• Aucun résultat trouvé

Décision 98-D-19 du 10 mars 1998

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Partager "Décision 98-D-19 du 10 mars 1998"

Copied!
2
0
0

Texte intégral

(1)

CONSEIL DE LA CONCURRENCE

Décision n° 98-D-19 du 10 mars 1998

relative à des pratiques relevées dans le secteur de la distribution des lentilles de contact

Le Conseil de la concurrence (commission permanente),

Vu la lettre enregistrée le 27 février 1989 sous le numéro F 229, par laquelle le ministre d'État, ministre de l’économie, des finances et du budget a saisi le Conseil de la concurrence de pratiques relevées dans le secteur de la distribution des lentilles de contact ;

Vu l’ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 modifiée, relative à la liberté des prix et de la concurrence et le décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986 modifié, pris pour son application ;

Vu les observations présentées par les sociétés Centr’Optic, Optique Conrad, Optique du Neuhof, Optique Boecklin, Allergan, Allergan Hydron, L.P.O. Laboratoires d’ophtalmologie et Optique de la Licorne ainsi que par le commissaire du Gouvernement ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Le rapporteur, le rapporteur général, le commissaire du Gouvernement et le représentant des sociétés Centr’Optic et Optique Conrath entendus, les sociétés Optique du Neuhof, Optique Boecklin, Allergan, Allergan Hydron, L.P.O. Laboratoires d’ophtalmologie et Optique de la Licorne ayant été régulièrement convoquées ;

Considérant qu’aux termes de l’article 27 de l’ordonnance du 1er décembre 1986 : " Le Conseil ne peut être saisi de faits remontant à plus de trois ans s’il n’a été fait aucun acte tendant à leur recherche, leur

constatation ou leur sanction " ; que la cour d’appel de Paris dans un arrêt du 1er décembre 1995 (société L’Entreprise industrielle, 1ère chambre, section concurrence, arrêt n° 95/3245), confirmé par la Cour de cassation (chambre commerciale, financière et économique, arrêt n° 1848 P du 8 juillet 1997) a jugé que :

" Ce texte établit un délai de prescription et définit la nature des actes ayant pour effet de l’interrompre ; (...) que toute prescription, dont l’acquisition a pour conséquence de rendre irrecevable une action ou d’interdire la sanction d’un fait, recommence à courir après qu’elle a été interrompue, sous réserve d’une éventuelle cause (...) de suspension de son cours " ;

Considérant qu’il est constant que les pratiques dénoncées dans la saisine n’ont fait l’objet d’aucun acte interruptif de prescription pendant un délai de plus de trois ans ; que, dans ces conditions, le Conseil ne peut plus examiner ces faits ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 20

(2)

de l’ordonnance du 1er décembre 1986,

Décide :

Article unique. - Il n’y a pas lieu de poursuivre la procédure.

Délibéré, sur le rapport de M. Patrick Véglis, désigné en remplacement de Mme Madeleine Guidoni, empêchée, par M. Barbeau, président, et MM. Cortesse et Jenny, vice-présidents.

Le rapporteur général, Le président,

Marie Picard Charles Barbeau

© Conseil de la concurrence

Références

Documents relatifs

Considérant qu’il ressort des éléments versés au dossier par l’ODA que, dès 1990, soit antérieurement à l’entrée sur le marché de la société CMS, une étude avait

Vu la lettre enregistrée le 17 février 1997 sous le numéro F 942 par laquelle la société Espace Conseils Habitat (ECH) a saisi le Conseil de la concurrence de pratiques mises en

Vu la lettre enregistrée le 28 novembre 1997, sous le numéro A 231, par laquelle le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie a, sur le fondement des dispositions

Vu la lettre enregistrée le 7 décembre 1995 sous le numéro F 820 par laquelle la société Concurrence a saisi le Conseil de la concurrence de pratiques mises en oeuvre par la

Vu l’ordonnance n° 86-1243 du 1 er décembre 1986 modifiée, relative à la liberté des prix et de la concurrence et le décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986 modifié, pris pour

présentée vis-à-vis du maître d’ouvrage comme étant en mesure d’exécuter la totalité des travaux du lot n°1 (VRD) ; que la démonstration de l’obtention d’une

" ; que, selon une lettre du directeur général d’ADP en date du 10 Février 1994, quatre solutions ont été proposées au Groupe Air France pour le regroupement de ses

Considérant que, si la vanille de la Réunion produite par la coopérative a représenté jusqu’à 50 % du chiffre d’affaires de la SARL Parfum vanille, cette dernière a toutefois