• Aucun résultat trouvé

5 mars 1965 et le régime des prêts personnels à tempérament

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Partager "5 mars 1965 et le régime des prêts personnels à tempérament"

Copied!
20
0
0

Texte intégral

(1)

81e ANNEE- No

HEBDOMADAIRE JUDICIAIRE Edmond Picard

1882. 1899

Léon Bennebieq 1900-1940 Charles Van Reepingben

1944-1966

5 mars 1965

et le régime des prêts personnels à tempérament

Introduction.

I. - But de

Ja

loi.

l. - La promulgation de la loi du 5 mars 1965 trouve sa justification dans certaines pré- occupations exprimées, simultanément ou sé- parément, au cours des travaux préparatoires de l'œuvre législative.

2. - A) Non seulement la loi du 9 juillet 1957 sur les ventes à tempérament et leur fi- nancement n'.~ pas réussi

à

supprimer tous les abus qui avaient motivé son élaboration mais sa mise en application en a fait naître de nou- veaux. Ainsi (1), trop souvent, l'exigence du versement d'un acompte, stipulée aux articles 5 et 14 de la loi, n'a été respectée (2) que par le truchement du prêt de la somme requise à ce titre mais sans mention de son affectation (3). Cette pratique rendait illusoire la protec- tion cherchée par le législateur qui avait vu dans l'obligation de verser un acompte l'occa- sion pour l'acheteur à tempérament de pren- dre conscience de la réalité de l'opération ju- ridique à laquelle il souscrivait (4). Aussi, con- (1) Au cours de la discussion du projet de loi en séance publique, M. Flamme a dévoilé un autre abus : des prêteurs utilisent les maxima des taux légaux fixés par l'arrêté royal pris en application de la loi du 9 juil- let 1957 (A. R, 23 déc. 1957, art. 9) comme taux de leurs prêts, se servant comme justification de ceux-ci de la prétendue légalité de ceux-là (cf. Ann. parl., Sénat, séance du 8 décembre 1964).

(2) Il ne faut pas confondre ce cas avec la fraude qui consiste à déclarer que l'acompte a été versé alors qu'il n'en a rien été, le prix de l'objet ou du service ayant été artificiellement gonflé en conséquence ou le montant de l'acompte constituant un rabais accordé sur le prix. Il y a là fraude à la loi de 1957 et donc appli- cation possible des sanctions prévues par celle-ci et de plus, faux pénal (sur ce point, voy. Liège, 26 juin 1961, J. L., 1961-1962, 65).

(3) Preuve en serait le développement du prêt dit personnel depuis la mise en vigueur de la loi du 9 juil- let 1957; pour les statistiques, voy. l'exposé des ·motifs qui précède le projet de loi no 217, Doc. parl., Sénat, sess. 1963-1964. Nous pensons cependant que le déve- loppement du prêt n'est pas nécessairement fonction de la pratique stigmatisée ici; l'influence des mœurs des pays d'outre-atlantique coutumières de cette forme de crédit paraît également déterminante.

(4) Or, puisqu'il y avait versement de l'acompte, il ne pouvait s'agir d'appliquer à la vente à tempérament (ou au prêt à tempérament au sens de la loi - si l'achat avait lieu par le biais du financement à l'ache- teur par un tiers) la sanction civile (art. 5 ou 14 et 17 de la loi du 9 juillet 1957) ou au vendeur ou tiers fi- nanceur la sanction administrative (art. 25, ~ 1er, de la même loi). Sans doute, le prêt contracté pour obte- nir la somme nécessaire au paiement de l'acompte était-il susceptible d'être réduit par application des articles 14 et 17 et le prêteur exposé éventuellement aux sanctions de l'article 25 et même de l'article 29 de la loi (s'il n'était pas agréé pour accorder des prêts à tempérament) puisque le prêt portant sur une partie du prix d'un meuble corporel ou d'un service soumis à la loi - en l'espèce l'acompte - s'il était rembour- sable en trois paiements au moins rentrait dans la dé- finition du prêt à tempérament au sens de la loi (art. 2, al. 2, de la loi de 1957); mais, non seulement tous les prêts ne rentraient pas dans cette définition

venait-il d'interdire l'emploi d'un procédé qui permettait d'éluder aussi allégrement l'un des impératifs essentiels de la réglementation des ventes à tempérament et de leur. financement (5).

3. - B) La pratique du crédit, sans rela- tion directe avec le financement des ventes à tempérament au sens de la loi, se développe de plus en plus (6). Or, celle-ci prête elle-même le flanc aux. critiques que la pratique des ven- tes à tempérament, antérieure à la loi du 9 juil- let 1957, avait suscitées; les abus qu'engendre la première sont identiques à ceux que la loi du 9 juillet 1957 a précisément voulu répri- mer dans les ventes à tempérament et leur financement : souvent ignorants et nécessiteux, les emprunteurs sont victimes d'une publicité fallacieuse, de démarcheurs sans scrupule et d'usuriers. ll a dès lors paru socialement op- portun et logique de protéger les emprunteurs à tempérament comme l'avaient été, dès 1957, les acheteurs

à

tempérament (7).

4. - C) L'ampleur prise par le prêt per- sonnel

à

tempérament (8) dans l'économie du crédit en général, en dehors même du champ couvert par les ventes à tempérament et leur financement, rend nécessaire, ici aussi, l'octroi à l'Etat d'un pouvoir de contrôle qui doit per- mettre la régularisation économique et finan- cière d'un secteur important de l'économie na- tionale (9).

(remboursement en moins de trois paiements par exem- ple), il fallait en tout cas prouver la destination des fonds prêtés et une simple affirmation de l'emprunteur ne pouvait suffire à cet égard (comme le pense, à tort selon nous, A. De Caluwé, «Loi du 9 juillet 1957 ré- glementant les ventes à. tempérament et leur finance- ment», Jur. comm. Brux., 1958, pp. 5 à 35 et 65 à 90 et plus spécialement p. 69, no 45, et le même auteur : Les ventes, les prêts et les prêts personnels à tempéra- ment, Les obligations de brasserie, Bruxelles, Bts E.

Bruylant, 1965, no 115). De plus, une collusion existait le plus souvent entre prêteurs et acheteurs, l'exigence du versement de l'acompte étant destinée à protéger ces derniers contre eux-mêmes. (Ce moyen - à sup- poser qu'il puisse être utilisé - est d'ailleurs impuis- sant pour atteindre le contrat principal !)

(5) En .ce sens, voy. nott. Exposé des motifs par A. Spinoy, ministre des Affaires économiques et de l'Energie, prée., projet no 217 cit.; déclaration de Mme Copée-Gerbinet à la séance de la Chambre des représentants du 23 février 1965, Ann. parl., Ch. des représ. Nous le verrons, ce but est fort utopique (cf.

infra, no 74).

(6) L'une des raisons s'en trouverait précisément dans la volonté d'obvier à la réglementation de la loi du 9 juillet 1957 (cf. supra, A).

(7) Cf. nott. Exposé des motifs prée. projet no 217 (1) cit.; Rapport fait au nom des commissions réunies des Affaires économiques et de l'Energie et de la Justice du Sénat par M. Van Cauwelaert, Doc. pari., Sénat, sess. 1963-1964, rapport no 342 (3); Rapport fait. au nom de la commission des Affaires économiques et de l'Energie de la Chambre par Mme Copée-Gerbinet, Doc.

pari., Ch. des représ., sess. 1964-1965, n° 921, 2.

(8) Le sens de cette expression sera précisé (cf.

infra, nos 11 et s.).

(9) Voy. nott. Rapport 921, 2 cit.

17 1966

EDITEURS:

MAISON FERD. LARCIER. S. A.

39, rue des Minimes BRUXELLES 1

5. -

Tels sont les motifs sociaux et écono- miques qui ont conditionné l'intervention du législateur ; celle-ci s'est révélée particulière- ment urgente en raison même de l'importance des objectifs à atteindre.

n

faut cependant re- marquer que, malgré les abus constatés en ma- tière de ventes à tempérament et de leur finan- cement, la loi du 5 mars 1965 n'a pas pour but d'apporter des correctifs à la législation qui les régit (10), une refonte du système tout en- tier étant à l'étude.

ll. - Economie générale de la loi.

L'énumération des différents motifs qui ont inspiré le législateur de 1965 permet d'appré- hender la raison de l'insertion de la loi du 5 mars 1965 dans celle du 9 juillet 1957.

6. - Pourtant, malgré l'équivoque que la terminologie risque d'engendrer, l'objet de ces lois est essentiellement distinct. La loi du 9 juil- let 1957, telle qu'elle se présente avant celle du 5 mars 1965, réglemente les ventes à tem- pérament au sens défini par la loi, et donc principalement les ventes de meubles corporels et les prestations de service énumérées par ar- rêté royal ; dans les deux cas, il est en outre nécessaire que le prix s'acquitte en quatre paiements au moins ; il est indifférent que le financement de ces ventes se fasse par le ven- deur lui-même ( « ventes

à

tempérament » pro- prement dites) ou par un tiers· (dans ce cas, le vocabulaire légal utilise le terme de « prêts à tempérament ») (11). En revanche, la loi du 5 mars 1965 s'applique à la forme de crédit qui consiste dans la mise à la disposition de moyens de paiement remboursables en quatre paiements au moins, sans qu'existe aucune cor- rélation entre celle-ci et la vente d'un meuble corporel ou la prestation d'un service soumise à la loi de 1957 (12) ; de manière générale, compte tenu des exceptions prévues à l'article 2 de la loi du 5 mars 1965, il s'agit ici du prêt à des particuliers pour des besoins privés lé- galement et théoriquement précisés autres que l'achat de meubles corporels ou la rému- nération de services soumis à la loi du 9 juil- let 1957 ; ce prêt est qualifié par la loi de

« prêt personnel à tempérament ». En consé- quence, au point de vue de leur objet, la loi du 9 juillet 1957 (telle qu'elle se présentait antérieurement à celle du 5 mars 1965) et celle du 5 mars 1965, n'ont entre elles aucun point d'attache, la seconde ne portant pas sur le financement des ventes à tempérament, régle- menté par la première ; aussi, du point de vue de la technique juridique, le lien établi entre les deux lois, par leur imbrication, peut-il pa- raître artificiel, sinon inopportun (13).

(10) Pourtant, nous le verrons (infra, no• 81 et s.), des modifications sont apportées au régime des ventes à tempérament et de leur financement.

(11) Sur les limites tant en plus («financement par bons d'achat ou titres semblables») qu'en moins (fi- nancement-vendeur), voy. A. De .Caluwé, art. cit., plus spécialement n° 14 C et n° 16 E. - De plus, bien que visée dans l'art. 1er de la loi, une convention peut être soustraite au champ d'application de la loi en vertu de l'art. 2 de celle-ci.

(12) Toute corrélation est d'ailleurs désormais inter- dite, cf. infra, no• 73 et s.

(13) Ainsi, invoquant la « légistique », certains corn-

(2)

7. - En revanche, d'un point de vue pra- tique, la corrélation établie par l'insertion de la loi du 5 mars 1965 dans celle du 9 juillet 1957 entre les ventes à tempérament et leur finance- ment d'une part et les « prêts personnels à tempérament, d'autre part, s'explique aisé- ment (14): les buts à atteindre par chacune des interventions législatives en cause sont iden- tiques ; l'élaboration d'un système nouveau de- vient donc inutile puisque le système de régle- mentation organisé en 1957 pour le finance- ment des ventes à tempérament est suscepti- ble de s'adapter à la forme de crédit visée en 1965. La loi du 5 mars 1965 a donc essentiel- lement pour objet d'adapter la réglementation existant en matière de financement des ventes à tempérament aux prêts dits personnels à tempérament.

8. - L'urgence de l'intervention législa- tive dans un domaine en pleine expansion a paru également déterminante : l'économie d'un système de réglementation, réalisée par l'exten- sion d'un système en vigueur, permettait d'aller plus vite. Cette extension paraissait d'autant plus opportune que la législation de 1965 sem- blait devoir revêtir le même caractère expéri- mental que celui de la législation de 1957 (15) pour permettre au législateur, éclairé par ces expériences, d'élaborer une réglementation ré- pondant au mieux aux nécessités pratiques. Il en résulte qu'à l'instar de la loi de 1957, la loi du 5 mars 1965 revêt un caractère essentiel- lement transitoire, une refonte de l'ensemble du système étant à l'étude (16).

9. - Cependant, sous prétexte d'extension, des innovations importantes ont été apportées en matière de « prêts personnels à tempéra- ment ». De plus, des modifications ont été incidemment apportées au régime des ventes à tempérament et de leur financement. Il ne faudrait donc pas se laisser abuser par l'in- titulé de la loi du 5 mars 1965.

10. - Après avoir, dans une première sec- tion, défini le champ d'application de la loi nou- velle, nous consacrerons la seconde section à l'examen des dispositions parallèles à celles qui régissent les ventes à tempérament et leur fi- nancement. La troisième section sera réservée à l'étude des innovations apportées en matière de prêts dits personnels à tempérament, et la quatrième aura pour objet les modifications subies par le régime des ventes à tempérament et leur financement. Nous clôturerons l'examen de la loi par un bref exposé critique.

SECTION I.

Champ d'application.

Le

champ d'application de la réglementa- tion de 1965 se délimite par la combinaison de deux dispositions :

a) le cinquième alinéa de l'article 1er (tel qu'il a étê modifié en 1965) de la loi de 1957 ; il contient la définition de principe du

« prêt personnel à tempérament ,. ; b) les 2°, 3°, 5<> et 6° de l'article 2 (tel qu'il

a été modifié en 1965) de cette loi; ils prévoient des exceptions à l'article 1er.

missaires auraient-ils désiré que les textes demeurent indépendants (cf. rapport no · 342 cit.).

(14) Nous disons: «s'explique» et non pas «se justifie». Une corrélation s'était d'ailleurs réalisée en fait, de nombreux « prêts personnels » servant à payer le prix - total ou partiel (l'acompte par exemple, cf.

supra, n° 2) - d'un meuble corporel ou d'un service visé par l'art. 1er de la loi de 1957; cet état de fait serait cependant insuffisant en soi pour expliquer une association au niveau des normes législatives appelées à régir chacune de ces formes de crédit.

(15) Cf. Déclaration de M. Rey, ministre des Mfai- res économiques au Sénat, Ann. parl., Sénat, séance du 13 mars 1957.

(16) C'est tout au moins ce qui a été répété à main- tes reprises au cours des travaux préparatoires (cf.

la déclaration du ministre dans l'Exposé des motifs prée. le projet n° 217 cit.; les rapports 342 et 921 cit.).

§ 1er. - Principe.

Il. - En principe, constitue un «prêt per- sonnel à tempérament » au sens de la loi du 5 mars 1965, «toute convention, quelle que soit sa qualification ou sa forme, à l'exception des conventions définies à l'alinéa 2, aux termes de laquelle une somme d'argent ou un autre moyen de paiement est mis à la disposition d'un emprunteur qui s'engage à rembourser en qua- tre paiements au moins». (17).

Le « prêt personnel à tempérament » se ca- ractérise donc par la réunion de divers élé- ments à la fois nécessaires et suffisants (18).

12. - 1)

n

faut, en premier lieu, que la convention implique une mise à disposition.

Répond à cette condition, le contrat de prêt au sens précis que le droit civil donne à ce terme, c'est-à-dire le contrat comportant « li- vraison» de la chose (cf. art. 1892 du Code civil) (19). Répond encore à cette condition la promesse bilatérale de prêt qui, en droit civil, se distingue du prêt précisément par le fait que la remise effective de la chose prêtée manque; celle-ci n'est donc plus une condition d'existence du prêt dans le cadre du « prêt personnel à tempérament » (20). La promesse·

unilatérale de prêt rentre aussi dans la défi- nition légale; par celle-ci une personne s'en- gage à prêter. à une autre pour autant que cette dernière manifeste la volonté d'emprunter dans un délai prévu. Sont susceptibles de répondre à cette condition, les conventions que les com- mercialistes qualifient d'« avances bancaires immédiates » soit par caisse, soit en compte courant (21), ainsi que les ouvertures de cré-

(17) L'arsenal juridique comportait déjà une défini- tion du prêt personnel à tempérament; l'A. R. du 17 avril 1962, pris en application de la loi du 18 décem- bre 1936, a en effet prescrit une statistique semes- trielle des prêts personnels ou prêts sous signature (l'expression « à tempérament» n'y figure pas mais elle est impliquée, comme nous allons le voir, par la définition); il se devait de définir cette opération; à cet effet, l'art. 2 dispose :

« § 1er. - Est considéré comme prêt personnel ou prêt sous signature, au sens du présent arrêté, toute convention de prêt quelle que soit sa qualification ou sa forme, aux termes de laquelle une somme d'argent ou un autre moyen de paiement est remis à un emprun- teur qui s'engage à rembourser sa dette en trois paie- ments au moins.

» Ne sont toutefois pas visées les conventions de prêt régies par des lois ou des règlements particuliers.

» Sont également exclus de la statistique, les ouver- tures de crédit et les prêts consentis à un emprunteur pour ses besoins professionnels, pour autant qu'ils ne soient pas assujettis à un taux de chargement forfai- taire et que le remboursement s'effectue en versements successifs espacés de quatre mois au moins.

» § 2. - Ne sont pas à déclarer à cette statistique les prêts dont le montant est supérieur à 150.000 francs.»

Les similitudes entre cette définition et celle qui nous occupe sont évidentes mais les contours des opérations définies sont loin pour autant d'être superposables ! L'existence de définitions parallèles, chacune «valable»

dans sa sphère d'application (il est bien spécifié tant dans la loi que dans l'arrêté: «au sens de la (du) pré- sent(e) loi (arrêté)») n'est pas faite pour simplifier la compréhension des textes et des obligations qu'ils en- gendrent!

(18) Le caractère fort compréhensif de la définition légale aurait eu pour effet d'y faire rentrer les prêts à tempérament ré'glementés dès 1957, de là l'allusion dans la définition à l'exception relative aux conven- tions définies à l'alinéa 2. Sur une anomalie, voy. De Caluwé, op. cit., n° 29.

(19) Le contrat de prêt est qualifié pour cette rai- son de «contrat réel». Lorsqu'il s'agira d'un prêt à la fois prêt personnel à tempérament et prêt au sens civil du terme, les dispositions du Code civil seront ap- pelées à s'appliquer cumulativement avec celles de la loi du 5 mars 1965 dans la mesure évidemment où les premières sont compatibles avec les secondes.

(20) Certains contestent qu'elle le soit même en droit commun; leur opinion nous paraît en tout cas valable de lege ferenda (cf. Marty et Raynaud, Droit civil, t. II, Sirey 1962, no 60).

(21) Cf. Van Ryn, Principes de droit commercial, t. III, 1960, no 2071. Par contre, le contrat dit d'« es- compte >> ne répond pas à cette condition car il impli- que par définition le transfert d'effets de 'commerce par

«l'emprunteur» au «prêteur» (cf. Van Ryn, op. cit ••

n° 2072).

dit (22), sans devoir dès lors entrer dans les controverses relatives à la nature de ces con- ventions. Le libellé assez vague de cette con- dition (23) rend malaisé l'emploi de procédés susceptibles d'échapper au champ d'application de la loi. Mais les conventions énumérées doi- vent encore répondre aux autres conditions lé- gales pour être qualifiées de prêts personnels à tempérament.

13. - 2) La mise à la disposition doit por- ter sur une somme d'argent ou un autre moyen de paiement. Bien que le législateur ne se soit pas expliqué sur la signification précise de cette expression, il semble qu'il ait essentielle- ment voulu viser les substituts de la monnaie en espèce dont l'utilisation se développe de plus en plus en raison de la sécurité et de la rapidité du maniement de la monnaie scriptu- rale; l'assimilation du moyen de paiement

à

la somme d'argent opérée dans le texte nous paraît étayer cette hypothèse. Est dès lors visée la mise à la disposition de l'emprunteur (24) d'ef- fets de commerce négociables tels que les chè- ques (25); est de même assimilée la mise à disposition par dépossession ou par inscription à un compte; est, à notre avis, également sus- ceptible de rentrer dans cette définition, la mise à la disposition de l'emprunteur d'objets ou de titres destinés à être vendus, le montant de la vente étant évalué au montant du prêt.

Est au contraire exclue la mise à la disposition de garanties telles que le cautionnement, l'aval, l'acceptation ou le crédit irrévocable (26), les

·garanties ne constituant pas des moyens d'exé- cution de l'obligation.

14. - 3) Il faut enfin que le remboursement se fasse en quatre paiements au moins (27).

L'échelonnement du remboursement est de l'essence du prêt personnel à tempérament; le nombre minimum prévu pour qu'il y ait prêt personnel à tempérament est le même que ce- lui qui a été pris en considération par le légis- lateur de 1957 (28) et il s'explique par le paral- lélisme établi entre les deux réglementations.

§ 2. - Exceptions.

Certaines conventions, bien qu'englobées dans la définition légale, ne sont pas soumises à la réglementation légale parce qu'elles rentrent (22) Pour l'ouverture de crédit, voy. Van Ryn, op.

cit., no 2123 et Les Novelles, Droit bancaire, n° 2.

(23) Qui répond davantage semble-t-il à la notion du prêt « économique », cf. del Marmol, « L'usure dans le financement des ventes à tempérament», Rev. Banque, 1942, pp. 407 à 415, 441 à 447 et 1943, pp. 16 à 25.

(24) Ce terme, remarquons-le, prend dans la défini- tion légale du « prêt personnel à tempérament » un sens propre qui se déduit de la définition même de cette espèce de prêt.

(25) Sans doute, strictement parlant, ces titres ne constituent-ils pas des « moyens de paiement directs » puisqu'ils ne permettent l'extinction d'une créance qu'après versement au créancier auquel le titre a été transféré du montant soit en espèces; soit par une in- scription au crédit de son compte; mais, en raison même de la sécurité que présente en pratique leur pos- session, ils constituent incontestablement des moyens de paiement indirects (cf. sur ce point Van Ryn, op. cit., t. II, 1957, no 1282 et t. IV, n° 2976 et s.); le légis- lateur n'a pas distingué.

(26) Cf. Van Ryn, op. cit., t. III, nos 2157 et s.

(27) Qui ne voit cependant que cette exigence fournit le moyen d'échapper à la loi: il suffira de conclure, pour le montant total du crédit, plusieurs conventions, simultanées ou successives, et de prévoir le rembourse- ment en moins de quatre paiements. Certains l'avaient déjà remarqué au cours des travaux préparatoires (cf.

déclaration Flamme, séance du 8 décembre 1964, Ann.

parl., Sénat, et voy. aussi Rapport n° 342 cit.). Si les parties acceptent de donner à ces conventions les effets de droit qui en découlent normalement, il n'y a pas, à notre avis, fraude à la loi mais moyen d'y échapper;

il appartient au législateur, et non pas au juge, de ren- dre ces pratiques illégales ou (et) dépourvues d'intérêt.

(28) Sans doute, le prêt à tempérament au sens de la loi de 1957 implique-t-il un remboursement en trois paiements seulement, mais, en raison même de l'exi- gence du versement de l'acompte inscrite dans l'art. 14 de la loi, il y a bien, en fait, lieu à quatre paiements de la part de l'emprunteur.

(3)

dans l'une ou l'autre des catégories énumérées à l'article 2 de la loi de 1957 (telle qu'elle a été modifiée en 1965). Sont en effet exceptés : 15. - 1) Les prêts personnels à tempérament occasionnels ou effectués sans but de lucre (art 2, 2°). Contrairement à ce qui a été prévu en 1957, le prêt, pour échapper à la loi, ne doit pas être « occasionnel effectué sans but de lucre )) (cf. rédaction de l'art. 2,

r'

ancien);

il suffit qu'il soit ou bien occasionnel ou bien effectué sans but de lucre (29).

L'histoire de la rédaction de ce texte est complexe, mais elle permet d'en saisir la por- tée. Dans le projet originaire (30), l'exception ne visait que « les ventes, les prêts à tempéra- ment et les prêts personnels à tempérament effectués sans but de lucre » (31). Dans le texte présenté par les Commissions réunies des Affaires économiques et de l'Energie et de la Justice (32), les mots «effectués sans but de lucre» ont été remplacés par «occasion- nels » ; selon les commissaires, la substitution opérée s'explique, d'une part, par l'impossibilité de fixer d'autorité des taux de chargement adé-

quats pour les prêts occasionnels dont les ris- ques, par hypothèse, ne peuvent être évalués et, d'autre part, par le fait que le contrôle doit porter essentiellement sur ceux qui pra- tiquent à titre «professionnel» (33) les opé- rations de crédit visées dans la définition.

L'amendement présenté au texte des commis- sions par MM. Hambye et consorts portait précisément sur l'adjonction au libellé de l'ar-

ticle 2, 2

o,

des termes « effectués sans but lu- cratif» (34) : les auteurs de l'amendement justi- fiaient cette adjonction par le fait que la ré- daction du texte des commissions ne permettait pas l'exclusion des prêts effectués sans but de lucre. Très judicieusement, il a été remarqué que l'amendement, tel qu'il était rédigé, était inopérant : les prêts effectués sans but de lucre et à titre occasionnel étaient déjà exclus par le texte des commissions ; par contre, les prêts habituels effectués sans but de lucre ne l'étaient ni dans le texte proposé par les com- missions ni dans le texte contenu dans l'amen- dement ; c'était pourtant eux que l'on voulait exclure et plus précisément les prêts accor- dés habituellement, mais non à titre profes- sionnel, par des chefs d'entreprise ou des admi- nistrations à leurs employés; aussi, le 15 dé- cembre 1964, un sous-amendement fut pré- senté par le sénateur de Stexhe ; il portait sur l'insertion du mot « ou » entre les deux mem- bres de la phrase; il fut adopté car il exprimait la volonté des auteurs de la loi, désireux de ne pas décourager une pratique qui n'entraîne aucun risque pour les emprunteurs, mais au contraire présente pour eux des avantages (35).

16. - La notion légale de but lucratif est difficilement saisissable. Le but lucratif se ca- ractérise par la recherche d'un gain. Les exem- ples cités au cours des travaux parlementaires permettent· d'éclairer la portée de cette défi- nition. lls démontrent que l'absence de stipu- lation d'intérêt ne peut constituer le critère de distinction ; certes, le prêt sans intérêt échappe à la réglementation légale (36) mais il est loin (29) La modification législative concerne, nous le ver- rons, aussi bien les prêts personnels à tempérament que les ventes ou prêts à tempérament (cf. sur ce point infra, n° 81).

(30) Projet no 217 cit.

(31) Les auteurs du projet ne paraissent pas s'être rendu compte qu'une condition prévue dans le texte de 1957 disparaissait en ce qui concerne même les ventes et prêts à tempérament.

(32) Cf. Doc. pari., Sénat, sess. 1963-1964, texte an- nexé au rapport no 342.

(33) Cf. Rapport prée. le texte des commissions cit.

à la note précédente.

(34) Cf. Doc. pari., Sénat, sess. 1964-1965, n° 28. On en revenait ainsi au libellé ancien de l'art. 2, 2°.

(35) Cf. Ann. parl., Sénat, séance du 15 décembre 1964.

(36) Aussi le cumul des règles de la loi du 5 mars

d'être le seul. Le caractère non professionnel du prêt ne constitue pas davantage le critère de la loi. En fait, il faut logiquement en conclu- re que l'opération sera sans1 but lucratif lorsque la stipulation d'intérêts ne permet pas la réali- sation d'un gain, mais seulement la couverture des frais ; sans doute, le montant des intérêts demandés servira-t-il d'indice dans l'apprécia- tion du but recherché mais, à notre avis, il nè peut servir de critère car le texte fait référence à un élément intentionnel et non pas seulement matériel (37).

17. -

2) Les prêts hypothécaires (art. 2, 3°). Qu'ils soient personnels à tempérament ou à tempérament, les prêts échappent donc à la réglementation légale lorsqu'ils sont garantis par une hypothèque. Cette exclusion se justi- fie par le fait que, depuis 1936, le prêt hypo- thécaire est l'objet d'une législation extrême- ment draconienne (38).

18. - 3) Les prêts dont le montant nominal est supérieur à une somme fixée par arrêté royal délibéré en conseil des ministres (art. 2, 5°). Ce montant est fixé actuellement à 200.000 francs par l'arrêté royal du 19 mai 1965 (art. 2, al. 4 de l'arrêté royal du 23 déc.

1957 tel que modifié par l'arrêté royal du 19 mai 1965) (39).

19. - 4) Les prêts consentis pour ses be- soins professionnels à l'une des personnes visées à l'article 2, 6• (à savoir à un commerçant, à un industriel, à un agriculteur, à un artisan ou à une personne exerçant une profession libé- rale). Hormis pour le commerçant, seul origi- nairement visé par l'exception (40), il n'existe pas de définition légale des personnes énumé- rées à l'article 2, 6°; en conséquence, il appar- tiendra à la jurisprudence de définir, s'il en est besoin, des notions certes reçues dans l'usage courant, mais demeurées souvent imprécises ; elle pourra à cet égard s'aider des éléments jurisprudentiels que l'application d'autres lé- gislations a dégagés (41).

1965 se fera-t-il toujours nécessairement avec les seules règles applicables au prêt à intérêt, dans la mesure où le cumul est possible évidemment (cf. De Page, t. V, nos 149 et s.).

(37) En conséquence, devrait être exclu du champ d'application de la loi le prêt conclu moyennant la stipulation d'intérêts même élevés s'il était établi par le prêteur qu'il ne recherchait aucun gain, l'intérêt prévu correspondant au coût moyen de ses capitaux; sans doute l'hypothèse est-elle peu vraisemblable mais elle fait apparaître l'insuffisance du critère légal.

(38) Cf. A. R. n° 225 du 7 janvier 1936 réglementant les prêts hypothécaires et organisant le contrôle des entreprises de prêts hypothécaires confirmé par la loi du 4 mai 1936, art. unique; - Cf. De Page, t. V, nos 165 et s. et réf. cit.; sur la notion de «prêt hypo·

thécaire » et la question que posent les limites du champ d'application de l'A. R., no 225, voy. Y. Hanne·

quart, note à la Rev. crit. jur. belge, 1960, pp. 45 et s.

et plus spécialement pp. 54 et s.

(39) Le projet de loi no 217 prévoyait également que, comme il en va en matière de ventes et prêts à tem- pérament, le Roi pourrait de même fixer un montant minimum en dessous duquel la réglementation légale ne serait pas applicable. Cette exception n'a pas été re- prise. dans le texte des commissions, sans que la raison en soit donnée; il est aisé de la deviner : cette excep- tion eut encouragé la pratique de contrats distincts pour des sommes inférieures au minimum légal (cf.

cependant supra, la note 27).

(40) Cf. Projet no 217 cit. Cette exception avait d'ail- leurs disparu, sans que le motif en soit exprimé, dans le texte des commissions; elle réapparut sous forme d'amendement présenté par M. Hambye et consorts (amendement no 28 cit.) mais celui-ci fut retiré en rai- son de l'amendement présenté par M. Van Cauwelaert (Doc. pari., Sénat, sess. 1964-1965, n° 36 qui fut pré- senté à la séance du 15 décembre 1964) qui étendait l'exception précisément à toutes les personnes actuelle- ment énumérées.

(41) Pour la définition du commerçant, voy. art. ter, 2 et 3, du Code de commerce. Pour la ·notion de l'ar- tisan, de l'industriel, de la profession libérale, voy.

nott. la législation des baux dits commerciaux, les ju- ges ayant été appelés parfois à définir l'artisan par opposition à l'industriel ou au titulaire d'une profes- sion libérale.

735

20. - Telle qu'elle est libellée, l'exception soulève la question suivante : le texte exclut non seulement les prêts personnels consentis à l'une des personnes énumérées, mais aussi et d'abord les «ouvertures de crédit». Le sens de cette expression est pour le moins mysté- rieux. En effet, ou bien les ouvertures de crédit ne sont pas comprises dans la définition légale du prêt personnel à tempérament parce qu'incompatibles avec elle et, dans cette hypo- thèse, il est inutile de les exclure d'une défini- tion qui ne les englobe pas ; ou bien, les ou- vertures de crédit sont comprises dans la dé- finition légale du prêt personnel à tempéra- ment (42) et, dans cette hypothèse, l'exception qui porte sur les « prêts personnels à tempéra- ment » les vise nécessairement, et rend dès lors inutile la référence spéciale à cette forme de prêt personnel. Pareille référence aurait un sens si on admettait que toutes les ouvertures de crédit sont exclues du champ d'application de la loi, mais la présentation du texte se con- cilie mal avec cette interprétation : si le législateur avait eu cette volonté, il l'aurait vraisemblablement exprimée dans un alinéa distinct (43). On doit donc conclure, nous sem- ble-t-il, à une inelegantia juris dont l'utilité est d'éviter toute controverse sur la nature juri- dique des ouvertures de crédit qui répondent à la définition légale du prêt personnel à tempé- rament et de tranquilliser ceux qui, pour des raisons professionnelles, recourent à ce pro- cédé de crédit.

En fait, la raison d'être de cette dernière exception est claire : restreindre le champ d'ap- plication de la loi aux seuls prêts consentis à des fins privées (44). En définitive, les salariés et les fonctionnaires sont presque les seules personnes exclues de l'énumération légale mais on voit mal qu'ils concluent, en leur nom pro- pre, des prêts n'ayant pas un caractère privé (45).

Ainsi, comme l'avait fait le prêt à tempéra- ment, le prêt personnel à tempérament ac- quiert dans la langue juridique, un sens extrê- mement précis et limité.

SECTION ll.

Extension de la loi.

21. - L'objet essentiel de la loi du

5

mars 1965 - le seul d'ailleurs que . son intitulé révèle - est d'étendre la réglementation des ventes à tempérament et de leur financement aux prêts personnels

à

tempérament. Pour le contrat de prêt personnel lui-même, cette ex·

tension s'est réalisée par l'élaboration d'une réglementation parallèle à celle du prêt à tem- pérament et par son adjonction à la loi de

1957; pour les mesures de protection spéciale prévues en faveur des emprunteurs, pour le contrôle des personnes qui consentent des con-

(42) Ce que nous pensons, dans la mesure évidem- ment où le crédit utilisé est stipulé remboursable en quatre paiements au moins; cela sans doute est assez rare mais non pas impossible.

(43) Elle ne semble pas être d'ailleurs la volonté des auteurs de la loi car chaque fois qu'il est question d'ouvertures de crédit exceptées du champ d'applica- tion de la loi, il est question simultanément des prêts personnels à tempérament consentis pour ses besoins professionnels à l'une des personnes énumérées.

(44) L'exception prévue en faveur des commerçants a seule été justifiée; on a invoqué le fait que ces der- niers n'avaient pas besoin de protection, celle-ci étant d'ailleurs parfois organisée par d'autres mécanismes juridiques, ainsi en va-t-il pour les prêts de brasserie (cf. amendement 28 cit.; pour les prêts de brasserie, voy. A. De Caluwé, op. cit., pp. 295 et s.); cette ex- ception a été étendue par l'amendement Van Cauwe- laert cit. sans qu'une justification spéciale en soit don- née.

(45) Le projet n° 217 prévoyait une autre exception encore pour « les conventions dont les modalités et conditions sont déterminées par le Roi par arrêté déli- béré en Conseil des Ministres». Cette exception n'a cependant pas été retenue dans la suite; aucun exem- ple d'application n'en avait d'ailleurs été fourni.

(4)

trats visés, pour les sanctions pénales suscep- tibles de frapper ces personnes ou pour l'Of- fice central d'enregistrement des contrats, l'ex- tension

se

fait plus simplement encore par insertion dans la législation existante.

Sous-sECTION

I.

Procédé de l'adjonction.

Réglementation des contrats de prêt per- sonnel à tempérament.

22. - Comme il l'avait fait pour le prêt

à

tempérament, le législateur a, dans une cer- taine mesure, réglé impérativement les rapports prêteur-emprunteur si bien que le prêt per- sonnel à tempérament, à l'image d'autres con- trats, acquiert l'allure d'un contrat dirigé.

A.

-Exigence de l'écrit en «double» exem- plaire.

23. - Reflet de l'article 12 et de l'article 3 de la loi de 1957~ l'article

19bis,

§

1er,

dispose que le contrat de prêt personnel à tempéra- ment doit être rédigé en autant d'exemplaires qu'il y a de parties contractantes ayant un intérêt distinct.

24. -

La sanction qui frappe le non-res- pect de cette exigence est la même (art.

19quin- quies,

comp. avec art. 17 et art. 8) ; elle con- siste dans la réduction de plein droit de l'obli- gation de l'emprunteur au montant nominal du prêt avec maintien du bénéfice de l'éche- lonnement des versements.

25. -

S'il est vrai que la sanction d'une règle en révèle la nature, il est indéniable que le contrat de prêt personnel à tempérament au sens légal, prend figure lui aussi (46) de con- trat solennel. Est solennel en effet, le contrat

« dont la formation exige non seulement l'ac- cord des volontés mais encore l'accomplisse- ment de certaines formalités requises par la loi pour la

validité même de l'acte»

(47) et non simplement pour la preuve ou la publicité de l'acte (48).

Sans doute, la sanction classique de l'inob·- servation de la forme solennelle est-elle la nul- lité de l'acte alors que dans le cas présent la sanction consiste dans la réduction de plein droit de l'obligation de l'emprunteur au mon- tant nominal du prêt avec maintien du béné- fice de l'échelonnement. Encore peut-on pré- tendre que l'analyse de cette sanction permet de dégager l'existence d'une nullité : voulu

« prêt personnel à tempérament » par les par- ties contractantes (ce qui implique un échelon- nement . des versements dont le montant global est supérieur par hypothèse au montant no- minal du prêt), ce contrat, en cas de non-res- pect de la formalité prévue, est

annulé

par le législateur qui assortit cependant, en vue de ren- forcer l'effet de sanction de la nullité, l'obli- gation de restitution du montant du prêt du maintien du bénéfice de l'échelonnement; la formalité exigée a en effet pour but la pro- tection d'une seule partie : l'emprunteur. Assez conforme à la notion classique du contrat so- lennel, cette analyse ne résiste pas cependant, croyons-nous, à un examen plus poussé; s'il nous paraît exact que, par cette sanction, le législateur apporte une modification substan- tielle au contrat, à savoir au montant des ver- sements à opérer par l'emprunteur, on ne peut cependant y voir une nullité de l'accord con-

(46) Le raisonnement est évidemment identique pour le contrat de vente à t(!mpérament et le contrat de prêt à tempérament.

(47) Définition reprise à Marty et Raynaud, op. cit.,

t. II, n° 57. ·

(48) Pour la classification des formes, voy. Marty et Raynaud, op. cit., t. Jer, n° 61; - J. Flour, «Quelques remarques sur l'évolution du formalisme>> in Le droit privé français au milieu du XXe siècle, Etudes offer- tes à Georges Ripert, Paris, 1950, t. Jar, pp. 93 et s.

tractuel tout entier ; bien au contraire, toutes les clauses de celui-ci sont

maintenues,

seule est - gravement - atteinte la clause relative au montant de la dette.

Mais il suffit, selon nous, pour que l'écrit soit une forme solennelle que son absence don- ne lieu à une atteinte à la validité du

negotium

voulu par les parties; or pareille atteinte s'opère

à

défaut de l'écrit exigé dans .l'article

19bis,

§ pr.

C'est le mérite du législateur d'avoir précisé- ment adapté la sanction de la règle au but à atteindre (49) ; l'exigence de l'écrit vise à per- mettre à l'emprunteur de réaliser la portée de l'acte qu'il conclut ; annuler l'acte n'est pas protéger celui qui a besoin de l'emprunt alors que réduire ses obligations est au contraire par- faitement conforme à ses intérêts (50).

Du caractère solennel du contrat dont la raison d'être est la protection de l'emprunteur, il se déduit logiquement que la promesse de contrat, pour être valable, doit revêtir les mê- mes formes que celles qui sont exigées pour la validité du contrat lui-même (51). Pour le con- trat de prêt personnel à tempérament, cette so- lution résulte cependant du texte lui-même puis- que la notion légale de prêt personnel à tem- pérament englobe les promesses de prêt (52).

B. -

Mentions obligatoires.

26. -

De même qu'en matière de ventes à tempérament et de leur financement, le con- trat de prêt personnel à tempérament doit obligatoirement contenir un certain nombre de mentions dont le but principal est de donner à l'emprunteur une connaissance exacte de l'engagement qu'il est sur le point de sous- crire (cf. art.

19ter

à comp. avec les art. 13 et

4,

§

1er

de la loi) (53).

Ces mentions sont :

1° la dénomination précise de l'emprunteur;

2 o la dénomination précise du prêteur ac- compagnée du numéro d'immatriculation au registre du commerce et du numéro d'agréa- tian;

(49) Cf. Cl. Renard et Ed. Vieujean, «Nullité, in- existence et annulabilité en droit civil belge», Ann.

Fac. droit Liège, 1962, pp. 242 et s., plus spéc. p. 264.

(50) Comp. Limpens (La vente en droit belge, Bruxel- les, Bruylant, 1960, no 1420) qui - à propos de la vente à tempérament - estime que la nécessité de l'écrit ne fait pas de ce contrat un contrat solennel parce que « l'omission de l'écrit ne rend pas la vente à tempérament inexistante ou nulle»; cette opinion résulte, nous paraît-il, d'une appréhension trop étroite de la notion du contrat solennel. On peut d'ailleurs faire remarquer que si les formes solennelles ont, en cas de violation, pour seule sanction possible, comme semble notamment le penser cet auteur, la· nullité de l'acte juridique tout entier, la forme dont l'irrespect est sanctionné par la réduction des obligations qui dé- coulent de l'acte qui y est soumis ne trouve pas sa place dans la classification habituelle des formes; elle n'est pas exigée en effet uniquement pour la preuve et ne constitue pas davantage une forme de publicité requise pour l'opposabilité de l'acte juridique aux tiers.

Quant à Van Ryn (op. cit., t. Ill, no 1735), il qualifie la disposition qui prévoit l'exigence de l'écrit de <<dis- position se rattachant à la police du commerce»; cette opinion nous paraît dépourvue de force explicative.

Enfin, l'opinion émise par A. De Caluwé à propos des ventes et prêts à tempérament (art. cit., Jur. comm.

Brux., 1958, plus spéc. nos 18 et 39 de· cet article et op. cit., pp. 54, 114 et 140), nous paraît erronée car, pour affirmer que les articles 3, 12 et 19bis de la loi ne sont qu'une généralisation de l'article 1325 du Code civil, cet auteur fait fi de la sanction qui frappe le non-respect de la règle; celle-ci, nous l'avons vu, ne porte pas atteinte à l'acte instrumentaire mais à l'acte juridique lui-même.

(51) Cf. Marty et Raynaud, op. cit., t. Il, n° 59.

(52) Cf. supra, no 12.

(53) Les deux dernières mentions qui sont obligatoi- res dans un contrat de prêt à tempérament ne sont pas prévues pour le prêt personnel à tempérament puisque par hypothèse, le prêt personnel à tempérament ne peut légalement servir à l'achat d'un meuble corporel ou d'un service soumis à la loi (cf. infra, nos 73 et s.). - En revanche, outre les mentions dont il sera ici ques- tion, deux autres mentions sont encore obligatoires dans le prêt personnel à tempérament; sur celles-ci voy. infra, nos 66, 67 et 73.

3 o le montant nominal du prêt ;

4° le montant à rembourser. La confron- tation de ces deux chiffres directement rappro- chés permettra

à

l'emprunteur de se rendre compte exactement du « coût » du. prêt;

5° le taux de chargement. Ce taux doit né- cessairement être établi suivant la méthode dé- terminée par arrêté royal. Celle-ci l'a été par l'arrêté royal du 19 mai 1965 (cf. art.

9ter

de l'arrêté royal du 23 décembre 1957 tel qu'il a été modifié par l'arrêté royal du 19 mai 1965) qui prévoit que le taux de chargement doit s'exprimer par un taux mensuel appliqué au montant nominal du prêt (éventuellement di- minué du premier versement si celui-ci a lieu au moment de la conclusion du contrat) ; le chargement est égal à la différence entre le montant à rembourser (éventuellement dimi- nué de même) et le montant nominal du prêt (éventuellement diminué de même) et comprend dès lors non seulement les intérêts mais aussi les frais, quels qu'ils soient, réclamés à l'oc- casion du prêt ainsi que la prime d'assurance- crédit (à l'exception des frais exposés en cas d'exécution forcée) (54). En outre, ce taux n'est pas librement fixé par les parties (55);

6° le nombre et le montant ainsi que la périodicité ou les échéances successives des remboursements. Ici aussi, la liberté des par- ties se trouve limitée (56); ~

7° la date du premier paiement.

27. -

La sanction de l'absence de l'une ou l'autre de ces mentions est identique à celle qui frappe le défaut d'écrit : réduction de l'obliga- tion de remboursement au montant nominal du prêt avec maintien du bénéfice de l'éche- lonnement. Cependant, une distinction est opé- rée selon l'importance que revêt la violation de la règle : s'il s'agit de l'omission de l'une des mentions qui fixent le contenu du con- trat (art.

19ter,

3o

à

7°), l'application de la sanction est automatique ; s'il s'agit au con- traire de l'omission de l'une des mentions qui portent désignation des parties contractantes ou de l'inexactitude de l'une ou l'autre · des mentions exigées, l'application de la sanction est subordonnée à l'existence d'un préjudice dans le chef de l'emprunteur, cette condition impliquant naturellement l'intervention du pouvoir d'appréciation des juges. L'originalité du système est ici poussée à son paroxysme si bien que son insertion dans les catégories existantes peut paraître malaisée; que l'attein- te à la validité du negotium conclu par les parties soit automatique ou qu'elle soit condi- tionnelle, il n'en demeure pas moins cepen- dant que la forme du consentement n'est pas libre, la sanction potentielle de l'inobservation du formalisme légal consistant dans une défor- mation du negotium conclu par les parties.

La notion du préjudice dont l'existence con- ditionne, dans les cas déterminés, l'applica- tion de la sanction n'est pas précisée ; celle qui en est communément reçue (57) et le motif de la distinction opérée dans l'application de la sanction conduisent à voir un préjudice dans les cas où l'emprunteur est

à

même d'établir qu'en raison de l'inexactitude de l'une ou l'au- tre des mentions exigées ou de l'omission de celles qui sont relatives à la dénomination des parties, il n'a pli se faire une représentation exacte du contrat qu'il a souscrit, si bien qu'il ne l'aurait pas fait ou l'aurait fait

à

d'autres (54)· Pour la technique du calcul de ce taux, voy.

Jules Gendebien, Technique des opérations à tempéra- ment, Louvain, 1965, plus spéc. pp. 20 et s.

(55) Art. 19quater, al. 2; cf. infra, nos 28 et s.

(56) Art. 19quater, al. 1er; cf. infra, n°8 28 et s.

(57) Le préjudice consiste dans la lésion d'un inté- rêt légitime; cette notion est cependant controversée (cf. R. O. Dalcq, Les Novelles, Droit civil, t. V, vol. l l nos 2868 et s. avec les réf. cit.; - Dabin et Lagasse,

«Examen de jurisprudence», Rev. crit. jur. belge, 1964, p. 309 et réf. cit.).

(5)

conditions si les exigences légales avaient été respectées (58); cependant, la difficulté de la preuve mise

à

charge de l'emprunteur rend aléatoire l'issue d'une action en réduction dans les cas où cette preuve doit être apportée.

C. - Limitation des délais de remboursement et des taux de chargement.

28. - En vue de permettre une réglemen- tation des prêts personnels

à

tempérament sem- blable

à

celle qui existe en matière de vente et de prêt

à

tempérament, pouvoir a également été donné au Roi, de fixer, par arrêté délibéré en conseil des ministres, des délais maxima de remboursement et les maxima. des taux de char- gement; les premiers peuvent varier selon le montant du prêt (art. 19quater, al.

ter à

comp.

avec l'art. 15 et l'art. 16); les seconds varient selon le montant et la durée du prêt (art.

19quater, al. 2

à

comp. avec l'art. 16 et l'art. 7) (59).

29. - La raison d'être du pouvoir ainsi conféré

à

l'exécutif est double : sociale et éco- nomique.

n

permet de protéger les emprun- teurs contre les taux de chargement excessifs et, en limitant les délais de remboursement, les faibles contre eux-mêmes en les empêchant de prendre des engagements dont ils ne mesurent pas l'ampleur. Mais principalement, l'octroi de pareil pouvoir permet une réglementation con- joncturelle du prêt personnel à tempérament et c'est dans cette optique que la disposition de l'article 19quater a été qualifiée de « disposition clé» du système nouveau (60).

30. - Le législateur a sanctionné civile- ment l'inobservation des maxima légaux des taux de chargement, ici aussi, par la réduction de l'obligation de l'emprunteur au montant nominal du prêt avec maintien du bénéfice de l'échelonnement (art. 19quinquies

à

comp. avec l'art. 17 et l'art. 8). Contrairement

à

la régle- mentation de la vente à tempérament (cf. art. 8) mais conformément

à

celle du prêt

à

tempé- rament, il n'a pas étendu l'application de cette sanction à l'inobservation des maxima des dé- lais de remboursement qui dès lors est dé- pourvue de sanction civile. Néanmoins, la sanction administrative du retrait de l'agréation avec toutes les conséquences qui en découlent (art. 25, § 1er) (61) est susceptible de frapper le prêteur en cas d'irrespect de l'un ou l'autre maximum.

31. - De nombreux parlementaires dési- raient ajouter les « garanties » dans les élé- ments qui doivent être pris en considération pour la fixation des taux de chargement ma- xima (62); ils estimaient en effet que ces taux doivent tenir compte des risques assumés par

(58) Sans doute, le plus souvent, la sanction légale est-elle parfaitement adaptée au but à atteindre, à sa- voir la protection de l'emprunteur. Pourtant, on pour- rait imaginer que la nullité du contrat soit par lui préférée à la réduction de celui-ci telle que la prévoit le législateur; le juge pourtant n'aura pas le choix (sauf évidemment l'application d'une cause de nullité de droit commun, telle que l'erreur ou le dol).

(59) La forme du verbe permet d'affirmer que la réglementation des délais et taux de chargement est pour le pouvoir exécutif autant un devoir qu'un pou- voir. De la différence de rédaction des alinéas 1er et 2 de l'article 19quater, il semble pourtant qu'on puisse déduire que si le montant du prêt est une variable fa- cultative pour la fixation des maxima des délais de remboursement, ce montant du prêt est par contre une variable obligatoire pour la fixation des maxima des taux de chargement comme l'est, pour cette fixation, la durée du prêt (comp. « ... qui peut varier ... » avec l'absence de ce verbe dans le second alinéa).

(60) Cf. Rapport n° 342 (8).

(61) Cf. infra, nos 53 et s.

(62) Cf. texte des commissions et rapport no 342.

Le texte du projet ne comprenait pas de référence aux garanties; l'amendement no 28 de M. Hambye et con- sorts et l'amendement no 35 de M. Rolin reviennent à cet égard au projet; l'amendement Hambye, sur ce point, a été retiré par son auteur en raison de celui de M. Rolin qui fut adopté en séance du 15 décembre 1964 au Sénat.

le prêteur, eux-mêmes dépendant de l'existence et de l'état des garanties (63) ; à défaut, les prê- teurs garantis pourraient bénéficier d'un taux légal établi en considérant que dans la géné- ralité des cas les prêts personnels réglementés ne sont pas assortis de garanties. Les discus- sio:cys sur ce point furent animées. Les oppo- sants firent victorieusement observer, à juste titre selon nous, que cette variable est une in- connue puisqu'elle dépend de la consistance des garanties dont l'appréciation ne peut se faire qu'in concreto ; dès lors, il ne pouvait être question de la faire intervenir dans un texte de caractère général comme un arrêté royal.

32. - Sous-jacente

à

la question de la prise en considération des garanties, une autre sur- git et donna lieu

à

des débats passionnés (64).

D'aucuns prétendaient en effet qu'il devait être admis par tous, sinon écrit dans la loi elle- même, que le respect des maxima des taux de chargement immuniserait les prêteurs contre les poursuites pour usure pénale (art. 494 du C. pén.) ou civile (art. 1901ter du C. civ.).

Cette règle, arguaient-ils, serait bénéfique aux prêteurs

à

l'abri des sanctions pénales et civi- les et aussi aux emprunteurs qui, en raison de l'assurance donnée aux prêteurs, se verraient plus facilement accorder des prêts (65). Dans cette optique, afin que· les taux admis soient équitables, certains insistaient très logiquement sur la nécessité de tenir compte, pour la fixa- tion des différents maxima des taux de charge- ment, des risques du prêt et notamment des garanties offertes aux prêteurs. Cette opinion fut loin de recueillir l'assentiment de tous les membres des assemblées législatives ; on fit ob- server que l'objet et le but des dispositions lé- gales n'étaient pas identiques; le caractère ré- glementaire de la fixation des maxima des taux de chargement ne justifiait d'ailleurs pas la non-application des dispositions relatives

à

l'usure pénale ou civile qui sont susceptibles d'individualisation (66). Dans l'état actuel des textes, cette dernière interprétation nous paraît raisonnable; il n'empêche cependant que l'ap- plication simultanée des différentes législations pourra donner lieu, dans certains cas, à des conflits qu'il importerait d'éviter (67).

(63) TI ne s'agit pas évidemment de garanties hypo- thécaires puisque le prêt hypothécaire est exclu du champ d'application de la loi. Cf. supra, no 17.

(64) Cf. séance du 15 décembre 1964 au Sénat (Ann.

pari., Sénat) et séance du 23 février 1965 à la Chambre des représentants (Ann. pari., Ch. des repr.).

(65) Cf. en ce sens le rapport no 342 (4), en plus des discussions au Sénat et à la Chambre citées.

(66) En cas de dépassement des taux maxima auto- risés, il est évident que la sanction pénale de l'art. 494 du Code pénal sera susceptible de s'appliquer à con- dition que les autres éléments de l'infraction soient réunis (prêt d'une somme d'argent au sens civil et donc remise de l'argent, abus des besoins, des faiblesses, des passions ou de l'ignorance de l'emprunteur et habi- tude) cumulativement avec les sanctions civile (art.

19quinquies) et administrative (art. 25, § 1er) prévues par la loi du 5 mars 1965. Mais, même en cas de res- pect des taux fixés, l'application de la sanction pénale de l'art. 494 du Code pénal et de la sanction civile de l'art. 1901ter peut se concevoir précisément par exem- ple au cas où les garanties offertes par le créancier enlèvent ou réduisent fortement les risques du prêt.

Sans doute, les taux de chargement fixés pourront-ils, sans qu'il n'y ait d'ailleurs aucune obligation en ce sens, servir d'indices pour l'appréciation de l'intérêt

« normal » du prêt mais, en raison même du caractère général de leur détermination, ils sont inaptes à servir de critère absolu.

(67) L'un de ceux-ci a été aperçu par le rapporteur de la loi (cf. Rapport n° 342 cité); il s'agit de l'hypo- thèse suivante : un prêteur conclut un contrat rentrant dans le cadre de la loi du 5 mars 1965 et dans celui de l'art. 1901ter du Code civil à un taux supérieur au maximum admis; il devient sans intérêt de se demander - s'agissant de l'application de la sanction civile de l'art. 1901ter - si les autres éléments de l'usure civile sont réunis, à savoir l'abus des besoins ... et dépasse- ment manifeste de l'intérêt normal et de la couverture des risques; en effet, la sanction civile prévue par la loi du 5 mars 1965 ne peut se cumuler avec la sanction de l'art. 1907ter, la première étant la seconde renforcée, puisque la première qui consiste comme la seconde dans la réduction de l'obligation de l'emprunteur au

737

33. - Pris en application de l'article 19 quater de la loi du 9 juillet 1957 modifiée par la loi du 5 mars 1965, l'arrêté royal du 19 mai 1965 a, dans son article 3 (cf. art. Sbis de l'A. R. du 23 déc. 1957), fixé les délais maxima de remboursement qui varient en fonction du montant du prêt et, dans son article 4 (cf. art.

9bis de l'A. R. du 23 déc. 1957), les maxima des taux de chargement ; pour ce faire, le lé- gislateur renvoie

à

des tableaux annexés

à

l'ar- rêté royal desquels il résulte que des distinc- tions sont opérées selon l'époque de la con- clusion du contrat (68).

D. -

Droit de libération anticipative.

34. - Le législateur de 1965, comme celui de 1957, a consacré en faveur de l'emprunteur le droit de libération anticipative (art. 19sexies, al. 1er à comp. avec l'art. 18 et l'art. 9). L'exer- cice de ce droit est soumis

à

diverses condi- tions:

1 o L'emprunteur doit manifester sa volonté au créancier par lettre recommandée (69);

2 o Il doit respecter un préavis d'un mois;

3° TI doit verser au créancier une indemnité pour compenser la perte qui pourrait résulter de ce remboursement anticipatif. Il y a là une dif- férence avec le régime du remboursement anti- cipatif établi en matière de ventes à tempéra- ment et de leur financement ; dans ce dernier cas, l'indemnité résulte du fait que le débiteur ne peut se contenter de verser le solde restant dû sur le montant nominal du prêt mais qu'il doit verser le solde des paiements

à

échoir sous déduction d'une ristourne de 5 p.c. l'an calculée sur le montant de chacun des paie- ments réglés anticipativement ; ce régime avait incontestablement le mérite de la simplicité ; un autre, très complexe, lui a été substitué sans qu'aucune explication n'ait été fournie et cela malgré les critiques de certains parlementaires (70). Néanmoins, afin de rendre le système capital prêté exclut toute débitiori d'intérêts. - Par. ail- leurs, il nous paraît que l'application de la sanction pénale de l'art. 494, al. 1er, du Code pénal, pourra prêter à discussion sur la notion de « l'intérêt légal » dont il est question dans ce texte; en cas d'abus habi- tuel des faiblesses et des passions, il suffit en effet que le prêt soit conclu moyennant un intérêt ou d'au- tres avantages excédant l'intérêt légal; toute apprécia- tion, dès lors, de cet intérêt est exclue dans cette hypo- thèse, l'intérêt légal étant seul à prendre en considéra- tion; or, s'agissant d'un contrat visé par la loi du 5 mars 1965 et susceptible de tomber sous le coup de l'art. 494, al. 1er, du Code pénal, l'intérêt légal sera-t-il toujours celui qui est fixé par l'arrêté royal no 147 du 18 mars 1935 (4,5 % en matière civile et 5,5 % en matière commerciale) ou bien le maximum fixé par l'ar- rêté royal pris en vertu de l'art. 19quater de la loi du 5 mars 1965 ? Sans doute cette loi n'a pas modifié l'art. 494 du Code pénal mais si l'intérêt légal à pren- dre en considération reste dans l'hypothèse visée celui qui est fixé par l'arrêté royal du 18 mars 1935, il en résultera que le prêteur pourrait être condamné pénale- ment alors qu'il a respecté le maximum du taux de chargement dont l'utilisation, dans le cas d'espèce, se justifiait eu égard aux risques du prêt... Cette solution, pour le moins inélégante, nous paraît cependant inévi- table car les maxima des taux de chargement ne peu- vent en raison même de leur nature de maxima, répon- dre à la notion d'intérêt légal.

(68) Il est assez curieux de constater que sont fixés des maxima de taux de chargement pour des délais dépassant les délais de remboursement autorisés par l'art. 3 de l'arrêté royal du 19 mai 1965 ! L'absence de sanction civile en cas d'irrespect des maxima des dé- lais de remboursement rend moins « choquante » la

disposition réglementaire. - Pour le mode de calcul de ces taux et son opportunité, voy. Jules Gendebien, op. cit.

(69) Ainsi, une fois de plus, se manifeste la tendance du législateur moderne vers une renaissance du forma- lisme légal, rançon de la protection légale (cf. notam- ment les lois relatives aux baux commerciaux et aux baux à ferme).

(70) Le projet n° 217 reprenait le même régime que celui des ventes et prêts à tempérament. Le texte des commissions y substitua le régime actuel sans qu'on ne trouve aucune justification de cette innovation dans le rapport; l'amendement no 28 cit. en revenait pourtant au régime qui avait fait ses preuves mais l'amendement fut rejeté au Sénat, en séance du 15 décembre 1964.

Références

Documents relatifs

Pour information : dans le cas d’un temps partiel de droit pour élever un enfant de moins de 3 ans, il convient, en application du décret 2003-1307 du 26 décembre 2003 de ne

Cependant, dans le cas d’une demande de temps partiel sur autorisation ou de droit pris (soins et handicap), les services peuvent être décomptés, pour les fonctionnaires

Les fonctionnaires concernés par les répercussions d'une telle mesure sont personnellement informés et invités à participer au mouvement académique dans des conditions qui

Au termes de l'article 37 du décret n° 83-1033 du 3 décembre 1983, peuvent être promus au grade d'attaché principal d'administration scolaire et universitaire de 1 ère classe,

Accès au grade de la hors-classe (hors PEGC, CE d'EPS, AE et professeurs de chaires supérieures) Le grade de la hors-classe est accessible aux agents comptant au 31 août de

10 points : titre ou diplôme français ou étranger dont l’obtention requiert, au minimum, huit années d’études supérieures après le baccalauréat (Doctorat) (non cumulables

Est fixée au 4 avril 2006 à 9 heures, la date et l’heure limites de dépôt au Rectorat d’un exemplaire des listes des candidats, des maquettes des bulletins de vote, ainsi que

Le bénéfice du temps partiel de droit ne peut être accordé en cours d’année scolaire qu’à l’issue d’un congé de maternité, d’un congé d’adoption, d’un congé de