LE STATUT ET LE POUVOIR DES
ARCHITECTES EN CHEF DES MONUMENTS HISTORIQUES par
Jean-Marie Pontier
Professeur à l’Université Paris I Panthéon Sorbonne
La France est un pays étrange où, ainsi qu’on le sait, après qu’ont été supprimés les privilèges, chacun s’est acharné et ingénié à reconstituer une partie de ces derniers à son profit, certes sous des formes différentes de celles qui existaient auparavant, mais avec l’idée ou la préoccupation d’avoir quelque chose que les autres n’ont pas, et quelles que soient les justifications, parfois convaincantes, souvent peu fondées, apportées.
Les monopoles constituent une sorte de privilèges. Les monopoles reconnus par l’Etat ont pris toutes sortes de formes, certains ont été des monopoles nationaux, comme ceux qui furent reconnus, lorsqu’ils furent créés en tant qu’établissements publics, à EDF et GDF, d’autres furent des monopoles locaux, tel le monopole du service extérieur des pompes funèbres, qui fut attribué, jusqu’à sa suppression en 1993, aux communes, par une loi de 1904, d’autres enfin étaient, et demeurent en partie, des monopoles attribués à ceux qui exercent certaines professions considérés comme des fonctions jugées essentielles, tels ceux attribués aux avoués, aux notaires et, pour l’affaire qui nous intéresse ici, aux architectes en chef des monuments historiques (ACMH) pour la restauration des monuments classés.
Il est sans doute du destin des monopoles, institués à un moment donné pour répondre à un certain nombre de besoins, de prendre fin un jour, parce que les circonstances qui avaient justifié ce monopole ont disparu, ou encore par suite de l’intervention d’événements extérieurs. Parmi ces derniers il convient de citer le droit communautaire – qui nous est de moins en moins extérieur par l’institution d’un ordre juridique intégré – et qui contraint les Etats à prendre des mesures pour conformer leur législation et leur réglementation aux principes qui le commandent. Le cas des ACMH dont il est ici question n’est pas le seul : une autre catégorie d’architectes, les architectes des bâtiments de France (ABF) a fait l’objet de similaires dispositions. Ces architectes apportent leur concours aux ACMH dans la surveillance de l’état des immeubles classés ou inscrits à l’Inventaire supplémentaire, déterminant et dirigeant, après accord des propriétaires ou des affectataires, les travaux d’entretien et de réparation ordinaires à exécuter sur les immeubles classés parmi les monuments historiques lorsque la maîtrise d’ouvrage est assurée par les services relevant du ministère chargé de la culture ou que les propriétaires reçoivent une aide de l’Etat.
Le décret n° 2005-837 du 20 juillet 2005 relatif à la maîtrise d’œuvre de certains travaux portant sur les monuments historiques classés et à la définition du patrimoine rural non protégé donne la possibilité aux propriétaires ou affectataires de confier la maîtrise d’œuvre de ces travaux à d’autres architectes que les ABF, et le recours contre ce décret, fondé notamment sur un moyen de légalité interne tiré de la violation de la loi du 13 août 2004 a été, sans surprise, rejeté (CE 9 mars 2007, Syndicat CFDT Culture, BJCL n° 5, concl. Séners, avec de brèves observations).
De la même manière, un nouveau statut pour les ACMH a été édicté, avec le décret n°
2007-1405 du 28 septembre 2007. Qui sont les ACMH ? Leur origine remonte aux années 1830, lorsque l’on commence à se préoccuper des monuments et, sous l’influence d’écrivains (Chateaubriand, V. Hugo, etc ; V. J.-M. Pontier, J.-C. Ricci, J. Bourdon, Droit de la culture, Dalloz), dont certains furent également des agents publics très efficaces (P. Mérimée), à s’émouvoir du vandalisme et à vouloir instituer une protection. Le corps des ACMH est créé
en tel que tel beaucoup plus tard, en 1907, et leur statut est fixé par un décret du 20 novembre 1980. Les ACMH sont des fonctionnaires de l’Etat, cette qualité leur ayant été clairement reconnue par la jurisprudence (CE 3 mars 1937, Sieur Vorin, Rec. p. 268 ; CE Ass. 11 juillet 1975, Sieurs de Gabrielli, Yarmola et Bona, REc. p. 423) avant d’être consacrée explicitement par le décret contesté du 28 septembre 2007.
La disparition d’un monopole, avec toutes les conséquences qui s’ensuivent, ne se fait pas sans douleur, parce que ceux qui bénéficiaient du monopole peuvent trouver toutes sortes de raisons d’en contester le bien-fondé, en invoquant de préférence, à l’appui de leur argumentation, la défense de l’intérêt général (ou d’un intérêt général). En tout état de cause les personnes et les professions concernées ont un intérêt, au sens contentieux du terme, à contester devant le juge les mesures réglementaires prises en ce sens.
C’est ce qu’a fait en l’espèce la Compagnie des ACMH, qui a demandé l’annulation du décret 2007-1405 du 28 septembre 2007 portant statut particulier du corps des ACMH et adaptation au droit communautaire des règles applicables à la restauration des immeubles classés.
I – L’ADAPTATION DU STATUT DES ACMH
Le monopole établi au profit des ACMH ne pouvait être remis en cause que par la loi.
Depuis bien des années, déjà, les critiques s’étaient multipliées à l’encontre des ACMH (mais aussi à l’encontre des ABF, quelques affaires ayant cristallisé le ressentiment à leur égard).
Face à ces critiques de plus en plus insistantes, et également sous la pression communautaire, le législateur a fini par prendre des mesures mettant fin à ce monopole, l’adoption d’un nouveau statut en étant la conséquence nécessaire.
1 – La fin du monopole des ACMH
Le débat sur les ACMH, qui durait depuis de nombreuses années, a pris une vigueur nouvelle, confortée par les exigences communautaires, à l’occasion de l’adoption de la loi du 13 août 2004 sur les libertés et les responsabilités locales, et l’adoption d’un nouveau statut, trois ans après, a été la conséquence et la suite de cette adaptation.
Les ACMH sont des fonctionnaires très particuliers. Dans la situation antérieure à la loi de 2004, l’ACMH est chargé, en tant que maître d’œuvre, de diriger les travaux sur les immeubles classés lorsque la maîtrise d’ouvrage est assurée par les services relevant du ministère de la culture ou bien si les propriétaires reçoivent une aide financière pour la réalisation des travaux, ce qui constitue une situation courante et presque systématique lorsque l’immeuble appartient à une collectivité territoriale, laquelle sollicite évidemment de telles aides.
La critique portée traditionnellement par les élus locaux tenait précisément à cette obligation dans laquelle ils se trouvaient de faire appel aux ACMH. Cette obligation était d’autant plus mal vécue que la rémunération des ACMH pour ces travaux, constituée presque exclusivement par des honoraires (les taux étant de 13,1%), était assise sur le coût des travaux que les ACMH proposaient eux-mêmes d’effectuer. En termes mesurés et fort diplomatiques un rapporteur au Sénat faisait valoir que l’on avait ainsi « la qualité et le suivi, mais au prix fort » (Y. Gaillard, 51 mesures pour le patrimoine monumental. Rapport d’information sur la mission de contrôle sur l’action en matière de patrimoine, Doc. Parl. Sénat, 25 juillet 2002, n°
378). On pourrait dire aussi, d’une manière générale – car l’intéressement au montant des travaux a pu s’appliquer, en d’autres temps, à d’autres personnels de l’Etat, notamment aux personnels de l’équipement – que, quels que soient le dévouement et la conscience professionnel des personnes en question, qui ne font pas de doutes, il est toujours
profondément anormal que celui qui conseille, décide et/ou contrôle les travaux soit rémunéré en fonction du montant de ces derniers, ce qui ne peut guère inciter, sauf détachement voire héroïcité que l’on ne peut guère attendre de la plupart des hommes, à préconiser les travaux les moins coûteux (et même si les ACMH peuvent objecter, à juste titre, que ces dépenses sont très encadrées).
Les étapes de la suppression du monopole ont été les suivantes. Le Conseil d’Etat a d’abord été saisi d’un recours contre les dispositions de l’ordonnance n° 2005-1128 du 8 septembre 2005 relative aux monuments historiques et aux espaces protégés et a jugé – dans une décision du 26 janvier 2007, De la Roche Saint André, req. n° 286777 – que ces dispositions sont justifiées par les nécessités de la protection des meubles et immeubles en cause, laquelle constitue une raison impérieuse d'intérêt général, et que leur portée est proportionnée à la réalisation effective de cet objectif ; que ces dispositions n'introduisent, par elles-mêmes, aucune différence de traitement selon la nationalité des professionnels intervenant sur les meubles et les immeubles en cause ; que, dans ces conditions, si les dispositions contestées encadrent les conditions d'intervention des propriétaires, cet encadrement ne porte pas atteinte, par lui-même, au principe de la libre prestation de services dans des conditions prohibées par les articles 49 et 50 du traité instituant la Communauté européenne ; qu'elles ne méconnaissent pas non plus le principe de libre concurrence. Il a décidé, à propos des articles 7 et 21 de l'ordonnance prévoyant qu'un décret en Conseil d'Etat précise les catégories de professionnels auxquels les propriétaires d'immeubles et d'objets mobiliers classés sont tenus de confier la maîtrise d'oeuvre des travaux auxquels ils envisagent de procéder sur ces immeubles ou ces objets, que si le législateur peut confier au pouvoir réglementaire le soin de prendre des mesures d'application de la loi, il ne peut, ce faisant, lui permettre de fixer des règles relevant du domaine de la loi mais, qu'en l'espèce,
« la détermination des catégories de professionnels auxquels les propriétaires doivent avoir recours, ne constitue pas une mesure qu'il appartenait au législateur d'édicter et l'ordonnance attaquée a donc pu légalement renvoyer son adoption à un décret en conseil d'Etat », la limitation de la maîtrise d’œuvre à des catégories de professionnels étant justifiée par la nécessité de protéger les monuments historiques, ce qui constituait une raison impérieuse d’intérêt national et que, par conséquent, ces dispositions ne créaient pas d’atteinte disproportionnée à la libre prestation de services dans l’Union européenne, le gouvernement ayant pu, par ailleurs, renvoyer au pouvoir réglementaire l’établissement de ces professionnels.
Le décret du 28 septembre 2007 abroge le décret n° 80-911 du 20 novembre 1980 portant statut particulier du corps des ACMH et donc, par conséquent, le monopole de fait dont disposaient ces derniers. Cependant, ce décret précise, dans son article 3-III que les ACMH assurent la maîtrise d’œuvre des travaux de restauration sur les immeubles classés au titre des monuments historiques appartenant à l’Etat ou qu’il a remis en dotation à ses établissements publics, ce qui revient à réserver à ces architectes les travaux restauration en question. En revanche, les travaux de restauration sur les immeubles classés appartenant à des personnes publiques ou privées autres que l’Etat, peuvent désormais être effectués par d’autres professionnels, ressortissants d’un Etat membre de la Communauté européenne ou d’un autre Etat partie à l’Espace économique européen, établis dans un autre Etat que la France, et qui répondent à des conditions de qualification professionnelle (être inscrits à un tableau régional de l’ordre des architectes ; pour le concours sur titre, être titulaires du diplôme de spécialisation et d’approfondissement mention « architecture et patrimoine » ou de tout autre diplôme de niveau équivalent et justifier d’une activité professionnelle régulière dans le domaine de la restauration du bâti ancien depuis dix ans). Pour ces travaux, les ACMH ne sont pas exclus, mais, d’une part, ils se trouvent en situation de concurrence, d’autre part ils effectuent ces travaux à titre privé. Notons aussi que les ACMH continueront à
assurer la maîtrise d’œuvre de ces travaux à titre d’astreinte, lorsque aucun autre maître d’œuvre n’aura pu être retenu par le propriétaire.
2 – L’interdiction des discriminations au détriment des ACMH
Mettre fin au monopole – fût-il de fait – est une chose, introduire des « discriminations à rebours » en est une autre. L’article 3-I du décret définit la mission des ACMH en déclarant que les architectes en chef des monuments historiques apportent leur concours au ministre chargé de la culture pour protéger, conserver et faire connaître le patrimoine architectural de la France, et réalisent les études qui leur sont demandées par le ministre chargé de la proposition en relation avec leurs attributions. Il ajoute qu’ils peuvent participer à des programmes de recherche et enseignements sur le patrimoine.
Le III de cet article comporte deux alinéas. Selon le premier : « Les architectes en chef des monuments historiques assurent la maîtrise d’œuvre des travaux de restauration sur les immeubles classés au titre des monuments historiques appartenant à l’Etat ou qu’il a remis en dotation à ses établissements publics, dont ils assurent la surveillance en application du II du présent article ». L’alinéa 2 dispose : « L’architecte territorialement compétent assure également la maîtrise d’œuvre des travaux sur les monuments historiques classés n’appartenant pas à l’Etat, lorsque aucun maître d’œuvre, notamment ceux mentionnés aux articles 5 et 9, n’aura pu être retenu par la maître d’ouvrage ». Cette disposition, à la formulation assez embarrassée, doit être compris ainsi : d’une part, les ACMH ne sont compétents pour assurer la maîtrise d’œuvre des travaux sur les monuments n’appartenant pas à l’Etat – c’est-à-dire à la fois les monuments appartenant aux collectivités territoriales et aux personnes privées – que si l’on ne peut retenir aucun autre architecte, parmi ceux désignés à l’article 5 et à l’article 9 ; d’autre part, l’article 5 déclare que les ACMH peuvent exercer leur activité d’architecte à titre privé et lucratif pour la maîtrise d’œuvre de travaux autres que ceux dont ils ont la charge en application de l’article 3, notamment la maîtrise d’œuvre des travaux de restauration sur les immeubles classés au titre des monuments historiques, appartenant à des personnes publiques ou privées autres que l’Etat, tandis que l’article 9 déclare que la maîtrise d’œuvre des travaux de restauraiton des monuments classés autres que ceux mentionnés au premier alinéa de l’article 3 peut également être assurée, sur une opération donnée, par un ressortissant d’un Etat membre de la Communauté européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen établi dans un autre Etat que la France, présentant les conditions requises pour se présenter aux épreuves du concours et celles instituées pour être inscrit à un tableau régional de l’ordre des architectes.
En d’autres termes, ce système revient à instituer une discrimination au profit des architectes établis dans un autre Etat que la France, sans que l’on comprenne vraiment les raisons de l’institution d’une telle discrimination. Serait-on passé, pour les ACMH, du capitole à la roche tarpéienne ? Quoi qu’il en soit, la question était de savoir si une telle discrimination était ou non conforme au droit. C’était l’un des arguments de l’association requérante, qui faisait valoir que ces dispositions interdisait aux ACMH de candidater à ces marchés de maîtrise d’œuvre, même s’ils remplissaient les mêmes conditions de qualification et de capacité professionnelle que celles exigées des professionnels établis hors de France.
L’association invoquait plusieurs violations de règles.
L’association invoquait d’abord la violation de la liberté d’établissement, ainsi que la violation de la libre prestation de services au sein de l’Union européenne. Ces moyens sont apparus inopérants au commissaire du gouvernement. On ne voit pas très bien en effet, en quoi la discrimination dont se plaignait l’association aurait été contraire à la libre prestation de services, le seul objet de cette liberté étant de permettre à des professionnels établis dans un Etat membre de pouvoir proposer leurs services en dehors de cet Etat. La liberté
d’établissement ne pouvait pas plus être invoquée. Le commissaire du gouvernement faisait d’ailleurs valoir que, selon une jurisprudence constante, les traités communautaires n’interdisent pas les discriminations à rebours au détriment des ressortissants nationaux (CE 27 juillet 1979, Syndicat national des fabricants de spiritueux consommés à l’eau, Rec. p.
325, concl. B. Genevois), mais seulement les discriminations défavorables aux ressortissants des autres Etats membres, et n’ayant ni pour objet ni pour effet de limiter les pouvoirs des autorités nationales à l’égard de leurs ressortissants (CE Juillet 1986, Sea Land Service, Rec.
T., pour les conditions d’attribution des licences de commissionnaire de transport ; CE 3 juin 1987, Association professionnelle des guides interprètes, Rec. T. p. 910, s’agissant des conditions de délivrance de la carte de guide interprète ; CE 3 avril 2002, Bouvet, req. n°
238237, relativement aux conditions d’accès à la profession de kinésithérapeute). Donc la liberté d’établissement ne peut être utilement invoquée devant le juge pour des situations purement internes, le juge communautaire admettant qu’un Etat puisse imposer des conditions plus contraignantes à ses propres ressortissants ayant acquis une formation sur le territoire national qu’à ceux des autres pays membres pour l’exercice d’une profession (CJCE 16 février 1995, Aubertin, C-29/94, à propos de la profession de coiffeur), un Etat ne pouvant, en revanche, traiter différemment un de ses ressortissants ayant acquis sa formation sur le territoire d’un autre Etat et venant se réinstaller dans son Etat d’origine par rapport aux ressortissants des autres Etats, dès lors du moins qu’il existe une reconnaissance réciproque de diplômes (ce qui explique que, pou certaines formations, les étudiants aillent acquérir leur diplôme dans un autre pays que leur Etat d’origine, lorsque c’est plus facile dans ce dernier).
L’association invoquait un autre moyen, qui soulevait des difficultés beaucoup plus considérables, le principe d’égalité. Selon une jurisprudence constante et bien établie, une différence de traitement n’est légale que si les personnes se trouvent dans une situation différente ou si un motif d’intérêt général le justifie. Le commissaire du gouvernement déclarait – et on partage ce point de vue – ne pas voir la différence de situation, en rapport avec l’objectif consistant à assurer la protection des monuments historiques, entre des architectes ayant une formation équivalente et ne se différenciant que par leur établissement, en France pour certains, hors de France pour les autres.
Le commissaire du gouvernement ajoutait : « Nous mesurons tout de même la portée de la décision que nous vous proposons d’adopter. Si vous nous suivez, ce serait la première fois que, sur le fondement du droit national, vous iriez censurer une discrimination à rebours consécutive à l’ouverture d’une profession réglementée à des ressortissants d’autres Etats membres. En outre, le jeu du principe d’égalité aurait pour effet de transmuter une ouverture de l’activité limitée à la prestation de service occasionnelle depuis un autre Etat membre, en possibilité plus largement offerte d’exercer cette activité en France sans que la réussite au concours d’ACMH ne soit plus nécessaire. Autrement dit, l’ouverture du monopole des ACMH sera bien plus importante, par le jeu des principes de droit interne, que ce qu’imposaient les seules contraintes du droit communautaire ». Pour autant, cependant, ainsi que le reconnaissait le commissaire du gouvernement, il ne fallait pas majorer les effets d’une décision en ce sens, car l’ordonnance n° 2008-507 du 30 mai 2008, transposant la directive 2005/36/CE du 7 septembre 2005 a déjà supprimé, pour les professions réglementées, toute distinction entre professionnels selon leur nationalité ou leur lieu d’établissement. C’est pourquoi le juge a estimé qu’il n’existait pas de raisons d’intérêt général suffisantes justifiant la différence de traitement instituées par les dispositions de l’article 9 au détriment des professionnels établis en France et a annulé l’article 9 en tant qu’il exclut les professionnels établis en France de son champ d’application.
II – LA MISE EN ŒUVRE DE L’ADAPTATION
Le juge rejette les arguments portant sur l’immédiateté de la réforme, en répondant de manière très argumentée au moyen tiré de l’absence de dispositions transitoires, notamment aux opérations de travaux en cours.
1 – Les arguments portant sur l’immédiateté de la réforme
Les requérants faisaient valoir que la date choisie pour l’entrée en vigueur du décret créait un « vide juridique », le décret attaqué ne pouvant, selon eux, intervenir avant l’intervention du décret d’application prévu par l’article L. 621-9 du code du patrimoine : l’abrogation du décret de 1980 n’aurait pu avoir lieu, selon eux, avant que les catégories de professionnels habilités à effectuer les travaux de restauration sur les immeubles classés aient été désignés par décret en Conseil d’Etat, ainsi que le prévoit l’article L. 621-9 du code du patrimoine. Les requérants soutenaient également que les dispositions relatives à l’astreinte étaient inapplicables, faute d’intervention du décret d’application en question.
Le commissaire du gouvernement C. Vérot soulignait que le moyen était inopérant, dès lors que les requérants ne se prévalaient pas de la méconnaissance d’une norme supérieure, mais a estimé préférable de répondre au moyen, pour montrer que le vide juridique invoqué n’existait pas : le décret attaqué désigne lui-même, ainsi que le faisait d’ailleurs valoir le ministère de la culture, pour l’application de l’article L. 621-9 du code du patrimoine, les catégories de professionnels habilités à assurer la maîtrise d’œuvre sur les bâtiments classés.
Les requérants contestaient également la date d’entrée en vigueur en invoquant la violation du principe de sécurité juridique. D’une part, faisaient-ils valoir, la libéralisation immédiate du monopole entraînerait divers problèmes sur les chantiers de maîtrise d’œuvre déjà engagés (ils mentionnaient l’obligation de renégocier les honoraires déjà fixés par application du décret de 1987, le transfert de responsabilité de l’ACMH au nouveau maître d’œuvre, la question des droits de propriété intellectuelle détenus par les ACMH sur les études et plans déjà réalisés. Là encore, disait le commissaire du gouvernement, il est possible d’écarter le moyen et de « rassurer » les ACMH. En effet, déclarait C. Vérot, un texte normatif, même immédiatement applicable, ne concerne que les situations juridiques qui ne sont pas encore constituées à la date de son intervention, il n’est jamais présumé avoir un effet rétroactif, sauf à la prévoir explicitement (ce qui ne garantirait évidemment pas sa légalité).
Un texte réglementaire ne peut, en principe, avoir d’effet rétroactif, sauf habilitation législative, sous le contrôle du juge constitutionnel et du juge administratif, et le Conseil d’Etat rappelle régulièrement ce principe (par ex. dans Sect. 13 décembre 2006, Mme Lacroix, Rec. p. 540, concl. Guyomar).
Les requérants invoquaient encore l’absence de dispositions transitoires qui auraient garanti le principe de sécurité juridique qui, depuis la décision KPMG impose au pouvoir réglementaire d’édicter les mesures transitoires nécessitées par l’application d’une réglementation nouvelle, lorsque celle-ci est susceptible d’entraîner une atteinte excessive aux intérêts publics ou privés en cause. L’ouverture du monopole serait, selon les requérants, susceptible d’avoir des conséquences dommageables sur l’activité des ACMH dont la circonscription est moins bien dotée que d’autres en monuments appartenant à l’Etat et dont l’essentiel de l’activité serait ouverte brutalement à la concurrence, sans qu’une rémunération minimale leur soit garantie, et il aurait donc été indispensable, selon eux, de procéder au préalable à un redécoupage des circonscriptions en vue de rééquilibrer ces dernières, redécoupage promis, au surplus, par le ministère de la culture.
2 – La réponse du juge
Pour répondre à ce moyen, le commissaire du gouvernement a estimé nécessaire de s’interroger au préalable sur la nature du contrôle exercé par le juge sur l’appréciation portée par l’administration de l’existence, ou non, d’une atteinte excessive aux intérêts en cause impliquant l’adoption de mesures transitoires. Selon C. Vérot, la formulation des décisions, depuis la décision KPMG « nous paraît impliquer de procéder à un contrôle de proportionnalité entre la finalité poursuivie par la règle nouvelle, et l’importance des bouleversements qu’elle engendre (selon les mots employés par I. de Silva dans ses conclusions sur l’arrêt du 25 janvier 2007, Syndicat CFDT du ministère des Affaires étrangères, p. 5) » (dans leur commentaire de cette décision à l’AJDA 2006 p. 1028, F.
Lénica et Cl. Landais vont dans le même sens, et plusieurs décisions ont consacré cette solution). Certes, déclarait Mlle Vérot, une décision paraît semer le trouble, cette décision (CE 19 mars 2007, Mme Le Gac, Rec. p. 123) déclarant qu’en fixant la date d’entrée en vigueur de l’interdiction de fumer dans les lieux publics, le pouvoir réglementaire n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation, ni méconnu le principe de sécurité juridique. Dans ses conclusions sur cette affaire le commissaire du gouvernement, L. Derepas, proposait de distinguer l’hypothèse dans laquelle la fixation de l’entrée en vigueur d’un texte répondrait à de purs motifs d’opportunité administrative, auquel cas le juge pourrait se contenter d’un contrôle restreint, et l’hypothèse dans laquelle seraient en jeu les exigences de sécurité juridique, auquel cas le juge devrait procéder à un contrôle normal renforcé. Ce distinguo paraissait à C. Vérot « un peu trop subtil : comment savoir, avant d’avoir confronté les objectifs poursuivis par un texte nouveau avec ses conséquences sur les intérêts en présence, si la sécurité juridique est en jeu ou si l’administration agit sous la contrainte de la sécurité juridique ou avec une large marge d’appréciation et si elle est ou non tenue d’aménager un dispositif transitoire ? ». L’exercice d’un contrôle normal sur l’appréciation par l’administration des obligations lui incombant au regard de la sécurité juridique paraissait suffire au commissaire du gouvernement.
Le Conseil d’Etat a déclaré que l’autorité investie du pouvoir réglementaire devait, dans les limites de sa compétence et dans le respect des règles qui s’imposent à elle d’édicter,
« pour des motifs de sécurité juridique » les mesures transitoires qu’implique, s’il y a lieu, cette réglementation nouvelle. Il a estimé, suivant un principe classique qui est aussi une règle de bon sens, que le décret attaqué ne pouvait être interprété comme s’appliquant aux contrats de maîtrise d’œuvre légalement conclus avant sa publication, les collectivités territoriales et les personnes privées ayant confié par contrat la maîtrise d’œuvre de travaux de restauration de monuments historiques à des ACMH n’ayant aucune obligation de résilier ces contrats avant leur complète exécution.
Le juge relève que la réforme opérée par le décret était « prévisible », que les inconvénients résultant de la « réduction du champ de leur monopole » n’étaient pas excessifs par rapport à l’objectif d’intérêt général poursuivi par les auteurs du décret, que l’entrée en vigueur du nouveau régime avant une éventuelle réaffectation des monuments entre les architectes ou la modification de leurs circonscriptions territoriales et que, dans ces conditions, le gouvernement n’avait pas méconnu le principe de sécurité juridique.
Il est intéressant, enfin, de relever que, faisant preuve de pédagogie, le juge fournit une autre piste aux ACMH en déclarant que dans la mesure où ils subiraient un préjudice anormal et spécial du fait de la réforme, ils pourraient en demander réparation, et il sera intéressant de voir si, dans les mois qui viennent, une semblable action en responsabilité sera engagée par certains ACMH.