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COMITÉ DE DÉONTOLOGIE POLICIÈRE

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Academic year: 2022

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Texte intégral

(1)

COMITÉ DE DÉONTOLOGIE POLICIÈRE

MONTRÉAL

DOSSIER : C-2011-3736-2 (10-1410-1) LE 28 FÉVRIER 2018

SOUS LA PRÉSIDENCE DE Me LOUISE RIVARD

LE COMMISSAIRE À LA DÉONTOLOGIE POLICIÈRE c.

L’agente MÉLANIE CAPPUCCILLI, matricule 30341

Membre du Service de police de l’agglomération de Longueuil

DÉCISION SUR SANCTION

[1] Le 11 mai 2017, la Cour supérieure1, siégeant en révision, confirmait un jugement de la Cour du Québec infirmant en partie une décision du Comité de déontologie policière (Comité) du 18 juin 2014.

[2] Le 23 novembre 2015, la Cour du Québec2 :

« INFIRME la décision du Comité de déontologie policière à la seule fin de substituer au paragraphe 71 le paragraphe suivant :

1 Cappuccilli c. Cour du Québec, C.S. Montréal, 500-17-092033-151.

2 Larochelle c. Cappuccilli, 2015 QCCQ 11677 (CanLII).

(2)

Chef 2

[71] QUE l’agente MÉLANIE CAPPUCCILLI, matricule 30341, membre du Service de police de l’agglomération de Longueuil, le 30 mars 2010, à Longueuil, n’a pas respecté l’autorité de la loi en interpellant M. Sekou Kaba et, qu’en conséquence, sa conduite constitue un acte dérogatoire à l’article 7 du Code de déontologie des policiers du Québec.

CONFIRME la conclusion contenue au paragraphe 70 de la décision.

RETOURNE le dossier au Comité afin qu’il se prononce sur la sanction à imposer. »

RAPPEL DES FAITS

[3] Au cours du mois de mars 2010, diverses opérations policières auxquelles a participé l’agente Cappuccilli ont été organisées : un premier volet « Prévention envers les citoyens » les 18 et 19 mars 2010 dans les secteurs de Boucherville, Longueuil et Saint-Lambert et un deuxième « Opération sur le terrain » du 23 au 26 mars 2010 dans le secteur de Boucherville.

[4] Ces opérations ont été menées en raison d’un fléau de vols de véhicules de marque Toyota, principalement les modèles Highlander, Venza et RAV4. Lors de ces opérations policières, les véhicules de ces modèles étaient interceptés afin de vérifier si le conducteur était le propriétaire ou une personne autorisée par ce dernier à les conduire.

[5] Le 30 mars 2010, lors de l’entrée en service de l’agente Mélanie Cappuccilli au Service de police de l’agglomération de Longueuil, il y a un rappel de cette problématique de vols sur le territoire.

[6] Cette même journée, M. Sekou Kaba est au volant du véhicule immatriculé au nom de sa conjointe, une Toyota Highlander RWD noire 2008. Il circule sur le boulevard Roland-Therrien, à Longueuil. Il est en compagnie de deux passagers. À sa droite, à l’avant, est assis son neveu, un jeune homme de 18 ans, et, à l’arrière, sa fille d’un an et demi. Les deux hommes sont Guinéens d’origine.

(3)

[7] Au même moment, l’agente Cappuccilli circule sur le boulevard Roland-Therrien en direction nord. Elle est en patrouille régulière et aperçoit devant elle un véhicule Toyota Highlander noir. Consciente de la problématique de vol de ce type de véhicule sur le territoire, elle en vérifie donc la plaque d’immatriculation auprès du Centre de renseignements policiers du Québec (CRPQ).

[8] L’information obtenue du CRPQ veut que Mme Jennifer Pouliot, résidente de la ville de Longueuil, soit la propriétaire de ce véhicule et qu’il ne soit pas rapporté volé. À la suite de l’obtention de cette information, la policière procède à l’interception dudit véhicule.

[9] L’agente Cappuccilli constate que le conducteur est un homme de race noire, de même que le passager, et qu’il n’y a pas de femme à bord. Elle conclut qu’aucun des deux n’est le propriétaire du véhicule. Ces hommes ne sont pas pour autant soupçonnés de vol.

[10] La policière demande à M. Kaba de lui remettre son permis de conduire, le certificat d’enregistrement ainsi que la preuve d’assurance. M. Kaba refuse. Il informe la policière que le véhicule appartient à sa conjointe.

[11] M. Kaba demande à la policière si le véhicule est rapporté volé. Elle répond que non. Il lui demande s’il a commis une infraction. Elle répond que non, ajoutant que ce type de véhicule est souvent rapporté volé.

[12] En raison de la situation qui pouvait dégénérer, la policière appelle pour du renfort et elle retourne à son véhicule en attente de son arrivée.

[13] À la suite de l’arrivée du renfort, un policier rencontre M. Kaba et ce dernier lui remet ses papiers. Le policier les apporte à l’agente Cappuccilli.

[14] La policière fait les vérifications au CRPQ et elle apprend que M. Kaba a la même adresse que la propriétaire du véhicule. Elle retourne vers M. Kaba pour lui remettre ses papiers et l’informe que tout est en ordre.

(4)

ARGUMENTATION DES PARTIES

Commissaire

[15] La procureure du Commissaire soutient que l’agente Cappuccilli a interpellé et détenu M. Kaba illégalement, en violation de ses droits fondamentaux.

[16] Elle réfère au paragraphe 54 du jugement de la Cour du Québec3, où le juge énonce que le pouvoir discrétionnaire accordé aux policiers par l’article 636 du Code de la sécurité routière4 (C.s.r.) ne doit pas servir à faire une enquête générale basée sur un soupçon qu’une infraction criminelle pourrait avoir été commise.

[17] La procureure informe le Comité que la policière n’a aucune inscription déontologique à son dossier.

[18] Vu la gravité de l’inconduite, elle demande au Comité d’imposer une suspension sans traitement de un jour ouvrable à la policière. À l’appui de sa suggestion, elle réfère aux décisions suivantes du Comité.

[19] Dans l’affaire Audet5, le Comité a imposé à l’agent Martin Audet une suspension sans traitement de un jour ouvrable pour avoir détenu illégalement le plaignant, et à l’agent Salim Ojeil, en raison de son dossier déontologique, une suspension sans traitement de deux jours ouvrables pour avoir détenu illégalement le plaignant.

[20] Dans l’affaire Robitaille6, le Comité a imposé au policier une suspension sans traitement de cinq jours ouvrables pour avoir interpellé sans justification le plaignant.

[21] Dans l’affaire Hodgkins7, le Comité a imposé à l’agent Jordan Hodgkins une suspension sans traitement de deux jours ouvrables pour avoir détenu illégalement le plaignant, et à l’agent Carl Ranger une suspension sans traitement de deux jours ouvrables pour avoir détenu illégalement le plaignant.

3 Précitée, note 1.

4 RLRQ, c. C-24.2.

5 Commissaire c. Audet, 2016 QCCDP 19 (CanLII).

6 Commissaire c. Robitaille, 2015 QCCDP 55 (CanLII).

7 Commissaire c. Hodgkins, 2015 QCCDP 31 (CanLII).

(5)

[22] Dans l’affaire Belletête8, le Comité a imposé à l’agent Pascal Belletête une suspension sans traitement de un jour ouvrable pour avoir détenu sans droit G.P., et à l’agent Jonathan Barbeau-Milette une suspension sans traitement de un jour ouvrable pour avoir détenu sans droit F.L.

[23] Dans l’affaire Brault9, le Comité a imposé aux agents Christopher Brault et Mathieu Boucher-Bacon une suspension sans traitement de cinq jours ouvrables à chaque policier pour avoir interpellé illégalement le plaignant.

[24] Dans l’affaire Lemay10, le Comité a imposé au policier une suspension sans traitement de un jour ouvrable pour avoir interpellé sans droit le plaignant.

Policière

[25] Le procureur de la policière affirme que celle-ci n’avait que quelques mois d’expérience au moment des événements.

[26] Il soutient que le contexte de l’intervention de l’agente Cappuccilli doit atténuer sa faute. Elle a agi dans le cadre d’une opération policière dans le secteur, en raison d’un fléau de vols de véhicules de marque Toyota, principalement les modèles Highlander, comme celui que conduisait M. Kaba, Venza et RAV4.

[27] Vu le manque d’expérience et la bonne foi de la policière au moment des événements, il demande au Comité de lui imposer un blâme. À l’appui de sa suggestion, il réfère aux décisions suivantes du Comité.

[28] Dans l’affaire Lefebvre11, le Comité a imposé à l’agent Carl Lefebvre et au sergent Denis Rousseau un blâme à chaque policier pour avoir détenu illégalement le plaignant.

[29] Dans l’affaire Ahélo12, le Comité a imposé au sergent-détective Daniel Ahélo un blâme pour avoir détenu H.M.E.

8 Commissaire c. Belletête, 2015 QCCDP 2 (CanLII).

9 Commissaire c. Brault, 2013 QCCDP 24 (CanLII).

10 Commissaire c. Lemay, 2011 CanLII 2406 (QC CDP).

11 Commissaire c. Lefebvre, 2016 QCCDP 7 (CanLII).

12 Commissaire c. Ahélo, 2006 CanLII 81614 (QC CDP).

(6)

[30] Dans l’affaire Labonté13, le Comité a imposé à l’agent Steve Labonté une suspension sans traitement de un jour ouvrable pour avoir détenu sans droit A.M., personne mineure, à l’agente Claudia Bonsant un blâme pour avoir détenu sans droit A.M., personne mineure, et à l’agent Dominic L’Heureux une suspension sans traitement de deux jours ouvrables pour avoir détenu sans droit Mme C.D.

[31] Dans l’affaire Lemay14, également citée par la procureure du Commissaire, le Comité a imposé au policier une suspension sans traitement de un jour ouvrable pour avoir interpellé sans droit le plaignant.

MOTIFS DE LA DÉCISION

[32] Les dispositions de l’article 235 de la Loi sur la police15 précisent que, au moment de la détermination de la sanction, le Comité doit prendre en considération la gravité de l’inconduite, compte tenu de toutes les circonstances, ainsi que la teneur du dossier de déontologie du policier.

[33] Dans son rôle de gardien du respect des normes et des conduites prescrites à l’ensemble des policiers du Québec que lui a confié le législateur, il incombe au Comité de tenir compte de l’objectif premier mentionné à l’article 3 du Code de déontologie des policiers du Québec16.

[34] Cet article se lit comme suit :

« Le présent Code vise à assurer une meilleure protection des citoyens et citoyennes en développant au sein des services policiers des normes élevées de services à la population et de conscience professionnelle dans le respect des droits et libertés de la personne dont ceux inscrits dans la Charte des droits et libertés de la personne. »

[35] C’est donc à la lumière de cet objectif que le Comité évaluera la justesse et le caractère raisonnable de la sanction qu’il doit imposer à la policière dans le présent dossier.

[36] Le Comité réitère que la sanction doit répondre aux critères de dissuasion et d’exemplarité. De plus, elle doit s’harmoniser avec la jurisprudence.

13 Commissaire c. Labonté, 2014 QCCDP 49 (CanLII).

14 Précitée, note 9.

15 RLRQ, c. P-13.1.

16 RLRQ, c. P-13.1, r. 1.

(7)

[37] L’inconduite commise par l’agente Cappuccilli se caractérise par le fait qu’elle avait une méconnaissance de la portée de l’article 636 du C.s.r., en partie en raison de sa brève expérience professionnelle et des instructions qu’elle avait eues de ses supérieurs. Elle est intervenue de la même façon qu’elle l’avait fait avec des confrères lors d’opérations policières planifiées par leurs supérieurs.

[38] Il importe ici de reproduire les paragraphes suivants du jugement de la Cour du Québec17, qui atténuent la gravité de l’inconduite commise par l’agente Cappuccilli :

« [62] En terminant, le Tribunal souhaite formuler certaines observations, lesquelles seront pertinentes aux fins de l’imposition de la sanction.

[63] En l’espèce, l’infraction commise ne démontre pas que l’agente Cappuccilli ait agi de mauvaise foi.

[64] Il s’agit d’une détention en vertu du CSR, laquelle a déjà été jugée par la Cour suprême comme acceptable au sens de l’article 1 de la Charte.

[65] En principe, la détention aurait dû être de courte durée, n’eût été la réaction de M. Kaba, laquelle a forcé l’intervention d’autres policiers.

[66] L’agente Cappuccilli est intervenue tout comme elle et ses autres collègues étaient intervenus durant le mois lors d’opérations policières.

[67] Il s’agit certes d’une très mauvaise application de l’article 636 CSR, mais sans plus. Il n’y a eu ni arrestation, ni fouille, ni saisie. »

[39] L’agente Cappuccilli n’avait que onze mois d’ancienneté au moment des événements et n’a pas d’inscription à son dossier déontologique.

[40] Bien que cette policière ait commis une faute dans l’application de l’article 636 du C.s.r., elle a agi sans malice et de bonne foi.

[41] Après avoir pris en considération la gravité de l’inconduite, la teneur du dossier de déontologie de la policière, la jurisprudence déposée, ainsi que l’argumentation des parties, le Comité est d’avis qu’un blâme serait approprié comme sanction.

17 Précitée, note 1.

(8)

SANCTION

[42] POUR CES MOTIFS, le Comité IMPOSE la sanction suivante à l’agente MÉLANIE CAPPUCCILLI, matricule 30341, membre du Service de police de l’agglomération de Longueuil :

Chef 2

[43] un blâme pour avoir dérogé à l’article 7 du Code de déontologie des policiers du Québec en interpellant M. Sekou Kaba.

Louise Rivard, avocate et membre du Me Leyka Borno

Comité de déontologie policière Procureure du Commissaire

Me Jean-François P. Raymond Procureur de la partie policière Lieu de l’audience : Montréal

Date de l’audience : 30 janvier 2018

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