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Déphosphatation des eaux usées des broyeurs pulpeurs

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Academic year: 2022

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Toute reproduction partielle susceptible de dénaturer le contenu du présent document, qu'il s'agisse d'une omission, d'une modification ou d'une adaptation engage la responsabilité du client vis-à-vis du CETIM ainsi que des tiers concernés.

7, Rue de la Presse - CS 50802 - 42952 Saint-Etienne CEDEX 1 - Tél. : 0477794042

Déphosphatation des eaux usées des broyeurs pulpeurs

N° : AP2574

Date : 26 octobre 2018 Rapport

Auteur(s) : Patricia SIRE

Service : 5P Rapport : partiel final

Visas :

Le

Responsable technique de l'action : Patricia SIRE

Le

Responsable de l'activité : Etienne YVAIN

Signé numériquement par: Sire Patricia

Date et l'heure: 25/10/2018 15:27:57

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Sommaire

1. Introduction ... 3

2. Point réglementaire ... 4

2.1 Gestion des effluents ... 4

2.1.1 Définition des « eaux » ... 4

2.1.2 Raccordement ... 4

2.1.3 Rejet en milieu naturel ... 4

2.1.4 Rejet en réseau d’assainissement ... 6

2.1.5 Analyse réglementaire « gestion des effluents » ... 6

2.2 Déchets et biodéchets ... 7

2.2.1 Déchets ... 7

2.2.2 Biodéchets ... 8

2.2.3 Analyse réglementaire « déchets » ... 10

2.3 Synthèse réglementaire ... 10

3. Les installations de broyage/pulpage ... 11

3.1 Les effluents de broyage/pulpage ... 11

3.2 Les effluents de broyage/pulpage par rapport aux effluents de restauration ... 12

4. Sollicitation de structures tierces ... 13

4.1 ADEME ... 13

4.2 Veolia... 13

4.3 Agences de l’Eau ... 13

4.4 Gestionnaires de réseau collectif d’assainissement ... 13

5. Analyse environnementale ... 15

5.1 Contexte ... 15

5.2 Exploitation ... 16

5.2.1 Emissions de CO2 ... 16

5.2.2 Stockage de déchets ... 17

5.2.3 Valorisation ... 17

6. Conclusion ... 18

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1. INTRODUCTION

Nota : Le présent dossier d’instruction n’est en aucun cas un guide, mais résulte du retour d’expérience dans le domaine du traitement et de la gestion des effluents du Cetim et de l’interrogation de différentes structures.

La réglementation sans cesse évolutive, impose aux restaurateurs produisant plus de 10 tonnes de biodéchets par an, depuis le 1er janvier 2016, de trier et valoriser leurs déchets.

Les broyeurs-pulpeurs avec séparateurs liquides/solides fonctionnent par voie liquide. Le volume des déchets compressés est réduit d’environ 80 % par rapport au volume initial. Ces équipements permettent ainsi de réduire les volumes de déchets transportés.

Une synthèse réglementaire concernant la gestion des biodéchets en restauration a été réalisée par l’Ademe et Geco Food Service (Réf. 08042016).

Ce document dans son chapitre « pré-traitement sur le site de production(suite) » en page 6, à la question « est-on autorisé à rejeter dans les eaux usées les effluents liquides en provenance de certains appareils qui traitent les biodéchets ? » apporte la réponse suivante :

- « Les eaux usées résultent d’un usage tel qu’un lavage de légumes, ou de vaisselle par exemple (Arrêté du 21 juillet 2015, réf. DEVL1429608A, article 2, points 11 à 14) (Annexe 7). Le rejet dans le réseau des eaux usées de déchets solides, y compris broyés, n’est pas autorisé (Article R.1331-2 du Code de la santé publique) (Annexe 8). La phase liquide évoquée ci-dessus ne résulte pas d’un usage, mais est constitutive des déchets. Par conséquent, il est interdit de rejeter la partie « liquide » filtrée dans les eaux usées (idem a fortiori pour la partie « solide »). La seule exception admise concerne le condensat de vapeur d’un sécheur qui doit être rejeté dans les eaux usées, à l’exclusion de tout autre usage (pas d’arrosage du jardin, pas de rejet aux eaux fluviales…). »

Aussi les questions posées par les fabricants de ces équipements sont de savoir si :

- les eaux usées rejetées par les broyeurs-pulpeurs de bio-déchets de cuisine et de table présentent des qualités déphosphatantes

- le traitement biologique par boues activées des stations d’épuration pourrait constituer une filière de valorisation des eaux usées rejetées par les broyeurs-pulpeurs.

Pour pouvoir répondre à ces interrogations, la démarche suivante a été adoptée : - Comprendre la réglementation applicable à ces déchets

- Comprendre le fonctionnement des équipements de « broyage/pulpage »

- Interroger des structures types Agences de l’Eau/Ademe/Centres de traitements agréés - Interroger des gestionnaires de réseau d’assainissement

- Analyser les cycles de vie des deux filières

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2. POINT REGLEMENTAIRE

L’activité de restauration n’est pas classée au sens des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE).

Les effluents issus des établissements de restauration ne sont pas des effluents de type « domestique » et doivent répondre à certaines obligations qui sont décrites dans les paragraphes suivants.

2.1 Gestion des effluents 2.1.1 Définition des « eaux »

Les définitions des eaux sont présentées dans l’article 2 de l’arrêté du 21 juillet 2015 relatif aux systèmes d'assainissement collectif et aux installations d'assainissement non collectif et notamment dans les points 11 à 14. Etant citées dans le document de synthèse de l’Ademe, elles sont précisément les suivantes :

Article 2 Définitions :

10. « Eaux pluviales » : les eaux de ruissellement résultant des précipitations atmosphériques.

11. « Eaux usées » : les eaux usées domestiques ou le mélange des eaux usées domestiques avec tout autre type d'eaux défini aux points 9, 10, 13 et 14 du présent article.

12. « Eaux usées domestiques » : les eaux usées d'un immeuble ou d'un établissement, produites essentiellement par le métabolisme humain et les activités ménagères tels que décrits au premier alinéa de l'article R. 214-5 du code de l'environnement.

13. « Eaux usées assimilées domestiques » : les eaux usées d'un immeuble ou d'un établissement résultant d'utilisations de l'eau assimilables aux utilisations de l'eau à des fins domestiques telles que définies à l'article R. 213-48-1 du code de l'environnement et à l'annexe 1 de l'arrêté du 21 décembre 2007 relatif aux modalités d'établissement des redevances pour pollution de l'eau et pour modernisation des réseaux de collecte, en application de l'article L. 213-10-2 du code de l'environnement.

14. « Eaux usées non domestiques » : les eaux usées d'un immeuble ou d'un établissement n'entrant pas dans les catégories « eaux usées domestiques » ou « eaux usées assimilées domestiques ».

2.1.2 Raccordement

Les effluents issus de cette activité doivent cependant respecter certaines obligations qui sont décrites dans le code de la Santé Publique par les articles :

- L.1331-15 : "Les immeubles et installations existants destinés à un usage autre que l'habitat et qui ne sont pas soumis à autorisation ou à déclaration au titre des articles L. 214-1 à L. 214-4, L. 512-1 et L.

512-8 du code de l'environnement doivent être dotés d'un dispositif de traitement des effluents autres que domestiques, adapté à l'importance et à la nature de l'activité et assurant une protection satisfaisante du milieu naturel.

- L1331-10 indique : « Tout déversement d'eaux usées autres que domestiques dans le réseau public de collecte doit être préalablement autorisé par le maire ou, lorsque la compétence en matière de collecte à l'endroit du déversement a été transférée à un établissement public de coopération intercommunale ou à un syndicat mixte, par le président de l'établissement public ou du syndicat mixte, après avis délivré par la personne publique en charge du transport et de l'épuration des eaux usées ainsi que du traitement des boues en aval, si cette collectivité est différente… »

2.1.3 Rejet en milieu naturel

C’est l’arrêté du 6 mai 1996 qui fixe les prescriptions techniques applicables aux systèmes d'assainissement non collectif :

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-

Article 3 : Les eaux usées domestiques ne peuvent rejoindre le milieu naturel qu'après avoir subi un traitement permettant de satisfaire la réglementation en vigueur et les objectifs suivants :

1° Assurer la permanence de l'infiltration des effluents par des dispositifs d'épuration et d'évacuation par le sol ;

2° Assurer la protection des nappes d'eaux souterraines.

Le rejet vers le milieu hydraulique superficiel ne peut être effectué qu'à titre exceptionnel dans le cas où les conditions d'infiltration ou les caractéristiques des effluents ne permettent pas d'assurer leur dispersion dans le sol, et sous réserve des dispositions prévues aux articles 2 et 4. La qualité minimale requise pour le rejet, constatée à la sortie du dispositif d'épuration sur un échantillon représentatif de deux heures non décanté, est de 30 mg par litre pour les matières en suspension (M.E.S.) et de 40 mg par litre pour la demande biochimique en oxygène sur cinq jours (D.B.O.5).

Sont interdits les rejets d'effluents, même traités, dans un puisard, puits perdu, puits désaffecté, cavité naturelle ou artificielle.

- Article 9 : Lorsque les huiles et les graisses sont susceptibles de provoquer des dépôts préjudiciables à l'acheminement des effluents ou au fonctionnement des dispositifs de traitement, un bac à graisses, destiné à la rétention de ces matières, est interposé sur le circuit des eaux en provenance des cuisines et le plus près possible de celles-ci.

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2.1.4 Rejet en réseau d’assainissement

L’arrêté du 21 juillet 2015 relatif aux systèmes d'assainissement collectif et aux installations d'assainissement non collectif, à l'exception des installations d'assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique inférieure ou égale à 1,2 kg/j de DBO5, indique dans son article relatif au raccordement d'eaux usées non domestiques au système de collecte :

- Les demandes d'autorisations de déversement d'eaux usées non domestiques dans le système de collecte sont instruites conformément aux dispositions de l'article L. 1331-10 du code de la santé publique.

- Ces autorisations ne peuvent être délivrées que lorsque le système de collecte est apte à acheminer ces eaux usées non domestiques et que la station de traitement des eaux usées est apte à les prendre en charge, sans risque de dysfonctionnement. Le ou les maîtres d'ouvrage du système d'assainissement peuvent demander au responsable du rejet d'eaux usées non domestiques la justification de l'aptitude du système de collecte à acheminer et de la station à traiter ces eaux, sur la base des éléments techniques qu'ils lui fournissent. Les caractéristiques des eaux usées non domestiques sont présentées avec la demande d'autorisation de leur déversement. Ne sont pas déversés dans le système de collecte :

1° Les matières solides, liquides ou gazeuses susceptibles d'être toxiques pour l'environnement, d'être la cause, soit d'un danger pour le personnel d'exploitation ou pour les habitants des immeubles raccordés au système de collecte, soit d'une dégradation des ouvrages d'assainissement et de traitement, soit d'une gêne dans leur fonctionnement ; 2° Les déchets solides (lingettes, couches, sacs plastiques…), y compris après broyage ; 5° Les matières de vidange, y compris celles issues des installations d'assainissement non collectif.

- L'autorisation de déversement définit les paramètres à mesurer par l'exploitant de l'établissement producteur d'eaux usées non domestiques et la fréquence des mesures à réaliser. …

- Cette autorisation de déversement prévoit en outre que le producteur d'eaux usées non domestiques transmet au maître d'ouvrage du système de collecte, au plus tard dans le mois qui suit l'acquisition de la donnée, les résultats des mesures d'autosurveillance prévues, …

2.1.5 Analyse réglementaire « gestion des effluents »

La définition du terme « eau » est liée à l’état physique « liquide » et ses caractéristiques chimiques.

Les eaux provenant des installations de broyeurs/pulpeurs n’échappent pas aux prescriptions imposées par la réglementation en vigueur. Elles doivent donc présenter des caractéristiques compatibles avec un rejet en réseau collectif d’assainissement.

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2.2 Déchets et biodéchets 2.2.1 Déchets

Un déchet correspond à tout matériau, substance ou produit qui a été jeté ou abandonné car il n’a plus d’utilisation précise.

Selon la loi du 15 juillet 1975, est considéré comme constituant un déchet : « Tout résidu d’un processus de production, de transformation ou d’utilisation, toute substance, matériau, produit, ou plus généralement tout bien meuble abandonné ou que le détenteur destine à l’abandon » (article L.541-1-1 du Code de l'environnement).

La définition de déchet est complétée par la notion de déchet ultime (loi du 13 juillet 1992) : « un déchet résultant ou non d’un traitement d’un déchet, qui n’est plus susceptible d’être traité dans des conditions techniques et économiques du moment, notamment par extraction de la part valorisable ou par réduction de son caractère polluant ou dangereux », et précisée par la circulaire d’avril 1998 « les déchets ultimes sont les déchets dont on a extrait la part récupérable ainsi que les divers éléments polluants comme les piles et accumulateurs ».

Une substance ou un objet issu d'un processus de production dont le but premier n'est pas la production de cette substance, ou de cet objet, ne peut être considéré comme un sous-produit, et non comme un déchet au sens de l'article L. 541-1-1, que si l'ensemble des conditions suivantes est rempli :

• l'utilisation ultérieure de la substance ou de l'objet est certaine ;

• la substance ou l'objet peut être utilisé directement sans traitement supplémentaire autre que les pratiques industrielles courantes ;

• la substance ou l'objet est produit en faisant partie intégrante d'un processus de production ;

• la substance ou l'objet répond à toutes les prescriptions relatives aux produits, à l'environnement et à la protection de la santé prévues pour l'utilisation ultérieure ;

• la substance ou l'objet n'aura pas d'incidences nocives pour l'environnement ou la santé humaine. Les opérations de traitement de déchets ne constituent pas un processus de production au sens du présent article.

Les déchets des activités économiques peuvent également être définis comme étant tous les flux de matière non rentables pour l’entreprise et n'apportant pas de plus-value au produit ou au service final, que ces flux soient valorisés ou non.

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2.2.2 Biodéchets

L’article R541-8 du code de l’environnement indique la définition d’un biodéchet :

- Tout déchet non dangereux biodégradable de jardin ou de parc, tout déchet non dangereux alimentaire ou de cuisine, issu notamment des ménages, des restaurants, des traiteurs ou des magasins de vente au détail, ainsi que tout déchet comparable provenant des établissements de production ou de transformation de denrées alimentaires.

Aussi l’article L541-21-1 indique qu’à compter du 1er janvier 2012, les personnes qui produisent ou détiennent des quantités importantes de déchets composés majoritairement de biodéchets sont tenues de mettre en place un tri à la source et une valorisation biologique ou, lorsqu'elle n'est pas effectuée par un tiers, une collecte sélective de ces déchets pour en permettre la valorisation de la matière de manière à limiter les émissions de gaz à effet de serre et à favoriser le retour au sol. A compter du 1er janvier 2025, cette obligation est étendue à tous les professionnels produisant ou détenant des déchets composés majoritairement de biodéchets. L'Etat prend les mesures nécessaires afin de développer les débouchés de la valorisation organique des déchets et de promouvoir la sécurité sanitaire et environnementale des composts.

La définition de « déchets composés majoritairement de biodéchets » est donnée par l’article R543-225 : - Sont considérés comme étant composés majoritairement de biodéchets au sens de l'article L. 541-

21-1 les déchets dans lesquels la masse de biodéchets, tels que définis à l'article R. 541-8, représente plus de 50 % de la masse de déchets considérés, une fois exclus les déchets d'emballage.

- Sont considérées comme des producteurs ou détenteurs d'une quantité importante de biodéchets au sens de l'article L. 541-21-1 les personnes qui produisent ou détiennent des quantités de déchets d'huiles alimentaires ou d'autres biodéchets supérieures aux seuils fixés par arrêté du ministre chargé de l'environnement pour ces deux catégories de déchets, à l'exception des installations de traitement de déchets et des ménages.

- Lorsqu'une personne produit ou détient des biodéchets sur plusieurs sites ou dans plusieurs établissements, le seuil s'apprécie en fonction des quantités produites ou détenues sur chaque site ou par chaque établissement.

Depuis le 1er janvier 2016, le tri est obligatoire pour les restaurateurs produisant plus de 10 tonnes par an de déchets. La loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte dans son article 70-I indique :

- 4° Augmenter la quantité de déchets faisant l'objet d'une valorisation sous forme de matière, notamment organique, en orientant vers ces filières de valorisation, respectivement, 55 % en 2020 et 65 % en 2025 des déchets non dangereux non inertes, mesurés en masse. Le service public de gestion des déchets décline localement ces objectifs pour réduire les quantités d'ordures ménagères résiduelles après valorisation. A cet effet, il progresse dans le développement du tri à la source des déchets organiques, jusqu'à sa généralisation pour tous les producteurs de déchets avant 2025, pour que chaque citoyen ait à sa disposition une solution lui permettant de ne pas jeter ses biodéchets dans les ordures ménagères résiduelles, afin que ceux-ci ne soient plus éliminés, mais valorisés. La collectivité territoriale définit des solutions techniques de compostage de proximité ou de collecte séparée des biodéchets et un rythme de déploiement adaptés à son territoire. Le Gouvernement réalise tous les trois ans une étude pour déterminer la proportion de déchets organiques dans les déchets non dangereux faisant l'objet d'une valorisation énergétique. La généralisation du tri à la source des biodéchets, en orientant ces déchets vers des filières de valorisation matière de qualité, rend non pertinente la création de nouvelles installations de tri mécano-biologique d'ordures ménagères résiduelles n'ayant pas fait l'objet d'un tri à la source des biodéchets, qui doit donc être évitée et ne fait, en conséquence, plus l'objet d'aides des pouvoirs publics. Les collectivités territoriales progressent vers la généralisation d'une tarification incitative en matière de déchets, avec pour objectif que quinze millions d'habitants soient couverts par cette dernière en 2020 et vingt-cinq millions en 2025.

Ainsi l’obligation de tri de biodéchets sera obligatoire à terme pour l’ensemble de la population.

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Biodéchet est la catégorie des déchets biodégradables solides des ménages qui comprennent : les déchets alimentaires, les déchets verts, les papiers et les cartons. Le programme QUALORG parle de biodéchet comme de la fraction fermentescible des déchets ménagers, séparés à la source des matières non compostables telles que le verre, le plastique, ..., en vue de leur valorisation organique.

La collecte sélective des biodéchets au porte-à-porte (séparative) ou par apport volontaire permet d'obtenir un matériau valorisable par compostage ou méthanisation, en produisant un amendement de qualité. D'autres biodéchets peuvent être collectés sélectivement pour fabriquer du compost. Ce sont par exemple les déchets de cantines, de restaurants ou de supermarchés. Par extension, les boues organiques d'épuration répondant aux critères de qualité réglementaire sont assimilables aux biodéchets et peuvent également être valorisées après compostage ou méthanisation.

Le règlement (CE) n° 1069/2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine (utilisation des SPAnC3) indique dans son article 14 :

Article 14 : Élimination et utilisation des matières de catégorie 3 Les matières de catégorie 3:

a) sont éliminées comme déchets, par incinération, avec ou sans transformation préalable ; b) si elles constituent des déchets, sont éliminées ou valorisées par coïncinération, avec ou sans transformation préalable ;

c) sont éliminées dans une décharge autorisée, après transformation ;

d) sont transformées, sauf dans le cas de matières de catégorie 3 altérées par un phénomène de décomposition ou par une détérioration, de sorte qu’elles comportent, du fait de ce produit, un risque inacceptable pour la santé publique et animale, et sont utilisées :

i) pour la fabrication d’aliments pour les animaux d’élevage autres que les animaux à fourrure, mis sur le marché conformément à l’article 31, sauf dans le cas des matières visées à l’article 10, points n), o) et p);

ii) pour la fabrication d’aliments pour animaux à fourrure, mis sur le marché conformément à l’article 36;

iii) pour la fabrication d’aliments pour animaux familiers, mis sur le marché conformément à l’article 35;

ou

iv) pour la fabrication d’engrais organiques ou d’amendements, mis sur le marché conformément à l’article 32;

e) sont utilisées pour la production d’aliments crus pour animaux familiers, mis sur le marché conformément à l’article 35;

f) sont converties en compost ou en biogaz;

g) dans le cas des matières issues d’animaux aquatiques, sont ensilées, compostées ou converties en biogaz;

h) s’il s’agit de carapaces de crustacés ou de coquilles de mollusques, autres que celles visées à l’article 2, paragraphe 2, point f), ainsi que de coquilles d’oeufs, sont utilisées dans des conditions déterminées par l’autorité compétente et propres à prévenir les risques pour la santé publique et animale;

i) sont utilisées comme combustibles, avec ou sans transformation préalable;

j) sont utilisées pour la fabrication des produits dérivés visés aux articles 33, 34 et 36 et mis sur le marché conformément auxdits articles;

k) s’il s’agit de déchets de cuisine et de table visés à l’article 10, point p), sont transformées par

stérilisation sous pression ou par les méthodes visées à l’article 15, paragraphe 1, premier alinéa, point b), ou sont converties en compost ou en biogaz;

l) sont utilisées dans les sols sans transformation préalable, dans le cas du lait cru, du colostrum et des produits dérivés, si l’autorité compétente estime qu’elles ne présentent pas de risque de maladie transmissible

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2.2.3 Analyse réglementaire « déchets »

La réglementation indique que « Tout résidu d’un processus de production, de transformation ou d’utilisation… » est considéré comme un déchet.

Ainsi les effluents issus des installations de broyage/pulpage sont effectivement des déchets (SPAnC3) mais de la même manière que peuvent l’être les eaux de lavage des sols, les eaux de cuisson des aliments ou les effluents issus des machines de lavage des équipements de cuisine.

Le rejet de ces eaux via le traitement biologique abouti à la production d’un compost.

2.3 Synthèse réglementaire

La législation ne fait pas référence à de l’eau « constitutive » ou « non constitutive » d’un produit dans la définition d’un déchet.

Nous n’avons pas trouvé dans les textes réglementaires d’imposition d’éliminer en centre de traitement tous les déchets de type liquide.

Les eaux issues des installations de broyage sont des effluents, « fraction liquide rejetée à la suite d'un traitement qui l'a débarrassée de tout produit de valeur » (www.larousse.fr).

Aussi selon leurs caractéristiques les effluents, peuvent être des « déchets » dont la gestion doit être prise en compte.

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3. LES INSTALLATIONS DE BROYAGE/PULPAGE 3.1 Les effluents de broyage/pulpage

Les biodéchets sont d’abord mélangés à de l’eau et broyés finement. Ensuite, une phase de filtrage permet à

« l’eau » de s’évacuer, tandis que la phase solide (la « pulpe ») est retenue pour être traitée comme des biodéchets classiques.

Ces installations produisent ainsi :

- Un effluent : il s’agit de la phase liquide constituée d’eau et de substances organiques - Un solide : la pulpe éliminée dans une filière adaptée.

Il s’agit de définir la destination et le devenir de l’effluent, la phase liquide issue du traitement.

La destination possible de cet effluent est liée à ses caractéristiques physiques et chimiques.

Un effluent issu d’une unité de traitement a été transmis (voir annexe 1). Les paramètres physico-chimiques ont été les suivants :

- DCO (Demande Chimique en Oxygène) : 2 261 mgO2/l

- DBO5 (Demande Biologique en Oxygène sur 5 jours) : 1 080 mgO2/l - MES (Matière En Suspension) : 1 533 mg/l

La demande chimique en oxygène (DCO) est la consommation en dioxygène par les oxydants chimiques forts pour oxyder les substances organiques et minérales de l'eau. Elle permet d'évaluer la charge polluante des eaux usées.

La demande biochimique en oxygène (DBO) est la quantité de dioxygène nécessaire pour oxyder les matières organiques par voie biologique (oxydation des matières organiques biodégradables par des bactéries). Elle permet d'évaluer la fraction biodégradable de la charge polluante carbonée des eaux usées.

Elle est en général calculée au bout de 5 jours à 20 °C et dans le noir.

Plus la valeur de DBO5 se rapproche de la valeur de la DCO, plus les matières organiques présentes sont biodégradables. A l’inversement plus la valeur de DBO5 se rapproche de 0, plus la matière organique présente sera non biodégradable.

Ainsi on considère qu’un effluent est biodégradable si le rapport DCO/DBO5 est inférieur à 3.

Dans le cas présent le rapport DCO/DBO5 est de 2,1. L’effluent présenté est considéré comme biodégradable.

Il s’agit d’un retour d’expérience, les caractéristiques de ces effluents sont variables selon les types d’aliments broyés, fruits, légumes.

Pour mémoire, la valeur de DCO imposée aux activités de travail mécanique des métaux est de 2 000 mgO2/l pour les installations soumises à déclaration ou à autorisation au titre des installations classées pour la protection de l’environnement.

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3.2 Les effluents de broyage/pulpage par rapport aux effluents de restauration

Avant d’explorer les différentes voies de gestion envisageable et d’interroger les interlocuteurs potentiels, il est nécessaire de cartographier cette activité au sein du domaine de la restauration.

Les éléments de dimensionnement sont les suivants :

 Production de biodéchets : 134 g/couvert

 Utilisation d’eau :1 l/kg de biodéchets

 Perte de poids du biodéchets lors du broyage : 40 à 50%

Le volume de liquide produit est donc de l’ordre de 0,2 l/couvert. Ainsi pour un restaurant de 1 000 couverts/jour le volume d’effluent produit est de 200 l.

En tenant compte des caractéristiques des effluents présentées précédemment, les flux polluants seraient : - DCO : 0,45 gO2/couvert

- DBO5 : 0,21 gO2/couvert - MES : 0,31 g/couvert

Le Cetim a réalisé une étude de caractérisation des eaux de rejet de deux restaurants universitaires en 2006.

Les volumes de rejet se situaient entre 2,4 à 4,6 l/couverts.

Si nous prenons le même exemple de 1 000 couverts/j, le volume de rejet se situe entre 2 400 et 4 600 litre/j, le volume d’eau de broyage de 200 l est donc négligeable, et représenterait une augmentation de 4 à 8%.

En ce qui concerne le niveau de DCO, les rejets globaux des deux restaurants varient entre 500 et 3 500 mg/l soit des flux de rejet de 1,2 à 16.1 kg/j, dans ces deux cas extrêmes, le rejet du broyeur (268 g/j) augmenterait le flux de DCO de 1,7 à 22%.

Illustration des variations de la DCO rejeté par les deux sites lors de l’étude de 2006.

Valeur guide de 2 000 mg/l en DCO imposée aux activités de travail mécanique des métaux soumises à déclaration avec contrôle périodique ou à autorisation au titre des installations classées pour la protection de

l’environnement.

Il apparait donc que l’apport des unités de broyage/pulpage sont très peu impactant sur le volume de rejet.

Selon le type de restaurant, l’impact en termes de pollution organique peut être considéré de moyen à négligeable.

Globalement le rejet des effluent issus d’une unité de broyage/pulpage n’est pas de nature à modifier très notablement les effluents rejetés par une unité de restauration collective.

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4. SOLLICITATION DE STRUCTURES TIERCES 4.1 ADEME

L’ADEME, à l’origine de la synthèse réglementaire réalisée en 2016, reste sur le statut défini dans ce document. Les effluents issus des unités de broyage/pulpage doivent être considérés comme des déchets et doivent ainsi suivre une filière d’élimination des déchets.

4.2 Veolia

Veolia (autrefois Veolia Environnement, Vivendi Environnement et précédemment Compagnie générale des eaux) est une multinationale française, chef de file mondial des services collectifs. Veolia propose à ses clients, collectivités locales et entreprises, une expertise dans trois domaines complémentaires : gestion du cycle de l’eau (Véolia Eau), gestion et valorisation des déchets (Véolia Propreté) et gestion de l’énergie (Véolia Energie).

Veolia Propreté collecte, trie, traite et valorise chaque année des millions de tonnes de déchets ménagers et industriels.

Veolia est ainsi un opérateur potentiel pour la gestion et le traitement des eaux de broyage/pulpage.

Deux interlocuteurs ont été interrogés par mail en mars 2018 sur le type de filière qui serait retenu pour la gestion de cet effluent.

Nous n’avons pas à ce jour obtenu de réponse.

4.3 Agences de l’Eau

Les agences de l’eau RMC (Rhône Méditerranée et Corse), LB (Loire Bretagne) et SN (Seine Normandie) ont été interrogées afin de définir la position de ces structures sur la problématique de gestion des effluents issus des unités de broyage/pulpage.

Les réponses ont été les suivantes

 RMC : « il faut se référer au règlement d’assainissement et se rapprocher des services de la collectivité pour voir si celle-ci accepte de traiter les rejets (arrêté de déversement prescription de valeurs limites d’émission) »

 LB : « Ma réponse ira dans le même sens que celle formulée par l’Agence de l’Eau RMC…. »

 SN : nous n’avons pas obtenu de réponse

4.4 Gestionnaires de réseau collectif d’assainissement

Les effluents issus des installations de restauration collectives étant rejetés dans les réseaux collectifs d’assainissement, deux gestionnaires de réseau d’assainissement ont été interrogés par mail et par téléphone après avoir présenté les caractéristiques en termes de concentration et de volume de cette typologie d’effluent.

- Saint Etienne Métropole : 45 communes, 400 000 habitants, 607 km2 de superficie - Roannais Agglomération : 40 communes, 104 000 habitants, 695 km2 de superficie

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Ces communautés d’agglomération ont les compétences de collecte et de gestion des eaux usées urbaines.

En ce qui concerne Saint Etienne Métropole, la mise en place d’un groupe de travail a été initié suite à l’interrogation du Cetim. Lors des discussions, il a été indiqué que la typologie d’effluent présenté était compatible avec un traitement biologique mais qu’un encadrement, via une convention de raccordement serait à prévoir. Nous n’avons pas eu d’autre retour du groupe de travail évoqué.

En ce qui concerne Roannais Agglomération, un retour oral a été réalisé lors d’un rendez-vous téléphonique.

La réponse a été « compte tenu du volume, du flux polluant et du caractère biodégradable de l’effluent, le rejet et le traitement de ce type d’effluent ne pose pas de problème ». A la question, faudra-t-il mettre en place une convention de raccordement, la réponse a été « cela peut s’envisager pour les flux importants ».

(15)

5. ANALYSE ENVIRONNEMENTALE 5.1 Contexte

Les effluents issus des installations de broyeur/pulpeur, présentent un caractère biodégradable et peuvent ainsi être dégradés par voie biologique et donc gérés par l’ouvrage communal d’assainissement.

Le guide de l’ADEME indique qu’il doit être considéré comme un déchet et éliminé de ce fait en centre de traitement agréé. Cette solution nécessitera le stockage et l’évacuation par transport routier.

Nous avons souhaité réaliser une analyse environnementale afin de déterminer l’impact de ces deux solutions pour un restaurant de 500 couverts. Il s’agit d’une première phase d’exploration :

- Solution 1 : pas de séparation des phases liquide/solide, après broyage les eaux + pulpe sont stockées en chambre froide avant pompage et élimination par camion en centre.

- Solution 2 : après broyage, la phase liquide est éliminée dans le réseau communal d’assainissement, la pulpe est quant à elle stockée en chambre froide puis collectée et éliminée en centre.

Les schémas suivants présentent ces deux filières de gestion

Solution 1 : pas de séparation des phases « liquide » et « solide »

(16)

Solution 2 : séparation des phases « liquide » et « solide »

5.2 Exploitation

Le rejet des effluents de broyage/pulpage présente une influence sur :

• le transport routier de déchet et donc des émissions de CO2 émises,

• le volume de stockage de déchet à réaliser

• la valorisation potentielle du déchet.

5.2.1 Emissions de CO2

Les données de référence (source Arrêté du 10 avril 2012) utilisées sont les suivants : – Emissions de CO2 par litres de gazole routier consommé : 3,07 kg CO2 / l – Pour un porteur 19 tonnes PTAC (type messagerie)

• Nombre d’unités transporté : 2,5 tonnes

• Taux de consommation : 0,27 l/km

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Les émissions de CO2 liées à ces deux solutions sont les suivantes :

- Solution 1 : 700 kg de déchets transportés par semaine sur 50 km, 0,7*(0,27/2,5)*3,07*50 = 11,6 kg CO2/semaine soit 11,6*52 = 600 kg C02 /an

- Solution 2 : 175 kg de déchets transportés par semaine sur 50 km, 0,175*(0,27/2,5)*3,07*50 = 2,9 kg CO2/semaine soit 2,9*52 = 150 kg C02 /an

La Solution 2 permet ainsi d’éviter à l’échelle d’un restaurant (500 couverts) sur 1 an :

- Le transport en moins des déchets sur les routes de (700-175)*52 = 27,3 t d’effluent par an

- Les émissions de CO2 suivantes : 600-150 = 450 kg CO2 / an. A titre de comparaison, cela représente 1 aller Paris / New York en avion pour 1 personne (source http://eco-calculateur.aviation- civile.gouv.fr/).

A l’échelle d’une ville de 100 restaurants de 500 couverts sur 1 an cela représente un gain en termes d’émissions de CO2 équivalent à 50 A/R Paris/New York en avion pour 1 personne.

5.2.2 Stockage de déchets

La solution 2 permet de limiter le volume des déchets à stocker en chambre froide : - Sur 1 jour : (140 – 35) = 105 kg de déchet à stocker en moins

- Sur 1 semaine : 5*105 = 525 kg de déchet à stocker en moins A titre informatif et indicatif :

• La consommation annuelle d’une chambre froide (2°C, 21 m2 sur 2,5m de hauteur) correspond à 42 000 kWh soit 4200 € / an d’électricité. Environ 30 % de la consommation est utilisée pour le refroidissement et le maintien en température des produits stockés. (Source : https://www.energieplus-lesite.be/index.php?id=11627&L=0#c3716 )

5.2.3 Valorisation

Dans la solution 1, le déchet évacué est un mélange de liquides et de particules solides. En toute logique pour permettre une valorisation adaptée, il serait nécessaire de réaliser une séparation de ces deux phases. La phase liquide étant traitée par voie biologique et la phase solide par digestion biologique.

Dans ce cas une phase complémentaire de « transport » est réalisée.

(18)

6. CONCLUSION

Les eaux issues des installations de broyage sont des effluents, « fraction liquide rejetée à la suite d'un traitement qui l'a débarrassée de tout produit de valeur ».

La législation ne fait pas référence à de l’eau « constitutive » ou « non constitutive » d’un produit dans la définition d’un déchet. Toute substance susceptible de présenter un impact environnemental, quel que soit son état, solide, liquide ou gazeux peut être considérée comme un déchet.

L’élément primordial à prendre en compte est l’impact environnemental global.

Par rapport au rejet en réseau d’assainissement des effluents des installations de broyage/pulpage, l’analyse environnementale simplifiée met en évidence un impact complémentaire qui est l’émission de CO2

complémentaire de la solution d’élimination globale en centre.

L’interrogation de deux gestionnaires de réseau d’assainissement montre, sur la base des caractéristiques physico-chimiques présentées, la possibilité du rejet de cet effluent en réseau d’assainissement.

Le gestionnaire du réseau est à même de valider l’acceptation de cet effluent dans l’ouvrage épuratoire. Le rejet peut être encadré par une convention de raccordement. Ce document a pour objet de déterminer les modalités techniques, juridiques et financières du raccordement du site au réseau. Elle précise notamment les caractéristiques auxquelles doit satisfaire le site pour pouvoir être raccordé au réseau.

Ainsi lors de projets d’installation de tels équipements, il est préférable, dès le démarrage du projet, d’intégrer le gestionnaire du réseau.

Actuellement, une analyse nous a été transmise, il serait pertinent de caractériser ces effluents suivant une procédure qui serait définie par la profession.

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