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REVUE DU DROIT DES ETRANGERS

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Academic year: 2022

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(1)

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novembre - décembre

Bulletin périodique publié par :

A.S.B.L. ADDE

rue de la Croix, 22 1050 Bruxelles

( paraît 5 fois par an )

SOMMAIRE

1982

- Les étrangers et la personnalité juridique des asbl - Herwig VERSCHUEREN

- Assimilation aux ressortissants CEE et carte profes- sionnelle - M. DE KOCK

- Le droit des étrangers dans les livres - Herwig VERSCHUEREN et Alain DUELZ

- Jurisprudence

- C.J.C.E. 27 octobre 1982 - juge des référés - libre circulation et ascendants des propres nationaux d1un Etat membre

note G. de MOFFARTS - Publications officielles

- organigramme de l'Office des étrangers

- question n° 12 de Mme Van Puymbroeckx du 4 novembre 1982 (N) - séjour dans un hôpital ou établissement psychiatrique ouvert - registres de la population - question n° 10 de M. Sleeckx du 27 octobre 1982 (N)

occupation de travailleurs étrangers - Sommaire_des_publications_récentes - TABLE DES MATIERES 1982

-.---

p. 140 p. 146 p. 14 7

p. 154 p. 159

p. 163

p. 164

p. 164 p. 165

Editeur responsable Alain Duelz, rue des Compagnons, 36 - 1030 Bruxelles.

(2)

LES ETRANGERS ET LA PERS0);NALITE JCRIDIQUE DES ASBL

l. Historique et problématique

Selon l'article 26, al. 2, de la loi du 27 juin 1921 sur les Associations sans But Lucratif (qu'on désignera plus loin comme: Loi sur les asbl), l' asbl ne peut se prévaloir de la personnalité juridique, si 3/Se de ses membres ne sont pas de nationalité belge (1). Il s'agit ici des membres fondateurs.

Cet article est considéré comme une exception au principe de l'art. 128 de la Constitution et à l'art. l l du C. civ. (tel qu'interprété par la doctri- ne), qui donne aux étrangers la jouissance de tous les droits civils qui ne sont pas explicitement réservés aux Belges (2).

L'art. l l prévoyait originairement que les étrangers jouissaient seule- ment des droits civils dont les Belges jouissaient dans le pays des intéres- sés. Mais, par l'introduction de l'art. 128 de la Constitution et sous l'in- fluence de la doctrine, on en arriva rapidement à une assimilation de princi- pe, sous réserve des exceptions prévues par la loi (3). L'art. 26, al. 2, est tenu pour une telle exception.

La portée exacte de l'art. 13 restait à déterminer. Selon cet article, les étrangers à qui le Roi a donné autorisation d'établir leur domicile en Belgi- que, jouissent en principe cil' L,,us ll's droits civils, tant qu'ils séjournent en Belgique. Ces étrangers pouvaient-ils ~tre exclus par la loi de certains drois civils reconnus a11x Belges, ou bien cela n'était-il pas possible, contrairement à l'art. l l C.civ. ?

Selon Rigaux, il faut examiner quelle était la volonté du législateur, parce que ni la formulation de l'art. l l et 13 C,civ., ni leur interprétation, née prinicipalement de l'art. 128 de la Constitution, ne permet d'en dégager clairement la portée (4).

(l) Dans le texte français, figure 3/Se, dans le néerlandais 2/Se, mais les travaux préparatoires sont clairs à ce sujet : 3/Se, c'est la vo- lonté du législateur. Le texte français contient la proportion exacte (Pasin. 1921, p. 362, Rapport de la Commission d'Avis). Le sénateur Storme a introduit en 1979 une proposition de loi pour adapter le

texte néerlandais. Cette prcposition de loi n'a pas encore abouti (Doc. Parl., Sénat, S.S., 1978, n° 248).

(2) RIGAUX F., Droit International Privé, Tome II, Droit Positif belge, Bruxelles, 1979, n° 680.

(3) VANDER ELST R., La condition civile des étrangers selon la loi du 15 décembre 1980, Rev. Not. belge, 1981, 357.

(4) RIGAUX F., 2.:..S·, n° 683

(3)

et des étrangers pour la jouissance des droits civils, vaut aussi pour les étrangers visés à l'art. 13 C.civ. (5).

Cette interprétation repose sur la volonté du législateur qui, pour RIGAUX, est un critère déterminant. En 1921, il était évident que la personna- lité juridique ne pouvait être accordée qu'à des asbl à prépondérance belge ( 6).

Mais la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, l'établisse- ment et l'éloignement des étrangers, par son art. 84, a modifié l'art. 11

C. civ. et abrogé l'art. 13 C. civ ..

Le nouvel art. 11 C. civ. est formulé comme suit :

"L'étranger jouit en Belgique de tous les droits civils reconnus aux Belges, sauf les exceptions prévues par la loi.

L'étranger autorisé à s'établir dans le Royaume et inscrit au registre de la population jouit de tous les droits civils reconnus aux Belges aussi longtemps qu'il continue de résider en Belgique."

Depuis, on est dans le brouillard: les étrangers établis, vises à l'art.

11, al. 2, doivent-ils ou non être assimilés en ce qui concerne la participa- tion aux asbl, être pris en compte pour arriver au quorum de 3/5e prévu par l'art. 26, al. 2, de la loi sur les asbl.

La solution de ce problème dépend du sens du nouvel article 11 C. civ ..

2. Le nouvel art. 11 C.civ.

fication de son contenu?

a) Doctrine

une adaptation technique de la loi ou une modi-

A première vue, l'art. 11 C.civ. dans sa nouvelle version, est une refor- mulation technique d'interprétations courantes des articles Il et 13 anciens

du C. civ .. Ce serait une adaptation aux concepts et aux définitions de la nouvelle loi sur le séjour.

A l'alinéa I, on trouve l'interprétation donnée à l'ancien art. li C.civ.:

l'assimilation de principe entre Belges et étrangers en ce qui concerne les . droits civils, sous réserve d'exceptions prévues par la loi. L'alinéa 2 serait

un rappel de l'art. 13, mais adapté aux concepts de la loi sur les étrangers.

(5) ' t KIND, Les Associations sans But Lucratif, 2e édition, Bruxelles, 1974, p. 81-82

LINDEMANS, Vereniging zonder Hinstoogmerk, APR, 1958, n° 440 contra:

G0EDSEELS, Trait~ juridique des Associations sans But Lucratif, Bruxelles, 1935, n° 670: selon GOEDSEELS, les étrangers visés par l'art. 13 C.civ.

sont assimilés aux Belges en ce qui concerne les asbl.

(6) Voir rapport de la Conrrnission d'Avis, Pasin., 1921, 361.

(4)

VANDER ELST défend cette position (7) et en conclut que, comme par le passé, la loi sur les asbl reste une exception tant au Ier qu'au 2e alinéa de l'art.

11 C. civ ..

Comme la loi sur le séjour, dans son art. 88 a apporté une modification à l'art. 4, 4°, al. 2 de la loi du 31 mars 1898 sur les Unions professionnelles, mais pas à la loi sur les asbl, il en déduit qu'il n'entrait pas dans les vues

du législateur d'assimiler les étrangers établis aux Belges, en ce qui concer- ne les asbl. C'est donc a contrario qu'il déduit de l'art.88, que l'exception de l'art. 26, al. 2, de la loi sur les asbl reste valable pour les étrangers établis.

Sur ce point, on peut formuler une sérieuse critique.

Tout d'abord, la disposition de l'art. 4, 4°, al. 2 de la loi du 31 mars 1898 sur les Unions professionnelles, ne peut en l'espèce être comparée avec l'art. 26, al. 2 de la loi sur les asbl. Il ne s'agit pas d'un droit civil au sens strict du mot : l'exercice d'un mandat de direction dans une organisation professionnelle est d'abord un droit économique (8). RIGAUX classe cette dis- position de la loi de 1898 parallèlement à l'ancien article 13 C. civ. et pas à l'art. 26, al. 2, de la loi sur les asbl. L'assimilation de principe entre Belges et étrangers en ce qui concerne les droits civils, est par cette loi, étendue dans un domaine analogue. L'adaptation de la loi sur les Unions professionnelles, par la nouvelle loi sur le séjour, est une adaptation termi- nologique aux principes de cette loi et au nouvel art. 11 C. civ. (e. a. en ce qui concerne l'établissement).

Il ne s'agit pas d'une adaptation de l'assimilation entre Belges et étran- gers établis visés par l'art. 11, al. 2 C. civ.! Il s'agit d'une extension du domaine de cet article à des droits qui ne sont pas strictement civils (9).

De cette extension explicite dans l'art. 88 de la loi sur le séjour de l'art. 11 C. civ., on ne peut déduire que, pour son application, une modifi- cation explicite de la loi soit nécessaire.

La thèse de VANDER ELST repose sur l'idée que le nouvel art. l I C. civ.

n'est qu'une refonriulation de l'ancien art. 11 et 13 C. civ., adaptée à la nouvelle loi sur le séjour, et qu'il ne comporterait aucun changement dans le domaine d'application. Une extension du domaine d'application ne pour- rait avoir lieu qu'explicitement par une modification annexe de la loi.

RIGAUX, c'est clair, n'est pas du même avis. Il écrit : "Alors que l'ali- néa 1 (de l'art. Il C.C.) consacre l'interprétation déjà dominante, l'alinéa 2 . relève des discriminations prévues des lois spéciales de l'étranger "établi""

( 10) •

(7) V ANDER ELST R. ,

1..:..s.: '

p. 35 7.

(8) RIGAUX F., o. c., Il o 684.

-

(9) RIGAUX F.' 0, C , , Il o 684.

( 1 O) RIGAUX F. •

-

o. C,, Il o 679 bis.

-

(5)

Dans d'autres textes, RIGAUX exprime clairement quelle est son interpréta- tion du nouvel art. li C. civ. (11). Sur les propositions de la Commission Ro- lin, il écrit : "Il est proposé d'une part, de supprimer le pouvoir du Roi d' autoriser l'étranger à établir son domicile en Belgique, de l'autre, d'éten- dre à tous les étrangers établis l'assimilation aux Belges pour la jouissance des droits civils, y compris ceux qu'une disposition de la loi refuse aux étrangers (12)".

b) Travaux préparatoires

Venons-en aux travaux préparatoires de la loi. Les propositions de la Com- mission Rolin ont joué un rôle important dans l'élaboration de la nouvelle

loi. Selon RIGAUX, ils ont donc prévu entre Belges et étrangers une assimila~

tion pour l'exercice des droits civils dont la loi exclut en principe les étran- gers.

M. MOUREAU, dans son rapport au Sénat du 18 octobre 1980, renvoie expres- sément aux propositions de la commission Rolin, en liaison avec le contenu du nouvel article 11 C. civ.(13).

Selon ce rapport, les étrangers établis ne devraient pas être exclus de la jouissance des droits civils reconnus aux Belges, si bien qu'ils devraient être pris en compte avec les Belges pour atteindre le quorum de 3/5e prévu par la loi sur les asbl. La création d'une asbl est bien un droit civil visé par l'art. 11 C. civ.

Cette interprétation repose principalement sur le Mémoire en Explication présenté à la Chambre (14) .

Ce mémoire, explicitement, a considéré l'ancienne règlementation sur les asbl comme inacceptable: "Il est proposé d'abroger en conséquence l'art. 13 du C. civ. (art 93, 1°) et d'introduire à l'art. 11 du même code une disposi- tion en concordance avec les règles générales sur 1 'autorisation d 'établis,se- ment qui permettent d'étendre à tous les étrangers établis les avantages de

l'assimilation aux Belges pour la jouissance de tous les droits civils, même de ceux dont une disposition de la loi exclut en principe les étrangers (art. 11, al. 2)".

Donc, selon ces travaux préparatoires, même si un étranger est en princi- pe exclu de l'exercice d'un droit civil spécifique par une loi particulière, cette exclusion ne vaut pas pour les étrangers établis qui sont inscrits au registre de la population et résident en Belgique.

( 11) RIGAUX F., Vers un nouveau statut administratif pour les étrangers, J. T., 1981, 1 12.

(12) RIGAUX F., Aspects actuels de la réforme de la condition des étrangers en Belgique, -2.:_!·, 1972, 260.

(13) Doc.Parl., Sénat, 1980-81, n° 521

(14) Doc. Parl., Chambre, 1974-75, n° 653, p. 64

(6)

Si ces arguments ne suffisent pas, le texte de la loi est, selon nous, clair. Ce texte est pourtant le dernier point de référence pour l'interpré- tation, quand il s'agit d'une loi aussi minutieusement préparée et soumise au Conseil d'Etat.

L'art. 11 est construit de deux parties. La première partie redonne le principe : assimilation entre Belges et étrangers, pour autant qu'une loi particulière n'en décide pas autrement. Le deuxième alinéa, pour les étrangers établis, rappelle le principe du premier alinéa, mais sans répéter "sauf les exceptions prévues par la loi".

La spécificité de l'al. 2 réside précisément dans cette non-repetition.

Sinon, il serait une pure répétition de l'al. l e t n'aurait pas de sens. La seule signification qui peut être donnée à l'al. 2 est que les exclusions de principe prévues à l 'al. l dans les lois particulières, qui valent en général pour les étrangers, ne sont pas d'application dans le cas précis des étrangers établis.

L'art. 11 n'abroge pas les exceptions prévues dans les lois particulières, mais il exclut leur application aux étrangers établis. Si le législateur vou-

lait exclure les étrangers établis de la jouissance d'un droit civil particu- lier, cela aurait dû ressortir clairement du texte ou des travaux préparatoires ( 15) .

Le législateur de 1980 ne l'a pas fait pour les asbl. Cela lui aurait pourtant été facile, en introduisant un article dans les dispositions modifi- catives de la loi sur le séjour.

L'exclusion de l'assimilation de principe entre Belges et étrangers, en ce qui concerne l'exercice des droits civils de l'art. 26, al. 2 de la loi sur les asbl ne vaut donc pas pour les étrangers établis.

De ce développement, il ressort que l'art. 11 du C. civ. n'est pas une simple adaptation technique du texte des anciens art. 11 et 13 C.civ., mais apporte une modification à leur contenu.

d) CEE et Benelux

Pour finir, encore quelques remarques à ce sujet sur les étrangers CEE.

Sous l'ancienne règlementation, les limitations à l'assimilation n'étaient pas d'application dans les domaines du Traité CEE, parce que cela aurait été contraire à l'art. 7, al. l du Traité. Il fallait donc chaque fois, examiner si une limitation précise se trouvait dans le domaine du Traité CEE.

Pour VANDER ELST, qui refuse la modification de contenu apportée par le nouvel art. 11, il en est toujours ainsi. Les asbl n'appartiennent pas, selon

lui, au domaine du Traité CEE, si bien qu'il n'y a pas lieu à assimilation entre Belges et immigrés CEE (16).

(15) Dans ce sens, le lérislateur n'est pas lié à l'art 11, § 2, qui n'est aussi qu'une loi.

(16) VANDER ELST, l:_s·, 357-358.

(7)

Mais, en raison du sens donné au nouvel art. li C. civ., ce problème ne se poserait plus, puisque les étrangers CEE établis en Belgique ont un statut qui est tout à fait comparable à celui des étrangers établis, visés à l'art. Il, al. 2, C. civ.

Il y a cependant encore un problème : si on prend cet article au pied de la lettre, ils n'en remplissent pas les conditions, ils n'ont pas été autorisés par le Ministre. Ils ont droit au séjour en vertu des disposi- tions CEE (art. 42 de la loi sur le séjour).

Cette interprétation littérale va à l'encontre de l'esprit du statut de l'étranger CEE en Belgique. En ce qui concerne les asbl, il serait in- acceptable que les étrangers établis soient ajoutés aux Belges pour arriver au quorum de 3/5e et les étrangers CEE, non (17).

En ce qui concerne les Néerlandais et les Luxembourgeois, il n'y avait plus de problème depuis l'entrée en vigueur du Traité du 3 février 1958, qui assimile les ressortissants des autres pays du Benelux aux nationaux, en ce qui concerne la jouissance des droits civils (18).

CONCLUSION

Même si les services du Moniteur belge et le Parquet sont d'un avis contraire, pour nous, on ne peut juridiquement défendre que les étrangers établis connaissent en Belgique le même régime que les autres étrangers pour la jouissance des droits civils. Les travaux parlementaires dè la loi et son texte même sont clairs : si l'on veut exclure un étranger établi de la jouissance d'un droit civil déterminé, le législateur doit le manifester explicitement. Une exclusion des étrangers en général ne suffit plus.

C'est ainsi que la limitation de l'art. 26, al. 2, de la loi sur les asbl vise les étrangers en général, mais pas les étrangers établis ou les ressortissants CEE. Il faut les prendre en compte pour arriver au quorum des 3/5e et donner ainsi la personnalité juridique aux asbl.

Politiquement, c'est aussi la seule solution acceptable. Le désir d' intégration qui est la base de la nouvelle loi en matière de statut del' étranger établi, ne tolère pas que l'étranger qui réside en Belgique depuis des années connaisse les mêmes entraves que les nouveaux arrivants.

Refuser aux étrangers établis le droit de fonder des asbl, sans la par- . ticipation et la tutelle de Belges, implique une grave restriction de leur

autonomie culturelle et sociale. Ce serait une grave erreur de dresser des obstacles juridiques à leur organisation autonome.

A notre avis, ces obstacles juridiques n'ont même plus de fondement légal.

(17) voir aussi RIGAUX F., Droit International Privé, ... , n° 688 bis.

(18) RIGAUX F., o.c., n° 687 VANDER ELST, 1. c., n° 35 7

(8)

De toute façon, il faut attendre l'attitude de la jurisprudence. Les tri- bunaux devront se prononcer, si un défendeur soulève contre une asbl qu'elle n'a pas la personnalité juridique, parce que les 3/5e de ses membres fonda-

teurs ne sont pas belges.

Souhaitons que la jurisprudence reprenne notre thèse.

Herwig VERSCHUEREN

++++++++++

ASSIMILATION AUX RESSORTISSANTS CEE ET CARTE PROFESSIONNELLE

Récemment, un Marocain, marié à une Belge, se vit dresser procès verbal, parce qu'il exploitait sans carte de travail, un commerce indépendant ou y aidait.

Il s'agit d'un problème important,

L'art. 40, al.3, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès, le séjour et l'éloignement des étrangers, dispose expressément qu'est assimilé à l'étran- ger CEE, quelle que soit sa nationalité, le conjoint d'un Belge.

Il s'agit certainement d'une "assimilation". En vertu de la loi, cette assimilation prévoit que le conjoint d'un Belge possède les mêmes droits que les ressortissants d'un Etat membre de la CEE.

Le Département des Classes moyennes soutient que cette assimilation n'a pas d'influence sur le droit au travail de ce conjoint.

Selon cette thèse, il pourrait donc posséder le droit de séjourner dans notre pays, sans autorisation préalable, mais par ailleurs, en matière de travail salarié ou indépendant, il ne pourrait jouir des avantages liés au statut des ressortissants CEE.

En poussant cette théorie à l'extrême, on pourrait arriver à refuser à cet étranger tout droit au travail, alors même qu'il a droit au séjour.

Les prérogatives en matière de séjour sont reconnues au ressortissant CEE en fonction de l'activité qu'il désire exercer en Belgique et pour la- quelle il ne doit posséder aucune autorisation préalable.

En assimilant à un ressortissant CEE le conjoint d'un Belge, même s'il n' est pas ressortissant CEE, le législateur l'a mis sur le même pied que 1:é- tranger CEE (voir DE KOCK, DE CEUSTER, DE JONGHE, De nieuwe Verblijfsregeling

Vreemdelingen, Kluwer Internationaal, 93, 0 135).

voor p. n

L'article I de l'arrêté royal du 29 août 1977 relatif aux activités pro- fessionnelles indépendantes des étrangers, pris sur base de l'art. 2 de la loi du 19 février 1965 dispose que :

(9)

"Les catégories suivantes d'étrangers sont dispensées de l'obligation d'ê- tre titulaires d'une carte professionnelle pour l'exercice des activités indé- pendantes :

1°/ les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté Economique Européen- ne,".

Lors de la parution de l'arrêté royal, la loi du 15 décembre 1980 n'é- tait pas encore votée et la catégorie des personnes assimilées aux ressortis- sants CEE n'avait encore aucune existence légale.

11 est incontestable que l'assimilation expresse, telle qu'elle fut in- troduite dans la loi du 15 décembre 1980, a pour conséquence que l'art. 1,1, de l'arrêté royal du 29 août 1977 doit être appliqué à l'avantage des assimi- lés.

Marc DE KOCK

Le droit des étrangers dans les livres (+)

La nouvelle règlementation sur le séjour des étrangers, contenue dans la loi du 15 décembre 1980 (M.B. 31 décembre 1980), a, au cours de l'année suivant sa mise en application (1er juillet 1981), donné lieu à de nombreux com- mentaires juridiques. Il pouvait difficilement en être autrement. Dès sa pro- mulgation et sa mise en pratique par l'arrêté d'application du 8 octobre

1981, les possibilités concrètes et la valeur juridique de cette loi firent 11 objet de commentaires.

C'est aussi, en bref, l'objet des publications que nous analyserons : quelle est la portée de la loi et de l'arrêté royal et comment s'effectue

leur application pratique? Nous nous sommes limité à neuf livres (une lis- te des articles paraissant sur ces matières est régulièrement reprise sous la rubrique "Publications" de la Revue du Droit des Etrangers).

Les ouvrages en question présentent chacun un aspect particulier de la problématique juridique des étrangers. Mais, en marge de leur thème principal et commun (les règles de séjour des étrangers en Belgique), ils abordent d' autres sujets. Ensemble, ils offrent un aperçu bien documenté et varié de tout ce qui concerne, au sens strict du terme, le droit de séjour des étran- gers. Peu de matière en droit belge connaissent une telle mise à jour doctri- nale. Les ouvrages sont traités dans l'ordre chronologique de leur parution.

(+) Un commentaire plus complet des ouvrages néerlandophones est publié par le "Tijdschrift voor Vreemdelingenrecht".

(10)

1. F. RIGAUX, Vers un nouveau statut administratif pour les étrangers. La loi du 15 d~cembre 1980, Larcier, Bruxelles, 1981, 64 p., 720 FB.

Les 7 et 14 février 1981, ont paru dans le Journal des Tribunaux, deux articles du professeur RIGAUX, concernant la nouvelle loi sur le séjour.

Larcier a publié sous forme de livre ces deux articles.

En sa qualité de vice-président de la commission Rolin, le professeur RIGAUX était concerné de près par cette loi. Il fait un commentaire critique de sa genèse et de son contenu. Il donne à la fois un aperçu des organes et institutions créés par la loi sur les étrangers et de l'attribution des com- pétences aux autorités déterminées. Ensuite, la loi est évaluée et comparée aux propositions originaires de la Commission Rolin et aux obligations inter- nationales de la Belgique.

L'auteur a aussi prêté attention aux grands défauts de cette loi, notam- ment la méconnaissance de l'évolution constitutionnelle de la Belgique. Dans

la période qui va de 1970 à l'approbation de la loi sur les étrangers en 1980, notre pays a évolué d'un Etat unitaire à un Etat régionalisé. RIGAUX démontre qu'il est inacceptable sur le plan constitutionnel qu'un ministre de la justice national intervienne dans les compétences qui n'appartiennent plus au gouvernement national, mais ont été attribuées aux communautés et régions, par la loi du 8 août 1980, portant loi particulière de réforme des ins ti tu tions.

Les avis du professeur RIGAUX faisant autorité en matière de règlemen- tation des étrangers, il s'agit ici d'une importante contribution doctrinale à l'interprétation de la loi sur le séjour.

2. E. de DIESBACH, L'étranger devant la loi belge, Je éd., Bruylant, Bruxelles, 1981, 385 p., 1530 FB

M. E. de DIESBACH a publié une troisième édition, mise à jour après la nouvelle loi, de son livre sur le droit des étrangers. A côté du séjour, ce li- vre traite de la mise au travail d'étrangers, comme salariés et comme indépen- dants, de la naturalisation et de l'option de nationalité. En annexes, sont publiés le texte de la loi sur le séjour, les principaux textes légaux sur la mise au travail des étrangers et un inventaire des autres dispositions légis-

latives les plus importantes.

La règlementation sur le seJour est abordée à trois reprises : dans une partie générale, dans un certain nombre de chapitres particuliers et dans une analyse article par article. L'étude de la règlementation sur le séjour con- tient notamment une comparaison entre la loi sur la police des étrangers, la pratique de l'Office des étrangers et le texte de la nouvelle loi sur le sé- jour.

(11)

Me de DIESBACH possède une longue expérience de la défense des droits des étrangers, comme cela apparaît clairement dans son chapitre sur la dé-

livrance des cartes professionnelles et ses conseils pratiques sont parfois précieux.

Les considérations d'ordre sociologique sont forcément plus subjectives et ne paraissent guère ajouter à l'intérêt de ce livre, qui constituera donc un bon outil pour celui qui doit découvrir la matière.

3. H. VAN HOUTTE, editor, De vreemdelingenwet. Commentaar op de wet van 15 de- cember 1980, Kluwer Rechtswetenschappen, Antwerpen, 1981, 195 p., 1150 FB.

A l'occasion de la nouvelle loi sur le séjour, la KUL organisa une après- midi d'étude. Les rapports de cette journée, complétés de quelques contribu-

tions annexes, furent publiés sous forme de livre. Cet ouvrage traite de la loi sur le séjour et de la conformité de celle-ci avec la Convention Européen- ne pour les Droits de l'Homme. Il traite également de la règlementation sur la mise au travail des étrangers et de la sécurité sociale.

En annexe, on trouve un organigramme de l'Office des étrangers, la loi sur le séjour, l'arrêté d'application du 8 octobre 1981 et la circulaire minis- térielle en matière de délégation de compétence du Ministre, de désignation des fonctionnaires et des autorités communales et de police.

Le principal arrêté d'application, publié en annexe, n1est pas, à l'excep- tion de quelques renvois dans le premier chapitre, analysé.

Neuf auteurs ont contribué à cet ouvrage, ce qui enrichit le commentaire mais nuit évidemment à l'homogénéité de l'ensemble.

Les approches sont fort théoriques et seront parfois controversées, comme le chapitre traitant des ressortissants de la C.E.E., où nous ne partageons pas les vues de l'auteur. Cet ouvrage n'est donc pas un manuel, mais une sour- ce de réflexions quant à certains aspects de la loi.

4. G. de MOFFARTS, juriste O.C.G.B., Je rechten als vreemdeling, EPO, Berchem, 1 72 p. , 250 FB.

Gaëtan de MOFFARTS, qui est lié de près à notre revue, s'est efforcé de rencontrer les problèmes suscités par la pratique.

Son expérience au sein d'un service juridique, confronté quotidienne~ent aux problèmes des immigrés se traduit par des conseils simples et directs.

A l'occasion de sujets controversés, l'analyse juridique est plus poussée et l'auteur nous livre des remarques critiques qui retiennent l'attention.

La première partie de l'ouvrage traite de douze problèmes ayant trait au séjour proprement dit. La règlementation sur le travail est traitée dans un chapitre séparé, qui est plus technique. Un index très complet, en fin d' ouvrage, permet de trouver rapidement la réponse à une question posée.

(12)

Le livre de G. de MOFFARTS se présente donc comme un guide de première utilité et s'adresse aussi bien aux travailleurs sociaux qu'aux juristes.

5. M. DE KOCK, J. DE CEUSTER, J. DE JONGHE, P. VAN NUFFEL, De nieuwe verblijfs- regeling voor vreemdelingen, Maarten Kluwer1s Internationaal Uitgeversmaat- schappij, Antwerpen, 1982, 280 p., 1690 FB.

Ce livre est un commentaire doctrinal de la nouvelle loi du 15 décembre 1980 et de l'arrêté royal d'exécution du 8 octobre 1981. C'est le résultat d' un travail commun entre universitaires et praticiens du droit, qui donne un aperçu bien documenté des problèmes juridiques qui se posent lors de 11 application et de l'interprétation de la nouvelle loi sur le séjour.

Le livre reprend les thèmes de la législation, sans pour autant en faire un commentaire servile. Au contraire, le cadre juridique de la loi sur le sé- jour est fort bien analysé : les travaux préparatoires, les règles supranatio- nales, la comparaison et le renvoi à d'autres normes en vigueur.

Une grande attention est apportée à la Cour Européenne de Justice, qui a élaboré sur la règlementation en matière de séjour, une jurisprudence re- marquable. A propos des principales controverses juridiques suscitées par

la loi sur le séjour, les auteurs donnent non seulement leur propre opinion, mais aussi un bon aperçu de celle du reste de la doctrine.

Les annexes contiennent une documentation très complète, mais on regret- tera l'absence d'un index. Cet ouvrage s'adresse aux juristes et apporte une contribution doctrinale de premier plan à la théorie même du droit de séjour.

6. G.-H. BEAUTHIER, Droits des étrangers, Vie ouvrière, CJEF, Editions Infor- Jeunes, Bruxelles, 1982, 400 p., 395 FB.

Georges-Henri BEAUTHIER s'est assigné la tâche de faire connaître le droit au plus grand nombre. Cette démarche implique un projet politique, qui cependant n'a pas compromis l'objectivité que l'on est en droit d'attendre d'un ouvrage à vocation scientifique. Le mérite en est grand. Cela ne signi- fie pas pour autant que l'auteur ait gommé toutes ses opinions personnelles.

Sa démarche est, à chaque page, tournée vers les droits de la défense et le titre de l'ouvrage ne fait pas mystère à cet égard.

Malgré son titre, ce livre ne traite que d'une partie des droits des étrangers : ceux qui sont relatifs au séjour, avec quelques appendices qui ne sont pas superflus (l'activité politique des étrangers, la naturalisation, le minerval des étudiants, la loi sur le racisme, .•. ). On nous annonce un second ouvrage traitant des droits économiques et sociaux.

Les qualités du livre en font aussi les défauts, en ce sens qu'il veut s'adresser à tous, juristes et non-juristes. Certaines parties s'adressent plus particulièrement aux uns, d'autres parties aux autres,

Fort heureusement, la distinction est très claire, au moyen notamment d'une séparation dans le corps même du texte entre l'explication magistrale et lè commentaire critique.

(13)

La présentation du livre est d'ailleurs remarquable à plus d'un titre.

Les ~éférences à la loi et aux autres textes applicables sont fournies en mar- ge du texte. Les formulaires prévus par les arrêtés d'application sont repro- duits à l'endroit du livre où ils sont évoqués, ce qui permet au profane de faire immédiatement le lien entre la théorie et la pratique.

Ce caractère didactique du livre peut le faire apparaître comme simplis- te à certains égards. En réalité, il n'en est rien. Peu d'ouvrages sur la ma- tière sont aussi complets et fiables, et le juriste le plus averti y trouvera les informations qui lui manquent. Certains chapitres sont nécessairement plus schématiques : celui qui est relatif au conseil d'Etat n'est là que pour démystifier une possibilité de recours, pour laquelle l'intervention d1un spécialiste reste évidemment indispensable.

Le livre s'achève avec le texte de la loi et de l'arrêté royal d'applica- tion.

On aura compris que cet ouvrage est le manuel de base du praticien, quel que soit son niveau de connaissances.

7. M. DE KOCK, G. de MOFFARTS, J. MAHIEU, S. REICH, J. VANDENBERGHE, De vreemdeling in het Belgisch recht, La Charte, Bruges, environ 400 p., feuillets mobiles, 650 F.B.

Comme l'indique son sous-titre, cet ouvrage est un guide pratique sur la législation du séjour, le droit social, le droit international privé et quelques règlementations particulières. En soi, c1est un projet très am- bitieux qui veut traiter tous les problèmes juridiques que les étrangers peu- vent rencontrer en Belgique. Après les grands thèmes du droit des étrangers tels que la nationalité, la situation juridico-administrative, le travail, la sécurité sociale et le DIP, sont abordés le droit pénal, la fiscalité, · la procédure judiciaire, l'enseignement, le logement, la milice et les droits politiques. Peu de domaines concernant les étrangers sont oubliés.

Chaque sujet connaît un double traitement : une partie générale contient une sélection de la législation, des modèles de formulaires, de la jurispru- dence, une bibliographie, des adresses, suit le commentaire doctrinal.

Dans la première livraison, il y a déjà une partie générale concernant la nationalité, le statut administrativo-juridique en matière d'accès, séjour et éloignement (non complet), chômage, adoption et légitimation par adoption.

Sur ces sujets, a paru le commentaire, relatif au séjour des étrangers CEE seulement.

Les différentes parties générales contiennent une information juridique et pratique étendue (p.ex. une liste de tous les travaux préparatoires de la

loi sur le séjour). Les commentaires par contre sont courts et précis. Ils sont principalement axés sur la pratique. Pour manipuler les sources de la partie générale, il est certes supposé que les lecteurs sont des juristes.

Cependant, il semble que, les auteurs se sont sures.timés, Tout d'abord, cette première livraison est beaucoup plus restreinte que celle qui était at- tendue. Le choix des thèmes déjà traités paraît arbitraire. Ainsi, dans le

(14)

chapitre sur les étrangers CEE, on renvoie au statut de séjour général, qui n'est pas traité. Deuxièmement, )a nature des commentaires varie. L'article sur la nationalité est surtout une reforrnulation des textes légaux et celui qui concerne le chômage, une profonde analyse juridique et pratique des problèmes.

Cependant, si l'ambition de cet ouvrage se réalisait, il pourrait offrir un large aperçu du statut juridique des étrangers sous ses différents aspects.

8. S. MOUREAUX et J.-P. LAGASSE, Le statut des étrangers, Larcier, Bruxelles, 1982, 256 p., 1920 F.B.

M. S. MOUREAUX, en sa qualité de rapporteur de la commission de la jus- tice du Sénat, pour la loi du 15 décembre 1980, occupait évidemment une po- sition privilégiée pour tenter de préciser les intentions du législateur.

Ce livre se base donc en grande partie sur les travaux parlementaires. Il ne néglige pas pour autant les autres sources de droit et il convient de relever notamment de nombreuses références à la jurisprudence du Conseil d'Etat.

C'est le seul des ouvrages francophones ici cités à publier une bibliographie plus ou moins complète (on n1y trouve, notamment, aucune allusion à la présen- te revue!).

Les auteurs se plaisent à souligner les mérites de la nouvelle loi, mais n'omettent pas d'en souligner aussi les défauts, dans lesquels les disposi-

tions relatives aux étudiants doivent incontestablement être rangées. La méthode d'interprétation du texte, choisie par les Sénateurs pour éviter les amendements, a laissé des lacunes importantes que le livre tente vaille que vaille de combler. L'arrêté royal d'application du 8 octobre 1981 n'a fait qu'aggraver ces inconvénients, et les auteurs ne se privent pas de la criti- quer, indiquant toutes les dispositions qui sont contraires à l'esprit de la loi (est-ce suffisant?), parfois au texte même de cette loi.

L'ouvrage a le mérite de présenter des constructions originales. Ainsi, les auteurs développent un raisonnement à l'appui de la compétence du Conseil d'Etat à l'égard des décisions du Haut Commissariat pour les Réfugiés (ils rejoignent ainsi la théorie du professeur SUETENS), ce qui pourrait contribuer à ouvrir enfin une voie nouvelle, tant attendue.

Cet ouvrage reste cependant théorique, car très éloigné de la pratique ad- ministrative et des problèmes plus quotidiens. Il doit donc être tenu pour un bon ouvrage de référence, à l'appui d'un manuel pratique. Il sera malheureuse~

ment desservi par son prix fort élevé.

9. J. HERREMAN, Th. DE GROODT, J.-Cl. GODFROID, L. BRUFFAERTS, La règlementa- tion des étrangers, U.G.A., Kortrijk, 1982, 1550 FB (+ TVA et port)

L'ancien ouvrage bien connu de J. HERREMAN et Th. DE GROODT avait évi- demment besoin d'une cure de rajeunissement après la mise en vigueur de la nouvelle loi. Les nouveaux auteurs, Messieurs BRUFFAERTS et GODFROID, tous deux conseillers au bureau d'étude de l'Office des étrangers, étaient tout désignés pour s'en charger, puisqu'ils sont les pères de l'arrêté royal d' application.

(15)

Après la règlementation complète, les auteurs veulent donner le plus rapidement possible un commentaire. Ce commentaire promis devrait paraître au courant de cette année. Il y a une édition française et une édition néer- landaise, si oien que la comparaison est possible.

En ce qui concerne la publication des textes, cette édition est fort bienvenue. Ainsi, on a rapidement sous la main les textes les plus importants,

lois, arrêtés ou instructions. Après une table chronologique de tous les textes repris, on trouve une table analytique. Il n'y a pas encore d'index alphabétique détaillé; il paraîtra plus tard. Dans cet ouvrage, on trouve autant la règlementation internationale que nationale, en matière de séjour, d'activité professionnelle et une série de problèmes annexes comme le vaga- bondage.

La nouvelle édition apporte une amélioration à l'ancienne. Il y a un nouveau classeur et le système de modification reste simple (classement selon la date de la règlementation concernée). En plus, le contenu s1est élargi par une plus large reprise de la règlementation CEE et du droit Benelux.

Cependant, certains textes sont absents de cet ensemble. Ainsi manquent - le texte de base de la libre circulation des travailleurs dans la CEE,

plus précisément les articles 48-58 du Traité de Rome;

- du Traité coordonné instituant l'Union Economique Belgo-Luxembourgeoise (M.B. 15 janvier 1982), les articles en matière de séjour, établissement etactivité professionnelle (art. 16-25);

- la Convention Européenne d'Etablissement (Conseil de l'Europe) du 13 décem- bre 1955 (loi du 24 mars 1961, M.B. 14 août 1966) (de moindre importance);

- au moins les modifications aux différents traités bilatéraux d'établissement et d'immigration que la Belgique a conclu (à retrouver dans : RIGAUX, F., Droit International Privé, Tome II, Droit Positif belge, Bruxelles, 1982, p. 37);

- les dispositions concernant les étrangers dans la circulaire du 19 mars 1981 concernant le renouvellement des registres de la population (M.B. 2 avril

1981), comme modifiés par la circulaire du 4 octobre 1982 (M.B. 8 oct. 1982).

Cet ouvrage est en tout cas un instrument de travail maniable, à utiliser en même temps que les autres livres commentés ici. Les règlementations qui y sont reprises, en tout ou en partie, étaient trop dispersées. Cette publica- tion vient à l'aide du praticien du droit.

Herwig VERSCHUEREN Alain DUELZ

(16)

COUR DE JUSTICE

DES COMMUNAUTES EUROPEENNES 27 octobre 1982

En cause MORSON c/ Staat der Nederlanden

et

Het Hoofd van de Plaatselijke Politie Amsterdam

JHANJAN c/ Staat der Nederlanden

1. C.E.E. - TRAITE - ARTICLE 177, 3° - JUGE DES REFERES -

2. C.E.E. - TRAITE - LIBRE CIRCULATION - ASCENDANTS - APPLICATION A SES PROPRES NATIONAUX.

1. Le juge de-0 néSéné-0 contne la déci-0ion duquel aucun appel n'e-0t po-0-0ible, n'e-0t pa-0 obli1Œ de -0ai-0in la Coun de Ju-0tice de-0 que-0- tion-0 d'intenpnétation du tnaité CEE qui lui -0ont -0oumi-0e-0, 41:

1°. -0on jugement ne lie pa-0 le juge du Sand,

2°. le-0 inténe-0-0é-0 ont la po-0-0ibilité de -0oumettne le diSSénend

à

un juge qui pui-0-0e

à

nouveau examinen toute-0 le-0 que-0tion-0 de dnoit communautain~ jugée-0 pnécédemment pan le juge de-0 néSéné-0 et éventuellement, le-0 nenvoyen, -0elon l'anticle 111

à

la Coun de Ju-0tice,

2. Un Etat membne peut neSu-0en l'entnée 4u~ ~e tennitoine et l~

-0éjoun au -0en-0 de l'anticle 10 du nèglement n° 1612/68 du Cdn-0eil du 15 octobne 1968 concennan~ la libne cinculation de-0 tnavail- leun-0

à

l'inténieun de la Communauté aux membne-0 de la Samillt d'un tnavailleun, lon-0qu'il po4-0ède la nat.[onaiité de cet Etat membne et qu'il n'a jamai-0 Sait u-0age du dnoit de libne cincula~

tian et que le membne de -0a Samille concenné po-0-0ède la nationa-

lité d'un pay-0 tien-0.

(17)

EN DROIT

1. Par arrêts du 15 janvier 1982, parvenus à la Cour le 21 janvier 1982, le Hoge Raad der Nederlanden a posé, en vertu de l'article 177 du traité CEE, deux questions préjudicielles, identiques dans les deux affaires jointes, relatives à l'interprétation d'une part, de l'article 177, alinéa 3, du traité et, d'autre part, de l'article 10 du règlement n° 1612/68 du Conseil, du 15 octobre 1968, relatif à la libre circulation des travailleurs à l'intérieur de la Communauté (JO n° L 257, p. 2).

2. Les requérantes au principal, Mmes Marson et Jhanjan, ressortis- santes surinamaises, ont demandé l'autorisation de séjour aux Pays-Bas, en vue de s'installer respectivement chez leur fille et leurs fils, de nationalité néerlandaise et dont elles seraient à la charge. Il ressort du dossier que ces derniers exercent une activité salariée aux Pays-Bas mais n'ont jamais été em- ployés dans un autre Etat membre. Les demandes ayant été rejetées par le secré- taire d'Etat à la justice, Mmes Morsan et Jhanjan ont introduit des demandes en révision auprès du Raad van State.

3. En vertu de la législation néerlandaise sur les étrangers, de tel- les demandes en révision sont, en règle générale, suspensives de l'ordre d' expulsion. Le secrétaire d'Etat à la justice peut, toutefois, refuser de leur reconnaître un effet suspensif, mais dans ce cas une demande en référé peut être formée devant le juge ordinaire. La procédure du référé dont il s'agit est régie par les articles 289 à 297 du "Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering"

(code de procédure civile néerlandais). L'article 292 de ce code dispose que

"les décisions exécutoires par provision ne préjudicient pas au principal".

4. En l'espèce, les requérantes au principal ont demandé qu'il soit interdit à l'Etat néerlandais de les expulser à tout le moins tant qu'il n'au- ra pas été statué en dernier ressort sur leurs demandes en révision. A cette fin, elles ont invoqué l'article 10, paragraphe Ier, du règlement n° 1612/68, précité, lequel confère à certains membres de la famille, dont les ascendants à charge d'un travailleur ressortissant d'un Etat membre employé sur le terri-

toire d'un autre Etat membre, le droit de s'installer avec ce travailleur.

Elles se sont également prévalues de l'interdiction de discrimination énoncée aux articles 7 et 48 du traité.

5. _ Estimant que la décision à rendre dépendait de l'interprétation de dispositions du droit communautaire, le Hoge Raad, saisi des demandes de référé en cassation, a posé les questions préjudicielles suivantes :

(18)

"1. Co.npte tenu de ce qu'une décision du Hoge Raad dans une procédure de référé ne lie pas le juge qui sera: ultéri•euremènt saisi de l 'af- faire au fond, le Hoge Raad est-il, dans une procédure en référé, tenu sur la base de l'article 177, troisième alinéa, du traité instituant la Communauté économique européenne, de saisir la Cour de justice d' une demande de décision préjudicielle, au cas où une question d'inter- prétation au sens de l'alinéa Ier de cet article se pose en cassation?

S'il n'est pas possible de répondre à cette question de façon généra- le par l'affirmative ou la négative, quelles sont les circonstances auxquelles est liée 1 'existence d'une telle obligation?

2. L'article 10 du règlement n° 1612/68 du Conseil, du 15 octobre 1968, relatif à la libre circulation des travailleuri à l'intérieur de la Communauté, seul ou en relation avec d'autres dispositions du droit communautaire, s'oppose-t-il à ce qu'un Etat membre refuse à l'un des membres de la famille d'un travailleur employé sur son territoi- re et qui sont visés à l'article 10, paragraphe Ier du règlement, le droit de s'installer avec ce travailleur, lorsque ce dernier possède la nationalité de l'Etat sur le territoire duquel il travaille et le membre de la famille concerné une autre nationalité?"

Sur la première question

6. La premiere question L;iJ en substance à savoir si l'article 177, alinéa 3 du traité doit être interprété en ce sens qu'une juridiction nationa- le, dont les décisions ne sont pas susceptibles d'un recours juridictionnel de droit interne, est tenue de saisir la Cour d'une question d'interprétation au sens de l'alinéa Ier de cet article, lorsque la question est soulevée dans une procédure en référé et que la décision à prendre ne lie pas la juridiction qui sera ultérieurement saisie de l'affaire au fond, même si cette juridiction appartient à un autre ordre juridictionnel.

7. En vertu de l'article 177, alinéa 2, une juridiction d'un Etat membre, devant laquelle une question d'interprétation ou de validité au sens de l'alinéa Ier de cet article est soulevée, peut demander à la Cour de sta-

tuer, à titre préjudiciel, sur cette question si elle estime qu'une décision sur ce point est nécessaire pour rendre son jugement. Toutefois, en vertu de l'·article 177, alinéa 3, lorsqu'une telle question est soulevée devant une juridiction nationale, dont les décisions ne sont pas susceptibles d'un recours juridictionnel de droit interne, cette juridiction est tenue de saisir la Cour.

8. Ainsi que la Cour l'a déjà constaté dans l'arrêt du 24 mai 1977, (Hoffmann-La Roche, 107/76, Rec. p. 957), l'article 177 vise à assurer que le droit communautaire soit interprété et appliqué de manière uniforme dans tous les Etats membres. Dans cette perspective, son alinéa 3 a notamment pour but de prévenir que s'établisse, dans un Etat membre quelconque, une ju- risprudence nationale ne concordant pas avec les règles du droit communautaire.

Les exigences découlant de cette finalité sont respectées dans le cadre de procédures sommaires et urgentes, telles que celles de l'espèce, si une procé- dure ordinaire au fond, permettant le réexamen de toute question de droit com- munautaire tranchée provisoirement dans la procédure sommaire, doit être en- gagée soit en toute circonstance, soit lorsque la partie qui a succombé le demande.

(19)

Les exigences découlant de cette finalité sont respectées dans le cadre de procédures sommaires et urgentes, telles que celles de l'espèce, si une procé- dure ordinaire au fond, permettant le réexamen de toute question de droit com- munautaire tranchée provisoirement dans la procédure sommaire, doit être en- gagée soit en toute circonstance, soit lorsque la partie qui a succombé le demande.

9. Dès lors, l'objectif spécifique visé par l'article 177, alinéa 3, est sauvegardé lorsque l'obligation de saisir la Cour de questions préjudiciel- les s'applique dans le cadre de la procédure de fond, même si celle-ci se dé- roule devant les juridictions d'un autre ordre juridictionnel que la procédu- re du référé, pourvu que la possibilité de saisir la Cour des questions de droit communautaire soulevées soit ouverte en vertu de l'article 177.

10. Il y a donc lieu de répondre à la premiere question posée par le Hoge Raad que l'article 177, alinéa 3, du traité doit être interprété en ce sens qu'une juridiction nationale, dont les décisions ne sont pas suscepti- bles d'un recours juridictionnel de droit interne, n'est pas tenue de saisir la Cour d'une question d'interprétation au sens de l'alinéa Ier de cet article, lorsque la question est soulevée dans une procédure en référé et que la déci- sion à prendre ne lie pas la juridiction qui sera ultérieurement saisie d e l ' affaire au fond, à condition qu'il appartienne à chacune des parties d'ouvrir ou d'exiger l'ouverture d'une procédure au fond, même devant les juridictions d'un autre ordre juridictionnel, au cours de laquelle toute question de droit communautaire tranchée provisoirement dans la procédure sommaire peut être réexaminée et faire l'objet d'un renvoi en vertu de l'article 177.

Sur la seconde question

Il. La seconde question vise en substance à savoir si et, le cas échéant, dans quelles circonstances le droit communautaire interdit à un Etat membre de refuser l'entrée ou le séjour sur son territoire à un membre de la

famille, au sens de l'article 10 du règlement n° 1612/68 précité, d'un travail- leur employé sur le territoire de cet Etat, lorsque ce travailleur possède la nationalité de cet Etat et le membre de la famille concerné la nationalité d' un pays tiers.

12. En vertu de l'article 48 du traité, la libre circulation des tra- vailleurs à l'intérieur ùe la Communauté implique l'abolition de toute discri- mination fondée sur la nationalité entre les travailleurs des Etats membres.

Aux termes de l'article 10 du règlement n° 1612/68 du Conseil, du 15 octobre 1968, relatif à la libre circulation des travailleurs à l'intérieur de la Com- munauté, précité, certains membres spécifiés de la famille du travailleur, dont les ascendants à charge, "ont le droit de s'installer avec le travailleur ressortissant d'un Etat membre employé sur le territoire d'un autre Etat membre, quelle que soit leur nationalité".

(20)

13. Les termes du règlement précité ne couvrant pas les membres de la famille à la charge d'un travailleur ressortissant de l'Etat membre sur le territoire duquel il est employé, la réponse à la question préjudicielle dé- pend de savoir si un droit d'entrée et de séjour de leur chef peut être infé- ré à la lumière du contexte de la règlementation et de sa place dans l'ensem- ble du système du droit communautaire.

14. A cet égard, les requérantes au principal se prévalent du princi- pe de non-discrimination en raison de la nationalité, lequel principe, énoncé de façon générale à l'article 7 du traité, a trouvé une expression spécifique à l'article 48 du traité.

15. Il est toutefois apparent que lesdites dispositions ne peuvent être invoquées que dans la mesure où la situation en cause relève du domaine d'application du droit communautaire, à savoir en l'occurrence celui de la libre circulation des travailleurs à l'intérieur de la Communauté. Cette con- clusion ressort non seulement du libellé de ces articles, mais est aussi con- forme à leur objectif, qui est de contribuer à l'élimination de tous les obsta- cles à l'instauration d'un marché commun dans lequel les ressortissants des Etats membres ont la possibilité de se déplacer librement sur le territoire des Etats membres en vue d'exercer leurs activités économiques.

16. Il s'ensuit que les dispositions du traité, et la règlementation adoptée pour leur exécution, en matière de libre circulation des travailleurs ne sauraient être appliquées à des situations qui ne présentent aucun facteur de rattachement à l'une quelconque des situations envisagées par le droit com- munautaire.

17. Tel est certainement le cas des travailleurs n'ayant jamais exercé le droit de libre circulation à l'intérieur de la Communauté.

18. Il y a donc lieu de répondre à la seconde question posée par le Hoge Raad que le droit communautaire n'interdit pas à un Etat membre de refu- ser l'entrée ou le séjour sur son territoire à un membre de la famille, au sens de l'articlé 10 du règlement n° 1612/68 du Conseil, du 15 octobre 1968, relatif à la libre circulation des travailleurs à l'intérieur de la Communau- té, d'un travailleur employé sur le territoire de cet Etat, qui n'a jamais exercé le droit de libre circulation à l'intérieur de la Communauté, lorsque ce travailleur possède la nationalité de cet Etat et le membre de la famille la nationalité d'un pays tiers.

Sur les dépens

19, Les frais exposés par les gouvernements néerlandais et britanni- que ainsi que par la Commission, qui ont soumis des observations à la Cour, ne peuvent pas faire l'objet d'un remboursement. La procédure revêtant, à l' égard des parties au principal, le caractère d'un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.

(21)

Par ces motifs,

LA COUR

statuant sur les questions à elle soumises par le Hoge Raad der Nederlanden, par arrêts du 15 janvier 1982,

dit pour droit

1. L'article 177, alinéa 3, du traité doit être interprété en ce sens qu'une juridiction nationale, dont les décisions ne sont pas susceptibles d'un recours juridictionnel de droit interne, n'est pas tenue de saisir la Cour d'une question d'interprétation au sens de l'alinéa Ier de cet article, lorsqu'une question est soulevée dans une procédure en référé et que la décision à prendre ne lie pas la juridiction qui sera ultérieurement saisie de l'affaire au fond, à condition qu'il appartienne à chacune des parties d'ouvrir ou d'exiger l'ouverture d'une procédure au fond, même devant les juridictions d1un autre ordre juridictionnel, au cours de laquelle toute question de droit communautaire tranchée provisoirement dans la procédure sommaire peut être 'réexaminée et faire l'objet d'un renvoi en vertu del' article 177.

2. Le droit communautaire n'interdit pas à un Etat membre de refuser l'entrée ou le séjour sur son territoire à un membre de la famille, au sens de 11 article 10 du règlement n° 1612/68, relatif à la libre circulation des tra- vailleurs à l'intérieur de la Communauté, d'un travailleur employé sur le

territoire de cet Etat, qui n'a jamais exercé le droit de libre circulation à l'intérieur de la Communauté, lorsque ce travailleur possède la nationali-

té de cet Etat et le membre de la famille la nationalité d'un pays tiers.

++++++++++

NOTE

]. Les faits de l'arrêt publié ci-dessus sont les suivants

Les parents de SurinaTiois naturalisés Néerlandais souhaitent séjour- ner aux Pays-Bas près de leurs enfants. A cet effet, ils demandent une autori- sation de séjour, mais celle-ci leur est refusée sur base de la règlementation néerlandaise sur le séjour. En référé, ils demandent alors la suspension de

toute mesure de renvoi jusqu'à ce que leur demande de révision soit jugée en dernière instance.

En première instance et en appel, cette suspension est rejetée. Ils se pour- voient alors en cassation auprès du Hoge Raad. Avant de se prononcer, le Hoge Raad pose deux questions préjudicielles à la Cour de Justice.

(22)

Une première question porte sur l'art. 177, alinéa 3, du traité CEE, libellé comme suit :

11 Lorsqu'une telle question est soulevée dans une affaire pendante devant une juridiction nationale dont les décisions ne sont pas susceptibles d'un recours juridictionnel de droit interne, cette juridiction est tenue de saisir la Cour de Justice 11

Le Hoge Raad souhaitait apprendre si l'obligation existait dans ce cas. Sa décision n'est en effet pas susceptible d'appel.

La Cour de Justice estime que la décision du Hoge Raad en tant que juge de cassation après une décision en référé ne peut pas être considérée comme une décision contre laquelle plus aucun appel n'est possible au sens de 11 art. 177 alinéa 3, du traité CEE. Le juge qui connaîtra éventuellement du fond du litige n'est en effet pas lié par la décision du juge en référé et chaque partie peut saisir au fond le tribunal d'une affaire dans laquelle les questions d'interprétation du droit CEE peuvent à nouveau être examinées et éventuellement renvoyées à la Cour de Justice en vertu de l'art. 177.

Le but de 11 art. 177 est en effet de faire en sorte qu Ion puisse obliger les juges nationaux, qui se prononcent en dernière instance au niveau national sur la signification du droit CEE, à soumettre leur jugement au contrôle de la Cour Européenne de Justice, afin d'empêcher qu'un jugement interne ne soit rendu qui serait contraire à la règlementation communautaire (voir réf.(8)) (1).

2.2. La deuxième question du Hoge Raad concerne le droit au regroupe- ment familial des propres ressortissants d'un Etat membre. Les membres de

leur famille peuvent-ils se prévaloir de l'art. 10 du règlement CEE n° 1612/

68 du 15 octobre 1968 relatif à la libre circulation des travailleurs au sein de la Communauté, qui prévoit, sous certaines conditions, le droit au séjour pour les enfants, conjoints ou ascendants.

La Cour y répond négativement. L'article visé parle en effet d1un

"travailleur qui est ressortissant d'un Etat membre et qui est mis au tra- vail sur le territoire d'un autre Etat membre". Les faits qui ont donné lieu à la question préjudicielle ne sont pas régis par le droit CEE, puis- qu'ils ne concernent pas la libre circulation des travailleurs. Il est en- core moins question de discrimination sur base de la nationalité telle qu' elle est interdite par les articles 7 et 48 du traité CEE

On peut regretter cette décision, mais juridiquement elle semble difficilement contestable. Déjà dans l'arrêt Saunders, la Cour indiquait que : 11 Les dispositions du traité en matière de libre circulation des tra- vailleurs ne sauraient être appliquées à des situations purement internes à un Etat membre, c'est-à-dire en l'absence de tout facteur de rattachement à l'une quelconque des situations envisagées par le droit communautaire" (2).

Ainsi, celui qui n'a pas fait usage du droit de libre circulation au sein de la communauté, ne peut pas non plus faire appel aux dispositions y affé- rentes.

(l) voir aussi C.J., Hoffman-La Roche, n° 107/76, 24.5.77, ~ • 1977, p, 957.

(2) C.J., Saunders, n° 175/78, 28 mars 1979, Jur. 1979, p. 1129.

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