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FICHE D IMPACT. Arrêté relatif à l application de l article R du code de la construction et de l habitation

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Academic year: 2022

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Texte intégral

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FICHE D’IMPACT

N° NOR des textes : LOGL2013109D et LOGL2013140A

Intitulé des textes :

Décret relatif aux caractéristiques minimales des dispositifs d’alimentation et de sécurité des installations de recharge des véhicules électriques et hybrides rechargeables

Arrêté relatif à l’application de l’article R.111-14-2 du code de la construction et de l’habitation Ministère à l’origine de la mesure :

Ministère de la transition écologique

Date de réalisation de la fiche d’impact : Septembre 2020

Texte(s) entrant dans le champ de la règle de la double compensation : ☐ oui ☑ non (si oui, joindre la fiche relative à la maîtrise du flux de la réglementation)

Texte(s) soumis au Conseil national d’évaluation des normes : ☑oui ☐ non

(2)

2

I. PRÉSENTATION GÉNÉRALE

Intitulés

Décret relatif aux caractéristiques minimales des dispositifs d’alimentation et de sécurité des installations de recharge des véhicules électriques et hybrides rechargeables

Arrêté relatif à l’application de l’article R.111-14-2 du code de la construction et de l’habitation

Contexte et objectifs

Depuis 2010, et dans l’objectif de respecter les engagements internationaux en matière de réduction des gaz à effet de serre, la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement (loi « Grenelle 2 ») a institué le pré-équipement des bâtiments afin de faciliter la mise en œuvre ultérieure des points de recharge et l’électromobilité.

La France s’est par la suite engagée dans la lutte contre le changement climatique lors de l’Accord de Paris, adopté à l’issue de la COP 21 (21ème Conférence des Parties) en 2015, visant à limiter le réchauffement climatique (à +2° Celsius maximum d’ici la fin du XXIème siècle). Cet engagement s’est inscrit notamment dans le Plan Climat, qui avait été présenté par le ministre de la Transition écologique et solidaire Nicolas Hulot le 6 juillet 2017, et a pour objectif d’accélérer la transition énergétique et climatique.

Il convient de rappeler que ce plan est intégré dans la loi n°2019-1147 du 8 novembre 2019 relative à l’énergie et au climat, avec pour but la neutralité carbone à horizon 2050 (article 1 de la loi), qui est également repris dans la Stratégie Nationale Bas Carbone1.

En ce qui concerne les transports, la Stratégie Nationale Bas Carbone donne des objectifs pour la transition énergétique des véhicules et la loi n°2019-1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités (ou LOM) fixe la fin de la vente des voitures particulières et des véhicules utilitaires légers neufs utilisant des énergies fossiles, d'ici à 2040 (article 73). La LOM permet d’accompagner l’essor de la mobilité électrique et la croissance des ventes de véhicules électriques et hybrides rechargeables grâce au développement du réseau de recharge.

L’article 64 de la LOM renforce les exigences en matière de pré-équipement d’installations de recharge de véhicules électriques et hybrides rechargeables et d’équipement en bornes de recharge dans les bâtiments, toutes typologies confondues. Cet article transpose la directive 2018/844 du 19 juin 2018 modifiant la directive 2010/31/UE sur la performance énergétique des bâtiments et la directive 2012/27/UE relative à l’efficacité énergétique.

Cette directive comporte notamment des dispositions relatives aux installations de recharge des véhicules électriques.

Le texte prévoit notamment :

− Une obligation de pré-équiper a minima 20% des places de stationnement des parcs des bâtiments non résidentiels d’infrastructures de recharge en construction neuve ou lors de travaux de rénovation lourde, ainsi que de prévoir l’équipement pour la recharge électrique d’au moins une place de stationnement. Cette exigence s’applique pour les parcs de stationnement de plus de 10 places ;

− Une obligation de pré-équiper 100% des places de stationnement des parcs des bâtiments résidentiels d’infrastructures de recharge en construction neuve ou lors de travaux de rénovation lourde ;

− Une obligation à compter du 1er janvier 2025 de prévoir l’équipement pour la recharge électrique d’au moins une place de stationnement des parcs des bâtiments non résidentiels de plus de 20 places.

Outre les dispositions de la transposition de la directive européenne, l’article 64 intègre l’accès aux équipements pour la recharge dans les bâtiments non résidentiels. En effet, la LOM prévoit que, dans les parcs de stationnement de plus

1 Introduite par la Loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte (LTECV), la Stratégie Nationale Bas-Carbone (SNBC) est la feuille de route de la France pour lutter contre le changement climatique.

(3)

3 Contexte et objectifs

de 10 emplacements, 20% de ces emplacements soient pré-équipés, dont 2% accessibles aux personnes à mobilité réduite, avec au minimum un emplacement. De même, au minimum un emplacement équipé pour la recharge devra également être accessible aux personnes à mobilité réduite (deux emplacements dans parcs de plus de 200 emplacements).

Selon le baromètre mensuel de l’Avere-France2 du 8 juillet 2020, on compte plus de 340 000 véhicules électriques et hybrides rechargeables en France (980 véhicules électriques et hybrides rechargeables pour cette année), avec une forte progression depuis 2010.

Pour le mois de juin 2020, les immatriculations des véhicules légers rechargeables (véhicules électriques et véhicules hybrides) sont réparties de la manière suivante :

− Particuliers : 11 475 (soit 50% de part de marché) ;

− Entreprises : 10 754 (48%) ;

− Collectivité : 410 (2%).

A. Sur l’impact de la LOM dans le domaine de la construction des bâtiments :

Les dispositions inscrites dans la loi séparent désormais les sujets d’infrastructures vélo de celles des installations de recharge. Elles prévoient pour les parcs de stationnement des bâtiments :

− D’augmenter les seuils de pré-équipement règlementaires actuels ;

− D’imposer de l’équipement (bornes de recharge).

1- Pré-équipement

Selon l’article L.111-3-3 du code de la construction et de l’habitation, le pré-équipement consiste en la mise en place de conduits pour le passage des câbles électriques et de dispositifs d’alimentation électrique et de sécurité, permettant l’installation de bornes de recharge. Il anticipe donc l’équipement et permet d’éviter des surcoûts importants au niveau des travaux de génie civil et de raccordement électrique.

− Pour les bâtiments résidentiels : le taux de pré équipement de 50 ou 75 % passe à 100%, soit la totalité des places de stationnement de leurs parcs (neufs ou lors de travaux de rénovation lourde) ;

− Pour les bâtiments non résidentiels : le taux devient unique quel que soit le nombre de places du parc, avec un pré équipement minimal de 20% des places de stationnement (neufs ou lors de travaux de rénovation lourde).

Il s’agit d’une augmentation de taux pour les parcs de moins de 40 places.

Ces deux dispositions s’appliquent aux parkings de plus de 10 places à compter du 11 mars 2021.

2- Équipement

L’équipement consiste en l’installation de bornes de recharge pour les véhicules électriques et hybrides rechargeables.

- Pour les bâtiments non résidentiels :

− A compter du 11 mars 2021, lors de la construction ou de travaux de rénovation lourde, les parcs de stationnements de plus de 10 places devront disposer d’au moins un emplacement équipé pour la recharge électrique ;

− A compter du 1er janvier 2025, les parcs de stationnements existants de plus de 20 places, devront disposer d’au moins un emplacement, accessible aux personnes à mobilité réduite, équipé. Un point de charge supplémentaire sera installé par tranche de 20 places.

2Association nationale pour le développement de la mobilité électrique

(4)

4 Contexte et objectifs

Les tableaux ci-dessous résument l’état des lieux des dispositions législatives et réglementaires du code de la construction et de l’habitation, avec les modifications apportées par la LOM :

B. Situation avant la LOM :

Règlementation actuelle

Bâtiments d’habitation

collective

Bâtiments industriels ou

tertiaires

Bâtiments accueillant un service public

Ensemble commercial ou

cinéma art R111-14-2 art R111-14-3 art R111-14-3-1 art R111-14-2

Nombre d’emplacements stationnement à de

pré-équiper

1- Parcs de stationnement jusqu’à 40 emplacements

50%

emplacements des

10%

emplacements des

10%

emplacements des

5%

emplacements des

2- Parcs de stationnement de plus de 40 emplacements

75%

emplacements des

20%

emplacements des

20%

emplacements des

10%

emplacements des

Réservation de puissance de raccordement pour l’alimentation des

infrastructures de recharge

Doit pouvoir alimenter au moins 20% de la

totalité des emplacements de

stationnement avec un minimum

d’une place

Doit pouvoir alimenter le pourcentage des emplacements devant être pré-équipés (mêmes chiffres que ci-dessus suivant la taille du parc de

stationnement)

Réglementation actuelle Bâtiments tertiaires art R136-1 Parcs de stationnement de plus de 20 places

dans les aires urbaines de plus de 50 000 habitants

10%

des emplacements équipés en points de charge Parcs de stationnement de plus de 40 places

dans les aires urbaines de moins de 50 000 habitants

5%

des emplacements équipés en points de charge

C. Situation après la LOM (intégrant l’impact du présent projet de décret) : PC déposé à compter du 11 mars 2021

(neuf ou faisant l’objet d’une rénovations importante)

Bâtiments résidentiels Bâtiments non résidentiels

article L111-3-4 article L111-3-4

Nombres d’emplacements de stationnement à pré-équiper pour des parcs de stationnement supérieurs à 10

places

100%

des emplacements

20%

des emplacements

Et

un emplacement au moins équipé pou la recharge accessible aux personnes à

(5)

5 Contexte et objectifs

mobilité réduite

2 emplacements au moins équipés pour la recharge accessible aux personnes à

mobilité réduite pour des parcs supérieurs à 200 places Réservation de puissance de

raccordement pour l’alimentation des infrastructures de recharge

(Le présent projet décret) Doit pouvoir alimenter au moins 20% de

la totalité des emplacements de stationnement avec un minimum d’une

place

(Le présent projet de décret) Doit pouvoir alimenter au moins 20% de

la totalité des emplacements de stationnement avec un minimum d’une

place

Sans levier travaux

Bâtiments non résidentiels (à partir du 1er janvier 2025)

article L111-3-4

Parkings supérieurs à 20 places

1 point de charge accessible aux personnes à mobilité réduite

+ 1 point de charge par tranche de 20 places (sauf si nécessité de travaux importants du réseau

électrique)

La LOM prévoit également des exemptions (article L111-3-6 du code de la construction et de l’habitation) aux obligations de pré-équipement et d’équipement introduites par la LOM :

− Lorsque, dans les cas de rénovation importante, le coût des installations de recharge et de raccordement représente plus de 7% du coût total de cette rénovation ;

− Pour les parcs de stationnement des bâtiments des petites et moyennes entreprises.

Selon l’article L111-3-7 des exemptions totales et partielles sont également prévues dans les territoires ultramarins (Guadeloupe, Martinique, La Réunion, Guyane et Mayotte) ainsi que certaines zones non interconnectées au réseau métropolitain continental.

D. Sur les textes d’application proposés :

Les textes d’application sont déclinés en un décret en Conseil d'Etat (appelé par l’article L111-3-3 du code de la construction et de l’habitation, lui-même issu de l’article 64 de la LOM) et un arrêté qui permettent de :

− Décrire les caractéristiques du pré-équipement nécessaire à l’installation ultérieure de bornes de recharge pour véhicules électriques : les conduits pour permettre le cheminement de l’énergie électrique et les installations et matériels électriques délivrant cette énergie ;

− Préciser le dimensionnement minimal de l’alimentation électrique nécessaire : il s’agit en effet d’avoir une énergie électrique suffisante pour alimenter 20% de la totalité des emplacements de stationnement selon les dispositions de la LOM ;

− Intégrer l’optimisation de l’utilisation de l’énergie et les paramètres potentiels d’économie notamment par le pilotage et la modulation : afin d’éviter de sur-dimensionner le pré-équipement et d’entraîner des surcoûts d’installation et de consommation.

Des économies d’énergie peuvent donc être réalisées en prenant en compte le foisonnement des consommations au niveau des points de recharge, le pilotage de ces points de recharge et la complémentarité des usages au niveau du bâtiment. Ces économies sont détaillées dans le projet d’arrêté complétant le projet de décret.

(6)

6 Contexte et objectifs

L’écriture de ces projets de texte résultant d’une concertation élargie des acteurs concernés (professionnels, associations, bailleurs sociaux détaillés en partie II « Concertation et consultations ») aux mois de mars et avril 2020 pour le projet de décret et au mois de septembre pour le projet d’arrêté.

Le présent décret annule et remplace les dispositions de l’article R.111-14-2 du code de la construction et de l’habitation.

Il abroge les dispositions des articles R.111-14-3, R.111-14-3-1, R.111-14-3-2 et R.136-1.

Le présent arrêté annule les dispositions relatives aux installations de recharge des véhicules électriques et hybrides rechargeables (articles 1 et 2) de l’arrêté du 13 juillet 2016 relatif à l’application des article R.111-14-2 à R.111-14-8 du code de la construction et de l’habitation.

Stabilité dans le temps

Texte modifié L’article R.111-4-2 du code de la construction et de l’habitation est modifié

Texte abrogé

Les articles R.111-14-3, R.111-14-3-1, R.111-14-3-2 et R.136-1 du code de la construction et de l’habitation sont abrogés à compter du 11 mars 2021.

Les articles 1 et 2 de l’arrêté du 13 juillet 2016 relatif à l’application des article R.111-14-2 à R.111- 14-8 du code de la construction et de l’habitation sont abrogés à compter du 11 mars 2021.

(7)

7 Détail des mesures des projets de texte

une mesure par ligne

N° article du projet de

texte

Disposition envisagée du projet de texte

Référence codifiée, modifiée ou

créée (le cas échéant)

Fondement juridique

Référence du fondement juridique / Objectifs poursuivis

Article 1 du présent

décret

Préciser la définition du pré- équipement

Article L.111- 3-3 du code de la construction

et de l’habitation

Texte de transposition ou

de première application

loi n°2019-1428 du 24 décembre 2019 d’orientation

des mobilités

Article 1 du présent

décret

Caractéristiques minimales du pré-équipement selon les

architectures possibles d’alimentation électrique des

installations de recharge (alimentation relevant de

l’installation intérieure d’électricité ou d’un ouvrage du réseau public) dimensionnée de façon à pouvoir alimenter au moins 20% des emplacements de

stationnement

Article L.111- 3-3 du code de la construction

et de l’habitation

Texte de transposition ou

de première application

loi n°2019-1428 du 24 décembre 2019 d’orientation

des mobilités

Article 1 du présent

décret

Possibilité d’optimisation de l’utilisation de l’énergie électrique d’alimentation des

installations de recharge

Article L.111- 3-3 du code de la construction

et de l’habitation

Texte de transposition ou

de première application

loi n°2019-1428 du 24 décembre 2019 d’orientation

des mobilités

Article 1 du présent

décret

Caractéristiques minimales de sécurité, selon les normes et

documents techniques concernant la sécurité des

installations électriques

Article L.111- 3-3 du code de la construction

et de l’habitation

Texte de transposition ou

de première application

loi n°2019-1428 du 24 décembre 2019 d’orientation

des mobilités

Article 1 du présent

décret

Référence à l’arrêté précisant les caractéristiques de dimensionnement des installations électriques dédiées à

la recharge des véhicules électriques ou hybrides

rechargeables

Article L.111- 3-3 du code de la construction

et de l’habitation

Texte de transposition ou

de première application

loi n°2019-1428 du 24 décembre 2019 d’orientation

des mobilités

Article 2 du présent

décret

Abrogation des articles R.111-14- 3, R.111-14-3-1, R.111-14-3-2 et

R.136-1 du code de la construction et de l’habitation à

compter du 11 mars 2021

Article L.111- 3-3 du code de la construction

et de l’habitation

Texte de transposition ou

de première application

loi n°2019-1428 du 24 décembre 2019 d’orientation

des mobilités

Article 3 du présent

décret

Domaine et date d’application des articles 1 et 2 (11 mars 2021)

Article L.111- 3-3 du code de la construction

et de l’habitation

Texte de transposition ou

de première application

loi n°2019-1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités loi n°2019-1428

du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités

(8)

8 Détail des mesures des projets de texte

une mesure par ligne

N° article du projet de

texte

Disposition envisagée du projet de texte

Référence codifiée, modifiée ou

créée (le cas échéant)

Fondement juridique

Référence du fondement juridique / Objectifs poursuivis

Article 4 du présent

décret Exécution du présent décret

Texte de transposition ou

de première application

loi n°2019-1428 du 24 décembre 2019 d’orientation

des mobilités

Article 1 du présent

arrêté

Objectif d’optimisation de la puissance électrique pour couvrir

les besoins des installations de recharge des véhicules électriques et hybrides rechargeables objet du présent

décret

Présent décret

Article 2 du présent

arrêté

Paramètres à prendre en compte pour le dimensionnement de la puissance électrique de l’article 1,

avec des valeurs en annexe

Présent décret

Article 3 du présent

arrêté

Optimisation de la puissance électrique de l’article 1 grâce au

pilotage des installations de recharge des véhicules électriques et hybrides

rechargeables

Présent décret

Article 4 du présent

arrêté

Optimisation de la puissance électrique de l’article 1 grâce à la

complémentarité des usages et du foisonnement des consommations à l’échelle du

bâtiment

Présent décret

Article 5 du présent

arrêté

Domaine et date d’application du

présent arrêté Présent décret

Article 6 du présent

arrêté

Abrogation des articles 1 et 2 de l’arrêté du 13 juillet 2016 relatif à l’application des article R.111-14-

2 à R.111-14-8 du code de la construction et de l’habitation à

compter du 11 mars 2021

Présent décret

Article 7 du présent

arrêté Exécution du présent arrêté Annexe Tableau de valeurs minimales

hors pilotage de la puissance électrique définie à l’article 1

(9)

9

II. CONCERTATIONS ET CONSULTATIONS

Organisme

Développer les sigles en toutes lettres

Date

jj/mm/aaaa Avis exprimés et recommandations Concertation avec les collectivités territoriales et les associations d’élus locaux

hors consultations d’instances où siègent des élus Fédération nationale des collectivités

concédantes et régies (FNCCR) 23/04/2020 Réunion de concertation sur le projet de décret FNCCR 04/09/2020 Réunion de concertation sur le projet d’arrêté

Concertation avec les acteurs de la société civile entreprises, organisations représentatives, associations Consuel et ENEDIS 11/03/2020

23/04/2020 Réunions de concertation sur le projet de décret Union sociale pour l’habitat (USH),

Groupement des entreprises de la filière électronumérique (GIMELEC), Fédération des industries électriques, électroniques et

de communication (FIEEC), Industries du génie numérique, énergétique et sécuritaire (IGNES), Avere-France, Fédération française

des intégrateurs électriciens (FFIE), Syndicats des entreprises de génie électrique et climatique (SERCE)

23/04/2020 Réunion de concertation su le projet de décret

PERIFEM 10/06/2020 Concertation sur le projet de décret FNCCR, Consuel, ENEDIS, USH, GIMELEC,

FIEEC, IGNES, Avere-France, FFIE, SERCE, PERIFEM, Fédération du commerce et de la

distribution (FCD)

04/09/2020 Réunion de concertation sur le projet d’arrêté

Commissions consultatives

Conseil supérieur de la construction et de l’efficacité énergétique (CSCEE)

07/07/2020

Avis favorable sur le projet de décret avec réserve (proposition de rédaction pour l’acheminement de

l’énergie)

Conseil Supérieur de l’Energie (CSE) 21/07/2020

Avis favorable sur le projet de décret avec des amendements (proposition de rédaction pour le

pilotage des points de recharge)

Conseil National d’Evaluation des Normes (CNEN)

23/07/2020 Avis défavorable (date d’application du décret) 04/09/2020 Avis défavorable (date d’application du décret)

(10)

10 Organisme

Développer les sigles en toutes lettres

Date

jj/mm/aaaa Avis exprimés et recommandations Autres concertations / consultations (hors services interministériels)

autorités indépendantes, agences, organismes administratifs, etc.

Consultations ouvertes sur internet Préciser le fondement juridique

Notifications à la Commission européenne

Préciser le fondement juridique et l’avis rendu par la Commission et les États membres

(11)

11

III. MÉTHODE D’ÉVALUATION

Veuillez expliquer la méthodologie, les hypothèses et les règles de calcul utilisées pour évaluer l’ensemble des impacts financiers. Il s’agit d’une exigence essentielle, notamment pour le conseil national d’évaluation des normes qui souhaite disposer de précisions méthodologiques sur le chiffrage des impacts de la réglementation nouvelle. À défaut, il convient d’indiquer dans quelle mesure l’impact financier est nul ou n’a pu être chiffré.

Impacts financiers du projet de décret

Les dispositions concernant le pré-équipement et l’équipement sont inscrites dans la LOM, dont les impacts sont rappelés ici (extrait de l’étude d’impact du projet de loi disponible sur le site de Légifrance3) :

« Les hypothèses sont les suivantes :

2 500 € par borne installée ;

350 € par borne place pré-équipée.

Pour la France, l’impact financier correspond essentiellement au coût d’installation d’une borne pour chaque bâtiment non résidentiel, étant donné que le pré-équipement s’appliquait déjà avant la modification de 2018 de la directive sur la performance énergétique des bâtiments (DPEB). Cependant, le taux de pré-équipement imposé par la directive est globalement plus ambitieux et représente un impact financier supplémentaire. […] L’étude d’impact (coûts calculés à l’échelle européenne, sur la base de l’EPBD existante au moment de l’émission de la fiche d’impact qui est proche de la version finale) à 2030 précise que :

Sur une hypothèse de 11 500 4bâtiments neufs non résidentiels construits en France par éligible à la mesure

« installations de recharge des véhicules électriques » (IRVE) (parc de stationnement existant et supérieur à 10 places), nous arrivons pour le calcul du surcoût correspondant à l’installation d’une borne de recharge opérationnelle à environ 30M€/an.

Le surcoût correspondant à l’augmentation de l’ambition du seuil de pré-équipement (passage à 100% des places) en habitation n’a pas de grandes conséquences de coûts car les maîtres d’ouvrage pré-équipaient la plupart du temps à 100% avant cette obligation.

Les coûts de raccordement liés au dimensionnement du réseau peuvent néanmoins représenter un surcoût (le raccordement correspond à 50 M€/an dont 60% incombe au promoteur). La modification induite par la directive et inscrite dans le présent projet de loi augmente ces frais de raccordement du fait de l’augmentation de l’ambition d’équipement et pré-équipement.

Par ailleurs, le surcoût par bâtiment largement rénové sera plafonné (condition d’exclusion si les travaux nécessaires aux IRVE représentent plus de 7% des travaux de rénovation importants du bâtiment).

Des conditions d’exemptions particulières s’ajoutent si les bâtiments sont majoritairement détenus et occupés par des TPE-PME, s’ils sont simultanément situés dans les départements et régions d’outre-mer (DROM) ou zones non interconnectées (ZNI) et sujets à des perturbations du réseau électrique à cause de ces mesures ».

Nous évaluons ici les surcoûts dus à la modification du taux de réservation de puissance, porté à 20% de places de stationnement.

3 https://www.legifrance.gouv.fr/affichLoiPubliee.do?idDocument=JORFDOLE000037646678&type=general

4 Extraction du service d’observation et des statistiques (SOeS) 2016, après abattement des locaux agricoles

(12)

12 A - Impacts sur les bâtiments résidentiels

Les dispositions du présent texte ne modifient pas les obligations en termes de réservation de puissance.

B - Impacts sur les bâtiments non résidentiels

Pour l’évaluation des impacts financiers, nous nous basons sur les chiffres Issus de l’étude d’impact de la LOM avec une hypothèse de 11 500 bâtiments neufs non résidentiels construits en France par an éligibles au pré-équipement des installations de recharge des véhicules électriques et hybrides rechargeables (parc de stationnement existant et supérieur à 10 places).

Nous avons la répartition suivante (source service de la donnée et des études statistiques 2017) :

− 250 bâtiments hôteliers ;

− 1 600 bâtiments industriels ;

− 1 500 bâtiments d'artisanat ;

− 2 500 bâtiments commerciaux ;

− 2 300 bâtiments bureaux ;

− 3 350 bâtiments de services publics.

Les coûts de raccordement moyens pour un bâtiment non résidentiel sont compris entre 3 000 et 4 000 € (selon Enedis, anciennement Electricité Réseau Distribution France (ERDF))

1- Impacts sur les bâtiments de bureaux, à usage industriel et d’artisanat

Les dispositions du présent texte introduisent une réservation de la puissance nécessaire à l’alimentation de 20% des emplacements de stationnement (pour les parcs de stationnement de plus 10 emplacements selon l’article L111-3-4.) La réservation de puissance nécessaire à l’alimentation des points de recharge passe donc de 10% à 20% des emplacements pour les bâtiments de bureaux et à usage industriel avec un parc comportant entre 10 et 40 emplacements et reste inchangée pour parcs de plus de 40 emplacements.

Les travaux de raccordement concernent 5 400 bâtiments neufs bureaux, industries et artisanat.

La réservation de puissance nécessaire à l’alimentation des points de recharge est portée à 20% des emplacements au lieu de 10% actuellement pour les parcs de moins de 40 emplacements. La puissance additionnelle peut être absorbée dans le coût global de raccordement, sans surcoût au niveau des câblages ou locaux techniques.

2- Impacts sur les bâtiments accueillant un service public Le raisonnement est identique au point précédent.

La réservation de puissance nécessaire à l’alimentation des points de recharge passe de 10 % à 20 % des emplacements pour les bâtiments accueillant un service public avec un parc comportant entre 10 et 40 emplacements et reste inchangée pour les parcs de plus de 40 emplacements.

Les travaux de raccordement concernent 3 350 bâtiments neufs accueillant un service public avec la répartition suivante de 2010, issue des textes sur la stratégie nationale bas carbone :

− 28 % de bâtiments sous maîtrise d’ouvrage Etat soit environ 940 bâtiments ;

(13)

13

− 72 % de bâtiments sous maîtrise d’ouvrage Collectivités locales soit 2 410 bâtiments (repartis selon : 65%

sous maîtrise d’ouvrage communales et EPCI, 20% sous maîtrise d’ouvrage départementale et 15% sous maîtrise d’ouvrage régionale).

La réservation de puissance nécessaire à l’alimentation des points de recharge est portée à 20% des emplacements au lieu de 10% actuellement pour les parcs de moins de 40 emplacements.

Comme expliqué précédemment, la puissance additionnelle peut être absorbée dans le coût global de raccordement, sans surcoût au niveau des câblages ou locaux techniques.

3- Impacts sur les bâtiments commerciaux et les établissements hôteliers

La réservation de puissance nécessaire à l’alimentation des points de recharge passe de 5% à 20% des emplacements pour les bâtiments commerciaux avec un parc comportant entre 10 et 40 emplacements et de 10% à 20% pour les parcs de plus de 40 emplacements.

Les travaux de raccordement concernent 2 750 bâtiments commerciaux et établissements hôteliers (magasins, centres commerciaux, hôtels, établissements de loisirs, services, etc…).

A raison de 4 000 € HT soit 4 800 € TTC (prix moyen ENEDIS) par bâtiment, ce surcoût est évalué 13 200 000 € TTC (=

2750 * 4 800 €), hors frais de génie civil liés au câblage ou l’installation d’un transformateur. Ces mesures concernent en particulier les ensembles commerciaux, avec des parcs pouvant dépasser 500 emplacements.

Pour l’ensemble des bâtiments, des économies sur les consommations d’électricité nécessaires à l’alimentation des points de recharge (non évaluées ici) peuvent être réalisées grâce à leur pilotage.

Impacts financiers du projet d’arrêté

Ces impacts dont difficiles à évaluer car ils nécessiteraient une évaluation précise de la répartition des points de recharge entre les bâtiments résidentiels et les non résidentiels, de leur consommation et leur part dans la consommation globale électrique au niveau du bâtiment.

(14)

14

IV. ÉVALUATION QUANTITATIVE DES IMPACTS

Impacts financiers globaux

Moyenne annuelle calculée sur 3 ans (ou 5 ans si le projet de texte l’exige)

Entreprises Particuliers / Associations

Collectivités territoriales et établissements publics locaux

État et établissements

publics nationaux

Services déconcentrés

de l’État Total

Coûts 13 200 000 €1 13 200 000 €

Gains Non évalués Non évalués Non évalués Non évalués Non évalués Non évalués

Impact net 13 200 000 €1 13 200 000 €

1 concernent les bâtiments commerciaux, les établissements de loisirs, les hôtels Répartition dans le temps des impacts financiers globaux

à compter de la date de publication prévisionnelle Année 1

N+1 Année 2

N+2 Année 3

N+3 Année 4

(si nécessaire) Année 5

(si nécessaire)

Coûts 13 200 000 €

Gains Non évalués

Impact net 13 200 000 €

Les dispositions envisagées n’ont pas d’impact sur les entreprises ☐

Répartition dans le temps des impacts financiers sur les entreprises à compter de la date de publication prévisionnelle

Année 1

N+1 Année 2

N+2

Année 3

N+3 Année 4

(si nécessaire) Année 5

(si nécessaire)

Coûts 13 200 000 €

Gains Non évalués

Impact net 13 200 000 €

2 concernent les bâtiments commerciaux, les établissements de loisirs, les hôtels Les dispositions envisagées ne s’appliquent pas aux collectivités territoriales ☐

Répartition des impacts entre collectivités territoriales Moyenne annuelle calculée sur 3 ans

Bloc communal Départements Régions Total

Coûts

Gains Non évalués Non évalués Non évalués Non évalués

Impact net

(15)

15 Répartition dans le temps des impacts financiers sur les collectivités territoriales

à compter de la date de publication prévisionnelle Année 1

N+1 Année 2

N+2

Année 3

N+3 Année 4

(si nécessaire) Année 5

(si nécessaire)

Coûts

Gains Non évalués

Impact net

Les dispositions envisagées n’ont pas d’impact sur les particuliers ou les associations ☐

Répartition dans le temps des impacts financiers sur les particuliers / associations à compter de la date de publication prévisionnelle

Année 1

N+1 Année 2

N+2

Année 3

N+3 Année 4

(si nécessaire) Année 5

(si nécessaire)

Coûts

Gains Non évalués

Impact net

Les dispositions envisagées n’ont pas d’impact sur les administrations de l’État et assimilées ☐

Répartition dans le temps des impacts financiers sur les administrations de l’État (et autres organismes assimilés) à compter de la date de publication prévisionnelle

Année 1

N+1 Année 2

N+2

Année 3

N+3 Année 4

(si nécessaire) Année 5

(si nécessaire)

Coûts

Gains Non évalués

Impact net

(16)

16

V. ÉVALUATION QUALITATIVE DES IMPACTS

Description des impacts

Contraintes nouvelles Allègements et simplifications

Entreprises

Impacts attendus sur les entreprises, notamment les

artisans, TPE et PME

Réservation de puissance nécessaire à l’alimentation d’au moins 20% des emplacements de

stationnement (capacité des installations électriques)

(impact du décret)

Economie potentielle d’énergie due au foisonnement et au pilotage des

points de recharge ainsi qu’au foisonnement des consommations

à l’échelle du bâtiment (Impact de l’arrêté) Impacts attendus sur la

production, la compétitivité et l’innovation

Impacts sur les clients ou usagers des entreprises

Extension de la mise à disposition des installations de recharge des véhicules électriques et hybrides

rechargeables (Impact du décret)

Particuliers / Associations

Impacts attendus sur la société

Utilisation accrue des véhicules électriques ou hybrides

rechargeables grâce à la facilité d’installation ultérieure de points de recharge ;

Réduction des émissions de particules fines des véhicules à énergie fossile (offre de recharge en faveur du développement du parc de véhicules électriques et hybrides rechargeables).

(Impact du décret)

Impacts attendus sur les particuliers

Utilisation accrue des véhicules électriques ou hybrides

rechargeables grâce à la facilité d’installation ultérieure de points de recharge

(Impact du décret)

Collectivités territoriales Impacts attendus sur les collectivités territoriales, notamment les plus petites

collectivités

Réservation de puissance nécessaire à l’alimentation d’au moins 20% des emplacements de

stationnement (capacité des installations électriques)

(Impact du décret)

Economie potentielle d’énergie due au foisonnement et au pilotage des

points de recharge ainsi qu’au foisonnement des consommations

à l’échelle du bâtiment (Impact de l’arrêté)

(17)

17 Description des impacts

Contraintes nouvelles Allègements et simplifications

Impacts attendus sur les usagers des services publics

Utilisation accrue des véhicules électriques ou hybrides

rechargeables grâce à la facilité d’installation ultérieure de points de recharge

(Impact du décret)

État

Impacts attendus sur les services d’administration

centrale (voir ci-après pour services

déconcentrés)

Réservation de puissance nécessaire à l’alimentation d’au moins 20% des emplacements de

stationnement (capacité des installations électriques)

(Impact du décret)

Economie potentielle d’énergie due au foisonnement et au pilotage des

points de recharge ainsi qu’au foisonnement des consommations

à l’échelle du bâtiment (Impact de l’arrêté)

Impacts attendus sur d’autres organismes

administratifs

Réservation de puissance nécessaire à l’alimentation d’au moins 20% des emplacements de

stationnement (capacité des installations électriques)

(Impact du décret)

Economie potentielle d’énergie due au foisonnement et au pilotage des

points de recharge ainsi qu’au foisonnement des consommations

à l’échelle du bâtiment (Impact de l’arrêté)

(18)

18

VI. ÉVALUATION DES IMPACTS SUR LES SERVICES DÉCONCENTRÉS DE L’ÉTAT

Les dispositions envisagées n’ont pas d’impact sur l’organisation ou les missions des services déconcentrés de l’État ☑

Description des objectifs poursuivis par le projet de texte sur les services déconcentrés de l’État

Portée interministérielle du texte : ☐ oui ☐ non

Nouvelles missions : ☐ oui ☐ non

Évolution des compétences existantes : ☐ oui ☐ non

Évolution des techniques et des outils : ☐ oui ☐ non

Types et nombre de structures déconcentrées de l’État concernées

Structures Types Nombre

Directions interrégionales Services régionaux Services départementaux

Appréciation sur l’adéquation objectifs / moyens / contraintes des services déconcentrés de l’État

le cas échéant, les moyens humains supplémentaires ou leur redéploiement, les dotations supplémentaires ou leur redéploiement, les coûts ou gains financiers attendus, les formations dédiées, le mode de diffusion de la réglementation nouvelle choisi, les indicateurs de suivi envisagés…)

(19)

19

VII. ÉVALUATION DES IMPACTS SUR LES JEUNES

Les dispositions envisagées n’ont pas d’impact sur la jeunesse ☑

Dispositif envisagé par le(s) projet(s) de

texte Nombre de jeunes

concernés Public cible (étudiants,

jeunes actifs, …) Âge des jeunes concernés

Dispositifs contenant des bornes d’âges

Le projet de texte comporte-t-il des limitations suivant l’âge ? ☐ oui ☐ non Les limitations envisagées sont-elles justifiées ?

Des mesures compensatoires sont-elles envisagées ?

Dispositifs spécifiques aux jeunes

Quels sont les dispositifs spécifiques envisagés ?

Le projet de texte apporte-t-il des réponses spécifiques aux thématiques de

la jeunesse ? ☐ oui ☐ non

Les jeunes sont-ils sous-représentés dans le public concerné par le projet de

texte ? ☐ oui ☐ non

Si oui, faut-il prévoir des mécanismes compensateurs ? ☐ oui ☐ non

La situation des jeunes sera-t-elle différente après l’entrée en vigueur de ce

projet de texte ? ☐ oui ☐ non

(20)

20 Liste des impacts sur les jeunes

Impacts économiques sur les jeunes Décrire

Impacts administratifs sur les jeunes Décrire

Autres impacts sur les jeunes Décrire

Dimension prospective et intergénérationnelle

Quel est l’impact à long terme des mesures envisagées pour les jeunes d’aujourd’hui ?

Quel est l’impact des mesures envisagées pour les jeunes de demain ?

(21)

21

VIII. NÉCESSITÉ DE LA MESURE NOUVELLE

Marge de manœuvre laissée par la norme supérieure

Justifier le choix effectué

La LOM ne spécifie pas les possibilités d’alimentation électrique des points de recharge, qui peut relever de l’installation intérieure ou d’un ouvrage du réseau public, dont le choix relève du maître d’ouvrage du bâtiment (y compris l’utilisation d’une production locale d’énergie).

Cependant, l’installation électrique des bâtiments d’habitation est régie par l’arrêté du 3 août 2016 afin d’assurer un niveau de sécurité de l’installation, avec des références aux normes NFC 14-100 (pour les ouvrages du réseau public de distribution) et NFC 15-100 (pour les installations intérieures). Ces normes sont applicables à l’ensemble des bâtiments.

Alternatives à la réglementation Préciser les autres dispositifs

Mesures d’adaptation prévues pour certains publics

Préciser les mesures

Mesures réglementaires ou individuelles d’application

Préciser les mesures Adaptation dans le temps

Justifier la date d’entrée en vigueur Entrée en vigueur le 11 mars 2021

(22)

22

IX. EXAMEN DE PROPORTIONNALITE

Grille à renseigner pour les normes relatives à l’accès aux professions réglementées ou à leur exercice : Objectifs d’intérêt général poursuivis par la

disposition nouvelle ou modificative limitant l’accès à une profession ou l’une des modalités de son exercice5 Nature des risques liés aux objectifs d’intérêt général

poursuivis que la mesure vise à prévenir (en particulier les risques pour les bénéficiaires des

services dont les consommateurs, pour les professionnels ou pour les tiers)

Justification du caractère non-discriminatoire des dispositions envisagées

Justification de l’insuffisance de règles spécifiques ou générales déjà en vigueur (telles que celles prévues

par la législation sur la sécurité des produits ou la législation relative à la protection des consommateurs) pour atteindre l’objectif poursuivi6 Justification du caractère approprié de la disposition

au regard de son aptitude à atteindre l’objectif poursuivi (vérifier que la disposition répond au souci

d’atteindre cet objectif de manière cohérente et systématique et répond donc aux risques répertoriés

de façon similaire pour des activités comparables)7 Description des incidences sur la libre circulation des

personnes et des services au sein de l’Union, sur le choix des consommateurs et sur la qualité du service

fourni

Démonstration de l’impossibilité de recourir à des moyens moins restrictifs pour atteindre l’objectif

d’intérêt général ;

5 Outre les objectifs d’intérêt général reconnus par le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (maintien de l’ordre public, de la sécurité publique et de la santé publique), les raisons impérieuses d’intérêt général reconnues par la Cour de justice de l’Union européenne incluent : la préservation de l’équilibre financier du système de sécurité sociale, la protection des consommateurs, des destinataires de services, y compris en garantissant la qualité de l’artisanat, et des travailleurs, la protection de la bonne administration de la justice, la garantie de la loyauté des transactions commerciales, la lutte contre la fraude et la prévention de la fraude et de l’évasion fiscales, la sauvegarde de l’efficacité des contrôles fiscaux, la sécurité des transports, la protection de l’environnement et de l’environnement urbain, la santé des animaux, la propriété intellectuelle, la sauvegarde et la préservation du patrimoine historique et artistique national, des objectifs de politique sociale et des objectifs de politique culturelle. Les motifs d’ordre purement économique, telle que la protection de l’économie nationale, ou administratif, tels que la réalisation de contrôles ou la collecte de statistiques, ne peuvent constituer des raisons impérieuses d’intérêt général à même de justifier une limitation de l’accès à des professions réglementées ou de leur exercice.

6Il appartient à chaque ministère compétent de prendre en compte les examens de proportionnalité préalablement effectués pour les mêmes dispositions.

7Lorsqu’ils sont pertinents pour la nature et le contenu de la mesure analysée, les ministères producteurs de normes doivent prendre en compte les éléments ci-après : la correspondance entre la portée des activités professionnelles couvertes par une profession et la qualification professionnelle requise, la complexité des tâches, notamment en ce qui concerne le niveau, la nature et la durée de la formation ou de l’expérience requises, l’existence de différents moyens d’acquérir la qualification professionnelle, la question de savoir si les activités réservées à certains professionnels peuvent être partagées avec d’autres professionnels, et le degré d’autonomie dans l’exercice d’une profession réglementée, en particulier lorsque les activités liées à une profession réglementée sont exercées sous le contrôle et la responsabilité d’un professionnel dûment qualifié.

(23)

23 Lorsque les dispositions sont justifiées par la

protection des consommateurs uniquement et que les risques répertoriés sont limités à la relation entre le professionnel et le consommateur et n’affectent donc

pas négativement des tiers, confirmer que l’objectif poursuivi ne peut être atteint par des moyens moins

restrictifs que le fait de réserver des activités Détail de l’effet des dispositions nouvelles ou modifiées conjuguées à d’autres dispositions limitant l’accès à la profession ou son exercice (vérifier qu’elles

contribuent à la réalisation du même objectif d’intérêt général et qu’elles sont nécessaires à la réalisation de

cet objectif) 8

Grille à renseigner lorsque les éléments sont pertinents pour la nature et le contenu de la disposition introduite ou modifiée :

Correspondance entre la portée des activités couvertes par une profession ou réservées à celle-ci et

la qualification professionnelle requise Correspondance entre la complexité des tâches concernées et la nécessité que ceux qui les effectuent

disposent de qualifications professionnelles déterminées (notamment en ce qui concerne le niveau, la nature et la durée de la formation ou de

l’expérience requise)

Possibilité d’acquérir la qualification professionnelle par différents moyens

Possibilité ou non de partage d’activités réservées avec d’autres professions et pour quel motif Degré d’autonomie dans l’exercice d’une profession réglementée et incidence des modalités d’organisation

et de supervision sur la réalisation de l’objectif poursuivi (en particulier lorsque les activités liées à

une profession réglementée sont exercées sous le contrôle et la responsabilité d’un professionnel

dûment qualifié)

Evolution de la technique et du progrès scientifique pouvant réduire ou accroitre effectivement l’asymétrie d’information entre les professionnels et

les consommateurs

8Il doit être procédé à une évaluation approfondie des circonstances dans lesquelles la mesure est envisagée, en examinant en particulier l’effet des dispositions nouvelles ou modifiées lorsqu’elles sont conjuguées à d’autres exigences limitant déjà l’accès à la profession ou l’exercice de celle-ci. Par conséquent, lors de l’évaluation de l’effet des dispositions nouvelles ou modifiées, il convient de tenir compte des exigences existantes, telles que la formation professionnelle continue, les dispositions en matière d’organisation de la profession, l’affiliation obligatoire à une organisation professionnelle ou à un organisme professionnel, les systèmes d’inscription ou d’autorisation, les restrictions quantitatives, les exigences particulières en matière de forme juridique ou de détention du capital, les restrictions territoriales, les restrictions pluridisciplinaires et les règles d’incompatibilité, les exigences concernant la couverture d’assurance, les exigences en matière de connaissances linguistiques, les exigences en matière de tarifs fixes minimaux et/ou maximaux ainsi que les exigences relatives à la publicité.

(24)

24

X. TABLEAU COMPARATIF

Dispositions en vigueur Dispositions envisagées Simplifications ou obligations nouvelle

Décret

Dispositions prévues pour le pré- équipement des installations de recharge des véhicules électriques ou hybrides rechargeables dans les bâtiments neufs d’habitation collective

Article R.111-14-2

Créé par décret n°2011-873 du 25 juillet 2011 et modifié par décret n°2016-968 du 13 juillet 2016

Lorsque les bâtiments neufs à usage principal d'habitation groupant au moins deux logements sont équipés d'un parc de stationnement, ce parc est alimenté par un circuit électrique spécialisé pour permettre la recharge des véhicules électriques ou hybrides rechargeables.

L'équipement réalisé est relié à un tableau général basse tension en aval du dispositif de mise hors tension général de l'installation électrique du bâtiment ou de celui du point de livraison spécifique de l'infrastructure de recharge des véhicules électriques ou hybrides rechargeables.

Lorsque la capacité de ce parc de stationnement est inférieure ou égale à 40 places, 50 % des places de stationnement destinées aux véhicules automobiles et deux roues motorisés doivent être conçues de manière à pouvoir accueillir ultérieurement un point de recharge pour véhicule électrique ou hybride rechargeable, disposant d'un système de mesure permettant une facturation individuelle des consommations. Dans ce but, des fourreaux, des chemins de câble ou des conduits sont installés à partir du tableau général basse tension de façon à pouvoir desservir au moins

Dispositions prévues pour le pré- équipement des installations de recharge des véhicules électriques ou hybrides rechargeables dans les bâtiments neufs

Projet du présent décret modifiant l’article R.111-14-2

I – Le pré-équipement d’un emplacement de stationnement tel que défini à l’article L. 111-3-3 permet de faciliter la mise à disposition de l’énergie électrique au point de recharge et de prévoir la puissance électrique nécessaire au déploiement ultérieur des points de recharge.

Les conduits mis en place pour le passage des câbles électriques sont dimensionnés pour autoriser un passage carré d’au moins 100 mm de côté.

II – L’énergie électrique est délivrée : 1° soit par un tableau général basse tension de l’installation électrique intérieure du bâtiment, situé en aval d’un point de livraison spécifique ou non à l’infrastructure de recharge des véhicules électriques. Dans ce cas, le pré-équipement inclut le tableau général basse tension de l’installation électrique intérieure du bâtiment dédié à l’infrastructure de recharge des véhicules électriques ou hybrides rechargeables ainsi que les circuits électriques en amont, dimensionnés de façon à pouvoir alimenter au moins 20 % de la totalité des emplacements de stationnement, avec au minimum un emplacement. Ce pré-équipement électrique n’inclut pas les circuits terminaux des points de recharge (câbles d’alimentation et dispositifs de protection associés) depuis le tableau général basse tension ;

Les dispositions fixant le pré- équipement des installations de recharges des véhicules électriques dans les bâtiments résidentiels ou non résidentiels neufs ou faisant l’objet de rénovations lourdes sont reprises dans la LOM.

La loi fixe également des

obligations en terme d’équipement en points de recharge dans les bâtiments neufs ou faisant l’objet de rénovations lourdes non résidentiels et dans les bâtiments existants non résidentiels.

Le projet de décret fixe une réservation de puissance pour alimenter 20% de la totalité des emplacements de stationnement pour tous les bâtiments, ce qui crée de nouvelles contraintes : - Pour les bâtiments industries et

tertiaires ainsi les bâtiments accueillant un service public avec un parc de moins de 40 places (actuellement : réservation de puissance pour alimenter 10% des emplacements de stationnement)

- Pour les ensembles

commerciaux et les bâtiments accueillant un établissement de spectacles cinématographiques (actuellement : réservation de puissance pour alimenter 5%

des emplacements de stationnement pour les parcs de moins de 40 emplacements et 10% des emplacements pour les parcs de plus de 40 emplacements)

Le projet de décret offre une meilleure information sur les possibilités d’alimentation des points de recharge, à prendre en

(25)

25 Dispositions en vigueur Dispositions envisagées Simplifications ou obligations

nouvelle 50 % des places destinées aux

véhicules automobiles et deux roues motorisés, avec un minimum d'une place.

Lorsque la capacité de ce parc de stationnement est supérieure à 40 places, 75 % des places de stationnement destinées aux véhicules automobiles et deux roues motorisés doivent être conçues de manière à pouvoir accueillir ultérieurement un point de recharge pour véhicule électrique ou hybride rechargeable, disposant d'un système de mesure permettant une facturation individuelle des consommations. Dans ce but, des fourreaux, des chemins de câble ou des conduits sont installés à partir du tableau général basse tension de façon à pouvoir desservir au moins 75 % des places destinées aux véhicules automobiles et deux roues motorisés.

Le tableau général basse tension est dimensionné de façon à pouvoir alimenter au moins 20 % de la totalité des places de stationnement, avec un minimum d'une place.

Les passages de câbles desservant les places de stationnement doivent être dimensionnés avec une section minimale de 100 mm.

Les places desservies sont soit des places individuelles, soit un espace commun.

Un arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et de l'énergie précise les modalités d'application du présent article, notamment les caractéristiques de dimensionnement des installations électriques destinées à la recharge des véhicules électriques ou hybrides rechargeables.

2° soit par un ouvrage du réseau public situé sur l’emprise du bâtiment. Dans ce cas, le pré-équipement inclut : le tableau général basse tension situé en aval du point de livraison spécifique dimensionné de façon à pouvoir alimenter au moins 20 % de la totalité des places de stationnement, avec au minimum un emplacement, ainsi qu’une possibilité de raccordement à la terre à proximité des conduits pour le passage des câbles électriques. Ce pré- équipement électrique n’inclut pas la canalisation collective de branchement pour alimenter les emplacements de stationnement, la canalisation collective de terre, les points de livraison et les circuits terminaux des points de livraison.

III – La configuration des emplacements de stationnement pré- équipés est compatible avec la mise en place ultérieure d’un pilotage des points de recharge.

Pour un dimensionnement optimal du tableau général basse tension et du branchement électrique, la puissance à prévoir pour couvrir les besoins de l’infrastructure de recharge de véhicules électriques tient compte notamment de la puissance nominale unitaire par point de recharge et de coefficients de modulation, définis par arrêtés des ministres chargés de la construction et de l’énergie.

IV – Chaque circuit électrique de l’infrastructure de recharge en aval du point de livraison comporte un conducteur de protection relié à la terre et répond aux exigences de sécurité fixées dans les réglementations portant sur les installations électriques des bâtiments prises en application de l’article R*111- 12 du code de la construction et de l’habitation, selon la nature de leur usage principal.

compte lors du pré-équipement, relevant de l’installation électrique intérieure ou relevant d’un ouvrage du réseau public (actuellement : relevant de l’installation électrique intérieure).

Le projet de décret permet d’optimiser l’énergie électrique pour l’alimentation des points de recharge grâce à la prise en compte du pilotage.

(26)

26 Dispositions en vigueur Dispositions envisagées Simplifications ou obligations

nouvelle V – Un arrêté conjoint des ministres

chargés de la construction et de l’énergie précise les modalités d’application du présent article, notamment les caractéristiques de dimensionnement des installations électriques destinées à la recharge des véhicules électriques ou hybrides rechargeables.

Dispositions prévues pour le pré- équipement des installations de recharge des véhicules électriques ou hybrides rechargeables dans les bâtiments neufs industriels ou tertiaires

Article R.111-14-3

Créé par décret n°2011-873 du 25 juillet 2011 et modifié par décret n°2016-968 du 13 juillet 2016

Lorsque les bâtiments neufs à usage principal industriel ou tertiaire sont équipés d'un parc de stationnement destiné aux salariés, ce parc est alimenté par un circuit électrique spécialisé pour permettre la recharge des véhicules électriques ou hybrides rechargeables.

L'équipement réalisé est relié à un tableau général basse tension en aval du dispositif de mise hors tension général de l'installation électrique du bâtiment ou de celui du point de livraison spécifique de l'infrastructure de recharge des véhicules électriques ou hybrides rechargeables.

Lorsque la capacité de ce parc de stationnement est inférieure ou égale à 40 places, 10 % des places de stationnement destinées aux véhicules automobiles et deux roues motorisés doivent être conçues de manière à pouvoir accueillir ultérieurement un point de recharge pour véhicule électrique ou hybride rechargeable, disposant d'un système de mesure permettant une facturation individuelle des consommations. Dans ce but, des fourreaux, des chemins de câble ou des conduits sont installés à

Le projet du présent décret abroge cet article.

Les dispositions prévues pour le pré- équipement des installations de recharge des véhicules électriques ou hybrides rechargeables dans les bâtiments neufs industriels ou tertiaires sont reprises dans l’article R.111-14-2 modifié par le présent décret.

(27)

27 Dispositions en vigueur Dispositions envisagées Simplifications ou obligations

nouvelle partir du tableau général basse tension

de façon à pouvoir desservir au moins 10 % des places destinées aux véhicules automobiles et deux roues motorisés, avec un minimum d'une place.

Lorsque la capacité de ce parc de stationnement est supérieure à 40 places, 20 % des places de stationnement destinées aux véhicules automobiles et deux roues motorisés doivent être conçues de manière à pouvoir accueillir ultérieurement un point de recharge pour véhicule électrique ou hybride rechargeable, disposant d'un système de mesure permettant une facturation individuelle des consommations. Dans ce but, des fourreaux, des chemins de câble ou des conduits sont installés à partir du tableau général basse tension de façon à pouvoir desservir au moins 20 % des places destinées aux véhicules automobiles et deux roues motorisés.

Le tableau général basse tension est dimensionné pour répondre aux objectifs mentionnés aux alinéas précédents selon la capacité du parc de stationnement.

Les passages de câbles desservant les places de stationnement doivent être dimensionnés avec une section minimale de 100 mm.

En cas d'installation, avant la réception des bâtiments, de bornes de recharge alimentées par une installation locale de production ou de stockage d'énergie non raccordées au réseau public de distribution, ces bornes de recharge sont comptabilisées pour le respect des objectifs mentionnés aux alinéas précédents.

Un arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et de l'énergie précise les modalités d'application du présent article, notamment les caractéristiques de

(28)

28 Dispositions en vigueur Dispositions envisagées Simplifications ou obligations

nouvelle dimensionnement des installations

électriques destinées à la recharge des véhicules électriques ou hybrides rechargeables.

Dispositions prévues pour le pré- équipement des installations de recharge des véhicules électriques ou hybrides rechargeables dans les bâtiments neufs accueillant un service public

Article R.111-14-3-1

Créé par décret n°2016-968 du 13 juillet 2016

Lorsque les bâtiments neufs accueillant un service public sont équipés d'un parc de stationnement destiné aux agents ou aux usagers du service public, ce parc est alimenté par un circuit électrique spécialisé pour permettre la recharge des véhicules électriques ou hybrides rechargeables.

L'équipement réalisé est relié à un tableau général basse tension en aval du dispositif de mise hors tension général de l'installation électrique du bâtiment ou de celui du point de livraison spécifique de l'infrastructure de recharge des véhicules électriques ou hybrides rechargeables.

Lorsque la capacité de ce parc de stationnement est inférieure ou égale à 40 places, 10 % des places de stationnement destinées aux véhicules automobiles et deux roues motorisés doivent être conçues de manière à pouvoir accueillir ultérieurement un point de recharge pour véhicule électrique ou hybride rechargeable, disposant d'un système de mesure permettant une facturation individuelle des consommations. Dans ce but, des fourreaux, des chemins de câble ou des conduits sont installés à partir du tableau général basse tension de façon à pouvoir desservir au moins 10 % des places destinées aux véhicules automobiles et deux roues motorisés, avec un minimum d'une

Le projet du présent décret abroge cet article.

Les dispositions prévues pour le pré- équipement des installations de recharge des véhicules électriques ou hybrides rechargeables dans les bâtiments neufs accueillant un service public sont reprises dans l’article R.111-14-2 modifié par le présent décret.

(29)

29 Dispositions en vigueur Dispositions envisagées Simplifications ou obligations

nouvelle place.

Lorsque la capacité de ce parc de stationnement est supérieure à 40 places, 20 % des places de stationnement destinées aux véhicules automobiles et deux roues motorisés doivent être conçues de manière à pouvoir accueillir ultérieurement un point de recharge pour véhicule électrique ou hybride rechargeable, disposant d'un système de mesure permettant une facturation individuelle des consommations. Dans ce but, des fourreaux, des chemins de câble ou des conduits sont installés à partir du tableau général basse tension de façon à pouvoir desservir au moins 20 % des places destinées aux véhicules automobiles et deux roues motorisés.

Le tableau général basse tension est dimensionné pour répondre aux objectifs mentionnés aux alinéas précédents selon la capacité du parc de stationnement.

Les passages de câbles desservant les places de stationnement doivent être dimensionnés avec une section minimale de 100 mm.

En cas d'installation, avant la réception des bâtiments, de bornes de recharge alimentées par une installation locale de production ou de stockage d'énergie non raccordées au réseau public de distribution, ces bornes de recharge sont comptabilisées pour le respect des objectifs mentionnés aux alinéas précédents.

Un arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et de l'énergie précise les modalités d'application du présent article, notamment les caractéristiques de dimensionnement des installations électriques destinées à la recharge des véhicules électriques ou hybrides rechargeables.

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