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Les systèmes d'alerte dans la gestion du risque relatif au vivant
MBENGUE, Makane Moïse
MBENGUE, Makane Moïse. Les systèmes d'alerte dans la gestion du risque relatif au vivant. In:
Brosset , E. Le rôle des acteurs privés en droit international et européen du vivant . Bruylant / Paris : La Documentation française, 2009. p. 111-138
Available at:
http://archive-ouverte.unige.ch/unige:56173
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Chapitre 6
LES MÉCANISMES D'ALERTE DANS LE CHAMP DU VIVANT
Makane Moïse MBENGUE.
Introduction - Les trois« mousquetaires» de l'alerte:
le vivant, l'irréversible et le droit international ...
Le droit international du vivant 1 présente des contours particuliers.
Dans le champ du vivant, ce sont de prime abord des êtres vivants (per- sonnes, animaux et végétaux en général) qui font l'objet de protection juridique et non pas des droits. Une telle dynamique différencie le droit international du vivant de la majorité des autres pans du droit internatio- nal dans lesquels ce sont des êtres juridiques (les droits) qui bénéficient primafacie de la protection garantie par les instruments internationaux.
Que l'on pense par exemple au droit des droits de l'homme (droit à la santé, droit à un environnement sain, etc.) ou au droit international huma- nitaire (droit à la vie par exemple), le droit international est en général sujet à une logique in abstracto: une logique en vertu de laquelle il s'agit de prévenir, de réprimer ou de réparer les violations commises spécifique- ment à ! 'encontre de droits dont sont titulaires les personnes physiques et morales.
Le droit international du vivant quant à lui opère selon une !gigue in concreto: ce qui est visé à titre principal c'est la protection du vivant perse et non pas des droits afférents au vivant. En d'autres termes, ce n'est pas le droit à la santé qui est protégé mais la santé proprement dite ; ce n'est pas le droit à la vie, mais la vie en tant que telle qui est l'objet premier de la protection juridique; ce n'est pas un droit à un environne- ment sain qui justifie ladite protection, mais l'environnement lui-même.
Le droit du vivant a ainsi pour fonction de prévenir directement les at- teintes ou les risques d'atteintes au vivant que constituent les épidémies, les maladies, les catastrophes naturelles, les pollutions pour ne citer que celles-là. Certes, il n'y a pas une isolation clinique du droit du vivant
* Lecturer à la Faculté de droit de l'Université de Genève et à l'Institut de Hautes Études Internationales et du Développement.
Le droit international du vivant est défini ici comme l'ensemble des règles, principes et procédures relatifs à- la protection de la vie et de la santé des personnes, animaux et végétaux.
112 , L ET EUROPÉEN DU VIVANT LA PLACE DES ACTEURS PRIVES EN DROIT INTERNATJONA , ·
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pas conditionnée par 1' existence préalable de droits subjectifs. Ellene d .
transcende le carcan formel de tels roits.
C'est du fait de cette texture particulière que le droit du vivant est en mesure de régir également la protection des animaux 2 ou des végé- taux 3. Si la mise en œuvre du droit international du vivant était liée intrinsèquement et/ou extrinsèquement à l'existence de droits subjectifs, alors ledit droit ne serait pas en mesure de garantir une protection juridique aux animaux et aux végétaux, ces derniers n'étant pas en l'état du droit positif titulaires de droits subjectifs. Par analogie de ce que la Cour inter- nationale de Justice (CIJ) disait à propos de l'environnement, le vivant n'est pas une« abstraction »4. Il est encore moins une abstraction juridique ...
Hormis ces aspects, le droit international du vivant est caractérisé et guidé par une autre logique singulière: celle de l'irréversibi/ité5• Là, où plusieurs branches du droit international reposent sur une foi en la possibilité d'un retour au statu quo ante suite à la cessation et à la répara- tion des dommages causés aux biens ou aux personnes, le droit du vivant se démarque en estimant qu'il est difficile voire matériellement impossible d'effacer les conséquences néfastes de dommages au vivant qu'il s'agisse de la population d'un État ou des animaux et végétaux se trouvant dans les limites de la juridiction d'un État'. Cette conception de l'irréversibilité
2 En 1924, déjà, une telle perspective de protection de la vie et de la santé des animaux en tant que tels se dessinait avec la conclusion de !'Accord pour la création à Paris d'un Office international pour faire face aux maladies contagieuses des animaux (Paris, 25 janvier 1924). Le texte de 1' Accord est disponible sur <http://iea.uoregon.edu >.
3 Voir, par exemple, Convention sur la protection des végétaux, Rome, 6 décembre 195 l, Préambule:« Les parties contractantes, reconnaissant l'utilité d'une coopération inter- nationale en matière de lutte contre les ennemis des végétaux et produits végétaux et contre leur diffusion et spécialement leur introduction au-delà des frontières nationales>>.
Le texte de la Convention est disponible sur <http://www.fao.org/!egal/treaties(004s-f.htm>.
4 «L'environnement n'est pas une abstraction, mais bien l'espace où vivent les êtres humains et dont dépendent la qualité de leur vie et leur santé, y compris pour les géné- rations à venir( ... )». Voir, Licéité de la menace ou de l'emploi d'arn1es nucléaires, avis consultatif, CIJ Recueil 1996, pp. 241-242, §29 et Projet Gabcikovo-J.lagymaros (flongrie/Slovaquie), arrêt, C!J Recueil 1997, p. 41, §53.
5 Sur le concept d'irréversibilité, voir M. M. MBENGUE, Essai sur une théorie du risque en droit international public. L'anticipation du risque environnemental et sanitaire, Pedone, Paris, 2009, pp. 36-38.
6 Voir, par exemple, Directives techniques de la FAO pour une pêche responsable, L'ap- proche de précaution appliquée aux pêches de capture et aux introductions d'espèces, n° 2, 1996, §21 ; «li faut évaluer les conséquences de l'aménagement et du développe- ment des pêcheries pour limiter le risque d'éventuelles modifications potentiellement
LES MÉCANISMES D'ALERTE DANS LE CF-lAMP DU VIVANT 113
du dommage au vivant vaut autant pour les dommages liés à une épidémie de grippe aviaire ou à une épidémie de Syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS) que pour les dommages résultant d'un tsunami ou d'une sécheresse. Le droit du vivant ne s'intéresse pas nécessairement à la quantification des dommages'. Il met plus l'accent sur la qualification des dommages. Un dommage ou un risque de dommage à la vie - au vivant pour parler de manière générique- si minime soit-il sur le plan quan- titatif peut être un dommage de nature irréversible sur le plan qualitatif.
La jonction des deux paramètres que sont le vivant et l'irréver- sibilité crée une réaction non pas chimique mais procédurale au sein du corpus juris relatif au vivant. En effet, le droit international institue des mécanismes procéduraux aptes tant à protéger le vivant de certains risques qu'à prévenir la réalisation de dommages irréversibles au vivant.
En raison du double objectif de protection et de prévention, lesdits mécanismes reposent sur une architecture particulière au sein de laquelle les acteurs privés (ou acteurs non étatiques) 8 acquièrent progressivement une place importante. li s'agit des systèmes ou mécanismes d'alerte. Ces derniers ont pris essor pour la première fois dans le champ de la gestion des risques relatifs au vivant et se sont depuis développés et renforcés pour mieux appréhender la complexité des phénomènes liés au vivant (I).
Par contre, le rôle et la place des acteurs privés dans le cadre des systèmes d'alerte fluctuent au gré du mécanisme envisagé. Il est ainsi possible de faire une typologie des mécanismes d'alerte en fonction du rôle et de la place des acteurs non étatiques au sein de ces mécanismes (Il).
1- ESSOR ET ÉVOLUTION DES MÉCANISMES INTERNATIO- NAUX D'ALERTE DANS LE CHAMP DU VIVANT
L'alerte se profile comme un mécanisme de prévention des risques relatifs au vivant. Elle appartient à la catégorie générale des procé-
non réversibles dans un laps de temps égal à deux ou trois décennies». Le texte des Directives techniques est disponible sur <httpJ/www .fao.orgldocrep!003/w3592f/w3592fü5.htm>.
7 On retrouve une logique similaire dans le cadre de !'Article XX b) du GATT de 1994 qui peut être considéré comme une disposition faisant partie intégrante du droit interM national relatif au vivant. L 'Article XX b) permet aux .États membres de !'Organisation mondiale du commerce (OMC) d'adopter des mesures restrictives du commerce « néM cessaires à la protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou à la préservation des végétaux». Interprétant !'Article XX b) du GATT, !'Organe d'appel de l'OMC a souligné dans l'affaire c:E-Amiante que l'article XX b) du GATT de 1994 ne prescrit pas « la quantification en tant que telle du risque pour la santé et la vie des personnes( ... ) un risque peut être évalué d'un point de vue quantitatif ou qualitatif».
Voir, Communautés européennes ~Mesures affectant l'amiante et les produits en contenant, rapport de !'Organe d'appel, 12 mars 2001, W11DS135/AIJ//I, §167. Voir également, Brésil - Mesures visant l'importation de pneumatiques rechapés, rapport de !'Organe d'appel, 3 décembre 2007, W11DS332/AHIR, § 146.
8 Dans le cadre de la présente contribution, nous utiliserons indifféremment les termes
«acteurs privés» et« acteurs non étatiques».
Jl4 LA PLACE DES ACTEURS PR[VÉS EN DROIT INTERNATIONAL ET EUROPÉEN DU VIVANT
dures de signalisation du risque en droit international 9• Dans la pratique internationale, plusieurs procédures de ce type ont été instituées progres- sivement. Que l'on pense aux procédures de consentement préalable en connaissance de cause, aux procédures de surveillance, aux procédures de monitoring ou encore aux procédures d'inspection et de veille, toutes ont pour objet et but communs la prévention des risques et notamment des risques environnementaux et sanitaires. Pour l'heure, la procédure de signalisation des risques qui demeure la plus importante et la plus connue dans les relations internationales, est la procédure de notification'°.
Qu'est-ce qui différencie l'alerte de la notification?
Très peu en réalité. De manière synoptique et a priori, l'alerte semble même être un succédané de la notification. En effet, pour qu'il y ait notification ad definitionem, l'auteur (en général un État ou une orga- nisation internationale) de la notification est soumis à deux obligations : celle d'évaluer le risque et celle d'avertir de l'existence du risque". Là sont réunis les deux principaux ingrédients d'un système d'alerte 12• La notification peut avoir lieu dans le cadre d'un processus bilatéral, lorsque l'État initiateur ou «censeur» d'une activité à risques notifie cette der- nière à l'État susceptible d'être concerné par les risques. La notification peut également être véhiculée par l'intermédiaire d'un mécanisme insti- tutionnel préétabli" ou par l'intermédiaire d'un organe mixte 14• Tous ces éléments et toutes ces caractéristiques se retrouvent en matière d'alerte dans le champ des risques relatifs au vivant ainsi qu'en témoigne la confi- guration de l'alerte (A). Toutefois, deux aspects permettent de différen- cier l'alerte de la notification : un aspect ratione materiae et un aspect ratione temporis.
Sur le plan matériel, la notification est en principe la résultante d'un fait de l'homme ou d'un fait de l'État tandis que l'alerte dans le
9 Sur les procédures de signalisation ex ante et ex post du risque environnemental et sanitaire, voir M_ M. MBENGUE, op. cil., pp. 266-309.
10 Voir, par exemple, Commission du droit international, Projet d'articles sur la préven- tion des dommages transfrontières résultant d'activités dangereuses, 2001, reproduit dans Documents officiels de/ 'Assemblée générale, cinquante-sixième session, Supplé- ment n" 10 (A/56/10). Les articles 8 et 17 du Projet traitent de la notification (et de l'information) comme seule technique de signalisation du risque.
11 Nous nous démarquons de la position de la Commission du droit international qui consiste à distinguer l' «évaluation des risques» de la« notification». Voir, article 7 et article 8 du Projet d'articles sur la prévention des dommages transfrontières résul- tant d'activités dangereuses, 2001, op. cit.
12 Voir, infra« Configuration de l'alerte dans le champ du vivant».
13 Voir, par exemple, Statut du fleuve Uruguay, 26 février 1975, articles 7 à 12.
14 Voir, par exemple, Convention révisée portant création de !'Autorité du Bassin du Niger, 29 octobre 1987, article 4.3, disponible sur <http://www.fao.org/docrep/W74148/
w74 l 4b0e.htm> ; Traité entre l'Argentine et l 'l!ruguay relatif au rio de la Plata et à son front maritime, 19 novembre l 973, article 17.
LES MECANISMES D'ALERTE DANS LE CHAlvlP DU VIVANT 115
champ du vivant découle essentiellement d'un fait de la nature 15 • Autre- ment dit, le risque visé par les systèmes d'alerte est un risque issu soit d'un phénomène naturel (par exemple, catastrophe naturelle) ou d'un phénomène pathologique tel une maladie alors que le risque pris en consi- dération dans le cadre de la notification est un risque découlant d'activités humaines ou étatiques perse (par exemple, risques liés à un accident in- dustriel ou à une pollution marine) 16• C'est une des raisons pour laquelle la Convention sur la notification rapide (early notification) d'un accident nucléaire 17 n'est pas une Convention sur l' «alerte rapide>> (early warning) en matière d'accident nucléaire 18•
Le qualificatif« rapide>> permet d'évoquer la différence qui existe entre l'alerte et la notification au niveau temporel. Les systèmes d'alerte sont quasiment toujours enclenchés dans des situations d'urgence. C'est lorsqu'il existe un risque imminent ou immédiat de dommage au vivant
15 Le Règlement sanitaire international (2005) de l'OMS utilise le concept d' « événe- ment» à la place du« fait de la nature>>. L'événement est défini dans le Règlement sanitaire international comme une « manifestation pathologique» ou « un fait créant un risque de maladie». Voir, article l, §1 du Règlement sanitaire international (2005).
Le texte du Règlement est disponible sur <http://www.who.int/csr/ihr/IHR_2005 _fr.pdf>.
16 Ces éléments de distinction entre alerte et notification se retrouvent clairement énon- cés dans le contexte de la pratique subséquente des États parties à la Convention concernant la coopération en matière de lutte contre la pollution de la mer du Nord par les hydrocarbures et autres substances dangereuses, Bonn, 13 septembre 1983. Le
« Manuel de lutte contre la pollution » relatif à la Convention de Bonn contient deux types d'instruments qui mettent en relief la différence qui existe entre alerte et notifi- cation sur le plan matériel. Il s'agit de la Recommandation Accord de Bonn 9611 sur les n1oyens de transmission dans le système de rapports sur les pollutions (POL.Ri'."P) destiné à la notification des incidents de pollution marine aux Parties contractantes et du S'ystè1ne international d'alerte précoce des pollutions provoquées par les éclosions agraires (ALGPOLREP). Le premier document vise les situations de risques découlant d'activités de transport d'hydrocarbures (fait de l'homme ou de l'État) alors que le se- cond document fait référence aux cas de pollution naturelle causée par les algues (fait de la nature). Ces deux documents ainsi que la Convention de Bonn sont disponibles sur < http :/ /www. bo nnagreement. o rg/fr/html/welcome .html >.
17 Convention sur la notification rapide d'un accident nucléaire, Vienne, 26 septembre 1986. Le texte de la Convention est disponible dans L. BOISSON DE CHAZOURNES, R. DESGAGNf:, C. ROMANO, Protection internationale de l'environnen1ent, Pedone, Paris, 1999, p. 786.
18 L'article l, § 1 de la Convention sur la notification rapide d'un accident nucléaire se lit comme suit : « La présente Convention s'applique à tout accident qui implique des installations ou des activités d'un État Partie ou de personnes physiques ou morales sous sa juridiction ou son contrôle, et qui entraîne ou entraînera probablement un rejet de matières radioactives, et qui a eu ou peut avoir pour conséquence un rejet transfrontière international susceptible d'avoir de l'importance du point de vue de la sûreté radiologique pour un autre État)), Voir également, Convention sur les effets transfrontières des accidents industriels, Helsinki, 17 mars 1992. L'article 10 de cette Convention est libellé « systèmes de notification des accidents industriels » (industria/ accidents notification systems). Le texte de la Convention est disponible sur
< http://www. unece. org/en v /teiaftext. htm >.
116 LAPLACE DES ACTEURS PRIVÉS EN DROIT INTERNATIONAL ET EUROPÉEN DU VIVANT
qu'un système d'alerte se met en place 19• Le présent est le temps de l'alerte. C'est en raison de l'imminence des risques gérés par les méca- nismes d'alerte que ces derniers interpellent tous les acteurs, étatiques comme non étatiques. Par contre, la notification - mis à part les cas exceptionnels de « notification rapide » des accidents nucléaires ou industriels - est mise en œuvre dans le cadre d'activités projetées par un État ou par une personne physique ou morale dans les limites de la juridiction d'un État. Aussi, ne notifie-t-on généralement que des risques potentiels qui pourraient découler d'activités projetées. Le futur (proche ou lointain) est le temps de la notification 20•
Dans la pratique internationale, ces aspects temporels et matériels de différenciation entre les systèmes d'alerte et les systèmes de notifi- cation ne sont pas toujours pris en considération. D'où, les confusions terminologiques opérées dans certains instruments internationaux comme le Règlement sanitaire international (RSl) (2005) de !'Organisation mon- diale de la santé (OMS). La Résolution de l'Assemblée mondiale de la santé adoptant le RSI (2005) énonce « ! 'importance que continue de re- vêtir le rôle de ! 'OMS en matièrè d'alerte en cas d'épidémie et d'action face à des événements de santé publique au niveau mondial» 21• Or, le RSI (2005) lui-même ne fait aucune mention expresse de l'alerte. L'essen- tiel du régime tel qu'il ressort de la lettre du RSI (2005) repose sur la
«notification» des urgences de santé publique de portée internationale22•
Pourtant, une différence de nature existe bel et bien entre alerte et notifi- cation. Toute alerte comprend en soi un acte de notification. Cependant, toute notification stricto sensu n'est pas une alerte. Les confusions opérées dans la pratique entre alerte et notification ne sont pas toujours fortuites.
Il faut en effet admettre que l'évolution du droit international du vivant a
19 Ainsi que l'a affirmé la Cour internationale de Justice (CIJ) dans l'affaire du Projet Gabcikovo-Nagyn1aros (Hongrie/Slovaquie),« l' "imminence" est synonyme d' "immé- diateté" ou de "proximité" et dépasse de loin le concept d' "éventualité"», op. cit., §54.
20 Il convient de noter que certains systè1nes d'alerte dans le champ du vivant évoluent de plus en plus vers la prise en compte des risques à long terme. Le futur lointain devient de ce fait le temps pour les systèmes d'alerte concernés. Voir, par exemple, Division de l'alerte rapide et del 'évaluation (DEWA) du Programme des Nations Unies pour l'envi- ronnement {PNUE}. Il est expliqué sur la page web de cette division : «Most people think of early warning in terms of immediate and short-term concerns such as major weather events hurricanes, cyclones, tornadoes and the /ike), c/in1atic variation (El Niflo events, or droughts caused by lack of rainfall), or geo-physical events like earthquakes and tidal waves. These im1nediate and ofien unpredictable events require specific measuring and advisory systems. Specifically targeted national and international organizations jàcus on the early warning of"these events. l!NEPIDEWA supports these activities and is direct/y involved in partnerships designed to ensure the more timely delivery of" data and inforniation on such natural hazards. However, l!NHPIDEWA primarily focuses on identifying issues which take much Longer to develop and might better be identified as
"emerging environmental threats" »,disponible sur <http://www.unep.org/dewa>.
21 Voir, Résolution WH58.3 del' Assemblée mondiale de la santé, 23 mai 2005.
22 Voir Règlement sanitaire international (2005), article 6.
LES MÉCANISMES D'ALERTE DANS LE CHAMP DU VIVANT 117
été marquée par différentes phases et approches dans la consécration des systèmes d'alerte. Ceux-ci n'ont bénéficié d'une maturation qu'à travers le temps (B).
A - La configuration de l'alerte dans le champ du vivant
Qu'est-ce qu'un mécanisme d'alerte? La définition la plus simple est celle qui consiste à dire qu'un mécanisme d'alerte est un système de règles, principes et procédures visant la détection et la signalisation rapides ou précoces d'un risque. Appliquée au vivant, les mécanismes d'alerte ont donc pour objet de permettre la détection et la signalisation rapides d'un ou de risques relatifs au vivant. La détection concerne l'éva- luation ou l'identification du risque susceptible d'engendrer des dommages sur le vivant. La signalisation renvoie à la communication dudit risque.
La détection et la signalisation rapides d'un risque sont deux éléments cumulatifs au plan temporel dans les systèmes d'alerte. Elles sont des éléments successifs au plan temporel en matière de systèmes de notifi- cation 23.
Tout mécanisme d'alerte dans le champ du vivant repose sur la concomitance de la détection et de la signalisation du risque 24• Il n'y a quasiment pas de délai entre la phase de détection et la phase de signali- sation en matière d'alerte. Aussitôt détecté, le risque est communiqué. Le Règlement sanitaire international (2005) de l'OMS - en dépit du fait qu'il utilise le terme« notification» - intègre une telle logique de l'alerte.
Il est prévu que chaque État partie« évalue les événements qui surviennent sur son territoire» (phase de détection) et qu'il« notifie à !'OMS( ... ) dans les 24 heures suivant l'évaluation des informations de santé pu-
23 Le caractère successif se perçoit à la lecture de l'article 8 du Projet d'articles sur la prévention des do111n1ages transfrontières résultant d'activités dangereuses de la Com- mission du droit international : « Si l'évaluation fait apparaitre un risque de dommage transfrontière significatif, l'État d'origine donne en temps utile notification du risque et de l'évaluation à l'État susceptible d'être aftècté et lui communique les informations techniques et toutes autres informations pertinentes disponibles sur lesquelles l'éva- luation est fondée», Projet d'articles sur la prévention des dommages transfrontières résultant d'activités dangereuses, op. cit. Le Projet d'articles traite de l'alerte par le biais de la« notification d'une situation d'urgence»:« L'État d'origine notifie, sans tarder et en utilisant les moyens les plus rapides dont il dispose, à l'État susceptible d'être affecté une situation d'urgence concernant une activité entrant dans le champ d'application des présents articles et lui communique toutes les informations perti- nentes en sa possession », ibid.
24 Voir, la proposition récente du G20 d'importer cette logique dans le cadre du système financier international. La Déclaration de Londres du 2 avril 2009 sur « Strengthening the Financial System >> prévoit que le « Financial Stability Board collaborate with the
!MF to conduct Early Warning Exercises to identifY and report to the IMFC and the G20 Finance Ministers and Central Bllilk Governors on the build up of macroeconomic and financial risks and the actions needed to address them ». Le texte de la Déclaration est disponible sur <www.g20.org>.
118 LA PLACE DES ACTEURS PRlVÉS EN DROJT INTERNATIONAL ET EUROPÉEN DU VIVANT
blique » (phase de signalisation) tout événement survenu sur son territoire pouvant constituer une urgence de santé publique de portée inter- nationale25. C'est cette exigence de la détection et de la signalisation simultanées (rapides) qui explique en partie que les acteurs non étatiques jouent un rôle essentiel en matière d'alerte. li est évident par exemple qu'un pays en développement, moins avancé ou en déliquescence !failed state) ne dispose pas toujours des moyens humains, financiers et techno- logiques pour procéder efficacement et à la détection et à la signalisation rapides d'un risque26• Dans ce cas, des acteurs privés, notamment des organisations non gouvernementales (ONG), peuvent servir de relais en matière d'alerte27•
Les deux aspects de la détection et de la signalisation mettent en relief la particularité des mécanismes d'alerte dans le champ du vivant.
Un certain nombre de mécanismes d'alerte ont été créés dans le champ de la sécurité internationale 28 et dans le champ des droits de l'homme 29•
Toutefois, ces mécanismes sont généralement axés sur la signalisation des risques et non sur leur détection"'. En d'autres termes, ce n'est que suite à des violations de droits de l'homme)) ou à la survenance de confiits
25 Article 6, §1 du Règlement sanitaire international (2005).
26 Voir, par exemple, Bulletin d'alerte de l'OMS, «Choléra en Guinée-Bissau», 24 sep- tembre 2008: « Une grande épidémie de choléra sévit en Guinée-Bissau depuis le début du mois de mai 2008. Au 21 septembre, 7 166 cas, dont 133 mortels, avaient été notifiés ( ... ) De nombreux partenaires nationaux et internationaux aident le A1_inistère de la Santé. Médecins Sans Frontières (MSF'-Espagne) a pris en charge des centres de traitement du choléra en renforçant les moyens locaux et en an1éliorant la détection et le traiten1ent précoces des cas par des visites systématiques à domicile», disponible sur <http://www. who.intlcsr/don/2008 _ 09 _ 24/fr/index.html >.
27 Sur le rôle de« relais» des acteurs non étatiques dans Je cadre du système d'alerte du Règle1nent sanitaire international (2005), voir inj'ra. "-
28 Voir sur ce point, 8_ G. RAMCHARAN, The International Law and Practice of Early- warning and Preventive Diplomacy: The Emerging Global Walch, Martinus Nijhoff, LaHaye, 1991.
29 Le système des appels urgents prévu dans le cadre du Code de conduite pour les ti- tulaires de mandat au titre des procédures spéciales du Conseil des droits del 'hon1me (Résolution 5/2 du Conseil des droits de l'homme, 18 juin 2007) peut être qualifié de mécanisme d'alerte.
30 Voir, par exemple, le Centre de Prévention des Conflits (CPC) de !'Organisation pour la Sécurité et la Coopération en Europe (OSCE). Pour un aperçu du mandat du CPC, voir Secrétariat de l'OSCE, List of references to the mandate and work of the Conflict Prevention Centre in official OSCE Documents, Vienne, 11 novembre 2004. Ainsi que l'indique un rapport élaboré pour !'Organisation internationale de la francophonie, rien n'est dit dans le mandat du CPC sur« la nature des faits et des développen1ents qui peuvent être interprétés comme signaux d'un conflit émergent». Ceci démontre l'ab- sence de l'élément« détection» dans le système d'alerte du CPC. Voir, A!fécanismes des systèn1es d'alerte : Contribution à une comparaison internationale, Étude réalisée pour !'Organisation internationale de la francophonie (OIF), Paris, 2004, p. 19.
31 Voir, article 10 (Appels urgents) du Code de conduite pour les titulaires de 1nandat au titre des procédures spéciales du Conseil des droits de l'homme : « Les titulaires de
LES MÉCANlSMES D'ALERTE DANS LE CHAMP DU VIVANT 119
que sont en général enclenchés les mécanismes d'alerte dans le domaine de la sécurité internationale ou dans le domaine des droits de l'homme32 • Partant, ces mécanismes apparaissent de facto comme des mécanismes de réaction au risque, alors que les mécanismes d'alerte en matière de vivant se profilent plus en tant que mécanismes d'anticipation du risque. C'est là tout le sens de la distinction qui peut être faite entre alerte précoce (early warning) et alerte préventive (early response). Les mécanismes d'alerte dans le champ du vivant obéissent à une logique d'alerte pré- coce, ainsi que l'illustre le domaine de la santé humaine.
L'idée n'est guère d'alerter au moment de la propagation inter- nationale d'une maladie (c'est-à-dire de la pandémie) mais au moment de la détection d'un cas ou de quelques cas de maladies qui pourraient se propager internationalement. La Résolution WHA59.2 de l'Assemblée mondiale de la santé portant sur « /'application volontaire immédiate»
du Règlement sanitaire international (2005) reflète cette idée33• Ayant été adoptée dans un contexte de risque lié à l'émergence possible d'une pandémie de grippe, ladite résolution souligne que « la détection rapide des cas humains( ... ) et la notification rapide34 et transparente des résu/-
mandat peuvent recourir aux appels urgents dans le cas de violations alléguées pour lesquelles le facteur temps est déterminant car elles ont causé des pertes humaines, mettent en danger des vies humaines, ou encore causent ou sont sur le point de causer aux victimes un préjudice très grave qui ne peut être traité en temps voulu au moyen de la procédure établie à /'article 9 du présent Code ».
32 li convient toutefois de noter l'exception du mécanisme d'alerte mis en place par le Chapitre II des Décisions d'Helsinki, intitulé «Le Haut Commissaire de la Corn~
mission pour la Sécurité et la Coopération en Europe (CSCE) pour les Minorités Nationales», mécanisme très élaboré en matière de détection et de signalisation des risques de conflits : « Le Haut Commissaire déclenchera le plus tôt possible une
"alerte rapide" et, si besoin est, engagera une "action rapide" lorsque des tensions liées à des problènies de minorités nationales n'auront pas encore dépassé le stade de l'alerte rapide mais seront, selon le Haut Comn1issaire, susceptibles de dégénérer en conflit dans la zone de la CSCE, menaçant la paix, la stabilité ou !es relations entre les États participants et requérant/ 'attention du Conseil des ministres de la CSCE ou du Co11zité des hauts fonctionnaires (CffF') et une action de leur part ( ... ) Si, après avoir échangé des communications et eu des contacts avec les parties, le Haut Commissaire en conclut qu'il existe un risque primafacie de conflit potentiel, il pourra déclencher une alerte rapide dont le CHF sera injàrn1é sans délai par le Président en exercice (. .. ) ».
Voir, OSCE, Document d'Helsinki 1992 «Les défis du changenient », disponible sur
<http://www.osce.org/documents/mcs/ l 992/07 /4046 _ fr_pdf>.
33 Résolution WHA59.2, «Application du Règlement sanitaire international (2005) », 26 mai 2006. La Résolution mettait en place une sorte de mise en œuvre « anticipée»
ou « provisoire t> du Règlement sanitaire international (2005) car ce dernier bien qu'adopté en mai 2005 ne devait entrer en vigueur qu'en juin 2007. Sur la question de la mise en œuvre anticipée ou provisoire des traités internationaux, voir A. GESLIN, La mise en application provisoire des traités, Pedone, Paris, 2005.
34 La 1nention de la notification comme composante de l'alerte démontre que le régime du Règlement sanitaire inten1ationa1 (2005) repose en réalité sur l'alerte et non sur la notification en tant que telle.
120 LA PLACE DES ACTEURS PRlVÉS EN DROIT INTERNATIONAL ET EUROPÉEN DU VIVANT
tats sous-tendent la capacité de /'OMS à procéder à une évaluation fiable des risques et à déclarer une phase appropriée d'alerte à la pandémie ( ... )».Les deux aspects consubstantiels (détection et signalisation) à l'a- lerte dans le champ du vivant sont explicitement évoqués, la signalisation étant entrevue à travers le concept de notification. Les deux temps de l'alerte sont implicitement pris en compte. La résolution insiste en effet sur la nécessité de permettre à l'OMS de procéder à une« phase appro- priée» d'alerte à la pandémie. Cette phase est celle d'une alerte précoce et non d'une alerte préventive.
En témoigne le dernier passage de l'extrait précité de la résolu- tion : la détection et la notification rapides sont « en outre nécessaires pour garantir que les premiers signes épidémiologiques d'une transmis- sibilité interhumaine accrue du virus sont bien reconnus». Par le biais du mécanisme d'alerte visé par la résolution (et par ricochet, le Règlement sanitaire international (2005)), l'OMS a pour mandat d'identifier les
«premiers signes» non de transmission (alerte préventive) mais de
«transmissibilité» (alerte précoce) du virus de la grippe35• Une logique similaire d'alerte précoce se perçoit dans la Déclaration du Directeur général de ! 'OMS sur la« Grippe A(Hl NI)» J<'. La déclaration indique que
« tous les pays doivent immédiatement activer leur plan de préparation pour faire jàce à la pandémie. Les pays doivent rester en état d'alerte avancée pour déceler des flambées inhabituelles de syndrome de type grippal et de pneumonie grave » n En outre, la déclaration insiste sur le versant« détection» de l'alerte et souligne qu' «à ce stade, les mesures efficaces et essentielles sont notamment une surveillance renforcée, le dépistage et le traitement précoce des cas et la lutte contre /'infection dans tous les établissements de soins( ... ) Il est possible que le spectre clinique de la maladies 'étende d'une affection bénigne à une pathologie sévère. Nous devons continuer à suivre /'évolution de la situation pour obtenir les informations et les données précises dont nous avons besoin pour répondre à cette question ( ... ) Quelle que soit la situation, la communauté internationale doit voir là une occasion de renforcer la préparation et la riposte » 38•
Un tel régime d'alerte précoce est plus à même de protéger le vivant de certains risques qu'un régime d'alerte préventive. Ceci étant, longue fut la marche vers la formulation de tels mécanismes d'alerte pré-
35 Sur la gestion de la grippe aviaire, voir J.-L. ANGOT,« La gestion d'une crise sanitaire internationale: le cas de l'influenza aviaire», in La société internationale et les grandes pandémies: Quatorzièmes Rencontres internationales d'Aix-en-Provence, colloque des 8 et 9 décembre 2006, Pedone, Paris, 2007, pp. 143-152.
36 Déclaration du Directeur général de l'O}vfS, Dr Margaret Chan, Grippe A (HJNJ), 29 avril 2009, disponible sur <http://www.who_intlmediacentre/news/statements/2009/hln 1 _ 2 00904 29 /fr/index. h tm 1 >.
37 Ibid.
38 Ibid.
LES MÉCANISMES D'ALERTE DANS LE CHAMP DU VIVANT 121
coce dans le champ du vivant mais aussi vers l'intégration des acteurs privés au sein de ces mécanismes.
B - La maturation de l'alerte dans le champ du vivant et l'entrée en scène des acteurs non étatiques
Les mécanismes d'alerte dans le champ du vivant ont évolué avec le temps et se sont adaptés au fur et à mesure de la complexification des questions liées à la prévention des risques de dommages au vivant. Il est impossible de fournir ici une revue exhaustive de tous les mécanismes mis en place au cours du xx' siècle. L'objectif sera de mettre l'accent sur quelques systèmes d'alerte établis entre la fin du XIX' siècle et le début de la seconde guerre mondiale afin de mettre en exergue leurs traits et caractéristiques.
Sur le plan conventionnel, la protection du vivant tel qu'entendu dans le cadre de cette contribution, c'est-à-dire la santé et la vie des per- sonnes, animaux et végétaux a connu l'un de ses premiers pas avec la conclusion en 1878 de la Convention sur les mesures de lutte contre le Phylloxéra Vastatrix 39• Cette Convention allait servir de base au premier système interétatique d'alerte dans le champ du vivant. Elle avait pour objet de faciliter une action commune en Europe pour lutter contre les ravages du Phylloxéra. En vertu de la Convention, les États contractants s'engageaient à compléter leur législation intérieure en vue d'assurer une action commune et efficace contre l'introduction et la propagation du Phylloxéra. Le mécanisme d'alerte reposait sur l'article 5 de la Conven- tion aux tenues duquel : « Les États contractants, afin de faciliter leur communauté d'action, s'engagent à se communiquer régitlièrement:
toute découverte d'une attaque phylloxérique dans un territoire réputé indemne, avec indication de l'étendue et, s'il est possible, des causes de l'invasion (cette communication sera toujours faite sans aucun retard) ».
Les deux éléments de la détection et de la signalisation sont bel et bien réunis puisqu'en vertu de la Convention de 1978, les États étaient tenus de« communiquer» (signalisation)« toute découverte» (détection).
Cependant, contrairement à l'alerte précoce qui deviendra progressive- ment le modèle dominant en matière d'alerte dans le champ du vivant, la Convention de 1878 ne mettait l'accent que sur la signalisation rapide et non sur la détection rapide des risques. Ainsi que l'indique le mot à mot de l'article 5, seule la communication «sera toujours faite sans aucun retard» et non la découverte. Or, comme il a été souligné, la configura- tion par excellence de l'alerte dans le champ du vivant requiert cumula- tivement et simultanément une détection et une signalisation rapides.
39 Le texte de la Convention sur les mesures de lutte contre le Phylloxéra Vastatri:x est disponible in G. F. DE MARTENS, Nouveau Recueil de traités et autres actes relatifS aux rapports de droit international, deuxième série, vol. 6, p. 261.
122 LA PLACE DES ACTEURS PRIVES EN DROJT INTERNATlONAL ET EUROPEEN DU \flVANT
En outre, le mécanisme d'alerte mis en place par la Convention de 1878 n'était pas exclusivement axé sur la protection du vivant. L'ins- trument ne contenait quasiment aucune règle visant à protéger le vivant perse; l'essentiel des règles portait sur les droits des États parties en ma- tière de restrictions au commerce de produits infectés par le Phylloxéra.
Aussi, la Convention de 1878 ne saurait-elle même pas être qualifiée de régime fondé sur l'alerte préventive puisque l'alerte n'avait pas pour but premier d'éliminer le Phylloxéra dans les zones infectées mais plutôt d'en limiter la propagation du fait du transit ou du commerce international.
li est intéressant de remarquer qu'à cette époque et jusqu'après la première guerre mondiale, l'alerte dans le champ du vivant n'était pas gérée par des organisations internationales ni par des réseaux ou structures de type informel regroupant des acteurs divers (organisations internatio- nales, État, ONG, etc.). L'alerte obéissait à une approche purement interétatique voire inter partes. Autrement dit, seuls les États parties au régime conventionnel pouvaient en bénéficier et pouvaient l'enclencher.
La Convention de 1920 relative à l'organisation de la campagne contre les criquets illustre ce phénomène. L'article 2 de la Convention prévoit que les États « shall take ail useful measures to warn neighbouring States which have acceded to the present Convention, by the most rapid means, of the movements of the locusts ». Le bémol et la nouveauté introduits par la Convention de 1920 ont trait au mandat conféré à l'Institut interna- tional d'agriculture (HA) d'agir comme« official centre for documentation and for the spreading of information regarding ail questions relating to the campaign against locusts. They undertake to supply the lnstitute, at least once a year and more often if circumstances so require, with ail relative technical, scientific, legislative and administrative information collected by competent persons. The International lnstitute of Agricul- ture shall give such information the widest possible publicity with the least possible delay »40• Il convient de noter au détour que la Convention de 1920 n'organise pas un régime d'alerte précoce combinant détection et signalisation. Seule la signalisation « by the most rapid means » est prévue et non la détection rapide des premiers mouvements de criquets.
Il faudra attendre 1924 pour assister à la conclusion d'un traité international reposant sur un véritable système d'alerte précoce géré de surcroît par une organisation internationale. Il s'agit de l' Arrangement international pour la création à Paris d'un Office international des épi- zooties (OIE). Cet Arrangement est encore en vigueur aujourd'hui 41•
L'article 5 des Statuts organiques de J'OIE annexés à l' Arrangement
40 Le texte de la Convention de 1920 relative à/ 'organisation de la campagne contre Les criquets est disponible sur<http://www_aust!ii.edu.au/au/other/dfat/treaties/l 922/8.htm! >.
41 Le texte de l'Arrangement international pour la création à Paris d'un Office interna- tional des épizooties (OIE') est disponible sur <www.oie.int >. L'Office international des épizooties est devenu depuis mai 2003 l'Organisation mondiale de la santé animale.
LES MÉCANISMES D'ALERTE DANS LE CHAMP DU VIVANT 123
de 1924 prévoit que les États doivent adresser à ! 'Office « par la voie télégraphique notification des premiers cas de peste bovine ou de fièvre aphteuse constatés dans un pays ou dans une région jusque-là indemnes».
Quant à l'article 9 des Statuts organiques, il dispose que« les notifications relatives aux premiers cas de peste bovine ou de fièvre aphteuse sont transmises télégraphiquement, aussitôt reçues (par /'Office), aux Gou- vernements et aux services sanitaires ».
Bien que les Statuts organiques de !'OIE fassent référence à la
« notification », il apparaît clairement que la détection et la signalisation font partie intégrante du mécanisme de prévention des risques de dom- mages au vivant. La notification des « premiers cas » présuppose une détection rapide et la notification en soi est ici un acte de signalisation.
Par ailleurs, les Statuts ne se réfèrent pas expressis verbis pour ce qui concerne les États membres de !'OIE, à la détection et à la signalisation
« rapides ». Néanmoins, la mention de la« notification des premiers cas » à l'article 5 des Statuts démontre que le principe d'une détection et d'une signalisation précoces par les États est incorporé implicitement dans lesdits Statuts.
La pratique subséquente de certains États membres de J'OIE vient confirmer une telle interprétation. Les États en question ont conclu en 1935 la Convention internationale pour la lutte contre les maladies contagieuses des animaux. L'article 6 de la Convention se lit comme suit : « Lorsque, sur le territoire de ! 'une des Hautes Parties contrac- tantes, on constate la première apparition de la peste bovine, porcine ou aviaire, de la fièvre aphteuse, de la rage, de la péripneumonie conta- gieuse des bovidés ou de la dourine, ! 'autorité centrale vétérinaire des autres Hautes Parties contractantes sera immédiatement informée par la direction du Service vétérinaire de ! 'apparition de la maladie et de la répartition de ses foyers. Cette communication sera faite par voie télé- graphique ou radiotélégraphique aux États immédiatement voisins et dans tous les cas où des échanges d'animaux ou de produits d'origine animale ont lieu entre les Hautes Parties contractantes »42• Il en ressort que tant la détection rapide que la signalisation rapide des risques de maladies contagieuses des animaux sont inhérentes au système d'alerte précoce mis en place par la Convention de 1935.
Le libellé de l'article 6 de la Convention de 193 5 présente égale- ment un intérêt quant au rôle des acteurs privés (ou non étatiques) dans le mécanisme d'alerte. Une lecture prudente révèle que la disposition stipule « lorsque, sur le territoire de ! 'une des Hautes Parties contrac- tantes, on constate fa première apparition ( ... ) ». L'article 6 ne dit pas
« lorsque, sur le territoire de l'une des Hautes Parties contractantes, il est constaté la première apparition » ou « lorsque, sur le territoire de
42 Le texte de la Convention internationale pour la lutte contre les nialadies contagieuses des animaux (1935) est disponible sur< http://iea_uoregon.edu >.
124 LA PLACE DES ACTEURS PRJVÉS EN DROIT INTERNATIONAL ET EUROPÉEN DU VIVANT
/'une des Hautes Parties contractantes, le service vétérinaire constate la première apparition». Le recours au pronom indéfini« on» traduit bien la possibilité que la détection de la première apparition de peste bovine soit le fait d'un acteur privé et non d'un organe de l'État comme le ser- vice vétérinaire. Toutefois, infine la détection reste attribuable à l'État43 dans la mesure où quelle que soit la source de la détection, c'est au service vétérinaire de l'État concerné que revient la charge d'informer le service vétérinaire des autres États parties à la Convention de 1935. La Convention de 1935 ne met pas en place un office international par l'entremise duquel, des acteurs non étatiques auraient pu directement signaler des risques de dommages au vivant.
Pourtant, le précédent de I' Arrangement de 1924 consistant à mettre une organisation internationale au centre d'un mécanisme d'alerte, a fait quelques émules. En 1926, un Accord est conclu entre l'Irak, la Palestine, la Syrie, la Transjordanie et la Turquie pour la création d'un Office international aux fins de l'information relative aux criquets. L' Ar- ticle IV des Statuts de !'Office annexés à I' Accord de 1926 stipule que
!'Office a pour fonctions «(a) to receive, enter and co-ordinate the particular information sent by the Contracting States or coming from any other suitable source, concerning the places where locusts have laid, the extent and density oftheir laying-sites, their stages of growth, their known or probable movements, and the means of controlling and fighting them;
(b) to communicate as quickly as possible to each of the Contracting States the information received concerning the places where locusts have laid, the extent and density of their laying-sites, their stages of growth, the directions of their tlight, and the means of controlling and fighting them » 44•
L'absence de mention explicite ou implicite quant à la détection rapide des risques liés aux criquets (notamment pour certains végétaux) laisse planer des doutes sur la possibilité de qualifier le mécanisme mis en place par !'Accord de 1926 de système d'alerte précoce. Par contre,
! 'apport majeur de I' Accord de 1926 tient dans le fait qu'il semble être le premier instrument international relatif au vivant à reconnaître claire-
43 Une logique quasi similaire d'attribution à l'État de l'information envoyée par une ad- ministration sanitaire se retrouve dans l'article 2 du Règlement sanitaire international de l'OMS de 1951: «Pour l'application du présent Règlement, tout État reconnaît à
!'Organisation le droit de com1nuniquer directement avec !'administration sanitaire de son ou de ses territoires. Toute notification et tout renseignement envoyés par !'Orga- nisation à l'administration sanitaire sont considérés comme ayant été envoyés à l'État dont elle relève, et toute notification et tout renseignement envoyés à L 'Organisation par! 'administration sanitaire sont considérés comme ayant été envoyés par l'État dont elle relève >>. Le texte du Règlement sanitaire international du 25 mai 1951 est dispo- nible sur <http://www.admin.ch/ch/f/rs/c0 _818_10 l .html >.
44 Le texte de l'Accord de 1926 conclu entre l'Irak, La Palestine, la Syrie, la Transjor- danie et la Turquie pour La création d'un Office international aux fins de l'inforn1ation relative aux criquets est disponible sur <http://iea_uoregon_edu>.
LES MÉCANISMES D'ALERTE DANS LE CHAlvlP DU Vl VANT 125
ment que l'information en matière d'alerte peut provenir d'une pluralité de sources. Certes, l' Accord de 1926 n'opère pas une distinction tran- chée entre sources d'origine étatique et sources d'origine non étatique mais il énonce que l'information envoyée à !'Office peut provenir «from any other suitable source» que les États parties à l' Accord. Reconnaître l'effet utile de cette disposition, revient à considérer que ce ne sont pas exclusivement les sources d'origine étatique qui sont visées mais éga- lement des sources autres telles les sources d'origine privée (par exemple, des entreprises agricoles menacées par les criquets). L' Accord de 1926 est donc pionnier en matière d'intégration des acteurs non étatiques dans les mécanismes d'alerte relatifs au vivant.
L'évolution de la pratique internationale (période post-1945) va être marquée par une redéfinition des systèmes d'alerte dans le champ du vivant. Dans un premier temps, il est admis que la gestion des risques relatifs au vivant ne peut se faire qu'à l'échelle de la communauté internationale dans son ensemble et ne saurait se limiter à l'action régle- mentaire des États dans les limites de leur juridiction. C'est dans ce contexte que les organisations internationales deviennent les piliers institutionnels par le biais desquels sont mis en œuvre les mécanismes d'alerte dans le champ du vivant. Une telle perspective traduit une rupture avec le modèle visant à soumettre l'alerte à la seule législation interne des États (par exemple, Convention de 1878 sur les mesures de lutte contre le Phylloxéra Vastatrix) ou à cantonner les organisations à un rôle purement passif en matière d'alerte (par exemple, rôle de l'Institut international d'agriculture dans le cadre de la Convention de 1920 relative à l'organisation de la campagne contre les criquets). Pour illustration, la Constitution de !'Organisation mondiale de la santé (OMS) adoptée en 1946 introduit un changement institutionnel majeur en donnant autorité à l'Assemblée mondiale de la santé (organe suprême de !'OMS) d'adopter des règlements concernant « telle mesure sanitaire et de quarantaine ou toute autre procédure destinée à empêcher la propagation des maladies d'unpays à l'autre »45•
L'alerte est de ce fait régie non plus exclusivement par des conventions internationales mais plutôt par des normes ou règlements techniques 46 ainsi que par des mécanismes de type informel ou adminis-
45 Constitution de l'OMS, article 21 a). Voir, L. BOISSON DE Cl·lAZOURNES, «Le pou- voir réglementaire de !'Organisation mondiale de la santé à l'aune de la santé mondiaJe:
Réflexions sur la nature et la portée du Règlement sanitaire international de 2005 », in Droit du pouvoir, pouvoir du droit: mélanges offerts à Jean Salmon, Bruylant, Bruxelles. 2007, pp. l 157-118!.
46 Voir sur cette question, M. M. MBENGUE, «Technique de l'opting out: acceptation par les États des normes techniques internationales)>, in Les enjeux de la normalisation technique internationale - Entre environnement, santé et commerce international, sous la direction d'E. BROSSET et E. TRUILHÉ-Mi\RENGO, La Documentation française, Paris. 2006, pp. 121-152.
126 LA PLACE DES ACTEURS PRIVES EN DROIT INTERNATIONAL ET EUROPÉEN DU VJVANT
tratif47 . Comme exemple de mécanisme ou d'action de type informel, pensons à la Déclaration conjointe de !'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), !'Organisation mondiale de la santé animale (OIE), !'Organisation mondiale de la santé (OMS) et
!'Organisation mondiale du commerce (OMC) sur le virus A/HlNl (com- munément appelé « grippe porcine )) ). Cette déclaration conjointe ne repose sur aucun accord formel entre ! 'OMC et les trois autres organi- sations internationales. Elle tend à donner un autre format à l'alerte dans le champ du vivant tout en la rationalisant. L'objectif poursuivi par la déclaration est triple: rassurer les États sur certains risques liés à la viande de porc, prévenir des restrictions commerciales injustifiables, discriminatoires ou arbitraires et renforcer la procédure d'alerte en matière de grippe porcine. La déclaration se lit en effet comme suit :
«Compte tenu de la propagation de la grippe AIHJNI et des préoccu- pations croissantes que suscitent la présence éventuelle du virus chez le porc ainsi que la sécurité de la viande de porc et des produits à base de viande de porc, nous soulignons que la viande de porc et les produits à base de viande de porc, s'ils sont manipulés conformément aux bonnes pratiques d'hygiène recommandées par /'OMS, la FAO, la Commission du Codex Alimentarius et /'OIE, ne sont pas une source d'infection. JI n'existe à ce jour aucune preuve indiquant que le virus se transmet par les aliments. Rien ne justifie donc actuellement selon le Code sanitaire pour les animaux terrestres de /'OIE /'imposition de mesures com-
merciales à /'importation de porc ou de produits à base de porc. Il est toutefois important que les services de santé vétérinaire collaborent avec leurs homologues s'occupant de santé humaine pour surveiller les troupeaux de porcs en vue de déceler tout signe éventuel de maladie inhabituelle susceptible d'être en rapport avec des cas de grippe AIHJNI chez/ 'homme )) 48•
47 Voir infra, l'exemple du Réseau mondial d'alerte et d'action en cas d'épidémie (GGARN).
48 Voir, Déclaration conjointe FAO, OIE, OMS et OMC sur le virus AiJ!JNl, 2 mai 2009, disponible sur <http://www.wto.org/french/news_f/news09,JYjt_stat_02may09_.f.htm >. Il est intéressant de noter le changement de discours qui caractérise parfois le contenu de ces déclarations conjointes d'alerte selon les organisations concernées. Une autre déclara- tion conjointe en date du 7 mars 2009 de l'OMS, de la FAO et de l'O!E ne fait aucune mention des mesures restrictives du commerce international et se lit comme suit :
«Alors que la grippe A(fllNJ) se propage, on s'inquiète de la présence éventuelle du virus chez le porc ainsi que de la sécurité de la viande de porc et des produits à base de viande porc. D'après ce que l'on sait, les virus grippaux ne se transn1ettent pas à l'hon1me par l'ingestion de viande de porc transformée ou d'autres produits alimen- taires élaborés à partir de viande de porc. Le traitement par la chaleur habituellement utilisé pour cuire la viande (température à cœur de 70° C/160° F) suffit à inactiver tout virus pouvant se trouver dans les produits carnés crus. La viande de porc et les pro- duits à base de viande de porc, s'ils sont manipulés conJOrmément aux bonnes pratiques d'hygiène recommandées par l'OA4S, la Commission du Codex Alimentarius et !'Orga- nisation mondiale de la santé animale {OIFJ, ne sont pas une source d'infection. Les