des règles de procédure différentes selon les faits, les situations et les personnes auxquelles elles s'appliquent, c'est à la condition que ces différences ne procèdent pas de distinctions injustifiées et que soient assurées aux justiciables des garanties égales, notamment quant au respect du principe des droits de la défense, qui implique en particulier l'existence d'une procédure juste et équitable ; 23. Considérant, en premier lieu, que les justiciables seront jugés par une formation collégiale du tribunal correctionnel qui, quelle que soit sa composition, appliquera les mêmes règles de procédure et de fond ;

24. Considérant, en second lieu, que la latitude laissée au président du tribunal de grande instance, pour établir la liste des juges de proximité de son ressort susceptibles de siéger en qualité d'assesseur, a pour objet de lui permettre de choisir les mieux à même de remplir cette fonction ; qu'elle ne prive le justiciable d'aucune garantie ;

25. Considérant, au demeurant, que cette procédure de désignation permet de prendre en compte la disponibilité des juges de proximité et répond à un souci de bonne administration de la justice ; que l'ordonnance fixant leur répartition dans les formations du tribunal correctionnel sera d'ailleurs prise après avis de l'assemblée générale des magistrats du siège, en vertu des articles L. 710­1 et R. 311­23 du code de l'organisation judiciaire ;

26. Considérant que sont, par suite, infondés les griefs tirés d'une violation du principe d'égalité devant la justice ;

­ Décision n° 2009-590 DC du 22 octobre 2009 - Loi relative à la protection pénale de la propriété littéraire et artistique sur internet

9. Considérant que, selon les requérants, l'institution d'une procédure spécifique applicable aux délits de contrefaçon commis au moyen d'un service de communication au public en ligne et permettant qu'ils soient jugés par un seul juge ou selon la procédure simplifiée de l'ordonnance pénale méconnaît le principe d'égalité devant la justice ; que, selon eux, cette « régression des garanties procédurales » est incompatible tant avec la complexité des litiges relatifs à la contrefaçon qu'avec la gravité des sanctions susceptibles d'être prononcées ; qu'en outre, la possibilité réservée aux victimes de demander au juge de se prononcer par ordonnance pénale sur la demande de dommages et intérêts de la partie civile priverait les personnes mises en cause de la possibilité de contester ces demandes ; que, dès lors, ces dispositions méconnaîtraient le droit à un procès équitable, le respect des droits de la défense et la présomption d'innocence ;

10. Considérant que l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 dispose que la loi

« doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse » ; que, si le législateur peut prévoir des règles de procédure différentes selon les faits, les situations et les personnes auxquelles elles s'appliquent, c'est à la condition que ces différences ne procèdent pas de distinctions injustifiées et que soient assurées aux justiciables des garanties égales, notamment quant au respect du principe des droits de la défense, qui implique en particulier l'existence d'une procédure juste et équitable ;

11. Considérant, en premier lieu, qu'eu égard aux particularités des délits de contrefaçon commis au moyen d'un service de communication au public en ligne, il était loisible au législateur de soumettre la poursuite de ces

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infractions à des règles spécifiques ; qu'en prévoyant que ces délits seraient jugés par le tribunal correctionnel composé d'un seul magistrat du siège ou pourraient être poursuivis selon la procédure simplifiée, le législateur a entendu prendre en compte l'ampleur des contrefaçons commises au moyen de ces services de communication ; que les règles de procédure instituées par les dispositions critiquées ne créent pas de différence entre les personnes qui se livrent à de tels actes ;

12. Considérant, en deuxième lieu, que, comme le Conseil constitutionnel l'a jugé aux considérants 78 à 82 de sa décision du 29 août 2002 susvisée, la procédure simplifiée prévue par les articles 495 à 495­6 du code de procédure pénale ne méconnaît pas le principe d'égalité devant la justice ; que l'extension du champ d'application de cette procédure aux délits de contrefaçon commis au moyen d'un service de communication au public en ligne et la possibilité qu'une peine de suspension de l'accès à un tel service soit prononcée par ordonnance pénale ne méconnaissent pas davantage ce principe ;

­ Décision n° 2010-15/23 QPC du 23 juillet 2010 - Région LANGUEDOC-ROUSSILLON et autres [Article 575 du code de procédure pénale]

4. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, la loi

« est la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse » ; que son article 16 dispose : « Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution » ; que, si le législateur peut prévoir des règles de procédure différentes selon les faits, les situations et les personnes auxquelles elles s'appliquent, c'est à la condition que ces différences ne procèdent pas de distinctions injustifiées et que soient assurées aux justiciables des garanties égales, notamment quant au respect du principe des droits de la défense, qui implique en particulier l'existence d'une procédure juste et équitable garantissant l'équilibre des droits des parties ;

5. Considérant qu'en vertu de l'article préliminaire du code de procédure pénale, l'autorité judiciaire veille à l'information et à la garantie des droits des victimes au cours de toute procédure pénale ; qu'aux termes de l'article 1er de ce même code : « L'action publique pour l'application des peines est mise en mouvement et exercée par les magistrats ou par les fonctionnaires auxquels elle est confiée par la loi. ­ Cette action peut aussi être mise en mouvement par la partie lésée, dans les conditions déterminées par le présent code » ; que son article 2 dispose :

« L'action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction » ;

6. Considérant qu'en application de l'article 85 du code de procédure pénale, toute personne qui se prétend lésée par un crime ou un délit peut, en portant plainte, se constituer partie civile devant le juge d'instruction compétent ; qu'au cours de l'instruction préparatoire, la partie civile peut accéder à la procédure, être informée du déroulement de celle­ci, formuler une demande ou présenter une requête en annulation d'actes d'instruction ou demander la clôture de la procédure ; que, conformément à l'article 87 du même code, elle peut interjeter appel de l'ordonnance déclarant sa constitution irrecevable ; que, par application des deuxième et troisième alinéas de son article 186, elle peut également former appel des ordonnances de non­informer, de non­lieu, des ordonnances faisant grief à ses intérêts ainsi que de l'ordonnance par laquelle le juge statue sur sa compétence ; que la même faculté d'appel lui est ouverte par l'article 186­1 de ce code, pour les ordonnances refusant les actes d'instruction qu'elle a demandés, relatives à la prescription de l'action publique ou écartant une demande d'expertise ; qu'en vertu de l'article 186­3, il en va de même de l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel si la victime estime que les faits renvoyés constituent un crime ;

7. Considérant qu'aux termes de l'article 567 du même code, les arrêts de la chambre de l'instruction peuvent être annulés en cas de violation de la loi sur pourvoi en cassation formé par le ministère public ou la partie civile à laquelle il est fait grief suivant les distinctions établies ;

8. Considérant que la partie civile n'est pas dans une situation identique à celle de la personne mise en examen ou à celle du ministère public ; que, toutefois, la disposition contestée a pour effet, en l'absence de pourvoi du

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ministère public, de priver la partie civile de la possibilité de faire censurer, par la Cour de cassation, la violation de la loi par les arrêts de la chambre de l'instruction statuant sur la constitution d'une infraction, la qualification des faits poursuivis et la régularité de la procédure ; qu'en privant ainsi une partie de l'exercice effectif des droits qui lui sont garantis par le code de procédure pénale devant la juridiction d'instruction, cette disposition apporte une restriction injustifiée aux droits de la défense ; que, par suite, l'article 575 de ce code doit être déclaré contraire à la Constitution ;

­ Décision n° 2011-112 QPC du 1er avril 2011 - Mme Marielle D. [Frais irrépétibles devant la Cour de cassation]

1. Considérant qu'aux termes de l'article 618­1 du code de procédure pénale : « La cour condamne l'auteur de l'infraction à payer à la partie civile la somme qu'elle détermine, au titre des frais non payés par l'État et exposés par celle­ci. La cour tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Elle peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation » ; 2. Considérant que la requérante fait valoir que ces dispositions réservent à la seule partie civile, à l'exclusion de la personne poursuivie, la possibilité d'obtenir, devant la Cour de cassation, le remboursement des frais exposés à l'occasion d'un pourvoi ; qu'ainsi, elles porteraient atteinte au principe d'égalité devant la loi et la justice ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, la loi est « la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse » ; que son article 16 dispose : « Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution » ; que, si le législateur peut prévoir des règles de procédure différentes selon les faits, les situations et les personnes auxquelles elles s'appliquent, c'est à la condition que ces différences ne procèdent pas de distinctions injustifiées et que soient assurées aux justiciables des garanties égales, notamment quant au respect du principe des droits de la défense, qui implique en particulier l'existence d'une procédure juste et équitable garantissant l'équilibre des droits des parties ;

4. Considérant qu'aucune exigence constitutionnelle n'impose qu'une partie au procès puisse obtenir du perdant le remboursement des frais qu'elle a exposés en vue de l'instance ; que, toutefois, la faculté d'un tel remboursement affecte l'exercice du droit d'agir en justice ;

5. Considérant, d'une part, que si, selon les dispositions de l'article 800­2 du code de procédure pénale, toute juridiction prononçant un non­lieu, une relaxe ou un acquittement peut ordonner qu'une indemnité qu'elle détermine au titre des frais non payés par l'État et exposés par la personne poursuivie soit mise à la charge de la partie civile lorsque l'action a été mise en mouvement par cette dernière, la Cour de cassation a jugé que cette faculté, réservée à une juridiction de jugement ou de l'instruction, n'était pas applicable à la procédure du pourvoi en cassation ;

6. Considérant, d'autre part, que les dispositions contestées, propres à la Cour de cassation, ont pour effet de réserver à la seule partie civile la possibilité d'obtenir le remboursement des frais qu'elle a engagés dans le cas où la personne poursuivie est reconnue auteur de l'infraction ; qu'en revanche, elles privent, en toute circonstance, la personne dont la relaxe ou l'acquittement a acquis un caractère définitif de la faculté d'obtenir de la partie civile le remboursement de tels frais ;

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­ Décision n° 2011-113/115 QPC du 1er avril 2011 - M. Xavier P. et autre [Motivation des arrêts d'assises]

8. Considérant, d'une part, qu'il est loisible au législateur, compétent pour fixer les règles de la procédure pénale en vertu de l'article 34 de la Constitution, de prévoir des règles de procédure différentes selon les faits, les situations et les personnes auxquelles elles s'appliquent, à la condition que ces différences ne procèdent pas de discriminations injustifiées et que soient assurées aux justiciables des garanties égales, notamment quant au respect du principe des droits de la défense ;

9. Considérant, en premier lieu, que les personnes accusées de crime devant la cour d'assises sont dans une situation différente de celle des personnes qui sont poursuivies pour un délit ou une contravention devant le tribunal correctionnel ou le tribunal de police ; que, par suite, le législateur a pu, sans méconnaître le principe d'égalité, édicter pour le prononcé des arrêts de la cour d'assises des règles différentes de celles qui s'appliquent devant les autres juridictions pénales ;

10. Considérant, en second lieu, qu'il ressort de l'ensemble des dispositions du titre Ier du livre II du code de procédure pénale, relatives à la cour d'assises, que les droits de la défense de l'accusé sont assurés tout au long de la procédure suivie devant cette juridiction ; que les dispositions contestées ont pour seul objet de déterminer les modalités selon lesquelles la cour d'assises délibère ; qu'elles ne portent, en elles­mêmes, aucune atteinte aux droits de la défense garantis par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ;

­ Décision n° 2011-153 QPC du 13 juillet 2011 - M. Samir A. [Appel des ordonnances du juge d'instruction et du juge des libertés et de la détention]

5. Considérant que la personne mise en examen n'est pas dans une situation identique à celle de la partie civile ou à celle du ministère public ; que, par suite, les différences de traitement résultant de l'application de règles de procédure propres à chacune des parties privées et au ministère public ne sauraient, en elles­mêmes, méconnaître l'équilibre des droits des parties dans la procédure ; qu'en outre, il est loisible au législateur, afin d'éviter, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, les recours dilatoires provoquant l'encombrement des juridictions et l'allongement des délais de jugement des auteurs d'infraction, d'exclure la possibilité d'un appel par la personne mise en examen des ordonnances du juge d'instruction ou du juge des libertés et de la détention qui feraient grief à ses droits lorsqu'existent d'autres moyens de procédure lui permettant de contester utilement et dans des délais appropriés les dispositions qu'elles contiennent ;

­ Décision n° 2011-160 QPC du 9 septembre 2011 - M. Hovanes A. [Communication du réquisitoire définitif aux parties]

1. Considérant qu'aux termes de l'article 175 du code de procédure pénale : « Aussitôt que l'information lui paraît terminée, le juge d'instruction communique le dossier au procureur de la République et en avise en même temps les parties et leurs avocats soit verbalement avec émargement au dossier, soit par lettre recommandée. Lorsque la personne est détenue, cet avis peut également être notifié par les soins du chef de l'établissement pénitentiaire, qui adresse sans délai au juge d'instruction l'original ou la copie du récépissé signé par l'intéressé.

« Le procureur de la République dispose alors d'un délai d'un mois si une personne mise en examen est détenue ou de trois mois dans les autres cas pour adresser ses réquisitions motivées au juge d'instruction. Copie de ces réquisitions est adressée dans le même temps aux avocats des parties par lettre recommandée.

« Les parties disposent de ce même délai d'un mois ou de trois mois à compter de l'envoi de l'avis prévu au premier alinéa pour adresser des observations écrites au juge d'instruction, selon les modalités prévues par l'avant­dernier alinéa de l'article 81. Copie de ces observations est adressée en même temps au procureur de la République.

« Dans ce même délai d'un mois ou de trois mois, les parties peuvent formuler des demandes ou présenter des requêtes sur le fondement des articles 81, neuvième alinéa, 82­1, 156, premier alinéa, et 173, troisième alinéa. À l'expiration de ce délai, elles ne sont plus recevables à formuler ou présenter de telles demandes ou requêtes.

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« À l'issue du délai d'un mois ou de trois mois, le procureur de la République et les parties disposent d'un délai de dix jours si une personne mise en examen est détenue ou d'un mois dans les autres cas pour adresser au juge d'instruction des réquisitions ou des observations complémentaires au vu des observations ou des réquisitions qui leur ont été communiquées.

« À l'issue du délai de dix jours ou d'un mois prévu à l'alinéa précédent, le juge d'instruction peut rendre son ordonnance de règlement, y compris s'il n'a pas reçu de réquisitions ou d'observations dans le délai prescrit.

« Les premier, troisième et cinquième alinéas et, s'agissant des requêtes en nullité, le quatrième alinéa du présent article sont également applicables au témoin assisté.

« Les parties peuvent déclarer renoncer, en présence de leur avocat ou celui­ci dûment convoqué, à bénéficier des délais prévus par le présent article » ;

2. Considérant que, selon le requérant, en prévoyant que la copie des réquisitions définitives du procureur de la République n'est adressée qu'aux avocats des parties, la seconde phrase du deuxième alinéa de l'article 175 du code de procédure pénale porte atteinte au droit à un procès équitable et aux droits de la défense des parties non assistées ou représentées par un avocat ;

3. Considérant que la question prioritaire de constitutionnalité porte sur la seconde phrase du deuxième alinéa de l'article 175 du code de procédure pénale ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, la loi

« doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse » ; que son article 16 dispose : « Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution » ; que, si le législateur peut prévoir des règles de procédure différentes selon les faits, les situations et les personnes auxquelles elles s'appliquent, c'est à la condition que ces différences ne procèdent pas de distinctions injustifiées et que soient assurées aux justiciables des garanties égales, notamment quant au principe du contradictoire et au respect des droits de la défense ;

5. Considérant que les articles 80­2, 80­3 et 116 du code de procédure pénale garantissent le droit des personnes mises en examen et des parties civiles de bénéficier, au cours de l'instruction préparatoire, de l'assistance d'un avocat, le cas échéant commis d'office ; que, toutefois, dès lors qu'est reconnue aux parties la liberté de choisir d'être assistées d'un avocat ou de se défendre seules, le respect des principes du contradictoire et des droits de la défense interdit que le juge d'instruction puisse statuer sur le règlement de l'instruction sans que les demandes formées par le ministère public à l'issue de celle­ci aient été portées à la connaissance de toutes les parties ; que, dans la seconde phrase du deuxième alinéa de l'article 175 du code de procédure pénale, les mots : « avocats des » ont pour effet de réserver la notification des réquisitions définitives du ministère public aux avocats assistant les parties ; que, par suite, ils doivent être déclarés contraires à la Constitution ;

­ Décision n° 2011-179 QPC du 29 septembre 2011 - Mme Marie-Claude A. [Conseil de discipline des avocats]

1. Considérant qu'aux termes de l'article 22 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée : « Un conseil de discipline institué dans le ressort de chaque cour d'appel connaît des infractions et fautes commises par les avocats relevant des barreaux qui s'y trouvent établis.

« Toutefois, le Conseil de l'ordre du barreau de Paris siégeant comme conseil de discipline connaît des infractions et fautes commises par les avocats qui y sont inscrits.

« L'instance disciplinaire compétente en application des alinéas qui précèdent connaît également des infractions et fautes commises par un ancien avocat, dès lors qu'à l'époque des faits il était inscrit au tableau ou sur la liste des avocats honoraires de l'un des barreaux établis dans le ressort de l'instance disciplinaire » ;

2. Considérant que, selon la requérante, en soumettant les avocats inscrits au barreau de Paris à un organe disciplinaire composé selon des règles différentes de celles applicables aux autres barreaux, ces dispositions méconnaissent le principe d'égalité devant la justice ; qu'elle fait valoir, en outre, d'une part, que l'indépendance des membres de l'organe disciplinaire du conseil de l'ordre du barreau de Paris à l'égard du bâtonnier, qui préside

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ledit conseil et officie en tant qu'autorité de poursuite dans la procédure disciplinaire, ne serait pas garantie et, d'autre part, que le règlement intérieur du barreau de Paris adopté par le conseil de l'ordre prévoit que la méconnaissance de ses dispositions peut donner lieu à des poursuites devant la formation disciplinaire du même conseil ; que, par suite, le respect des droits de la défense et les principes d'indépendance et d'impartialité des juridictions seraient également méconnus ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, la loi

« doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse » ; que son article 16 dispose : « Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution » ; que, si le législateur peut prévoir des règles de procédure différentes selon les faits, les situations et les personnes auxquelles elles s'appliquent, c'est à la condition que ces différences ne procèdent pas de distinctions injustifiées et que soient assurées aux justiciables des garanties égales, notamment quant au respect du principe des droits de la défense et des principes d'indépendance et d'impartialité des juridictions ;

4. Considérant, en premier lieu, qu'en instituant un conseil de discipline unique dans le ressort de chaque cour d'appel, le législateur a entendu garantir l'impartialité de l'instance disciplinaire des avocats en remédiant aux risques de proximité entre les membres qui composent cette instance et les avocats qui en sont justiciables ; qu'en maintenant le conseil de l'ordre du barreau de Paris dans ses attributions disciplinaires, il a, d'une part, tenu compte de la situation particulière de ce barreau qui, au regard du nombre d'avocats inscrits, n'est pas exposé au même risque de proximité ; qu'il a, d'autre part, entendu assurer une représentation équilibrée des autres barreaux relevant de la cour d'appel de Paris au sein d'un conseil de discipline commun ; que, dès lors, la différence de traitement établie par le législateur repose sur des critères objectifs et rationnels, poursuit un but d'intérêt général et est en rapport direct avec l'objet de la loi ;

5. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte des termes de l'article 22­2 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée que le bâtonnier de l'ordre du barreau de Paris n'est pas membre de la formation disciplinaire du conseil de l'ordre du barreau de Paris ; que la circonstance que les membres de cette formation sont désignés par le conseil de l'ordre, lequel est présidé par le bâtonnier en exercice, n'a pas pour effet, en elle­même, de porter atteinte aux exigences d'indépendance et d'impartialité de l'organe disciplinaire ;

6. Considérant, en troisième lieu, que les termes du règlement intérieur du barreau de Paris sont sans incidence sur la conformité des dispositions contestées à la Constitution ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les griefs tirés de la méconnaissance du principe d'égalité devant la justice ainsi que de l'atteinte aux droits de la défense et aux principes d'indépendance et d'impartialité des juridictions, doivent être rejetés ;

­ Décision n° 2011-190 QPC du 21 octobre 2011 - M. Bruno L. et autre [Frais irrépétibles devant les juridictions pénales]

1. Considérant qu'aux termes de l'article 475­1 du code de procédure pénale : « Le tribunal condamne l'auteur de l'infraction à payer à la partie civile la somme qu'il détermine, au titre des frais non payés par l'État et exposés par celle­ci. Le tribunal tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.

« Les dispositions du présent article sont également applicables aux organismes tiers payeurs intervenant à l'instance » ;

2. Considérant qu'aux termes de son article 800­2 : « À la demande de l'intéressé, toute juridiction prononçant un non­lieu, une relaxe ou un acquittement peut accorder à la personne poursuivie une indemnité qu'elle détermine au titre des frais non payés par l'État et exposés par celle­ci.

« Cette indemnité est à la charge de l'État. La juridiction peut toutefois ordonner qu'elle soit mise à la charge de la partie civile lorsque l'action publique a été mise en mouvement par cette dernière.

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