• Aucun résultat trouvé

Décision n° 2016-265 L du 22 décembre 2016

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Partager "Décision n° 2016-265 L du 22 décembre 2016"

Copied!
2
0
0

Texte intégral

(1)

Décision n° 2016-265 L du 22 décembre 2016

(Nature juridique de certaines

dispositions de l’article L. 1333-18 du code de la santé publique)

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI, le 25 novembre 2016, par le Premier ministre, dans les conditions prévues au second alinéa de l’article 37 de la Constitution d’une demande enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2016-265 L. Le Premier ministre demande au Conseil constitutionnel de se prononcer sur la nature juridique des mots « ou par le ministre chargé de l’industrie pour les installations et activités intéressant la défense relevant de leur autorité respective » figurant à l’article L. 1333-18 du code de la santé publique.

Au vu des textes suivants :

– la Constitution, notamment ses articles 34 et 37 ;

– l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel notamment ses articles 24, 25 et 26 ;

– le code de la santé publique ;

Et après avoir entendu le rapporteur ;

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S’EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :

1. L’article L. 1333-18 du code de la santé publique donne compétence au ministre de la défense et au ministre chargé de l’industrie pour désigner les agents chargés de contrôler l’application des dispositions relatives à la radioprotection figurant dans le code de la santé publique et le code du travail, applicables aux installations et activités intéressant la défense nationale, qui relèvent de leur autorité respective.

(2)

2 2. Les dispositions dont le déclassement est demandé se bornent ainsi à désigner l’autorité administrative habilitée à exercer, au nom de l’État, des attributions qui, en vertu de la loi, relèvent de la compétence du pouvoir exécutif. Ces dispositions ne mettent en cause aucun des principes fondamentaux, ni aucune des règles que l’article 34 de la Constitution a placés dans le domaine de la loi et ont, par conséquent, un caractère réglementaire.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCIDE :

Article 1er.– Les mots « ou par le ministre chargé de l’industrie pour les installations et activités intéressant la défense relevant de leur autorité respective », figurant à l’article L. 1333-18 du code de la santé publique, ont le caractère réglementaire.

Article 2.– Cette décision sera notifiée au Premier ministre et publiée au Journal officiel de la République française.

Jugé par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 22 décembre 2016, où siégeaient : M. Laurent FABIUS, Président, Mmes Claire BAZY MALAURIE, Nicole BELLOUBET, MM. Michel CHARASSE, Jean-Jacques HYEST, Lionel JOSPIN, Mmes Corinne LUQUIENS, Nicole MAESTRACCI et M. Michel PINAULT.

Références

Documents relatifs

Considérant que les dispositions susvisées de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dont la nature juridique est recherchée ont uniquement pour objet de déterminer l'autorité habilitée

Article 1 er .– Il n’y a pas lieu de statuer sur la question prioritaire de constitutionnalité portant sur l’article 1729 du code général des impôts et sur les mots «

Selon le second alinéa du paragraphe IV de l’article 1736 dans sa rédaction issue de la loi du 14 mars 2012 mentionnée ci-dessus : « Si le total des soldes créditeurs du ou

« b) 65 % du montant des gains nets ou des distributions lorsque les actions, parts, droits ou titres sont détenus depuis au moins huit ans à la date de la cession ou de

L’opération notifiée consiste en la prise de contrôle exclusif, par la société Financière Immobilière Bordelaise, de trois fonds de commerce sous enseigne

Groupe Kertrucks Finance est à la tête d’un groupe de sociétés actives dans les secteurs de la distribution de véhicules industriels 1 , de pièces de rechange et

La pratique décisionnelle a défini un marché du génie civil général qui regroupe trois catégories de travaux : (i) les ouvrages d’art et d’équipement industriel réalisés

Vu l'arrêté ministériel du 16 avril 1999 fixant le nombre de membres du Collège de médecins pour la programme de soins « médecine de la reproduction »;. Vu la loi du 20 juillet