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Note sous Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, 10 juin 2011, RG numéro 10/02482 ; 19 septembre 2011, RG numéro 11/00552 et 17 octobre 2011, RG numéro 11/00999

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Submitted on 2 Jun 2020

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Note sous Cour d’appel de Saint-Denis de La Réunion, 10 juin 2011, RG numéro 10/02482 ; 19 septembre 2011,

RG numéro 11/00552 et 17 octobre 2011, RG numéro 11/00999

Emilie Jonzo

To cite this version:

Emilie Jonzo. Note sous Cour d’appel de Saint-Denis de La Réunion, 10 juin 2011, RG numéro 10/02482 ; 19 septembre 2011, RG numéro 11/00552 et 17 octobre 2011, RG numéro 11/00999. Revue juridique de l’Océan Indien, Association “ Droit dans l’Océan Indien ” (LexOI), 2013, pp.192-193.

�hal-02732815�

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RJOI 2013 – n° 17 192

4. Droit des affaires

Chronique dirigée par Anne-Françoise ZATTARA-GROS, Maître de conférences en droit privé à l'Université de La Réunion

Avec la collaboration d’Émilie JONZO, Doctorante en droit privé à l’Université de La Réunion

4.4. DROIT DES ENTREPRISES EN DIFFICULTÉ Cessation des paiements – Redressement judiciaire

Cour d’appel de Saint-Denis de La Réunion, 10 juin 2011, RG n° 10/02482 ; 19 septembre 2011, RG n° 11/00552 et 17 octobre 2011, RG n° 11/00999

Émilie JONZO

Résumé : Seule l’existence d’un état de cessation des paiements peut permettre l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard d’un débiteur.

Un simple incident de paiement envers un créancier ne donne pas lieu à ouverture d’une telle procédure collective.

Bien que les conditions d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire soient clairement exposées par la loi, elles nourrissent constamment des contentieux. La condition économique, qui réside dans l’existence d’une cessation des paiements

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, se trouve au cœur de trois arrêts de la Cour d’appel de Saint-Denis des 10 juin, 19 septembre et 17 octobre 2011. La juridiction a ainsi eu l’occasion de rappeler l’exigence d’une cessation des paiements, qui ne saurait se confondre avec des incidents de paiement.

Dans ces trois affaires, des sociétés débitrices avaient été assignées par un ou plusieurs de leurs créanciers. Ces derniers, n’ayant pas obtenu le paiement qui leur revenait, suspectaient l’existence de difficultés chez leur débiteur. Ils sollicitaient donc l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de celui-ci. Dans chacun de ces litiges, le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis avait effectivement ouvert à l’encontre des débitrices une procédure de redressement judiciaire

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. Elles ont toutes trois interjeté appel, faisant valoir l’absence de cessation des paiements malgré les incidents de paiement qui les avaient précédemment opposées à leur créancier.

La Cour d’appel a naturellement fait droit à l’argument des sociétés débitrices. Pour ce faire, elle rappelle que l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire requiert une impossibilité pour le débiteur de faire face

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Définie par l’article L. 631-1 du code de commerce comme « l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible ».

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Jugements des 17 novembre 2010, 16 février et 14 mars 2011.

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193 RJOI 2013 – n° 17

au passif exigible avec son actif disponible. Or, aucun élément ne permet de constater l’existence d’un état de cessation des paiements pour chacun des trois débiteurs

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, malgré la négligence qu’ils aient pu avoir dans le règlement de leurs dettes. Les jugements susmentionnés ont donc été réformés.

Se faisant, la Cour d’appel de Saint-Denis fait une stricte application de la loi et de la jurisprudence constante en la matière. La condition économique permettant l’ouverture de ladite procédure collective est ainsi rappelée. La caractérisation d’une cessation des paiements s’avère indispensable. Un simple incident de paiement envers un créancier, ou encore une simple négligence du débiteur quant au paiement d’une dette, ne saurait engendrer les mêmes conséquences qu’une cessation des paiements.

Bien qu’il puisse être tentant pour un créancier de solliciter une telle mesure à l’encontre de son débiteur négligent, les juridictions doivent veiller à ce que les conditions d’ouverture du redressement judiciaire soient scrupuleusement respectées compte tenu des conséquences d’une telle procédure. La Cour d’appel de Saint-Denis a en l’occurrence parfaitement rempli cette mission, et sa décision ne peut être que saluée. Reste désormais aux juridictions du premier degré d’en prendre acte dans les futurs contentieux qui lui seront soumis.

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Dans l’arrêt du 10 juin 2011, la Cour d’appel se fonde sur des éléments comptables et

constate que les dettes fournisseurs composant le passif exigible sont inférieures aux créances

clients. Dans celui du 19 septembre 2011, elle constate une trésorerie largement suffisante

pour payer ses dettes envers ses créanciers. Enfin, dans celui du 17 octobre 2011, elle note

que la débitrice a réglé ses dettes et que son compte bancaire est créditeur.

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