FICHE D’IMPACT
N° NOR des textes : LOGL2013109D et LOGL2013140A
Intitulé des textes :
Décret relatif aux caractéristiques minimales des dispositifs d’alimentation et de sécurité des installations de recharge des véhicules électriques et hybrides rechargeables
Arrêté relatif à l’application de l’article R.111-14-2 du code de la construction et de l’habitation Ministère à l’origine de la mesure :
Ministère de la transition écologique
Date de réalisation de la fiche d’impact : Septembre 2020
Texte(s) entrant dans le champ de la règle de la double compensation : ☐ oui ☑ non (si oui, joindre la fiche relative à la maîtrise du flux de la réglementation)
Texte(s) soumis au Conseil national d’évaluation des normes : ☑oui ☐ non
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I. PRÉSENTATION GÉNÉRALE
Intitulés
Décret relatif aux caractéristiques minimales des dispositifs d’alimentation et de sécurité des installations de recharge des véhicules électriques et hybrides rechargeables
Arrêté relatif à l’application de l’article R.111-14-2 du code de la construction et de l’habitation
Contexte et objectifs
Depuis 2010, et dans l’objectif de respecter les engagements internationaux en matière de réduction des gaz à effet de serre, la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement (loi « Grenelle 2 ») a institué le pré-équipement des bâtiments afin de faciliter la mise en œuvre ultérieure des points de recharge et l’électromobilité.
La France s’est par la suite engagée dans la lutte contre le changement climatique lors de l’Accord de Paris, adopté à l’issue de la COP 21 (21ème Conférence des Parties) en 2015, visant à limiter le réchauffement climatique (à +2° Celsius maximum d’ici la fin du XXIème siècle). Cet engagement s’est inscrit notamment dans le Plan Climat, qui avait été présenté par le ministre de la Transition écologique et solidaire Nicolas Hulot le 6 juillet 2017, et a pour objectif d’accélérer la transition énergétique et climatique.
Il convient de rappeler que ce plan est intégré dans la loi n°2019-1147 du 8 novembre 2019 relative à l’énergie et au climat, avec pour but la neutralité carbone à horizon 2050 (article 1 de la loi), qui est également repris dans la Stratégie Nationale Bas Carbone1.
En ce qui concerne les transports, la Stratégie Nationale Bas Carbone donne des objectifs pour la transition énergétique des véhicules et la loi n°2019-1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités (ou LOM) fixe la fin de la vente des voitures particulières et des véhicules utilitaires légers neufs utilisant des énergies fossiles, d'ici à 2040 (article 73). La LOM permet d’accompagner l’essor de la mobilité électrique et la croissance des ventes de véhicules électriques et hybrides rechargeables grâce au développement du réseau de recharge.
L’article 64 de la LOM renforce les exigences en matière de pré-équipement d’installations de recharge de véhicules électriques et hybrides rechargeables et d’équipement en bornes de recharge dans les bâtiments, toutes typologies confondues. Cet article transpose la directive 2018/844 du 19 juin 2018 modifiant la directive 2010/31/UE sur la performance énergétique des bâtiments et la directive 2012/27/UE relative à l’efficacité énergétique.
Cette directive comporte notamment des dispositions relatives aux installations de recharge des véhicules électriques.
Le texte prévoit notamment :
− Une obligation de pré-équiper a minima 20% des places de stationnement des parcs des bâtiments non résidentiels d’infrastructures de recharge en construction neuve ou lors de travaux de rénovation lourde, ainsi que de prévoir l’équipement pour la recharge électrique d’au moins une place de stationnement. Cette exigence s’applique pour les parcs de stationnement de plus de 10 places ;
− Une obligation de pré-équiper 100% des places de stationnement des parcs des bâtiments résidentiels d’infrastructures de recharge en construction neuve ou lors de travaux de rénovation lourde ;
− Une obligation à compter du 1er janvier 2025 de prévoir l’équipement pour la recharge électrique d’au moins une place de stationnement des parcs des bâtiments non résidentiels de plus de 20 places.
Outre les dispositions de la transposition de la directive européenne, l’article 64 intègre l’accès aux équipements pour la recharge dans les bâtiments non résidentiels. En effet, la LOM prévoit que, dans les parcs de stationnement de plus
1 Introduite par la Loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte (LTECV), la Stratégie Nationale Bas-Carbone (SNBC) est la feuille de route de la France pour lutter contre le changement climatique.
3 Contexte et objectifs
de 10 emplacements, 20% de ces emplacements soient pré-équipés, dont 2% accessibles aux personnes à mobilité réduite, avec au minimum un emplacement. De même, au minimum un emplacement équipé pour la recharge devra également être accessible aux personnes à mobilité réduite (deux emplacements dans parcs de plus de 200 emplacements).
Selon le baromètre mensuel de l’Avere-France2 du 8 juillet 2020, on compte plus de 340 000 véhicules électriques et hybrides rechargeables en France (980 véhicules électriques et hybrides rechargeables pour cette année), avec une forte progression depuis 2010.
Pour le mois de juin 2020, les immatriculations des véhicules légers rechargeables (véhicules électriques et véhicules hybrides) sont réparties de la manière suivante :
− Particuliers : 11 475 (soit 50% de part de marché) ;
− Entreprises : 10 754 (48%) ;
− Collectivité : 410 (2%).
A. Sur l’impact de la LOM dans le domaine de la construction des bâtiments :
Les dispositions inscrites dans la loi séparent désormais les sujets d’infrastructures vélo de celles des installations de recharge. Elles prévoient pour les parcs de stationnement des bâtiments :
− D’augmenter les seuils de pré-équipement règlementaires actuels ;
− D’imposer de l’équipement (bornes de recharge).
1- Pré-équipement
Selon l’article L.111-3-3 du code de la construction et de l’habitation, le pré-équipement consiste en la mise en place de conduits pour le passage des câbles électriques et de dispositifs d’alimentation électrique et de sécurité, permettant l’installation de bornes de recharge. Il anticipe donc l’équipement et permet d’éviter des surcoûts importants au niveau des travaux de génie civil et de raccordement électrique.
− Pour les bâtiments résidentiels : le taux de pré équipement de 50 ou 75 % passe à 100%, soit la totalité des places de stationnement de leurs parcs (neufs ou lors de travaux de rénovation lourde) ;
− Pour les bâtiments non résidentiels : le taux devient unique quel que soit le nombre de places du parc, avec un pré équipement minimal de 20% des places de stationnement (neufs ou lors de travaux de rénovation lourde).
Il s’agit d’une augmentation de taux pour les parcs de moins de 40 places.
Ces deux dispositions s’appliquent aux parkings de plus de 10 places à compter du 11 mars 2021.
2- Équipement
L’équipement consiste en l’installation de bornes de recharge pour les véhicules électriques et hybrides rechargeables.
- Pour les bâtiments non résidentiels :
− A compter du 11 mars 2021, lors de la construction ou de travaux de rénovation lourde, les parcs de stationnements de plus de 10 places devront disposer d’au moins un emplacement équipé pour la recharge électrique ;
− A compter du 1er janvier 2025, les parcs de stationnements existants de plus de 20 places, devront disposer d’au moins un emplacement, accessible aux personnes à mobilité réduite, équipé. Un point de charge supplémentaire sera installé par tranche de 20 places.
2Association nationale pour le développement de la mobilité électrique
4 Contexte et objectifs
Les tableaux ci-dessous résument l’état des lieux des dispositions législatives et réglementaires du code de la construction et de l’habitation, avec les modifications apportées par la LOM :
B. Situation avant la LOM :
Règlementation actuelle
Bâtiments d’habitation
collective
Bâtiments industriels ou
tertiaires
Bâtiments accueillant un service public
Ensemble commercial ou
cinéma art R111-14-2 art R111-14-3 art R111-14-3-1 art R111-14-2
Nombre d’emplacements stationnement à de
pré-équiper
1- Parcs de stationnement jusqu’à 40 emplacements
50%
emplacements des
10%
emplacements des
10%
emplacements des
5%
emplacements des
2- Parcs de stationnement de plus de 40 emplacements
75%
emplacements des
20%
emplacements des
20%
emplacements des
10%
emplacements des
Réservation de puissance de raccordement pour l’alimentation des
infrastructures de recharge
Doit pouvoir alimenter au moins 20% de la
totalité des emplacements de
stationnement avec un minimum
d’une place
Doit pouvoir alimenter le pourcentage des emplacements devant être pré-équipés (mêmes chiffres que ci-dessus suivant la taille du parc de
stationnement)
Réglementation actuelle Bâtiments tertiaires art R136-1 Parcs de stationnement de plus de 20 places
dans les aires urbaines de plus de 50 000 habitants
10%
des emplacements équipés en points de charge Parcs de stationnement de plus de 40 places
dans les aires urbaines de moins de 50 000 habitants
5%
des emplacements équipés en points de charge
C. Situation après la LOM (intégrant l’impact du présent projet de décret) : PC déposé à compter du 11 mars 2021
(neuf ou faisant l’objet d’une rénovations importante)
Bâtiments résidentiels Bâtiments non résidentiels
article L111-3-4 article L111-3-4
Nombres d’emplacements de stationnement à pré-équiper pour des parcs de stationnement supérieurs à 10
places
100%
des emplacements
20%
des emplacements
Et
un emplacement au moins équipé pou la recharge accessible aux personnes à
5 Contexte et objectifs
mobilité réduite
2 emplacements au moins équipés pour la recharge accessible aux personnes à
mobilité réduite pour des parcs supérieurs à 200 places Réservation de puissance de
raccordement pour l’alimentation des infrastructures de recharge
(Le présent projet décret) Doit pouvoir alimenter au moins 20% de
la totalité des emplacements de stationnement avec un minimum d’une
place
(Le présent projet de décret) Doit pouvoir alimenter au moins 20% de
la totalité des emplacements de stationnement avec un minimum d’une
place
Sans levier travaux
Bâtiments non résidentiels (à partir du 1er janvier 2025)
article L111-3-4
Parkings supérieurs à 20 places
1 point de charge accessible aux personnes à mobilité réduite
+ 1 point de charge par tranche de 20 places (sauf si nécessité de travaux importants du réseau
électrique)
La LOM prévoit également des exemptions (article L111-3-6 du code de la construction et de l’habitation) aux obligations de pré-équipement et d’équipement introduites par la LOM :
− Lorsque, dans les cas de rénovation importante, le coût des installations de recharge et de raccordement représente plus de 7% du coût total de cette rénovation ;
− Pour les parcs de stationnement des bâtiments des petites et moyennes entreprises.
Selon l’article L111-3-7 des exemptions totales et partielles sont également prévues dans les territoires ultramarins (Guadeloupe, Martinique, La Réunion, Guyane et Mayotte) ainsi que certaines zones non interconnectées au réseau métropolitain continental.
D. Sur les textes d’application proposés :
Les textes d’application sont déclinés en un décret en Conseil d'Etat (appelé par l’article L111-3-3 du code de la construction et de l’habitation, lui-même issu de l’article 64 de la LOM) et un arrêté qui permettent de :
− Décrire les caractéristiques du pré-équipement nécessaire à l’installation ultérieure de bornes de recharge pour véhicules électriques : les conduits pour permettre le cheminement de l’énergie électrique et les installations et matériels électriques délivrant cette énergie ;
− Préciser le dimensionnement minimal de l’alimentation électrique nécessaire : il s’agit en effet d’avoir une énergie électrique suffisante pour alimenter 20% de la totalité des emplacements de stationnement selon les dispositions de la LOM ;
− Intégrer l’optimisation de l’utilisation de l’énergie et les paramètres potentiels d’économie notamment par le pilotage et la modulation : afin d’éviter de sur-dimensionner le pré-équipement et d’entraîner des surcoûts d’installation et de consommation.
Des économies d’énergie peuvent donc être réalisées en prenant en compte le foisonnement des consommations au niveau des points de recharge, le pilotage de ces points de recharge et la complémentarité des usages au niveau du bâtiment. Ces économies sont détaillées dans le projet d’arrêté complétant le projet de décret.
6 Contexte et objectifs
L’écriture de ces projets de texte résultant d’une concertation élargie des acteurs concernés (professionnels, associations, bailleurs sociaux détaillés en partie II « Concertation et consultations ») aux mois de mars et avril 2020 pour le projet de décret et au mois de septembre pour le projet d’arrêté.
Le présent décret annule et remplace les dispositions de l’article R.111-14-2 du code de la construction et de l’habitation.
Il abroge les dispositions des articles R.111-14-3, R.111-14-3-1, R.111-14-3-2 et R.136-1.
Le présent arrêté annule les dispositions relatives aux installations de recharge des véhicules électriques et hybrides rechargeables (articles 1 et 2) de l’arrêté du 13 juillet 2016 relatif à l’application des article R.111-14-2 à R.111-14-8 du code de la construction et de l’habitation.
Stabilité dans le temps
Texte modifié L’article R.111-4-2 du code de la construction et de l’habitation est modifié
Texte abrogé
Les articles R.111-14-3, R.111-14-3-1, R.111-14-3-2 et R.136-1 du code de la construction et de l’habitation sont abrogés à compter du 11 mars 2021.
Les articles 1 et 2 de l’arrêté du 13 juillet 2016 relatif à l’application des article R.111-14-2 à R.111- 14-8 du code de la construction et de l’habitation sont abrogés à compter du 11 mars 2021.
7 Détail des mesures des projets de texte
une mesure par ligne
N° article du projet de
texte
Disposition envisagée du projet de texte
Référence codifiée, modifiée ou
créée (le cas échéant)
Fondement juridique
Référence du fondement juridique / Objectifs poursuivis
Article 1 du présent
décret
Préciser la définition du pré- équipement
Article L.111- 3-3 du code de la construction
et de l’habitation
Texte de transposition ou
de première application
loi n°2019-1428 du 24 décembre 2019 d’orientation
des mobilités
Article 1 du présent
décret
Caractéristiques minimales du pré-équipement selon les
architectures possibles d’alimentation électrique des
installations de recharge (alimentation relevant de
l’installation intérieure d’électricité ou d’un ouvrage du réseau public) dimensionnée de façon à pouvoir alimenter au moins 20% des emplacements de
stationnement
Article L.111- 3-3 du code de la construction
et de l’habitation
Texte de transposition ou
de première application
loi n°2019-1428 du 24 décembre 2019 d’orientation
des mobilités
Article 1 du présent
décret
Possibilité d’optimisation de l’utilisation de l’énergie électrique d’alimentation des
installations de recharge
Article L.111- 3-3 du code de la construction
et de l’habitation
Texte de transposition ou
de première application
loi n°2019-1428 du 24 décembre 2019 d’orientation
des mobilités
Article 1 du présent
décret
Caractéristiques minimales de sécurité, selon les normes et
documents techniques concernant la sécurité des
installations électriques
Article L.111- 3-3 du code de la construction
et de l’habitation
Texte de transposition ou
de première application
loi n°2019-1428 du 24 décembre 2019 d’orientation
des mobilités
Article 1 du présent
décret
Référence à l’arrêté précisant les caractéristiques de dimensionnement des installations électriques dédiées à
la recharge des véhicules électriques ou hybrides
rechargeables
Article L.111- 3-3 du code de la construction
et de l’habitation
Texte de transposition ou
de première application
loi n°2019-1428 du 24 décembre 2019 d’orientation
des mobilités
Article 2 du présent
décret
Abrogation des articles R.111-14- 3, R.111-14-3-1, R.111-14-3-2 et
R.136-1 du code de la construction et de l’habitation à
compter du 11 mars 2021
Article L.111- 3-3 du code de la construction
et de l’habitation
Texte de transposition ou
de première application
loi n°2019-1428 du 24 décembre 2019 d’orientation
des mobilités
Article 3 du présent
décret
Domaine et date d’application des articles 1 et 2 (11 mars 2021)
Article L.111- 3-3 du code de la construction
et de l’habitation
Texte de transposition ou
de première application
loi n°2019-1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités loi n°2019-1428
du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités
8 Détail des mesures des projets de texte
une mesure par ligne
N° article du projet de
texte
Disposition envisagée du projet de texte
Référence codifiée, modifiée ou
créée (le cas échéant)
Fondement juridique
Référence du fondement juridique / Objectifs poursuivis
Article 4 du présent
décret Exécution du présent décret
Texte de transposition ou
de première application
loi n°2019-1428 du 24 décembre 2019 d’orientation
des mobilités
Article 1 du présent
arrêté
Objectif d’optimisation de la puissance électrique pour couvrir
les besoins des installations de recharge des véhicules électriques et hybrides rechargeables objet du présent
décret
Présent décret
Article 2 du présent
arrêté
Paramètres à prendre en compte pour le dimensionnement de la puissance électrique de l’article 1,
avec des valeurs en annexe
Présent décret
Article 3 du présent
arrêté
Optimisation de la puissance électrique de l’article 1 grâce au
pilotage des installations de recharge des véhicules électriques et hybrides
rechargeables
Présent décret
Article 4 du présent
arrêté
Optimisation de la puissance électrique de l’article 1 grâce à la
complémentarité des usages et du foisonnement des consommations à l’échelle du
bâtiment
Présent décret
Article 5 du présent
arrêté
Domaine et date d’application du
présent arrêté Présent décret
Article 6 du présent
arrêté
Abrogation des articles 1 et 2 de l’arrêté du 13 juillet 2016 relatif à l’application des article R.111-14-
2 à R.111-14-8 du code de la construction et de l’habitation à
compter du 11 mars 2021
Présent décret
Article 7 du présent
arrêté Exécution du présent arrêté Annexe Tableau de valeurs minimales
hors pilotage de la puissance électrique définie à l’article 1
9
II. CONCERTATIONS ET CONSULTATIONS
Organisme
Développer les sigles en toutes lettres
Date
jj/mm/aaaa Avis exprimés et recommandations Concertation avec les collectivités territoriales et les associations d’élus locaux
hors consultations d’instances où siègent des élus Fédération nationale des collectivités
concédantes et régies (FNCCR) 23/04/2020 Réunion de concertation sur le projet de décret FNCCR 04/09/2020 Réunion de concertation sur le projet d’arrêté
Concertation avec les acteurs de la société civile entreprises, organisations représentatives, associations Consuel et ENEDIS 11/03/2020
23/04/2020 Réunions de concertation sur le projet de décret Union sociale pour l’habitat (USH),
Groupement des entreprises de la filière électronumérique (GIMELEC), Fédération des industries électriques, électroniques et
de communication (FIEEC), Industries du génie numérique, énergétique et sécuritaire (IGNES), Avere-France, Fédération française
des intégrateurs électriciens (FFIE), Syndicats des entreprises de génie électrique et climatique (SERCE)
23/04/2020 Réunion de concertation su le projet de décret
PERIFEM 10/06/2020 Concertation sur le projet de décret FNCCR, Consuel, ENEDIS, USH, GIMELEC,
FIEEC, IGNES, Avere-France, FFIE, SERCE, PERIFEM, Fédération du commerce et de la
distribution (FCD)
04/09/2020 Réunion de concertation sur le projet d’arrêté
Commissions consultatives
Conseil supérieur de la construction et de l’efficacité énergétique (CSCEE)
07/07/2020
Avis favorable sur le projet de décret avec réserve (proposition de rédaction pour l’acheminement de
l’énergie)
Conseil Supérieur de l’Energie (CSE) 21/07/2020
Avis favorable sur le projet de décret avec des amendements (proposition de rédaction pour le
pilotage des points de recharge)
Conseil National d’Evaluation des Normes (CNEN)
23/07/2020 Avis défavorable (date d’application du décret) 04/09/2020 Avis défavorable (date d’application du décret)
10 Organisme
Développer les sigles en toutes lettres
Date
jj/mm/aaaa Avis exprimés et recommandations Autres concertations / consultations (hors services interministériels)
autorités indépendantes, agences, organismes administratifs, etc.
Consultations ouvertes sur internet Préciser le fondement juridique
Notifications à la Commission européenne
Préciser le fondement juridique et l’avis rendu par la Commission et les États membres
11
III. MÉTHODE D’ÉVALUATION
Veuillez expliquer la méthodologie, les hypothèses et les règles de calcul utilisées pour évaluer l’ensemble des impacts financiers. Il s’agit d’une exigence essentielle, notamment pour le conseil national d’évaluation des normes qui souhaite disposer de précisions méthodologiques sur le chiffrage des impacts de la réglementation nouvelle. À défaut, il convient d’indiquer dans quelle mesure l’impact financier est nul ou n’a pu être chiffré.
Impacts financiers du projet de décret
Les dispositions concernant le pré-équipement et l’équipement sont inscrites dans la LOM, dont les impacts sont rappelés ici (extrait de l’étude d’impact du projet de loi disponible sur le site de Légifrance3) :
« Les hypothèses sont les suivantes :
− 2 500 € par borne installée ;
− 350 € par borne place pré-équipée.
Pour la France, l’impact financier correspond essentiellement au coût d’installation d’une borne pour chaque bâtiment non résidentiel, étant donné que le pré-équipement s’appliquait déjà avant la modification de 2018 de la directive sur la performance énergétique des bâtiments (DPEB). Cependant, le taux de pré-équipement imposé par la directive est globalement plus ambitieux et représente un impact financier supplémentaire. […] L’étude d’impact (coûts calculés à l’échelle européenne, sur la base de l’EPBD existante au moment de l’émission de la fiche d’impact qui est proche de la version finale) à 2030 précise que :
Sur une hypothèse de 11 500 4bâtiments neufs non résidentiels construits en France par éligible à la mesure
« installations de recharge des véhicules électriques » (IRVE) (parc de stationnement existant et supérieur à 10 places), nous arrivons pour le calcul du surcoût correspondant à l’installation d’une borne de recharge opérationnelle à environ 30M€/an.
Le surcoût correspondant à l’augmentation de l’ambition du seuil de pré-équipement (passage à 100% des places) en habitation n’a pas de grandes conséquences de coûts car les maîtres d’ouvrage pré-équipaient la plupart du temps à 100% avant cette obligation.
Les coûts de raccordement liés au dimensionnement du réseau peuvent néanmoins représenter un surcoût (le raccordement correspond à 50 M€/an dont 60% incombe au promoteur). La modification induite par la directive et inscrite dans le présent projet de loi augmente ces frais de raccordement du fait de l’augmentation de l’ambition d’équipement et pré-équipement.
Par ailleurs, le surcoût par bâtiment largement rénové sera plafonné (condition d’exclusion si les travaux nécessaires aux IRVE représentent plus de 7% des travaux de rénovation importants du bâtiment).
Des conditions d’exemptions particulières s’ajoutent si les bâtiments sont majoritairement détenus et occupés par des TPE-PME, s’ils sont simultanément situés dans les départements et régions d’outre-mer (DROM) ou zones non interconnectées (ZNI) et sujets à des perturbations du réseau électrique à cause de ces mesures ».
Nous évaluons ici les surcoûts dus à la modification du taux de réservation de puissance, porté à 20% de places de stationnement.
3 https://www.legifrance.gouv.fr/affichLoiPubliee.do?idDocument=JORFDOLE000037646678&type=general
4 Extraction du service d’observation et des statistiques (SOeS) 2016, après abattement des locaux agricoles
12 A - Impacts sur les bâtiments résidentiels
Les dispositions du présent texte ne modifient pas les obligations en termes de réservation de puissance.
B - Impacts sur les bâtiments non résidentiels
Pour l’évaluation des impacts financiers, nous nous basons sur les chiffres Issus de l’étude d’impact de la LOM avec une hypothèse de 11 500 bâtiments neufs non résidentiels construits en France par an éligibles au pré-équipement des installations de recharge des véhicules électriques et hybrides rechargeables (parc de stationnement existant et supérieur à 10 places).
Nous avons la répartition suivante (source service de la donnée et des études statistiques 2017) :
− 250 bâtiments hôteliers ;
− 1 600 bâtiments industriels ;
− 1 500 bâtiments d'artisanat ;
− 2 500 bâtiments commerciaux ;
− 2 300 bâtiments bureaux ;
− 3 350 bâtiments de services publics.
Les coûts de raccordement moyens pour un bâtiment non résidentiel sont compris entre 3 000 et 4 000 € (selon Enedis, anciennement Electricité Réseau Distribution France (ERDF))
1- Impacts sur les bâtiments de bureaux, à usage industriel et d’artisanat
Les dispositions du présent texte introduisent une réservation de la puissance nécessaire à l’alimentation de 20% des emplacements de stationnement (pour les parcs de stationnement de plus 10 emplacements selon l’article L111-3-4.) La réservation de puissance nécessaire à l’alimentation des points de recharge passe donc de 10% à 20% des emplacements pour les bâtiments de bureaux et à usage industriel avec un parc comportant entre 10 et 40 emplacements et reste inchangée pour parcs de plus de 40 emplacements.
Les travaux de raccordement concernent 5 400 bâtiments neufs bureaux, industries et artisanat.
La réservation de puissance nécessaire à l’alimentation des points de recharge est portée à 20% des emplacements au lieu de 10% actuellement pour les parcs de moins de 40 emplacements. La puissance additionnelle peut être absorbée dans le coût global de raccordement, sans surcoût au niveau des câblages ou locaux techniques.
2- Impacts sur les bâtiments accueillant un service public Le raisonnement est identique au point précédent.
La réservation de puissance nécessaire à l’alimentation des points de recharge passe de 10 % à 20 % des emplacements pour les bâtiments accueillant un service public avec un parc comportant entre 10 et 40 emplacements et reste inchangée pour les parcs de plus de 40 emplacements.
Les travaux de raccordement concernent 3 350 bâtiments neufs accueillant un service public avec la répartition suivante de 2010, issue des textes sur la stratégie nationale bas carbone :
− 28 % de bâtiments sous maîtrise d’ouvrage Etat soit environ 940 bâtiments ;
13
− 72 % de bâtiments sous maîtrise d’ouvrage Collectivités locales soit 2 410 bâtiments (repartis selon : 65%
sous maîtrise d’ouvrage communales et EPCI, 20% sous maîtrise d’ouvrage départementale et 15% sous maîtrise d’ouvrage régionale).
La réservation de puissance nécessaire à l’alimentation des points de recharge est portée à 20% des emplacements au lieu de 10% actuellement pour les parcs de moins de 40 emplacements.
Comme expliqué précédemment, la puissance additionnelle peut être absorbée dans le coût global de raccordement, sans surcoût au niveau des câblages ou locaux techniques.
3- Impacts sur les bâtiments commerciaux et les établissements hôteliers
La réservation de puissance nécessaire à l’alimentation des points de recharge passe de 5% à 20% des emplacements pour les bâtiments commerciaux avec un parc comportant entre 10 et 40 emplacements et de 10% à 20% pour les parcs de plus de 40 emplacements.
Les travaux de raccordement concernent 2 750 bâtiments commerciaux et établissements hôteliers (magasins, centres commerciaux, hôtels, établissements de loisirs, services, etc…).
A raison de 4 000 € HT soit 4 800 € TTC (prix moyen ENEDIS) par bâtiment, ce surcoût est évalué 13 200 000 € TTC (=
2750 * 4 800 €), hors frais de génie civil liés au câblage ou l’installation d’un transformateur. Ces mesures concernent en particulier les ensembles commerciaux, avec des parcs pouvant dépasser 500 emplacements.
Pour l’ensemble des bâtiments, des économies sur les consommations d’électricité nécessaires à l’alimentation des points de recharge (non évaluées ici) peuvent être réalisées grâce à leur pilotage.
Impacts financiers du projet d’arrêté
Ces impacts dont difficiles à évaluer car ils nécessiteraient une évaluation précise de la répartition des points de recharge entre les bâtiments résidentiels et les non résidentiels, de leur consommation et leur part dans la consommation globale électrique au niveau du bâtiment.
14
IV. ÉVALUATION QUANTITATIVE DES IMPACTS
Impacts financiers globaux
Moyenne annuelle calculée sur 3 ans (ou 5 ans si le projet de texte l’exige)
Entreprises Particuliers / Associations
Collectivités territoriales et établissements publics locaux
État et établissements
publics nationaux
Services déconcentrés
de l’État Total
Coûts 13 200 000 €1 13 200 000 €
Gains Non évalués Non évalués Non évalués Non évalués Non évalués Non évalués
Impact net 13 200 000 €1 13 200 000 €
1 concernent les bâtiments commerciaux, les établissements de loisirs, les hôtels Répartition dans le temps des impacts financiers globaux
à compter de la date de publication prévisionnelle Année 1
N+1 Année 2
N+2 Année 3
N+3 Année 4
(si nécessaire) Année 5
(si nécessaire)
Coûts 13 200 000 €
Gains Non évalués
Impact net 13 200 000 €
Les dispositions envisagées n’ont pas d’impact sur les entreprises ☐
Répartition dans le temps des impacts financiers sur les entreprises à compter de la date de publication prévisionnelle
Année 1
N+1 Année 2
N+2
Année 3
N+3 Année 4
(si nécessaire) Année 5
(si nécessaire)
Coûts 13 200 000 €
Gains Non évalués
Impact net 13 200 000 €
2 concernent les bâtiments commerciaux, les établissements de loisirs, les hôtels Les dispositions envisagées ne s’appliquent pas aux collectivités territoriales ☐
Répartition des impacts entre collectivités territoriales Moyenne annuelle calculée sur 3 ans
Bloc communal Départements Régions Total
Coûts
Gains Non évalués Non évalués Non évalués Non évalués
Impact net
15 Répartition dans le temps des impacts financiers sur les collectivités territoriales
à compter de la date de publication prévisionnelle Année 1
N+1 Année 2
N+2
Année 3
N+3 Année 4
(si nécessaire) Année 5
(si nécessaire)
Coûts
Gains Non évalués
Impact net
Les dispositions envisagées n’ont pas d’impact sur les particuliers ou les associations ☐
Répartition dans le temps des impacts financiers sur les particuliers / associations à compter de la date de publication prévisionnelle
Année 1
N+1 Année 2
N+2
Année 3
N+3 Année 4
(si nécessaire) Année 5
(si nécessaire)
Coûts
Gains Non évalués
Impact net
Les dispositions envisagées n’ont pas d’impact sur les administrations de l’État et assimilées ☐
Répartition dans le temps des impacts financiers sur les administrations de l’État (et autres organismes assimilés) à compter de la date de publication prévisionnelle
Année 1
N+1 Année 2
N+2
Année 3
N+3 Année 4
(si nécessaire) Année 5
(si nécessaire)
Coûts
Gains Non évalués
Impact net
16
V. ÉVALUATION QUALITATIVE DES IMPACTS
Description des impacts
Contraintes nouvelles Allègements et simplifications
Entreprises
Impacts attendus sur les entreprises, notamment les
artisans, TPE et PME
Réservation de puissance nécessaire à l’alimentation d’au moins 20% des emplacements de
stationnement (capacité des installations électriques)
(impact du décret)
Economie potentielle d’énergie due au foisonnement et au pilotage des
points de recharge ainsi qu’au foisonnement des consommations
à l’échelle du bâtiment (Impact de l’arrêté) Impacts attendus sur la
production, la compétitivité et l’innovation
Impacts sur les clients ou usagers des entreprises
Extension de la mise à disposition des installations de recharge des véhicules électriques et hybrides
rechargeables (Impact du décret)
Particuliers / Associations
Impacts attendus sur la société
Utilisation accrue des véhicules électriques ou hybrides
rechargeables grâce à la facilité d’installation ultérieure de points de recharge ;
Réduction des émissions de particules fines des véhicules à énergie fossile (offre de recharge en faveur du développement du parc de véhicules électriques et hybrides rechargeables).
(Impact du décret)
Impacts attendus sur les particuliers
Utilisation accrue des véhicules électriques ou hybrides
rechargeables grâce à la facilité d’installation ultérieure de points de recharge
(Impact du décret)
Collectivités territoriales Impacts attendus sur les collectivités territoriales, notamment les plus petites
collectivités
Réservation de puissance nécessaire à l’alimentation d’au moins 20% des emplacements de
stationnement (capacité des installations électriques)
(Impact du décret)
Economie potentielle d’énergie due au foisonnement et au pilotage des
points de recharge ainsi qu’au foisonnement des consommations
à l’échelle du bâtiment (Impact de l’arrêté)
17 Description des impacts
Contraintes nouvelles Allègements et simplifications
Impacts attendus sur les usagers des services publics
Utilisation accrue des véhicules électriques ou hybrides
rechargeables grâce à la facilité d’installation ultérieure de points de recharge
(Impact du décret)
État
Impacts attendus sur les services d’administration
centrale (voir ci-après pour services
déconcentrés)
Réservation de puissance nécessaire à l’alimentation d’au moins 20% des emplacements de
stationnement (capacité des installations électriques)
(Impact du décret)
Economie potentielle d’énergie due au foisonnement et au pilotage des
points de recharge ainsi qu’au foisonnement des consommations
à l’échelle du bâtiment (Impact de l’arrêté)
Impacts attendus sur d’autres organismes
administratifs
Réservation de puissance nécessaire à l’alimentation d’au moins 20% des emplacements de
stationnement (capacité des installations électriques)
(Impact du décret)
Economie potentielle d’énergie due au foisonnement et au pilotage des
points de recharge ainsi qu’au foisonnement des consommations
à l’échelle du bâtiment (Impact de l’arrêté)
18
VI. ÉVALUATION DES IMPACTS SUR LES SERVICES DÉCONCENTRÉS DE L’ÉTAT
Les dispositions envisagées n’ont pas d’impact sur l’organisation ou les missions des services déconcentrés de l’État ☑
Description des objectifs poursuivis par le projet de texte sur les services déconcentrés de l’État
Portée interministérielle du texte : ☐ oui ☐ non
Nouvelles missions : ☐ oui ☐ non
Évolution des compétences existantes : ☐ oui ☐ non
Évolution des techniques et des outils : ☐ oui ☐ non
Types et nombre de structures déconcentrées de l’État concernées
Structures Types Nombre
Directions interrégionales Services régionaux Services départementaux
Appréciation sur l’adéquation objectifs / moyens / contraintes des services déconcentrés de l’État
le cas échéant, les moyens humains supplémentaires ou leur redéploiement, les dotations supplémentaires ou leur redéploiement, les coûts ou gains financiers attendus, les formations dédiées, le mode de diffusion de la réglementation nouvelle choisi, les indicateurs de suivi envisagés…)
19
VII. ÉVALUATION DES IMPACTS SUR LES JEUNES
Les dispositions envisagées n’ont pas d’impact sur la jeunesse ☑
Dispositif envisagé par le(s) projet(s) de
texte Nombre de jeunes
concernés Public cible (étudiants,
jeunes actifs, …) Âge des jeunes concernés
Dispositifs contenant des bornes d’âges
Le projet de texte comporte-t-il des limitations suivant l’âge ? ☐ oui ☐ non Les limitations envisagées sont-elles justifiées ?
Des mesures compensatoires sont-elles envisagées ?
Dispositifs spécifiques aux jeunes
Quels sont les dispositifs spécifiques envisagés ?
Le projet de texte apporte-t-il des réponses spécifiques aux thématiques de
la jeunesse ? ☐ oui ☐ non
Les jeunes sont-ils sous-représentés dans le public concerné par le projet de
texte ? ☐ oui ☐ non
Si oui, faut-il prévoir des mécanismes compensateurs ? ☐ oui ☐ non
La situation des jeunes sera-t-elle différente après l’entrée en vigueur de ce
projet de texte ? ☐ oui ☐ non
20 Liste des impacts sur les jeunes
Impacts économiques sur les jeunes Décrire
Impacts administratifs sur les jeunes Décrire
Autres impacts sur les jeunes Décrire
Dimension prospective et intergénérationnelle
Quel est l’impact à long terme des mesures envisagées pour les jeunes d’aujourd’hui ?
Quel est l’impact des mesures envisagées pour les jeunes de demain ?
21
VIII. NÉCESSITÉ DE LA MESURE NOUVELLE
Marge de manœuvre laissée par la norme supérieure
Justifier le choix effectué
La LOM ne spécifie pas les possibilités d’alimentation électrique des points de recharge, qui peut relever de l’installation intérieure ou d’un ouvrage du réseau public, dont le choix relève du maître d’ouvrage du bâtiment (y compris l’utilisation d’une production locale d’énergie).
Cependant, l’installation électrique des bâtiments d’habitation est régie par l’arrêté du 3 août 2016 afin d’assurer un niveau de sécurité de l’installation, avec des références aux normes NFC 14-100 (pour les ouvrages du réseau public de distribution) et NFC 15-100 (pour les installations intérieures). Ces normes sont applicables à l’ensemble des bâtiments.
Alternatives à la réglementation Préciser les autres dispositifs
Mesures d’adaptation prévues pour certains publics
Préciser les mesures
Mesures réglementaires ou individuelles d’application
Préciser les mesures Adaptation dans le temps
Justifier la date d’entrée en vigueur Entrée en vigueur le 11 mars 2021
22
IX. EXAMEN DE PROPORTIONNALITE
Grille à renseigner pour les normes relatives à l’accès aux professions réglementées ou à leur exercice : Objectifs d’intérêt général poursuivis par la
disposition nouvelle ou modificative limitant l’accès à une profession ou l’une des modalités de son exercice5 Nature des risques liés aux objectifs d’intérêt général
poursuivis que la mesure vise à prévenir (en particulier les risques pour les bénéficiaires des
services dont les consommateurs, pour les professionnels ou pour les tiers)
Justification du caractère non-discriminatoire des dispositions envisagées
Justification de l’insuffisance de règles spécifiques ou générales déjà en vigueur (telles que celles prévues
par la législation sur la sécurité des produits ou la législation relative à la protection des consommateurs) pour atteindre l’objectif poursuivi6 Justification du caractère approprié de la disposition
au regard de son aptitude à atteindre l’objectif poursuivi (vérifier que la disposition répond au souci
d’atteindre cet objectif de manière cohérente et systématique et répond donc aux risques répertoriés
de façon similaire pour des activités comparables)7 Description des incidences sur la libre circulation des
personnes et des services au sein de l’Union, sur le choix des consommateurs et sur la qualité du service
fourni
Démonstration de l’impossibilité de recourir à des moyens moins restrictifs pour atteindre l’objectif
d’intérêt général ;
5 Outre les objectifs d’intérêt général reconnus par le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (maintien de l’ordre public, de la sécurité publique et de la santé publique), les raisons impérieuses d’intérêt général reconnues par la Cour de justice de l’Union européenne incluent : la préservation de l’équilibre financier du système de sécurité sociale, la protection des consommateurs, des destinataires de services, y compris en garantissant la qualité de l’artisanat, et des travailleurs, la protection de la bonne administration de la justice, la garantie de la loyauté des transactions commerciales, la lutte contre la fraude et la prévention de la fraude et de l’évasion fiscales, la sauvegarde de l’efficacité des contrôles fiscaux, la sécurité des transports, la protection de l’environnement et de l’environnement urbain, la santé des animaux, la propriété intellectuelle, la sauvegarde et la préservation du patrimoine historique et artistique national, des objectifs de politique sociale et des objectifs de politique culturelle. Les motifs d’ordre purement économique, telle que la protection de l’économie nationale, ou administratif, tels que la réalisation de contrôles ou la collecte de statistiques, ne peuvent constituer des raisons impérieuses d’intérêt général à même de justifier une limitation de l’accès à des professions réglementées ou de leur exercice.
6Il appartient à chaque ministère compétent de prendre en compte les examens de proportionnalité préalablement effectués pour les mêmes dispositions.
7Lorsqu’ils sont pertinents pour la nature et le contenu de la mesure analysée, les ministères producteurs de normes doivent prendre en compte les éléments ci-après : la correspondance entre la portée des activités professionnelles couvertes par une profession et la qualification professionnelle requise, la complexité des tâches, notamment en ce qui concerne le niveau, la nature et la durée de la formation ou de l’expérience requises, l’existence de différents moyens d’acquérir la qualification professionnelle, la question de savoir si les activités réservées à certains professionnels peuvent être partagées avec d’autres professionnels, et le degré d’autonomie dans l’exercice d’une profession réglementée, en particulier lorsque les activités liées à une profession réglementée sont exercées sous le contrôle et la responsabilité d’un professionnel dûment qualifié.
23 Lorsque les dispositions sont justifiées par la
protection des consommateurs uniquement et que les risques répertoriés sont limités à la relation entre le professionnel et le consommateur et n’affectent donc
pas négativement des tiers, confirmer que l’objectif poursuivi ne peut être atteint par des moyens moins
restrictifs que le fait de réserver des activités Détail de l’effet des dispositions nouvelles ou modifiées conjuguées à d’autres dispositions limitant l’accès à la profession ou son exercice (vérifier qu’elles
contribuent à la réalisation du même objectif d’intérêt général et qu’elles sont nécessaires à la réalisation de
cet objectif) 8
Grille à renseigner lorsque les éléments sont pertinents pour la nature et le contenu de la disposition introduite ou modifiée :
Correspondance entre la portée des activités couvertes par une profession ou réservées à celle-ci et
la qualification professionnelle requise Correspondance entre la complexité des tâches concernées et la nécessité que ceux qui les effectuent
disposent de qualifications professionnelles déterminées (notamment en ce qui concerne le niveau, la nature et la durée de la formation ou de
l’expérience requise)
Possibilité d’acquérir la qualification professionnelle par différents moyens
Possibilité ou non de partage d’activités réservées avec d’autres professions et pour quel motif Degré d’autonomie dans l’exercice d’une profession réglementée et incidence des modalités d’organisation
et de supervision sur la réalisation de l’objectif poursuivi (en particulier lorsque les activités liées à
une profession réglementée sont exercées sous le contrôle et la responsabilité d’un professionnel
dûment qualifié)
Evolution de la technique et du progrès scientifique pouvant réduire ou accroitre effectivement l’asymétrie d’information entre les professionnels et
les consommateurs
8Il doit être procédé à une évaluation approfondie des circonstances dans lesquelles la mesure est envisagée, en examinant en particulier l’effet des dispositions nouvelles ou modifiées lorsqu’elles sont conjuguées à d’autres exigences limitant déjà l’accès à la profession ou l’exercice de celle-ci. Par conséquent, lors de l’évaluation de l’effet des dispositions nouvelles ou modifiées, il convient de tenir compte des exigences existantes, telles que la formation professionnelle continue, les dispositions en matière d’organisation de la profession, l’affiliation obligatoire à une organisation professionnelle ou à un organisme professionnel, les systèmes d’inscription ou d’autorisation, les restrictions quantitatives, les exigences particulières en matière de forme juridique ou de détention du capital, les restrictions territoriales, les restrictions pluridisciplinaires et les règles d’incompatibilité, les exigences concernant la couverture d’assurance, les exigences en matière de connaissances linguistiques, les exigences en matière de tarifs fixes minimaux et/ou maximaux ainsi que les exigences relatives à la publicité.
24
X. TABLEAU COMPARATIF
Dispositions en vigueur Dispositions envisagées Simplifications ou obligations nouvelle
Décret
Dispositions prévues pour le pré- équipement des installations de recharge des véhicules électriques ou hybrides rechargeables dans les bâtiments neufs d’habitation collective
Article R.111-14-2
Créé par décret n°2011-873 du 25 juillet 2011 et modifié par décret n°2016-968 du 13 juillet 2016
Lorsque les bâtiments neufs à usage principal d'habitation groupant au moins deux logements sont équipés d'un parc de stationnement, ce parc est alimenté par un circuit électrique spécialisé pour permettre la recharge des véhicules électriques ou hybrides rechargeables.
L'équipement réalisé est relié à un tableau général basse tension en aval du dispositif de mise hors tension général de l'installation électrique du bâtiment ou de celui du point de livraison spécifique de l'infrastructure de recharge des véhicules électriques ou hybrides rechargeables.
Lorsque la capacité de ce parc de stationnement est inférieure ou égale à 40 places, 50 % des places de stationnement destinées aux véhicules automobiles et deux roues motorisés doivent être conçues de manière à pouvoir accueillir ultérieurement un point de recharge pour véhicule électrique ou hybride rechargeable, disposant d'un système de mesure permettant une facturation individuelle des consommations. Dans ce but, des fourreaux, des chemins de câble ou des conduits sont installés à partir du tableau général basse tension de façon à pouvoir desservir au moins
Dispositions prévues pour le pré- équipement des installations de recharge des véhicules électriques ou hybrides rechargeables dans les bâtiments neufs
Projet du présent décret modifiant l’article R.111-14-2
I – Le pré-équipement d’un emplacement de stationnement tel que défini à l’article L. 111-3-3 permet de faciliter la mise à disposition de l’énergie électrique au point de recharge et de prévoir la puissance électrique nécessaire au déploiement ultérieur des points de recharge.
Les conduits mis en place pour le passage des câbles électriques sont dimensionnés pour autoriser un passage carré d’au moins 100 mm de côté.
II – L’énergie électrique est délivrée : 1° soit par un tableau général basse tension de l’installation électrique intérieure du bâtiment, situé en aval d’un point de livraison spécifique ou non à l’infrastructure de recharge des véhicules électriques. Dans ce cas, le pré-équipement inclut le tableau général basse tension de l’installation électrique intérieure du bâtiment dédié à l’infrastructure de recharge des véhicules électriques ou hybrides rechargeables ainsi que les circuits électriques en amont, dimensionnés de façon à pouvoir alimenter au moins 20 % de la totalité des emplacements de stationnement, avec au minimum un emplacement. Ce pré-équipement électrique n’inclut pas les circuits terminaux des points de recharge (câbles d’alimentation et dispositifs de protection associés) depuis le tableau général basse tension ;
Les dispositions fixant le pré- équipement des installations de recharges des véhicules électriques dans les bâtiments résidentiels ou non résidentiels neufs ou faisant l’objet de rénovations lourdes sont reprises dans la LOM.
La loi fixe également des
obligations en terme d’équipement en points de recharge dans les bâtiments neufs ou faisant l’objet de rénovations lourdes non résidentiels et dans les bâtiments existants non résidentiels.
Le projet de décret fixe une réservation de puissance pour alimenter 20% de la totalité des emplacements de stationnement pour tous les bâtiments, ce qui crée de nouvelles contraintes : - Pour les bâtiments industries et
tertiaires ainsi les bâtiments accueillant un service public avec un parc de moins de 40 places (actuellement : réservation de puissance pour alimenter 10% des emplacements de stationnement)
- Pour les ensembles
commerciaux et les bâtiments accueillant un établissement de spectacles cinématographiques (actuellement : réservation de puissance pour alimenter 5%
des emplacements de stationnement pour les parcs de moins de 40 emplacements et 10% des emplacements pour les parcs de plus de 40 emplacements)
Le projet de décret offre une meilleure information sur les possibilités d’alimentation des points de recharge, à prendre en
25 Dispositions en vigueur Dispositions envisagées Simplifications ou obligations
nouvelle 50 % des places destinées aux
véhicules automobiles et deux roues motorisés, avec un minimum d'une place.
Lorsque la capacité de ce parc de stationnement est supérieure à 40 places, 75 % des places de stationnement destinées aux véhicules automobiles et deux roues motorisés doivent être conçues de manière à pouvoir accueillir ultérieurement un point de recharge pour véhicule électrique ou hybride rechargeable, disposant d'un système de mesure permettant une facturation individuelle des consommations. Dans ce but, des fourreaux, des chemins de câble ou des conduits sont installés à partir du tableau général basse tension de façon à pouvoir desservir au moins 75 % des places destinées aux véhicules automobiles et deux roues motorisés.
Le tableau général basse tension est dimensionné de façon à pouvoir alimenter au moins 20 % de la totalité des places de stationnement, avec un minimum d'une place.
Les passages de câbles desservant les places de stationnement doivent être dimensionnés avec une section minimale de 100 mm.
Les places desservies sont soit des places individuelles, soit un espace commun.
Un arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et de l'énergie précise les modalités d'application du présent article, notamment les caractéristiques de dimensionnement des installations électriques destinées à la recharge des véhicules électriques ou hybrides rechargeables.
2° soit par un ouvrage du réseau public situé sur l’emprise du bâtiment. Dans ce cas, le pré-équipement inclut : le tableau général basse tension situé en aval du point de livraison spécifique dimensionné de façon à pouvoir alimenter au moins 20 % de la totalité des places de stationnement, avec au minimum un emplacement, ainsi qu’une possibilité de raccordement à la terre à proximité des conduits pour le passage des câbles électriques. Ce pré- équipement électrique n’inclut pas la canalisation collective de branchement pour alimenter les emplacements de stationnement, la canalisation collective de terre, les points de livraison et les circuits terminaux des points de livraison.
III – La configuration des emplacements de stationnement pré- équipés est compatible avec la mise en place ultérieure d’un pilotage des points de recharge.
Pour un dimensionnement optimal du tableau général basse tension et du branchement électrique, la puissance à prévoir pour couvrir les besoins de l’infrastructure de recharge de véhicules électriques tient compte notamment de la puissance nominale unitaire par point de recharge et de coefficients de modulation, définis par arrêtés des ministres chargés de la construction et de l’énergie.
IV – Chaque circuit électrique de l’infrastructure de recharge en aval du point de livraison comporte un conducteur de protection relié à la terre et répond aux exigences de sécurité fixées dans les réglementations portant sur les installations électriques des bâtiments prises en application de l’article R*111- 12 du code de la construction et de l’habitation, selon la nature de leur usage principal.
compte lors du pré-équipement, relevant de l’installation électrique intérieure ou relevant d’un ouvrage du réseau public (actuellement : relevant de l’installation électrique intérieure).
Le projet de décret permet d’optimiser l’énergie électrique pour l’alimentation des points de recharge grâce à la prise en compte du pilotage.
26 Dispositions en vigueur Dispositions envisagées Simplifications ou obligations
nouvelle V – Un arrêté conjoint des ministres
chargés de la construction et de l’énergie précise les modalités d’application du présent article, notamment les caractéristiques de dimensionnement des installations électriques destinées à la recharge des véhicules électriques ou hybrides rechargeables.
Dispositions prévues pour le pré- équipement des installations de recharge des véhicules électriques ou hybrides rechargeables dans les bâtiments neufs industriels ou tertiaires
Article R.111-14-3
Créé par décret n°2011-873 du 25 juillet 2011 et modifié par décret n°2016-968 du 13 juillet 2016
Lorsque les bâtiments neufs à usage principal industriel ou tertiaire sont équipés d'un parc de stationnement destiné aux salariés, ce parc est alimenté par un circuit électrique spécialisé pour permettre la recharge des véhicules électriques ou hybrides rechargeables.
L'équipement réalisé est relié à un tableau général basse tension en aval du dispositif de mise hors tension général de l'installation électrique du bâtiment ou de celui du point de livraison spécifique de l'infrastructure de recharge des véhicules électriques ou hybrides rechargeables.
Lorsque la capacité de ce parc de stationnement est inférieure ou égale à 40 places, 10 % des places de stationnement destinées aux véhicules automobiles et deux roues motorisés doivent être conçues de manière à pouvoir accueillir ultérieurement un point de recharge pour véhicule électrique ou hybride rechargeable, disposant d'un système de mesure permettant une facturation individuelle des consommations. Dans ce but, des fourreaux, des chemins de câble ou des conduits sont installés à
Le projet du présent décret abroge cet article.
Les dispositions prévues pour le pré- équipement des installations de recharge des véhicules électriques ou hybrides rechargeables dans les bâtiments neufs industriels ou tertiaires sont reprises dans l’article R.111-14-2 modifié par le présent décret.
27 Dispositions en vigueur Dispositions envisagées Simplifications ou obligations
nouvelle partir du tableau général basse tension
de façon à pouvoir desservir au moins 10 % des places destinées aux véhicules automobiles et deux roues motorisés, avec un minimum d'une place.
Lorsque la capacité de ce parc de stationnement est supérieure à 40 places, 20 % des places de stationnement destinées aux véhicules automobiles et deux roues motorisés doivent être conçues de manière à pouvoir accueillir ultérieurement un point de recharge pour véhicule électrique ou hybride rechargeable, disposant d'un système de mesure permettant une facturation individuelle des consommations. Dans ce but, des fourreaux, des chemins de câble ou des conduits sont installés à partir du tableau général basse tension de façon à pouvoir desservir au moins 20 % des places destinées aux véhicules automobiles et deux roues motorisés.
Le tableau général basse tension est dimensionné pour répondre aux objectifs mentionnés aux alinéas précédents selon la capacité du parc de stationnement.
Les passages de câbles desservant les places de stationnement doivent être dimensionnés avec une section minimale de 100 mm.
En cas d'installation, avant la réception des bâtiments, de bornes de recharge alimentées par une installation locale de production ou de stockage d'énergie non raccordées au réseau public de distribution, ces bornes de recharge sont comptabilisées pour le respect des objectifs mentionnés aux alinéas précédents.
Un arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et de l'énergie précise les modalités d'application du présent article, notamment les caractéristiques de
28 Dispositions en vigueur Dispositions envisagées Simplifications ou obligations
nouvelle dimensionnement des installations
électriques destinées à la recharge des véhicules électriques ou hybrides rechargeables.
Dispositions prévues pour le pré- équipement des installations de recharge des véhicules électriques ou hybrides rechargeables dans les bâtiments neufs accueillant un service public
Article R.111-14-3-1
Créé par décret n°2016-968 du 13 juillet 2016
Lorsque les bâtiments neufs accueillant un service public sont équipés d'un parc de stationnement destiné aux agents ou aux usagers du service public, ce parc est alimenté par un circuit électrique spécialisé pour permettre la recharge des véhicules électriques ou hybrides rechargeables.
L'équipement réalisé est relié à un tableau général basse tension en aval du dispositif de mise hors tension général de l'installation électrique du bâtiment ou de celui du point de livraison spécifique de l'infrastructure de recharge des véhicules électriques ou hybrides rechargeables.
Lorsque la capacité de ce parc de stationnement est inférieure ou égale à 40 places, 10 % des places de stationnement destinées aux véhicules automobiles et deux roues motorisés doivent être conçues de manière à pouvoir accueillir ultérieurement un point de recharge pour véhicule électrique ou hybride rechargeable, disposant d'un système de mesure permettant une facturation individuelle des consommations. Dans ce but, des fourreaux, des chemins de câble ou des conduits sont installés à partir du tableau général basse tension de façon à pouvoir desservir au moins 10 % des places destinées aux véhicules automobiles et deux roues motorisés, avec un minimum d'une
Le projet du présent décret abroge cet article.
Les dispositions prévues pour le pré- équipement des installations de recharge des véhicules électriques ou hybrides rechargeables dans les bâtiments neufs accueillant un service public sont reprises dans l’article R.111-14-2 modifié par le présent décret.
29 Dispositions en vigueur Dispositions envisagées Simplifications ou obligations
nouvelle place.
Lorsque la capacité de ce parc de stationnement est supérieure à 40 places, 20 % des places de stationnement destinées aux véhicules automobiles et deux roues motorisés doivent être conçues de manière à pouvoir accueillir ultérieurement un point de recharge pour véhicule électrique ou hybride rechargeable, disposant d'un système de mesure permettant une facturation individuelle des consommations. Dans ce but, des fourreaux, des chemins de câble ou des conduits sont installés à partir du tableau général basse tension de façon à pouvoir desservir au moins 20 % des places destinées aux véhicules automobiles et deux roues motorisés.
Le tableau général basse tension est dimensionné pour répondre aux objectifs mentionnés aux alinéas précédents selon la capacité du parc de stationnement.
Les passages de câbles desservant les places de stationnement doivent être dimensionnés avec une section minimale de 100 mm.
En cas d'installation, avant la réception des bâtiments, de bornes de recharge alimentées par une installation locale de production ou de stockage d'énergie non raccordées au réseau public de distribution, ces bornes de recharge sont comptabilisées pour le respect des objectifs mentionnés aux alinéas précédents.
Un arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et de l'énergie précise les modalités d'application du présent article, notamment les caractéristiques de dimensionnement des installations électriques destinées à la recharge des véhicules électriques ou hybrides rechargeables.