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Décision finale sur la proposition de la S.A. ELIA SYSTEM OPERATOR concernant l’adaptation des règles de fonctionnement du marché relatif à la compensation des déséquilibres quart-horaires - Entrée en vigueur au 1er janvier 2017 | CREG : Commission de Rég

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Commission de Régulation de l'Electricité et du Gaz Rue de l'Industrie 26-38

1040 Bruxelles Tél. : 02/289.76.11 Fax : 02/289.76.09

COMMISSION DE REGULATION DE L’ELECTRICITE ET DU GAZ

DECISION FINALE

(B)161013-CDC-1556

sur

“la proposition de la S.A. ELIA SYSTEM OPERATOR concernant l’adaptation des règles de fonctionnement du marché relatif à la compensation des déséquilibres quart-horaires Entrée en vigueur au 1

er

janvier 2017”

prise en application de l’article 159, §1, de l’arrêté royal du 19 décembre 2002 établissant un règlement technique pour la gestion du réseau de transport de l’électricité et l’accès à celui-ci

13 octobre 2016

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TABLE DES MATIERES

INTRODUCTION ... 3

I. Cadre légal ... 4

II. Consultation ... 8

III. Analyse de la proposition ...12

III.1 Remarques et réserves préliminaires ...12

III.2 Eléments d’appréciation pris en considération ...12

III.3 Description des évolutions proposées ...14

III.4 Application du cadre légal et des éléments d’appréciation à la proposition ...15

III.4.1 Sujet 1 – Modification de la définition de deux produits de réserve tertiaire contractée pour les rendre plus neutres technologiquement ...15

III.4.2Sujet 2 – Impact des modifications des produits de réserve tertiaire contractée sur l’ordre d’activation de ces réserves ...17

III.4.3Sujet 3 – Adaptation des pénalités suite à la transition vers l’achat à court terme des produits de réserve ...18

III.5 Considérations complémentaires de la CREG ...20

III.5.1 Extension du marché secondaire ...20

III.5.2Puissance de réglage tertiaire à partir d’unités non CIPU ...21

III.5.3 Réserve tertiaire ICH ...21

IV. Décision ...22

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INTRODUCTION

La COMMISSION DE REGULATION DE L’ELECTRICITE ET DU GAZ (CREG) examine dans cette décision, en application de l’article 159, §1, de l’arrêté royal du 19 décembre 2002 établissant un règlement technique pour la gestion du réseau de transport de l’électricité et l’accès à celui-ci (ci-après : le « règlement technique »), la proposition de la S.A. ELIA SYSTEM OPERATOR (ci-après : ELIA) concernant l’adaptation des règles de fonctionnement du marché relatif à la compensation des déséquilibres quart-horaires.

La CREG a reçu cette proposition d’ELIA par lettre datée du 5 août 2016. ELIA a joint à sa lettre plusieurs documents :

- un document d’ELIA « Règles de fonctionnement du marché relatif à la compensation des déséquilibres quart-horaires – Entrée en vigueur au 1er janvier 2017 »,

- ce même document dans une version incluant l’identification des adaptations par rapport à la proposition d’ELIA de règles de fonctionnement du marché relatif à la compensation des déséquilibres quart-horaires approuvée par la décision de la CREG (B)160609-CDC-1525 du 9 juin 2016.

La proposition d’ELIA est constituée de la lettre du 5 août 2016 et des deux documents précités.

La présente décision comprend quatre parties. La première partie synthétise le cadre légal. La deuxième partie traite des résultats de la consultation et la troisième partie reprend une analyse de la proposition et la quatrième partie contient la décision proprement dite.

La lettre d’ELIA du 5 août 2016 ainsi que les deux documents y annexés sont joints en annexe à la présente décision.

La présente décision a été approuvée par le Comité de direction de la CREG le 13 octobre 2016.

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I. Cadre légal

1. L’article 37(6), b) de la directive 2009/72/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité et abrogeant la directive 2003/54/CE, dont le délai de transposition a expiré le 3 mars 2011, dispose comme suit :

« les autorités de régulation se chargent de fixer ou d’approuver, suffisamment à l’avance avant leur entrée en vigueur, au moins les méthodes utilisées pour calculer ou établir :

a) […] ;

b) les conditions de la prestation de services d’ajustement, qui sont assurés de la manière la plus économique possible et qui fournissent aux utilisateurs du réseau des éléments d’incitation appropriés pour qu’ils équilibrent leur apport et leur consommation. Les services d’ajustement sont équitables et non discriminatoires et fondés sur des critères objectifs […]. »

2. Selon l’article 11 de la loi du 29 avril 1999 relative à l’organisation du marché de l’électricité (ci-après, la « loi électricité »), le Roi établit, après avis de la CREG et en concertation avec le gestionnaire de réseau, un règlement technique pour la gestion du réseau de transport et l’accès à celui-ci. Il résulte de cette disposition que le règlement technique définit notamment :

« 1° les exigences techniques minimales pour le raccordement au réseau de transport d'installations de production, de réseaux de distribution, d'équipements de clients directement connectes, de circuits d'interconnexion et de lignes directes, délais de raccordement, ainsi que les modalités techniques permettant au gestionnaire du réseau d'avoir accès aux installations des utilisateurs et de prendre ou de faire prendre des mesures relatives à celles-ci lorsque la sécurité ou la fiabilité technique du réseau l'impose, ainsi que les délais de raccordement;

2° les règles opérationnelles auxquelles le gestionnaire du réseau est soumis dans sa gestion technique des flux d'électricité et dans les actions qu'il doit entreprendre en vue de remédier aux problèmes de congestion, aux désordres techniques et à la défaillance d'unités de production;

3° le cas échéant, la priorité à donner, dans la mesure du possible compte tenu de la sécurité d'approvisionnement nécessaire, aux installations de production qui utilisent des sources d'énergie renouvelables ou aux unités de cogénération;

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4° les services auxiliaires que le gestionnaire du réseau doit mettre en place;

5° les informations à fournir par les utilisateurs du réseau au gestionnaire du réseau, en ce compris les données relatives au plan de développement;

6° les informations à fournir par le gestionnaire du réseau aux gestionnaires des autres réseaux électriques avec lesquels le réseau de transport est interconnecté, en vue d'assurer une exploitation sûre et efficace, un développement coordonné et l'interopérabilité du réseau interconnecte ;

7° les dispositions en matière d'information ou d'approbation préalable par la commission de règles opérationnelles, conditions générales, contrat-types, formulaires ou procédures applicables au gestionnaire du réseau et, le cas échéant, aux utilisateurs ».

3. C’est en vertu de l’article 11 de la Loi Électricité qu’a été adopté l’arrêté royal du 19 décembre 2002 établissant un règlement technique pour la gestion du réseau de transport de l'électricité et l'accès à celui-ci.

4. L’article 159, § 1er, du règlement technique stipule que, sur proposition du gestionnaire du réseau, la CREG approuve et le gestionnaire du réseau publie les règles de fonctionnement du marché destiné à la compensation des déséquilibres quart-horaires.

5. L’article 2 du règlement technique prévoit que le gestionnaire du réseau exécute les tâches et obligations qui lui incombent en vertu de la loi électricité afin de maintenir et de développer les échanges d'électricité entre les différentes personnes connectées au réseau tout en surveillant, maintenant et, le cas échéant, en rétablissant la sécurité, la fiabilité et l'efficacité du réseau.

6. L’article 3, § 1er, du règlement technique, précise que le gestionnaire du réseau organise la gestion technique des flux d'électricité sur le réseau de transport et accomplit ses tâches afin de surveiller, maintenir et, le cas échéant, rétablir un équilibre permanent entre l'offre et la demande d'électricité à l'aide des moyens dont il dispose, conformément à l'article 8 de la loi électricité. Le gestionnaire du réseau veille à la compensation du déséquilibre global de la zone de réglage, résultant des déséquilibres individuels éventuels des différents responsables d'accès.

7. En vertu de l’article 8 du règlement technique, le gestionnaire de réseau doit s’abstenir de toute discrimination entre les utilisateurs du réseau, les responsables d’accès, les fournisseurs de services auxiliaires, ou entre toute autre personne connectée d’une

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manière ou d’une autre au réseau dans le cadre de ses tâches et obligations, ou services prestés.

8. En vertu de l’article 157, § 2, du règlement technique, le gestionnaire du réseau surveille, maintient et, le cas échéant, rétablit à tout moment l'équilibre entre l'offre et la demande de la puissance électrique dans la zone de réglage, entre autres suite à d'éventuels déséquilibres individuels provoqués par les différents responsables d'accès. A cette fin, le gestionnaire du réseau active successivement pendant l'exploitation du réseau les moyens dont il dispose, notamment :

1° le réglage primaire de la fréquence ;

2° le réglage secondaire de l'équilibre de la zone de réglage ;

3° la puissance mise à disposition par les producteurs conformément à l'article 159, § 2 du règlement technique ; et

4° les adaptations aux programmes journaliers d'accès relatives à des charges offertes au gestionnaire du réseau par les responsables d'accès.

Le § 3 de ce même article ajoute que dans le cas où les modalités visées au § 2 ne permettent pas de rétablir un équilibre entre l'offre et la demande de puissance active dans la zone de réglage, le gestionnaire du réseau commande l'activation de la puissance de réserve tertiaire mise à sa disposition par des tiers, conformément aux dispositions visées au Chapitre XIII du Titre IV du règlement technique.

9. L’article 158 du règlement technique prévoit que le gestionnaire du réseau active les moyens dont il dispose conformément à l'article 157, § 2, notamment suivant le critère du prix le plus bas.

10. En vertu de l’article 159, § 2, du règlement technique, tous les producteurs dans la zone de réglage dont la puissance nominale pour l'accès au réseau est supérieure ou égale à 75 MW tiennent leur puissance disponible à disposition du gestionnaire du réseau conformément aux articles 222 et 223 de ce règlement. L'inscription pour cette puissance de réserve est accompagnée d'une offre de prix. Les producteurs dont la puissance nominale pour l'accès au réseau est inférieure à 75 MW, ainsi que les producteurs actifs dans une autre zone de réglage pour autant que les règles opérationnelles entre les zones de réglage concernées le permettent, peuvent également, selon les modalités objectives et transparentes définies par le gestionnaire du réseau, mettre à disposition leur puissance quart-horaire disponible.

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11. Le chapitre XIII du Titre IV du règlement technique est relatif aux services auxiliaires.

L’article 233 du règlement technique prévoit que le gestionnaire du réseau évalue et détermine la puissance de réserve primaire, secondaire et tertiaire qui contribue à assurer la sécurité, la fiabilité et l'efficacité du réseau dans la zone de réglage. Il communique pour approbation à la commission sa méthode d'évaluation et le résultat de celle-ci.

L’article 243 du règlement technique précise dans son §1er que le gestionnaire du réseau achète la réserve de puissance pour réglage secondaire par procédure de mise en concurrence et/ou par appel d'offres. Le gestionnaire du réseau détermine les spécifications techniques concernant la disponibilité et la fourniture de cette puissance. Le §2 de cet article ajoute que le fournisseur de ce service active la puissance de réserve secondaire sur demande du gestionnaire du réseau.

Selon l’article 249, §1er, du règlement technique, le gestionnaire du réseau achète la réserve de puissance pour réglage tertiaire par procédure de mise en concurrence et/ou par appel d'offres. Le gestionnaire du réseau détermine les spécifications techniques concernant la disponibilité et la fourniture de cette puissance. Le §2 de cet article stipule que le fournisseur de ce service active la puissance de réserve tertiaire sur demande du gestionnaire du réseau.

Enfin, l’article 256 du règlement technique prévoit que le gestionnaire du réseau met en œuvre les moyens dont il dispose conformément au règlement technique, afin de limiter les écarts entre la puissance active effectivement échangée et la puissance active programmée avec les zones de réglage étrangères. Ces écarts sont également appelés déséquilibres quart-horaires.

12. En vertu de l’article 159, §4, du règlement technique, le gestionnaire du réseau publie, chaque jour au moins, les prix des déséquilibres de la veille.

L’article 244, §1er, du règlement technique précise que le gestionnaire du réseau détermine et publie conformément à l'article 26 les quantités nécessaires ainsi que les prescriptions techniques relatives à la disponibilité et la fourniture de puissance active pour le réglage secondaire.

L’article 250, §1er, du règlement technique ajoute que le gestionnaire du réseau détermine et publie conformément à l'article 26 les quantités nécessaires ainsi que les prescriptions techniques relatives à la disponibilité et la fourniture de puissance active pour le réglage tertiaire.

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II. Consultation

13. La présente décision a été adoptée sous forme de projet lors de la réunion du Comité de direction de la CREG du 25 août 2016.

Conformément à son Règlement d’Ordre Intérieur, la CREG a soumis le projet de décision, accompagné de tous les documents utiles, à une consultation publique qui s’est tenue entre le 31 août et le 21 septembre 2016.

14. La CREG a réceptionné quatre réponses, adressées respectivement le 20 septembre 2016 par REstore et le 21 septembre 2016 par Febeliec, par la FEBEG et par ENGIE.

La CREG prend bonne note des réponses à la consultation. La suite du présent document s’attachera à répondre aux éléments de réponse ayant directement trait aux évolutions proposées par ELIA et citées sous le titre II.3 du projet de décision (titre III.3 de la présente décision finale).

Ainsi par exemple, l’IGCC a fait l’objet de la décision finale 1525 dont le projet de décision a déjà été soumis à une précédente consultation. Par ailleurs, le projet pilote bidladder fera l’objet en fin d’année 2016 d’une nouvelle proposition par Elia relative à l’adaptation des règles du marché relatif à la compensation des déséquilibres quart-horaires ; elle sera soumise à l’approbation de la CREG et fera donc l’objet d’une consultation par la CREG à cette occasion.

Il n’est donc pas tenu compte dans le cadre de la présente décision des éléments relatifs en tout ou en partie à l’IGCC, ni au projet bidladder.

De même, les conséquences de l’absence éventuelle d’adaptations légales pour encadrer l’introduction du transfert d’énergie est déjà reprise dans le projet de décision ; la CREG constate qu’ELIA est prête à aller de l’avant sur ce sujet, y compris sur la mise en place d’un prix d’activation pour les offres relatives à des unités non-CIPU, dès la concrétisation de ces adaptations légales ; ce sujet ne sera pas autrement abordé dans la suite de ce titre.

Enfin, les relations entre les acteurs du marché et les gestionnaires de réseau de distribution, ainsi que les procédures mises en place par ceux-ci pour la gestion de leur réseau ne relèvent pas de la compétence légale de la CREG et ne seront donc pas abordées dans la présente décision.

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15. Dans sa réponse, REstore plaide pour l’introduction d’un prix d’activation pour les unités non-CIPU en parallèle avec l’absence de correction du déséquilibre de l’ARP. Elle met en avant l’augmentation du bien-être global pour la société apportée par l’introduction d’un tel prix d’activation, ainsi que le danger possible de voir les fournisseurs du service sur les unités non-CIPU ne participent pas à ce marché.

La CREG est consciente du problème lié à l’absence de prix d’activation pour les offres issues d’unités non-CIPU et de ses conséquences – notamment en termes de design du marché – sur l’impossibilité d’établir une « vraie » liste d’appel des ressources. Elle sait que la situation actuelle, sans encadrement légal du transfert d’énergie, n’est pas la meilleure situation pour le marché. De plus, la CREG s’est toujours prononcée en faveur du transfert d’énergie et a même joint à son étude 14591 une proposition d’adaptation de la loi électricité permettant d’encadrer le transfert d’énergie. Elle estime cependant que l’augmentation du bien-être global pour le système reste suffisamment hypothétique pour ne pas justifier une double rémunération de l’activation, d’une part une rémunération basée sur l’absence de correction du déséquilibre de l’ARP et d’autre part une rémunération directe de l’énergie activée. Il y a là une double rémunération dont la CREG n’entend pas cautionner le principe.

16. En plus de son soutien à plusieurs principes sur lesquels reposent la proposition et le projet de décision de la CREG, Febeliec s’interroge sur la possibilité pour les unités non-CIPU de remettre des offres aussi bien pour R3 standard et pour R3 flex, non explicitement mentionnée dans la proposition,

Après contact avec ELIA, la CREG confirme qu’il est prévu qu’une unité non-CIPU puisse participer aux offres de R3 standard et aux offres de R3 flex.

17. La Febeg a émis plusieurs commentaires sur les éléments de la proposition soumis à consultation.

18. Pour ce qui concerne le level playing field entre ressources, la Febeg pointe deux éléments où les unités CIPU et non-CIPU ne sont pas traitées de la même manière : la gestion des congestions et les pénalités.

19. La gestion des congestions est liée à la définition de zones par ELIA. Chaque zone peut être qualifiée de verte (sans contrainte) ou de rouge (avec contraintes), en fonction de l’état du système en termes de sécurité d’exploitation. Au départ, les contraintes résultantes

1 Etude (F)160503-CDC-1459 de la CREG du 3 mai 2016 sur les moyens à mettre en œuvre pour faciliter la participation de la flexibilité de la demande aux marchés de l’électricité en Belgique,

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ont été appliquées à chaque unité CIPU dont les offres libres définies dans le sens de la contrainte ne pouvaient pas être activés dans les moments où la zone dans laquelle elle est raccordée est rouge. La proposition ne contient aucune règle relative à la gestion des congestions en cas d’activation d’unités non-CIPU.

La CREG estime que ce problème doit être traité. Elle considère cependant que ce traitement ne trouve pas sa place dans les règles de fonctionnement du marché relatif à la compensation des déséquilibres quart-horaires, mais plutôt dans les règles relatives à la gestion des congestions. Par ailleurs, ELIA a annoncé que le problème des zones pour la gestion des congestions serait abordé lors d’une réunion d’un groupe de travail de son Users group prévue début décembre 2016.

20. Pour ce qui concerne les pénalités, la Febeg constate qu’il y a des différences entre unités CIPU et non-CIPU : les premières ont des pénalités basées sur les prix de marché day- ahead, alors que les pénalités applicables aux secondes ne se basent pas sur un prix de marché, principalement à cause de l’absence d’un prix d’activation pour les unités non-CIPU.

Etant donné que cette absence de prix d’activation des ressources non-CIPU est liée à l’absence de cadre légal pour le transfert d’énergie et est donc supposé être temporaire, la CREG prend bonne note du commentaire mais ne le traitera pas plus avant dans cette décision. De plus, la Febeg elle-même met en avant le fait que fournisseurs de services à partir d’unités CIPU et à partir d’unités non-CIPU ne sont pas mus par les mêmes motivations.

Dans cette mesure, la CREG se pose la question de savoir si le souci d’efficacité des pénalités ne conduit pas à faire une distinction entre ces deux types de ressources et à adapter les pénalités en conséquence.

21. Pour ce qui concerne le fonctionnement du marché, la CREG prend bonne note de la priorité que donne la Febeg à un bon fonctionnement de marché.

Pour ce qui concerne les procédures de pré-qualification des points de prélèvement pour les ressources non-CIPU, la CREG estime correct qu’ELIA s’assure de ce qu’une ressource est capable de rendre le service pour lequel un fournisseur de service souhaite remettre offre.

Moyennant le respect de ce principe, la CREG estime également que les procédures doivent être les plus légères possible, et que la simplification et la standardisation doivent être favorisées, tant que la manière de procéder n’hypothèque pas le but recherché.

La CREG est également favorable à un cadre légal et réglementaire le plus vaste et le plus flexible possible, de manière à pouvoir faire face aux évolutions du système et de ses ressources sans devoir adapter les principes et règles de base. Cela ne doit cependant pas empêcher que dans certains cas, et en particulier lorsque les nouvelles technologies

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envisagées présentent des caractéristiques spécifiques, leur mise en œuvre donne lieu à des adaptations spécifiques.

22. La CREG prend bonne note des commentaires de la Febeg relatifs à l’information des responsables d’équilibre. Elle rappelle au besoin – mais la Febeg est bien au courant de cela – qu’un projet est actuellement en cours pour fournir à l’ARP une information sur sa position d’équilibre dans un délai beaucoup plus proche du temps réel que ce n’est le cas actuellement.

23. Pour ce qui concerne un signal de prix correct, la Febeg met en avant des règles qui sont la conséquence de l’absence de prix d’activation de la réserve tertiaire sur les offres de ressources non-CIPU. Ce sujet a été traité par ailleurs sous le présent titre. Pour ce qui concerne les limitations des prix d’activation des autres réserves, elles ont été motivées lors de leur introduction et sont hors sujet de la présente consultation.

24. En plus d’un soutien à la réponse de la Febeg, ENGIE plaide dans sa réponse pour un même traitement entre unités CIPU et non-CIPU en termes de pénalités incitatives pour amener les fournisseurs de ce service à respecter les clauses contractuelles relatives à l’utilisation pour usage propre de la capacité réservée de R3 standard et de R3 flex.

La CREG constate plusieurs éléments sur cette question.

Tout d’abord, la proposition actuelle concerne une phase transitoire du projet de réforme de la réserve tertiaire contractée au cours de laquelle il subsiste un certain nombre de différences significatives entre unités CIPU et non-CIPU. Ces différences devraient en partie disparaitre avec le temps, en tout cas dans la version finale après réforme de la réserve tertiaire.

Il est prévu que ce projet de réforme de la R3 contractée soit réalisé en plusieurs phases, afin de permettre à ELIA d’adapter progressivement ses processus pour réaliser l’intégration des traitements des unités CIPU et non-CIPU, ainsi que de l’activation des offres de réserve tertiaire contractée et des offres libres de réserve tertiaire. De manière transitoire, certaines différences subsistent donc entre les deux types d’unités.

Ensuite, les fournisseurs du service utilisant des unités CIPU encourent des pénalités s’ils utilisent la capacité de R3 contractée avec Elia sans respecter les clauses contractuelles leur permettant dans certains cas d’utiliser les ressources contractées. La CREG constate que, contrairement aux unités CIPU, les unités non-CIPU sont tenues d’être disponibles à 100%, sans que la possibilité soit laissée au fournisseur du service d’utiliser sous certaines conditions la capacité réservée. De plus, un contrôle ex-post vérifie que cette contrainte de disponibilité est bien respectée. Dans ce cas, ce sont les pénalités pour non-disponibilité qui s’appliquent

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si le fournisseur du service utilise les ressources non-CIPU correspondantes. Etant donné les différences entre ressources CIPU et non-CIPU, Elia a proposé pour la phase transitoire des systèmes de pénalités différents pour les deux types d’unités.

La CREG estime donc que la remarque d’ENGIE ne prend pas suffisamment en compte l’aspect transitoire de la phase actuelle du projet de réforme de la réserve tertiaire et est d’avis que dans cette mesure, il n’y a pas lieu de changer la proposition sur ce sujet.

III. Analyse de la proposition

III.1 Remarques et réserves préliminaires

25. Conformément à ce qui a été rappelé sous le Titre I « Cadre légal », la CREG rappelle que les règles proposées par ELIA et approuvées par la CREG, aussi bien dans la décision sur les volumes de réserve pour 2017 que dans la présente décision, ne sont plus négociables, ni modifiables par une autre autorité administrative, dès lors qu’elles ont fait l’objet d’une décision de la CREG.

26. La présente décision ne porte, conformément à l'article 159, §1, du règlement technique, que sur la proposition de règles de fonctionnement du marché destiné à la compensation des déséquilibres quart-horaires mentionnée dans l’introduction, et plus particulièrement sur les adaptations proposées par ELIA à la précédente proposition sur laquelle a porté la décision (B)160609-CDC-1525 de la CREG du 9 juin 2016. Il ne constitue en aucune manière une approbation explicite ou implicite des contrats référencés dans la proposition d’ELIA. ELIA mettra si nécessaire ces contrats en conformité avec les règles du marché contenues dans la présente décision.

De même, la présente décision ne se prononce pas sur les aspects tarifaires.

III.2 Eléments d’appréciation pris en considération

27. Sur la base des textes légaux présentés sous le titre I, un certain nombre d’éléments d’appréciation ont été pris en considération pour élaborer la présente décision. Ces éléments d’appréciation sont analysés ci-après.

28. Le mécanisme de compensation des déséquilibres quart-horaires est un outil important entre les mains du gestionnaire de réseau pour assurer l’équilibre de la zone de

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réglage belge. Le réglage de l’équilibre des zones de réglage représente au niveau de l’ENSTO-E un maillon important de la sécurité de l’ensemble du réseau électrique de l’Europe continentale. Il est donc de première importance que le mécanisme de compensation des déséquilibres de la zone de réglage fournisse au gestionnaire de réseau les moyens de maintenir et, le cas échéant, de rétablir la sécurité, la fiabilité et l'efficacité du réseau.

29. Le mécanisme de compensation des déséquilibres quart-horaires constitue un élément important pour le fonctionnement du marché belge de l’électricité. Il est donc essentiel de prendre en compte la structure et l’architecture du marché auquel il s’adresse. Il convient dès lors de tenir compte des éléments suivants :

- le nombre de producteurs locaux susceptibles d’offrir les services de compensation des déséquilibres quart-horaires est limité,

- la flexibilité issue des ressources de demande prend une part de plus en plus importante dans la fourniture des services de compensation des déséquilibres quart-horaires,

- pour attirer de nouveaux acteurs capables d’offrir au marché belge des services associés à la compensation des déséquilibres quart-horaires, il convient de trouver un équilibre entre une rémunération raisonnable de ces services et une régulation des offres nécessaire vu la concurrence qui reste limitée pour certains produits.

30. Ainsi, il est important que le mécanisme soit suffisamment flexible pour permettre une participation du plus grand nombre possible d’acteurs du marché de la fourniture des services destinés à la compensation des déséquilibres quart-horaires. Dans cette optique, la structure du mécanisme ne doit pas fermer la porte à des évolutions futures permettant d’aller dans ce sens.

31. Par ailleurs, il est également nécessaire que le mécanisme offre une transparence adéquate au niveau des offres et de leur activation. Cette transparence apporte une visibilité appréciable en termes d’information aux acteurs du marché sur les offres relatives à la compensation des déséquilibres quart-horaires et contribue ainsi à décourager les comportements potentiellement abusifs.

Il est de plus important que le mécanisme donne aux producteurs désireux de participer à la fourniture de services pour la compensation des déséquilibres quart-horaires des signaux clairs sur les coûts et les revenus qu’ils peuvent escompter de leur participation à ces services.

32. Vu les volumes de réserves dont dispose ELIA, il serait cependant dangereux que les responsables d’accès (Access Responsible Parties, ci-après ARP) puissent considérer la

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compensation des déséquilibres quart-horaires en Belgique comme une ressource à leur disposition pour respecter leur obligation d’équilibre. Le mécanisme de compensation des déséquilibres quart-horaires doit rester dans les circonstances actuelles un outil mis à la disposition du GRT pour assurer l’équilibre de la zone de réglage belge, et il est important qu’il reste une ressource de dernier recours pour les ARP en déséquilibre. Le mécanisme doit être basé sur les règles de marché, tout en empêchant autant que possible le gaming par arbitrage avec le marché spot ou avec le marché intraday.

Cet aspect est principalement pris en charge à travers le tarif de la compensation des déséquilibres quart-horaires. Son approbation relève de l’approbation des tarifs du gestionnaire du réseau et sort du cadre de la présente décision.

33. De plus, le mécanisme de compensation des déséquilibres quart-horaires et le tarif associé doivent viser une minimisation du coût de la compensation des déséquilibres quart- horaires pour les ARP, tout en donnant à ceux-ci les signaux de prix adéquats dans les moments critiques.

34. Enfin, il est primordial que le mécanisme de compensation des déséquilibres quart- horaires ne constitue pas un obstacle à la création d’un marché régional européen.

L’intégration des marchés nationaux est en effet indispensable si l’on veut développer de la concurrence au niveau national. Il est donc important que le mécanisme de compensation des déséquilibres quart-horaires puisse être intégré sans trop de difficultés avec ceux des pays proches.

III.3 Description des évolutions proposées

35. Outre quelques adaptations au niveau des définitions et quelques autres plus formelles, les évolutions proposées par ELIA portent principalement sur les sujets suivants :

1) Modification de la définition de deux produits de réserve tertiaire pour les rendre plus neutres technologiquement.

2) Impact des modifications des produits de réserve tertiaire sur l’ordre d’activation de ces réserves.

3) Adaptation des pénalités suite à la transition vers l’achat à court terme des produits de réserve.

Les évolutions proposées sont destinées à entrer en vigueur le 1er janvier 2017.

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III.4 Application du cadre légal et des éléments d’appréciation à la proposition

36. Etant donné que la base des règles de fonctionnement du marché relatif à la compensation des déséquilibres quart-horaires qui sont actuellement d’application ont été approuvées par des décisions précédentes de la CREG, la présente analyse se concentre sur les évolutions de ces règles sur les sujets décrits ci-dessus.

III.4.1 Sujet 1 – Modification de la définition de deux produits de réserve tertiaire contractée pour les rendre plus neutres technologiquement

37. Dans son étude 14592, la CREG constate que la définition actuelle des produits d’ELIA repose fortement sur une base technologique, et estime qu’ELIA doit réorienter la définition de ses produits de manière à assurer un level playing field entre technologies (production, demande et stockage), de manière à axer d’abord la définition des produits sur les besoins d’ELIA en matière d’activation,

Dans cette perspective, ELIA a intégré une telle évolution des produits de réserve tertiaire dans un plan pluriannuel d’adaptation non seulement de la définition des produits mais également des règles du marché de la compensation des déséquilibres quart-horaires. ELIA a prévu de réaliser ce plan par phase et la proposition actuelle en constitue la deuxième phase3.

38. Cette deuxième phase a pour objet de remplacer les anciens produits de réglage tertiaire production « R3 production » et de réglage tertiaire sur les services d’ajustement de profils « R3 DP », très typés technologiquement, par deux nouveaux produits de réglage tertiaire « R3 standard » et « R3 flex », ouverts tous deux à l’ensemble des ressources, qu’elles soient CIPU ou non CIPU. La R3 ICH n’est pas concernée par la redéfinition des deux autres produits de réglage tertiaire. Les deux nouveaux produits se différencient par les caractéristiques de nombre maximum d’activations sur la période contractuelle, de nombre maximum d’heures d’activation et de durée minimale entre deux activations successives, tel que repris dans le tableau ci-dessous.

2 Paragraphe 128 de l’étude (F)160503-CDC-1459 de la CREG du 3 mai 2016 sur les moyens à mettre en œuvre pour faciliter la participation de la flexibilité de la demande aux marchés de l’électricité en Belgique,

3 La première phase a fait l’objet d’un des points de la décision finale (B)160609-CDC-1525 de la CREG du 9 juin 2016.

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R3 standard R3 flex Nombre maximum d’activations sur la période

contractuelle Illimité Limité (8 pour une

période mensuelle) Nombre maximum d’heures d’activation 8 par jour 2 par activation Durée minimale entre deux activations

successives Aucune 12 heures

Pour les unités CIPU, les offres d’activation de R3 standard et flex sont relatives à une unité CIPU (pas d’effet portefeuille). Une même unité CIPU peut remettre des offres d’activation de R3 standard et de R3 flex. Dans ce cas cependant, les prix d’activation des offres de R3 standard et de R3 flex devront être égaux, et devront être également égaux au prix offert pour les offres incrémentales de cette unité dans le cadre du contrat CIPU.

L’acceptation par ELIA d’une offre de R3 standard ou flex portant sur des unités non CIPU est conditionnée à l’accord explicite et sans réserve de pré-qualification de tous les gestionnaires de réseau concernés.

L’activation de R3 standard ou flex sur des unités non CIPU peut être totale ou partielle en fonction des besoins d’ELIA. Pour la R3 flex sur les unités non CIPU, toute activation d’une puissance inférieure à la moitié de la puissance contractée est comptée pour une demi- activation.

39. Malgré les efforts d’ELIA pour définir des produits de R3 plus neutres technologiquement, il n’est actuellement pas possible de les traiter de la même manière, tant que des adaptations législatives régissant le transfert d’énergie n’ont pas été adoptées.

Dans la période transitoire, ELIA doit donc continuer à faire la distinction entre les offres d’activation de puissance de réglage à partir d’unités CIPU qui ne sont activées que par l’ARP qui les a dans son portefeuille et celles à partir d’unités non CIPU qui peuvent également être activées par un autre acteur du marché.

Actuellement, il n’y a pas de correction du périmètre d’équilibre pour les activations de ressources du portefeuille d’un ARP par un agrégateur. Il s’ensuit qu’il n’est pas admissible de définir un prix d’activation pour les offres de R3 non CIPU, puisque le système a déjà payé l’activation en ne corrigeant pas le périmètre d’équilibre de l’ARP.

Etant donné qu’aucun prix n’est associé à l’activation de R3 standard ou flex sur des unités non CIPU et que le volume offert est le volume contractuel, aucune offre d’activation de R3

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standard ou flex non CIPU ne doit être explicitement introduite, tous les paramètres de l’offre étant connus.

40. La CREG constate que les évolutions proposées par ELIA tendent à ouvrir les produits R3 sur une base technologiquement neutre, aussi loin que la réglementation actuelle le permet. Elles contribuent à installer un level playing field entre les différentes ressources pouvant offrir le service de R3, aussi bien celles raccordées au réseau d’ELIA qu’à celui des GRD, sous réserve de pré-qualification.

41. Dès lors, la CREG estime que la partie de cette proposition relative aux réserves tertiaires standard et flex satisfait aux éléments d’appréciation qui lui sont directement applicables.

III.4.2 Sujet 2 – Impact des modifications des produits de réserve tertiaire contractée sur l’ordre d’activation de ces réserves

42. Suite à la redéfinition des produits de R3 décrite dans le sujet 1, ELIA a été amenée à redéfinir les règles relatives à l’ordre d’activation4 des offres de R3 contractuelle pour les appliquer aux nouveaux produits.

Jusqu’à présent, ELIA appelait les réserves tertiaires contractées en commençant par la R3 production, pour activer ensuite la R3 DP et enfin la R3 ICH.

ELIA propose d’appeler les ressources de R3 contractée séquentiellement dans l’ordre suivant :

1) Activation des offres de R3 standard.

2) Activation des offres de R3 flex.

3) Activation des offres de R3 ICH.

Au sein des deux groupes d’offres de R3 standard et flex, les offres relatives aux unités CIPU sont activées avant celles relatives aux unités non CIPU. Cela se justifie par le fait que les offres relatives aux unités non CIPU ne donnent pas lieu à correction du périmètre d’équilibre des ARP concernés, et que l’activation de ces ressources n’est pas rémunérée. Les placer en fin de liste d’appel dans leur groupe d’offres permet de diminuer l’impact de ces activations sur le prix des offres de réservation.

4 Merit order.

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Par ailleurs, les offres de R3 contractuelle sont activées dans l’ordre décroissant du nombre maximum d’activations des offres. Cela explique l’activation des offres de R3 standard avant celles de R3 flex, et l’activation de ces dernières avant celle des offres de R3 ICH. Cela permet de garder les offres ayant moins d’activations possibles pour les déséquilibres de grande ampleur, plus rares.

43. La CREG constate également que, comme dans le sujet 1, la distinction entre unités CIPU et non CIPU dans l’ordre d’activation n’est nécessaire que tant qu’aucun prix d’activation n’est associé aux unités non CIPU, donc tant que la réglementation n’a pas été adaptée pour ce qui concerne le transfert d’énergie. La CREG considère que cette situation amène à fragmenter le marché de la R3 et qu’en conséquence, elle est préjudiciable au bon fonctionnement marché.

La CREG constate cependant que la proposition d’ELIA est conforme au règlement technique, dont l’article 158 prévoit que le critère du prix le plus bas n’est qu’un des critères régissant l’ordre d’activation des ressources de réserve. Elle permet de plus de réduire l’impact de l’absence de prix d’activation de la R3 sur les unités non CIPU sur le prix des offres de réservation. De plus, elle permet économiser au maximum les activations des offres dont le nombre maximum d’activations est le plus réduit.

44. La CREG estime en conséquence que la partie de cette proposition satisfait les éléments d’appréciation qui lui sont directement applicables.

III.4.3 Sujet 3 – Adaptation des pénalités suite à la transition vers l’achat à court terme des produits de réserve

45. Suite à la transition des produits vers des enchères à court terme, ELIA a redéfini les pénalités pour les produits de puissance de réserve contractée.

46. Pour ce qui concerne la réservation, les pénalités sont proportionnelles au volume de puissance contractée non mise à disposition par les fournisseurs. Pour ce qui concerne le prix, Elia distingue les unités CIPU et les unités non CIPU.

Pour les unités CIPU, le prix de la pénalité est fonction du coût marginal de production d’une unité de référence (CCGT à 50% de rendement), sauf pour la R3 standard et la R3 flex pour lesquelles le prix est fonction du prix Belpex DA.

Pour les unités non CIPU, le prix de la pénalité est fonction du prix de réservation du contrat.

De plus, une borne inférieure est définie pour ces prix.

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47. Les pénalités en cas d’activation non conforme sont moins uniformes entre les produits et les types de réserve dans la mesure où il y a correction du périmètre d’équilibre de l’ARP pour certains produits ou certains types de réserve, alors que pour d’autres produits, une telle correction n’est pas appliquée. De plus, il y a une différence entre la R1 pour laquelle les contrôles sont faits un nombre limité de fois sur la période contractuelle (maximum deux fois par semaine actuellement), la R2 pour laquelle les contrôles sont continus (tout comme l’activation des produits d’ailleurs), et la R3 contractuelle qui est plus rarement activée.

48. Pour la R1, la pénalité en cas d’activation non conforme est proportionnelle à l’écart entre volume demandé et volume mesuré. Le prix associé à la pénalité est proportionnel à un montant forfaitaire dans le cas d’une unité CIPU et au prix de réservation dans le cas d’unités non CIPU.

49. Pour la R2, ELIA applique une correction du périmètre d’équilibre de l’ARP et de ce fait, la pénalité vient s’ajouter à l’application « automatique » du tarif de déséquilibre à la différence entre l’activation demandée par ELIA et l’activation réellement réalisée par l’unité CIPU5.

50. Pour la R3 standard et la R3 flex, ELIA distingue le cas des unités CIPU de celui des unités non CIPU.

Pour les unités CIPU, ELIA corrige le périmètre d’équilibre de l’ARP de l’activation demandée par ELIA. En conséquence, une pénalité implicite s’applique via le tarif de déséquilibre à la différence entre l’activation demandée par ELIA et l’activation réellement réalisée par l’unité CIPU. Dès lors, ELIA n’ajoute pas d’autre pénalité financière directe, mais vérifie si l’activation est conforme. Après deux activations non conformes consécutives, la ressource concernée est exclue du service jusqu’à ce que le fournisseur démontre que l’unité est de nouveau capable de rendre le service. Une pénalité est également appliquée par ELIA lorsqu’un fournisseur active pour ses besoins propres de la réserve contractée avec ELIA, sans respecter les conditions contractuelles relatives à ce type d’activation.

Pour les unités non CIPU, ELIA ne corrige pas le périmètre d’équilibre de l’ARP. Elle applique dès lors une pénalité proportionnelle au volume manquant et au prix de réservation. De plus, si ELIA constate des non-conformités lors de deux activations consécutives, elle réduit en conséquence le volume pouvant être offert par le fournisseur lors des enchères suivantes,

5 Actuellement, la R2 est exclusivement fournie à partir d’unités CIPU.

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jusqu’à ce que le fournisseur démontre qu’il est capable de fournir le service selon les modalités contractuelles.

51. D’une manière générale, ELIA limite le montant total des pénalités (réservation et activation) pouvant être appliquées dans le cadre d’un contrat au revenu maximum du fournisseur pendant la période contractuelle dans le cadre de ce contrat.

52. La CREG constate que la proposition d’ELIA adapte les pénalités des produits suite au passage à des enchères à court terme pour la réservation. La CREG constate également qu’ELIA ne peut que maintenir en matière de pénalités un traitement spécifique des réserves fournies à partir des unités CIPU par rapport à celui appliqué aux réserves fournies à partir d’unités non CIPU, tant que les dispositions législatives encadrant le transfert d’énergie ne sont pas adoptées.

53. Dans cette mesure, la CREG considère que cette proposition constitue un premier pas dans la bonne direction. Elle estime en conséquence que la partie de cette proposition satisfait les éléments d’appréciation qui lui sont directement applicables.

III.5 Considérations complémentaires de la CREG

III.5.1 Extension du marché secondaire

54. Dans l’optique de la mise en place d’un level playing field entre les offres de puissance de réglage basées sur des ressources de production et celles basées sur des ressources de demande, la CREG encourage ELIA à étendre l’application du marché secondaire des puissances de réglage primaire, secondaire et tertiaire aux ressources de production non CIPU, aux ressources issues de la demande et aux ressources de stockage.

De même, elle demande à ELIA d’étudier une extension du marché secondaire à l’intraday qui ne soit plus limitée au cas des ressources tombant en panne. Dans cette optique, la CREG demande à ELIA de lui fournir pour le 31 mars 2017 un rapport motivé analysant les avantages et les inconvénients d’une telle extension.

55. La CREG demande dès lors qu’après la remise de ce rapport, ELIA adapte ses futures propositions en conséquence, avec mise en place le cas échéant au plus tard le 1er janvier 2018.

Cette demande de la CREG a déjà été formulée dans la décision 1525 précitée de la CREG, mais elle reste d’actualité.

(21)

III.5.2 Puissance de réglage tertiaire à partir d’unités non CIPU

56. Il est possible qu’une partie ou la totalité de la puissance de réglage tertiaire activable sur un site via des unités non CIPU6, en aval du compteur de tête ou d’un sous-compteur, n’ait pas été contractée. Plusieurs raisons peuvent l’expliquer, notamment le fait que la prévision de la puissance activable, calculée pour toute la période contractuelle, ne peut pas capturer l’ensemble des variations à court terme de cette puissance. De manière à promouvoir une mise en œuvre la plus complète possible du potentiel de participation de la demande (et plus généralement des unités non CIPU) au réglage tertiaire, il est important que la partie non contractée de cette puissance activable puisse être mise à disposition du système dans le cadre des offres de puissance de réglage tertiaire non réservée. Cela permettra de plus aux fournisseurs du service concernés de mieux rentabiliser leur portefeuille de ressources non CIPU et diminuera ainsi les barrières à l’accès de ces ressources aux marchés des services auxiliaires.

57. La CREG est consciente que cela ne sera possible que dans le cadre du projet bidladder en cours de développement par ELIA. Elle insiste cependant auprès d’ELIA pour que cette possibilité de réorienter partiellement ou totalement la partie non contractée de la puissance activable vers les offres libres de R3 soit mise à la disposition des fournisseurs de R3 via des unités non CIPU le plus rapidement possible après la mise en place de la première phase du projet bidladder.

III.5.3 Réserve tertiaire ICH

58. La CREG considère que la mise en œuvre en 2017 de la réforme de la réserve tertiaire contractée permet de considérer l’année 2017 comme une année charnière au cours de laquelle les unités non-CIPU, dont la demande des grands clients industriels, auront l’occasion de s’adapter aux nouveaux produits de réserve tertiaire contractée : la R3 standard et la R3 flex.

C’est d’autant plus important que 2017 est la dernière année pour laquelle le produit ICH sera proposé aux fournisseurs de service, qui seront invités à remettre offre le plus tôt possible via les nouveaux produits, et en tout cas à partir de la période de fourniture commençant le 1er janvier 2018.

6 Donc, y compris la participation de la demande.

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IV. Décision

Vu l’arrêté royal du 19 décembre 2002 établissant un règlement technique pour la gestion du réseau de transport de l’électricité et l’accès à celui-ci, notamment l’article 159, § 1er.

Vu la proposition « Règles de fonctionnement du marché relatif à la compensation des déséquilibres quart-horaires – Entrée en vigueur au 1er janvier 2017 », transmise par la S.A.

ELIA SYSTEM OPERATOR par la lettre du 5 août 2016.

Vu la consultation organisée par la CREG entre le 31 août et le 21 septembre 2016 à propos de son projet de décision.

Considérant l’analyse des réponses à la consultation, reprise au titre II de la présente décision.

Considérant que la S.A. ELIA SYSTEM OPERATOR a introduit sa proposition pour entrée en vigueur au 1er janvier 2017.

Considérant que la proposition respecte les prescrits des articles pertinents du règlement technique de 2002 repris sous le titre I de la présente décision et répond aux éléments d’appréciation développés sous le titre II.2. de la présente décision.

Considérant l’analyse particulière réalisée sous le titre III.4 de la présente décision.

La CREG décide d’approuver la proposition de la S.A. ELIA SYSTEM OPERATOR dans le cadre de la mission qui lui est confiée par l’article 159, § 1er, du règlement technique.

Elle attire cependant l’attention d’ELIA sur les « considérations complémentaires » mentionnées sous le titre II.5 de la présente décision.

La CREG confirme également à la S.A. ELIA SYSTEM OPERATOR la nécessité de mettre en conformité avec les règles du marché contenues dans la présente décision les contrats qui sont liés à la compensation des déséquilibres quart-horaires, comme celle-ci l’a mentionné dans le préambule de sa proposition.

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Par ailleurs, la CREG se réserve le droit de formuler à tout moment des remarques supplémentaires, le cas échéant dans une décision ultérieure.



Pour la Commission de Régulation de l’Electricité et du Gaz :

Andreas TIREZ Marie-Pierre FAUCONNIER

Directeur Présidente du Comité de direction

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