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Décision n° 2021-295 L du 24 juin 2021

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Texte intégral

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Décision n° 2021-295 L du 24 juin 2021

(Nature juridique de dispositions du code de la consommation)

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI, le 27 mai 2021, par le Premier ministre, dans les conditions prévues au second alinéa de l’article 37 de la Constitution, d’une demande enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2021-295 L. Le Premier ministre demande au Conseil constitutionnel de se prononcer sur la nature juridique des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l’article L. 412-4 du code de la consommation, ainsi que des articles L. 412-9, L. 412-11 et L. 412-12 du même code.

Au vu des textes suivants :

– la Constitution, notamment ses articles 34 et 37 ;

– l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment ses articles 24, 25 et 26 ;

– le code de la consommation ;

Et après avoir entendu le rapporteur ;

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S’EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :

1. Aux termes de l’article 34 de la Constitution : « La loi détermine les principes fondamentaux … des obligations civiles et commerciales ». Ressortissent en particulier aux principes fondamentaux de ces obligations civiles et commerciales les dispositions qui mettent en cause leur existence même.

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2 2. Le deuxième alinéa de l’article L. 412-4 du code de la consommation prévoit que l’indication du pays d’origine est obligatoire pour les produits composés de cacao, à l’état brut ou transformé, et destinés à l’alimentation humaine.

3. Le troisième alinéa de cet article prévoit que pour le miel composé d’un mélange de miels en provenance de plus d’un État membre de l’Union européenne ou d’un pays tiers, l’indication de tous les pays d’origine de la récolte est obligatoirement mentionnée sur l’étiquette du produit, par ordre pondéral décroissant. Selon le quatrième alinéa du même article, ces obligations sont applicables à la gelée royale.

4. Le paragraphe I de l’article L. 412-9 prévoit que l’indication du pays d’origine ou du lieu de provenance est obligatoire pour la viande bovine, porcine, ovine ou de volaille contenue dans les plats servis dans certains établissements de restauration. Son paragraphe II précise que les modalités d’application de cette obligation, les modalités d’affichage de ces mentions obligatoires et les sanctions applicables sont fixées par décret.

5. L’article L. 412-11 prévoit que les exploitants des restaurants et des débits de boissons doivent indiquer, de manière lisible, sur leurs cartes ou sur tout autre support la provenance et, le cas échéant, la dénomination de l’appellation d’origine protégée ou de l’indication géographique protégée des vins qu’ils mettent en vente, que ce soit sous forme de bouteille, de pichet ou de verre.

6. L’article L. 412-12 prévoit que le nom et l’adresse du producteur de bière sont indiqués en évidence sur l’étiquetage de manière à ne pas induire en erreur le consommateur quant à l’origine de la bière.

7. Les dispositions dont le déclassement est demandé imposent l’indication de la provenance ou du pays d’origine pour la vente des produits agricoles et alimentaires qu’elles désignent afin de renforcer l’information des consommateurs. Ce faisant, ces dispositions relèvent des principes fondamentaux des obligations civiles et commerciales. Par suite, elles ont un caractère législatif.

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LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCIDE :

Article 1er. – Les deuxième, troisième et quatrième alinéas de l’article L. 412-4 du code de la consommation, ainsi que les articles L. 412-9, L. 412- 11 et L. 412-12 du même code ont un caractère législatif.

Article 2. – Cette décision sera notifiée au Premier ministre et publiée au Journal officiel de la République française.

Jugé par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 24 juin 2021, où siégeaient : M. Laurent FABIUS, Président, Mme Claire BAZY MALAURIE, M. Alain JUPPÉ, Mmes Dominique LOTTIN, Corinne LUQUIENS, MM. Jacques MÉZARD et Michel PINAULT.

Rendu public le 24 juin 2021.

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