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PARTIE 5 – QUELLE EST L'ORIGINE DES DROITS DE LA PERSONNE CHAPITRE 17 - La responsabilité civile délictuelle : sources et évolutions

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PARTIE 5 – QUELLE EST L'ORIGINE DES DROITS DE LA PERSONNE CHAPITRE 17 - La responsabilité civile délictuelle : sources et évolutions

I. Les sources de la responsabilité délictuelle A. La responsabilité du fait personnel

1. La faute : fondement de la responsabilité du fait personnel

Selon l’article 1382 du Code civil, chaque personne est responsable des fautes qu’elle commet personnellement.

Pour engager la responsabilité personnelle d’un individu, trois conditions doivent être réunies :

– l’existence d’un dommage,

– la faute de l’auteur du dommage,

– le lien de cause à effet entre la faute et le dommage.

2. Les formes particulières de la faute

Selon la jurisprudence, on appelle « faute » tout comportement anormal, qu’il soit actif ou passif.

La faute peut se présenter sous deux formes :

– la faute de commission, qui est une faute par action (ex. : porter atteinte à la vie privée d’autrui) ;

– la faute d’abstention, qui est une faute par omission (ex. : un historien omet de citer Jean Moulin dans un ouvrage sur la résistance sous l’Occupation).

B. La responsabilité du fait d’autrui

1. La responsabilité des parents du fait de leur enfant mineur Principe et conditions de mise en œuvre de la responsabilité des parents

Les personnes responsables des préjudices occasionnés par un enfant mineur sont en principe le père et la mère de l’enfant.

La responsabilité des parents est engagée à trois conditions :

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– les parents exercent l’autorité parentale, – l’enfant est mineur,

– l’enfant habite avec ses parents.

La victime n’a pas à démontrer la faute des parents, celle-ci est présumée.

Un important revirement de la Cour de cassation.

Un arrêt du 19 février 1997 (arrêt Bertrand) précise que les parents peuvent désormais s’exonérer dans deux cas uniquement :

– en prouvant l’existence de la force majeure ; – en démontrant la faute de la victime.

La Cour de cassation adopte une position plus sévère à l’égard des parents. En les rendant responsables de plein droit, elle les incite vivement à veiller à l’éducation et à la surveillance de leur enfant de façon rigoureuse.

2. La responsabilité du commettant du fait de son préposé Le commettant est responsable du dommage occasionné par son préposé.

Conditions de mise en œuvre de la responsabilité du commettant La mise en œuvre de la responsabilité du commettant suppose :

– l’existence d’un lien de préposition : le lien de préposition est un lien qui unit les deux personnes, préposé et commettant, le préposé se plaçant sous la subordination du commettant. La jurisprudence définit le préposé comme la personne qui se place sous l’autorité d’une autre personne et qui agit pour le compte de cette dernière ; – un dommage causé par le préposé à l’occasion de ses fonctions et pendant son temps de travail.

Conditions d’exonération du commettant

- si le dommage causé par le préposé n’a aucun lien avec la mission qui lui est impartie, le commettant n’est pas responsable.

- la victime n’a pas à prouver la faute du commettant, celle-ci étant présumée. Le commettant ne peut s’exonérer qu’en prouvant la force majeure.

C. La responsabilité du fait des choses

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Le gardien d’une chose est responsable des dommages occasionnés par celle-ci.

Conditions de mise en œuvre de la responsabilité du gardien 1. Le fait de la chose

La chose, même si elle est inerte, est supposée à l’origine du dommage du seul fait qu’elle est intervenue dans la réalisation du dommage ; telle est la position de la Cour de cassation depuis un arrêt du 15 juin 2002.

La mise en œuvre de la responsabilité du fait des choses est ainsi facilitée. La victime d’une chose pourra systématiquement demander réparation de son préjudice au

gardien de cette chose.

2. La détermination du gardien de la chose

Depuis l’arrêt Franck (2 décembre 1941), la Cour de cassation précise que le gardien de la chose est celui qui a « l’usage, la direction et le contrôle de la chose ».

Conditions d’exonération du gardien

Le gardien d’une chose ne peut s’exonérer qu’en prouvant : – l’existence d’un cas de force majeure ;

– la faute d’un tiers.

II. Les évolutions de la responsabilité délictuelle

A. La loi du 5 juillet 1985 et les victimes d’accident de la circulation

Cette loi s’applique aux victimes d’accident de la circulation impliquant un véhicule terrestre à moteur (VTM).

Les victimes sont systématiquement indemnisées des dommages corporels qu’elles ont subis, sauf en cas de faute inexcusable. Le conducteur ou le gardien du véhicule

impliqué ne peut pas être exonéré.

La loi du 5 juillet 1985 répond à un besoin d’indemnisation rapide des victimes

d’accident de la circulation. Elle se fonde sur un véritable droit à l’intégrité corporelle des personnes. Il ne s’agit pas de juger le comportement de l’auteur du dommage, mais d’assurer à la victime un droit à réparation quasi systématique. Nous sommes en présence d’un modèle de responsabilité objective.

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B. La responsabilité civile des employeurs

Selon la Cour de cassation, l’employeur est tenu envers son salarié à une obligation de sécurité. Cette obligation est une obligation de résultat.

S’il est accidenté ou s’il tombe malade, le salarié devra simplement démontrer que son employeur n’a pas assuré sa sécurité. L’employeur ne pourra pas s’exonérer sauf s’il apporte la preuve d’un cas de force majeure.

Aujourd’hui, la Cour de cassation n’hésite pas à engager largement la responsabilité civile des employeurs, reconnaissant à la victime un véritable droit à indemnisation.

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