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Règlement n o 121. Règlement sur les animaux

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1 PROVINCE DE QUÉBEC

GOUVERNEMENT RÉGIONAL D’EEYOU

ISTCHE BAIE-JAMES – LOCALITÉ DE VILLEBOIS

Règlement no 121

Règlement sur les animaux

ATTENDU QUE le conseil municipal juge opportun de réviser la réglementation sur les animaux adoptée en date du 1 juillet 2019;

ATTENDU QUE les articles 6, 59, 62 et 63 de la Loi sur les compétences municipales (RLRQ’ chapitre C-47.1) prévoient les compétences des municipalités à l’égard de la gestion animalière sur son territoire;

ATTENDU l’adoption récente par le gouvernement provincial de la Loi sur le bien-être et la sécurité de l’animal (RLRQ, chapitre 8.3.1) dont l’application relève du MAPAQ;

ATTENDU QUE la sécurité des citoyens constitue une priorité pour la Localité de Villebois;

ATTENDU QU’un avis de motion du présent règlement a dûment été donné lors de la séance du 6 mars 2019;

EN CONSÉQUENCE, le conseil décrète ce qui suit :

LE CONSEIL DÉCRÈTE CE QUI SUIT :

SECTION 1 DÉFINITIONS

ARTICLE 1 PRÉAMBULE

Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante.

ARTICLE 2 TITRE

Le présent règlement a pour titre « Règlement sur les animaux ».

ARTICLE 3 RÈGLEMENTS ANTÉRIEURS ABROGÉS

Le présent règlement remplace le règlement 112 concernant le contrôle des chiens et autres animaux.

ARTICLE 4 DÉFINITIONS

Dans le présent règlement, les mots suivants signifient;

« Animal domestique » : signifie dans un sens général et comprends tous les animaux domestiques mâles et femelles qui vivent auprès de l’être humain pour l’aider ou le distraire et dont l’espèce est depuis longtemps apprivoisée.

« Animal d’élevage de petite taille » : un animal que l’on retrouve habituellement sur une exploitation agricole, qui est notamment gardée à des fins de reproduction ou d’alimentation, et dont la taille est de petite taille, tel que poules, canards, cailles et lapins.

« Animal de ferme » : tout animal que l’on retrouve habituellement sur une exploitation agricole, qui est gardée à des fins de reproduction ou d’alimentation, tel que le cheval, la vache, le porc, le bison, l’autruche et le

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2 wapiti. Le chat est aussi considéré comme tel s’il est utilisé à des fins de travail.

« Animal errant » : tout animal domestique qui n’est pas tenu en laisse, qui n’est pas accompagné d’une personne capable de le maîtriser et qui n’est pas sur le terrain de son gardien.

« Animal exotique » : signifie tout animal dont l’habitat naturel n’est pas au Canada. De façon non limitative, sont considérés comme animaux exotiques les animaux suivants : tarentule, scorpion, lézard, serpent, crocodile et autres.

« Animal sauvage » : dont l’espèce ou la sous-espèce n’a pas été normalement apprivoisée par l’homme, notamment :

1) L’ours, le chevreuil, le loup, le coyote, le renard, le raton laveur et la moufette

2) Le tigre, le lion, le léopard, le lynx, la panthère, le singe, le rat, la tarentule ainsi que les araignées réputées venimeuses

3) Toute espèce de reptiles réputés venimeux, constrictors, de la famille des crocodiliens ou dont la longueur à maturité excède un (1) mètre pour les lacertiliens et deux (2) mètres pour les serpents

4) Tout animal non accepté par le ministère de la Faune

« Autorité compétente » : l’inspecteur municipal de la Localité, un agent de la paix ou tout représentant d’un organisme autorisé.

« Chenil » ou « chatterie » ou « clapier » : comprends tout endroit aménagé de façon à servir à la garde, au logement ou à l’élevage d’un nombre de chiens, de chats ou de lapins plus élevé que celui permis par le présent règlement.

« Chien d’assistance » : un chien dressé par une école spécialisée ou en formation et utilisé notamment pour assister les personnes ayant une déficience visuelle, motrice, présentant des atteintes neurologiques ou pour les enfants atteints d’un trouble du spectre de l’autisme.

« Fourrière » : établissement désigné par la Localité.

« Gardien » : toute personne qui a la propriété, la possession ou la garde d’un animal. Toute personne est réputée avoir la garde de l’animal lorsqu’elle lui donne refuge ou le nourrit. Dans le cas d’une personne physique âgée de moins de 16 ans, le père, la mère, le tuteur ou le répondant de celle-ci est réputé gardien.

« Micropuce » : dispositif électronique encodé, inséré sous la peau d’un animal par un médecin vétérinaire ou sous sa supervision ou par l’organisme autorisé, qui contient un code unique lié à une base de données centrale reconnue par la Localité, servant à identifier et répertorier les animaux domestiques.

« Museler » : mettre une muselière à un animal, soit un dispositif entourant le museau de l’animal d’une force suffisante pour l’empêcher de mordre.

« Organisme autorisé » : désigne l’organisme autorisé par la Localité chargé de l’application du présent règlement.

« Place publique » : désigne notamment un chemin, une rue, une ruelle, une voie de promenade piétonne, un parc, un terrain de jeux, une piscine publique, une cour d’école, un terre-plein, une piste cyclable, un espace vert, un jardin public, un stationnement à l’usage du public, etc.

« Unité d’occupation » : une ou plusieurs pièces situées dans un immeuble et utilisées principalement à des fins résidentielles, commerciales ou industrielles. Sans limiter la généralité de ce qui

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3 précède, le terme « unité d’occupation » signifie une maison unifamiliale, chacun des logements d’un immeuble à logements multiples, chacun des logements d’une conciergerie, chaque condominium, une maison mobile, ou un véhicule récréatif. Le terrain annexé à l’immeuble décrit ci-haut ainsi que les bâtiments accessoires de tout genre (garages, cabanons et autres) font également partie de l’unité d’occupation.

« Localité » : désigne la Localité de Villebois.

SECTION II ANIMAUX PERMIS

ARTICLE 5 ANIMAUX DOMESTIQUES PERMIS

Sur le territoire de la localité, il est permis de posséder, d’être en possession ou de garder en captivité des animaux domestiques.

Aux fins du présent règlement, sont considérées comme des animaux domestiques les espèces suivantes :

- chien;

- chat;

- furet;

- rongeur domestique de moins de 1,5 kilogramme;

- hérisson né en captivité;

- oiseau domestique.

ARTICLE 6 ANIMAUX EXOTIQUES

Les petits animaux exotiques non venimeux et qui ne représentent aucun danger pour la vie et la sécurité des personnes peuvent être gardés sur le territoire.

Malgré ce qui précède, la garde de serpents ou de lézards pouvant atteindre plus de 1,2 mètre à l’âge adulte est interdite.

L’animal exotique doit être gardé dans la résidence principale du propriétaire de l’animal ou de son gardien, à l’intérieur d’un terrarium, et le propriétaire doit donner accès au lieu pour toute inspection lorsque requis par toute autorité compétente.

Nulle personne ne peut se trouver à l’extérieur de sa propriété privée ou sur une place publique avec un animal exotique sans l’équipement approprié et de façon sécuritaire.

Toutefois, sur l’obtention d’une autorisation de la Localité, la présence d’animaux exotiques sur le territoire de la localité sera tolérée lors d’événements spéciaux tels un cirque, une exposition ou un autre événement auxquels toutes les mesures de sécurité devront être prises afin de protéger le public.

ARTICLE 7 ANIMAUX D’ÉLEVAGE DE PETITE TAILLE À L’INTÉRIEUR DU PÉRIMÈTRE URBAIN

Les animaux d’élevage de petite taille sont autorisés à l’intérieur du périmètre d’urbanisation au nombre maximum de 3 par résidence, aux conditions suivantes :

1) Les animaux doivent être gardés en tout temps dans un enclos ou une aire d’élevage sur le terrain de leur propriétaire à une distance minimale de 2 mètres de toutes limites de lot;

2) Les animaux doivent disposer d’un abri conçu spécialement pour le type d’animaux gardé, d’une superficie maximum de 3 mètres carrés et d’une hauteur maximum de 1,5 mètre;

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4 3) Les matériaux de construction de l’abri doivent respecter

les normes du Règlement de construction;

4) L’abri peut être localisé en cour latérale ou arrière seulement;

5) L’abri doit être préalablement approuvé par le service d’urbanisme et faire l’objet d’un permis de construction;

6) En tout temps la garde d’un coq est interdite;

7) Aucune nuisance relative au bruit ou aux odeurs n’est générée à l’extérieur des limites de la propriété;

8) Les animaux d’élevage de petite taille sont autorisés seulement pour les résidences de type unifamilial , isolé ou jumelé.

ARTICLE 8 AUTRES TYPES D’ANIMAUX

La garde d’animaux sauvages dans une résidence privée est prohibée.

ARTICLE 9 NOMBRE D’ANIMAUX AUTORISÉS Il est interdit :

1) de garder dans une unité d’occupation plus de trois (3) chiens;

2) de garder dans une unité d’occupation plus de trois(3) chats;

3) de garder dans une unité d’occupation la combinaison de plus de quatre (4) chats et chiens;

4) de garder dans une unité d’occupation plus de neuf (9) animaux toutes espèces confondues.

Malgré les paragraphes 1 et 2, lorsqu’une chienne, une chatte ou une lapine met bas, les chiots, les chatons ou les lapereaux peuvent être gardés pendant une période n’excédant pas trois (3) mois.

Nonobstant le paragraphe 4, les personnes qui détiennent plus de neuf (9) animaux toutes espèces confondues dans une unité d’occupation au moment de l’entrée en vigueur du présent règlement sont exemptées de l’application du présent paragraphe pour la durée de vie de ces animaux.

De plus, le présent article ne s’applique pas pour les animaux d’élevage de petite taille dont le nombre est déterminé à l’article 7.

Le présent article n’a pas préséance sur tout bail, règlement d’immeuble, ou règlement de copropriété interdisant les animaux.

Les animaux de ferme sont interdits dans le périmètre urbain selon le règlement de zonage.

SECTION lll PROPRIÉTAIRE DE CHENIL, DE CHATTERIE OU DE CLAPIER

ARTICLE 10 PERMIS

Toute personne qui souhaite exploiter un chenil, une chatterie ou un clapier doit préalablement obtenir un permis de la Localité. Pour obtenir ce permis, cet usage doit être autorisé dans le secteur concerné en vertu du Règlement de zonage de la Localité en vigueur et d’obtenir l’approbation de l’organisme autorisé.

Le coût du permis est de 300 $ annuellement.

Le permis couvre la période du 1er janvier au 31 décembre de chaque année. Ce permis est indivisible, incessible et non remboursable.

ARTICLE 11 NUISANCES

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5 Tout propriétaire d’un chenil, chatterie ou clapier doit exploiter son établissement de façon à éviter les bruits qui troublent la tranquillité de toute personne et les odeurs nauséabondes qui perturbent la jouissance, le confort ou le bien-être de toute personne.

ARTICLE 12 OBLIGATIONS DU PROPRIÉTAIRE

Tout propriétaire de chenil, chatterie ou clapier doit s’assurer qu’on puisse le joindre, lui ou son représentant dûment autorisé, et ce, en tout temps, afin de répondre aux urgences se rapportant à son chenil, sa chatterie ou son clapier.

ARTICLE 13. RÉVOCATION DU PERMIS

La Localité peut révoquer un permis de chenil, chatterie ou clapier en tout temps pour des motifs sérieux, tels que le non-respect du règlement ou la non-obtention de l’approbation de l’organisme autorisé.

ARTICLE 14 APPLICATION

La présente section ne s’applique pas aux commerces, tels que les animaleries et cliniques vétérinaires.

SECTION lV LICENCES POUR CHATS ET CHIENS

ARTICLE 15 LICENCE OBLIGATOIRE

Le gardien d’un chien ou d’un chat sur le territoire de la localité doit obligatoirement obtenir annuellement une licence pour chaque chien et/ou chaque chat en sa possession, auprès de l’organisme autorisé, conformément à la présente section.

Pour obtenir une licence, le gardien doit fournir les renseignements suivants :

1) Son nom, prénom, adresse, 2) le type et la couleur de l’animal

3) une copie du carnet de santé de l’animal, si disponibles 4) la date du dernier vaccin contre la rage reçu par l’animal, le

cas échéant

5) le nombre d’animaux dont il est le gardien

6) la preuve de stérilisation de l’animal, le cas échéant 7) l’âge ou l’âge approximatif de l’animal

8) tout signe distinctif de l’animal

9) tout document requis pour la délivrance d’un permis de chien potentiellement dangereux, s’il s’agit de ce type de chien

10) la preuve que le demandeur a plus de 16 ans. Dans le cas où le demandeur est âgé de moins de 16 ans, le père, la mère, le tuteur ou le répondant de cette personne mineure doit consentir à la demande de licence par écrit.

ARTICLE 16 COÛT ANNUEL DE LA LICENCE Le coût annuel de la licence est de :

- 10 $ pour un chat stérilisé - 30 $ pour un chat non stérilisé - 15 $ pour un chien stérilisé - 30 $ pour un chien non stérilisé

La licence est gratuite pour le chien d’assistance sur présentation d’un document certifiant le dressage du chien et d’un rapport médical établissant que l’état de santé du gardien nécessite l’accompagnement du chien d’assistance.

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6 Des frais de retard de 10 $ seront ajoutés au coût de la licence pour tout paiement de la licence fait trois (3) mois après l’entrée en vigueur du présent règlement et après le 1er juillet de chaque année par la suite.

La licence n’est ni transférable ni remboursable.

ARTICLE 17 PÉRIODE DE VALIDITÉ DE LA LICENCE

La licence est valide pour une période d’un an, soit : - du 1er janvier au 31 décembre.

ARTICLE 18 RENOUVELLEMENT DE LA LICENCE

Le gardien doit payer annuellement les frais établis par le présent règlement afin de maintenir en vigueur sa licence et ceci, pendant toute la durée de la vie de l’animal.

ARTICLE 19 ANIMAL PROVENANT D’UNE AUTRE MUNICIPALITÉ

Nul ne peut amener à l’intérieur des limites de la localité un chien ou un chat vivant habituellement dans une autre localité ou municipalité, à moins d’être détenteur soit d’une licence émise en vertu de la présente section, soit d’une licence valide émise par cette localité ou municipalité où le chien ou le chat vivent habituellement.

Lorsque la Localité ou Municipalité où vit habituellement le chien ou le chat n’impose pas l’obligation d’obtenir une licence, le chien ou le chat doit porter un médaillon sur lequel est indiqué, soit l’adresse de son gardien, soit un numéro de téléphone où il est possible de le joindre.

Nonobstant ce qui précède, le gardien de l’animal devra se conformer aux prescriptions de la présente section du présent règlement lorsque l’animal séjournera plus de soixante (60) jours consécutifs à l’intérieur des limites de la localité.

ARTICLE 20 MÉDAILLON

La licence est délivrée avec un médaillon.

ARTICLE 21 PORT OBLIGATOIRE DU MÉDAILLON

Le gardien d’un chien ou d’un chat doit permettre à l’autorité compétente, sur demande, l’examen du médaillon porté par le chien ou le chat dont il a la garde.

Le gardien d’un chien ou d’un chat doit s’assurer que ce dernier porte le médaillon d’identification d’une autre localité ou municipalité conformément à l’article 20 de ce règlement et qui se trouve à l’extérieur de l’unité d’occupation de son gardien peut être capturé et mis en fourrière.

ARTICLE 22 PERTE DU MÉDAILLON

En cas de perte ou de destruction du médaillon, des frais de 5 $ seront exigés pour l’obtention d’un nouveau médaillon.

ARTICLE 23 INTERDICTIONS RELATIVES AU MÉDAILLON

1) De modifier, d’altérer ou de retirer le médaillon de la Localité de façon à empêcher l’identification d’un chien ou d’un chat;

(7)

7 2) de faire porter le médaillon remis pour un chien ou un chat

par un autre chien ou un autre chat que celui pour lequel la licence a été délivrée.

ARTICLE 24 CHANGEMENT D’ADRESSE

Le gardien d’un chien ou d’un chat doit aviser l’organisme autorisé de tout changement d’adresse et transmettre à celui-ci ses nouvelles coordonnées. De plus, le gardien d’un chien ou un chat doit aviser l’organisme autorisé de la mort, de la disparition, du don ou de la vente de son chien ou de son chat dans les 30 jours suivant l’un de ces événements.

Si le chat ou le chien a une micropuce, le gardien de l’animal doit aviser le fournisseur de la micropuce de tout changement dans ses coordonnées dans les trente (30) jours qui suivent ce changement.

ARTICLE 25 RECENSEMENT

Pour obtenir des renseignements sur la population canine et féline présente sur le territoire, la Localité ou l’organisme autorisé, avec la permission de la Localité, peut effectuer un recensement de cette population, par visite ou examen des immeubles, ou par tout autre moyen légal que la Localité ou l’organisme autorisé jugera opportun d’employer.

La Localité, l’organisme autorisé et la Sûreté du Québec peuvent utiliser les données du recensement municipal lorsqu’un tel recensement est effectué.

SECTION V NUISANCES

ARTICLE 26 NUISANCES

Constitue une nuisance et est interdit, tout type d’animal qui :

1) cause des dommages à la propriété d’autrui;

2) fouille dans les ordures ménagères, les déplace, déchire les sacs ou renverse les contenants;

3) fait du bruit de façon à troubler la paix ou la tranquillité d’une personne, notamment, mais non limitativement pour un chien d’aboyer, de gémir ou de hurler ou pour un chat de miauler;

4) s’abreuve à une fontaine ou un bassin situé dans une place publique ou s’y baigne;

5) se trouve dans une place publique où un panneau indiquant que la présence de chien est interdite.

Constitue une nuisance et est interdit, la personne qui :

6) attache un animal dans ou à proximité d’une place publique et le laisse sans surveillance;

7) garde des animaux dont la présence dégage des odeurs de nature à incommoder le voisinage;

8) nourrit sur le territoire de la localité des animaux sauvages, tels que les goélands, les mouettes, les pigeons, les corneilles, les écureuils, les ratons laveurs, les canards, les poissons ou les animaux errants;

9) utilise une trappe ou un piège pour capturer un animal à l’extérieur d’un bâtiment sauf lorsque cela est permis par une autorité provinciale ou l’autorité compétente.

Constitue également une nuisance et est interdit :

10) pour un animal, de causer la mort d’un autre animal;

11) pour un animal, d’attaquer, de tenter d’attaquer, de mordre, ou de tenter de mordre une personne;

(8)

8 12) pour un animal, d’attaquer, de tenter d’attaquer, de mordre,

de tenter de mordre un autre animal;

13) d’être le gardien de tout chien qui est entraîné à attaquer, sur commande ou par un signal, un être humain ou un animal;

14) d’organiser, de participer, d’encourager ou d’assister au déroulement d’un combat d’animaux ou de laisser son animal y participer.

Le gardien d’un animal dont le fait constitue une nuisance contrevient au présent règlement.

ARTICLE 27 ERRANCE

Il est défendu de laisser un animal hors des limites de l’unité d’occupation du gardien en l’absence de ce dernier.

Hors de ces limites, l’animal est considéré comme un animal errant. Un animal qui s’échappe de son unité d’occupation est présumé avoir été laissé en liberté par le gardien.

ARTICLE 28 URINE ET MATIÈRES FÉCALES À L’EXTÉRIEUR DE L’UNITÉ D’OCCUPATION

Le gardien qui est en compagnie de son animal doit être muni, en tout temps du matériel nécessaire lui permettant d’enlever immédiatement les matières fécales de son animal lorsqu’il se trouve ailleurs que :

1) dans son unité d’occupation;

2) sur son unité d’occupation;

3) sur tout autre terrain privé où il se trouve avec l’autorisation du propriétaire ou de l’occupant.

Il est interdit, pour le gardien d’un animal, d’omettre de nettoyer par tous les moyens appropriés, tous lieux publics ou privés autres que le terrain sur lequel est située son unité d’occupation, salis par les matières fécales.

Il doit en disposer de manière hygiénique.

Cet article ne s’applique pas à l’égard d’un chien d’assistance lorsque le gardien est sans l’impossibilité de s’y conformer.

ARTICLE 29 URINE ET MATIÈRES FÉCALES SUR L’UNITÉ D’OCCUPATION

Le gardien d’un animal doit maintenir sa galerie et son balcon exempts d’urine ou de matières fécales de ses animaux.

De plus, le gardien d’un animal doit ramasser régulièrement l’urine et les matières fécales sur son unité d’occupation et doit s’assurer qu’il ne se dégage pas d’odeurs de nature à incommoder le voisinage.

SECTION VI CHIENS POTENTIELLEMENT DANGEREUX

ARTICLE 30 CHIENS POTENTIELLEMENT DANGEREUX

Il existe deux (2) types de chiens potentiellement dangereux sur le territoire de la Localité soit :

(9)

9 - le chien réputé potentiellement dangereux par sa race, son type ou

son croisement;

- le chien déclaré potentiellement dangereux par la Localité.

Le gardien d’un chien potentiellement dangereux doit obtenir un permis de garde de chien potentiellement dangereux et respecter les dispositions de la présente section.

Toute personne qui est propriétaire d’un chien réputé potentiellement dangereux au moment de l’entrée en vigueur du présent règlement doit se conformer aux conditions de la présente section et se procurer un permis spécial de chien potentiellement dangereux avant le 1er juillet 2021. À défaut de se conformer dans ce délai, un constat d’infraction pourra être délivré au gardien de l’animal. Toute infraction distincte et la sanction prévue pour cette infraction peut être imposées pour chaque jour où elle se continue.

ARTICLE 31 CHIEN RÉPUTÉ POTENTIELLEMENT DANGEREUX

Un chien dont la race, le type ou le croisement est énuméré ci-dessous est réputé potentiellement dangereux :

1) les pitbulls, dont les pitbulls terriers américains, les terriers américains du Staffordshire et les bull-terriers du Staffordshire;

2) les chiens issus du croisement entre l’un des chiens visés au paragraphe 1 ou 2 et un autre chien;

3) les chiens hybrides issus du croisement entre un chien et un canidé autre qu’un chien;

4) les chiens dressés à des fins de protections, de garde, de combat ou d’attaque.

ARTICLE 32 CHIEN QUI MORD ET QUI CAUSE UNE BLESSURE

La Localité peut déclarer potentiellement dangereux un chien qui a mordu ou attaqué une personne ou un animal domestique et lui a infligé une blessure. Dans cette éventualité, la Localité n’a pas à soumettre le chien à l’examen d’un médecin vétérinaire ou d’un spécialiste en comportement animal.

ARTICLE 33 CHIEN QUI MORD ET QUI CAUSE UNE BLESSURE GRAVE OU LA MORT

Nonobstant l’article précédent, la Localité peut déclarer dangereux un chien qui a mordu ou attaqué une personne et qui a causé sa mort ou lui a infligé une blessure grave. Lorsque le chien est déclaré dangereux, la Localité émettra au propriétaire, par avis écrit, une ordonnance d’euthanasie du chien.

La Localité fera également euthanasier un tel chien dont le propriétaire est inconnu ou introuvable.

Aux fins du présent article, constitue une blessure grave, toute blessure physique pouvant entraîner la mort ou résultant des conséquences physiques importantes.

ARTICLE 34 CHIEN DÉCLARÉ POTENTIELLEMENT DANGEREUX PAR LA LOCALITÉ

Lorsqu’elle a des motifs raisonnables de croire qu’un chien constitue un risque pour la santé ou la sécurité publique, la Localité peut saisir l’animal et exiger qu’il soit soumis à l’examen d’un expert en comportement animal qu’elle choisit afin que son état et sa dangerosité soient évalués.

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10 Les frais de consultation devront être déboursés par le gardien. Les frais de garde nécessaires à la réalisation de l’examen sont à la charge du gardien du chien.

Après avoir considéré le rapport de l’intervenant en comportement animal ayant évalué le chien, la Localité peut :

1) lorsqu’elle est d’avis qu’il constitue un danger pour la santé ou la sécurité publique, déclarer le chien dangereux et émettre une ordonnance d’euthanasie;

2) lorsqu’elle est d’avis qu’il constitue un risque pour la santé ou la sécurité publique, déclarer le chien potentiellement dangereux et imposer des conditions particulières de garde, tel que prévu à l’article 38.

ARTICLE 35 RAPPORT DE L’INTERVENANT EN COMPORTEMENT ANIMAL

L’intervenant en comportement animal mandaté par la Localité rédige un rapport à la suite de l’évaluation médicale et comportementale de l’animal en fonction notamment des éléments suivants :

1) les caractéristiques physiques rattachées à l’animal, telles que son poids et son état de santé;

2) les caractéristiques psychologiques de l’animal, telles que son attirance sociale, sa capacité d’adaptation ainsi que son niveau de vigilance et de réactivité;

3) les circonstances de l’événement : agression offensive ou défensive, prévisible ou imprévisible;

4) le comportement de la personne ou de l’animal domestique mordu ou attaqué;

5) la description de la morsure (morsure simple ou multiple), le contrôle et l’intensité de la morsure, le cas échéant.

L’intervenant en comportement animal doit transmettre son rapport à la Localité dans les meilleurs délais. Il doit contenir son avis concernant le risque que constitue le chien pour la santé ou la sécurité publique. Ledit rapport peut également contenir les recommandations sur les mesures à prendre à l’égard du chien.

ARTICLE 36 PERMIS SPÉCIAL DE GARDE D’UN CHIEN POTENTIELLEMENT DANGEREUX

Le gardien d’un chien réputé ou déclaré potentiellement dangereux doit se procurer un permis spécial et se conformer aux conditions particulières de garde d’un chien potentiellement dangereux émises conformément à la présente section.

L’organisme autorisé délivre un permis spécial de garde d’un chien potentiellement dangereux si les conditions suivantes sont respectées :

1) le demandeur fournit une preuve de stérilisation du chien ou fournit un avis écrit du médecin vétérinaire attestant que l’animal ne peut être stérilisé;

2) le demandeur fournit une preuve de vaccination du chien contre la rage et toute preuve de renouvellement, le cas échéant, à la demande de la Localité;

3) le demandeur fournit une preuve qu’il a suivi une formation en dressage certifiée;

4) le demandeur fournit une preuve que le chien est muni d’une micropuce;

5) le demandeur est âgé de 18 ans ou plus.

ARTICLE 37 COÛT ET RENOUVELLEMENT DU PERMIS SPÉCIAL DE GARDE Les droits exigibles payables à l’organisme autorisé par le propriétaire pour la délivrance d’un permis spécial sont de 100 $. Le permis spécial est valide pour une durée d’un an.

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11 Toutefois, l’émission d’un permis spécial ne dispense pas le gardien d’obtenir et de renouveler annuellement la licence du chien.

ARTICLE 38 CONDITIONS PARTICULIÈRES DE GARDE D’UN CHIEN POTENTIELLEMENT DANGEREUX

Le propriétaire ou le gardien d’un chien potentiellement dangereux doit respecter les conditions particulières de garde suivantes lorsque l’animal se trouve à l’extérieur d’un bâtiment :

1) l’animal est tenu au moyen d’une poignée de contrôle et retenu par un harnais ou un licou;

2) l’animal est sous la surveillance d’une personne âgée de 18 ans ou plus;

3) l’animal porte le médaillon délivré par l’organisme autorisé lors de l’obtention du permis spécial de garde.

Dans tout événement public impliquant le rassemblement de plusieurs personnes au même endroit, tel que vente trottoir, festivités extérieures et manifestations, l’animal doit être muselé en tout temps en plus de respecter les conditions prévues aux paragraphes précédents.

De plus, le gardien du chien doit annoncer au moyen d’une affiche visible de la voie publique, la présence d’un chien potentiellement dangereux sur sa propriété.

En outre des conditions prévues aux alinéas précédents, en tout temps, l’organisme autorisé imposera d’autres conditions particulières de garde au gardien d’un chien potentiellement dangereux, telles que :

1) l’animal est muselé en tout temps dans les endroits et événements publics;

2) le gardien du chien doit lui faire suivre une thérapie comportementale ou en cours de dressage dans lequel le gardien doit être impliqué;

3) le gardien du chien doit s’assurer de garder l’animal dans un endroit fermé en cour arrière ou latérale par une clôture d’une hauteur de 1,85 mètre dont le maillage est suffisamment serré pour empêcher quiconque d’y introduire sa main ou son pied si les limites de son terrain est à moins d’un mètre de la voie publique;

4) le chien doit être maintenu à une distance supérieure à 2 mètres d’un enfant âgé de moins de 16 ans, sauf celui du gardien de l’animal.

Le gardien d’un chien potentiellement dangereux qui fait défaut de respecter l’une ou l’autre des conditions particulières de garde qui lui ont été imposées est passible des amendes prévues au présent règlement et peut voir son permis spécial de garde révoqué.

ARTICLE 39 MORSURE PAR UN CHIEN

Toute personne doit immédiatement informer l’autorité compétente lorsque survient une morsure par un chien, d’une personne ou d’un autre animal.

De plus, le gardien du chien qui a mordu doit obligatoirement museler l’animal en tout temps et le garder en laisse d’une longueur maximale de 1,20 mètre lorsqu’il se trouve à l’extérieur de l’unité d’occupation du gardien jusqu’à ce que la Localité ait émis une ordonnance à l’égard du chien.

ARTICLE 40 OMISSION DE SE PROCURER UN PERMIS SPÉCIAL DE GARDE D’UN CHIEN POTENTIELLEMENT DANGEREUX

Commet une infraction le gardien d’un chien potentiellement dangereux qui omet ou néglige de se procurer un permis spécial de garde d’un chien potentiellement dangereux.

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12 ARTICLE 41 RÉVOCATION DU PERMIS SPÉCIAL DE GARDE D’UN CHIEN

POTENTIELLEMENT DANGEREUX

Le permis spécial de garde d’un chien potentiellement dangereux est révoqué lorsque son titulaire est reconnu coupable d’une infraction à la présente section.

Le cas échéant, le gardien doit faire euthanasier l’animal suivant l’ordre d’euthanasie émis par la Localité.

ARTICLE 42 DÉPENSES

Toutes les dépenses encourues par l’autorité compétente ainsi que les frais pouvant découler de l’application de la présente section, incluant notamment les frais d’hébergement et de pension ainsi que les frais d’examen médical et comportemental, sont aux frais du gardien de l’animal.

SECTION VII NORMES DE GARDE ET CONTRÔLE

ARTICLE 43 CONTRÔLE

Le gardien doit conserver, en tout temps, le contrôle de son animal afin que celui-ci ne lui échappe pas.

Tout animal doit être tenu au moyen d’une laisse d’une longueur maximale de 1,5 mètre. De plus, tout chien de 20 kilogrammes et plus doit porter un licou ou un harnais auquel est attachée ladite laisse.

Les alinéas précédents ne s’appliquent pas lorsque l’animal :

1) se trouve à l’intérieur d’un bâtiment;

2) est gardé à l’intérieur des limites d’un terrain ou d’un immeuble privé et ses dépendances au moyen d’un dispositif de contention l’empêchant de se rendre jusqu’à la limite du terrain, lorsque celui-ci n’est pas clôturé;

3) se trouve sur un terrain ou un immeuble privé et ses dépendances, lequel est clôturé de manière à le contenir à l’intérieur des limites de celui-ci.

ARTICLE 44 ANIMAL SANS SURVEILLANCE DANS UN VÉHICULE

Il est interdit de laisser un animal sans surveillance dans un véhicule routier pendant plus de dix (10) minutes lorsque :

1) la température extérieure dans la localité atteint ou est inférieure à -10º Celsius selon environnement Canada;

2) la température extérieure dans la localité atteint ou est supérieure à 20º Celsius selon environnement Canada.

ARTICLE 45 TRANSPORT D’UN ANIMAL DANS UN VÉHICULE

Un gardien qui transporte un animal dans un véhicule routier doit s’assurer que celui-ci ne peut quitter ce véhicule ou attaquer une personne qui se tient près de ce véhicule.

De plus, il est interdit, pour le gardien d’un animal, de le laisser ou de le transporter, sans être attaché, dans la boîte ouverte d’un camion.

ARTICLE 46 FAÇON DE SE DÉPARTIR D’UN ANIMAL

(13)

13 Nul ne peut se départir d’un animal autrement qu’en le confiant à un nouveau gardien, à l’organisme autorisé, à une fourrière ou à un médecin vétérinaire.

Malgré le premier alinéa, nul ne peut se départir d’un chien potentiellement dangereux autrement qu’en le confiant à l’organisme autorisé ou à un médecin vétérinaire. Dans cette éventualité, le gardien doit clairement mentionner à l’organisme autorisé ou médecin vétérinaire qu’il s’agit d’un chien potentiellement dangereux.

ARTICLE 47 FIN DE VIE DE L’ANIMAL

Nul ne peut mettre fin à la vie d’un animal, sauf l’organisme autorisé, un médecin vétérinaire ou toute personne dûment autorisée par la loi.

Si un animal décède, son gardien doit, dans les 24 heures du décès, remettre l’animal à l’organisme autorisé, à un établissement vétérinaire ou à tout autre endroit légalement autorisé à recevoir les animaux morts.

Il est interdit de disposer d’un animal sous toutes formes en le jetant dans un contenant destiné à la collecte des matières résiduelles ou organiques ou en l’enterrant, sauf dans un endroit autorisé par la Localité.

ARTICLE 48 EXCEPTION

La section VII ne s’applique pas aux animaux de ferme.

ARTICLE 49 BESOINS DE L’ANIMAL

Le gardien d’un animal doit lui fournir la nourriture, l’eau, l’abri et les soins nécessaires et appropriés à son espèce, son âge, sa taille, son état de santé et son niveau d’activité physique.

L’eau qu’il lui fournit doit être potable en tout temps et conservée dans un contenant approprié, propre et installé de façon à éviter la contamination par ses excréments ou ceux d’autres animaux.

ARTICLE 50 ANIMAL ATTACHÉ

Nul ne peut attacher un animal à un objet fixe s’il porte un collier étrangleur ou si une corde ou une chaîne est attachée directement autour de son cou.

La corde ou la chaîne attachant l’animal doit être d’une longueur minimale de 1,85 mètre, tout en ne permettant pas que l’animal sorte de son terrain.

ARTICLE 51 MAUVAIS TRAITEMENT

Nul ne peut maltraiter, molester, harceler ou provoquer un animal ou faire preuve de cruauté envers lui.

Sauf s’il s’agit d’une trappe, nul ne peut utiliser ou permettre que soit utilisé du poison ou un piège pour capturer un animal.

SECTION VIII MISE EN FOURRIÈRE

ARTICLE 52 CAPTURE

L’organisme autorisé peut capturer et garder dans une fourrière tout animal errant, potentiellement dangereux, dangereux, constituant une nuisance ou qui ne fait pas partie d’une espèce permise.

ARTICLE 53 EUTHANASIE OU MISE EN ADOPTION

(14)

14 Après un délai de 48 heures suivant l’émission d’un avis au gardien à la suite de la mise en fourrière d’un animal, l’organisme autorisé peut ordonner que l’animal soit euthanasié ou mis en adoption à son profit.

Lorsque le gardien est inconnu ou introuvable, l’organisme autorisé peut ordonner que l’animal soit euthanasié ou mis en adoption à son profit après un délai de 72 heures suivant la mise en fourrière de l’animal.

Malgré le premier alinéa, un animal mourant, gravement blessé ou hautement contagieux peut être euthanasié sans délai suivant sa mise en fourrière.

Aucun dommage, de quelque nature que ce soit, ne pourra être réclamé à l’autorité compétente par le propriétaire suivant la mise en adoption ou l’euthanasie de son animal, conformément aux dispositions du présent règlement.

Dans l’éventualité où l’organisme autorisé euthanasie l’animal conformément au présent article, le gardien de l’animal doit acquitter auprès de l’organisme autorisé tous les frais engendrés par la mise en fourrière de l’animal, notamment les frais d’hébergement, les frais de vétérinaire, les frais d’euthanasie ainsi que tous autres frais déterminés par l’organisme autorisé.

ARTICLE 54 REPRISE DE POSSESSION PAR LE GARDIEN

Le gardien de l’animal peut en reprendre possession, à moins que l’organisme autorisé ne s’en soit départi conformément à l’article précédent, en remplissant les conditions suivantes :

1) en établissant qu’il est le propriétaire de l’animal;

2) en présentant la licence en vertu du présent règlement et, à défaut de le détenir, en l’obtenant au préalable de la reprise de possession;

3) en acquittant les frais d’hébergement ainsi que le cas échéant, les frais de traitement, de stérilisation, de vaccination, les frais d’implantation d’une micropuce et autres frais déterminés par l’organisme autorisé.

ARTICLE 55 FRAIS DE CAPTURE ET D’ABANDON

1) Récupération chien 1re fois 30 $ 2) Récupération chien 2e fois 40 $ 3) Récupération chien 3e fois 50 $ 4) Récupération chat 00 $

5) Abandon entre 20 $ et 80 $

Dans tous les cas, ces frais sont payables par le gardien de l’animal et ils demeurent la propriété du sous-traitant.

SECTION IX APPLICATION DU RÈGLEMENT

ARTICLE 56 DÉLÉGATION

La Localité peut conclure une entente avec tout organisme afin que celui- ci assure la mise en application du présent règlement. Dans un tel cas, l’organisme avec lequel la Localité a conclu une entente est l’organisme autorisé aux fins de l’application du présent règlement.

ARTICLE 57 POUVOIRS DE L’AUTORITÉ COMPÉTENTE

(15)

15 L’autorité compétente exerce les pouvoirs qui lui sont confiés par le présent règlement et notamment, elle peut :

1) visiter et examiner toute unité d’occupation aux fins d’application du présent règlement;

2) faire euthanasier ou ordonner l’euthanasie d’un animal dangereux, potentiellement dangereux, interdit, errant, mourant, gravement blessé ou hautement contagieux;

3) exiger du gardien tout document pertinent à l’application du présent règlement;

4) saisir ou faire saisir à l’endroit où il est gardé, tout animal qui contrevient au présent règlement ou dont le gardien refuse ou néglige de se conformer à un ordre émis par l’autorité compétente.

Aux fins de l’application du paragraphe 1 du premier alinéa, tout propriétaire, locataire ou occupant d’une unité d’occupation doit, sur présentation d’une pièce d’identité de l’autorité compétente, lui en permettre l’accès.

Nul ne peut entraver, de quelque façon, la capture d’un animal par l’autorité compétente.

Constitue une infraction au présent règlement le fait d’incommoder ou d’injurier toute personne chargée de l’application du présent règlement, d’interdire ou d’empêcher de quelque manière que ce soit l’accès visé au paragraphe 1 du premier alinéa ou d’y faire autrement obstacle ainsi que le fait de refuser ou de négliger de se conformer à une demande qui lui est formulée en vertu du présent règlement.

ARTICLE 58 CONSTATS D’INFRACTION

La Sûreté du Québec est autorisée à délivrer, pour et au nom de la Localité, des constats d’infraction pour toute infraction au présent règlement.

L’autorité compétente, l’inspecteur municipal et ses représentants autorisés, ou toute personne dûment désignée par résolution du conseil de la Localité est autorisée à émettre des constats d’infraction pour la section IV du présent règlement, comprenant les articles 15 à 29.

SECTION X DISPOSITIONS PÉNALES

ARTICLE 59 AMENDES

À moins d’une disposition au présent règlement prévoyant une amende différente, quiconque contrevient au présent règlement ou à tout avis ou ordonnance adoptés en vertu du présent règlement commet une infraction et est passible pour :

a) Une première infraction, d’une amende de 300 $ b) une récidive, d’une amende de 600 $

c) toute récidive additionnelle, d’une amende de 1 000 $.

ARTICLE 60 AMENDES SECTION IV (ARTICLE 15 À 25)

Quiconque contrevient à la section IV du présent règlement comprenant les articles 15 à 25 commet une infraction et est passible d’une amende de 50 $ par jour d’infraction.

Toute infraction à la section IV du présent règlement qui se continue pour plus d’une journée est considérée comme une infraction distincte et les sanctions prévues pour ces infractions peuvent être imposées pour chaque jour où elles se continuent.

ARTICLE 61 AMENDES ARTICLE 26

(16)

16 Quiconque contrevient aux paragraphes 1 à 9 de l’article 26 du présent règlement commet une infraction et est passible pour :

a) une première infraction, d’une amende de 100 $;

b) une récidive, d’une amende de 200 $;

c) toute récidive additionnelle, d’une amende de 500 $.

Quiconque contrevient aux paragraphes 10 à 14 de l’article 26 du présent règlement commet une infraction et est passible pour :

a) une première infraction, d’une amende de 300 $;

b) une récidive, d’une amende de 600 $;

c) toute récidive additionnelle, d’une amende de 1 000 $ ARTICLE 62 AMENDES ARTICLE 27

Quiconque contrevient à l’article 27 du présent règlement commet une infraction et est passible pour :

a) une première infraction, d’une amende de 100 $;

b) une récidive, d’une amende de 200 $;

c) toute récidive additionnelle, d’une amende de 500 $.

ARTICLE 63 AMENDES ARTICLES 28 et 29

Quiconque contrevient aux articles 28 ou 29 du présent règlement commet une infraction et est passible pour;

a) une première infraction d’une amende de 50 $;

b) une récidive, d’une amende de 75 $;

c) toute récidive additionnelle, d’une amende de 100 $.

SECTION XI ENTRÉE EN VIGUEUR

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.

_________________________ ______________________

Le président, La secrétaire-trésorière,

André Elliott Caroline Chrétien

Références

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